Loi n°22/2013 du 06 février 2014 déterminant les Ressources et les Charges de l'Etat pour l'Année 2014
LF2014 - 06/02/2014 >
LOI N°2212013
DETERMINANT LES RESSOURCES ET LES CHARGES DE L'ÉTAT POUR L'ANNÉE 14.
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef de l'Etat; _
e :
Article I er.— La présente loi détermine les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2014.
PARTIE 1: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE I : IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES
I- Autorisation de percevoir et de mobiliser les ressources publiques
Article 2.- Le Gouvernement est autorisé à percevoir les ressources
correspondant aux prévisions contenues dans la .présente loi en vue de
couvrir les charges de l'Etat présentées en annexes.
Les ressources di budget résultent de l'application des dispositions du Code Général des Impôts, du Code et du Tarif des Douanes de la CEMAC, des emprunts, des dons prévus en 2014 et des autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant des décisions de justice ou des conventions
. • .
Les emprunts et conventions sont mobilisés conformément à la
stratégie &.eri'dettendent publique 2013-2015. Le Gouvernement est toutefois autorisé à procéder aux ajustements contextuels nécessaires, tout en respectant les limites des ratios d'endettement arrètées dans cette stratégie.
Le ministre chargé de l'Economie est seul habilité à conclure et à sigiier_.au nom et pour le compte de l'Etat les emprunts et conventions y relatif .
Il Autorisation de percevoir les impôts et taxes affectés aux collectivités locales et aux établissements publics
Article 3:- Les impôts et taxes en vigueur affectés aux collectivités locales ou aux établissements publics restent applicables.
TITRE II : PLAFONDS DES GRANDES CATEGORIES DE DEPENSES
Article 4.- Les plafonds des grandes catégories de dépenses, pour l'exercice 2014, sont arrêtés tel qu'il suit :
|
PLF |
2014 (En F. CFA) |
|||
PARTIE I : CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE |
|
550 |
062 |
842 |
365 |
PARTIE H : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |
1 |
363 |
458 |
671 |
199 |
PARTIE III : DEPENSES D'INVESTISSEMENT |
1 |
322 |
233 |
354 |
986 |
PARTIE IV : PRETS, AVANCES & DEPOTS |
|
100 |
000 |
000 |
000 |
TOTAL DEPENSES |
3 |
335 |
754 |
868 |
550 |
TITRE HI : DONNEES GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER ET VOIES
ET MOYENS Y RELATIFS
I- Données générales
Article 5.- La gestion de la dette publique vise à assurer le financement de l'Etat au moindre coût sur le court, moyen et long termes, dans le cadre d'une gestion prudente des risques, dans le respect des contraintes fixées par les 'politiques monétaire et budgétaire et d'une manière qui favorise le développement du marché financier intérieur.
Article 6.- Les ressources et les charges, de l'Etat pour l'année 2014 sont arrêtées, en équilibre à la somme dé- trois mille trois cent trerite:-cinq milliards sept cent cinquante-quatre millions huit cent soixante-huit -mille cinq cent cinquante (3.335.754.868.550) francs CFA.
Ces ressources et charges se présentent, en millions de francs CFA, comme suit :
(en millions de f.cfa courants) |
|
PLF 2014 |
Ecart |
LIBELLE |
LF 2013 |
||
foi I Ressources propres |
2 632 481 |
2 851 656 |
219 174 |
Recettes fiscales |
1 410 170 |
1 600 621 |
190 451 |
Recettes non frsCales |
1 222 311 |
1 251 034 |
28 723 |
;Ressources exceptionnelles |
0 |
0 |
0 |
T6'fai Dépenses |
2 631 388 |
2 820 697 |
189 309 |
Dépenses totales hors paiements d'intérêts |
2 488 352 |
2 685 692 |
197 340 |
Dépenses fonctionnement |
1 271 420 |
1 410 146 |
138 726 |
Dépenses en capital et prêts |
1 216 932 |
1 275 546 |
58 614 |
Investissement de I'ETAT |
1 216 932 |
1 275 546 |
58 614 |
Paiements d'intérêts de l'Etat |
143 036 |
135 005 |
-8 031. |
Extérieure |
113 868 |
103 764 |
-10 105 |
Intérieure |
29 168 |
31 241 |
2 073 |
Solde Primaire |
144 130 |
165 964 |
21 834 |
Solde Budgétaire |
1 094 |
30959 |
29 865 |
Variation des arriérés |
0 |
0 |
0 |
Solde globale (Base caisse) |
1 094 |
30 959 |
29 865 |
Financement Total |
-1 094 |
-30 959 |
-29 865 |
Extérieur |
69 729 |
126 196 |
56 467 |
Tirages |
268 700 |
364 099 |
95 400 |
Emprunts liés |
268 700 |
364 099 |
95 400 |
Emprunts d'équilibre |
|
0 |
0 |
Amortissements |
-198 971 |
-237 903 |
-38 933 |
Intérieur |
-70 823 |
-157 155 |
-86 332 |
Système bancaire |
35 763 |
-50 000 |
-85 763 |
Banque centrale |
-144 237 |
-100 000 |
44 237 |
Tirage FMI |
0 |
0 |
o |
Banques commerciales |
180 000 |
50 000 |
-130 000 |
Système non bancaire |
-106 586 |
-107155 |
-569 |
Dette intérieure |
-52 586 |
-82155 |
-29 569 |
dette DGD |
-34 000 |
-67 155 |
-33 155 |
Dettes judiciaires-AJE |
-5 000 |
-5 000 |
0 |
Autres dettes |
-13 586 |
-10 000 |
3 586 |
Restructuration des E/ses |
-49 000 |
-20 000 |
29 000 |
Dettepon fiscale |
-30 000 |
-15 000 |
15 000 |
netr‘i, 7:rqcQ |
-14 000 |
|
14 000 |
Plans 59ciaux |
-5 000 |
-;5 000 |
0 |
Financements résiduels |
-5 000. |
|
0 |
Opérations de couverture |
-5 000 |
|
0 |
GAP DE FINANCEMENT |
0 |
0 |
0 |
Article 7..- Les ressources sont constituée-s de ressO-urces propres pour la:sommc de deuX mille. huit cent cinquante-un milliards six cent cinquante-cinq millions six cent trente-quatre mille huit cent dix-netif-(2.851.655.634.819) francs CFA et de ressources d'emprunt pour la somme de quatre-cent quatre-vingt-quatre milliards quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent trente-trois mille sept cent trente-un (484.099.233.731) francs CFA.
Ces ressources sont réparties ainsi qu'il suit (en millions de francs CFA)
NATURE DES RESSOURCES |
|
LF 201.3 |
|
PLF 2014 |
Ecart |
PARTIE I : RESSOURCES PROPRES |
|
2 632 481 |
|
2 851 656 |
219 174 |
dont pétrole |
|
1 442 366 |
|
1 459 447 |
17 079 |
. Titre 1: Ressources courantes • • |
|
:2 632 481 |
|
2 851 656 |
219 174 |
1 : Recettes fiscales |
|
1 410 170 |
|
1 600 621 |
190 451 |
2 : Revenus du domaine |
|
1 213 936 |
|
1.246 398 |
32 462 |
3 : Recettes diverses |
|
8 375 |
|
4 637 |
-3 739 |
Titre 2 : Ressources exceptionnelles |
|
0 |
|
0 |
0 |
1 : Remboursement nets des prêts |
|
|
|
|
0 |
2 : Dons |
|
0 |
|
0 |
0 |
PARTIE II : RESSOURCES D'EMPRUNTS- |
|
508 700 |
|
484 099 |
-24 600 |
Titre 4 : Emprunts liés |
|
268 700 |
|
364 099 |
95 400 |
Emprunts liés aux investissements |
|
268 700 |
|
364 099 |
95 400 |
Titre 5 : Emprunts d'équilibre |
|
240 000 |
|
120 000 |
-120 000 |
Emprunt obligataire (Marchés internali6naux) |
|
|
|
0 |
0 |
Emprunt obligataire (Marché local) - - |
|
100 000 |
|
120 000 |
20 000 |
Autre: Emprunt syndiqué |
|
140 000 |
|
0 |
-140 000 |
Total Ressources |
3 |
141 181 |
3 |
335 755 |
1-94 574 |
Article 8.- Le ,détail des ressources de l'Etat se présente, conformément à la nomenclature budgétaire remaniée en recettes, en millions de francs CFA, comme suit:
Article |
Nature de la recette |
LH 2013 |
PLF2014 |
Ecart |
|
I. Recettes fiscales |
|
|
|
0.100 |
Impôts sur les sociétés (codifiés de 01 - 19) |
525 503 |
514 584 |
-10 919 |
0.103 |
Sociétés pétrolières |
215 200 |
199 797 |
-15 403 |
0.104 |
Sociétés minières |
-58 393 |
33 397 |
-24 996 |
0.105 |
Retenues à la source |
35 732 |
35 983 |
251 |
0.119 |
Autres sociétés |
216 178 |
245 407 |
29 229 |
0.120 |
Impôts sur les personnes (codifiés de 21 - 39) |
99 684 |
191 653 |
91 964 |
0.121 |
Impôts sur le revenu des personnes physiques |
9 019 |
6 743 |
-2 276 |
0.124 |
Acomptes versés par les salariés |
57 006 |
101 013 |
44 007 |
0.127 |
Taxe complémentaire sur les- salaires |
29 081 |
31 209 |
2 128 |
0.128 |
Impôts forfaitaires sur le revenu |
2 761 |
3 057 |
296 |
0.138 |
Pénalités sur le revenu et les bénéfices |
1 817 |
49 625 |
47 808 |
0.139 |
Autres impôts sur les personnes |
4 |
5 |
|
0.140 |
Revenu des Capitaux Mobiliers (codifiés de 41-59) |
105 436 |
132 960 |
27 524 |
0.146 |
Participations dans les sociétés pétrolières |
40 162 |
40 162 |
0 |
0.147 |
Participations dans les autres sociétés |
18 370 |
15 128 |
-3 242 |
0.159 |
Autres revenus des Capitaux Mobiliers |
46 904 |
77 670 |
30 766 |
0.160 |
Droits et taxes sur la propriété (codifiés de 61-79) |
12 966 |
19 447 |
6 481 |
0.163 |
Taxe spéciale immobilière sur les loyers (TS1L) |
12 284 |
15 433 |
3 149 |
|
Autres droits et taxes sur la propriété (Revenus du domaine |
|
|
|
0.179 |
foncier) |
682 |
4 014 |
3 332 |
01 80 |
