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Lois Organiques

Loi organique n° 15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation

15/96 - 06/06/1996

Loi organique n° 15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

La Cour constitutionnelle  a déclaré conforme à la Constitution ;

Le Président de la République, Chef de l'Etat ;

promulgue la loi dont la teneur suit :

 

                              TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

                               CHAPITRE I : OBJET DE LA LOI

Article premier : La présente  loi organique,  prise en application  des  dispositions de l'article 1 12b de la Constitution, fixe les règles     applicables à la décentralisation.

Article 2 : La présente loi organique a notamment pour objet de :

  • fixer, pour chaque type de collectivité locale les règles relatives à la création, à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et aux transferts des compétences du pouvoir central, aux ressources et aux assiettes d'impôts, à la libre gestion et à la tutelle de l'Etat ;
  • faire  des  collectivités  locales,  des  entités  de  base auxquelles sont conférées  de larges pouvoirs notamment dans les domaines administratif,  économique,  financier, social et culturel ;
  • responsabiliser les  autorités décentralisées et déconcentrées afin de mieux encadrer les populations et répondre à leurs besoins    essentiels grâce à une organisation administrative, économique   rationnelle  et fonctionnelle;                                               '
  • associer les populations à la gestion des affaires locales tout en maintenant l'unité  de l'Etat  et en sauvegardant l’intérêt général ;
  • doter les collectivités locales de tous les moyens financiers  et  humains nécessaires à la diffusion du progrès économique,  social et culturel, et faire  en sorte que les efforts consentis par l'Etat se traduisent par une réduction des disparités existant entre les  différentes collectivités locales.

                         

                          CHAPITRE II : DEFINITIONS PRELIMINAIRES

Article 3 : Au sens de la présente loi organique, on entend par:

  • Tutelle : le  contrôle  exercé par l'Etat sur les collectivités locales ;
  • Déconcentration : la délégation de pouvoir de décision des compétences et des moyens depuis les services centraux  vers  les  agents de l'Etat placés  à  la tête  des circonscriptions territoriales ou des services de l'Etat ;
  • Décentralisation : le transfert des compétences  et des moyens de l'Etat à une collectivité locale placée sous sa tutelle ;
  • Collectivité locale : une personne morale de droit public  distincte   de l'Etat, dotée de la  personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Article 4 : Au sens de la présente loi organique, constitue une collectivité locale le département, la commune urbaine, la commune rurale ou toute autre collectivité territoriale qui pourrait être dotée par la loi, de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

 

                           CHAPITRE III : LES COLLECTIVITES LOCALES

Article 5 : Le département  est  une  collectivité  locale située dans une circonscription administrative  de même nom.

Article 6 : La commune urbaine est une  collectivité locale située à l’intérieur d'un département.

Article 7 : La commune urbaine peut être divisée en plusieurs  arrondissements, en fonction de l'importance de son territoire, de la densité de sa population et de son organisation spatiale.

Article 8 : La commune rurale est une collectivité locale comprenant au moins deux villages, et ayant une population d'au moins 100 habitants.

Article 9 : Les limites territoriales  des communes sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres.

Article 10 : Les territoires situés en dehors des limites communales  sont  du  domaine  du  département  qui  en assure la gestion et la mise en valeur.

 

       TITRE II : DE LA CREATION - DE LA MODIFICATION – DE LA SUPPRESSION - DE L'ORGANISATION – DES ATTRIBUTIONS - DU FONCTIONNEMENT ET DU PERSONNEL.

                 CHAPITRE I : DE LA CREATION - DE LA MODIFICATION ET DE LA SUPPRESSION DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 11: Conformément  aux dispositions de l'article 112 de la  Constitution,  les  collectivités  locales   sont créées par la loi.

Article 12 : La création d'un département ou d'une commune est fonction des critères territorial et démographique.

   Une loi précise  chacun de ces critères.

Article 13 : Une collectivité locale  peut  être  modifiée dans les cas suivant :

  • la création  d'arrondissements;
  • la fusion;
  • la scission ;
  • la suppression.

Article 14 : La modification d'une collectivité locale est prononcée  par   la loi, après avis du Conseil de la collectivité concernée.

Il en est de même de l’extension ou du rétrécissement  du territoire  des collectivités locales.

Article 15 : Sans  préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessus,  plusieurs collectivités locales peuvent être amenées à fusionner lorsque  leurs  interêts réciproques guident ce choix,  notamment  pour  des raisons économiques, financières ou démographiques.

La fusion  peut  également  intervenir dans  un  souci  de rationalisation de la gestion des collectivités locales concernées.

Article 16 :   Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessus,  la scission d'une collectivité locale en deux ou  plusieurs autres  collectivités peut être le fait d'un redécoupage du territoire par l'administration de tutelle.

     La scission peut également intervenir pour tenir compte de l'accroissement du potentiel  économique, financier  et démographique d'une collectivité locale.

Article17 : Les édifices, immeubles, infrastructures, équipements  et  autres biens publics entrant  dans une partition, deviennent la propriété de la collectivité bénéficiaire du territoire sur lequel ils sont édifiés.

Article 18 : Les édifices, immeubles, infrastructures, équipements   et  autres biens publics entrant dans  la fusion  de  plusieurs   collectivités,   s'intègrent  dans le patrimoine de la nouvelle collectivité ainsi créée.

Article 19 : Dans tous les cas de scission ou de fusion des  collectivités  locales,  les  conseils  sont  dissous  de plein   droit   et il   est précéde conformément aux dispositions légales en vigueur à de nouvelles élections.

Article 20 : Lorsqu'une  collectivité  locale  ne  remplit plus les critères de son existence, l'autorité de tutelle constate  sa disparition  et propose sa suppression.

 

        CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DES COLLECTIVITES LOCALES

                             Section I : Des dispositions communes

Article 21: L'organisation d'une collectivité locale repose, sauf  exception   prévue par la loi, sur deux organes:

  • un organe délibérant, le Conseil;
  • un organe  exécutif le bureau du Conseil.

       

                      Section II : Des dispositions spécifiques  aux conseils des collectivités  locales

                           Sous-section I : Du Conseil départemental

Article 22 : Le  Conseil  départemental est constitué  de membres  élus  dont le nombre  et la répartition sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 23 : Les Conseils  départementaux sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l'étendue  du  territoire   de  la  République alors même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années. Un décret pris en Conseil  des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur, à la requête de la  Commission  nationale   électorale,  fixe la date des élections  et porte convocation  des électeurs.

Article 24 : Les dispositions du code électoral sont intégralement applicables  aux élections  départementales.

Article 25 : L'élection  des  conseillers départementaux est proclamée  conformément aux  dispositions du code électoral.

Article 26 : En cas de déchéance, de démission, de décès ou de tout autre empêchement définitif d'un membre du Conseil  départemental, il  est  précédé  à  son remplacement,  conformément à la loi.

Article 27 : Peuvent participer aux sessions du Conseil départemental avec voix consultative :

  • Les députés et sénateurs;
  • les directeurs ou chefs des services extérieurs de l'administration civile de l'Etat;
  • toute personne qualifiée  invitée par le Conseil.

                               Sous-section II : Du Conseil municipal

Article 28 : Le  Conseil  municipal  est constitué de membres élus dont le nombre et la répartition sont fixés par décret.

Article 29 : Dans les communes divisées en arrondissements, le Conseil municipal est composé de l'ensemble des conseillers d'arrondissement.

Article 30 : Les conseillers municipaux sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l'étendue du territoire de la   République, alors même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années.

Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de I'Intérieur, à la requête de la Commission nationale électorale, fixe la date des élections et porte convocation des électeurs.

Article 31 : Les dispositions du code électoral sont intégralement applicables aux élections municipales.

Article 32 : L'élection des conseillers municipaux est proclamée conformément aux dispositions du code électoral.

Article 33  :  En  cas  de  déchéance,  de  démission,  de décès ou  de  tout autre empêchement  définitif  d'un membre  du Conseil  municipal,   il est  procédé à son remplacement conformément à la loi.

Article 34 : Peuvent participer  aux sessions du Conseil municipal avec voix consultative :

  • les députés et sénateurs;
  • Ies directeurs ou chefs des services extérieurs  de l’administration civile de 1' Etat;
  • toute personne qualifiée  invitée par le Conseil.

                            Sous-section III : Du Conseil d'arrondissement

Article 35 : Le Conseil d'arrondissement est constitué des membres  élus dont le nombre  et la répartition  sont fixés par décret.

Article 36 : A I'occasion des sessions du Conseil municipal, les  conseillers  d'arrondissement  portent  le titre de Conseiller municipal.

Article 37 :   Les  conseillers  d'arrondissement  sont  élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l'étendue  du  territoire  de  la  République,  alors  même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de I' Intérieur, à la requête de la  Commission nationale électorale, fixe la date des élections et porte convocation des électeurs.

Article 38 : Les dispositions du Code électoral sont intégralement applicables aux élections des conseils d'arrondissement.

Article 39 : L'élection des conseillers d'arrondissement est proclamée conformément aux dispositions  du  code électoral.

Article 40 : En  cas  de  déchéance,  de démission,  de décès  ou  de  tout autre empêchement définitif d'un membre du conseil  d'arrondissement,  il est  procédé  à son remplacement, conformément à la loi.

Article 41: Peuvent participer aux sessions du Conseil d’arrondissement avec voix consultative :

  • les députés et sénateurs;
  • les directeurs ou chefs des services extérieurs  de l'administration civile de l'Etat;
  • toute personne qualifiée  invitée par le Conseil.

                             Sous-section IV : Du Conseil de commune rurale

Article 42 : Le Conseil de commune rurale est constitué de membres  élus  dont le nombre et la répartition  sont fixés par décret.

Article 43 : Les conseillers ruraux sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l’étendue du territoire de la   République,  alors  même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle  de ces cinq années. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur, à la requête de la Commission nationale électorale, fixe la date des élections et porte convocation des électeurs.

Article 44 : Les dispositions du code électoral sont intégralement applicables aux élections des Conseils de communes rurales.

Article 45 : L'élection des conseillers ruraux est proclamée conformément aux dispositions du code électoral.

Article 46  :  En  cas  de  déchéance,  de démission,  de décès   ou  de  tout autre empêchement définitif  d'un membre du conseil de commune rurale, il est procédé  à son remplacement conformément à la loi.

Article  47 : Peuvent participer aux sessions du Conseil de commune rurale avec voix consultative :

  • les députés et sénateurs ;
  • le ou les directeurs d'école, les responsables des unités sanitaires  installées dans la commune et tous les autres chefs des services extérieurs de l'administration civile de l'Etat;
  • toute personne qualifiée  invitée par le Conseil.

         

                          Section III : Des dispositions spécifiques aux bureaux des conseils des

                                            collectivités  locales

                       Sous-section I : Du Bureau du Conseil départemental

Article 48 : Le Bureau du Conseil départemental comprend :

  • un président;
  • un ou plusieurs  vice-présidents.

Article 49 : A la demande de la majorité des membres du Conseil  départemental, et sur proposition du ministre chargé des collectivités  locales, le nombre des vice- présidents du Conseil  peut-être accru  par décret  pris en conseil des ministres.

Article 50 : Les mernbres des bureaux du Conseil départemental sont élus par leurs pairs,  au scrutin  secret et uninominal à deux tours :

  • à la majorité  absolue  des  votes  exprimés au premier tour;
  • à la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité des voix, l’élection est acquise  au bénéfice  du candidat  le plus âgé.

Tous les membres du Conseil  départemental   sont éligibles  au Bureau du Conseil.

Pour  la validité  du scrutin,  la présence  d'au moins  deux tiers  (2/3)  des Conseillers  est requise.  A défaut des 2/3, le  scrutin   est  reporté   au  lendemain. Dans ce cas le quorum est ramené  à la majorité  absolue  des membres du Conseil.  Si ce quorum  n'est  pas non  plus  atteint,  le scrutin  est reporté  au surlendemain. Dans  ce demier  cas l’élection a lieu quelque soit le nombre des membres présents.

La séance du Conseil devant procéder à l’élection du Bureau est presidée   par le conseiller le plus âgé non candidat, une semaine après la proclamation des résultats de l'élection des conseillers départementaux.

