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Lois de Finances

Loi n°026/2016 du 06 janvier 2017 déterminant les Ressources et les Charges de l'Etat pour l'Année 2017

LF2017 - 06/01/2017

Décret n°00001/PR du 6 janvier 2017 portant promulgation de la loi n°026/2016 déterminant les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2017 

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 : La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, détermine les ressources et les charges de l'Etat pour l'année 2017.

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE  BUDGETAIRE ET FINANCIER


TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

1-IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES

  • Autorisation de perception des ressources

Article 2 : Le Gouvernement est autorisé à percevoir les ressources correspondant aux prévisions contenues dans la présente loi en vue de couvrir les charges de l'Etat présentées en annexes.

Les ressources du budget résultent de l'application des dispositions du Code Général des Impôts, du Code et du Tarif des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale en abrégé C.E.M.A.C, des emprunts, des dons prévus en 2017 et des autres produits autorisés par les textes en vigueur ou résultant des décisions de justice ou des conventions.

Article 3 : Les impôts et taxes en vigueur affectés aux collectivités locales et aux organisations communautaires restent applicables.

B- Dispositions fiscales

• Dispositions du Code Général des Impôts

Article 4 : Les dispositions du Code Général des Impôts actuellement en vigueur sont modifiées ainsi qu'il suit :

 

 

I- IMPÔT SUR LES SOCIETES

LIVRE 1 : IMPOT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE 1 : IMPOT SUR LES SOCIETES

CHAPITRE 2 : BENEFICES IMPOSABLES

Section 3 : Charges déductibles

Sous-section I : Frais généraux

Paragraphe 2 : Dépenses locatives

« Article 11-I-2 nouveau : Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges déductibles à la seule condition qu'il ne présente aucun dépassement par rapport à la moyenne des loyers pratiqués pour les immeubles ou installations similaires.

Cependant, lorsqu'un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d'une société, le produit de ses locations, autres que celles des immeubles, consenties à cette société ne peut être admis dans les charges de l'entreprise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le produit des locations en cause peut être admis dans les charges de 'entreprise dans la limite de l'annuité d'amortissement pratiqué sur le bien objet de la location. »

Le reste sans Changement)

 

                    CHAPITRE 4 : LIQUIDATION DE L'IMPOT

                      Section 3 : Calcul de l'impôt

Article 16 Nouveau : Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est arrondi au millier de FCFA inférieur.

Le taux est fixé à 30%.

Ce taux est porté à 35% pour les entreprises du secteur pétrolier et minier et ramené à 25% pour :

-les sociétés détentrices de titres de propriété intellectuelle ;

  • la Banque Gabonaise de Développement ;
  • les entreprises de promotions immobilières agréées pour l'aménagement des terrains à bâtir en zone urbaine et pour la construction de logements socio-économiques ;

-les établissements publics ;

 

 

-les associations et collectivités sans but lucratif visées à l'article 5 alinéas 8 et 9 ;

-les entreprises du secteur touristique agréées conjointement par le Ministre chargé des Finances. »

(Le reste sans changement)

CHAPITRE 6 : PAIEMENT DE L’IMPOT
Section 2 : Impôt minimum forfaitaire et Minimum de perception

Article 24 alinéa 1 nouveau : Le montant de l'impôt dû par chaque société ou entreprise ne peut être inférieur à impôt minimum forfaitaire qui résulterait de l'application du taux de 1 % à la base de référence telle que définie à article 25 ci-dessous ou à la somme de 1.000.000 de FCFA correspondant au minimum de perception. »

Article 25 nouveau : On entend par chiffre d'affaires global, le chiffre d'affaires brut réalisé sur toutes les opérations entrant dans le cadre des activités de la société, y compris les produits et profits divers réalisés au cours de la même notamment

l- les ventes de marchandises ;

2- les ventes de produits fabriqués ;

3- les travaux, services vendus ;

4- les produits accessoires ;

5- les revenus financiers ;

6- les gains de change ;

7- les produits des cessions d'immobilisations ;

8- les produits hors activités ordinaires.

La base ainsi obtenue est arrondie au millier de FCFA inférieur. »

Article 26 alinéa 4 nouveau : Cet avantage ne bénéficie pas aux entreprises qui auront débuté leurs activités au moins deux ans avant leur immatriculation. »

Article 28 nouveau : Lorsque le montant de l'impôt sur les sociétés est inférieur à l'impôt minimum forfaitaire ou au minimum de perception, ce dernier reste acquis au Trésor Public.

