Loi n°044/2010 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'Année 2011
LF2011 - 15/01/2011 >
LOI n°044/2010
Déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2011.
Le Parlement a délibéré et adopté
Le Président de la République, Chef de l'Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article ter .- La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, détermine les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2011.
PARTIE I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE FINANCIER
l'I____ RE I : IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES
- Autorisation de percevoir les ressources publiques
Article 2 .- Le Gouvernement est autorisé à percevoir les ressources correspondant
aux prévisions contenues dans la présente loi en vue de couvrir les charges de l'Etat présentées en annexes.
Les ressources du budget résultent de l'application des dispositions du Code Général des Impôts, du Code et du Tarif des Douanes de la C.E.M.A.C, des emprunts, des dons prévus en 2011 et des autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant des décisions de justice ou des conventions.
- Autorisation de percevoir les impôts et taxes affectés aux collectivités locales et aux établissements publics
Article 3 Les impôts et taxes affectés aux collectivités locales ou aux établissements publics en vigueur restent applicables.
définit les notions de logement à caractère socio-économique ou d'habitat |
h- Voies et moyens
Dispositions fiscales
Article 9 .- Les dispositions du Code et du Tarif des Douanes de la C.E.M.A.C, actuellement en vigueur, restent inchangées.
Article 10 .- .Les dispositions du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Titre I IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) Chapitre ter : Champ d'application de l'impôt
Section 2 : Exonérations
Article 6 .- Sont exonérées de l'Impôt sur les Sociétés :
13) pendant la durée de réalisation du projet d'investissement, les entreprises agréées pour l'aménagement des terrains urbains destinés à l'habitat social et pour la construction de logements à caractère socio-économique et d'unités industrielles de fabrication des matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet constructions de logements sociaux.
Pour bénéficier de l'exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l'aménagement des terrains urbains destinés à l'habitat social et pour la construction de logements socio-économiques, doivent, préalablement à l'exécution de leur programme d'investissement, bénéficier d'un agrément délivré par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Economie et du Ministre chargé de l'Habitat après avis motivé de la commission d'exonération.
La non réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des dispositions légales et réglementaires entraînent le retrait de l'agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.
Les entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de mise en oeuvre de la mesure et :
crée une commission d'exonération chargée de statuer sur le caractère socao-éwnonsiene du programme d'investissement et d'émettre un avis motivé en vue de la délivrance de l'agrément ;
fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de la conswission d'exonération, ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.
Titre Il — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
(IRPP)
Chapitre 2 : Revenus imposables
Section 1 : Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories de revenus
Sous-section 5: Bénéfices professionnels ou des revenus nets des diverses catégories de revenus
Patagra_nhe 1 : Définitions
II est ajouté à la sous-section 5 du présent titre un article 130 bis ainsi libellé :
Article 130 bis : Pendant la durée de réalisation du projet clInveslisseinent, sont exclus de la base imposable pour la détermination de l'LRPP, les bénéfices réalisés par les entreprises agréées pour l'aménagement des terrains urbains destinés à l'habitat social et pour la construction de logements à caractère soda- économique et d'unités industrielles de fabrication des matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet constructions de logements sociaux.
Pour bénéficier de l'exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l'aménagement des terrains urbains destinés à l'habitat social et pour la construction de logements socio-économiques, doivent, préalablement à l'exécution de leur programme d'investissement, bénéficier d'un agrément délivré par arrêté conjoint du Ministre chargé de i'Economie et du Ministre chargé de l'Habitat après avis motivé de la commission d'exonération.
La non réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des dispositions légales et réglementaires entraînent le retrait de l'agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.
Les entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de mise en oeuvre de la mesure et :
définit les notions de logement à caractère socio-économique ou d'habitat
crée une commission d'exonération chargée de statuer sur 'le caractère sOE:lo-économique programme d'invesassernent et d'émettre un avis motivé en vue de la délivrance de l'a_grément ;
fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission d'exonération, ainsi que le contenu du dossier de demande d'agrément.
LIVRE 2 : Taxes sur le chiffre d'affaires
Titre I : TAXE SUR LA VALEUR MOUTEE (TVA)
Chapitre ler : Champ d'application Section 3 : Exonérations
Article 210: Sont exonérés de la TVA :
19) Les travaux de construction des logements et d'aménagement des terrains à bâtir en zones urbaines, les matériaux et fournitures y intégrés ainsi que les travaux d'assainissement, de voirie et de réseaux divers (VPD) destinés à des logements socio-économiques et réalisés par les promoteurs publics et privés dûment agréés à cet effet. Les modalités pratiques de l'exonération sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge de l'Habitat.
LIVRE 3 : Impôts et taxes divers
Titre I : Impôts professionnels
Chapitre ler : Contributions des Patentes
Section 2 : Exemptions
Article 254: Ne sont pas assujettis à la Patente :
16) Pendant l'année du début de l'exercice et les deux aimées suivantes, les promoteurs publics et privés dûment agréés qui réalisent des opérations d'aménagement des terrains à bâtir en zones urbaines destinés à des logements socio-économiques et des opérations de construction des logements socio- économiques.