   Le secrétariat de séance  est  assuré par le conseiller le moins âgé non candidat.

Article 51 : Les bureaux des conseils départementaux sont   renouvelés à l'occasion de nouvelles élections, conformément aux dispositions du code électoral.

En cas de déchéance, de démission ou de décès d'un membre du  bureau du conseil, il est procédé à son remplacement par voie d'élection.

Article 52 :  En cas de vacance  du siège  du président  du conseil  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  ses  fonctions sont  provisoirement   exercées par l'un des vice-présidents du conseil, dans l'ordre de préséance.

La démission du Bureau  du Conseil  n'est recevable que lors d'une session.

Dans  ce cas,  le Conseil  est preside  par son doyen  d'âge pour procéder au renouvellement du Bureau.

Dans  les deux  cas,  le vote pour  le renouvellement doit intervenir  dans les  quinze (15)  jours qui suivent la vacance ou la démission.

Article 53 : L'élection des membres du Bureau du Conseil  départemental est proclamée  conformément aux dispositions  du code électoral.

Article 54 : Le  Bureau  du  Conseil  départemental  est assisté  d'un  secrétariat général  dirigé  par un  secrétaire général nommé en Conseil des ministres parmi les fonctionnaires de la catégorie A,  sur  proposition   du ministre  chargé des collectivités locales, à la requête  du Conseil départemental.

L'organisation,  les attributions et le fonctionnernent du secrétariat  général sont fixés  par décret  pris en Conseil des ministres,  sur proposition du ministre chargé  des collectivités  locales.

                        Sous-section II : Du Bureau du Conseil municipal

Article 55 : Le Bureau  du Conseil municipal  comprend :

  • un maire;
  • un ou plusieurs  adjoints au maire.

Article 56  : A la demande  de la majorité  des membres d'un  conseil  municipal et sur  proposition du  ministre chargé des collectivités  locales,  le nombre  des  adjoints au maire  peut  être  accru  par  décret  pris en Conseil  des ministres.

Article 57:  Les   membres   du   Bureau  du Conseil municipal  sont  élus  par  leurs  pairs,  au scrutin  secret  et uninominal  à deux tours

  • à la majorité  absolue  des  votes  exprimés,  au  premier tour;
  • à la majorité relative,  au second tour.

En  cas  d'égalite   des  voix,   l'élection  est  acquise   au bénéfice du candidat  le plus âgé.

Tous les membres  du Conseil  municipal  sont éligibles  au Bureau du Conseil.

Pour la validité  du scrutin,  la présence  d'au moins  deux tiers (2/3) des conseillers est requise. A défaut des 2/3, le scrutin est reporté  mi lendemain.  Dans  ce cas le quorum est   rameneé à la  majorité   absolue   des   membres    du Conseil.   Si  ce  quorum   n'est  pas  non  plus  atteint,   le scrutin  est reporté  au surlendemain.  Dans  ce demier cas l’élection  a  lieu  quelque   soit  le  nombre  des  membres présents.

La  séance  du  Conseil   devant  procéder  à l' élection  du Bureau   est présidée   par  le  conseiller   le  plus  âgé  non candidat,    une    semaine    après la proclamation des résultats de l'élection des conseillers  municipaux.

Le  secrétariat de  séance  est  assuré  par  le  conseiller le moins âgé.

Article 58 : Les bureaux des conseils  municipaux sont renouvelés à   l'occasion de nouvelles élections conformément aux dispositions du code électoral.

En  cas  de  déchéance,  de  démission   ou  de  décès  d'un membre   du  Bureau   du  Conseil, il  est  procédé à  son remplacement par voie d'élection.

Article 59 : En cas de vacance du siège du maire pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement  exercées  par l'un des adjoints au maire, dans l’ordre de préséance.

La démission du Bureau du Conseil n'est recevable que lors d'une session.

Dans ce cas, le Conseil est préside par son doyen d'âge pour procéder au renouvellement du bureau.

Dans les deux cas, le vote pour le renouvellement  doit intervenir   dans  les  quinze  (15)  jours   qui  suivent  la vacance ou la démission.

Article 60 : L' élection des membres du  Bureau  du Conseil municipal  est proclamée par Ia juridiction administrative compétente dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt des procès-verbaux d'élection  par  le  président  de  séance  prévu  à l'avant dernier alinéa de l'article 70 ci-dessous.

Article 61 : Le maire dispose d'un cabinet dont la composition est déterminée par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.

Article 62 : Le Bureau du Conseil municipal est assisté d'un secrétariat  général dirigé par un secrétaire  général nommé  en  Conseil  des  ministres  parmi  les fonctionnaires   de  la  catégorie  A,  sur  proposition   du ministre chargé des collectivités locales,  à la requête du Conseil municipal.

L'organisation,  les  attributions  et le fonctionnement  du secrétariat  général sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.

                    Sous-section Ill : Du Bureau du Conseil d'arrondissement

Article 63 : Le Conseil d'arrondissement est dirigé par un bureau comprenant:

  • un maire d'arrondissement;
  • un adjoint.

Article 64 : Les membres des  bureaux  du  Conseil d' arrondissement  sont  élus  par  leurs  pairs,  au  scrutin secret et uninominal à deux tours:

  • à la majorité  absolue  des votes exprimés,  au premier tour;
  • à la majorité relative, au second tour.

    En  cas  d'égalité  des  voix,  l'élection est  acquise  au bénéfice du candidat le plus âgé.

Tous les membres du Conseil d'arrondissement sont éligibles au Bureau du Conseil.

Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers (2/3) des conseillers est requise. A défaut des 2/3, le scrutin est reporté au lendemain. Dans ce cas le quorum est  ramené   à  la  majorité   absolue  des  membres   du Conseil.  Si  ce  quorum  n'est  pas  non  plus  atteint,  le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce demier cas I'élection a  lieu quelque  soit  le  nombre  des membres présents.

La  séance  du  Conseil  devant  procéder à l'élection  du Bureau  est présidée   par  le  conseiller  le  plus  âgé  non candidat,   une   semaine   après la proclamation des résultats de l'élection des conseillers d'arrondissement. Le  secrétariat  de séance  est  assuré par  le conseiller  le moins âgé.

Article 65 : Les bureaux des conseils d'arrondissement sont renouvelés à l'occasion de nouvelles élections, lors de la séance de droit qui suit chaque élection locale pour le  renouvellement  des  conseils  ou  le  renouvellement partiel de la majorité absolue des membres du Conseil.

En cas de déchéance,  de démission  ou  de décès  d'un membre  du  Bureau  du  Conseil, il  est  procédé à son remplacement par voie d' élection.

Article 66 : En cas de vacance du siège du maire pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'adjoint au maire.

La démission du Bureau du Conseil n'est recevable que lors d'une session.

Dans ce cas, le Conseil est préside par son doyen d'âge pour procéder au renouvellement du Bureau.

Dans les deux cas, le vote pour le renouvellement  doit intervenir  dans  les  quinze  (15)  jours   qui  suivent  la vacance ou la démission.

Article 67 : L'élection des membres du Bureau du Conseil  d'arrondissement  est  proclamée  par  la juridiction  administrative  compétente  dans un  délai  de quinze  (15)  jours  à compter  de  la  date  de dépôt  des procès-verbaux  d'élection  par  le  président  de  séance prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus.

Article 68 : Le bureau du Conseil d'arrondissement est assisté d'un secrétariat  général dirigé par  un secrétaire général nommé en Conseil des ministres, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, sur  proposition  du ministre chargé des collectivités locales, à la requête du Conseil d'arrondissement.

L'organisation, les attributions et le fonctionnement du secrétariat général sont fixés par décret pris en conseil des ministres, sur  proposition  du ministre  chargé  des collectivités locales.

                  Sous-section IV : Du Bureau du Conseil de commune rurale

Article 69 : Le Conseil de commune rurale est dirigé par un bureau comprenant:

  • un maire;
  • un adjoint.

Article 70 :  Les membres du Bureau du Conseil de commune  rurale  sont  élus  par  leurs  pairs,  au  scrutin secret et uninominal à deux tours:

  • à la majorité  absolue des votes exprimés, au premier tour;
  • à la majorité relative, au second tour.

En cas  d'égalite des voix, l’élection est acquise  au bénéfice du candidat le plus âgé.

Tous les membres du Conseil de commune rurale sont éligibles au Bureau du Conseil.

Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers (2/3) des conseillers est requise. A défaut des 2/3, le scrutin est reporté au lendemain. Dans ce cas le quorum est  ramené   à  la   majorité   absolue  des  membres   du Conseil.  Si  ce  quorum  n'est  pas  non  plus  atteint,  le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas I'élection a  lieu quelque  soit  le  nombre  des  membres présents.

La  séance  du  Conseil  devant  procéder à l’élection  du bureau  est  présidée  par  le  conseiller  le  plus  âgé  non candidat,    une   semaine   après   la   proclamation    des résultats    de  l’élection   des   conseillers   de  commune rurale.

Le  secrétariat  de séance est assuré par  le conseiller  le moins âgé.

Article 71: Les  bureaux  des  conseils  de  communes rurales   sont   renouvelés à l'occasion de nouvelles élections, conformément aux dispositions du code électoral.

En  cas  de  déchéance,  de démission  ou   de décès  d'un membre  du  Bureau  du  Conseil,  il  est  procédé à son remplacement par voie d'élection.

Article 72 :   En cas de vacance du siège du maire pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'adjoint au maire.

La démission  du bureau du conseil n'est recevable que lors d'une session.

Dans ce cas, le Conseil est préside par son doyen d'âge pour procéder au renouvellement du Bureau.

Dans  les deux cas, le vote pour le renouvellement  doit intervenir  dans  les  quinze  (15)  jours  qui  suivent la vacance ou la démission.

Article 73 : L' élection  des  membres  du  bureau  du Conseil  de  commune  rurale  est  proclamée conformément aux dispositions du code électoral.

Article 74 : Le Bureau du Conseil de commune rurale est assisté  d'un  secrétariat dirigé  par un chef de bureau nommé par le préfet, à la requête du Conseil.

L'organisation,  les attributions  et le fonctionnement  du secrétariat   sont  fixés  par  décret  pris  en  conseil  des ministres, sur proposition du ministre  chargé des collectivités locales.

 

CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS ET DES BUREAUX DES CONSEILS DES COLLECTIVITES LOCALES

                        Section I : Des attributions communes  des conseils

Article 75 : Les conseils des collectivités locales :

  • délibèrent sur les affaires de leurs compétences, notamment I'organisation du référendum d'initiative locale, à la demande d'au moins un tiers des habitants en âge de voter de la collectivité locale concernée ;
  • délibèrent également sur l'intervention des collectivités locales par voie d'exploitation directe ou par simple participation  financière dans des organismes ou entreprises, même de forme coopérative ou commerciale,  ayant  pour  objet  la  mise  au  point  de projets et l'exécution de travaux d'intérêt public ou I' exploitation de services publics ;
  • élisent les membres de leurs bureaux;
  • adoptent leur règlement intérieur;
  • approuvent la création de services locaux;
  • arrêtent leur programme de réalisations économiques, sociales et culturelles;
  • votent leurs budgets;
  • votent  les autorisations  spéciales  et  les  transferts  de crédits;
  • approuvent  la création  des taxes  et amendes  locales, dans la  limite  des  autorisations  de l’ administration  de tutelle;
  • approuvent la création des impôts locaux dans la limite des autorisations de l'administration de tutelle;
  • -autorisent les emprunts ;
  • statuent sur toute question relative aux biens de la collectivité,  notamment  en  ce  qui  concerne  les acquisitions,  les aliénations,  les transactions  mobilières et immobilières, les modes de gestion, les baux, les changements  de  destination  ou  d'affectation, l'acceptation des dons et legs;
  • autorisent I' octroi des subventions et des aides de toute nature;
  • autorisent la signature des marchés et conventions ;
  • dépouillent et examinent les dossiers d'appels d'offres des marchés et conventions de la collectivité locale ;
  • approuvent les comptes administratifs;
  • entendent, débattent et arrêtent les comptes de gestion;
  • examinent les projets  de plans d'aménagement  ou de développement;
  • arrêtent, dans les limites des attributions  qui leur sont dévolues  par  la  loi,  les  conditions  de  conservation, d'exploitation, et de mise en valeur du domaine forestier et des autres potentialités économiques ;
  • décident de leur participation financière aux entreprises d'économie mixte situées dans leur juridiction;
  • règlent  également  par leurs délibérations,  les affaires qui relèvent de leur compétence, en exécution des dispositions contenues dans la loi des finances ;
  • sont préalablement  informés de tout projet devant être réalisé   par 1'Etat ou toute autre collectivité ou organisme public sur leur territoire;
  • donnent leur avis toutes les fois que celui-ci est requis par  les  lois  et  règlements  ou  qu'il  est  demande  par l' administration.