 

II- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

LIVRE I : IMPOT SUR LES BENEFICES ET REVENUS

TITRE 11 : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

CHAPITRE 2 : REVENUS IMPOSABLES

Section I : Détermination des bénéfices imposables ou des revenus nets des diverses catégories de revenus

             Sous-section 3 : Revenus des capitaux mobiliers

                       Paragraphe 1 : Définitions

  1. Produits des actions et des parts sociales et revenus assimilés

 

« Article 98 alinéa 2 nouveau : Sont considérés comme revenus distribués, tous les bénéfices, sommes ou valeurs qui ne sont pas investis dans l'entreprise, notamment :

  1. tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
  2. toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, notamment :

1- sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; elles viennent en déduction des revenus imposables lors de leur remboursement ;

2- les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur au titre du rachat de ces parts ;

3- les rémunérations et avantages occultes ;

4- tous les bénéfices ou réserves incorporés ou non au capital à la dissolution de la société ;

5- la fraction des rémunérations des associés des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée qui n'est pas déductible ;

6- les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit à l'administrateur unique d'une société anonyme ;

7- les indemnités de fonction, les indemnités de session et toutes autres rémunérations allouées aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle ;

  1. les recettes non déclarées et les frais généraux non justifiés. »

 

Sous-section 4 : Plus-values des personnes physiques et assimilées

 « Article 124 alinéa 4 : On entend par prix d'acquisition :

l- le prix effectivement acquitté par le cédant y compris les compléments de prix subséquents ou la valeur vénale lorsqu'elle est supérieure au prix en cas d'acquisition à titre onéreux ;

2- la valeur vénale retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit pour les acquisitions à titre gratuit ;

3- la valeur des constructions et du terrain pour les biens construits par le cédant. »

« Article 127 alinéa 3 : Par dérogation à l'alinéa 1, l'impôt sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles ou de cessions de toute nature est acquitté par le notaire en même temps que les droits d'enregistrement afférents à ladite cession sur un imprimé fourni par l'Administration.

 

CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

« Article 167 alinéa 3 nouveau : Les contribuables qui disposent de revenus définis aux articles 128 à 133 ci-dessus et qui sont imposables selon le régime simplifié ou réel d'imposition doivent déposer leur déclaration d'IRPP avant le 30 avril de l'année qui suit celle de la réalisation de ces revenus simultanément au dépôt de leur déclaration de résultats prévu aux articles 158 et 159 du présent Code. »

« Article 167 ter nouveau : Tous particuliers et toutes sociétés ou associations occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution, sont tenus de déposer au plus tard le 30 avril de chaque année au Centre des Impôts compétent, un état présentant, pour chacune des personnes qu'ils ont employées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

-nom, prénoms, emploi et adresse ;

-montant des traitements, salaires et rétributions payés, soit en argent, soit en nature pendant ladite année avant et après déduction des retenues pour retraite ;

-montant des retenties effectuées au titre de l'IRPP dans la catégorie des traitements, salaires pensions et rentes viagères ;

-période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une année ;

-montant des indemnités pour frais d'emploi ou de service. »

 

CHAPITRE 5 : MODALITES DE RECOUVREMENT DE L'IMPOT

    Section I : Modalités de recouvrement de l'IRPP et du minimum de perception

« Article 176 nouveau : Le paiement de l'IRPP, déterminé par le service après dépôt de la déclaration prévue à l'article 167 ci-dessus et sous déduction des précomptes définis aux articles ci-après, est effectué conformément aux dispositions de l'article P 908 du présent Code. »

 

Section 2 : Précomptes de l'IRPP

« Article 178 bis : Les revenus visés à l'article 85 du présent code sont soumis à un précompte de l'IRPP dans la catégorie des revenus fonciers.

Le locataire individuel qui paie des loyers à une agence immobilière, un gérant de biens ou une société civile immobilière est dispensé d'opérer le précompte. Celui-ci est effectué par l'agence immobilière, le gérant de biens ou la société civile immobilière.

Lorsque les loyers sont perçus pour le compte d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu aux alinéas précédents n'est pas applicable.

Le taux du précompte est fixé à 5% du montant brut hors taxes des loyers encaissés.

Ce prélèvement correspond à une quote-part de l'IRPP dû par les titulaires des revenus en cause. Il est imputable sur l'IRPP dû au titre de la même période.

Le précompte prévu au premier alinéa du présent article est versé spontanément, accompagné d'une déclaration dont l'imprimé est fourni par l'Administration avant le 15 du mois suivant le règlement du loyer à la Recette du centre des impôts compétents.

 

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire. L'un des deux exemplaires est rendu au contribuable dûment datée visé par l'administration fiscale afin de servir d'accusé de réception.

Le montant du précompte qui excède l'impôt dû est remboursé par les services du Trésor.

