Loi organique n° 15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation
15/96 - 06/06/1996 >
Loi organique n° 15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République, Chef de l'Etat ;
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : OBJET DE LA LOI
Article premier : La présente loi organique, prise en application des dispositions de l'article 1 12b de la Constitution, fixe les règles applicables à la décentralisation.
Article 2 : La présente loi organique a notamment pour objet de :
- fixer, pour chaque type de collectivité locale les règles relatives à la création, à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et aux transferts des compétences du pouvoir central, aux ressources et aux assiettes d'impôts, à la libre gestion et à la tutelle de l'Etat ;
- faire des collectivités locales, des entités de base auxquelles sont conférées de larges pouvoirs notamment dans les domaines administratif, économique, financier, social et culturel ;
- responsabiliser les autorités décentralisées et déconcentrées afin de mieux encadrer les populations et répondre à leurs besoins essentiels grâce à une organisation administrative, économique rationnelle et fonctionnelle; '
- associer les populations à la gestion des affaires locales tout en maintenant l'unité de l'Etat et en sauvegardant l’intérêt général ;
- doter les collectivités locales de tous les moyens financiers et humains nécessaires à la diffusion du progrès économique, social et culturel, et faire en sorte que les efforts consentis par l'Etat se traduisent par une réduction des disparités existant entre les différentes collectivités locales.
CHAPITRE II : DEFINITIONS PRELIMINAIRES
Article 3 : Au sens de la présente loi organique, on entend par:
- Tutelle : le contrôle exercé par l'Etat sur les collectivités locales ;
- Déconcentration : la délégation de pouvoir de décision des compétences et des moyens depuis les services centraux vers les agents de l'Etat placés à la tête des circonscriptions territoriales ou des services de l'Etat ;
- Décentralisation : le transfert des compétences et des moyens de l'Etat à une collectivité locale placée sous sa tutelle ;
- Collectivité locale : une personne morale de droit public distincte de l'Etat, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Article 4 : Au sens de la présente loi organique, constitue une collectivité locale le département, la commune urbaine, la commune rurale ou toute autre collectivité territoriale qui pourrait être dotée par la loi, de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
CHAPITRE III : LES COLLECTIVITES LOCALES
Article 5 : Le département est une collectivité locale située dans une circonscription administrative de même nom.
Article 6 : La commune urbaine est une collectivité locale située à l’intérieur d'un département.
Article 7 : La commune urbaine peut être divisée en plusieurs arrondissements, en fonction de l'importance de son territoire, de la densité de sa population et de son organisation spatiale.
Article 8 : La commune rurale est une collectivité locale comprenant au moins deux villages, et ayant une population d'au moins 100 habitants.
Article 9 : Les limites territoriales des communes sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres.
Article 10 : Les territoires situés en dehors des limites communales sont du domaine du département qui en assure la gestion et la mise en valeur.
TITRE II : DE LA CREATION - DE LA MODIFICATION – DE LA SUPPRESSION - DE L'ORGANISATION – DES ATTRIBUTIONS - DU FONCTIONNEMENT ET DU PERSONNEL.
CHAPITRE I : DE LA CREATION - DE LA MODIFICATION ET DE LA SUPPRESSION DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 11: Conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution, les collectivités locales sont créées par la loi.
Article 12 : La création d'un département ou d'une commune est fonction des critères territorial et démographique.
Une loi précise chacun de ces critères.
Article 13 : Une collectivité locale peut être modifiée dans les cas suivant :
- la création d'arrondissements;
- la fusion;
- la scission ;
- la suppression.
Article 14 : La modification d'une collectivité locale est prononcée par la loi, après avis du Conseil de la collectivité concernée.
Il en est de même de l’extension ou du rétrécissement du territoire des collectivités locales.
Article 15 : Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessus, plusieurs collectivités locales peuvent être amenées à fusionner lorsque leurs interêts réciproques guident ce choix, notamment pour des raisons économiques, financières ou démographiques.
La fusion peut également intervenir dans un souci de rationalisation de la gestion des collectivités locales concernées.
Article 16 : Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessus, la scission d'une collectivité locale en deux ou plusieurs autres collectivités peut être le fait d'un redécoupage du territoire par l'administration de tutelle.
La scission peut également intervenir pour tenir compte de l'accroissement du potentiel économique, financier et démographique d'une collectivité locale.
Article17 : Les édifices, immeubles, infrastructures, équipements et autres biens publics entrant dans une partition, deviennent la propriété de la collectivité bénéficiaire du territoire sur lequel ils sont édifiés.
Article 18 : Les édifices, immeubles, infrastructures, équipements et autres biens publics entrant dans la fusion de plusieurs collectivités, s'intègrent dans le patrimoine de la nouvelle collectivité ainsi créée.
Article 19 : Dans tous les cas de scission ou de fusion des collectivités locales, les conseils sont dissous de plein droit et il est précéde conformément aux dispositions légales en vigueur à de nouvelles élections.
Article 20 : Lorsqu'une collectivité locale ne remplit plus les critères de son existence, l'autorité de tutelle constate sa disparition et propose sa suppression.
CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DES COLLECTIVITES LOCALES
Section I : Des dispositions communes
Article 21: L'organisation d'une collectivité locale repose, sauf exception prévue par la loi, sur deux organes:
- un organe délibérant, le Conseil;
- un organe exécutif le bureau du Conseil.
Section II : Des dispositions spécifiques aux conseils des collectivités locales
Sous-section I : Du Conseil départemental
Article 22 : Le Conseil départemental est constitué de membres élus dont le nombre et la répartition sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 23 : Les Conseils départementaux sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l'étendue du territoire de la République alors même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur, à la requête de la Commission nationale électorale, fixe la date des élections et porte convocation des électeurs.
Article 24 : Les dispositions du code électoral sont intégralement applicables aux élections départementales.
Article 25 : L'élection des conseillers départementaux est proclamée conformément aux dispositions du code électoral.
Article 26 : En cas de déchéance, de démission, de décès ou de tout autre empêchement définitif d'un membre du Conseil départemental, il est précédé à son remplacement, conformément à la loi.
Article 27 : Peuvent participer aux sessions du Conseil départemental avec voix consultative :
- Les députés et sénateurs;
- les directeurs ou chefs des services extérieurs de l'administration civile de l'Etat;
- toute personne qualifiée invitée par le Conseil.
Sous-section II : Du Conseil municipal
Article 28 : Le Conseil municipal est constitué de membres élus dont le nombre et la répartition sont fixés par décret.
Article 29 : Dans les communes divisées en arrondissements, le Conseil municipal est composé de l'ensemble des conseillers d'arrondissement.
Article 30 : Les conseillers municipaux sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l'étendue du territoire de la République, alors même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de I'Intérieur, à la requête de la Commission nationale électorale, fixe la date des élections et porte convocation des électeurs.
Article 31 : Les dispositions du code électoral sont intégralement applicables aux élections municipales.
Article 32 : L'élection des conseillers municipaux est proclamée conformément aux dispositions du code électoral.
Article 33 : En cas de déchéance, de démission, de décès ou de tout autre empêchement définitif d'un membre du Conseil municipal, il est procédé à son remplacement conformément à la loi.
Article 34 : Peuvent participer aux sessions du Conseil municipal avec voix consultative :
- les députés et sénateurs;
- Ies directeurs ou chefs des services extérieurs de l’administration civile de 1' Etat;
- toute personne qualifiée invitée par le Conseil.
Sous-section III : Du Conseil d'arrondissement
Article 35 : Le Conseil d'arrondissement est constitué des membres élus dont le nombre et la répartition sont fixés par décret.
Article 36 : A I'occasion des sessions du Conseil municipal, les conseillers d'arrondissement portent le titre de Conseiller municipal.
Article 37 : Les conseillers d'arrondissement sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l'étendue du territoire de la République, alors même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de I' Intérieur, à la requête de la Commission nationale électorale, fixe la date des élections et porte convocation des électeurs.
Article 38 : Les dispositions du Code électoral sont intégralement applicables aux élections des conseils d'arrondissement.
Article 39 : L'élection des conseillers d'arrondissement est proclamée conformément aux dispositions du code électoral.
Article 40 : En cas de déchéance, de démission, de décès ou de tout autre empêchement définitif d'un membre du conseil d'arrondissement, il est procédé à son remplacement, conformément à la loi.
Article 41: Peuvent participer aux sessions du Conseil d’arrondissement avec voix consultative :
- les députés et sénateurs;
- les directeurs ou chefs des services extérieurs de l'administration civile de l'Etat;
- toute personne qualifiée invitée par le Conseil.
Sous-section IV : Du Conseil de commune rurale
Article 42 : Le Conseil de commune rurale est constitué de membres élus dont le nombre et la répartition sont fixés par décret.
Article 43 : Les conseillers ruraux sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l’étendue du territoire de la République, alors même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années. Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur, à la requête de la Commission nationale électorale, fixe la date des élections et porte convocation des électeurs.
Article 44 : Les dispositions du code électoral sont intégralement applicables aux élections des Conseils de communes rurales.
Article 45 : L'élection des conseillers ruraux est proclamée conformément aux dispositions du code électoral.
Article 46 : En cas de déchéance, de démission, de décès ou de tout autre empêchement définitif d'un membre du conseil de commune rurale, il est procédé à son remplacement conformément à la loi.
Article 47 : Peuvent participer aux sessions du Conseil de commune rurale avec voix consultative :
- les députés et sénateurs ;
- le ou les directeurs d'école, les responsables des unités sanitaires installées dans la commune et tous les autres chefs des services extérieurs de l'administration civile de l'Etat;
- toute personne qualifiée invitée par le Conseil.
Section III : Des dispositions spécifiques aux bureaux des conseils des
collectivités locales
Sous-section I : Du Bureau du Conseil départemental
Article 48 : Le Bureau du Conseil départemental comprend :
- un président;
- un ou plusieurs vice-présidents.
Article 49 : A la demande de la majorité des membres du Conseil départemental, et sur proposition du ministre chargé des collectivités locales, le nombre des vice- présidents du Conseil peut-être accru par décret pris en conseil des ministres.