Article 76 : Les  conseils demandent périodiquement  à leur Bureau  de leur rendre compte :

  • de la situation  générale de la collectivité  locale ;
  • de l'état d'exécution du programme de  réalisations économiques, sociales et culturelles.

                Sous-section I : Des attributions spécifiques du Conseil municipal

Article 77 : Le Conseil  municipal :

  • délibère sur les compétences   spécifiques  et les ressources de la commune;
  • délibère  sur la création,  le classement,  le déclassement ou la suppression,  la rétrocession, la dénomination des rues  et  places  publiques, l' établissement et  la  révision des plans  d'urbanisme.  Ces  délibérations sont soumises à l’approbation de l'autorité  administrative de tutelle ;
  • délibère sur les taxes et amendes communales, notamment les tarifs  et drroits de  voirie  et  de stationnement ;
  • délibère sur l’établissement ou le déclassement des espaces publics;
  • participe  à I'élaboration des études d'urbanisme;
  • donne son avis sur les dossiers d'expropriation pour cause   d'utilité publique, et plus particulièrement  en matière  domaniale et foncière;
  • donne son avis sur tout projet et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs.

           

                      Sous-section II : Des attributions spécifiques du Conseil d'arrondissement

Article 78: Le Conseil d'arrondissement:

  • délibère sur les compétences et les ressources à transférer à l'arrondissement;
  • adopte  le plan d'investissement;
  • vote  en  équilibre en  section  de fonctionnement et en section d'investissement, les états spéciaux  qui sont alimentés    notamment   par   des    pourcentages   de    la dotation     globale    de    fonctionnement    allouée    à   la commune et par des quotités  des produits  de la fiscalité locale en fonction de la population  et des assiettes  des divers  impôts  locaux  dans   les  conditions  fixées  par décret ;
  • entérine par délibération la quotité d'impôts affectés à l'arrondissement;
  • approuve  la  clef de  répartition  fixée  par  la  loi  des finances;
  • adresse des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire concemant l'arrondissement ;
  • propose  des  questions  à  inscrire à l’ordre  du jour  du conseil municipal ;
  • délibère sur tout projet d'implantation et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs, sociaux,  culturels  ou  sportifs lorsque ces équipements sont  principalement  destinés     aux habitants de l’arrondissemen ;
  • délibère sur la création, le classement, le déclassement ou   suppression,   la  dénomination  des   rues   et  places publiques,  l’établissement  et  la  modification des  plans d'urbanisme   et   d'alignement des voies publiques à l'intérieur de l'arrondissement;
  • propose au conseil municipal I'établissement, le déclassement   des espaces  publics à  I'intérieur  de l'arrondissement.

           Sous-Section III : Des attributions  spécifiques du Conseil de commune rurale

Article 79 : Le Conseil de commune rurale:

  • délibère sur  les   compétences   spécifiques  et les ressources  de la commune  rurale ;
  • délibère sur la création, le classement, le déclassement ou  la suppression, la  dénomination des  rues  et  places publiques,    I'établissement et la révision des plans d'urbanisme. Ces délibérations sont soumises à l’approbation de l’autorité administrative de tutelle ;
  • délibère sur  les taxes  et  amendes  communales, notamment les tarifs  et  droits  de  voirie  et de stationnement ;
  • donne  son  avis  sur  les  dossiers   d'expropriation  pour cause   d'utilité publique, et plus particulièrement en matière domaniale et foncière ;
  • participe  à l'élaboration des études d'urbanisme ;
  • donne son avis, sur tout projet et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs.

 

                     Section  II : Des attributions communes  des bureaux des conseils des collectivités locales

Article 80 : Les bureaux  des conseils  sont chargés de :

  • conduire  la politique  générale  de la collectivité locale ;
  • présider  les sessions et délibérations des conseils;
  • diriger les services de la collectivité locale;
  • délibérer sur les programmes des réalisations socio-économiques du département;
  • administrer et conserver  les propriétes de la collectivité en   prenant  tous  actes conservatoires  de nature à préserver les droits desdites propriétés ;
  • élaborer et faire appliquer le règlement intérieur;
  • préparer les comptes administratifs ;
  • proposer la création des services locaux;
  • élaborer  et  d'exécuter  le  programme  de  réalisations économiques, sociales et culturelles;
  • élaborer et d'exécuter les budgets;
  • proposer les  autorisations  spéciales et les transferts de crédits;
  • proposer la création des taxes et amendes locales, dans la limite des autorisations de I'administration de tutelle;
  • proposer la création des impôts locaux dans la limite des autorisations de I'administration de tutelle ;
  • négocier et de contracter les emprunts;
  • lancer   les   appels   d'offre   pour   les   marchés   et Conventions;
  • négocier, de signer et de suivre l'exécution des marchés et conventions ;
  • proposer toute mesure  relative  à la gestion des biens de la   collectivité,   notamment  en   ce   qui   conceme    les acquisitions,  les aliénations, les transactions mobilières et immobilières, les modes de gestion, les baux, les changements de destination ou d'affectation, I'acceptation  de dons et legs;
  • consentir  des aides et d'octroyer des subventions;
  • de   définir   et   de   mettre    en   oeuvre   les   moyens concourant a  l'amélioration  des  conditions   de  vie  des populations  dans  les établissements  humains  en matière d'habitat,   d'espaces   verts,   de   santé,   d'éducation,  de culture et d' environnement;
  • representer le conseil  dans tous les actes de la vie civile et publique,  notamment auprès des tribunaux,  sauf restrictions  prévues par la présente loi;
  • exécuter de manière générale les décisions des conseils;
  • assurer le suivi des relations avec  les  autres collectivités  locales et avec l'administration de tutelle.

Les présidents  des bureaux  disposent,  à titre particulier, d'un pouvoir de nomination à certains emplois locaux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Section III : Des attributions spécifiques des bureaux des conseils des collectivités locales

Sous-section I : Des attributions spécifiques du Bureau du Conseil départemental

Article 81: Le bureau du conseil départemental est chargé de I'exécution des délibérations visées à l'article 80 ci-dessus.

Article 82: Le président du conseil départemental est particulièrement chargé, sous le contrôle du conseil départemental, de:

  • représenter  le département dans tous les actes de la vie civile.  II est habilité à exercer, au nom du conseil, toutes actions judiciaires;
  • gérer  le domaine du département et exercer  le pouvoir de police afférent à cette gestion;
  • souscrire  les marchés,  de passer  les baux,  les actes  de vente,    d'échange, de partage, d'acquisition et de transaction  préalablement   autorisés  par  l'autorité de tutelle;
  • passer  les  adjudications  des  travaux   départementaux dans les  formes  établies   par  les  lois  et  règlements   en vigueur;
  • préparer   et  proposer  le  budget   et  ordonnancer  les dépenses;
  • prescrire  l'exécution des recettes  départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts, relatives au  recouvrement des  recettes  fiscales des collectivités locales;
  • diriger les travaux départementaux;
  • prendre  toutes  les mesures  nécessaires à la destruction des  animaux  désignés  comme  nuisibles par  la réglementation  en vigueur  et requerir  éventuellement à cet effet les habitants  du département;
  • procéder    aux   expropriations   pour   cause   d'utilité publique  conformément aux  dispositions  législatives   et réglementaires en vigueur;
  • assurer   la   publication   et   I'exécution   des   lois   et règlements;
  • exécuter  les mesures de sûreté générale;
  • veiller  à la sûreté et à la commodité des passages  dans les rues, les quais, les ports, les débarcadères, les places ou voies  publiques notamment le nettoiement, I'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants;
  • prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes,  les calamités naturelles,  en provoquant s'il ya lieu I'intervention de l'administration centrale;
  • soumettre  à la délibération du conseil  départemental la répartition des compétences et des ressources  transférées au département par l'administration centrale.

Article 83 : Le président  du conseil  départemental peut déléguer des compétences au bénéfice du vice-président, ou, en cas  d'empêchement  de ce dernier, à d'autres membres  du conseil départemental.

Il établit chaque  année le rapport d'activités qui précise I'exécution des délibérations et la situation  financière du département.

Quinze  jours  avant  la  réunion  du  conseil,  le président adresse  aux  membres  du  Conseil,  un ordre  du jour  des affaires à débattre.

       Sous-section II : Des attributions spécifiques du Bureau du Conseil municipal

Article 84 : Le Bureau  du Conseil  municipal  est chargé de :

  • gérer la voirie municipale;
  • prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des  animaux designes comme  nuisibles  par  la réglementation en vigueur  et de requérir éventuellement à cet effet les habitants  de la commune;
  • délibérer sur les permis de lotir et de construire dans le périmètre  urbain  après  avis  de  la  commission compétente;
  • donner son avis pour la délivrance des permis d'occuper;
  • donner les permissions de voirie;
  • procéder aux expropriations pour cause d'utilité publique   conformément aux  dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 85 : le maire de la commune est particulièrement chargé,  sous le contrôle du conseil municipal de :

  • conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires ;
  • gérer  les revenus,  de surveiller  les établissements et la comptabilité communale ;
  • souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les   adjudications des travaux communaux dans  les formes établies par les lois et règlements en vigueur;
  • préparer et de proposer le budget  et d'ordonnancer les dépenses;
  • diriger les travaux communaux;
  • assurer la publication et l'exécution des lois et règlements ;
  • exécuter  les mesures  de sûreté générale ;
  • veiller  à la sûreté et à la commodité des passages  dans les rues, les quais, les ports, les debarcadères, les places ou  voies  publiques notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants, la démolition ou la réparation des édifices  menacant ruine, l'interdiction  de  rien  exposer aux   fenêtres  et  autres parties  des édifices qui puisse  endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles  ;
  • construire et entretenir les cimetières ;
  • assurer  le transport  des personnes  décédée ;
  • réaliser  les inhumations et les exhumations;
  • assurer  le maintien  du  bon  ordre  dans  les cimetières, sans  qu'il soit  permis d'établir des distinctions ou  des prescriptions particulières à raison  des croyances  ou du culte du défunt ou des circonstances de sa mort;
  • surveiller les marchés  des collectivités respectives;
  • faire respecte les règles d'hygiène prévues par Ia réglementation;
  • inspecter  la  fidélité   des  balances   utilisées   dans   les marchés   en relation   avec   les  services   compétents du ministère  des Finances;
  • contrôler la salubrité des comestibles exposés  à la vente  en   relation avec les services compétents des administrations concernées ;
  • prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, les maladies épidemiques ou  contagieuses, les épizooties en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration centrale ;
  • lutter contre l'insalubrité et les nuisances.
  • Le maire  soumet  à la délibération du Conseil  municipal la  répartition des compétences et des ressources transférées à la commune par l'administration centrale.

Article 86 : Le maire  nomme   à  tous   les   emplois communaux  pour   lesquels les lois,  ordonnances  ou décrets en  vigueur   ne  fixent   pas  un  droit  spécial de nomination.

Les personnels   municipaux soot  régis  par  le  statut  du personnel  de la fonction publique  locale.

Article  87 : Le maire  peut  déléguer, par arrêté, tout  ou partie de ses attributions à ses adjoints.

Article  88 : Le  maire  et ses  adjoints  sont  des  officiers d'Etat-civil.