 

Le défaut du précompte, le retard ou défaut de déclaration ou le constat d'inexactitudes donne lieu aux sanctions prévues aux articles P 996 et suivants du présent Code. »

 

III- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

LIVRE 2 : TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

TITRE I : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
CHAPITRE 3 : MODALITES PRATQUES

Section 3 : Retenue à la source

 

« Article 239 alinéa 1 nouveau : La TVA est précomptée par le Trésor Public sur les règlements des marchés de l'Etat, des collectivités locales et des administrations dotées d'une autonomie financière. Le précompte effectué est égal à 40% du montant de la taxe due sur les marchés ou telle qu'elle est prévue dans la convention ou sur la facture. »

 

CHAPITRE 4 : REGIMES PARTICULIERS

Section 3 : Régime applicable aux entreprises relevant du secteur pétrolier

« Article 248 nouveau : Le régime de la TVA applicable aux activités de recherche, d'exploitation et de production pétrolière est fixé conformément aux dispositions de la loi n°011/2014 du 28 août 2014 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise.

Par l'effet des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, l'article 248 bis est supprimé. » (Le reste sans changement)

 

 

 

 

 

 

IV- CONTRIBUTION DES PATENTES

LIVRE 3 : IMPOTS ET TAXES DIVERS

TITRE I : IMPOTS PROFESSIONNELS

CHAPITRE I : CONTRIBUTION DES PATENTES

Section 6 : Déclaration et paiement de la patente

 

« Article 265 alinéa 3 nouveau : Les contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'IRPP dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles et soumis aux régimes réel ou simplifié d'imposition, sont tenus de verser spontanément avant le 1er mars de chaque année un acompte égal à la contribution de l'année précédente. »

 

V- TAXE FORFAITAIRE D'HABITATION

TITRE 4 : TAXES DIVERSES

CHAPITRE 5 : TAXE FORFAITAIRE D'HABITATION

VI- DROITS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS

LIVRE 4 : DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

TITRE I : DROITS D'ENREGISTREMENT

CHAPITRE 6 : DES OBLIGATIONS DES OFFICIERS, JUGES, ARBITRES, PARTIES ET RECEVEURS ET DES SANCTIONS RELATIVES A L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

Section 5 : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, autorités administratives, commissaires-priseurs et courtiers de commerce

« Article 530 nouveau : Chaque article du répertoire contient obligatoirement pour chaque acte :

-le numéro ;

-la date de l'acte ;

-la nature

-les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

-l'indication des biens, leur prix d'acquisition ou valeur d'origine, leur situation et le prix lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de ces biens ;

-la relation de l'enregistrement. »

 

CHAPITRE 8 : DE LA FIXATION DES DROITS

Section 2 : Actes soumis ma droits proportionnels

Sous-section I : Actes soumis au droit proportionnel de 1%

« Article 578 nouveau : Les adjudications au rabais et marchés de toute nature, notamment les marchés pour études, constructions, réparations et entretiens, approvisionnements et fournitures conclus avec l'État, les collectivités locales et les établissements publics sont assujettis au droit proportionnel de 1%. »

VII-PROCEDURES FISCALES

LIVRE 5 : PROCEDURES FISCALES

TITRE I : ASSIETTE DE L'IMPOT

CHAPITRE UNIQUE : OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Section I : OBLIGATIONS DECLARATIVES

Sous-section 1 : PRINCIPE GENERAL

« Article P 818 bis nouveau : Les personnes visées à l'article précédent peuvent également souscrire leurs déclarations par procédés électroniques, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à un milliard cinq cents millions FCFA (1.500.000.000) sont tenues d'effectuer leurs déclarations par voie électronique. »

 

 « Article P 818 ter : Les contribuables agréés à un régime fiscal dérogatoire sont tenus de souscrire dans le délai visé à l'article P 818 alinéa 1er  ci-dessus une déclaration récapitulative des opérations qui ont bénéficié d'une exonération, d'une prise en charge, d'une réduction d'impôt, d'un abattement ou de toute autre mesure d'allègement fiscal, assortie des impôts et taxes théoriques correspondants auxdites opérations, sur un imprimé fourni par l'Administration.