Taxes:_sur les biens et services (codifiés de 81-99) |
267 081 |
306 778 |
39 697 |
0.181 |
Redevance d'Usure de la Route |
34 132 |
34 703 |
571 |
0.183 |
Taxe sur les carburants |
102 |
90 |
-12 |
0.184 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
200 067 |
236 069 |
36 002 |
0.186 |
Droits d'accises |
5 388 |
5 367 |
-21 |
0.188 |
Taxe sur les jeux de hasard |
2219 |
2 135 |
-84 |
0.189 |
Taxe sur les Transferts |
4173 |
4 781 |
60, |
0.190 |
Redevance Obligatoire à l'Assurance Maladie |
13 976 |
14 017 |
41 |
0.191 |
Taxes sur les contrats d'assurances |
4 861 |
7 277 |
2 416 |
0.199 |
Autres taxes |
2 163 |
2 340 |
177 |
n onn |
Droits de douanes à l'importation (codifiés L-J'e 01-19) |
361 000 |
420 300 |
39 300 |
0.301 |
Droits de douanes à l'importation |
381 000 |
420 300 |
39 300 |
• |
|
|
|
|
0.340 |
-Droits et taxes de douanes à l'exportation (codifiés de 41-59) |
18 500 |
14 900 |
-3 600 |
0.359 |
Autres Droits et taxes à l'exportation |
18 500 |
14 900 |
-3 600 |
|
Total recettes fiscales |
1 410 170 |
1 600 621 |
190 451 |
|
|
|
|
|
'Article |
Nature de la recette |
|
LFI 2013 |
PLF 2014 |
Ecart |
||
|
Il. Recettes non fiscales |
|
|
|
|
|
. |
0.420 |
Redevances (codifiés de 21-39) |
|
1 187 813 |
1 |
220 548 |
32 |
735 |
0.421 |
Redevance pétrolière |
|
424 117 |
|
425 240 |
1 |
123 |
0.422 |
Revenus du domaine minier |
|
1 777 |
|
2 030 |
|
253 |
0.424 |
Redevance superficiaire |
|
1 168 |
|
1 168 |
|
0 |
0.426 |
Contrat de partage |
|
760 751 |
|
792 110 |
31 |
359 |
|
. dont recettes affectées aux fluclualions des prix des produits raffinés |
|
132 300 |
|
132 000 |
' |
-300 |
0.440 |
Mutations (codifiés de 41-59) |
|
19 965 |
|
20 830 |
|
865 |
0.445 |
Droits de mutations |
|
19 965 |
|
20 830 |
|
865 |
..." |
-. ---- • .... • • • . . • • |
' |
|
|
|
- |
|
0.460 |
Taxes forêt et chasse (codifiés de 61-79) |
|
6 158 |
|
5 020 |
-1 |
138 |
0.479 |
Autres taxes forêt et chasse recettes |
|
6 158 |
|
5 020 |
-1 |
138 |
0.660 |
Redevances et produits divers (codifiés de 61-79) |
|
7 405 |
|
3 667 |
-3 |
738 |
|
Autres redevances et produits divers (revenus domaine |
|
|
|
|
|
|
0.679 |
forestier) |
|
7 405 |
|
3 667 |
-3 |
738 |
0.680. |
Autres recettes diverses (codifiés de 81-99) |
|
970 |
|
970 |
|
0 |
0.688 |
Boni sur attribution de permis |
|
970 |
|
970 |
|
0 |
|
Total recettes non fiscales |
|
1 222 311 |
1 |
251 034 |
28 |
724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL RECETTES PROPRES |
|
2 632 481 |
2 |
851 656 |
219 |
175 |
Article 9.- Les charges sont constituées de dépenses de fonctionnement et d'investissement pour la somme globale de deux mille six cent quatre-vingt cinq milliards six cent quatre-vingt douze millions vingt-six mille cent quatre-vingt-cinq (2 685 692 026 185) francs CFA. Elles intègrent également celles résultant des engagements financiers de rEtat pour la somme de cinq cent cinquante milliards soixante-deux millions huit cent quarante-deux mille trois cent soixante-cinq (550.062.842.365) francs CFA.
Les prêts, dépôts et avances quant à eux se situent à cent milliards (100.000.000.000) francs CFA.,
•
Le détail de ces charges se présente ainsi qu'il, suit,. en millions de francs CFA courants :
(en millions de f cfa courants) |
LF 2013 |
PLF 2014 |
EcaiI |
|||||
NATURE DES CHARGES |
||||||||
PARTIE I : SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE - |
508 592 |
550 063 |
41 470 |
|||||
Titre 1 : Remboursement des emprunts et des crédits fournisseurs |
365 556 |
415 058 |
49 502 |
|||||
Extérieure |
198 971 |
237 903 |
38 933 |
|||||
Emprunts extérieurs-courants |
198 971 |
237 903 |
38 933 |
|||||
Bilatéraux |
33 211 |
39 293 |
6 082 |
|||||
- "Mtilletéraior - - . |
- 41 384 |
' • ' 35'462 |
. -5 922 |
|||||
38 773 |
||||||||
Bart•ues |
124 375 |
163 148 |
||||||
Intérieur |
166 586 |
177 155 |
10 569 |
|||||
29 569 |
||||||||
Intérieur-DGD |
107 586 |
137 155 |
||||||
Em saints intérieurs-courants |
107 586 |
137 155 |
29 569 |
|||||
Banques |
60 000 |
70 000 |
10 000 |
|||||
Moratoires |
30 000 |
33 155 |
3 155 |
|||||
Divers |
4 000 |
34 000 |
'30 000 |
|||||
Marchés Financiers |
13 5-86 |
- |
-13 586 |
|||||
Intérieurs-AJE |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||||
Protocoles transactionnels |
t 1 000 |
1 000 |
0 |
|||||
Condammnalions pécunières |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||||
Séquestres |
500 |
|
o |
|||||
Autres |
500 , |
500 |
o |
|||||
Restructuration des entreprises |
49 000 30 000 14 000 |
20 000 15 000 |
-29 000 -15 000 -14 000 |
|||||
Dette non fiscaie (aux entreprises) |
||||||||
Dette CNSS (cotisations sociales) |
||||||||
Coûts sociaux de restructuration |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||||
Divers |
5 000 |
15 000 |
/0 000 |
|||||
Dette aux agents de l'Etat (Rappels) |
0 |
10 000 |
10 000 |
|||||
Opérations de couverture |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||||
Titre 2 : lnlérèts sur emprunts et crédits fournisseurs |
143 036 |
135 005 |
||||||
-8 031 |
||||||||
_ Extérieure |
113 868 |
' 103 764 |
||||||
-10 105 |
||||||||
Intérêts sur emprunts extérieurs-courants |
101 868 11 404 |
91 764 16 281 |
-10 105 4 877 |
|||||
Bilatéraux |
||||||||
Multilatéraux |
7 273 |
13 715 |
6 442 |
|||||
Banques |
45 428 |
'..19 634 |
||||||
-25 793 |
||||||||
Marchés Financiers |
i 37 764 |
'42 133 |
||||||
4 369 |
||||||||
Intérêts-commissions et frais |
12 000 |
|
||||||
0 |
||||||||
Pertes sur chan e |
8 000 |
- 8 000 |
0 |
|||||
Commission et frais-extèrieur DGD |
4 060 |
4 000 |
o |
|||||
Intérieur |
29 168 |
31 241 |
2 073 |
|||||
Intérieurs-DGD |
9 731 |
11 158 |
1 427 |
|||||
intérêts sur emprunts intérieurs-courants |
r 9 731 |
11 158 |
1 427 |
|||||
- .Banques intérieures |
4 900 |
6 300 |
l 400 |
|||||
.. _ -z-.Moratoires |
0 |
358 |
358 |
|||||
Marches Financiers |
4 831 |
- ' 4 500 |
-331 |
|||||
Trésor-dette • 19 937 . |
20 083 |
|||||||
. 646 . |
||||||||
|
- Tirage FMI (intérêts) |
_______ 37 12 000 900 _ |
37 |
- - |
BÈÀÔ LuidS, • . |
1 546 |
12 000 _______ _ 646 |
|
Bons d'équiiiement |
|||
Perte de change |
6 500 |
6 500 |
0 |
(suite)
PARTIE H : FONCTIONNEMENT |
1 |
271 |
420 |
1 |
363 |
459 |
92 |
039 |
Titre 3 : Personnel permanent, |
|
498 |
823 |
|
510997 |
12 |
174 |
|
Titre 4 : Main d'oeuvre non permanente |
|
52 |
435 |
|
70 |
326 |
17 |
892 |
Titre 5 : Biens & services |
|
360 |
159 |
|
330 |
186 |
-29 |
973 |
Titre 6 : Transferts et interventions |
|
360 |
|
451 |
949 |
91 |
947 |
|
SOGARA (fluctuations des produits raffinés) |
|
|
|
|
132 |
300 000 23 |
132 300 |
|
- SOGARA (soutien à l'activité du raffinage).- |
|
72 900. |
|
|
-49 900 |
|||
FER/FR - |
|
20 500 |
|
20 500 |
o‑ |
|||
Prestations aux indigents (ROAM) |
|
f3 976 |
|
14 017 |
41 |
|||
Pensions fonctionnaires |
|
19 000 |
|
26 000 |
7 000 |
|||
PARTIE III : INVESTISSEMENTS |
1 |
216 |
932 |
1 |
322 |
233 |
1.05 |
301 |
Titre 7 : Dépenses de développement |
1 |
108 |
702 |
1 |
257 |
719 |
149 |
017 |
dont Finex |
|
263 700 |
|
364 099 |
95 400 |
|||
dont Fonds Routier |
|
20 500 |
|
20 500 |
|
|
||
Titre 8 : Dépenses d'équipement |
|
108 |
230 |
|
64 |
515 |
-43 |
716 |
PARTIE IV : PRETS, AVANCES & DEPÔTS |
|
144 |
237 |
|
100 |
000 |
-44 |
237 |
Titre 9 : Prêts, avances et dépôts |
|
144 |
237 |
|
100 |
000 |
-44 |
237 |
Système bancaire (BEAC et Banques Commerciales) |
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
Fonds Souverain de la République Gabonaise |
|
144 |
237 |
|
100 |
000 |
-44 |
237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Charges |
3 |
141 |
181 |
3 |
335 |
755 |
194 |
574 |
II- Voies et moyens
--Dispositions douanières, fiscales et diverses
Article 10.- Les dispositions du Code et du Tarif des Douanes de la CEMAC actuellement en vigueur, restent inchangées.
Artièle 11.- Les dispositions du Codé. Général des Impôts sont _niodifiées ou complétées comme suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 Nouveau : Sont nuls et de nul effet, tous avantages fiscaux, toutes exonérations d'impôts, droits et taxes non prévus par la loi.
Aucune exonéràtion d'impôt, droit et taie ne doit être accordée lorsque le contribuable • -n'en est que le-redevable légal.
Le ministre chargé des Finances est obligatoirement saisi, pour visa préalable, de tout projet de texte ayant pour effet de créer de nouveaux impôts, droits, taxes ou redevances. 11 en est de même de tout texte octroyant des avantages fiscaux.