MESURES FISCALES EN FAVEUR DES GROUPES DE SOCIETES
Définitions
Article 11 a On entend par groupe de sociétés, l'ensemble formé par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou un impôt étranger équivalent, quelle qu'en soit la forme, unies entre elles par des liens capitalistiques directs ou indirects d'au moins 10% et qui permettent à l'une d'elles ou à plusieurs d'en ùse elles, conjointement, de contrôler les autres.
Le contrôle se définit corr.me
- soit la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre société ;
- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre société ;
- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une société en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. L'influence dominante sur une société est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction égaie à 15 % de droits de vote de cette autre société.
Article 11 b .- Les groupes de sociétés visés à l'article 11 a ci-dessus s'entendent de ceux organisés autour d'une société tête de groupe dont le siège social est situé au Gabon et confrôlent des sociétés installées au Gabon etiou à l'étranger.
Pour l'appréciation du contrôle, les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission ou, à défaut lors d'acquisition ultérieure de titres sociaux, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant au moins deux ans.
Sociétés éligibles
Article 11 c .- Sont éligibles au présent régime les sociétés soumises à l'impôt, sur les sociétés répondant aux critères fiscaux de la définition de groupe de sociétés ci- dessus.
Pour être éligible au régime défini ci-dessus et sans préjudice d'autres activités exercées au profit de tiers, la société tête de groupe doit exercer une activité au profit des autres sociétés du groupe relevant exclusivement des domaines suivants :
- prestations de services de nature notamment technique, comptable, financière, administrative, informatique, juridique, ressources humaines, et
commerciale correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination et de contrôle des sociétés du groupe ;
recherche et développement au seul profit du groupe ; gestion de la trésorerie intra groupe.
Sont expressément exclues du bénéfice du régime fiscal des groupes de sociétés les sociétés contrôlées par une société tête de groupe dont l'objet se borne exclusivement à la détention des participa-dons dans les aunes sociétés.
De l'Impôt sur Les Bénéfices
Article 11 d .- Chacune des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés membres
clu groupe remplissant les conditions prévues aux articles lla à lic ci-dessus fait
l'objet d'une imposition séparée de ses résultats selon les règles de droit commun, sous réserve des modifications expresses ci-après pour la détermination du bénéfice imposable.
Régime des plus-values
Article 11 e .- Les plus-values nettes réalisées au titre d'opérations infra poupes au cours d'un exercice par les sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés, déterminée selon les principes de droit commun, sont taxées à titre libératoire au taux réduit de 20%, sans préjudice de l'application des régimes d'exonérafion prévus par le Code Général des Impôts.
Charges déductibles
Article 11 f .- Sont déductibles à l'intérieur du groupe :
- les frais de siège et d'assistance technique déterminés forfaitairement suivant des conditions de répartition de la charge entre sociétés membres
du groupe définies préalablement avec l'Administration fiscale ;
- l'intégralité des intérêts des comptes courants d'associés dans la seule limite du taux des avances de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), majoré de deux points ;
- les locations de biens meubles effectuées à l'intérieur du groupe par la société mère ou entre sociétés du même groupe.
Article 11 g .- Les sommes visées aux paragraphes (a) à (e) de l'article 206 du Code Général des Impôts, payées par un débiteur gabonais membre du groupe de sociétés à une société non résidente membre du groupe de sociétés sont exonérées de toute retenue à la source de 10%, que le pays du bénéficiaire des rémunérations ait conclu ou non une convention tendant à éliminer les doubles impositions
matière d'impôt sur le revenu avec la République gabonaise.
De l'impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Article 11 .- Les sociétés du groupe bénéficiaire de revenus de capitaux mobiliers d'origine gabonaise sont exonérées de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers lorsque les revenus sont payés à une société membre du groupe. En revanche, les paiements effectués par la société tête de groupe au profit de ses associés, personnes physiques ou morales, supportent 1'1RCM au taux uniforme libératoire de 10%.
Article 11 i .- Les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère ayant donné lieu dans le pays d'origine â une taxation de même type donnent droit à l'octroi d'un crédit d'impôt au Gabon d'égal montant imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice de perception et des deux exercices suivants. Ce crédit d'impôt au Gabon s'applique que le pays d'origine des revenus des capitaux mobiliers ait conclu ou non une convention tendant à éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu avec la République gabonaise.
De la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Article 1I j.- Les sociétés tête de groupe répondant aux critères définis aux articles I la à 11c c.?-dessus sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (y incluses les opérations de locations et sous-locations immobilières à l'intérieur du groupe).