       Le défaut de production de cette déclaration est passible des sanctions prévues à l'article P 998 ci-dessous. »

 

            Section 4 : Obligations des personnes quittant le Gabon

« Article P 825 : Lorsqu'un contribuable a transféré hors du Gabon, soit au siège de la direction de son entreprise, soit le lieu de son principal établissement ou de l'exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est redevable au titre des impôts visés par le présent Code, tant pour l'exercice au cours duquel s'est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, sont valablement établies au profit du Trésor. »

« Article P 826 : Toute personne en instance de départ définitif doit, avant de quitter le Gabon, justifier du paiement des impositions dues au titre des années antérieures et au titre de l'année de son départ jusqu'à la date effective de celui-ci. »

« Article P 827 : Dans le cas où les avis de mise en recouvrement relatifs aux impositions afférentes à l'année en cours ou aux années antérieures ne seraient pas parvenues aux personnes visées aux articles P 825 et P 826 ci-dessus, celles-ci doivent se présenter, avant leur départ, spontanément aux centres des impôts compétents pour s'acquitter des cotisations dues. »

« Article P 828 : Des dérogations aux règles définies ci-dessus peuvent être consenties aux personnes qui continuent, après leur départ, à être représentées dans le territoire par un gérant, régisseur, fermier, locataire et, en général, par tout mandataire agréé par le receveur des impôts. »

Le contribuable en instance de départ ne peut bénéficier de ces dérogations que si le mandataire agréé prend l'engagement d'acquitter en ses lieux et place, les impôts, droits et taxes dont il est redevable. Cet engagement est souscrit sous forme d'obligations cautionnées ou de dépôts à la caisse des dépôts et consignations ou tout organisme en tenant lieu. »

« Article P 829 : Pour l'application de ces prescriptions, les services administratifs ou militaires, chargés de la délivrance des ordres de route et des réquisitions d'une part, les services de l'immigration d'autre part, doivent exiger la présentation d'un quitus fiscal de la recette du centre des impôts compétents. »

« Article P 830 : Les infractions aux dispositions des articles P 826 et 827 ci-dessus sont sanctionnées par l'application des pénalités prévues par le présent Code. »

 

« Section 5 : Obligations documentaires en matière de prix de transfert »

« Article P 831 : Au début de chaque exercice fiscal, chaque entreprise est tenue de faire parvenir à l'Administration des informations et documents précisant :

l- la nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 12 ci-dessus, entre cette entreprise et une ou plusieurs sociétés ou groupements exploités ou établis au Gabon et/ou à l'étranger ;

2- la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle
effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui justifient ainsi que, le cas

échéant, les contreparties consenties ;

3- les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;

4-le traitement réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises, sociétés ou groupements qu'elle exploite ou contrôle hors du Gabon ou par les sociétés ou groupements visés au 1° qui détiennent, directement ou indirectement, la majorité de son capital ou des droits de vote au sein de ses organes. »

 

« Article P 831 bis nouveau : La personne morale établie au Gabon est tenue de mettre à la disposition de l'administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées établies à l'étranger visées à l'article 12 du présent Code.

 

Cette documentation comprend :

      1-le fichier principal, comportant des informations générales concernant la nature des activités du groupe d'entreprises multinationales ; sa politique globale en matière de prix de transfert ainsi que la répartition de ses bénéfices et de ses activités à l'échelle mondiale.

Le fichier principal est tenu à la disposition de l'Administration au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale de la société mère ultime du groupe multinational.

2-le fichier local, spécifique à l'entreprise contenant des informations permettant de justifier de la conformité au principe de pleine concurrence de ses transactions intragroupe importantes.

Le fichier local doit être finalisé et déposé auprès de l'Administration au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale pour l'exercice fiscal considéré.

Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.

Une instruction fiscale fixe le contenu documentaire relatif au fichier principal et au fichier local.

 

Les contribuables sont dans l'obligation de présenter leur documentation, sous forme dématérialisée, dans la langue officielle de la République Gabonaise. Si la documentation est tenue en langue étrangère, ils doivent en fournir, à toute réquisition, une traduction certifiée par un traducteur assermenté.

Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à la date indiquée, ou ne l'est que partiellement, l'Administration peut adresser à la personne morale visée une mise en demeure de la produire ou de fa compléter dans un délai de soixante jours précisant la nature des documents ou compléments attendus.

Tout contribuable doit s'efforcer de déterminer ses prix de transfert à des fins fiscales conformément au principe concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi 'qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues. »

« Article 831 ter nouveau : Les sociétés mères têtes de groupe ou ultimes sont tenues de déposer une déclaration pays par pays dans les 12 mois de la clôture de l'exercice fiscal si le chiffre d'affaires annuel, hors taxe, consolidé est supérieur ou égal à 491.967.750.000 FCFA. La société tête de groupe désigne une entité d'un groupe d'entreprises multinationales détenant directement ou indirectement des participations suffisantes dans des filiales ayant l'obligation d'établir les comptes consolidés selon les normes OHADA, sans qu'aucune autre entité constitutive d'un tel groupe d'entreprises multinationales ne détienne directement ou indirectement une participation dans les conditions décrites ci-dessus.

La déclaration pays par pays comporte la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant. La déclaration pays par pays est établie selon des formes et modalités déterminées dans une instruction fiscale.