2°) IMPOT SUR LES SOCIETES
Livre 1 : Impôts sur les Bénéfices et Revenus
Titre 1 : Impôts sur les sociétés
Chapitre 1 : Champ d'application de l'impôt
Section 2 : Exonérations
« Article 6 nouveau : Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
- Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que leurs unions, à condition que ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent et qu'elles revêtent la forme civile.
- Les :syndicats agricoles et les coopératives d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent.
- Les caisses de crédit agricole mutuel.
- Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel.
- Les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant avec le concours des communes ou des organismes publics locaux des foires, des expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant un intérét économique ou social certain.
- Les collectivités locales ainsi que leurs régies de services publics_
- Les sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique chargés du développement
- 'Les offices pub/les de gestion d'habitations à loyer modéré.
- Les sociétés scolaires coopératives dites mutuelles scolaires ».
- Les clubs et cercles privés pour leurs- activités autres que le bar et la restauration.
- La BEAC_
12)_ ,es bénéfices éventuels réalisés par -les groupements d'intérêt économique et, d'une manière générale, par les sociétés de personnes et assimilées. Toutefois, l'impositio-n de ces bénéfices est établie pour chacun dés associés, sur la part correspondant à ses droits dans le groupement ou dans la société.
- Pendant les trois premières années de leur activité, les entreprises ayant une activité hôtelière de tourisme et présentant un nouvel investissement minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes.
- Pendant les cinq premières années de leur activité, les sociétés admises au régime particulier des PME/PMI dans les conditions prévues par la loi n°16/2005 . du 20 septembre 2006 portant promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et Moyennes industries.
.
Le non-respect des conditions de la loi susvisée entraîne-dénonciation du régime et
rappel des droits y afférents, sans préjudice des pénalités visées par -le présent Code.
_15°) ... Pendant la durée de réalisation du projet d'investissement, les entreprises agréées pour l'aménagement des terrains urbains destinés à l'habitat social et pour la construction .de logements socio-économiques et d'unités industrielles de fabrication de matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet construction de logements sociaux.
Pour bénéficier de l'exonération visée ci-dessus, les entreprises agréées pour l'aménagement des terrains- urbains destinés à. l'habitat social et pour la construction de logements à caractère socio-économique doivent, préalablement à l'exécution de leur programme d'investissement, être titulaire d'un agrément délivré par arrêté conjoint des ministres de l'Econornie et de l'Habitat après avis motivé de la commission d'exonération._
La non réalisation ou la réalisation partielle des investissements projetés, de même que la violation des dispositions légales et réglementaires entraînent le retrait de l'agrément et la taxation immédiate, sans préjudice des sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du présent Code.
Les. entreprises agréées restent soumises aux obligations déclaratives et comptables conformément aux dispositions légales en vigueur.
Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de l'Habitat et de l'Economie précise les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent. alinéa notamment
- la définition des notions de logement à caractère socio-économique ou d'habitat social ;
- l'organisation de la commission- d'exonération chargée de :statuer sur le caractère socio-économique du Arogram.me d'investissement-'et d'émettre un
avis motivé en vue de la délivrance de l'agrément. ,,
... . _ . _ ...
- /
« Chapitré 2- Bénéfices imposables Section I- Définition du bénéfice
« Article 8 nouveau : Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l'impôt, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Il inclut les revenus tirés de la_ participation à un groupement d'intérêt économique et correspondant aux droits détenus par la société dans le capital dudit groupement.
11 en est de même de la plus-value réalisée lors du transfert de droits sociaux de personnes dont l'actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans une société-située :au Gabon,--
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net â la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
Les stocks sont évalués au prix de revient. Si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation de stocks.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. » Section 3 - Charges déductibles
Sous-section 4 : Report des déficits
» Article 11 - IV nouveau : En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
L'our l'application de l'alinéa ci-dessus, le déficit reportable sera imputé star les bénéfices des exercices suivants à hauteur uniquement de ces mêmes bénéfices. »
« Article 11 - Va nouveau : Sont déductibles les amortissements réellement comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage telle qu'elle ressort des nonnes accusées par chaque nature d'exploitation y compris ceux qui auraient été régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire.
Chapitre 3 - Prix de transferts.
e Article 12 nouveau : Pour les sociétés qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait, d'entreprises ou groupes d'entreprises situées hors de. la CEMAC, ou pour celles qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de la Communauté, les paiements ou dépenses effectués par quelque moyen que ce soit, assimilables à des actes anormaux de gestion,_ constituent des :transferts de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés.
L'acte anormal de gestion ne se limite pas aux charges ; il comprend également toute forme d'avantages ou d'aides accordés à des ticrs sans contrepartie équivalente pour l'entreprise.
Il en est ainsi :
< >des versements sous forme de majoration ou minoration d'achats ou de ventes ;
des paiements de redevances excessives ou sans contrepartie ;
des renonciations à recette (vente à prix minoré, fourniture de prestations gratuites, octroi de prêts sans intérêts ou assortis d'un intérêt insuffisant) ;
des abandons de créances ou de commissions ; .
des remises de dettes ;
des avantages hors de proportion avec le service rendu.
Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors du Gabon,"les bénéfices indirecteMent transférés à ces derniers soit pax la majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente, soit par sous- capitalisation, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors du.Gabon_
< >La condition de la dépendanCe--ou de contrôle n'est pas.exigée lorsque le transfert s'effectue avec des _entreprises établies dans un Etat étranger ou dans lin territoire situé hors du Gabondont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de l'article 13.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre cieux entreprises :
- Lorsque l'une détient' directement 0 par personnes interposées la majorité di capital social dé- l'aiitre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre., clans les conditions définies au a), sous le contrôle d'une même entreprise.
- En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l'administration ou en cas _d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée à l'article P 831, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose.
- A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux alinéas _
precedents, les produits imposables sijoht déterminés par comparaison avec
ceux des entreprises similaires exploitées noimalement.
,t Article 13 nouveau : Les avantages ou aides accordés à des sociétés appartenant au même groupe ne peuvent être considérés comme relevant d'une gestion normale que si l'entreprise qui les consent démontre l'existence d'un intérêt propre à agir de la sorte. L'intérêt général du groupe ne suffit pas à lui seul à justifier de telles pratiques.
Les sommes versées en rémunération de l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, les versements d'intérêts ainsi que les rémunérations de prestations de services effectués-par une société située au Gabon à une société étrangère installée dans un pays à faible fiscalité ou à fiscalité nulle, sont réintégrés dans les résultats imposables de la société locale si celle-ci n'apporte pas la preuve que ces versements correspondent à des opérations réelles et qu'ils ne sont pas exagérés.
L'Administration fiscale opère les redressements qui s'y rapportent conformément aux dispositions des articles P-860 et suivants du présent Code.
Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée.
Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le, territoire considéré si elle n'y sont pas imposables ou si elle y sont assujetties -a des impôts sur les bénéfices ou les revenus rinnt le montant inférieur de -plus de la moitié à celui de l'_irripifit sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun au Gabon, si elles y avaient été domiciliées ou établies_ •
Sont considérés comme non coopératifs, les Etats et les territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l'assistance administrative nécessaire à l'application de la législation f-cale gabonaise,. La liste desdits Etats est fixée par décision du ministre chargé des Finances. ),
tr-,
Chapitre 5 : Obligations de personnes imposables Section 1- Obligations comptables
Article 17 nouveau : Les entreprises industrielles et commerciales exerçant leur activité au Gabon sont assujetties à la tenue de leur comptabilité suivant le système comptable OHADA.
Les banques et établissements financiers doivent présenter leur comptabilité selon le plan comptable sectoriel approuvé par l'acte n°4/79-UDEAC et complété -par l'acte n°2/80-UDEAC.
Les entreprises soumises à l'obligation documentaire prévue à l'article P-831 sont tenues de produire leur cornritabilit'é à toute réqiiisition de l'administration. Cette obligation s'étend aux entreprises dont une partie des activités est soumise à un régime dérogatoire. »
Section 2 : Déclaration annuelle des résultats
Article 20 nouveau : Pour l'assiette du présent impôt, les redevables sont tenus de souscrire et faire parvenir à l'Administration, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, une déclaration de résultats obtenus dans leurs exploitations, en deux exemplaires, sur un imprimé fourni par l'Administration.
L'un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment daté et visé par l'administration fiscale valant accusé de réception.
Une instruction administrative fixe la liste des pièces à joindre à la déclaration - annuelle des résultats. »
Chapitre 6 : Paiement de l'impôt Section 2 : Minimum de perception
Article 25 nouveau : Par chiffre d'affaires global, on entend le chiffre d'affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société, y compris les produits et profits divers réalisés au cours de la méme période.
La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs CFA inférieur. »
«Article 26 : Sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire et du minimum, de perception, les sociétés ou personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés telles que visées à l'article 6 ci-dessus.
Le bénéfice de l'exonération ci-dessus visée est subordonné. au respect par le contribuable de ses obligations déclar- atives.
Sont également exonérées, au titra,des deux premiers exercices, les sociétés ou
personnes motales nouvellement immatriculées, quel que soit le secteur d'activité.
l6
Cet avantage ne bénéficie pas aux entreprises qui auront débuté leurs activités au moins deux ans avant leur inirnatrieulation. »
Chapitre 9 : Régime fiscal des sous-traitants des entreprises pétrolières
« Article 47 nouveau : Les dispositions dit présent article ne s'appliquent pas aux. entreprises régulièrement installées au Gabon dcpuis plus de 4 ans. »
« Article 49 nouveau : Les entreprises qui perdent le bénéfice du régime fiscal simplifié au cours. du premier trimestre d'un exercice donné sont soumises au régime de droit commun. En revanche, les entreprises -qui perdent le bénéfice du régime fiscal simplifié après le premier trimestre d'un exercice donné, continuent à bénéficier de ce régime jusqu'à la fin de l'exercice considéré. »
« Article 52 nouveau : Les sous-traitants des entreprises pétrolières sont tenus d'établir une comptabilité suivant le système allégé tel que prévu par la norme comptable OHADA.