Article 50 : Les mernbres des bureaux du Conseil départemental sont élus par leurs pairs, au scrutin secret et uninominal à deux tours :
- à la majorité absolue des votes exprimés au premier tour;
- à la majorité relative au second tour.
En cas d'égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé.
Tous les membres du Conseil départemental sont éligibles au Bureau du Conseil.
Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers (2/3) des Conseillers est requise. A défaut des 2/3, le scrutin est reporté au lendemain. Dans ce cas le quorum est ramené à la majorité absolue des membres du Conseil. Si ce quorum n'est pas non plus atteint, le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce demier cas l’élection a lieu quelque soit le nombre des membres présents.
La séance du Conseil devant procéder à l’élection du Bureau est presidée par le conseiller le plus âgé non candidat, une semaine après la proclamation des résultats de l'élection des conseillers départementaux.
Le secrétariat de séance est assuré par le conseiller le moins âgé non candidat.
Article 51 : Les bureaux des conseils départementaux sont renouvelés à l'occasion de nouvelles élections, conformément aux dispositions du code électoral.
En cas de déchéance, de démission ou de décès d'un membre du bureau du conseil, il est procédé à son remplacement par voie d'élection.
Article 52 : En cas de vacance du siège du président du conseil pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des vice-présidents du conseil, dans l'ordre de préséance.
La démission du Bureau du Conseil n'est recevable que lors d'une session.
Dans ce cas, le Conseil est preside par son doyen d'âge pour procéder au renouvellement du Bureau.
Dans les deux cas, le vote pour le renouvellement doit intervenir dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance ou la démission.
Article 53 : L'élection des membres du Bureau du Conseil départemental est proclamée conformément aux dispositions du code électoral.
Article 54 : Le Bureau du Conseil départemental est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé en Conseil des ministres parmi les fonctionnaires de la catégorie A, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales, à la requête du Conseil départemental.
L'organisation, les attributions et le fonctionnernent du secrétariat général sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Sous-section II : Du Bureau du Conseil municipal
Article 55 : Le Bureau du Conseil municipal comprend :
- un maire;
- un ou plusieurs adjoints au maire.
Article 56 : A la demande de la majorité des membres d'un conseil municipal et sur proposition du ministre chargé des collectivités locales, le nombre des adjoints au maire peut être accru par décret pris en Conseil des ministres.
Article 57: Les membres du Bureau du Conseil municipal sont élus par leurs pairs, au scrutin secret et uninominal à deux tours
- à la majorité absolue des votes exprimés, au premier tour;
- à la majorité relative, au second tour.
En cas d'égalite des voix, l'élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé.
Tous les membres du Conseil municipal sont éligibles au Bureau du Conseil.
Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers (2/3) des conseillers est requise. A défaut des 2/3, le scrutin est reporté mi lendemain. Dans ce cas le quorum est rameneé à la majorité absolue des membres du Conseil. Si ce quorum n'est pas non plus atteint, le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce demier cas l’élection a lieu quelque soit le nombre des membres présents.
La séance du Conseil devant procéder à l' élection du Bureau est présidée par le conseiller le plus âgé non candidat, une semaine après la proclamation des résultats de l'élection des conseillers municipaux.
Le secrétariat de séance est assuré par le conseiller le moins âgé.
Article 58 : Les bureaux des conseils municipaux sont renouvelés à l'occasion de nouvelles élections conformément aux dispositions du code électoral.
En cas de déchéance, de démission ou de décès d'un membre du Bureau du Conseil, il est procédé à son remplacement par voie d'élection.
Article 59 : En cas de vacance du siège du maire pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des adjoints au maire, dans l’ordre de préséance.
La démission du Bureau du Conseil n'est recevable que lors d'une session.
Dans ce cas, le Conseil est préside par son doyen d'âge pour procéder au renouvellement du bureau.
Dans les deux cas, le vote pour le renouvellement doit intervenir dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance ou la démission.
Article 60 : L' élection des membres du Bureau du Conseil municipal est proclamée par Ia juridiction administrative compétente dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt des procès-verbaux d'élection par le président de séance prévu à l'avant dernier alinéa de l'article 70 ci-dessous.
Article 61 : Le maire dispose d'un cabinet dont la composition est déterminée par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Article 62 : Le Bureau du Conseil municipal est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé en Conseil des ministres parmi les fonctionnaires de la catégorie A, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales, à la requête du Conseil municipal.
L'organisation, les attributions et le fonctionnement du secrétariat général sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Sous-section Ill : Du Bureau du Conseil d'arrondissement
Article 63 : Le Conseil d'arrondissement est dirigé par un bureau comprenant:
- un maire d'arrondissement;
- un adjoint.
Article 64 : Les membres des bureaux du Conseil d' arrondissement sont élus par leurs pairs, au scrutin secret et uninominal à deux tours:
- à la majorité absolue des votes exprimés, au premier tour;
- à la majorité relative, au second tour.
En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé.
Tous les membres du Conseil d'arrondissement sont éligibles au Bureau du Conseil.
Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers (2/3) des conseillers est requise. A défaut des 2/3, le scrutin est reporté au lendemain. Dans ce cas le quorum est ramené à la majorité absolue des membres du Conseil. Si ce quorum n'est pas non plus atteint, le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce demier cas I'élection a lieu quelque soit le nombre des membres présents.
La séance du Conseil devant procéder à l'élection du Bureau est présidée par le conseiller le plus âgé non candidat, une semaine après la proclamation des résultats de l'élection des conseillers d'arrondissement. Le secrétariat de séance est assuré par le conseiller le moins âgé.
Article 65 : Les bureaux des conseils d'arrondissement sont renouvelés à l'occasion de nouvelles élections, lors de la séance de droit qui suit chaque élection locale pour le renouvellement des conseils ou le renouvellement partiel de la majorité absolue des membres du Conseil.
En cas de déchéance, de démission ou de décès d'un membre du Bureau du Conseil, il est procédé à son remplacement par voie d' élection.
Article 66 : En cas de vacance du siège du maire pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'adjoint au maire.
La démission du Bureau du Conseil n'est recevable que lors d'une session.
Dans ce cas, le Conseil est préside par son doyen d'âge pour procéder au renouvellement du Bureau.
Dans les deux cas, le vote pour le renouvellement doit intervenir dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance ou la démission.
Article 67 : L'élection des membres du Bureau du Conseil d'arrondissement est proclamée par la juridiction administrative compétente dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt des procès-verbaux d'élection par le président de séance prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus.
Article 68 : Le bureau du Conseil d'arrondissement est assisté d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé en Conseil des ministres, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales, à la requête du Conseil d'arrondissement.
L'organisation, les attributions et le fonctionnement du secrétariat général sont fixés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Sous-section IV : Du Bureau du Conseil de commune rurale
Article 69 : Le Conseil de commune rurale est dirigé par un bureau comprenant:
- un maire;
- un adjoint.
Article 70 : Les membres du Bureau du Conseil de commune rurale sont élus par leurs pairs, au scrutin secret et uninominal à deux tours:
- à la majorité absolue des votes exprimés, au premier tour;
- à la majorité relative, au second tour.
En cas d'égalite des voix, l’élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé.
Tous les membres du Conseil de commune rurale sont éligibles au Bureau du Conseil.
Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers (2/3) des conseillers est requise. A défaut des 2/3, le scrutin est reporté au lendemain. Dans ce cas le quorum est ramené à la majorité absolue des membres du Conseil. Si ce quorum n'est pas non plus atteint, le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas I'élection a lieu quelque soit le nombre des membres présents.
La séance du Conseil devant procéder à l’élection du bureau est présidée par le conseiller le plus âgé non candidat, une semaine après la proclamation des résultats de l’élection des conseillers de commune rurale.
Le secrétariat de séance est assuré par le conseiller le moins âgé.
Article 71: Les bureaux des conseils de communes rurales sont renouvelés à l'occasion de nouvelles élections, conformément aux dispositions du code électoral.
En cas de déchéance, de démission ou de décès d'un membre du Bureau du Conseil, il est procédé à son remplacement par voie d'élection.
Article 72 : En cas de vacance du siège du maire pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'adjoint au maire.
La démission du bureau du conseil n'est recevable que lors d'une session.
Dans ce cas, le Conseil est préside par son doyen d'âge pour procéder au renouvellement du Bureau.
Dans les deux cas, le vote pour le renouvellement doit intervenir dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance ou la démission.
Article 73 : L' élection des membres du bureau du Conseil de commune rurale est proclamée conformément aux dispositions du code électoral.
Article 74 : Le Bureau du Conseil de commune rurale est assisté d'un secrétariat dirigé par un chef de bureau nommé par le préfet, à la requête du Conseil.
L'organisation, les attributions et le fonctionnement du secrétariat sont fixés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
CHAPITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS ET DES BUREAUX DES CONSEILS DES COLLECTIVITES LOCALES
Section I : Des attributions communes des conseils
Article 75 : Les conseils des collectivités locales :
- délibèrent sur les affaires de leurs compétences, notamment I'organisation du référendum d'initiative locale, à la demande d'au moins un tiers des habitants en âge de voter de la collectivité locale concernée ;
- délibèrent également sur l'intervention des collectivités locales par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des organismes ou entreprises, même de forme coopérative ou commerciale, ayant pour objet la mise au point de projets et l'exécution de travaux d'intérêt public ou I' exploitation de services publics ;
- élisent les membres de leurs bureaux;
- adoptent leur règlement intérieur;
- approuvent la création de services locaux;
- arrêtent leur programme de réalisations économiques, sociales et culturelles;
- votent leurs budgets;
- votent les autorisations spéciales et les transferts de crédits;
- approuvent la création des taxes et amendes locales, dans la limite des autorisations de l’ administration de tutelle;
- approuvent la création des impôts locaux dans la limite des autorisations de l'administration de tutelle;
- -autorisent les emprunts ;
- statuent sur toute question relative aux biens de la collectivité, notamment en ce qui concerne les acquisitions, les aliénations, les transactions mobilières et immobilières, les modes de gestion, les baux, les changements de destination ou d'affectation, l'acceptation des dons et legs;
- autorisent I' octroi des subventions et des aides de toute nature;
- autorisent la signature des marchés et conventions ;
- dépouillent et examinent les dossiers d'appels d'offres des marchés et conventions de la collectivité locale ;
- approuvent les comptes administratifs;
- entendent, débattent et arrêtent les comptes de gestion;
- examinent les projets de plans d'aménagement ou de développement;
- arrêtent, dans les limites des attributions qui leur sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation, et de mise en valeur du domaine forestier et des autres potentialités économiques ;
- décident de leur participation financière aux entreprises d'économie mixte situées dans leur juridiction;
- règlent également par leurs délibérations, les affaires qui relèvent de leur compétence, en exécution des dispositions contenues dans la loi des finances ;
- sont préalablement informés de tout projet devant être réalisé par 1'Etat ou toute autre collectivité ou organisme public sur leur territoire;
- donnent leur avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou qu'il est demande par l' administration.