Avant le dépôt de la déclaration pays par pays, l'entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales qui réside au Gabon est tenue d'indiquer à l'administration fiscale la société tête de groupe, au plus tard le dernier jour de l'exercice fiscal imposable.

La déclaration pays par pays déposée par la société mère tête de groupe ne doit être utilisée par l'administration fiscale qu'aux fins d'évaluation des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices dans le pays, y compris le risque de non-respect des règles applicables en matière de prix de transfert par des membres du groupe d'entreprises multinationales et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. L'administration fiscale ne se base pas sur la déclaration pays par pays pour procéder à des ajustements des prix de transfert.

L'administration fiscale doit préserver la confidentialité des informations qui figurent dans la déclaration pays par pays au moins dans la même mesure que si ces informations lui étaient communiquées en vertu des dispositions de la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

 

 

 « Article P 831 quater : Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 13 du présent Code, la documentation mentionnée à l'article précédent comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat. »

TITRE II : CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE 1 : DROIT DE CONTROLE

Section 4 : Limites du droit de contrôle

Sous-section 1 : Droit de reprise de l'Administration

« Article P 866 alinéa 3 nouveau : Les sociétés visées à l'alinéa l de l'article 12 du présent Code ayant souscrit une déclaration annuelle de résultat pendant deux (2) exercices consécutifs peuvent conclure des accords préalables avec l'administration fiscale. Ces accords définissent les transactions visées, les méthodes de valorisation retenues et la durée de leur application. »

TITRE III : RECOUVREMENT DE L'IMPOT

CHAPITRE 2 : MODALITES DE RECOUVREMENT

Section I : Avis de mise en recouvrement

« Article P 912 alinéa 1 nouveau : L'avis de mise en recouvrement, rendu exécutoire par le chef de centre des impôts territorialement compétent, est pris en charge par le Receveur des Impôts qui le notifie au contribuable. »

TITRE IV : SANCTIONS

       CHAPITRE 1 : SANCTIONS FISCALES

                              Section 3 : Pénalités particulières

Sous-section 11 : Défaut de production ou production partielle de la documentation sur les prix de transfert

« Article P 1010 bis nouveau : Le non-respect des obligations documentaires en matière de prix de transfert, expose l'entreprise concernée à une pénalité égale à 5% du montant global des échanges intragroupes de la société avec un minimum de 65.000.000 FCFA par exercice fiscal. »

(Le reste sans changement)

Sous-section 12 : Défaut de production ou production partielle de la déclaration pays par pays »

« Article P 1010 ter : Le non-respect des obligations documentaires relatives à la déclaration pays par pays expose l'entreprise concernée à une pénalité égale 0,5%0 du chiffre d'affaires hors taxe consolidé, plafonné à 100.000.000 FCFA par exercice fiscal. »

 

 

LIVRE 5 : PROCEDURES FISCALES

TITRE 5 : CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHANTRE 1 : CONTENTIEUX DE L'IMPOSITION

Section I : Procédure préalable auprès de l'administration

Sous-section 2 : Délais des réclamations

 

« Article P 1036 alinéa 1 nouveau : La réclamation visée à l'article P-1034 ci-dessus doit parvenir à l'Administration dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement, du versement spontané de l'impôt, de la décision de rejet de la demande de remboursement du crédit de TVA ou de la réalisation de l'évènement qui la motive. »

              • Dispositions sur la contribution à la formation professionnelle

Article 5: Il est institué à compter du I' janvier 2017, un prélèvement dénommé « Contribution à la Formation Professionnelle » destiné au financement de la formation professionnelle.

Article 6 : Sont assujetties à la Contribution à la Formation Professionnelle :

  • les sociétés et autres personnes morales soumises à l'Impôt sur les Sociétés ;
  • les personnes physiques soumises à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

Article 7 : La Contribution à la Formation Professionnelle est établie au nom de chaque assujetti, pour l'ensemble de ses activités exercées au Gabon, au siège de la direction ou à défaut au lieu du principal établissement.

Article 8 : La Contribution à la Formation Professionnelle est calculée sur la masse salariale annuelle constituée par la rémunération brute mensuelle perçue par chaque salarié, y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, et en nature, avant déduction des retenues faites en vue de la constitution des pensions et des cotisations de sécurité sociale, dans la limite du plafond fixé par les textes régissant la protection sociale.

L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

Article 9 : Le taux de la Contribution à la Formation Professionnelle est déterminé à 0,50% de la base d'imposition, telle que définie à l'article 8 ci-dessus.

Article 10 : La Contribution à la Formation Professionnelle est précomptée mensuellement par l'employeur et reversée à la Recette du centre des impôts compétent, conformément aux modalités prévues aux articles 95 et 96 du Code Général des Impôts.