 A ce titre :

  • ils célèbrent les mariages ;
  • ils établissent  et transcrivent les actes de naissances, de mariage,  de décès;
  • ils délivrent  copie,  extrait et bulletin  d'état-civil quelle que soit la nature des actes ;
  • ils légalisent toute  signature  apposée en leur  présence par l'un de  ses  administrés  connus  de  lui,  ou accompagnés  de  deux   témoins.  Les signatures manuscrites données  par le maire dans l' exercice  de ses fonctions administratives valent  dans  tout  circonstance, sans être  Iégalisées par  le préfet, si  elles  son accompagnées  du  sceau  de  la  mairie,  sauf  le  cas  des pièce destinées  à servir à l'étranger.

Article  89 : Le maire prend des arrêtés à l'effet :

  • d'ordonner  les  mesures  locales  sur  les  objets  confiés par les lois à son autorité;
  • de  publier  de  nouveau   les  lois  et  les  règlements de police et de rappeler  les citoyens à leur observation.

Article 90 : les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au préfet.

Le  préfet  peut  en  suspendre l’exécution,   mais   ils  ne peuvent   être   annulés que par un   arrêté  motivé   du ministre  chargé de l'Intérieur.

Les arrêtés portant  règlement  permanent  ne sont exécutoire qu'un mois après la date mentionnée sur Ieur récépissé délivré par le préfet.

Article 91 : Les  arrêtés  du  maire  ne  sont  exécutoire qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés voi de publication au moyen  d'affiche,  toutes  les fois qu'il  contiennent des dispositions générales  et, par voie de notification individuelle ; dans les autres cas, la publication est constatée par une déclaration certifié par le maire.

La notification est établie  par  le  récépissé de  la  parti intéressée   ou,  à défaut,  par l’ original  de  la notification conservé  dans les archives  de la mairie.

Les arrêtés,  actes  de publication et de notification sont inscrits  à Ieur date sur le registre de la mairie.

Article 92 :  Le maire  peut  déléguer  par arrêté,  à un ou plusieurs  agents communaux titularisés  dans  un  emploi permanent, âgés   d'au  moins   vingt   et   un   ans,   les fonctions  qu'exerce  en tant  qu'officier d'Etat-civil  pour la réception de déclarations de naissance,   de dèces, de reconnaissance d'enfants naturels; pour  la transcription, la mention  en marge  de tous  Jes  actes  ou jugements sur les registres  d'Etat-civil; de meme  que pour dresser  tous Jes actes relatifs aux declarations ci-dessus.

Article 93 : Le maire dispose d'une police municipale. La police  municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, sûreté et la salubrité. Elle est chargée notamment:

  • de la sûreté et de la commodité de passage dans les rues, quais, débarcadères, places et voies publiques;
  • du nettoyage, de l’éclairage, de l'enlèvement des objets encombrants,  de  la  démolition ou  de  la  réparation des édifices  menacants ruines;
  • de l’interdiction de rien  exposer  aux  fenêtres  ou  aux autres   parties   des   édifices   qui   puissent    causer   des dommages  aux   passants,   ou   causer   des   exhalaisons nuisibles;
  • de reprimer les atteintes  à la tranquillité publique telle que  les  rixes  et  disputes  accompagnées  d'ameutement dans  les  rues,  le tumulte  excite  dans  les  lieux d'assemblees publiques,  les attroupements, les  bruits  et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants    et   tout   acte   de   nature   à  compromettre  la tranquillité publique;
  • du maintien du bon ordre dans les endroits  où il se fait de  grands rassemblements de personnes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres  lieux publics;
  • du mode de transport des personnes  décédées,  des inhumations et exhumations, du maintien du bon ordre et de  la  décence   dans  les  cimetières,  sans  qu'il  ne  soit permis d'établir des  distinctions  ou  des  prescriptions particulières  à  raison   des  croyances   ou  du  culte   du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort;
  • d'inspecter  la  fidélité   du  débit   des  denrées   qui  se vendent  au  poids  ou  à la  mesure   et  la  salubrité   des comestibles exposés  en vente.
  • de prévenir, par  des précautions convenables, et faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies    épidemiques  ou contagieuses, les épizooties,  en provoquant s'il y a lieu, l'intervention de l'administration de l'Etat;
  • de  prendre provisoirement  les  mesures   nécessaires contre  les malades mentaux dont I' état  pourrait compromettre   la   morale    publique, la sécurite des personnes ou la conservation des propriétés;
  • d'obvier ou de remédier  aux  évènements fâcheux  qui pourraient   être occasionnés  par la divagation des animaux malfaisants ou féroces;
  • de tout ce qui a trait à la circulation et au stationnement sur les voies de communication dans les limites des périmètres urbains  des municipalités ;
  • de  réparer  ou  de  démolir  les  murs,   bâtiments   ou édifices   menaçant  ruines,  dans  le  cas  ou  le  danger   à prevenir affecte  soit la  voie  publique,   soit  la  sécurite intérieure d'un immeuble.

Sous-section III : Des attributions spécifiques du Bureau du Conseil d'arrondissement

Article 94 : Le bureau du  conseil  d'arrondissement est chargé  de :

  • préparer l’état spécial de l’arrondissement;
  • participer à la gestion  de la voirie  municipale en ce qui conceme l'arrondissement ;
  • prendre   toutes  es  mesures   necessaires,  en collaboration avec  le bureau du conseil municipal, pour la destruction des animaux   designes   comme   nuisibles par     la     reglementation     en     vigueur    et requérir éventuellement à cet effet les habitants de l’arrondissement;
  • émettre un avis sur toute demande d'occupation temporaire du domaine public, dans l'arrondissement adressée au maire de la commune, après avis de la commission compétente.

Article 95 : Le  maire  d'arrondissement et  son  adjoint agissent  par délégation du maire de la commune.

    Ils sont  officiers  d'état-civil  et  officiers  de police judiciaire.

   A ces  titres,  leurs attributions particulières sont conformes à la réglementation prévue  aux  articles  88 à 92 de la présente  loi pour le maire de la commune et ses adjoints.

Le maire d'arrondissement est ordonnateur de l'état spécial d’arrondissement  annexe  au budget  de la commune.

Sous-section IV : Des attributions spécifiques du Bureau du Conseil de commune rurale

Article 96 : Le bureau  du conseil de commune  rurale  est chargé  de I'exécution des délibérations  visées  à l'article 80 de la présente  loi.

Article 97 : En particulier, le bureau du  Conseil   de commune  rurale   a pour  rôle  éssentiel   d'impulser   le développement rural, notamment  à travers  l'implantation et l'entretien d'équipements socio-collectifs, l'aménagement du milieu rural, la modernisation de l'habitat rural, l'organisation de l’ économie rurale,  la commercialisation des   produits    de   I' agriculture,   de l'élevage et de la pêche  ou tout autre activité  du monde rural.

Article 98 : Le maire de la commune  rurale est particulièrement chargé,  sous  le controle  du Conseil  de commune rurale de :

  • conserver et administrer les propriétes  de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires;
  • gérer les revenus,  surveiller les établissements et la comptabilité communale;
  • préparer et  proposer   le  budget  et  d'ordonnancer  les dépenses;
  • préserver,  promouvoir et  de  conserver   le  patrimoine culture;
  • soumettre au  conseil  départemental la programmation des travaux en vue  de l'implantation  dans  la commune des  équipements collectifs  dans  les secteurs  de l’école, de la santé, de l'hydraulique  villageoise,  de l’ électrification rurale,  des  voies  de communication,  du marché  communal,  ou  de  toute  autre  activité d'intérêt public du monde  rural ;
  • contrôler l'exécution des travaux communaux;
  • assurer  la   publication  et   l'exécution   des   lois   et règlements;
  • exécuter  les mesures  de sûreté générale ;
  • veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les débarcadères, les places ou voies publiques  notamment  le  nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement de objets encombrants, la démolition ou la réparation des édifices menacant ruine;
  • veiller à l'entretien des cimetières ;
  • assurer le transport des personnes décédées;
  • réaliser les inhumations et les exhumations;
  • assurer  le maintien  du bon ordre dans  les cimetières sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions  particulières à raison  des croyances  ou du culte du défunt ou des circonstances de sa mort ;
  • surveiller et d'entretenir le marché communal;
  • faire respecter les règles d'hygiène prévues par  la réglementation;
  • inspecter la fidélité des balances utilisées dans les marchés;
  • contrôler  la  salubrité  des  comestibles  exposés  à  la vente;
  • prévenir les nuisances et les risques causés par  les catastrophes, les calamités naturelles, les maladies épidemiques ou contagieuses avec l'aide de l’Administration centrale;
  • lutter contre l'insalubrité et les nuisances.

Article 99 : Le maire de la commune rurale  nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, ordonnances  ou décrets en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination.

Les personnels des conseils ruraux sont régis par le statut du personnel de la fonction publique locale.

Article  100  :    Le  maire  de  la  commune  rurale  peut deleguer,  par arrete,  tout ou partie de ses attributions  a son adjoint.

Article  101 :   Le  maire  de la commune  rurale  et  son adjoint sont des officiers d'Etat-civil.

    A ce titre:

  • ils célèbrent les mariages;
  • ils établissent et transcrivent les actes de naissances, de mariage, de décès;
  • ils délivrent copie, extrait et bulletin d'état-civil quelle que soit la nature des actes ;
  • ils légalisent toute signature apposée en leur présence par l'un de leurs administres connus d'eux, ou accompagnés  de  deux  témoins. Les  signatures manuscrites  données par le maire dans  l'exercice de ses fonctions administratives valent dans toute circonstance, sans   être légalisées   par   le   prefet,   si   elles   sont accompagnées  du  sceau  de  la  mairie,  sauf  le  cas  des pieces destinées à servir à l'étranger.

Article 102 : Le maire de la commune rurale prend des arrêtés à l'effet:

  • d'ordonner  les mesures  locales  sur les objets  confiés par les lois à son autorité ;
  • de  publier  de  nouveau  les  lois  et  les  règlements  de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

Article 103 : Les  arrêtés  pris  par  le  maire  de  la commune rurale sont immédiatement adressés au préfet. Le  préfet  peut  en  suspendre  I'exécution,  mais  ils  ne peuvent  être  annulés   que  par  un  arrêté   motivé  du ministre de l'Intérieur.

Les arrêtés portant règlement permanent ne soot exécutoires qu'un mois après la date mentionnée sur leur récépissé délivré par le préfet.

Article 104: Les arrêtés du maire de la commune rurale ne  sont  exécutoires qu' après avoir été portés  à  la connaissance  des intéressés par voie  de publication  au moyen d'affiche, toutes  les fois  qu'ils contiennent  des dispositions générales et, par voie de notification individuelle dans les autres cas.

La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire.

La notification est établie  par le récépissé  de la partie intéressée ou,  à défaut,  par  l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie.

Les arrêtés, actes de publication et de notification  sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.

Article 105  :    Le  maire  de  la  commune  rurale  peut déléguer par arrêté à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans  un  emploi  permanent,  âgé d'au  moins  vingt   et  un  ans,  les  fonctions  qu'il exerce en tant qu'officier d'Etat-civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, de reconnaissance d'enfants naturels, pour la transcription,  la mention  en marge de tous les actes ou jugements  sur les registres d'Etat-civil, de même  que  pour  dresser  tous  les  actes  relatifs  aux déclarations ci-dessus.

Article 106 : Le  maire  de  la  commune  rurale  peut requérir en tant que de besoin, les forces de sécurite du département en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité, notamment en ce qui concerne:

  • la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais,  débarcadères, places et voies publiques, notammant le nettoiement,  l’éclairage,  l'enlèvement des objets encombrants,  la démolition ou la réparation des structures d'habitation délabrée ou d'édifices menacant ruines;
  • la repression des atteintes à la tranquillité publique tels que les rixes et disputes accompagnes d'ameutement, le tumulte excite dans les lieux d'assemblées publiques, les attroupements, les bruits et  rassemblements  nocturnes qui troublent le repos des habitants et tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique ;
  • le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands   rassemblements d'hommes, tels que  les marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, bars, églises et autres lieux publics ;
  • le maintien  du  bon  ordre  et  de  la  décence  dans  les cimetières;
  • l'inspection sur la fidélité  du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente;
  • la prévention par des précautions  convenables et par la distribution des secours  nécessaires,  des accidents  et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou  contagieuses,  les épizooties,  en provoquant s’il y a lieu, l'intervention de l'administration de l’Etat ;
  • l' adoption  provisoire des  mesures  nécessaires  contre les  malades  mentaux  dont l’état  pourrait  compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés;
  • la prévention des évènements fâcheux qui pourraient être  occasionnés  par  la  divagation des  animaux malfaisants ou féroces.