Article 76 : Les conseils demandent périodiquement à leur Bureau de leur rendre compte :
- de la situation générale de la collectivité locale ;
- de l'état d'exécution du programme de réalisations économiques, sociales et culturelles.
Sous-section I : Des attributions spécifiques du Conseil municipal
Article 77 : Le Conseil municipal :
- délibère sur les compétences spécifiques et les ressources de la commune;
- délibère sur la création, le classement, le déclassement ou la suppression, la rétrocession, la dénomination des rues et places publiques, l' établissement et la révision des plans d'urbanisme. Ces délibérations sont soumises à l’approbation de l'autorité administrative de tutelle ;
- délibère sur les taxes et amendes communales, notamment les tarifs et drroits de voirie et de stationnement ;
- délibère sur l’établissement ou le déclassement des espaces publics;
- participe à I'élaboration des études d'urbanisme;
- donne son avis sur les dossiers d'expropriation pour cause d'utilité publique, et plus particulièrement en matière domaniale et foncière;
- donne son avis sur tout projet et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs.
Sous-section II : Des attributions spécifiques du Conseil d'arrondissement
Article 78: Le Conseil d'arrondissement:
- délibère sur les compétences et les ressources à transférer à l'arrondissement;
- adopte le plan d'investissement;
- vote en équilibre en section de fonctionnement et en section d'investissement, les états spéciaux qui sont alimentés notamment par des pourcentages de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune et par des quotités des produits de la fiscalité locale en fonction de la population et des assiettes des divers impôts locaux dans les conditions fixées par décret ;
- entérine par délibération la quotité d'impôts affectés à l'arrondissement;
- approuve la clef de répartition fixée par la loi des finances;
- adresse des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire concemant l'arrondissement ;
- propose des questions à inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal ;
- délibère sur tout projet d'implantation et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs, sociaux, culturels ou sportifs lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l’arrondissemen ;
- délibère sur la création, le classement, le déclassement ou suppression, la dénomination des rues et places publiques, l’établissement et la modification des plans d'urbanisme et d'alignement des voies publiques à l'intérieur de l'arrondissement;
- propose au conseil municipal I'établissement, le déclassement des espaces publics à I'intérieur de l'arrondissement.
Sous-Section III : Des attributions spécifiques du Conseil de commune rurale
Article 79 : Le Conseil de commune rurale:
- délibère sur les compétences spécifiques et les ressources de la commune rurale ;
- délibère sur la création, le classement, le déclassement ou la suppression, la dénomination des rues et places publiques, I'établissement et la révision des plans d'urbanisme. Ces délibérations sont soumises à l’approbation de l’autorité administrative de tutelle ;
- délibère sur les taxes et amendes communales, notamment les tarifs et droits de voirie et de stationnement ;
- donne son avis sur les dossiers d'expropriation pour cause d'utilité publique, et plus particulièrement en matière domaniale et foncière ;
- participe à l'élaboration des études d'urbanisme ;
- donne son avis, sur tout projet et sur tout programme d'aménagement d'équipements collectifs.
Section II : Des attributions communes des bureaux des conseils des collectivités locales
Article 80 : Les bureaux des conseils sont chargés de :
- conduire la politique générale de la collectivité locale ;
- présider les sessions et délibérations des conseils;
- diriger les services de la collectivité locale;
- délibérer sur les programmes des réalisations socio-économiques du département;
- administrer et conserver les propriétes de la collectivité en prenant tous actes conservatoires de nature à préserver les droits desdites propriétés ;
- élaborer et faire appliquer le règlement intérieur;
- préparer les comptes administratifs ;
- proposer la création des services locaux;
- élaborer et d'exécuter le programme de réalisations économiques, sociales et culturelles;
- élaborer et d'exécuter les budgets;
- proposer les autorisations spéciales et les transferts de crédits;
- proposer la création des taxes et amendes locales, dans la limite des autorisations de I'administration de tutelle;
- proposer la création des impôts locaux dans la limite des autorisations de I'administration de tutelle ;
- négocier et de contracter les emprunts;
- lancer les appels d'offre pour les marchés et Conventions;
- négocier, de signer et de suivre l'exécution des marchés et conventions ;
- proposer toute mesure relative à la gestion des biens de la collectivité, notamment en ce qui conceme les acquisitions, les aliénations, les transactions mobilières et immobilières, les modes de gestion, les baux, les changements de destination ou d'affectation, I'acceptation de dons et legs;
- consentir des aides et d'octroyer des subventions;
- de définir et de mettre en oeuvre les moyens concourant a l'amélioration des conditions de vie des populations dans les établissements humains en matière d'habitat, d'espaces verts, de santé, d'éducation, de culture et d' environnement;
- representer le conseil dans tous les actes de la vie civile et publique, notamment auprès des tribunaux, sauf restrictions prévues par la présente loi;
- exécuter de manière générale les décisions des conseils;
- assurer le suivi des relations avec les autres collectivités locales et avec l'administration de tutelle.
Les présidents des bureaux disposent, à titre particulier, d'un pouvoir de nomination à certains emplois locaux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Section III : Des attributions spécifiques des bureaux des conseils des collectivités locales
Sous-section I : Des attributions spécifiques du Bureau du Conseil départemental
Article 81: Le bureau du conseil départemental est chargé de I'exécution des délibérations visées à l'article 80 ci-dessus.
Article 82: Le président du conseil départemental est particulièrement chargé, sous le contrôle du conseil départemental, de:
- représenter le département dans tous les actes de la vie civile. II est habilité à exercer, au nom du conseil, toutes actions judiciaires;
- gérer le domaine du département et exercer le pouvoir de police afférent à cette gestion;
- souscrire les marchés, de passer les baux, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acquisition et de transaction préalablement autorisés par l'autorité de tutelle;
- passer les adjudications des travaux départementaux dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur;
- préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses;
- prescrire l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts, relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales;
- diriger les travaux départementaux;
- prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux désignés comme nuisibles par la réglementation en vigueur et requerir éventuellement à cet effet les habitants du département;
- procéder aux expropriations pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- assurer la publication et I'exécution des lois et règlements;
- exécuter les mesures de sûreté générale;
- veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les ports, les débarcadères, les places ou voies publiques notamment le nettoiement, I'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants;
- prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, en provoquant s'il ya lieu I'intervention de l'administration centrale;
- soumettre à la délibération du conseil départemental la répartition des compétences et des ressources transférées au département par l'administration centrale.
Article 83 : Le président du conseil départemental peut déléguer des compétences au bénéfice du vice-président, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à d'autres membres du conseil départemental.
Il établit chaque année le rapport d'activités qui précise I'exécution des délibérations et la situation financière du département.
Quinze jours avant la réunion du conseil, le président adresse aux membres du Conseil, un ordre du jour des affaires à débattre.
Sous-section II : Des attributions spécifiques du Bureau du Conseil municipal
Article 84 : Le Bureau du Conseil municipal est chargé de :
- gérer la voirie municipale;
- prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux designes comme nuisibles par la réglementation en vigueur et de requérir éventuellement à cet effet les habitants de la commune;
- délibérer sur les permis de lotir et de construire dans le périmètre urbain après avis de la commission compétente;
- donner son avis pour la délivrance des permis d'occuper;
- donner les permissions de voirie;
- procéder aux expropriations pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 85 : le maire de la commune est particulièrement chargé, sous le contrôle du conseil municipal de :
- conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires ;
- gérer les revenus, de surveiller les établissements et la comptabilité communale ;
- souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur;
- préparer et de proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses;
- diriger les travaux communaux;
- assurer la publication et l'exécution des lois et règlements ;
- exécuter les mesures de sûreté générale ;
- veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les ports, les debarcadères, les places ou voies publiques notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des objets encombrants, la démolition ou la réparation des édifices menacant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres et autres parties des édifices qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;
- construire et entretenir les cimetières ;
- assurer le transport des personnes décédée ;
- réaliser les inhumations et les exhumations;
- assurer le maintien du bon ordre dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances de sa mort;
- surveiller les marchés des collectivités respectives;
- faire respecte les règles d'hygiène prévues par Ia réglementation;
- inspecter la fidélité des balances utilisées dans les marchés en relation avec les services compétents du ministère des Finances;
- contrôler la salubrité des comestibles exposés à la vente en relation avec les services compétents des administrations concernées ;
- prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, les maladies épidemiques ou contagieuses, les épizooties en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration centrale ;
- lutter contre l'insalubrité et les nuisances.
- Le maire soumet à la délibération du Conseil municipal la répartition des compétences et des ressources transférées à la commune par l'administration centrale.
Article 86 : Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, ordonnances ou décrets en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination.
Les personnels municipaux soot régis par le statut du personnel de la fonction publique locale.
Article 87 : Le maire peut déléguer, par arrêté, tout ou partie de ses attributions à ses adjoints.