Ils sont également tenus de déposer au plus tard le 30 avril de chaque année, en deux exemplaires, une déclaration fiscale de l'impôt sur les sociétés accompagnée d'un relevé indiquant :
(Le reste sans changement)
3°) L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Chapitre I : Dispositions générales
Section 1- Personnes imposables
« Article 74 nouveau : Sont également passibles de l'IRPP, pour leurs revenus ayant leur origine au Gabon, y compris les traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, les personnes qui ont leur résidence habituelle à l'étranger.-
Chapitre H : Bénéfice imposable
Section II : Détermination des bénéfices ou des revenus nets des diverses catégories des revenus
Sous-Section 3 : Revenus des Capitaux Mobiliers
Paragraphes 7: Régime des sociétés bénéficiaires des Revenus des Capitaux Mobiliers
« Article 116 nouveau : Lorsque le bénéficiaire des revenus des capitaux mobiliers est une pers-orme morale, ses revenus sont soumis à un prélèvement au taux de 20%. Ce prékeveme.nt est libératoire de tàu te imposition à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, le régime des sociétés mères et filiales s'applique lorsqu'une société par actions ou- à responsabilité limitce possède soit des actions ndminatives d'une
société par actions, soit des parts d'intérêt d'une société à responsabilité limitée. Dans ce cas, le taux de pfélèvement est fixé à 10 %. Ce prélèvement est libératoire de toute imposition à, l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de cette disposition n'est applicable qu'à la condition :
- 1° que les actions ou parts d'intérêt possédées par la société mère représentent
au moins 25 % du capital de la société filiale ;
- 2° que les sociétés mères et leurs filiales aient leur siège social dans le territoire de la CEMAC ;
- 3° que les actions ou parts d'intérêt attribuées à l'émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante et que celle-ci prenne l'engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture de cet engagement est sanctionnée par l'imposition dcs revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de
déclaration. »
Paragraphe 7 bis - Régime des succursales
Article 116 bis : Les produits nets après taxation à l'impôt sur les sociétés réalisés par un ou plusieurs établissements stables installés au Gabon appartenant à une société par action ou à responsabilité limitée ayant son siège social à l'étranger, font l'objet d'une retenue à la source par l'établissement stable avant appréhension de ces produits par cette société.
Le taux de la retenue à la source est fixé à 15 °A_
II est ramené à 10 % lorsque l'établissement appartient à une société résidente d'un pays ayant signé avec le Gabon une convention fiscale. »
Sous-section 5 - Bénéfices professionnels
Paragraphe 2 - Régimes d'imposition
B. LE REGIlvIE SIMPLIFIE D'IMPOSITION
« Article 137 nouveau : Sont soumis au régime simplifié • d'imposition, •.les contribuables exerçant une activité définie à l'article 128 ci-dessus et dont le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 30.000.000 et 80.000.000 FCFA. »
Titre 3 : Dispositions communes à VIS et l'IRPP
Chapitre I : Cesion, Cessation ou mise en sommeil d'une entreprise
« Article .1.88 bis : L'entreprise qui suspend ses activités en raison de diffidultés passagères perit demander au: Directeur Provindial compétent ou -au Directeur. des Grandes Entreprises à être mise en sommeil. La suspension des activités est cônatatée par un procès-verbal dùinent signé par: un -agent ayant au moins le grade de Contrôleur des impôts.
L'entreprise mise en sommeil est exonérée de toute imposition.
La durée de mise en sommeil est limitée à deux afis non renouvelable. A l'expiration de cette durée, l'entreprise est redevable de l'iMpôt suivant les règles de droit commun ou mise en cessation
Dans tous les cas, toute fausse déclaration de mise en sommeil est passible de sanctions prévues à l'article P-997 du présent Code. »
Chapitre 5- Retenue à la source sur les non-résidents
« Article 206 nouveau : Donnent lieu à l'application d'une -retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Gabon à des personnes ou sociétés, relevant de VIRPP ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas au Gabon une installation professionnelle permanente :
- Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Gabon dans l'exercice d'une profession indépendante.
- Les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous ceux tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées au Gabon.
- Les intérêts, arrérages et tous autres produits de placements-à revenus fixes, à l'exclusion des revenus des obligations visés à l'article 102 ci-dessus, lorsqu'ils figurent dans les recettes professionnelles du bénéficiaire.
La base de la retenue" à la source est constituée par le montant brut des sommes versées hors taxes sur le chiffre d'affaires. »
Livre 2 : Taxe sur le chiffre d'affaires
Titre 1 TPXP sur la unlenik àjnnti•F• (TVA)
Chapitre 1 : Champ d'application
Section 3 : Exonération
« Article 210 nouveau : Sont exonérés de la TVA :
1) Les produits du crû obtenus dans le cadre normal d'activités exercées au Gabon
et sans transformation par les agriculteurs, les éleveurs, les pécheurs, les
7
chasseurs -à, condition qUe ces produits soient directement - vendus - au consommateur.
Sont notamment concernés
- l'arachide ;
- le café ;
- le cacao ;
- la viande de porc ;
- la viande de boeuf ;
- la viande de mouton ;
- toutes autres viandes destinées à la consommation ;
- le poulet ;
- le canard et autres volailles ;
- le poisson frais ;
- • lé ."-poUïOi-i congelé
- - le manioc ;
- la banane-plantain ;
- la banane douce ;
- l'igname ;
- le tarot ;
- la pomme de terre ;
- les fruits et légumes divers.
2) Les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :
- lès opérations liées aux contrats d'asàurances et de réassurances réalisées par les compagnies d'assurances et de réassurances dans le cadre normal de leur activité ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et autres intermédiaires d'assurances ; _
- les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
- les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou établissements financiers par les non professionnels ;
- les jeux de hasard et de divertissement ;
- les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des 'biens meubles incorporels passibles des droits d'enregistrement ;
- les opérations relatives aux locations civiles de terrains non -;aménagés -et de locaux tiUs. -
3) Les opérations liées au trafic international concernant :
- les opérations de manutention-bord des produits destinés à l'exportation ;
- les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
- les bateaux de sauvegarde et d'assistance ;
- les aéronefs et les navires pour leurs opérations d'entretien et d'avitaillernenï. ;
• les Opérations de transit inter-États. et. les, services y afférents, conformément aux dispoSitioriS- dds articles" 158 et suivants du' Code des douanes de la CEMAC. -
- Les opérations d'impression, d'importation et de vente de manuels scolaires, de journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité:. Le bénéfice de l'exonération prévue au présent paragraphe est subordonné au strict respect de la réglementation applicable en matière de presse et de manuels scolaires.
- Les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement scolaire ou universitaire régulièrement autorisés par l'autorité de tutelle compétente.
- 6)-Les opérations..portant.sur l'impression, l'édition et la vente des. timbres postaux, des timbres fiscaux et des papiers timbrés émis par
- Les sommes versées à la Banque Centrale chargée du privilège de l'émission, ainsi que les produits des opérations de -ladite banque, génératrice dè l'émission des billets.
- Les services ou opérations à caractère social, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus à leurs membres par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. 1.1 en est de même des prestations de services rendues par les membres à leur groupement d'intérêt économique.
Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes et groupements d'intérêt éConomique sont taxables lorsqu'elles sc situent dans un secteur concurrentiel.
- Les prestations relevant de l'exercice légal-.des professions médicales à l'exception des frais d'hébergement et de restauration dans le cadre d'une clinique ou d'un établissement hospitalier ou de soins médicaux.
- Les biens ci-après :
- lait liquide ;
:lait en poudre ;
- • lait concentré ;
- lait non concentré ;
- lait _sucré ;
- lait non sucré ;
- margarine ;
- beurre
- yaourts.; -
- journaux";
- papier journal ;
- cahiers et manuels scolaires ;
- pain ;
- farine ;
- _levure ;
gluten ;
veufs;
- médicaments ;
- - produits pharmaceutiques-;
- conserves de sardines ;
conserves de pilchards ;
- conserves de maquereaux ;
- pâtes alimentaires ;
- huiles de tables de fabrication locale ;
- sel ; -
- les biens d'équipement pour les activités apicoles et l'élevage à l'exclusion du secteur forestier et de la pêche ; •
- les engrais agricoles et produits phytosanitaires suivant une liste arrêtée par le ministre chargé des Finances et le ministre chargé de l'Agriculture ;
- les travaux de construction, les matériaux et les fournitures de services y relatives, les biens d'équipements et fournitures personnalisées des entreprises de tourisme présentant• un nouvel Investissement- d'un montant minimum de 300.000.000 FCFA hors taxes.
11) Les importations suivantes
- importation des biens exonérés, en application des dispositions de l'article 241
du Code des douanes de la CEMAC, complété par l'Acte 2/92-UDEAC.556.SEI ; - importation des bateaux de pêche et des aéronefs.
- Les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation.
- Les ventes de gaz butane.
- Les importations, effectuées par les entreprises qui réalisent des opérations relevant du Code minier, de biens amortissables qui ne peuvent être fournis sur le marché national et prévus sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Mines.
- Les services rendus à leurs adhérents par les groupements d'intérêt économique constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la 'TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de la taxe à condition qu'ils concourent directement ou exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part incombant dans les dépenses communes.
- Les finandeinents accordés aux entreprises ayant pour objet principal la mise à disposition del-ogements sociaux- à la condition que le financement accordé soit exclusivement réservé à la réalisation de locaux d'habitation à caractère social, reconnu par un agrément du Ministère en charge de l'Habitat_
- Les prêts immobiliers d'un montant inférieur à 50.000.000 FCFA, accordés à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence au Gabon
718) Les. -opérations d'importation des.. matériels et :outillages :-,neufs destinés exclusivement à l'aménagement de terrains à bâtir en zones urbaines et à "la construction par les promoteurs publics et privés, dûment agréés à cet effet, de logements à cara-ctère socio-économique.
19) Les travaux de -construction des logements et d'aménagement des terrains à bâtir en zones urbain-es, les matériaux et fburnitures y: intégrés ainsi que les travaux d'assainissement, de voirie et de réseaux divers (VRD) destinés à des logements socio-économiques et réalisés par les promoteurs publics et privés dûment agréés. à cet effet. Les modalités pratiques de l'exonération sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des Finance's et du ministre en- charge de l'Habitat_ »
• Chapitre 1 : Modalités dc calcul- Section 4- : Déduction
Sous-section 1 : Principes
Article 222 nouveau: La TVA ayant grevé en amont les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération.
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez _l'assujetti. Les déductions antérieures omises peuvent être réparées et prises en compte jusqu'au douzième mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.
Pour les tniportations, le droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation.
Pour les prestations de service réalisées par les fournisseurs non-résidents, le droit à déduction prend naissance à compter du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité intervient.
Les assujettis sont autorisés à déduire la TVA afférente aux livraisons à soi-même de biens.
La TVA afférente aux biens ne constituant pas des imrnobiliations détenues en stocks à la date à laquelle l'entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés" exclusivement 'à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui deviennent redevables de la TVA n'ouvre pas droit à" déduction.
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 3 : Régime applicable aux entreprises relevant du secteur pétrolier
ArtiClé 248 bis : Par clérogatioX1 aux dispositions des textes. en vigueur, les sociétés dont la liste est établie par voie réglementaire sont dispensées du
-
paiement. de la TVA -pour les-opérât iObâ,.coriClUesi cnti,e.elles.. Cette dispense est
.