         

                 CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES

                   Section I : Des dispositions communes aux Conseils

Article 107  :  Les  conseils des  collectivités locales  se réunissent en sessions  ordinaires  et en sessions extraordinaires  sur  convocation de  leur  président respectif.

Article 108  :   Au  titre   des  sessions   ordinaires,   ils  se réunissent  deux fois par an dans le courant des deuxième et quatrième   trimestres  pour   délibérer   sur  toutes   les matières  entrant dans le domaine  de leurs compétences.

La première session est consacrée à l’examen des comptes    administratif  et de   gestion  de l'exercice précédent et au vote  des  budgets  additionnels  éventuels de l' exercice  en cours.

La  deuxième   session   est  consacrée   au  vote  du  budget primitif de l'exercice à venir.

La durée de chaque  session  ne peut excéder  quinze  (15) jours.

Article 109  :  Les  conseils   des  collectivités  locales  se réunissent en session  extraordinaire pour épuiser  l'ordre du jour  d'une session  ordinaire ou pour déliberer  sur les affaires importantes relevant de leurs compétences respectives et  intervenues   pendant   la période d' intersession.

Les sessions  extraordinaires des  conseils  sont convoquées par  les présidents des bureaux  des conseils, soit  à leur propre  initiative,  soit à la demande  motivée d'au moins la moitié  des membres  des conseils.

Article 110 : Les conseillers prennent rang après les membres  du bureau  du  Conseil  dans  l'ordre du tableau déterminé  par :

  • la date la plus ancienne de l’élection;
  • la priorité d'âge entre conseillers élus à la même date.

Un double du tableau est dépose au secrétariat général de la collectivité locale.

Article 111 :  La convocation  des  sessions  des  conseils doit contenir l'ordre du jour des travaux  et être adressée par  écrit,  huit jours  francs  au moins  avant  le jour  de la tenue de la session  au domicile  de chaque  conseiller.  Ce délai   peut   être   ramené à  cinq  jours    francs en  cas d'urgence.

Les convocations ainsi adressées sont mentionnées au registre  des  délibérations  et  affichées à l’entrée  de  la salle du conseil.

Article 112 : Les  secrétaires  généraux  des  collectivités locales   sont   chargés   du  secrétariat   des   sessions   des conseils.  Ils  sont  assistés  de  deux  conseillers   désignés par leurs pairs.

Article 113 : Pour  la validité  des  délibérations  de  ces conseils,  la  présence d'une  majorité  des  deux  tiers  de leurs membres  est requise.

Si ce quorum  n'est pas atteint,  une seconde  convocation est adressée  aux  conseillers.  Dans  ce  cas,  la session  se tient dans les quinze jours  au plus tard.

Les délibérations   de  cette  deuxième session sont valables à la majorité relative  des membres  présents.

Article 114 : Les délibérations des sessions  des conseils sont prises à la majorité absolue  des conseillers présents.

En cas de partage  des voix, celle du Président du bureau du conseil est prépondérante.

Un  conseiller empêché  peut  donner  mandat  écrit  à un collègue  de son choix pour voter en son nom.

Un  même  conseiller  ne peut  être porteur  que  d'un  seul mandat.

Le mandat n'est valable  que pour la séance  pour laquelle il a été donné.

Article 115 :   Le  vote  se  fait à bulletin   secret,  à main levée ou par appel nominal.

Article 116 : Chacune des séances des conseils départemental et  municipal fait l'objet d'un  procès- verbal et/ou d'une ou plusieurs  délibérations.

Article 117 : Le procès - verbal des conseils  indique :

  • les nom et prénoms  des membres,  absents  et excusés ;
  • l'ordre du jour;
  • les résultats du vote.

Article 118 : Ce  procès-verbal fait en  outre  état  de  la présence  des personnes  convoquées à la séance  en vertu des dispositions légales ou réglementaires.

II est  signé  du  président,   du  secrétaire   de  séance  ainsi que   de  tous   les  membres   du  conseil   et  transmis  à l'autorité  de  tutelle   dans les  huit jours   qui  suivent  sa publication;  une   copie   du  procès-verbal  est  affichée devant la salle du conseil.

Article 119 : Lorsque les  délibérations  des  conseils portent sur les comptes  administratifs présentés  par le président  de   leur   bureau,   les   conseillers    élisent   un président pour la séance considérée.

Les présidents  des conseils, même lorsqu'ils ne sont plus en  fonction,  assistent  à  la  discussion,  mais  doivent  se retirer  au moment  des délibérations  et du vote.

Article 120 : Les  procès-verbaux  des  conseils  portant sur  l'examen  des comptes administratifs sont transmis pour compétence à l'administration de tutelle  et au juge des comptes.

Article 121 : Les séances des conseils sont publiques. Toutefois,  à la demande  du président  de séance  ou d'au moins trois  membres   d'un  conseil, les conseillers peuvent décider,  à main  levée,  de délibérer  à huis-clos sur certains  des points inscrits à l’ordre du jour.

Article 122 : Un  conseiller ne peut participer  à  la délibération d'une affaire qui le concerne :

  • soit à titre personnel;
  • soit comme mandataire.

Les délibérations  auxquelles aurait participé ce conseiller sont nulles de plein droit.

Article 123 : Peuvent  participer aux   sessions des conseils  avec voie consultative :

  • les députés  et seénateurs;
  • les chefs  de services  locaux  de l'administration  civile de l'Etat;
  • toute  personne  qualifiée   invitée  par  les  bureaux   des conseils.

Article 124 : Sont nulles de plein droit:

  • les délibérations   prises  en   dehors    des   sessions régulières ;
  • les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions des conseils.

Article 125 : Tout  administré ou contribuable a le droit de demander communication des procès-verbaux des conseils.

Article 126 : Les conseils peuvent former en leur sein des commissions spécialisées pour  l'étude des questions rélevant de   leurs   attributions. Ces  commissions  ne peuvent en aucun cas se substituer au conseil.

Les  commissions tiennent   leur  séance   de  travail   dans l'intervalle  des  sessions.  Elles  sont  convoquées par  le bureau  des conseils  dont les responsables en assurent la présidence, dans les huit jours  suivant leur formation.

Article 127 : Lors de leur première réunion, les commissions   désignent  un  vice-président  et  un secrétaire.

 Le vice-président recoit une délégation permanente  du  président  du  bureau du conseil pour diriger les séances de travail  de la commission.

Article 128 : Les  conseils  peuvent, à la demande de la majorité de leurs membres ou de toute personne intéressée, rapporter leurs délibérations, sauf si elles ont recu un début d'exécution ou créé des droits.

Article 129 : Toutes  les délibérations  des  conseils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, un membre du conseil ne peut demander l'annulation d'une délibération que pour violation d'une procédure et notamment pour atteinte à ses prérogatives de membre.

Article 130 : Le délai de recours  pour  excès de pouvoir contre une delibération des conseils  court à partir du jour de la publication de la délibération attaquée.

Article 131 : La juridiction administrative locale est compétente    pour   connaître en premier ressort des recours pour  excès de pouvoir introduits contre les délibérations des conseils n'ayant pas un caractère réglementaire.

Article 132 :  Les  employeurs sont tenus  d'accorder au salarié de leur entreprise, membre  d'un conseil départemental ou municipal, le temps nécessaire pour participer  aux  séances   du  conseil  ou  des  commissions qui en dépendent.

Article 133 : La participation du salarié aux séances  du conseil  ou  des  commissions prévues à l'article 132  ci-dessus ne peut constituer une cause de rupture  par l'employeur du contrat de travail.

Article 134: La dissolution d'un conseil peut intervenir en cas d'annulation des opérations  électorates par la juridiction compétente.

Dans les 60 jours suivant cette dissolution, les élections pour le renouvellement des conseils dissous doivent être organisées  conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

             Section II: Des dispositions communes aux Bureaux des Conseils

Article 135 :  Les  présidents  des  bureaux  de  conseils assurent  la police  des  sessions  des conseils.  Ils peuvent faire expulser  ou faire arrêter tout individu qui en trouble l'ordre.

Article 136  :  Dans  le  cas  où  le  président du  conseil départemental  ou  le maire  est  poursuivi  devant les tribunaux,  pour une faute ou délit portant  sur des cas de malversation financière,  de corruption,  de concussion,  de trafic  d'influence,  d'ingérence  ou pour toute autre  faute ou delit ayant un caractere infamant  ou portant atteinte  a l’ indépendance du président du conseil ou du maire dans l'exercice   de   ses fonctions, I'intéresse est immédiatement suspendu de ses fonctions par le conseil dont il relève  jusqu'à  l'aboutissement de l'action judiciaire.

Pendant la période de suspension du président du conseil ou du maire,  l’intérim  est assuré par  un vice-président, un adjoint au maire et des adjoints au maire dans l'ordre de préséance,  et, en cas d'empêchement des vice- présidents ou des adjoints  au maire, par le conseiller le plus âgé.

Article 137 : II est interdit au président du conseil et au maire d'exercer une activité salariée ou d'avoir par lui-même ou par personnes interposées des affaires pouvant porter atteinte aux interêts  du département ou de la commune.

 

        Section III : Des dispositions spécifiques au Bureau du  Conseil municipal

Article 138 : En  leur qualité d'officiers de police judiciaire, les maires et leurs adjoints agissent conformément  aux  dispositions  du  code  de procédure pénale.

Article 139 : Le  maire  peut,  sous  sa  responsabilité, donner par  arrêté délégation  de signature pour certains actes à ses adjoints.

La  même délégation  peut  être  donnée au  secrétaire général de mairie sauf en ce qui conceme la célébration des mariages.

 

              CHAPITRE V : DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES

                                           Section I : Des types de personnels

Article 140 : Les   collectivités   locales  disposent  de quatre types de personnels :

  • les élus locaux ;
  • Ies personnels de l'administration locale;
  • les agents publics détachés de l’administration centrale;
  • les personnels de la main-d'oeuvre non-permanente.

                                        

                        Section II : Du statut juridique

Article 141: Les personnels des collectivités locales ont le statut  d'agent  public  conformément  aux dispositions du statut général de la fonction publique.

 

                        Sous-section I : Des élus locaux

Article 142 : Sont des élus locaux :

  • le président du conseil départemental ;
  • le vice-président du conseil départemental ;
  • le maire de la commune;
  • l'adjoint au maire de la commune;
  • le maire d'arrondissement;
  • l'adjoint au maire d'arrondissement;
  • le maire de la commune rurale;
  • le conseiller départemental;
  • le conseiller municipal;
  • le conseiller d'arrondissement;
  • le conseiller de commune rurale.

Article 143 : Le statut d'élu local ne confère ni la qualité de fonctionnaire ni celle de contractuel de l 'Etat.

Article 144 :   Les droits, les prérogatives, les avantages et  les charges  attachées à la fonction  d'élu  local  font l’objet  de  textes  particuliers   pris en Conseil des ministres, après délibération des conseils concernés.

                     Sous-section II : Des personnels de l’administration locale

Article 145 : L'administration locale est constituee des agents publics locaux et des contractuels dont les statuts sont fixes par la loi.

Article 146 : Les agents publics locaux sont formés par l'Etat. Cette formation vise à assurer le bon fonctionnement des collectivités  locales, et à valoriser et améliorer  les conditions  de  vie   et  de   carrière   des personnels des collectivités locales.

Article 147 : Les différentes formes et les modalités  de formation  des  agents  publics  locaux  sont  fixées par décret.

         Sous-section III : Des agents publics detachés de l'administration centrale

Article 148 : Certains agents publics de l'administration centrale  peuvent  être  détachés  auprès  des  collectivités locales, à la demande exclusive de celles-ci.