Article 88 : Le maire et ses adjoints sont des officiers d'Etat-civil.
A ce titre :
- ils célèbrent les mariages ;
- ils établissent et transcrivent les actes de naissances, de mariage, de décès;
- ils délivrent copie, extrait et bulletin d'état-civil quelle que soit la nature des actes ;
- ils légalisent toute signature apposée en leur présence par l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagnés de deux témoins. Les signatures manuscrites données par le maire dans l' exercice de ses fonctions administratives valent dans tout circonstance, sans être Iégalisées par le préfet, si elles son accompagnées du sceau de la mairie, sauf le cas des pièce destinées à servir à l'étranger.
Article 89 : Le maire prend des arrêtés à l'effet :
- d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à son autorité;
- de publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Article 90 : les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au préfet.
Le préfet peut en suspendre l’exécution, mais ils ne peuvent être annulés que par un arrêté motivé du ministre chargé de l'Intérieur.
Les arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoire qu'un mois après la date mentionnée sur Ieur récépissé délivré par le préfet.
Article 91 : Les arrêtés du maire ne sont exécutoire qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés voi de publication au moyen d'affiche, toutes les fois qu'il contiennent des dispositions générales et, par voie de notification individuelle ; dans les autres cas, la publication est constatée par une déclaration certifié par le maire.
La notification est établie par le récépissé de la parti intéressée ou, à défaut, par l’ original de la notification conservé dans les archives de la mairie.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à Ieur date sur le registre de la mairie.
Article 92 : Le maire peut déléguer par arrêté, à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent, âgés d'au moins vingt et un ans, les fonctions qu'exerce en tant qu'officier d'Etat-civil pour la réception de déclarations de naissance, de dèces, de reconnaissance d'enfants naturels; pour la transcription, la mention en marge de tous Jes actes ou jugements sur les registres d'Etat-civil; de meme que pour dresser tous Jes actes relatifs aux declarations ci-dessus.
Article 93 : Le maire dispose d'une police municipale. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, sûreté et la salubrité. Elle est chargée notamment:
- de la sûreté et de la commodité de passage dans les rues, quais, débarcadères, places et voies publiques;
- du nettoyage, de l’éclairage, de l'enlèvement des objets encombrants, de la démolition ou de la réparation des édifices menacants ruines;
- de l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puissent causer des dommages aux passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;
- de reprimer les atteintes à la tranquillité publique telle que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excite dans les lieux d'assemblees publiques, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique;
- du maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
- du mode de transport des personnes décédées, des inhumations et exhumations, du maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il ne soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort;
- d'inspecter la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et la salubrité des comestibles exposés en vente.
- de prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidemiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant s'il y a lieu, l'intervention de l'administration de l'Etat;
- de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les malades mentaux dont I' état pourrait compromettre la morale publique, la sécurite des personnes ou la conservation des propriétés;
- d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces;
- de tout ce qui a trait à la circulation et au stationnement sur les voies de communication dans les limites des périmètres urbains des municipalités ;
- de réparer ou de démolir les murs, bâtiments ou édifices menaçant ruines, dans le cas ou le danger à prevenir affecte soit la voie publique, soit la sécurite intérieure d'un immeuble.
Sous-section III : Des attributions spécifiques du Bureau du Conseil d'arrondissement
Article 94 : Le bureau du conseil d'arrondissement est chargé de :
- préparer l’état spécial de l’arrondissement;
- participer à la gestion de la voirie municipale en ce qui conceme l'arrondissement ;
- prendre toutes es mesures necessaires, en collaboration avec le bureau du conseil municipal, pour la destruction des animaux designes comme nuisibles par la reglementation en vigueur et requérir éventuellement à cet effet les habitants de l’arrondissement;
- émettre un avis sur toute demande d'occupation temporaire du domaine public, dans l'arrondissement adressée au maire de la commune, après avis de la commission compétente.
Article 95 : Le maire d'arrondissement et son adjoint agissent par délégation du maire de la commune.
Ils sont officiers d'état-civil et officiers de police judiciaire.
A ces titres, leurs attributions particulières sont conformes à la réglementation prévue aux articles 88 à 92 de la présente loi pour le maire de la commune et ses adjoints.
Le maire d'arrondissement est ordonnateur de l'état spécial d’arrondissement annexe au budget de la commune.
Sous-section IV : Des attributions spécifiques du Bureau du Conseil de commune rurale
Article 96 : Le bureau du conseil de commune rurale est chargé de I'exécution des délibérations visées à l'article 80 de la présente loi.
Article 97 : En particulier, le bureau du Conseil de commune rurale a pour rôle éssentiel d'impulser le développement rural, notamment à travers l'implantation et l'entretien d'équipements socio-collectifs, l'aménagement du milieu rural, la modernisation de l'habitat rural, l'organisation de l’ économie rurale, la commercialisation des produits de I' agriculture, de l'élevage et de la pêche ou tout autre activité du monde rural.
Article 98 : Le maire de la commune rurale est particulièrement chargé, sous le controle du Conseil de commune rurale de :
- conserver et administrer les propriétes de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires;
- gérer les revenus, surveiller les établissements et la comptabilité communale;
- préparer et proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses;
- préserver, promouvoir et de conserver le patrimoine culture;
- soumettre au conseil départemental la programmation des travaux en vue de l'implantation dans la commune des équipements collectifs dans les secteurs de l’école, de la santé, de l'hydraulique villageoise, de l’ électrification rurale, des voies de communication, du marché communal, ou de toute autre activité d'intérêt public du monde rural ;
- contrôler l'exécution des travaux communaux;
- assurer la publication et l'exécution des lois et règlements;
- exécuter les mesures de sûreté générale ;
- veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les débarcadères, les places ou voies publiques notamment le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement de objets encombrants, la démolition ou la réparation des édifices menacant ruine;
- veiller à l'entretien des cimetières ;
- assurer le transport des personnes décédées;
- réaliser les inhumations et les exhumations;
- assurer le maintien du bon ordre dans les cimetières sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances de sa mort ;
- surveiller et d'entretenir le marché communal;
- faire respecter les règles d'hygiène prévues par la réglementation;
- inspecter la fidélité des balances utilisées dans les marchés;
- contrôler la salubrité des comestibles exposés à la vente;
- prévenir les nuisances et les risques causés par les catastrophes, les calamités naturelles, les maladies épidemiques ou contagieuses avec l'aide de l’Administration centrale;
- lutter contre l'insalubrité et les nuisances.
Article 99 : Le maire de la commune rurale nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, ordonnances ou décrets en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination.
Les personnels des conseils ruraux sont régis par le statut du personnel de la fonction publique locale.
Article 100 : Le maire de la commune rurale peut deleguer, par arrete, tout ou partie de ses attributions a son adjoint.
Article 101 : Le maire de la commune rurale et son adjoint sont des officiers d'Etat-civil.
A ce titre:
- ils célèbrent les mariages;
- ils établissent et transcrivent les actes de naissances, de mariage, de décès;
- ils délivrent copie, extrait et bulletin d'état-civil quelle que soit la nature des actes ;
- ils légalisent toute signature apposée en leur présence par l'un de leurs administres connus d'eux, ou accompagnés de deux témoins. Les signatures manuscrites données par le maire dans l'exercice de ses fonctions administratives valent dans toute circonstance, sans être légalisées par le prefet, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie, sauf le cas des pieces destinées à servir à l'étranger.
Article 102 : Le maire de la commune rurale prend des arrêtés à l'effet:
- d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à son autorité ;
- de publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Article 103 : Les arrêtés pris par le maire de la commune rurale sont immédiatement adressés au préfet. Le préfet peut en suspendre I'exécution, mais ils ne peuvent être annulés que par un arrêté motivé du ministre de l'Intérieur.
Les arrêtés portant règlement permanent ne soot exécutoires qu'un mois après la date mentionnée sur leur récépissé délivré par le préfet.
Article 104: Les arrêtés du maire de la commune rurale ne sont exécutoires qu' après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication au moyen d'affiche, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, par voie de notification individuelle dans les autres cas.
La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire.
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie.
Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.
Article 105 : Le maire de la commune rurale peut déléguer par arrêté à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent, âgé d'au moins vingt et un ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'Etat-civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, de reconnaissance d'enfants naturels, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres d'Etat-civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
Article 106 : Le maire de la commune rurale peut requérir en tant que de besoin, les forces de sécurite du département en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité, notamment en ce qui concerne:
- la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, débarcadères, places et voies publiques, notammant le nettoiement, l’éclairage, l'enlèvement des objets encombrants, la démolition ou la réparation des structures d'habitation délabrée ou d'édifices menacant ruines;
- la repression des atteintes à la tranquillité publique tels que les rixes et disputes accompagnes d'ameutement, le tumulte excite dans les lieux d'assemblées publiques, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique ;
- le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, bars, églises et autres lieux publics ;
- le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières;
- l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente;
- la prévention par des précautions convenables et par la distribution des secours nécessaires, des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant s’il y a lieu, l'intervention de l'administration de l’Etat ;
- l' adoption provisoire des mesures nécessaires contre les malades mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés;
- la prévention des évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES
Section I : Des dispositions communes aux Conseils
Article 107 : Les conseils des collectivités locales se réunissent en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires sur convocation de leur président respectif.
Article 108 : Au titre des sessions ordinaires, ils se réunissent deux fois par an dans le courant des deuxième et quatrième trimestres pour délibérer sur toutes les matières entrant dans le domaine de leurs compétences.
La première session est consacrée à l’examen des comptes administratif et de gestion de l'exercice précédent et au vote des budgets additionnels éventuels de l' exercice en cours.
La deuxième session est consacrée au vote du budget primitif de l'exercice à venir.
La durée de chaque session ne peut excéder quinze (15) jours.
Article 109 : Les conseils des collectivités locales se réunissent en session extraordinaire pour épuiser l'ordre du jour d'une session ordinaire ou pour déliberer sur les affaires importantes relevant de leurs compétences respectives et intervenues pendant la période d' intersession.