Article 11 : Les dispositions du Code Général des Impôts relatives aux obligations des redevables, au contrôle, aux sanctions et .au contentieux de l'IRPP, dans la catégorie des Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères, s'appliquent à la Contribution à la Formation Professionnelle.

Article 12 : La Contribution à la Formation Professionnelle est recouvrée au profit du Fonds de formation professionnelle dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

  • DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION SPECIALE DE SOLIDARITE

Article 13 : Il est institué à compter du 1er  janvier 2017 un prélèvement obligatoire dénommé contribution spéciale de solidarité en abrégé « CSS ».

Article 14 : Sont assujetties à la CSS, les personnes physiques et morales y compris les collectivités locales et les établissements publics.

Sont redevables de la CSS, les personnes physiques et morales réalisant à titre habituel ou occasionnel des opérations imposables dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes s'établit au moins à 30.000.000 FCFA.

Article 15 : Sont imposables à la CSS, les opérations accomplies dans le cadre d'une activité économique effectuée à titre onéreux, notamment les activités de production, d'importation, de prestation de services et de distribution, y compris les activités extractives, agricoles, agro-industrielles, forestières, artisanales, et celles des professions libérales ou assimilées.

Article 16 : Sont notamment concernés par les activités visées à l'article 15 ci-dessus :

  1. les livraisons de biens aux tiers ou à soi-même ;
  2. les prestations de services aux tiers ou à soi-même ;
  3. les opérations d'importation de marchandises ;
  4. les travaux immobiliers ;
  5. les opérations immobilières de toute nature réalisées par les professionnels de l'immobilier comprenant :
  • les personnes agréées à la profession de promoteur immobilier dans les conditions fixées par la législation en vigueur ;
  • les personnes qui se livrent habituellement à des opérations d'intermédiation pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
  • les personnes qui procèdent habituellement à l'achat en leur nom, d'immeubles ou de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, en vue de la revente ;
  • les personnes qui se livrent habituellement au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;
  • les personnes qui se livrent habituellement à la mise en location des établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaires à leur exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
  1. les ventes d'articles et matériels d'occasion faites par les professionnels ;
  2. les cessions d'immobilisations corporelles non comprises dans la liste des biens exonérés par le Code des Douanes ; 8-les opérations réalisées par les entreprises agréées au régime de la Zone Economique à Régime Privilégié ;
  3. les ventes de produits pétroliers importés ou produits au Gabon ;
  4. les jeux de hasard et de divertissement ;
  5. les opérations de leasing et de crédit-bail avec ou sans option d'achat ;
  6. les subventions à caractère commercial, quelle qu'en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable ;
  7. les remises de prêts et les abandons de créances à caractère commercial ;
  8. les commissions perçues par les agences de voyage à l'occasion des ventes de titres de transport pour les vols intérieurs.

Article 17 : Sont exonérés de la CSS :

I) les opérations suivantes, dès lors qu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires :

  1. les opérations immobilières de toutes natures réalisées par des non-professionnels ;
  2. les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;
  3. les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non-professionnels du secteur financier ;
  4. les mutations de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce soumises au droit de mutation ou à une imposition équivalente.

2) les opérations liées au trafic international concernant :

  1. les navires ou bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale en haute mer ;
  2. les bateaux de sauvetage et d'assistance ;
  3. les aéronefs et les navires pour leurs opérations d'entretien et d'avitaillement ;
  4. les opérations de transit inter-états et les services y afférents, conformément aux dispositions des articles 158 et suivants du Code des Douanes de la CEMAC.

3) l'importation ou la vente par l'Etat des timbres fiscaux et postaux et de papiers timbrés ;

4) les sommes versées par le Trésor public à la Banque Centrale ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrice de l'émission des billets ;

5) les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement scolaire et/ou universitaire agréés, selon le cas, par le Ministre chargé de l'Education Nationale ou le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ;

6) les biens de première nécessité soumis aux régimes de blocage et de liberté contrôlée des prix, notamment :

  • les pesticides, les engrais et leurs intrants, ainsi que les autres intrants agricoles, de l'élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;
  • la viande bovine, à l'exception de la viande importée ;
  • les produits pharmaceutiques, leurs intrants ainsi que les matériels et équipements des industries pharmaceutiques.

7) les opérations de crédit-bail réalisées par les établissements de crédit au profit des crédits-preneurs en vue de l'acquisition des équipements agricoles spécialisés, destinés à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche ;

8) les tranches de consommation d'eau et d'électricité dites sociales au profit des ménages ;

9) les opérations de composition, d'impression, d'importation et de vente des journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d'équipement destinés à ces opérations, acquis par les sociétés de presse ou d'édition de journaux et périodiques.