Pendant leur détachement, les agents publics concernés sont gérés conformément aux dispositions légales en vigueur.

                Sous-section IV : Des personnels de la main-d'oeuvre non permanente

Article 149 : Les personnels  de la main-d'oeuvre non permanente  sont  recrutés  pour  exercer  des  emplois  de faible  niveau  de  qualification  professionnelle,  à  titre précaire  et  éssentiellement   révocable. Ils  font  l'objet d'une  gestion  particulière  et  autonome   au  niveau  de chaque collectivité locale.

 

                   TITRE  III : DES RESSOURCES ET DES ASSIETTES DES IMPOTS

                                      CHAPITRE I : DES RESSOURCES

Article 150 : Les ressources alimentant les budgets et les états   spéciaux des  collectivités  locales  sont  constituées par  les  ressources  ordinaires  et  les  ressources extraordinaires.

Article 151: Les  ressources  ordinaires des  collectivités locales sont  constituées des ressources propres et de la dotation globale de fonctionnement allouée par l'Etat.

Article 152: Les ressources propres sont constituées :

  • des rémunérations des prestations de service ;
  • des taxes  et droits  locaux ;
  • des  impôts locaux;
  • des produits financiers;
  • des  ristoumes du budget général de  l'Etat,  notamment des  quotes-parts sur :
  • les impôts  sur les bénéfices  industriels  et commerciaux ;
  • l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
  • l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
  • l’impôt sur bénéfices des professions libérales ;
  • l'impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • des recettes diverses et imprévues.

Article 153 : Les  taxes,  droits   et  impôts   locaux  sont créés  par  la loi des  finances, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.

Article 154 : La  dotation  globale  de  fonctionnement couvre chaque  année les  dépenses  dues  aux transferts des compétences.

Article 155 : Les  ressources  extraordinaires des collectivités locales sont  constituées :

  • de la dotation d'équipement;
  • des subventions;
  • des  fonds de concours;
  • des produits de cession des biens  meubles et immeubles ;
  • des  emprunts;
  • des dons  et legs.

Article 156: La dotation d'équipement couvre chaque année les  dépenses d'équipement  dans  le  cadre  des compétences transférées  par l'Etat et dans la mesure  où ces équipements répondent à un intérêt local ou public.

Article 157 : Les collectivités locales sont  autorisées, par délibération de leurs conseils et dans la limite de leur capacité réelle  d'endettement,  à contracter des emprunts auprès des organismes financiers  nationaux et internationaux.

Toutefois, au-delà  de 30% du budget,  les emprunts  sont soumis à l'autorisation  préalable de l'Etat qui en assure la garantie.

 

                                  CHAPITRE II : DES ASSIETTES DES  IMPOTS

Article 158 : L'établissement  de  l'assiette  d'un impôt local obéit aux règles  ci-après :

  • l'existence d'un territoire d'imposition;
  • l'existence d'une matière imposable.

Article 159 : L'assiette de chacun des impôts  locaux  et les modalités de leur recouvrement sont  fixées par la loi, sur proposition du ministre  chargé  des collectivités rurales, après avis  du conseil.

Article 160 : Les  impôts locaux  sont,  par  leur  nature, des impôts  directs.

II s'agit principalement:

  • des  impôts  fonciers  sur  les  propriétés bâties  ou  non bâties ;
  • des patentes et licences ;
  • de la taxe  d'habitation;
  • de la taxe vicinale.

                  

                        TITRE IV : DES  BUDGETS DES  COLLECTIVITES LOCALES

                        CHAPITRE I : DE  LA  NORMALISATION BUDGETAIRE

Article 161 : les  budgets des  collectivités  locales  sont dressés  en   section  de   fonctionnement   et  en  section d'investissement, tant  en recettes qu'en dépenses. L'équilibre  du  budget est une  règle  absolue.  La  totalité des   dépenses  ne  peut   excéder  celle   des   recettes  dans chacune des sections.

Les dépenses et les recettes se divisent en chapitres, articles, rubriques et sous-rubriques, conformément à un cadre  type  fixé  par  arrêté conjoint des  ministres chargés des collectivités locales et des finances.

Article 162 : La  section  de  fonctionnement ne  pent excéder les 60%  du budget.

De  même, les crédits pour les dépenses  imprévues  ne peuvent excéder 6% du budget de fonctionnement.

En aucun cas une recette extraordinaire  ne  peut  être destinée à faire face a des dépenses ordinaires.

Article 163 : L'exercice  budgétaire  commence  le  1er Janvier   et  se  termine le 31 Décembre de l'année en cours.

Néanmoins, un délai est accordé pour compléter les opérations   annuelles    et   la   période  de clôture de l’ exercice  est alors  fixée au 31 mars de l' année  suivante pour  les  dépenses   engagées   avant  le  31  Décembre  de l' année précédente.

Article 164 : Les budgets  des collectivités locales comportent pour  chaque  exercice  budgétaire, un budget primitif et éventuellement un budget additionnel.

Le  budget  additionnel  est établi,  délibéré et  adopté  au plus tard le 30 Juin de l'année en cours.

Lorsque le budget  d'une collectivité n'est pas voté avant les dates  fixées ci-dessus, le maire  ou  le président   du Conseil  reconduit le   budget  de  fonctionnement   de l’exercice  en cours.

 

                            CHAPITRE II : DES PROCEDURES D'ELABORATION

Article 165  : Les budgets  des collectivités locales  sont élaborés   par  les  bureaux  des  conseils   sur  la  base  de l 'exécution  des  budgets  antérieurs,   des  réalisations  et projections  du  budget   en  cours  et  des  prévisions   de recettes  et de dépenses.

Un arrêté  conjoint des ministres  chargès  des collectivités locales  et des finances fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

Article 166 : Le projet  de  budget  primitif doit  être accompagné des pièces suivantes :

  • la note de présentation du budget;
  • l'état de l'actif;
  • l'état du passif;
  • l état du personnel;
  • le projet de délibération portant vote du budget;
  • les projets  de conventions  et marchés  et les projets  de délibérations y afférents.

Article 167 : Chaque président de conseil des collectivités locales soumet son projet de budget à la discussion et à l’arbitrage  de l’autorité  de tutelle.

Article 168 : Le  projet de  budget  additionnel accompagné des pièces suivantes :

  • le compte  administratif de l’exercice  précédent ;
  • l'état des restes à recouvrer;
  • l’état des restes à payer.

Article 169 : Les projets de budget  des collectivités sont votés et adoptés  par les conseils.

Ils  sont  approuvés et  rendus  executoires  dans  les  huit jours  qui   suivent leur adoption   par  arrêté   du  maire, président de la collectivité locale, contresignés par le gouveneur ou le préfet de la localité  selon le cas.

Article 170 : Au cas ou le gouvemeur  ou le préfet n'a pas apposé son contreseing sur l'arrêté approuvant dans les  quinze  jours, le projet   de  budget  est  soumis  à l'appréciation du pouvoir hiérarchique pour décision.

Si dans un nouveau délai de quinze jours, le projet n'est toujours  pas  contresigné,  ii  est  fait recours  à la Cour administrative qui statue dans un délai de quinze jours, à partir de la date de sa saisine.

Lorsque  l'avis de la Cour administrative est défavorable, le projet   de   budget est  repris  conformément   aux indications de la Cour et devient exécutoire.

 

                    CHAPITRE III : DE L'EXECUTION DES BUDGETS

Article 171: Le budget d'une collectivité locale est executé en  recettes  et  en  dépenses  par  le  maire  ou  le président   du  conseil  en  leurs  qualités d' ordonnateur et par le  receveur  de   la  collectivité   en   sa   qualité  de comptable principal.

Le receveur de la collectivité  est un comptable public.

Article 172 : Lorsque  l'exécution du budget  du demier exercice    clos fait apparaître un déficit, celui-ci est constaté   par  un  certificat   établi par le comptable du trésor et adressé au préfet ou au gouverneur, selon le cas. Sur  saisine   du  préfet ou  du  gouverneur, le  juge  des comptes  formule  des  propositions  utiles  à la résorption de ce déficit à l'occasion  de l'établissemem  du budget suivant.

Article 173 : La comptabilité des collectivités locales décrit l'exécution de  leurs  opérations  en  deniers  et  en matières  et en fait apparaître  des résultats annuels.

Elle est tenue et exécutée conformément aux dispositions réglemetaires en vigueur.

Article 174 : Les budgets  des collectivités locales  sont déposés:

  • au siège  du conseil de la collectivité où ils sont tenus  à la disposition du public;
  • au secrétariat de la préfecture et du gouvernorat;
  • au ministère chargé des collectivités locales;
  • au ministère chargé des finances;
  • au   ministère   chargé    de  l’équipement   et   de   la construction;
  • au ministère chargé de l’Aménagement du territoire ;
  • au ministère chargé de l’Habitat et de la Ville;
  • au ministère chargé de la Planification ;
  • au siège de la juridiction locale des comptes.

Article 175 : Les conseils des collectivités locales exercent  un  contrôle  permanent sur  la  gestion  de  leurs bureaux   respectifs.  Ce  contrôle  peut  prendre   la  forme d'une interpellation du maire  ou du président du conseil ou  d'une constitution du  conseil  en  commission d'enquête.

Article 176 : En matière de marchés et conventions,  le conseil se constitue en commission et s'assure sur place de l'exécution des marchés et conventions.

Article 177 : Les contrôles  exercés par  le conseil  des collectivités locales donnent lieu à un rapport d'enquête. Le  rapport  mentionne  a  l'alinéa  ci-dessus  fait  l'objet d'une  délibération  en cas de mauvaise  gestion  dûment constatée.

Une copie de ce rapport est transmise :

  • au maire  ou au président  du conseil;
  • au gouverneur  ou au préfet;
  • au comptable public;
  • à la Cour des Comptes.

          

                           TITRE  V : DE LA LIBRE GESTION  DES COLLECTIVITES LOCALES

                               CHAPITRE I : DE L'ADMINISTRATION DES BIENS ET DES SERVICES DES  COLLECTIVITES LOCALES

Article 178 : Outre  la gestion  directe  de leurs  biens  et services,  les collectivités locales peuvent adopter les différents modes de gestion  ci-après:

  • la régie;
  • la concession et l'affermage.

Article 179 :  Lorsque  l'intérêt  d'une  collectivité le justifie, son conseil peut décider  que certaines  activités  à caractère  industriel  ou  commercial  soient  exercées  en régie.

Article 180 : Les  conseils délibèrent  sur  les  services dont  ils se proposent d'assurer l’exploitation en régie  et arrêtent   les   dispositions   qui doivent figurer dans le règlement intérieur desdits  services.

Article 181 : Toute régie est gérée par un comité composé :

  • du maire ou du président qui le dirige ;
  • de   deux   conseillers    désignés    par   leurs   conseils respectifs;
  • de trois représentants des usagers  de la régie, désignés par les organisations professionnelles compétentes.

La voix du  président  est  prépondérante,  en  cas   de partage  de voix.

Article 182 : Les régies locales sont dotées de l'autonomie financière.

Leur  budget,  préparé  par  le  comité  intéressé,  doit  être annexé   au  budget   de   la  collectivité et  voté   par   les conseils  en même temps  que celui-ci.

Les produits et les charges en sont totalisés en recettes  et en dépenses.

La comptabilité des régies  peut  être tenue  sous la forme commerciale. Les comptes  définitifs sont établis et approuvés comme  le  budget.  Ils  doivent  être  présentés au  conseil   intéressé, à  la  première  session   suivant  la clôture  de  l'exercice  les  concernant.  Les  comptes des régies sont apurés par la juridiction locale des comptes.

Article 183 : Les  recettes et  les  dépenses des  régies locales sont constituées :

Pour les recettes :

  • du produit de leur activité ;
  • des ressources  ou avances de fonds mis à leur disposition par les collectivités locales intéressées.

Pour les dépenses :

  • des frais de fonctionnement ;
  • des charges afférentes à leur activité ;
  • du remboursement des avances ayant été consenties par les collectivités locales  intéressées.