Les sessions extraordinaires des conseils sont convoquées par les présidents des bureaux des conseils, soit à leur propre initiative, soit à la demande motivée d'au moins la moitié des membres des conseils.
Article 110 : Les conseillers prennent rang après les membres du bureau du Conseil dans l'ordre du tableau déterminé par :
- la date la plus ancienne de l’élection;
- la priorité d'âge entre conseillers élus à la même date.
Un double du tableau est dépose au secrétariat général de la collectivité locale.
Article 111 : La convocation des sessions des conseils doit contenir l'ordre du jour des travaux et être adressée par écrit, huit jours francs au moins avant le jour de la tenue de la session au domicile de chaque conseiller. Ce délai peut être ramené à cinq jours francs en cas d'urgence.
Les convocations ainsi adressées sont mentionnées au registre des délibérations et affichées à l’entrée de la salle du conseil.
Article 112 : Les secrétaires généraux des collectivités locales sont chargés du secrétariat des sessions des conseils. Ils sont assistés de deux conseillers désignés par leurs pairs.
Article 113 : Pour la validité des délibérations de ces conseils, la présence d'une majorité des deux tiers de leurs membres est requise.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est adressée aux conseillers. Dans ce cas, la session se tient dans les quinze jours au plus tard.
Les délibérations de cette deuxième session sont valables à la majorité relative des membres présents.
Article 114 : Les délibérations des sessions des conseils sont prises à la majorité absolue des conseillers présents.
En cas de partage des voix, celle du Président du bureau du conseil est prépondérante.
Un conseiller empêché peut donner mandat écrit à un collègue de son choix pour voter en son nom.
Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
Article 115 : Le vote se fait à bulletin secret, à main levée ou par appel nominal.
Article 116 : Chacune des séances des conseils départemental et municipal fait l'objet d'un procès- verbal et/ou d'une ou plusieurs délibérations.
Article 117 : Le procès - verbal des conseils indique :
- les nom et prénoms des membres, absents et excusés ;
- l'ordre du jour;
- les résultats du vote.
Article 118 : Ce procès-verbal fait en outre état de la présence des personnes convoquées à la séance en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
II est signé du président, du secrétaire de séance ainsi que de tous les membres du conseil et transmis à l'autorité de tutelle dans les huit jours qui suivent sa publication; une copie du procès-verbal est affichée devant la salle du conseil.
Article 119 : Lorsque les délibérations des conseils portent sur les comptes administratifs présentés par le président de leur bureau, les conseillers élisent un président pour la séance considérée.
Les présidents des conseils, même lorsqu'ils ne sont plus en fonction, assistent à la discussion, mais doivent se retirer au moment des délibérations et du vote.
Article 120 : Les procès-verbaux des conseils portant sur l'examen des comptes administratifs sont transmis pour compétence à l'administration de tutelle et au juge des comptes.
Article 121 : Les séances des conseils sont publiques. Toutefois, à la demande du président de séance ou d'au moins trois membres d'un conseil, les conseillers peuvent décider, à main levée, de délibérer à huis-clos sur certains des points inscrits à l’ordre du jour.
Article 122 : Un conseiller ne peut participer à la délibération d'une affaire qui le concerne :
- soit à titre personnel;
- soit comme mandataire.
Les délibérations auxquelles aurait participé ce conseiller sont nulles de plein droit.
Article 123 : Peuvent participer aux sessions des conseils avec voie consultative :
- les députés et seénateurs;
- les chefs de services locaux de l'administration civile de l'Etat;
- toute personne qualifiée invitée par les bureaux des conseils.
Article 124 : Sont nulles de plein droit:
- les délibérations prises en dehors des sessions régulières ;
- les délibérations portant sur un objet étranger aux attributions des conseils.
Article 125 : Tout administré ou contribuable a le droit de demander communication des procès-verbaux des conseils.
Article 126 : Les conseils peuvent former en leur sein des commissions spécialisées pour l'étude des questions rélevant de leurs attributions. Ces commissions ne peuvent en aucun cas se substituer au conseil.
Les commissions tiennent leur séance de travail dans l'intervalle des sessions. Elles sont convoquées par le bureau des conseils dont les responsables en assurent la présidence, dans les huit jours suivant leur formation.
Article 127 : Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président et un secrétaire.
Le vice-président recoit une délégation permanente du président du bureau du conseil pour diriger les séances de travail de la commission.
Article 128 : Les conseils peuvent, à la demande de la majorité de leurs membres ou de toute personne intéressée, rapporter leurs délibérations, sauf si elles ont recu un début d'exécution ou créé des droits.
Article 129 : Toutes les délibérations des conseils peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, un membre du conseil ne peut demander l'annulation d'une délibération que pour violation d'une procédure et notamment pour atteinte à ses prérogatives de membre.
Article 130 : Le délai de recours pour excès de pouvoir contre une delibération des conseils court à partir du jour de la publication de la délibération attaquée.
Article 131 : La juridiction administrative locale est compétente pour connaître en premier ressort des recours pour excès de pouvoir introduits contre les délibérations des conseils n'ayant pas un caractère réglementaire.
Article 132 : Les employeurs sont tenus d'accorder au salarié de leur entreprise, membre d'un conseil départemental ou municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances du conseil ou des commissions qui en dépendent.
Article 133 : La participation du salarié aux séances du conseil ou des commissions prévues à l'article 132 ci-dessus ne peut constituer une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Article 134: La dissolution d'un conseil peut intervenir en cas d'annulation des opérations électorates par la juridiction compétente.
Dans les 60 jours suivant cette dissolution, les élections pour le renouvellement des conseils dissous doivent être organisées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Section II: Des dispositions communes aux Bureaux des Conseils
Article 135 : Les présidents des bureaux de conseils assurent la police des sessions des conseils. Ils peuvent faire expulser ou faire arrêter tout individu qui en trouble l'ordre.
Article 136 : Dans le cas où le président du conseil départemental ou le maire est poursuivi devant les tribunaux, pour une faute ou délit portant sur des cas de malversation financière, de corruption, de concussion, de trafic d'influence, d'ingérence ou pour toute autre faute ou delit ayant un caractere infamant ou portant atteinte a l’ indépendance du président du conseil ou du maire dans l'exercice de ses fonctions, I'intéresse est immédiatement suspendu de ses fonctions par le conseil dont il relève jusqu'à l'aboutissement de l'action judiciaire.
Pendant la période de suspension du président du conseil ou du maire, l’intérim est assuré par un vice-président, un adjoint au maire et des adjoints au maire dans l'ordre de préséance, et, en cas d'empêchement des vice- présidents ou des adjoints au maire, par le conseiller le plus âgé.
Article 137 : II est interdit au président du conseil et au maire d'exercer une activité salariée ou d'avoir par lui-même ou par personnes interposées des affaires pouvant porter atteinte aux interêts du département ou de la commune.
Section III : Des dispositions spécifiques au Bureau du Conseil municipal
Article 138 : En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les maires et leurs adjoints agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 139 : Le maire peut, sous sa responsabilité, donner par arrêté délégation de signature pour certains actes à ses adjoints.
La même délégation peut être donnée au secrétaire général de mairie sauf en ce qui conceme la célébration des mariages.
CHAPITRE V : DU PERSONNEL DES COLLECTIVITES LOCALES
Section I : Des types de personnels
Article 140 : Les collectivités locales disposent de quatre types de personnels :
- les élus locaux ;
- Ies personnels de l'administration locale;
- les agents publics détachés de l’administration centrale;
- les personnels de la main-d'oeuvre non-permanente.
Section II : Du statut juridique
Article 141: Les personnels des collectivités locales ont le statut d'agent public conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique.
Sous-section I : Des élus locaux
Article 142 : Sont des élus locaux :
- le président du conseil départemental ;
- le vice-président du conseil départemental ;
- le maire de la commune;
- l'adjoint au maire de la commune;
- le maire d'arrondissement;
- l'adjoint au maire d'arrondissement;
- le maire de la commune rurale;
- le conseiller départemental;
- le conseiller municipal;
- le conseiller d'arrondissement;
- le conseiller de commune rurale.
Article 143 : Le statut d'élu local ne confère ni la qualité de fonctionnaire ni celle de contractuel de l 'Etat.
Article 144 : Les droits, les prérogatives, les avantages et les charges attachées à la fonction d'élu local font l’objet de textes particuliers pris en Conseil des ministres, après délibération des conseils concernés.
Sous-section II : Des personnels de l’administration locale
Article 145 : L'administration locale est constituee des agents publics locaux et des contractuels dont les statuts sont fixes par la loi.
Article 146 : Les agents publics locaux sont formés par l'Etat. Cette formation vise à assurer le bon fonctionnement des collectivités locales, et à valoriser et améliorer les conditions de vie et de carrière des personnels des collectivités locales.
Article 147 : Les différentes formes et les modalités de formation des agents publics locaux sont fixées par décret.
Sous-section III : Des agents publics detachés de l'administration centrale
Article 148 : Certains agents publics de l'administration centrale peuvent être détachés auprès des collectivités locales, à la demande exclusive de celles-ci.
Pendant leur détachement, les agents publics concernés sont gérés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Sous-section IV : Des personnels de la main-d'oeuvre non permanente
Article 149 : Les personnels de la main-d'oeuvre non permanente sont recrutés pour exercer des emplois de faible niveau de qualification professionnelle, à titre précaire et éssentiellement révocable. Ils font l'objet d'une gestion particulière et autonome au niveau de chaque collectivité locale.
TITRE III : DES RESSOURCES ET DES ASSIETTES DES IMPOTS
CHAPITRE I : DES RESSOURCES
Article 150 : Les ressources alimentant les budgets et les états spéciaux des collectivités locales sont constituées par les ressources ordinaires et les ressources extraordinaires.
Article 151: Les ressources ordinaires des collectivités locales sont constituées des ressources propres et de la dotation globale de fonctionnement allouée par l'Etat.