La liste de ces intrants et biens d'équipement est déterminée par le Ministre chargé des Finances après concertation avec les ministères concernés ;

10) les importations de biens exonérés dans le cadre de l'article 241 du Code des Douanes de la CEMAC ;

  1. les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées dans les formations sanitaires ;
  2. les contrats et commissions d'assurance vie et d'assurance maladie ;
  3. les opérations de transformation locale du bois en produits semi-finis ou finis, notamment le sciage, le modelage et l'assemblage ;
  4. les matériels servant à la lutte contre le VIII/SIDA, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
  5. sous réserve de réciprocité, d'accord de siège et de quotas fixés par les autorités gabonaises, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires étrangères et des organisations internationales, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
  6. les matériels et équipements d'exploitation des énergies solaire et éolienne.

Article 18 : Sont soumises à la CSS prévue à l'article 13 ci-dessus, les opérations réalisées au Gabon, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l'article 17 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Gabon.

Une opération est réputée réalisée au Gabon :

  1. s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est faite aux conditions de livraison de la marchandise au Gabon ;
  2. s'il s'agit des autres opérations, lorsque le service rendu, le droit céda ou t'objet loué, sont utilisés ou exploités au Gabon.

Par exception, en ce qui concerne uniquement les transports inter-CEMAC, les opérations sont réputées faites au Gabon si le transporteur y est domicilié ou y a fixé son siège social, même lorsque le principal de l'opération s'effectue dans un autre Etat membre.

Les commissions sont réputées perçues au Gabon à l'occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature, quel que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Article 19 : La CSS est établie au lieu de la prestation ou de l'utilisation du service, de la production ou de la première mise à la consommation.

Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l'administration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire gabonais qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la CSS.

En cas de non-désignation d'un représentant, la CSS et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas au Gabon un établissement stable ou une installation professionnelle permanente.

 

Article 20 : Le fait générateur de la CSS, en ce qui concerne les livraisons aux tiers, est constitué par :

  1. la livraison des biens et marchandises s'agissant des ventes, des échanges et des travaux à façon ;
  2. l'exécution des services et travaux ou des tranches de services et travaux, en ce qui concerne les prestations de services et les travaux immobiliers ;
  3. l'encaissement du prix pour les autres opérations imposables ;
  4. l'introduction des biens et marchandises sur le territoire, telle que définie dans le Code des Douanes de la CEMAC, en ce qui concerne les importations ;
  5. L'acte de mutation ou de transfert de propriété, pour les opérations immobilières réalisées par les promoteurs immobiliers ;
  6. l'acte de mutation, de jouissance ou l'entrée en jouissance, pour les locations de terrains non aménagés ou de locaux nus effectuées par des professionnels de l'immobilier.

Article 21 : Le fait générateur, concernant les livraisons à soi-même, est constitué par :

  1. la première utilisation s'agissant des livraisons à soi-même ;
  2. les débits pour les entrepreneurs des travaux immobiliers qui optent expressément pour ce régime.
  3. la livraison des biens et marchandises faite par le producteur ou son distributeur ou par le grossiste, s'agissant des ventes et des échanges ;
  4. la mise à la consommation s'agissant des importations.

Article 22 : L'exigibilité de la CSS intervient à :

  1. la livraison de biens, lors de la réalisation du fait générateur ;
  2. l'encaissement du prix, des acomptes ou avances s'agissant des prestations de services et des travaux immobiliers, les opérations concourant à l'habitat social et à l'aménagement des zones industrielles ainsi que des tranches de services et travaux, y compris pour les fournisseurs de l'Etat, des administrations publiques dotées d'un budget annexe, des établissements, et entreprises publics et des collectivités locales ;
  3. la date de mutation de propriété d'immeubles ou du transfert de propriété. Toutefois, en ce qui concerne les locations ventes effectuées dans le cadre de l'habitat social par les promoteurs immobiliers, les mutations de jouissance de terrains non aménagés et de locaux nus effectuées par les professionnels de l'immobilier, l'exigibilité intervient à la date de chaque échéance ;
  4. au moment de l'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens à l'importation ou à l'introduction des biens et marchandises sur le territoire gabonais ;
  5. à l'échéance des intérêts ou des loyers des opérations de crédit à la consommation ou de crédit-bail réalisées par les établissements financiers.

Article 23 : Toute CSS facturée doit être reversée.

Article 24 : La base d'imposition à la CSS est déterminée comme en matière de TVA, à l'exclusion toutefois des services directement liées aux activités minières et pétrolières dont la liste est établie par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines, des Finances et du Pétrole.