étendue aux opérations réalisées avec leurs sous-traitants. »
Livre:3 : Impôts et taxes divers
Titre 1 : Impôts professionnels
Chapitre 1 : Contribution des patentes
Section 6 : Déclaration et paiement de la patente
,c Article 266 nouveau : Les contribuables passibles de l'IRPP, dans les catégories de bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles et SepurniS-a-U e "'de - base, doivent .Se présenter aVan- le 1 er mars de chaque année, au centre des Impôts dont 'ils dépendent pour la liquidation et le paiement de leur contribution des patentes.
Pour les contribuables qui commencent leurs activités pour compter du ter mars, la patente sera exigible dans les 30 jours qui suivent le démarrage desdites activités ».
Titre 2 : Impôts sur la propriété
Chapitre 1 : Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) Section 4 : Base imposable
« Article 284 nouveau : La contribution foncière des propriétés bâties est déterminée sur la base d'un revenu imposable égal à la valeur locative de ces propriétés, sous déduction de 25 % en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.
Pour les propriétés inscrites à l'actif du bilan des entreprises, la valeur locative est égale à 10% de la valeur vénale. »
Titre 3 : Taxes spécifiques
Chapitre 1 : Fiscalité Forestière Sectiôn 2 : Taxe de superficie •
« Article 322 nouveau : Une commission mixte composée des représentants de la Direction Générale des Forêts, de la Direction Générale des Impôts se réunit *une fois par trimestre pour constater les manquements aux obligations déclaratives prévues aux articles 319 et 320 ci-dessus et pour statuer sur les sanctions administratives à appliquer aux auteurs de ces manquements, sans préjudice des sanctions pécuniaires encourues.,o
A l'issue..,de Olaque la commission mixte dresse un procès-verbal de ses
travaux. qu'elle transmet aux ministres chargés des Finances ét des Eaux et Forêt, accompagné des décisions de sanction aux fins d'information. »
Chapitre 2- Redevance sur l'extraction des matériaux de carrière Section 4- Obligations déclaratives et modalités de perception
ci Article 341 nouveau : La retenue à la source de la redevance sur l'extraction des matériaux des carrières prévue à l'article 339 ci-dessus est reversée spontanément par l'entreprise collectrice simultanément au dépôt de la déclaration visé à l'article 340 du présent Code.
- Le défaut du -précdrapte, . .re tard: ou défaut. de..déclaration,. Je constat- d'inexactitude ou le défaut de reversement donnent lieu aux-sanctions prévues aux articles P-996 et suivants du CGI. »
Chapitre 6 Taxe spéciale immobilière sur les loyers Section 3 : Base d'imposition
u Article 386 nouveau : La taxe-est établie sur le produit brut des locations ou sous- locations, au nom de chaque particulier ou société, pour l'ensemble des immeubles loués au lieu de la résidence principale ou du principal établissement. »
Livre 4 : Droits d'Enregistrement et de Timbre
Titre 1 : Droits d'enregistrement des actes et mutations
Chapitre 2 : Des valeurs sur lesquelles sont assis le droit proportionnel et le droit progressif
Section 1: Baux et locations
« Article 434 bis : Pour les baux à construction, la valeur est constituée par le montant des investissements et le montant du loyer. »
Chapitre 8 — De la fixation des droits
Section 2- Actes soumis aux droits- proportionnels-:-: Sous:section 2 : Actes soumis au droit proportionnl de 2%
Article 580 nouveau : Pour les baux à construction le droit de 2% est liquidé sur la valeur des investissements et le montant du loyer. »
Sons-section 3- Ac:tes.soumis au droit proportionnel de 3%
Cessions_d'actions, d'obligations et part d'intérêts,
Article 583 .nouveau Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou des parts bénéficiaires, les cessions de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé- en actions et 'les cessions 'd'obligations négociables des sociétés et des personnes morales administratives sont assujetties à un droit de 3%.
Sont également soumis' au droit de 3%, lés cessions des droits sociaux de personnes dont l'actif est constitué majoritairement de tels droits ou de droits détenus directement ou indirectement dans une société située au Gabon.
Sous-section 6 — Actes soumis au droit proportionnel de 6%. Licitations
ti Article 599 nouveau :Les _parts; et portions-indiviscs.de- biens immeubles acquis par _ licitation sont assujetties au droit proportionnel de 6%. »
Mutations par décès
oArticle 600 nouveau : Les legs faits aux établissements d'utilité publique et aux établissements publics autres que ceux visés à l'article 672 du présent Code sont assujettis à un droit prdportionnel de 6%.
Partage
« Article 601 nouveau : Les .retours des partages de biens immeubles sont assujettis au droit proportionnel de 6%.
Sous-section 7 : Actes soumis au droit proportionnel de 15% Fonds de commerce et clientèle --,.Mutations à titre onéremi- -
« Article 602 nouveau : Les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle et de convention de successeur sont soumises au droit proportionnel de 15%- auquel on ajoute une taxe additionnelle de 2% lorsque les biens sont situés dans les villes de Libreville ou Port Gentil.
Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers et autres servant à l'exploitation du fonds, à la seule :exception des marchandis-éb neuves garnissant le fonds tel que prévu par l'article 581 du présent Code et sur toutes les .sommes dont le 'paiement est imposé au successeur du chef de la convention. »
Ventes et-autres actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux
•« Article 603 nouveau : Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les
retraits exercés après- expiration des délais convenus par les contrats de -•,,entes sous
faculté de réméré et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété ou
d'usufruits • de= biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 15%, ramené à :
10% lorSque le bien cédé est un immeuble non bâti. Situé en zone urbaine ou un immeuble bâti en zone rurale ;
- 8% lorsqu'il s'agit d'un immeuble non bâti en zone rurale. »
LIVRE 5«- PROCEDURES. FISCALES
Titre 1- Assiette de l'impôt
Chapitre unique- Obligations des contribuables S'ection - Obligations déclaratives
« Article P-818 nouveau : Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable légal au paiement d'un impôt, en vertu .des dispositions du présent Côde, est tenue de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l'administration fiscale, accompagnées des documents annexes obligatoires dans les délais et formes prévus par la loi.
Les contribuables ou les entreprises qui ont commis une erreur ou une omission dans une déclaration relative à l'établissement de leurs impôts ont la faculté de souscrire une déclaration rectificative, sauf en matière de TVA, à condition que celle-ci n'ait pas pouf conséquence de minorer l'impôt préalablement" déclaré.
La recevabilité de cette déclaration rectificative par l'Administration est limitée dans un délai de trois (3) mois suivant la date de dépôt de la déclaration initiale. Celle-ci est considérée comme couvrant l'inexactitude des indications initialement fournies si elle est déposée -ou remise avant l'expiration des délais impartis pour la production de la déclaration. » -
Section 2 — Obligations et délais de conservation des documents
u Article P-821 nouveau : Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer le droit de contrôle, de communication ou d'enquête de l'administration fiscale, et ce quelle que soit leur forme, doivent être conservés pendant un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération qu'ils constatent ou de la date à laquelle les documents ont été établis. »
Le délai de" conservation visé à-l'alinéa ci-dessus s'applique également lorsque les livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique.
Section 4 - Obligations des personnes quittant le .Gabon
Article P-831 bis : La personne morale établie amGabon doit tenir à la dispoition de l'administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de
- prix- pratiquée dans cadre de transactions de .toute nature réalisées avec des
entreprises associées établies à l'étranger visées à:Partiele 12.
Cette documentation comprend
- 1° des informations générales sur le groupe d'entreprises associées, notamment
une description générale de l'activité exercée, incluant les
changements intervenus depuis le début des activités ;
- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe ;
- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés -par les entreprises associées ;
- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire ;
- une description générale de la politique des prix de transfert du groupe.
- 2° des informations spécifiques concernant l'entreprise, notamment :
- une description de l'activité exercée, incluant les changements intervenus au cours des exercices ;
- une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
une liste des- accords de répartition des coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et de rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise ;
- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
- lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.
Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Elle est tenue à la disposition de l'Administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration fiscale peut adresser à la personne morale visée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de quinze jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. »
w Article P-831 ter : Lorqu,e des transactions de toute- nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dan;_ un Etat ou territoire non- coopératif au sens de l'article 13, la documentation mentionnée à l'article précédent- comprend également, pour- chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une
documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y, compris le bilan et le compte de résultat. •
Titre 2- Contrôle de l'impôt
Chapitre 1- Droit de contrôle
Section 2-- Modalités d'exercice du droit (le contrôle
Sous-section 1- Vérification sur place
x Article P-842 nouveau : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes .informatisés, administration .fiscale est -habilitée .acquérir,- conformément aux . dispositions de l'article P-841 ci-dessus, les conseils techniques d'experts aux fins
de procéder à des tests sur le matériel même qui héberge l'exploitation et à vérifier :
- le système d'exploitation comptable ;
- l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à
l'élaboration des documents rendus obligatoires par le présent Code ;
- la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des
traitements.
Le contribuable dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés doit satisfaire à l'obligation de présentation des-documents comptables mentionnés à l'article P-820 du Code Général des Impôts et est tenue de mettre à la disposition de l'Administration sous forme dématérialisée une copie des fichiers des écritures comptables telles que prévues dans le système comptable CIADA. »
« Article P-842 bis : Le contribuable soumis à l'obligation de présentation des documents comptables mentionnés à l'article P-820 du Code Général des Impôts (CGI) est tenu de remettre au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des Finances, une copie des fichiers des écritures comptables.
Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le CGI à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au même article P-820 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L'Administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux• fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'Administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »
« Article P-842 ter : En préséries d'une comptabilité tenue au moyen de système
infematisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de
l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des
investigations souhaitées. le_contribuableflormailse:. ar eçfit Son choix parmi l'une. des options suivantes :
- Les agents de l'Administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
- Le contribuable peut effectuer lui-mémo tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, _l'Administration précise par écrit à celui-ci, ou à un mandataire désigne à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des noinies fixées par arrêté du ministre chargé des Finances ;
Le contri6uable, qui ne souhaite pas effectuer lui-mêMe les traitements, peut égalernent demander que le contrôle des comptabilités informatisées ne soit - pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il Met alors à la disposition de l'Administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. L'Administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double.
L'Administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la notification de redressement mentionnée à l'article P-847 du CG1. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »
Section 3 : Procédure de redressement
Sous-section 1 : Procédure de taxation d'office
« Article P-852 bis : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle
fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers_ Ces dispositions
s'appliquent en cas d'opposition à la mise en ceuvredu contrôle dans les conditions
•
prévues aux articles P-834 et suivarits du CGI. Ces dispositi6ns s'appliquent
également .au contrôle du contribuable lorsque l'Administration a constaté dans les locaux occupés par ce contribuable,. ou par son représentant en droit- du en fait, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie.
Section 4 : Limite du droit de contrôle
Sous-section 1 : Droit de reprise de l'Administration
7
« Article... ..P-866 -nouveau : 11 ne peut être procédé--:•.à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de celui-ci résulte d'un différend portant sur une interprétation par le contribuable de bonne foi, d'une disposition fiscale à l'époque des faits formellement admise par l'Administration fiscale.