Article 152: Les ressources propres sont constituées :
- des rémunérations des prestations de service ;
- des taxes et droits locaux ;
- des impôts locaux;
- des produits financiers;
- des ristoumes du budget général de l'Etat, notamment des quotes-parts sur :
- les impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
- l’impôt sur bénéfices des professions libérales ;
- l'impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
- des recettes diverses et imprévues.
Article 153 : Les taxes, droits et impôts locaux sont créés par la loi des finances, sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Article 154 : La dotation globale de fonctionnement couvre chaque année les dépenses dues aux transferts des compétences.
Article 155 : Les ressources extraordinaires des collectivités locales sont constituées :
- de la dotation d'équipement;
- des subventions;
- des fonds de concours;
- des produits de cession des biens meubles et immeubles ;
- des emprunts;
- des dons et legs.
Article 156: La dotation d'équipement couvre chaque année les dépenses d'équipement dans le cadre des compétences transférées par l'Etat et dans la mesure où ces équipements répondent à un intérêt local ou public.
Article 157 : Les collectivités locales sont autorisées, par délibération de leurs conseils et dans la limite de leur capacité réelle d'endettement, à contracter des emprunts auprès des organismes financiers nationaux et internationaux.
Toutefois, au-delà de 30% du budget, les emprunts sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat qui en assure la garantie.
CHAPITRE II : DES ASSIETTES DES IMPOTS
Article 158 : L'établissement de l'assiette d'un impôt local obéit aux règles ci-après :
- l'existence d'un territoire d'imposition;
- l'existence d'une matière imposable.
Article 159 : L'assiette de chacun des impôts locaux et les modalités de leur recouvrement sont fixées par la loi, sur proposition du ministre chargé des collectivités rurales, après avis du conseil.
Article 160 : Les impôts locaux sont, par leur nature, des impôts directs.
II s'agit principalement:
- des impôts fonciers sur les propriétés bâties ou non bâties ;
- des patentes et licences ;
- de la taxe d'habitation;
- de la taxe vicinale.
TITRE IV : DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES
CHAPITRE I : DE LA NORMALISATION BUDGETAIRE
Article 161 : les budgets des collectivités locales sont dressés en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. L'équilibre du budget est une règle absolue. La totalité des dépenses ne peut excéder celle des recettes dans chacune des sections.
Les dépenses et les recettes se divisent en chapitres, articles, rubriques et sous-rubriques, conformément à un cadre type fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et des finances.
Article 162 : La section de fonctionnement ne pent excéder les 60% du budget.
De même, les crédits pour les dépenses imprévues ne peuvent excéder 6% du budget de fonctionnement.
En aucun cas une recette extraordinaire ne peut être destinée à faire face a des dépenses ordinaires.
Article 163 : L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de l'année en cours.
Néanmoins, un délai est accordé pour compléter les opérations annuelles et la période de clôture de l’ exercice est alors fixée au 31 mars de l' année suivante pour les dépenses engagées avant le 31 Décembre de l' année précédente.
Article 164 : Les budgets des collectivités locales comportent pour chaque exercice budgétaire, un budget primitif et éventuellement un budget additionnel.
Le budget additionnel est établi, délibéré et adopté au plus tard le 30 Juin de l'année en cours.
Lorsque le budget d'une collectivité n'est pas voté avant les dates fixées ci-dessus, le maire ou le président du Conseil reconduit le budget de fonctionnement de l’exercice en cours.
CHAPITRE II : DES PROCEDURES D'ELABORATION
Article 165 : Les budgets des collectivités locales sont élaborés par les bureaux des conseils sur la base de l 'exécution des budgets antérieurs, des réalisations et projections du budget en cours et des prévisions de recettes et de dépenses.
Un arrêté conjoint des ministres chargès des collectivités locales et des finances fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article 166 : Le projet de budget primitif doit être accompagné des pièces suivantes :
- la note de présentation du budget;
- l'état de l'actif;
- l'état du passif;
- l état du personnel;
- le projet de délibération portant vote du budget;
- les projets de conventions et marchés et les projets de délibérations y afférents.
Article 167 : Chaque président de conseil des collectivités locales soumet son projet de budget à la discussion et à l’arbitrage de l’autorité de tutelle.
Article 168 : Le projet de budget additionnel accompagné des pièces suivantes :
- le compte administratif de l’exercice précédent ;
- l'état des restes à recouvrer;
- l’état des restes à payer.
Article 169 : Les projets de budget des collectivités sont votés et adoptés par les conseils.
Ils sont approuvés et rendus executoires dans les huit jours qui suivent leur adoption par arrêté du maire, président de la collectivité locale, contresignés par le gouveneur ou le préfet de la localité selon le cas.
Article 170 : Au cas ou le gouvemeur ou le préfet n'a pas apposé son contreseing sur l'arrêté approuvant dans les quinze jours, le projet de budget est soumis à l'appréciation du pouvoir hiérarchique pour décision.
Si dans un nouveau délai de quinze jours, le projet n'est toujours pas contresigné, ii est fait recours à la Cour administrative qui statue dans un délai de quinze jours, à partir de la date de sa saisine.
Lorsque l'avis de la Cour administrative est défavorable, le projet de budget est repris conformément aux indications de la Cour et devient exécutoire.
CHAPITRE III : DE L'EXECUTION DES BUDGETS
Article 171: Le budget d'une collectivité locale est executé en recettes et en dépenses par le maire ou le président du conseil en leurs qualités d' ordonnateur et par le receveur de la collectivité en sa qualité de comptable principal.
Le receveur de la collectivité est un comptable public.
Article 172 : Lorsque l'exécution du budget du demier exercice clos fait apparaître un déficit, celui-ci est constaté par un certificat établi par le comptable du trésor et adressé au préfet ou au gouverneur, selon le cas. Sur saisine du préfet ou du gouverneur, le juge des comptes formule des propositions utiles à la résorption de ce déficit à l'occasion de l'établissemem du budget suivant.
Article 173 : La comptabilité des collectivités locales décrit l'exécution de leurs opérations en deniers et en matières et en fait apparaître des résultats annuels.
Elle est tenue et exécutée conformément aux dispositions réglemetaires en vigueur.
Article 174 : Les budgets des collectivités locales sont déposés:
- au siège du conseil de la collectivité où ils sont tenus à la disposition du public;
- au secrétariat de la préfecture et du gouvernorat;
- au ministère chargé des collectivités locales;
- au ministère chargé des finances;
- au ministère chargé de l’équipement et de la construction;
- au ministère chargé de l’Aménagement du territoire ;
- au ministère chargé de l’Habitat et de la Ville;
- au ministère chargé de la Planification ;
- au siège de la juridiction locale des comptes.
Article 175 : Les conseils des collectivités locales exercent un contrôle permanent sur la gestion de leurs bureaux respectifs. Ce contrôle peut prendre la forme d'une interpellation du maire ou du président du conseil ou d'une constitution du conseil en commission d'enquête.
Article 176 : En matière de marchés et conventions, le conseil se constitue en commission et s'assure sur place de l'exécution des marchés et conventions.
Article 177 : Les contrôles exercés par le conseil des collectivités locales donnent lieu à un rapport d'enquête. Le rapport mentionne a l'alinéa ci-dessus fait l'objet d'une délibération en cas de mauvaise gestion dûment constatée.
Une copie de ce rapport est transmise :
- au maire ou au président du conseil;
- au gouverneur ou au préfet;
- au comptable public;
- à la Cour des Comptes.
TITRE V : DE LA LIBRE GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES
CHAPITRE I : DE L'ADMINISTRATION DES BIENS ET DES SERVICES DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 178 : Outre la gestion directe de leurs biens et services, les collectivités locales peuvent adopter les différents modes de gestion ci-après:
- la régie;
- la concession et l'affermage.
Article 179 : Lorsque l'intérêt d'une collectivité le justifie, son conseil peut décider que certaines activités à caractère industriel ou commercial soient exercées en régie.
Article 180 : Les conseils délibèrent sur les services dont ils se proposent d'assurer l’exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur desdits services.
Article 181 : Toute régie est gérée par un comité composé :
- du maire ou du président qui le dirige ;
- de deux conseillers désignés par leurs conseils respectifs;
- de trois représentants des usagers de la régie, désignés par les organisations professionnelles compétentes.
La voix du président est prépondérante, en cas de partage de voix.
Article 182 : Les régies locales sont dotées de l'autonomie financière.
Leur budget, préparé par le comité intéressé, doit être annexé au budget de la collectivité et voté par les conseils en même temps que celui-ci.
Les produits et les charges en sont totalisés en recettes et en dépenses.
La comptabilité des régies peut être tenue sous la forme commerciale. Les comptes définitifs sont établis et approuvés comme le budget. Ils doivent être présentés au conseil intéressé, à la première session suivant la clôture de l'exercice les concernant. Les comptes des régies sont apurés par la juridiction locale des comptes.
Article 183 : Les recettes et les dépenses des régies locales sont constituées :
Pour les recettes :
- du produit de leur activité ;
- des ressources ou avances de fonds mis à leur disposition par les collectivités locales intéressées.
Pour les dépenses :
- des frais de fonctionnement ;
- des charges afférentes à leur activité ;
- du remboursement des avances ayant été consenties par les collectivités locales intéressées.
Article 184 : Des régies d'intérêt inter-collectivité peuvent être exploitées :
- soit par l'Intermédiaire d'une collectivité agissant vis- à-vis des autres comme concessionnaire ;
- soit à la demande d'une commission syndicale formée dans les conditions fixées par la présente loi.
Dans ce dernier cas, le comité de régie sera formé par les membres de la commission syndicale.
Le syndic de la commission syndicale présidera le comité de régie, avec voix prépondérante.
Article 185 : A la demande de leur comité de gestion, les régies inter-collectivités peuvent être dotées de la personnalité morale, conformément à la loi.