Article 11 k .- Les sociétés membres du groupe pourront toutefois, sur option, considérer les prestations de services suivantes rendues à l'intérieur du groupe de sociétés comme étant hors champ d'application de la TVA :
- prestations de services de nature notamment technique, comptable, financière, administrative, informatique, juridique, ressources humaines, et commerciale ;
- frais d'études ;
- mise à disposition de Dersomiel ; - gestion de la trésorerie.
L'option pour l'assujettissement des opérations visées ci-dessus doit être formulée par les contribuables concernés sur demande expresse adressée au Directeur Général des Impôts.
Des Droits d'Enregistrement
Article 11 I .- Les actes relatifs aux opérations de constitution, d'augmentation, de réduction et d'amortissement en capital, de dissolution avec ou sans liquidation, de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs, de cessions de litres sociaux, de cession d'actions d'apports ou de jouissance d'une société membre du groupe fiscal sont soumis au droit fixe de 20.000 FCFA.
Article 11 m .- En l'absence d'un droit plus favorable prévu par le droit commun de l'enregistrement, les mutations de propriété et de jouissance non prévues à l'article 6 du Code Général des Impôts sont soumises au droit proportionnel de 1% lorsqu'elles sont effectuées entre membres du même groupe fiscal.
Des Contributions des Patentes
Article 11 n.- les sociétés tête de groupe répondant aux critères définis aux articles 1 la à 11c ci-dessus sont exonérées du paiement de la contribution des patentes.
Obligations déclaratives
Article 11 o.- L'adhésion au régime fiscal du groupe doit être notifiée par écrit par la société tête de groupe au Directeur Général des Impôts, accompagnée de la liste des sociétés rentrant dans le périmètre fiscal du groupe au sens des articles 11 a à 11c de la présente loi.
Cette adhésion doit être effectuée au plus tard au jour du dépôt de la déclaration annuelle des résultats des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés et est applicable à compter de l'exercice objet de ladite déclaration.
Aux fins de calcul et de contrôle des déclarations, chacune des déclarations statistiques et fiscales annuelles afférentes à l'impôt sur les sociétés 61e, chenue société membre du groupe sera toutefois regroupée et déposée en même temps par la société mère tête de groupe auprès du Centre des Impôts dont elle relève.
MESURES FISCALES EN FAVEUR DU MECENAT Article 12.- 11 est institué des mesures fiscales en faveur du mécénat
Définition
Article 12a.- Est considérée comme mécène, toute personne physique ou morale qui apporte sans contrepartie directe un soutien matériel ou financier à des activités à but non lucratif clans différents domaines d'intérêt général tels que la culture, l'éducation, la recherche, l'environnement, le sport, la solidarité ou l'innovation.
Le bénéfice du régime n'est toutefois concédé eue si le soutien apporté est permanent ou régulier. Cette situation est exclusive des soutiens épisodiques ou ponctuels.
Champ d'application
Article 12b.- Sont soumises au régime fiscal du mécénat, les fondations, les associations et toute personne physique ou morale qui réalisent des opérations commerciales et qui investissent le produit de leur activité dans les oeuvres d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel.
De l'Impôt sur les Sociétés
Article 12c.- Les fondations, associations et autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale sont passibles de l'IS suivant les règles de droit commun.
Toutefois, lorsqu'elles apportent un soutien fir;ancier, matériel ou technologique à des oeuvres d'intérêt général, elles bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les sociétés sur la part réinvestie au profit
d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique et à la défense de l'environnement naturel ;
de fondations ou associations reconnues d'utilité publique.
Article 12d.- Les sommes que les mécènes, personnes physiques, versent dans k cadre des missions définies dans le champ eapplicafion du présent régime sont exonérées d'IRPP.
Des Contributions Foncières
Article 12e.- Les propriétés bâties et non bâties appartenant aux personnes éligibles au présent régime et contribuant â la réalisation exclusive de la mission à but non lucratif ne sont pas soumises au paiement des contributions foncières à condition qu'elles ne soient pas productrices de revenus fonciers sauf lorsque ces revenus sont réinvestis au profit d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général. Autrement, elles sont imposables dans les conditions de droit commun.
Des Contributions des Patentes
Article 12L- Le mécène, personne physique ou personne morale, est exonéré du paiement de la contribution des patentes, lorsque l'acdvité exercée est exclusivement consacrée aux oeuvres d'intérêt général.
Obligations fiscales
Article 12g.- Le bénéfice du régime du mécénat n'exonère pas les mécènes de l'accomplissement de leurs obligations déclaratives.
Article 12h.- Les mécènes sont tenus dans les conditions de droit commun de procéder à toutes les retenues à la source et prélèvements prévus par la loi.
PARTIE II : EMPLOI DES CREDITS
TITRE ier : REPARTITION, AFFECTATION ET UTILISATION DES CREDITS
Article 13.- Les charges de la dette publique se présentent ainsi qu'il suit :
TOTAL TITRES 9 : Pitts, avances et dépôts |
Par le Président de la République, Chef de l'Etat ; |
Blaise LOUEMBE |