Lorsque le contribuable a préalablement à la conclusion d'une opération telle qu'un contrat ou un acte juridique sollicité l'avis de l'administration fiscale sur le régime fiscal applicable. à cette, opération, il ne peut se voir opposer une position contraire par cette même administration, notamment à l'occasion des contrôlés fiscaux.
Les sociétés visées à l'alinéa 1 de l'article 12 du présent code peuvent conclure des accords préalables avec l'administration fiscale. Ces accords définissent les transactions visées, les méthodes de valorisation retenues et la durée de leur application:••" • •• " .
-
L'accord préalable garantit l'entreprise contre toute remise en cause par l'Administration de la méthode de fixation des prix pour les exercices concernés, sauf en cas de présentation erronée des faits, de _dissimulation d'informations, d'erreurs ou omissions imputables au contribuable, de non-respect des obligations contenues dans l'accord ou de manoeuvres frauduleuses. »
(4 Article P-869 nouveau : Dans - le cadre d'une vérification de comptabilité, les opérations de contrôle sur place dans l'entreprise ne peuvent excéder douze (12) mois à compter de la notification au contribuable de l'avis de vérification. Ce délai s'applique également en cas d'échange de renseignements ou d'introduction d'une demande de renseignements auprès d'une autorité compétente d'un pays tiers.
(Le reste sans changement)
Livre 5 : Procédures fiscales
Titre 3- Recouvrement de l'impôt Chapitre 2-Modalités de recouvrement.
Section 1- Avis de mise en recouvrement
- Article P 913 nouveau : L'avis de mise en recouvrement, établi sur un imprimé dont le modèle.'.est fourni - par l'Adrninistiation, doit être nominatif et doit expressément men donner :
- les noms,-prénorns, raison sociale et domicile fisçal du contribuable ;
- le numéro et la date de l'avis de mise en recouvrement ;
- la date de notification' de l'avis de mise en recouvrement ;
- le service émetteur de l'avis de mise en recouvrement ;
- la nature des impôts, droits ou taxes en cause ;
- les sommes à acquitter par nature d'impôts, droits ou taxes ;
- la période concernée par les impositions en cause ;
- le montant des pénalités appliquées ; -
- . le montant total des impôts, droits, taxes et pénalités à acquitter ;
•
_ileldelai.de paiement ;
.
le visa du Receveur des Impôts qui prend en charge le recouvrement. » Chapitre 3 Poursuites -
Section - 1 - Les poursuites de droit commun
&ails-section 1 - Mise en deMeure 'valant Comma_ndement de payer
« Article P-924 nouveau : Si le contribuable ne s'est pas acquitté de sa dette dans les délais prévus à l'article P-911, le Receveur des Impôts ou le comptable Chargé du recouvrement lui adresse une lettre de mise en demeure valant commandement de payer.
-Cétte rriiSé errdérriéfiie- ailbénéfice.. uredéVabfe, un délai de grâce de hùit (8) -
jours pour se libérer _de sa dette fiscale. _
Sous-section 2- Saisie
a Article P-928 nouveau : Si la mise en demeure valant commandement de payer n'est pas suivie de paiement dans les huit (8) jours de sa réception, le porteur de contrainte peut procéder à, la saisie des biens appartenant au débiteur, dans les formes prescrites en matière civile. Il en dresse procès-verbal. »
Titre 4 - Sanctions
Chapitre 1 - Sanctions fiscales
Section 3 : Pénalités particulières
Sous-section 1 - Non dépôt d'une déclara.tion ic NEANT »
Article P-1001 nouveau : Donne lieu à une amende forfaitaire égale à 100.000 F.CFA Je non dépôt avant mise en demeure, d'une déclaration faisant apparaître un impôt néant. Cette amende est portée à 200.000 F.CFA par mois de retard lorsque la déclaration est effectuée après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 2 000 000 F.CFA. :»
Section 3 : Pénalités particulières
Sous-section 9 - Dépôt tardif ou absence de dépôt d'une déclaration créditrice ou déficitaire ou de document annexe aux déclarations
•« Article P-1009 nouveau : 'Le dépôt tardif ou l'absence de dépôt d'une déclaration présentant un déficit ou un crédit d'impôt est sanctionné par une amende forfaitaire de 100 000 F.CFA avant mise en demeure de déclarer. Cette amende est portée à 200 000 F.CFA -par mois de retard après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 2 000 000 F.CFA.
Sous-section 9 bis.= Dépôt tardif ou absence de dépôt d'une déclaration statistique et fiscale
«Article P-1009 bis : Le dépôt tardif ou l'absence de dépôt d'une déclaration statistique et fiscale est sanctionné par une amende forfaitaire de 50 000 F.CFA par mois avant mise en demeure. Cette amende est portée à 200 000 F.CFA par mois de retard après mise en demeure de déclarer, sans toutefois excéder 5 000 000 F.CFA. »
•
Sous-section 10 nouveau : Rémunération occulte ou défaut de déclaration de revenus encaissés hors du Gabon"
« Article P-1010 : Les impositions établies en vertu des dispositions de l'article 164 ci- dessus sont assorties d'une pénalité de 100% non susceptible de transaction.
Le contribuable qui, ayant encaissé directement ou indirectement des revenus en dehors du Gabon, ne les a pas mentionnés dans la déclaration prévue à l'article 167 est passible d'une majoration -équivalant au quintuple dés droits dus du fait de la dissimulation.
Sous-section 11 nouveau : Défaut de production ou production partielle de la documentation sur les prix de transfert
Article P 1010 bis : Le non respect des obligations documentaires, expose l'entreprise concernée à une pénalité égale à 5% des bénéfices réputés transférés à l'étranger et redressés-avec un minimum de 5.000.000 F CFA par exerciée vérifié.
(Le reste sans changement)
Titre 5 : Contentieux
Chapitre 1 : Contentieux de l'imposition
Section 1 : Procédure préalable auprès de l'Administration Sous-section 6 : Décision de l'Administration
Paragraphe 1 : Sursis de paiement
- Article P-1055 nouveau : Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant deS impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation sous les .conditions fixées aux articles P-1036 et suivants ci- dessus, être autorisé par le Receveur des Impôts à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition :
- de préciser-le-montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite ; .
- de justifier, par. tous les moyens, une garantie d'un montant équiva,lent aux impositions contestées ; =
- de s'acquitter préalablement de 20% du montant des impositions en cause. )!
• Chapitre.3_:._Co_nt-entieux du recoUvrement-_, Section 4 Décision du juge
« Article P 1122 bis : En matière de recouvrement d'impôts la Direction Générale des Impôts jouit de la qualité de partie jointe, au Ministère Public. »
Article 12.- Les dispositions de la loi n° 044/2010 du 12 janvier 2011 déterminant les ressources et les charges de l'Etat sont modifiées et se lisent désormais comme suit :
4) IRCM
:Article .11,-h -riouv.eau : Les sociétés.du groupe bénéficiaires de revernii:s .de _capitaux mobiliers d'origine gabonaise sont soumises, au titre de l'impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers, à un prélèvement au taux de 5% libératoire de toute imposition à l'Impôt sur les Sociétés.
Toutefois, lorsque les paiements sont effectués par la société tête de groupe au profit de ses associés personnes physiques ou morales, ils supportent au taux uniforme de 10% libératoire de toute imposition à l'impôt sur les Sociétés. »
8) Obligations déclaratives
« Article 11- P nouveau : Chaque ,société du groupe demeure responsable de ses déclarations fiscales périodiques applicables à son activité.
Aux fins de calcul et de contrôle des déclarations, chacune des déclarations statistiques et fiscales annuelles afférentes à l'impôt sur les sociétés de chaque société membre du groupe sera toutefois regroupée et déposée en même temps par la société mère tête de gfoupe auprès du Centre Des Impôts dont elle relève.
Pour les sociétés étrangères membres du groupe, l'obligation de dépôt de ladite déclaration court à partir de la date d'exigibilité de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent dans le pays d'origine ».
Article 13.- Il est institué une procédure spéciale d'aide à la réduction fiscale et un impôt synthétique libératoire.
PROCEDURE SPÉCIALE D'AIDE A LA REGULARISAT1ON FISCALE
Article-13 a : Il est mis en place une procédure spéciale d'aide à la régularisation. fiscale sans application de sanction au profit des contribuables qui ont un passif fiscal latent et qui se présentent spontanément auprès des services d'assiette au plus tard le 31 décembre 2014, en vue de la mise à jour de leur dossier fiscal.
Article 13 b: Peuvent bénéficier de la procédure' spéciale visée à l'article I, les
personnes physiques ou morales dont le Chiffre d'Affaires n'excède pas 80 milans de
Ces contribuables bénéficient de la mesure dans l'un ou -l'autre des deux cas de figure suivant :
- 1° ils n'ont jamais souscrit de déclaration d'existence ;
- 2° ils ont souscrit une .déclaration d'existence -non suivie de déclarations périodiques.
Par ailleurs, sont également visés par cette mesure, les contribuables régulièrement immatriculés qui après avoir découvert de bonne foi des erreurs ou omissions dans les- déclarations fiscales servant de base au calcul de l'impôt dont ils sont redevables, se présentent spontanément auprès des services fiscaux compétents pour procéder à la - régularisation de leur situation fiscale.
Pour cette dernière catégorie de contribuables, il n'existe aucune restriction en ce qui
iiiiiiiiiiii Dès- lo-rs remplissent les conditions susvisées, aucune pénalité ou amende ne leur sera réclamée au titre de la régularisation à effectuer. Ils n'auront à. payer que les seuls impôts et droits exigibles.
Article 13 c : Par dérogation aux dispositions des articles P-992 à P-994 du Code général des impôts, la prescription est réputée acquise pour la période antérieure au ler janvier 2014, pour tous les contribuables visés à l'article 2.
Article 13 d : Les contribuables en cours de vérification ne peuvent bénéficier de la procédure spéciale de régularisation.
Article 13 e Pour bénéficier de la procédure spéciale, les Contribuables concernés doivent s'engager à respecter, au titre de la période ultérieure, toutes les obligations fiscales, selon leur régime d'imposition.
Article 13 f : Les dispositions ci-dessus visées sont applicables à compter du ler janvier 2014.
II- L'IMPÔT SYNTHETIQUE LIBERATOIRE
Article 13 g : L'impôt synthétique Libératoire (ISL) constitue un régime de fiscalité globale perçue au profit de l'Etat et des collectivités locales. Il est représentatif dès impôts et taxes ci-après :
IRPP dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; IRPP dans la datégorie des bénéfices agricoles ;
Contribution des Patentes ;
Contribution des Licences
Contribution foncière des propriétés bâties ;
Contribution foncière des propriétés non bâties ;
Taxe forfaitaire d'habitation.