Article 186 : L'autorisation d'exploiter un service en régie peut être retirée à tout moment, dans les cas suivants :
- si la régie ne satisfait pas aux conditions prévues par le règlement intérieur ;
- si le fonctionnement de la régie compromet l’ordre ou la sécurité publique ;
- si le bilan fait apparaître des pertes importantes que les conditions d'exploitation de la régie ne peuvent résorber et qui apparaissent préjudiciables aux intérêts de la majorité des habitants des collectivités intéressées.La régie est alors liquideée suivant les règles et dans les délais fixés par son règlement intérieur.
Article 187 : Dans les contrats portant concession des services publics, les collectivités locales ne peuvent pas insérer les clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l' exécution des travaux étrangers à l'objet de la concession.
De même, dans les contrats de travaux publics, elles ne peuvent pas insérer des clauses portant affermage d'une recette publique.
Article 188 : Les entreprises liées aux collectivités locales par une convention financière comportant des règlements de compte périodique sont tenues de fournir aux collectivités contractantes des comptes détaillés de leurs opérations. Elles doivent communiquer aux agents désignés par le Maire ou le Président, selon le cas, tous les livres et documents jugés nécessaires à la vérification desdits comptes. Cette communication sera faite sur place au siège de l'entreprise, à l'heure et dans les délais arrêtés d'un commun accord.
Article 189 : Les rapports établis par les vérificateurs ou inspecteurs chargés du contrôle des comptes des entreprises liées aux collectivités locales par des conventions financières dans les conditions fixées par l’article précédent seront joints aux comptes des collectivités intéressées pour servir de justification aux recettes ou aux dépenses résultant du règlement.
Article 190 : Toute collectivité ayant concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut initier la révision ou la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déséquilibre des dépenses du concessionnaire avec les ressources dont ii dispose revêt un caractère permanent et ne permet pas au service de fonctionner normalement.
La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans le cas ou ce déséquilibre est dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté.
Article 191 : Sauf dérogation prévue par la réglementation en vigueur sur les marchés publics, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux collectivités locales sont vendus par adjudication avec concurrence et publicité.
Article 192 : Les règles relatives aux marchés publics des collectivités locales sont fixées par les textes en vigueur.
Article 193 : Conformément aux dispositions de la présente loi, l'acceptation des dons et legs fait l'objet d'une délibération du conseil.
Toute réclamation portant sur les dons et legs acceptés par le conseil est portée devant la juridiction compétente.
Article 194 : Lorsque la délibération porte sur le refus de dons et legs, l'autorité de tutelle peut, dans le mois suivant la date du récépissé de celui-ci, inviter le conseil à délibérer à nouveau pour reconsidérer sa décision.
Si dans cette seconde délibération, le conseil de la collectivité locale maintient son refus, celui-ci devient définitif.
Article 195 : Le maire ou le président du conseil peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant d'en avoir recu l'autorisation, toute demande en délivrance.
Dans ce cas, la délibération du conseil qui intervient ultérieurement prend effet à compter du jour de cette acceptation.
CHAPITRE II : DE LA RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 196 : Les collectivités locales sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.
Article 197: Les indemnités, les dommages et intérêts et les frais dont la collectivité locale est responsable, sont répartis, en vertu d'un rôle spécial, entre les habitants de la collectivité locale inscrits au rôle d'une des contributions directes, à l 'exception des victimes des troubles auxquelles auront été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de toutes leurs contributions directes.
Article 198 : Si le montant des dommages et intérêts et des frais mis à la charge de la collectivité locale excède le quart du produit en principal des contributions directes, le paiement en est effectué au moyen d'un emprunt qui est remboursé à l'aide d'une imposition extraordinaire percue, chaque année, en vertu d'un rôle spécial établi comme il est dit à l'article précédent.
Cet emprunt et la création des ressources destinées à en assurer le service et l'amortissement sont autorisés par décret pris en conseil des ministres, au vu de la décision de la juridiction compétente.
Article 199 : Si les attroupements ou rassemblements ont été formés par les habitants de plusieurs collectivités locales, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion fixée par les tribunaux civils.
Article 200 : Les dispositions des articles 197 à 199 ci- dessus ne sont pas applicables lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre et de l'état de siège.
Article 201 : L'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au paiement des dommages et intérêts et frais visés par les articles 197 a 199 ci-dessus.
Toutefois, si les collectivités locales ont manqué à leurs devoirs par inertie ou connivence avec les emeutiers, l'Etat peut exercer une action recursoire contre la collectivité concernée.
Si au contraire et sous réserve de l'exercice de cette action récursoire, les collectivités locales sont en mesure de faire valoir qu' elles n' ont pas en permanence ou n' ont pas eu, pour la circonstance, la disposition de la police locale ou de la force armée et qu 'elles ont pris toutes les mesures en leur pouvoir à l'effet de prévenir ou de
réprimer les troubles, elles peuvent exercer un recours contre l'Etat dans les mêmes proportions.
Article 202 : L'Etat, la ou les collectivités locales déclarées responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre.
Article 203 : Les conseils délibèrent sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale.
Article 204 : Le maire ou le président, en vertu de la délibération de son conseil, représente en justice la commune ou le département,
II peut toujours, sans autorisation préalable du conseil, accomplir tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Article 205 : Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires et celles portées devant les tribunaux du travail ou administratifs ne peut, sous peine de nullité, être intentée contre une collectivité locale avant que le demandeur ait préalablement adressé au ministre chargé des collectivités locales un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. II lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée que quarante jours après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription de déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans un délai de trois mois.
Le ministre de l'Intérieur adresse immédiatement le mémoire au président de conseil ou au maire intéressé en l'invitant, s'il le juge utile, à convoquer le conseil départemental ou municipal, selon le cas, dans les plus brefs délais pour en délibérer.
Article 206 : Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité locale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses risques et périls, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité locale et que celle- ci, préalablement appelée à délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif et à l'autorité de tutelle un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé. L'autorité de tutelle transmet immédiatement ce mémoire au président ou au maire en l'invitant à le soumettre au conseil spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abregé.
Si l'autorisation est accordée, le tribunal administratif peut en subordonner l' effet à la consignation préalable des frais d'instance et fixer en ce cas la somme à consigner.
La collectivité locale est mise en cause et la décision a effet à son égard. Le contribuable ne peut se pourvoir contre celle- ci qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Article 207 : Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la collectivite locale n'est point passible des charges ou contributions imposées à ses habitants pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts résultant du procès.
TITRE VI : DE LA COOPERATION ENTRE LES COLLECTIVITES LOCALES
Article 208 : La coopération, l’entraide ou toute autre forme d’échanges, sont autorisées entre collectivités locales ayant des intérêts communs, dans les conditions et modalites fixées par la loi.
CHAPITRE I : DE LA COOPERATION NATIONALE
Article 209 : Les différentes formes que peut revêtir la coopération entre collectivités locales sont notamment :
- les syndicats ;
- les réunions;
- les associations.
Article 210 : Les collectivités locales peuvent se constituer en syndicat pour la réalisation d'une oeuvre commune, d'un service d'intérêt inter-collectivité.
La création des syndicats est acquise par délibérations des conseils intéressés.
Article 211 : Les syndicats des collectivités sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion.
La législation et la réglementation concemant la tutelle des collectivités locales leur sont applicables.
Article 212 : Le syndical est administré par un comité dont les membres sont élus par les conseils intéressés. Chaque collectivité locale est representée dans le comité par un délégué élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Toutefois, si le conseil de la collectivité est suspendu, dissous ou démissionnaire, le délégué reste en exercice jusqu'a ce que le nouveau conseil ait précédé à l’élection de son nouveau représentant au comité du syndicat.
Le comité élit, parmi ses membres, un président qui a qualité pour exécuter le budget.
Article 213 : La réunion inter-communale est l'association de deux ou plusieurs communes en vue de la réalisation des projets d'intérêt commun, du renforcement de leur potentiel économique et financier ou de la mise en commun de leurs moyens de gestion et ou d’équipement.
Dans le cadre d'une réunion inter-communale, les différentes communes conservent leur identité juridique. Elles élaborent une plate-forme d'actions communes sous la forme d'une convention.
Article 214 : La loi visée à l'article 208 ci-dessus précise les modalités de fonctionnement des syndicats des collectivités locales et des réunions des communes.
Article 215 : Les collectivités locales peuvent également conclure des conventions par lesquelles l'une d'elle s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de faciliter à cette dernière l'exercice de ses compétences.
Article 216 : Conformément à l'article 112 b de la Constitution, les conflits des compétences entre les collectivités locales d'une part, et entre une collectivité locale et l'Etat d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives à la diligence des autorités responsables ou du représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux.
Article 217 : Les consultations locales portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de loi peuvent être organisées à l'initiative soit des conseils élus, soit des citoyens intéressés.
Si l'initiative est prise par un conseil élu, la décision doit être prise à la majorité des membres du conseil.
Si l’'initiative est prise par les citoyens, elle doit recueillir le quart du collège électoral.
Les modalités d'organisation desdites consultations sont fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
CHAPITRE II : DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 218 : Les collectivités locales peuvent établir des rapports bilatéraux ou multilatéraux avec des collectivités locales ou des institutions étrangères de même nature ou de toute autre sous réserve de l'approbation du gouvemement.
Article 219 : La coopération intemationale entre les collectivités locales peut revêtir éssentiellement la forme d'un jumelage.
CHAPITRE III : DU FONDS DE PEREQUATION DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 220 : Le fonds de péréquation des collectivités locales procure aux collectivités locales des ressources substantielles leur permettant de fonctionner et de s'équiper, conformément aux missions qui leur sont dévolues.
Article 221 : Le fonds de péréquation est alimenté par un prélèvement d'office opéré sur le budget général de l'Etat, dont le taux est fixé annuellement dans la loi de finances.
Article 222 : Les missions, l’organisation et le fonctionnement du fonds de péréquation des collectivités locales sont déterminés par la loi.
TITRE VII : LES ORGANES DE LA DECENTRALISATION
Article 223 : En vue d'assister l'Etat dans la mise en place de la décentralisation, il est institué :
- une commission nationale de la décentralisation ;
- un comité technique de la décentralisation ;
- des commissions provinciales de la décentralisation.