Article 184 : Des régies d'intérêt inter-collectivité peuvent être exploitées :

  • soit par  l'Intermédiaire  d'une collectivité  agissant  vis- à-vis des autres comme concessionnaire ;
  • soit à la demande  d'une  commission syndicale  formée dans les conditions  fixées par la présente loi.

Dans ce dernier cas, le comité de régie sera formé par les membres  de la commission syndicale.

Le syndic  de la  commission  syndicale   présidera  le comité de régie, avec voix prépondérante.

Article 185  :   A la demande  de leur  comité de  gestion, les  régies  inter-collectivités  peuvent  être dotées  de  la personnalité morale, conformément à la loi.

Article 186 : L'autorisation d'exploiter un  service en régie  peut   être   retirée à  tout  moment, dans les  cas suivants :

  • si la régie ne satisfait pas aux conditions  prévues  par le règlement intérieur ;
  • si le fonctionnement de la régie compromet l’ordre ou la sécurité publique ;
  • si le bilan fait apparaître des pertes importantes que les conditions d'exploitation de la régie ne peuvent  résorber et qui apparaissent préjudiciables aux intérêts de la majorité des habitants des collectivités intéressées.La régie est  alors  liquideée   suivant  les  règles  et  dans les délais fixés par son règlement intérieur.

Article 187 : Dans les contrats portant concession des services  publics,  les collectivités locales  ne peuvent pas insérer  les clauses   par   lesquelles  le  concessionnaire prend  à  sa  charge  l' exécution des  travaux  étrangers à l'objet de la concession.

De même, dans  les contrats  de travaux  publics,  elles ne peuvent  pas insérer  des clauses  portant  affermage  d'une recette  publique.

Article  188  : Les   entreprises  liées   aux   collectivités locales par une convention financière comportant des règlements de compte  périodique sont tenues  de fournir aux  collectivités contractantes  des  comptes  détaillés  de leurs  opérations.  Elles  doivent  communiquer aux agents désignés  par le Maire  ou le Président,  selon le cas, tous les livres et documents jugés nécessaires à la vérification desdits   comptes. Cette communication sera faite sur place au siège de l'entreprise, à l'heure et dans les délais arrêtés  d'un commun  accord.

Article 189 :  Les rapports  établis par les vérificateurs ou inspecteurs chargés  du contrôle des comptes des entreprises liées  aux  collectivités locales  par  des conventions  financières   dans  les  conditions   fixées  par l’article précédent   seront    joints    aux    comptes    des collectivités intéressées  pour  servir  de justification aux recettes  ou aux dépenses  résultant  du règlement.

Article 190 : Toute   collectivité  ayant   concédé  ou affermé un service public ou d'intérêt public peut initier la révision ou la résiliation  du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre des dépenses du concessionnaire avec les ressources dont ii dispose revêt un caractère permanent et ne permet pas au service de fonctionner normalement.

La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant  dans le cas ou ce déséquilibre est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté.

Article 191 : Sauf dérogation  prévue  par  la réglementation  en vigueur  sur les marchés publics,  les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux collectivités  locales  sont vendus par  adjudication avec concurrence et publicité.

Article 192 : Les règles relatives aux marchés publics des collectivités locales sont fixées par les textes en vigueur.

Article 193 : Conformément  aux  dispositions  de  la présente loi, l'acceptation des dons et  legs fait l'objet d'une délibération du conseil.

Toute réclamation  portant sur les dons et legs acceptés par le conseil est portée devant la juridiction compétente.

Article 194 : Lorsque la délibération porte sur le refus de dons et legs,  l'autorité  de tutelle  peut, dans le  mois suivant la date du récépissé de celui-ci, inviter le conseil à délibérer à nouveau pour reconsidérer sa décision.

Si dans cette  seconde  délibération,  le  conseil  de  la collectivité  locale maintient son refus,  celui-ci  devient définitif.

Article 195 : Le maire ou le président  du conseil peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant d'en   avoir   recu l'autorisation, toute demande en délivrance.

Dans ce cas, la délibération du conseil qui intervient ultérieurement  prend  effet  à compter  du jour  de  cette acceptation.

            CHAPITRE II : DE LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 196 : Les  collectivités  locales  sont  civilement responsables   des  dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur  territoire  par  des  attroupements     ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes,   soit   contre   les   propriétés   publiques   ou privées.

Article 197:  Les indemnités,  les dommages  et intérêts et  les  frais  dont  la collectivité  locale  est  responsable, sont  répartis,  en  vertu   d'un  rôle spécial,   entre   les habitants  de la  collectivité  locale inscrits  au rôle d'une des contributions directes, à l 'exception des victimes des  troubles auxquelles auront été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes.

Article 198 :  Si le montant des dommages et intérêts et des frais mis à la charge de la collectivité locale excède le   quart  du   produit   en   principal   des contributions directes, le  paiement  en  est  effectué  au moyen d'un emprunt  qui  est  remboursé  à  l'aide  d'une  imposition extraordinaire percue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'article précédent.

Cet emprunt et la création des ressources destinées à en assurer le service et l'amortissement sont autorisés par décret pris en conseil des ministres, au vu de la décision de la juridiction compétente.

Article 199 : Si les attroupements  ou  rassemblements ont été formés par les habitants de plusieurs collectivités locales, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux civils.

Article 200 : Les dispositions  des articles 197 à 199 ci- dessus ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre et de l'état de siège.

Article  201 : L'Etat contribue  pour moitié, en vertu du risque social,  au paiement  des dommages  et intérêts  et frais visés par les articles 197 a 199 ci-dessus.

Toutefois, si les collectivités  locales ont manqué à leurs devoirs  par  inertie  ou  connivence  avec  les  emeutiers, l'Etat   peut  exercer  une   action recursoire contre la collectivité concernée.

Si au  contraire et sous réserve de  l'exercice  de  cette action récursoire, les collectivités locales sont en mesure de faire valoir qu' elles n' ont pas en permanence ou n' ont pas eu, pour la circonstance, la disposition de la police locale ou de la force armée et qu 'elles ont pris toutes les mesures  en  leur  pouvoir  à  l'effet  de  prévenir  ou  de

réprimer  les  troubles,  elles  peuvent  exercer un recours contre l'Etat dans les mêmes proportions.

Article 202 : L'Etat, la ou les collectivités locales déclarées   responsables   peuvent   exercer   un   recours contre les auteurs et complices du désordre.

Article 203 : Les conseils  délibèrent  sur les  actions  à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale.

Article 204 : Le maire  ou  le président,  en vertu de la délibération de son conseil,  représente en justice  la commune ou le département,

II peut toujours, sans autorisation  préalable  du conseil, accomplir  tous  actes  conservatoires  ou  interruptifs des déchéances.

Article 205 : Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et celles portées devant les tribunaux du travail ou administratifs ne peut, sous peine de  nullité, être  intentée  contre  une  collectivité   locale avant que le demandeur ait préalablement adressé au ministre chargé des collectivités locales un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. II lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée que quarante jours après la date du     récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription de  déchéance,  si  elle est  suivie  d'une demande en justice dans un délai  de trois mois.

Le ministre de l'Intérieur adresse immédiatement le mémoire au président de conseil ou au maire intéressé en l'invitant, s'il le  juge   utile, à  convoquer le  conseil départemental ou municipal, selon le cas, dans  les plus brefs délais  pour en délibérer.

Article 206 : Tout  contribuable inscrit au rôle  de  la collectivité locale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses risques et périls, avec l'autorisation du  tribunal  administratif,  les  actions  qu'il croit appartenir à la collectivité  locale   et   que   celle- ci, préalablement appelée à délibérer, a  refusé ou  négligé d'exercer.

Le  contribuable  adresse  au  tribunal  administratif  et  à l'autorité  de tutelle un mémoire  détaillé  dont il lui est délivré    récépissé. L'autorité    de tutelle transmet immédiatement ce mémoire au président ou au maire en l'invitant à le  soumettre  au   conseil   spécialement convoqué à cet effet.  Le délai  de convocation peut être abregé.

Si l'autorisation est  accordée, le tribunal administratif peut en subordonner  l' effet à la  consignation  préalable des  frais  d'instance  et  fixer  en  ce  cas  la  somme  à consigner.

La collectivité locale est mise en cause et la décision a effet  à son égard.   Le  contribuable  ne peut se pourvoir contre celle- ci qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Article 207  :  Toute  partie  qui  a obtenu  une condamnation  contre  la collectivite locale n'est  point passible  des  charges  ou  contributions  imposées  à ses habitants  pour l'acquittement  des frais et dommages et intérêts résultant du procès.

            TITRE VI : DE LA COOPERATION ENTRE  LES COLLECTIVITES LOCALES

Article 208 : La coopération, l’entraide ou toute autre forme d’échanges, sont autorisées  entre  collectivités locales ayant des intérêts communs,  dans les conditions et modalites fixées par la loi.

 

                       CHAPITRE I : DE LA COOPERATION NATIONALE

Article 209 : Les différentes formes que peut revêtir la coopération entre collectivités  locales sont notamment :

  • les syndicats ;
  • les réunions;
  • les associations.

Article 210 : Les collectivités locales peuvent se constituer en syndicat pour la réalisation d'une oeuvre commune, d'un service d'intérêt inter-collectivité.

La création des syndicats est acquise par délibérations des conseils intéressés.

Article 211 : Les  syndicats  des  collectivités  sont  des établissements publics dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion.

La législation et la réglementation concemant  la tutelle des collectivités locales leur sont applicables.

Article 212 : Le syndical est administré  par un comité dont les membres sont élus par les conseils intéressés. Chaque collectivité  locale est representée dans le comité par  un  délégué  élu  au  scrutin  secret  et à  la  majorité absolue.

Toutefois, si le conseil de la collectivité est suspendu, dissous ou démissionnaire, le délégué reste en  exercice jusqu'a ce que le nouveau conseil ait précédé à l’élection de son nouveau représentant au comité du syndicat.

Le comité  élit, parmi ses membres, un président qui a qualité pour exécuter le budget.

Article 213 : La  réunion  inter-communale  est l'association de deux ou plusieurs communes en vue de la réalisation des projets d'intérêt commun, du renforcement  de leur potentiel économique et financier ou de la mise en commun de leurs moyens de gestion et ou d’équipement.

Dans le cadre d'une réunion inter-communale, les différentes communes conservent leur identité juridique. Elles élaborent une  plate-forme  d'actions  communes sous la forme d'une convention.

Article 214 : La loi visée à  l'article  208  ci-dessus précise  les  modalités  de fonctionnement des syndicats des collectivités locales et des réunions des communes.

Article 215 : Les collectivités locales peuvent également conclure   des  conventions  par  lesquelles l'une d'elle s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de faciliter  à cette dernière l'exercice de ses compétences.

Article 216  : Conformément  à  l'article 112  b  de la Constitution, les conflits des compétences entre les collectivités locales d'une part, et entre une collectivité locale  et  l'Etat  d'autre  part,  sont  portés  devant  les juridictions administratives à la diligence des autorités responsables  ou du représentant de l'Etat.

Le  représentant  de l'Etat  veille  au respect  des  intérêts nationaux.

Article 217 : Les consultations locales portant  sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de loi peuvent  être  organisées  à  l'initiative  soit  des  conseils élus, soit des citoyens intéressés.

Si l'initiative est prise par un conseil élu, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.

Si l’'initiative  est   prise   par   les   citoyens,  elle doit recueillir le quart du collège électoral.

Les modalités d'organisation desdites consultations sont fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.

 

                   CHAPITRE II : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Article 218 : Les collectivités locales peuvent établir des rapports  bilatéraux  ou  multilatéraux  avec  des collectivités locales ou  des  institutions  étrangères  de même nature ou de  toute  autre sous     réserve   de l'approbation  du gouvemement.

Article 219 : La coopération intemationale entre les collectivités locales peut revêtir éssentiellement la forme d'un jumelage.

 

       CHAPITRE III : DU FONDS DE PEREQUATION DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 220 : Le fonds de péréquation des collectivités locales  procure  aux collectivités locales des ressources substantielles  leur   permettant   de   fonctionner  et de s'équiper, conformément  aux  missions  qui  leur  sont dévolues.