Pour les autres impôts et taies, le droit commun s'applique.
1) PERSONNES.IMPOSÂBLü
Article 13 h : Sont imposables à l'Impôt Synthétique Libératoire, les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou agricole à titre indépendant dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à trente millions (30.000.000) de francs CFA_
Article 13 i Les personnes physiques dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous de la limite de trente millions (30.000.000) de ,francs CFA ne sont soumises à l'ISL que lorsque leur chiffre d'affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois années consécutives.
Les,contrjbuables soumis- àlISL qui entreprennent une activité en cours-d'année ne doivent s'acquitter du droit fixe visé à l'article 25 qu'à partir du premier jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé à exercer à moins que, par nature, l'activité ne puisse être exercée pendant toute l'année. Dans ce dernier cas, la contribution est due pour l'année entière quelle que soit la période où l'activité aura été entreprise.
Lorsqu'un contribuable exploite simultanément, dans une localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, chantiers, et autres lieux d'exercice d'une activité, chacun d'entre eux est considéré comme une entreprise ou exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition séparée, dès lors que le chiffre d'affaires total réalisé au titre de l'ensemble des activités exercées ne place pas de plein droit le contribuable sous le régime du réel simplifié ou du réel normal.
En cas de cessation en cours d'année, le droit fixe ne sera dû que jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel l'activité aura cessé.
Article 13 j : Le seuil prévu à l'article 3 est S ajusté au prorata chi temps d'exploitation pour les contribuables qui commencent ou cessent leurs activités en cours d'année.
2) EXONERATIONS ET EXCLUSIONS
Article 13 k : L'ISL ne s'applique pas :
- aux personnes physiques soumises à l'Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales .(BNC) ;
- aux personnes physiques qui effectuent des ventes des locations
d'immeubles ; - aux professions et activités non expressément visées par la présente loi, notamment les agences de voyage, les courtiers, les planificateurs industriels, les commissionnaires en douanes, les commissionnaires en
- marchandises les loueurs de véhicules les imprimeries les locations d'hôtel.§,
3) TARIFS-ET LIQUIDATION
Article 13 I : L'1SL est. assis et liquidé comme un forfait global représentatif de tous les impôts dus au titre de l'exercice concerné.
Les tarifs de I'ISL sont déterminés suivant la nature de l'activité conformément aux tableaux annexés à la présente loi.
4) OBLIGATIONS DECLARATIVES
Article 13 m : Les contribuables soumis à l'ISL doivent se présenter, chaque année avant le 28 février, au Centre des Impôts dont ils dépendent, pour la liquidation et le paiement de leur droit fixe tel que prévu, à l'article 25 ci-dessus._ ..
5) OBLIGATIONS COMPTABLES
Article 13 n : Les contribuables soumis à l'ISL sont astreints à la tenue d'une comptabilité selon le système minimal de trésorerie.
Ils doivent notamment produire :
- le registre chronologique de toutes les factures des achats et des ventes ;
- le montant de leurs loyers professionnels et privés payés ;
- SANCTIONS
Article 13 o : Toute infraction aux dispositions des articles 13 g à 13 n ci-dessus est réprimés conformément aux dispositions dés articles P816 et suivants du 'Code Général des Impôts et la présente législation est soumise au régime des sanctiôns Prévues par le Code Général des Impôts.
- DISPOSITIONS FINALES
Article 13 p : La présente loi, qui remplace les dispositions de la loi n° 027/2008 suscitée relatives au régime de base- et qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et exécutée comme loi de l'Etat.
PARTIE II : EMPLOI DES CREDITS
TITRE 1 ER REPARTITION, AFFECTATION ET UTILISATION DES CREDITS Article 14.- Les charges de la dette publique se présentent ainsi qu'il suit-:
1)13 |
Banques extérieurès:-courants ', :: • - • |
124 375 029 000 |
163 148 214 000 i |
||
1231 |
Banques intérieures-courants • |
-60 000 001 000 |
70 000 000 000 |
||
1232 |
Moratoire courant |
30 000 000 000 |
33 154 838 000 |
||
1233 |
Divers emprunts intérieurs-courants |
4 000 000 000 |
34 000 000 J |
||
1234 |
Remboursement capital intérieur emprunt obligataire |
13 585 745 000 |
0 |
||
1273 |
Plans sociaux |
49 000 000 000 |
20 000 000 000 |
||
|
Dette aux agents de-l'Etat (rappels)- |
0 |
10 000 000 000 |
||
|
Opérations de couverture |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
||
• |
Protocoles transactionnels |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
||
|
Condamnations pécuniaires |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
||
|
Séquestres |
500 000 000 |
500 000 000 |
||
|
Autres dettesjudiciaires-AJE • - |
-. -- -500 000000 |
500 000 000 |
||
|
'.-- ri/ .,-65.&- • • ire |
||||
Regiethre_.;-,. .,-..em, -Pet Pelye•Je.a:: .1e i'!.... l' .1«,144efet cédé- |
'-i .- --17:17,-.-0-i.. , ,:e. eig |
||||
2111 |
|
|
16 281 240 540 |
||
2112 |
|
|
13:715 000 r ' |
||
2173 |
|
|
19 634 338 000 |
||
2114 |
|
|
42 133 000 000 |
||
|
|
4 000 000 000 |
|||
11 |
|
|
6 300 000 000 |
||
|
|
|
357 831 000 |
||
|
|
|
4,500 000 000 |
||
|
37 191 825 |
||||
|
|
|
12,000 000 000 |
||
|
|
|
1'546 000 000 |
||
|
|
4ectexoog- |
|||
Le. ...`e•=fige.+WZW:54. xees ---, |
31:frireetieee:o1 --1:fee.:9, ‘â;fam |
||||
etieuew-;-e-À,derai e-,. 0•.7. le -"- --earceràger-p |
Le- .1;.;.«-terieefe.erie:;..,7.-rit,-- |
||||
Article 15.- Les dépenses de fonctionnement et d'investissement se présentent ainsi qu'il suit (en .F. cfa).
|
me 14--kwies,e-ywifietillsai-isreet ie›in |
feepeweie,?,-u |
Millefonse |
|
ProjétS-transs.ers aux |
|
|||
|
||||
Présidence de la République |
912 302 000 |
912 302 000 |
||
'Sénat |
2 994 522 000 |
2 994 522 000 |
||
Assemblée Nationale - |
4 076 676 000 |
4 076 676 000 |
||
Cons e-il d'Etat |
27 088 000 |
27 083 000 |
||
Primature |
303 428 000 |
308 428 000 |
||
Cour Constitutionnelle |
158 520 000 |
158 520 000 |
||
Cour des Comptes |
42 092 000 |
42 092 000 |
||
Cour de Cas satiOn |
- 48768 000 |
48 768 000 |
||
CoOrs de Sureté |
|
- |
||
Justice, garde des séeaux„ des droits humains et des relations avec les_institutions:constitutionnelles, Porte-parole_:.: . • |
546 370 260 . ..... . _ |
176 496000 |
||
Affaires Étrangères, Coopération internationale, Francophonie, chargé du NEPAID'et de l'intégration régionale |
006 3 845 030 |
3 006-845 030 |
||
Conseil Économique et Social |
556 826 000 |
556 826 000 |
||
Conseil National de la Communication |
78 210 000 |
78 210 000 |
||
Conseil Nationarde la Démocratie |
3 840 000 |
3 840000 |
||
Lutte contre I enrichissement illicite |
101 748 000 |
332 000 000 648 783 307 1 |
||
Défense Nationale |
457 162 375 |
|||
Garde Républicaine |
10 980 000 |
. 10 980 000 |
||
intérieur, Sécurité publique, de l'immigration et de la Décentralisation |
1 319 929 428 |
1 402 321 428 |
||
Communication, Economie numérique et de la poste |
596 814 000 |
596 814 000 |
||
CENAP |
23 712 000 |
23 712 000 |
||
Médiature de la République |
15 397 000 |
15 397 000 |
||
Commission Nationale de Protection des Donnees a caractère personnel |
|
|
||
Budget, des_Comptes Publics et de-la Fonction Publique |
8 504 479 873 |
- 18 029 708 284 |
||
Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce |
278 642 000 |
289 598 000 |
||
Economie, de l'Emploi et du Développement Durable |
1 359 322 000 |
1 556796 000 |
||
Agriculture, Élevage, Peche et Développement Rural |
1 330 238 180 |
1 425 158 180 |
||
Faux et forets [- |
605 960 080 |
753 923 580 |
||
Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire |
4 998 518 668 |
:5144.679 668. . |
||
industrie et des Mines |
140 565 000 |
157 467 600 |
||
i_Pétroie, énergie et ressources hydrauliques |
236 842 000 |
2330.02 000 |
||
Education nationale, enseignement supérieur et téclinique et de la formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et de [ sports |
.13 129 034 256 |
20584 554 504- |
||
'Santé |
||||
5 193 835 824 |
5 339 931 824 |
|||
Famille et Affaires Sociales |
1 371 287 000 |
1 381 067 600 |
||
T-1'..-roiVi 7 qtrireerer.ailetre,Weerigr iMe-,M |
eZee eee |
gekere 4-05).0 |
Présidence de la République 32 646 160 294 29 830 718 448
Sériat 11 044 598 882. 9 705 560 262
Assemblée Nationale n 913 796 392+- 10 535 012 206
Conseil d'État 516 107 401 438 186 529
Primature 5 897 538 935 4 808 838 104
Cour Constitutionnelle 4 019 805 897 3 475 266001
Cour des Comptes 1 322 4e5 000 1 145 540 993
COur de Cassation 1 219 250 000 1 091 433 261
Cours de Sureté 199 558 962 182 361 769
Justice, garde des sceaux„ des droits humains et des relations mec
les institutions constitutionnelles, Porte parole . - . ,
5 266.013 151. 4 392 322 915
• .
Affaires Étrangères, Coopération internationale, Francophonie, chargé
20 862 795 538 20 029 069 439
du NEPAD et de l'intégration régionale.
Conseil Économique et Social 3 447 854 000 2 408 807 533
Conseil National de la Communication 821 693 000 653 463 622
Conseil National de la Démocratie 203 133 752 193 311 758
Lutte contre I enrichissement illicite 899 310 002 878 167 800
Défense Nationale 22 535 815 925 18 097 668 129
Garde Républicaine 2 566 719 582 1 990 188 077
Intérieur, Sécurité publique, de l'immigration et de la Décentralisation
11 117 258 000 10 012 545 400
Communication, Économie numérique et de la poste 4 538 851 148 3 543 980 668
CENAP 830 423 135 424 378 607
Médiature de la République 132 773 288 103 964 757
Commission Nationale de Protection des Donnees a caractère
355 898 600
personnel
!Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique 91 394 227 152_______ 99 043 711 877
Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanal et du Commerce 1 194 595 621 867 554 279
Économie, de l'Emploi et du Développement Durable 13 516 578 390 11 332 690 278
Agriculture, Élevage, P eche et Développement Rural 1 926 198 137 1 491 820 941
Eau.k et forets 1 655 077 464 1 291 436 215
8 264 478 861 5 982 033 489 |
Promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire
Industrie et des Mines1 865 156 731 1 448 452106.