Article 224 : La commission nationale de la décentralisation, placée sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du gouvernement, a pour mission de conseiller le gouvernement et de lui donner des avis sur toutes les questions relatives à la décentralisation.
Article 225 : Le comité technique de la décentralisation, placé sous la présidence du secrétaire général du ministère chargé de la tutelle financière des collectivités locales, a notamment pour mission d'évaluer les incidences financières liées au transfert des compétences.
Article 226 : Les comissions provinciales de la décentralisation placées sous l’autorité des gouverneurs des provinces, ont pour mission de :
- veiller à l'harmonisation des programmes de réalisations économiques, sociales et culturelles de l'ensemble des collectivités locales de la province ;
- prendre connaissance, discuter et formuler des avis écrits sur les projets de budgets et sur les politiques économiques et financières de l'ensernble des collectivités locales de la province;
- donner son avis sur toute création de taxes, d'amendes et d'impôts locaux dans la province.
Article 227: L'organisation, les attributions et le fonctionnernent de la commission nationale de la décentralisation, du comité technique de la décentralisation, ainsi que des commissions provinciales de la décentralisation sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
TITRE VIII : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU TRANSFERT DES COMPETENCES
Article 228 : La création, l'organisation, le fonctionnernent et les compétences des collectivités locales sont soumis au respect des principes de légalite, de responsabilité et de subsidiarité.
CHAPITRE I : DU ROLE DE L'ETAT
Article 229 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'Etat détermine la conduite de la politique de la nation, assure la préservation des grands équilibres économiques, sociaux et culturels et veille au respect des lois et règlements.
CHAPITRE II : DU ROLE DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 230 : Les collectivités locales règlent par leurs délibérations les matières de leur compétence. Elles concourent avec l'Etat au développement économique, culturel, scientifique et sanitaire ; à l’administration et à l’aménagement du territoire, à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
Article 231 : Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des populations à la vie de la nation. Elles assurent leur épanouissement et l'expression de leur diversité et garantissent à leur niveau l'expression de la démocratie.
Article 232 : Les collectivités locales disposent d'un pouvoir de décision dans tous les domaines de compétence qui leur sont transférés par la loi.
Elles donnent des avis sur toutes les questions relevant de l'Etat, lorsque celles-ci les concement.
CHAPITRE III : DES MODALITES DE TRANSFERT DE COMPETENCE
Article 233 : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales s'éffectue en distinguant les compétences qui sont du ressort de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes et aux départements, de telle sorte que les charges financières résultant des transferts soient identifiées et que les compensations correspondantes en ressources humaines et financières soient évaluées par les services de l’administration centrale de l'Etat, affectées par la loi et transcrites au budget de l 'Etat.
Ce transfert des compétences s'accompagne du transfert des ressources correspondantes.
Article 234 : Les collectivités locales ne peuvent s' attribuer des compétences, ni traiter de matières qui, par leur caractère ou leur ampleur débordent du cadre de leur ressort territorial et rélevent de la compétence de l'Etat.
CHAPITRE IV : DU CHAMP DE TRANSFERT DE COMPETENCE
Article 235 : Les compétences à transférer concernent notamment certains domaines des secteurs suivants :
- l’aménagement du territoire;
- la santé ;
- l'action sociale;
- le cadastre ;
- le logement et l'habitat ;
- l’environnement et l’assainissement ;
- l'urbanisme;
- la culture ;
- le tourisme;
- l'hydraulique villageoise ;
- l’équipement;
- la voirie;
- les transports urbains, inter-urbains et inter-départementaux;
- les eaux;
- la jeunesse ;
- les sports;
- l’agriculture ;
- Ia pêche;
- l’élevage;
- les carrières.
Article 236 : En fonction de leur type, les collectivités locales recoivent des compétences spécifiques dans les domaines transféres.
Article 237 : La répartition et les modalités d'exercice des compétences par type de collectivité locale, telles que prévues a l'article 238 ci-dessus, font l'objet d'une loi.
TITRE IX : DE LA TUTELLE DE L'ETAT SUR LES COLLECTIVITES LOCALES
Article 238 : La tutelle est le contrôle exercé par une autorité administrative sur une collectivité secondaire.
Article 239 : Les actes pris par les collectivités locales sont exécutoires de plein droit des leur publication ou leur notification sous réserve des dispositions relatives à la tutelle.
Article 240 : La tutelle de l'Etat sur les collectivités locales se traduit éssentiellement par un contrôle exercé sur les actes.
Ce contrôle précède de la saisine des juridictions compétentes pour la légalite des actes, et des services techniques pour la conformité avec les cahiers de charges.
Article 241 : Seules les juridictions administratives et des comptes ont compétence pour annuler ou suspendre les actes des collectivités locales, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.
CHAPITRE I : DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE
Article 242 : La tutelle administrative des collectivités locales est exercée au sein de l’administration centrale par le Ministère des collectivités locales. Cette tutelle est assurée au niveau local par les Gouvemeurs et les Préfets. Toutefois, les pouvoirs de tutelle des Gouvemeurs et des Préters peuvent être délégués en totalité ou en partie aux Sous-préfets.
Article 243 : Une copie des actes pris par les collectivités locales est obligatoirement transmise à l’autorité de tutelle.
CHAPITRE II : DE LA TUTELLE FINANCIERE
Article 244 : La tutelle financière des collectivités locales est exercée au sein de l'administration centrale par le Ministère chargé des finances.
Cette tutelle est assurée au niveau local par les services déconcentrés du Ministère des Finances.
Article 245 : Les services déconcentrés du Ministère des Finances assurent également, par délégation de pouvoir la vérification des comptes des établissements, des sociétés, groupements et organismes auxquels les collectivités locales apportent leur concours financier, quel que soit leur statut juridique.
Article 246 : L'action de contrôle de l'administration chargée de la tutelle financière est renforcée par l'institution auprès des collectivités locales, d'un contrôle financier local dont l'organisation, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
CHAPITRE III : DES CONTROLES
Article 247 : Les contrôles exercés sur la gestion des collectivités locales sont :
- le contrôle de l'Inspection générale des Finances;
- le contrôle du Contrôle général d’Etat;
- le contrôle des juridictions des comptes.
Article 248 : Le contrôle de l'Inspection générale des finances sur les collectivités locales s'exerce conformément aux textes en vigueur.
Article 249 : Le contrôle du Contrôle général d'Etat sur les collectivités locales s'exerce conformément aux textes en vigueur.
Article 250 : Les juridictions des comptes sont chargées :
- du jugement des comptes des comptables publics locaux ainsi que de toutes personnes qu'elles déclarent comptables de fait ;
- du jugement des comptes et du contrôle de la gestion des établissements publics locaux ;
- du contrôle de la gestion des services administratifs locaux;
- du contrôle budgétaire des collectivités locales ;
- du contrôle de tout organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, recoit un concours de quelque forme que ce soit d'un organisme déjà soumis au contrôle de la Cour des Comptes;
- de la sanction des fautes de gestion commises par les ordonnateurs des organismes précités.
Article 251 : Les règles de procédure applicables devant les juridictions des comptes font l'objet d'une loi.
CHAPITRE IV : DES CONTROLES TECHNIQUES
Article 252 : Les contrôles techniques s'exercent a priori et a posteriori par les ministères techniques.
TITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES
Article 253 : Les dispositions de la presente loi relative aux criteres de creation des collectivites locales ne sont pas applicables aux collectivites locales creees avant sa promulgation.
Article 254 : Aux termes des dispositions de la presente loi, tous les chefs-lieux des departements sont eriges en communes.
Article 255 : Les assemblées départementales créées avant la promulgation de la présente loi prennent la dénomination de conseils départementaux.
Article 256 : Les dispositions de la loi relative aux agents publics locaux ne pourront être appliquées que pour compter de la date de promulgation des statuts desdits agents.
Article 257: Jusqu'à la mise en place des tribunaux administratifs prévus à l'article 131 de la présente loi, les recours pour excès de pouvoir contre les délibérations des conseils sont portés devant les tribunaux d'instance.
Article 258 : Les textes d'application prévus par la présente loi doivent être adoptés dans un délai maximum d'un an à compter de sa promulgation.
Article 259 : Les élections des conseils des communes rurales auront lieu au terme du mandat des conseils départementaux élus en 1996.
Article 262 : La délimitation et le recensement des communes rurales ainsi que la détermination de leurs sièges seront effectués au cours de cette période par les services compétents du ministère chargé des collectivités locales.
Article 263 : Une part du budget de l'Etat sera affectée à la mise en place des structures devant accueillir les communes rurales.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS
DES COMPETENCES ET DES RESSOURCES
Article 264 : Les transferts des compétences prévus par la présente loi s'effectueront en tant que de besoin, selon une programmation proposée par le gouvernement et adoptée par le Parlement.
TITRE XI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 265 : Le Ministre chargé de la Décentralisation adresse au Gouvernement, au Parlement et au Conseil Economique et Social, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique de décentralisation.
Article 266 : Aux termes des articles 240 à 248, une loi organique précisera les modalités d'organisation et de fonctionnement de la tutelle.
Article 267 : La présente loi organique abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment :
- l'ordonnance n° 24/PR/MI/TC du 6 avril 1963, portant organisation des municipalités gabonaises et déterminant leurs règles de fonctionnement ;
- la loi n° 7/79 du 26 novembre 1980, instituant les assemblées dans les départements et les provinces de la République;
- l'ordonnance n° 39/78 du 15 avril 1978, portant organisation de la municipalité de Libreville.
Article 268 : La présente loi sera publiée au Journal officiel selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 6 juin 1996
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
EL HADJ OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvemement ;
Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux ;
Max REMONDO
Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation
et de la Sécurité Mobile ;
Louis-Gaston MAYILA
Le Ministre d'Etat, chargé de la Planification
et de l'Aménagement du Territoire ;
Pierre Claver MAGANGA MOUSSAYOU