Article 221 : Le fonds de péréquation est alimenté par un prélèvement  d'office opéré sur le budget général de l'Etat, dont le taux est fixé annuellement  dans la loi de finances.

Article 222 : Les  missions, l’organisation  et  le fonctionnement du fonds de péréquation des collectivités locales sont déterminés par la loi.

 

                              TITRE VII : LES ORGANES DE LA DECENTRALISATION

Article 223 : En vue d'assister l'Etat dans la mise en place de la décentralisation, il est institué :

  • une commission nationale de la décentralisation ;
  • un comité technique de la décentralisation ;
  • des commissions provinciales de la décentralisation.

Article 224 : La commission nationale de la décentralisation, placée sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du  gouvernement,  a  pour  mission  de conseiller le gouvernement  et de lui donner des avis sur toutes les questions relatives à la décentralisation.

Article 225 : Le comité technique de la décentralisation, placé sous   la présidence  du   secrétaire   général   du ministère chargé de la tutelle financière des collectivités locales, a notamment pour mission   d'évaluer les incidences  financières liées au transfert des compétences.

Article 226 : Les comissions provinciales de la décentralisation  placées sous l’autorité des gouverneurs des provinces, ont pour mission de :

  • veiller à l'harmonisation des programmes de réalisations   économiques, sociales et culturelles de l'ensemble des collectivités locales de la province ;
  • prendre  connaissance,  discuter  et  formuler  des  avis écrits sur les projets de budgets et sur les politiques économiques  et  financières  de  l'ensernble  des collectivités locales de la province;
  • donner son avis sur toute création de taxes, d'amendes et d'impôts locaux dans la province.

Article 227: L'organisation, les attributions et le fonctionnernent de la commission nationale de la décentralisation,  du comité technique  de la décentralisation, ainsi que des commissions provinciales de la décentralisation sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.

 

                       TITRE VIII : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX  DU TRANSFERT DES COMPETENCES

Article 228 : La création, l'organisation, le fonctionnernent et  les   compétences des collectivités locales sont soumis au respect des principes de légalite, de responsabilité et de subsidiarité.

 

                                 CHAPITRE I : DU ROLE  DE L'ETAT

Article 229 : Sous réserve  des dispositions   de  la présente loi,  l'Etat détermine la conduite de la politique de la nation, assure la préservation des grands équilibres économiques, sociaux et culturels et veille au respect des lois et règlements.

 

                         CHAPITRE II : DU ROLE  DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 230 : Les collectivités  locales règlent par leurs délibérations les matières de leur compétence. Elles concourent avec l'Etat au développement  économique, culturel, scientifique et sanitaire ; à l’administration  et à l’aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

Article 231 : Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des populations à  la vie de la nation. Elles assurent  leur épanouissement et l'expression   de   leur   diversité   et  garantissent  à  leur niveau  l'expression de la démocratie.

Article  232 : Les  collectivités  locales  disposent   d'un pouvoir    de   décision dans  tous les domaines de compétence qui leur sont transférés par la loi.

Elles  donnent  des avis  sur toutes  les questions  relevant de l'Etat, lorsque celles-ci  les concement.

 

                   CHAPITRE III : DES MODALITES DE TRANSFERT DE COMPETENCE

Article 233 : La répartition des compétences entre l'Etat et  les  collectivités locales  s'éffectue en  distinguant les compétences qui  sont  du  ressort  de  l'Etat et celles  qui sont  dévolues   aux  communes  et  aux  départements,  de telle   sorte   que  les charges financières   résultant  des transferts soient identifiées et que les compensations correspondantes en ressources humaines et financières soient   évaluées  par   les   services de l’administration centrale de  l'Etat,  affectées  par la  loi  et transcrites au budget  de l 'Etat.

Ce transfert des compétences s'accompagne du transfert des ressources  correspondantes.

Article 234  : Les   collectivités  locales   ne   peuvent s' attribuer  des  compétences, ni traiter  de matières  qui, par leur caractère  ou leur ampleur  débordent  du cadre de leur  ressort  territorial   et  rélevent de  la compétence de l'Etat.

                           CHAPITRE IV : DU CHAMP DE TRANSFERT DE COMPETENCE

Article 235 : Les  compétences à transférer concernent notamment certains  domaines des secteurs  suivants :

  • l’aménagement du territoire;
  • la santé ;
  • l'action sociale;
  • le cadastre ;
  • le logement  et l'habitat ;
  • l’environnement et l’assainissement ;
  • l'urbanisme;
  • la culture ;
  • le tourisme;
  • l'hydraulique villageoise ;
  • l’équipement;
  • la voirie;
  • les transports urbains, inter-urbains et inter-départementaux;
  • les eaux;
  • la jeunesse ;
  • les sports;
  • l’agriculture ;
  • Ia pêche;
  • l’élevage;
  • les carrières.

Article 236 : En fonction de leur type, les collectivités locales recoivent  des  compétences  spécifiques dans  les domaines  transféres.

Article 237 : La répartition et les modalités d'exercice des  compétences  par  type  de  collectivité   locale,  telles que prévues  a l'article  238 ci-dessus,  font  l'objet  d'une loi.

     TITRE IX : DE LA TUTELLE  DE L'ETAT SUR LES  COLLECTIVITES LOCALES

Article 238 : La tutelle est le contrôle exercé par une autorité administrative sur une collectivité  secondaire.

Article 239 : Les actes pris par les collectivités locales sont  exécutoires de  plein  droit  des  leur  publication ou leur notification sous réserve  des dispositions relatives à la tutelle.

Article 240 : La tutelle de l'Etat  sur  les  collectivités locales se traduit éssentiellement par un contrôle  exercé sur les actes.

Ce contrôle  précède de la saisine des juridictions compétentes pour  la légalite  des  actes,  et  des  services techniques  pour la conformité  avec les cahiers de charges.

Article 241 : Seules  les juridictions  administratives  et des comptes  ont compétence pour annuler  ou suspendre les actes  des  collectivités  locales,   sous  réserve  des restrictions prévues  par la présente loi.

 

                             CHAPITRE I : DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE

Article 242 : La  tutelle  administrative des  collectivités locales  est  exercée  au  sein  de l’administration centrale par le Ministère des collectivités locales. Cette tutelle  est assurée   au   niveau   local   par  les  Gouvemeurs  et   les Préfets.  Toutefois,  les  pouvoirs  de  tutelle  des Gouvemeurs  et  des  Préters  peuvent   être  délégués en totalité ou en partie aux Sous-préfets.

Article 243 : Une  copie des actes  pris  par  les collectivités  locales   est obligatoirement  transmise à l’autorité de tutelle.

 

                               CHAPITRE II : DE LA TUTELLE FINANCIERE

Article  244 : La tutelle financière des collectivités locales  est  exercée  au sein de l'administration centrale par le Ministère chargé des finances.

Cette tutelle  est assurée au niveau  local par les services déconcentrés du Ministère des Finances.

Article 245 : Les services déconcentrés  du Ministère  des Finances  assurent  également, par délégation  de pouvoir la vérification  des   comptes des établissements, des sociétés, groupements et organismes auxquels les collectivités  locales  apportent   leur  concours   financier, quel que soit leur statut juridique.

Article 246 : L'action de contrôle de l'administration chargée  de la tutelle financière est renforcée par l'institution auprès des    collectivités  locales, d'un contrôle financier local dont  l'organisation,     les attributions et les règles  de  fonctionnement  sont  fixées par décret.

 

                                  CHAPITRE III : DES CONTROLES

Article 247 : Les  contrôles   exercés  sur  la gestion  des collectivités locales sont :

  • le contrôle  de l'Inspection générale des Finances;
  • le contrôle du Contrôle  général d’Etat;
  • le contrôle des juridictions des comptes.

Article 248 : Le  contrôle  de  l'Inspection générale  des finances   sur  les  collectivités  locales  s'exerce conformément aux textes en vigueur.

Article 249 : Le contrôle du Contrôle général d'Etat sur les   collectivités   locales   s'exerce  conformément  aux textes en vigueur.

Article 250 : Les   juridictions des comptes sont chargées :

  • du  jugement  des  comptes   des   comptables  publics locaux  ainsi que  de toutes  personnes  qu'elles déclarent comptables de fait ;
  • du jugement des comptes  et du contrôle  de la gestion des établissements publics locaux ;
  • du  contrôle de  la gestion  des  services  administratifs locaux;
  • du contrôle budgétaire des collectivités locales ;
  • du contrôle de tout organisme qui, quelle que  soit  sa forme juridique,  recoit  un  concours   de quelque  forme que ce soit d'un organisme déjà soumis au contrôle de la Cour des Comptes;
  • de la sanction des fautes de gestion commises par les ordonnateurs des organismes précités.

Article 251 : Les règles de procédure applicables devant les juridictions  des comptes font l'objet d'une loi.

 

                             CHAPITRE IV : DES CONTROLES TECHNIQUES

Article 252 : Les  contrôles  techniques s'exercent  a priori et a posteriori par les ministères techniques.

 

                         TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

       CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS RELATIVES  AUX COLLECTIVITES LOCALES

Article 253 : Les dispositions de la presente  loi relative aux criteres  de creation  des  collectivites locales ne sont pas applicables  aux collectivites locales  creees  avant  sa promulgation.

Article 254 : Aux termes  des dispositions de la presente loi, tous les chefs-lieux des departements sont eriges  en communes.

Article 255 : Les assemblées  départementales  créées avant la promulgation de la présente  loi prennent  la dénomination de conseils  départementaux.

Article  256 : Les  dispositions  de  la  loi  relative   aux agents  publics  locaux  ne  pourront être  appliquées   que pour  compter  de  la  date  de  promulgation  des  statuts desdits agents.

Article 257:  Jusqu'à la  mise  en  place  des  tribunaux administratifs  prévus  à l'article 131  de  la  présente  loi, les  recours   pour    excès     de pouvoir contre les délibérations des  conseils  sont portés devant    les tribunaux d'instance.

Article 258 : Les textes d'application  prévus  par la présente  loi doivent être adoptés dans un délai maximum d'un an à compter  de sa promulgation.

Article 259 : Les élections  des conseils  des communes rurales auront lieu au terme du mandat des conseils départementaux élus en 1996.

Article 262 : La délimitation et le recensement des communes   rurales  ainsi  que  la  détermination  de  leurs sièges  seront effectués au cours  de cette  période  par les services  compétents du ministère  chargé des collectivités locales.

Article 263 : Une part du budget  de l'Etat sera affectée à la mise en place des structures devant accueillir les communes rurales.

 

                CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS

                                      DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES

Article  264 : Les transferts des compétences prévus par la présente loi s'effectueront en tant que de besoin, selon une programmation proposée par le gouvernement et adoptée par le Parlement.

 

                                          TITRE XI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 265 :  Le  Ministre  chargé  de  la Décentralisation adresse  au  Gouvernement,  au Parlement et  au  Conseil Economique et Social,  un rapport  annuel  sur  la mise  en oeuvre  de la politique de décentralisation.

Article 266 : Aux termes des articles 240 à 248, une loi organique précisera les modalités d'organisation et de fonctionnement de la tutelle.

Article 267 : La  présente  loi organique   abroge  toutes dispositions antérieures  contraires, notamment :

  • l'ordonnance n° 24/PR/MI/TC du 6 avril 1963, portant organisation des municipalités gabonaises  et déterminant leurs règles  de fonctionnement ;
  • la loi n° 7/79 du 26 novembre 1980, instituant les assemblées dans  les départements  et les provinces  de la République;
  • l'ordonnance n° 39/78 du 15 avril  1978, portant organisation de la municipalité de Libreville.

Article 268 : La  présente  loi  sera  publiée   au  Journal officiel selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

 

                                                                                                        Fait à Libreville, le 6 juin  1996

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

                                                                                                             EL HADJ OMAR  BONGO

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvemement ;

 Paulin OBAME NGUEMA

 

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux ;

 Max REMONDO

 

Le Ministre de l'Intérieur, de  la Décentralisation

et de la Sécurité Mobile ;

Louis-Gaston MAYILA

 

Le Ministre d'Etat,  chargé de la Planification

et de l'Aménagement du Territoire ;

Pierre Claver MAGANGA MOUSSAYOU