Pétrole, énergie et ressources hydrauliques•156 025 062 1 659 002 459.:
Education nationale, enseignement supérieur et technique et de la
formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et de 54 931 682 686 50 427 422 499
sports
Santé39 172 322 771 30 932 509 055
Famille et Affaires Sociales 2 081 010 978 ,151.3;53637
eriatTarfflizell-réardeMie-eleriMeg ejeMaregX - 3,0M5,ME
mtérteee'.-Yageeryeneemitem |
rearr egi• |
i'3' |
- Projet S' trahsversaux |
- ..« |
37 000 000 000 |
Présidence de la République |
62 058 287 578 |
76 478 599 662 |
Sénat- |
1 468 180 000 |
1 408 180 000 |
Assemblée Nationale |
1896392 015 |
1 836 292 015 |
Conseil d'État |
8 774 000 |
8 774 000 |
Primature - |
8 346 195 667 |
8 286 311 907 |
Cour Constitutionnelle |
1 522 000 000 |
1 524 200 000 |
Cour des Comptes - |
12 500 000 |
12 500 000 |
Cour de Cassation |
6 774 000 |
6 774 000 |
Cours de Sureté |
3 774 000 |
3 774 000 |
Justice,.•garde_des.sceaux,-,-.desAroits-humains edes relations avec - les institutions constitutionnelles, Porte-parole |
284 .000000 |
486 000 000 |
Affaires Étrangères, Codpérationinternationale, Francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale |
2 700 000 000 |
2 991 065 000 |
Conseil Économique et Social |
16 568 482 |
16 568 482 |
Conseil National de la Communication |
133 905 496 |
113 800 934 |
Conseil National de la Démocratie |
|
- |
Lutte contre l enrichissement illicite |
5 000 000 |
35 000000 |
Défense Nationale . |
295 115 807 |
279 280 226 |
Garde Républicaine |
11 495 483 |
11 581 431 |
Intérieur, Sécurité publique, de l'immigration et de la Décentralisation |
14 584 010 003 |
12 891 616 520 |
Communication, Economie numérique et de la poste |
4 030 449-660 |
3 283 437 312 |
CENAP |
614 506 030 |
491 604 800 |
Médiature de la République |
1 500 000 |
1 500 000 |
Commission Nationale de Protection des Donnees a caractère personnel • |
- |
5 000 000 |
Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique - |
45 993 724 000 |
- 56 866 441 778 |
Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce |
1 582285 478 |
1 263 769 016 |
Ecobornie, de l'Emploi et du Développement Durable |
132 206 432 583 |
180 940 904 798 |
Agriculture, Élevage, Peche et Développement Rural |
. 2 070 359 668 |
. 1 695 662 734 |
Eaux et forets |
1 194 200 000 |
658 450 000 |
Promotion des 'mes tiss ements , des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire |
- 42 583 525 543 |
30 969 316 534 |
• 'Industrie et des Mines, 733066 116 |
823 066 116 |
|
Pétrole, énergie et ressources hydrauliques |
479.702691 |
414 681 458 |
Education nationale, enseignement supérieu•et technique et de ta formation professionnelle, chargé de la -culture, 'de la jeunesse et de sports |
".-- : 23 919296 924 |
19 826 187 854 |
Santé |
3 132 023 604 |
2 375 727 339 |
Famille et Affaires Sociales |
8 108 386 888 |
8 943 000000 |
TioteerifeeMee_ reef,Fe5.-Parriereerrfflee-Mla |
vicsel?agto |
Kiegerem |
|
ei-..i.réeitp,—,ja- Teille' Iviretreeri,,%7--epereegei |
e2-7--w-.2.-9.Tem |
peeekeeenaw |
Projets transverSaux |
23 552 800 000 |
53 035 846 983 |
Présidence de là République |
4 778 275 832 |
|
Sénat |
1 494 000 000 |
1 330 563 922 |
Assemblée. Nationale --: |
3 35-9-750 00f |
-.. ' 3"500000000 - |
Conseil d'État |
412 000 000 |
366 929 274 |
Primature |
2 415 743 845 |
|
Cour Constitutionnelle |
1 900 000 000. |
5 411 168 708 |
Cour des Comptes |
740 000 000 |
520 000,000 |
Cour de Cassation |
531 100 OGO |
- 300 OCO 000 |
Cours de Sureté |
37 500 000 |
50 000 000 |
-- Justice,-garde des-sceauxides :droite humains-et des reIations-avec-. les- institutions constitutionnelles, Porte parole |
- 1 659 632 538 |
.. |
AffaireS Étrangères, Coopération internationale, Francophonie, chargé du NEPAD et de l'intégration régionale |
1 390 000 000 |
|
Conseil Économique et Social |
823 000 000 |
|
Conseil National de la Comffiunication |
520 000 000 |
|
Conseil National de la Démocratie |
40 000 000 |
|
Lutte contre 1 enrichissement illicite |
154 500 000 |
|
Défense Nationale |
8 040 472 079 |
|
Garde Républicaine |
7 054 000 000 |
|
Intérieur, Sécurité publique, de l'immigration et de la Décentralisation |
4 994 381 417 |
|
Communication, Economia numérique et de la poste |
1 376 220 080 |
|
CENAP |
133 900 000 |
|
Médiature de la République |
- |
|
C.ornmission Nationale de Protection des Donnees a caractère personnel |
|
|
Budget, des Comptes Publics et-de la Fonction Publique |
6 241 262 301 |
|
Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du Commerce |
607 695 176 |
|
Economie, de l'Emploi et du Développement. Durable |
2 636 639 000 |
. |
Agriculture, Élevage, Poche et Développement Rural |
942 700 000 |
|
Eaux et forets |
756 400 000 |
- |
Promotion des investissements, des travaux pUblics, des IransportS, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'Aménagement du Territoire |
7 693 902 093 |
|
Industrie et des Mines |
1 282 400 000 |
|
Pétrole, énergie et.resseurces hydrauliques |
780 400000 |
|
éducation nationale,-enseignement supérieur et technique et-dé la formation professionrielle, chargé de la culture, de la jeunesse et de sports |
. 15 413 000 000 |
|
Santé |
5 507 400 000 |
|
Famille et Affaires Sdciales . |
. 961.90Q.000 |
|
1' ire . D eersarcirFetierreAMMiredeglffl -",, |
.68 e ;g: .,: 3& . , |
Kre:.,4,1enele, |
Article 1 .-_Les .prêts, avanceSLet dépôts se présentent ainsi qu'il suit :
7Yl:1?•,- -.5tti"!"-.4911ÇqP': et' ÇOPC-)-j . |
1-‘ele' |
|
. |
,,„,,,,,, ...,-,4....- ........e«- e42r)r-ZAI-e --='.. . s |
Fonds Souverain de la République Gabonaise . |
144 -:' 4 |
236 |
840 ••• ' |
828 100 000 000 000 ahefflgee) 0'0, |
T0.fo / 7fitre 9::Pi-êts,.avançqse,t;qepd,p ., |
TITRE II : MONTANT ET AFFECTATION DES EMPRUNTS
ET CREDITS ACHETEURS
Article 17.- Le montant et l'affectation des emprunts et crédits acheteurs qui seront contractés conformément à la stratégie nationale d'endettement, se répartissent comme suit :
TIRAGES PREVISIONNELSSUR-F1NA-NCEMENTS EXTERIEURS. ET INTERIEURS.2014:2016 • (BASE_SEPTEMBRE 2013). |
- -..--MONTANT - • en millions de F.cfa) |
TOTAL TIRAGES SUR EMPRUNTS • • |
484 099,23 |
TOTAL TIRAGES SUR EMPRUNTS EXTERIEURS |
364 099,23 . |
BILATERALE |
122 578,55 |
PROG. APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNEL |
1 967,87 |
ASSAINISSEMENT VILLE PORT GENTIL |
9 019,91 |
PRDJ DVPMT ET INVT AGRICOLE |
1 861,61 |
PLAN NATL DVPMT SANITAIRE |
1 081,93 |
REHAB. ROUTE NDJOLE MEDOUMANE 21 696,58 |
|
SECURISATION RESEAU ELECTRIQUE LBV 97 219,67 |
|
AMENAGEMENT ROUTE POG OMBOUE BOOUE 38 026,50 |
|
AMENAG. DES AEROPORTS PROVINCIAUX 1760'50 |
|
COMMERCIALE |
106 955,53 |
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 13 840,69 |
|
CENTRE HOSP UNIVERSITAIRE MERE ENFANT |
18 760,37 |
AMENAGEMENT ROUTE PK 12 BIFOUN |
26 238,28 |
AMENAGEMENT ROUTE PK 12 BIFOUN |
32 797,85 |
CENTRES PENITENCIERS |
10 167,33 |
CONSTRUCTIONS LOGEMENTS SOCIAUX |
5 151,00 |
MULTILATERALE |
97 408,41 |
PROJET APPUI SECTEUR PECHE |
9 480,36 |
ROUTE LALARA - KOUMAMEYONG |
6 387,46 |
ROUTE KOUMAMEYONG-OVAN |
6 732,73 |
ROUTE OVAN-MAKOKOU |
7 423,26 |
ROUTE AKIENI-OKONDJA |
15 362,18 |
DVPMT INFRASTRUCTURES LOCALES |
0;00 |
PROJET DORSAL DE TELÈCOM |
5 858,00 |
PROJET DVPT AGRICOLE RURAL • |
1 164,42 |
PROVISIONS |
87 156,74 |
PROVISION PROJETS SUR FINEX |
87 156,74 |
INTERIEURE |
120 000,00 |
RAPPEL SOLDE |
0,00 |
OTA DE 2 A 5 ANS - |
120 000,00 |
LI. ._ |
TITRE III TIRAGES SUR EMPRUNTS OU LIGNES DE CREDITS.I
Article 18.7 Le Montant des tirages prévus s'élève à quatre cent quatre-vingt-quatre quatre-vingti-diX-ric-uf millions deux cent trente-trois mille sept cent trente un (484 099 233 731)F_cfa. y
etfr1iKIede{15'IÉS-§etekt
Articlel9.- En dehors des comptes spéciaux eqistrits, il n'est prévu aucune ouverture de compte-spécial pour l'année 2014.
TITRE V : AVALS CONSENTIS PAR L'ETAT
Le, Gouvernement: gabonais- -ne çonsenci.gi, -aval au titre..de l'année ._
2014. -
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 21,- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat./.-
Fait à Libreville, le 6 FEV. 2014