Article 25 : Le taux de la CSS est de 1% de la base imposable définie à l'article 24 ci-dessus. Le montant de la contribution est le cas échéant arrondi au millier de franc inferieur.

Article 26 : Le montant de la CSS est payé directement et spontanément, le 20 de chaque mois, par le redevable ou son représentant légal au moment du dépôt de la déclaration de TVA au Centre des impôts compétent.

Le produit de ces paiements est transféré au compte de la CNAMGS ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale au plus tard le 30 du même mois.

Article 27 : Pour les fournisseurs de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des sociétés d'Etat, la CSS, retenue à la source lors du règlement des factures est reversée au Centre des impôts compétent, conformément aux modalités déterminées à l'article 26 ci-dessus.

 

Article 28 : Les assujettis à la CSS doivent :

  1. être immatriculés ;
  2. tenir une comptabilité conformément au système comptable prévu par le droit comptable OHADA et selon leur régime d'imposition ;
  3. délivrer à leurs clients des factures mentionnant obligatoirement les éléments suivants :

-le numéro d'identifiant unique du fournisseur et du client ;

  • la date de la facturation, le nom, la raison sociale, l'adresse complète et le numéro du registre de commerce du fournisseur ;

- l'identité complète du client ;

  • la nature, l'objet et le détail de la transaction ;
  • le prix hors taxe ;

- le taux et le montant de la taxe correspondante ;

- le montant total, toutes taxes, comprises dû par le client ;

  • la mention « exonérée » ou «prise en charge Etat» le cas échéant, par produit.

Article 29 : Toute personne utilisant à titre habituel ou occasionnel, pour les opérations effectuées au Gabon, les services d'une entreprise n'ayant au Gabon ni siège social, ni établissement fixe ou une base fixe d'affaires, est tenue d'en faire la déclaration dans les vingt jours ouvrables de la conclusion de toute convention verbale ou écrite la liant à cette entreprise.

Elle doit préciser dans cette déclaration le nom du responsable solvable accrédité auprès de l'administration fiscale par cette entreprise étrangère. Faute d'une telle déclaration, elle est solidairement responsable du paiement de la CSS éventuellement due au titre de la convention en cause.

Article 30 : Les déclarations de la CSS, établies sur un imprimé fourni par l'administration fiscale, s'effectuent de la manière suivante :

-les redevables sont tenus de souscrire leur déclaration dans les mêmes conditions que la TVA ;

-les déclarations doivent être déposées au Centre des impôts territorialement compétent, accompagnées des moyens de paiement correspondant aux montants liquidés ;

-toutes les déclarations souscrites doivent être datées et signées par le contribuable ou son représentant dûment mandaté.

Article 31 : Les dispositions des textes en vigueur, y compris celles des conventions d'établissement révélées contraires à la mise en œuvre de l'imposition à la CSS, sont nulles et de nul effet.

Article 32 : Le montant acquitté au titre de la CSS n'est pas déductible pour la détermination des autres impôts, droits, taxes ou redevances dus.

Article 33 : Le régime de contrôle, du contentieux et des sanctions de la CSS, s'exerce comme en matière de TVA.

Article 34: La Redevance obligatoire à l'assurance maladie instituée par ta loi de finances de l'année 2008 est supprimée.

Cette suppression prend effet à compter du 1er mars 2017.

n Les autres dispositions fiscales

Article 35 : Sont approuvées et rendues exécutoires les dispositions de nature fiscale contenues dans la convention de concession de la gestion et de l'exploitation de l'activité ferroviaire sur le chemin de fer Transgabonais, conclue entre ['Etat Gabonais et la société SETRAG.

Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 16 octobre 2015.

 

Article 36 : L'article 13-m de la loi de finances pour l'exercice 2014 est modifié et se lit désormais comme suit :

« Article 13-m-nouveau : Les contribuables soumis à l'Impôt synthétique libératoire doivent se présenter, chaque année avant le 1' mars, au Centre des impôts compétents, pour la liquidation et le paiement de leur droit fixe prévu à l'article 13-i ci-dessus.

Une possibilité d'option pour un paiement en trois échéances d'égal montant, dom la dernière est fixée au plus tard k 31 juillet de l'année d'imposition, est autorisée pour les contribuables qui en font la demande auprès du Centre des impôts compétents, avant le 28 mars de l'année d'imposition. »

Article 37 : Les dispositions de l'article 10 de la loi de finances de l'année 2016 sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

« Article 10 nouveau : les contribuables admis à la procédure spéciale de régularisation sont tenus de respecter toutes leurs obligations fiscales pour les périodes ultérieures, sous peine de révocation des avantages consentis.

Les mesures édictées par la présente loi sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2017. »

n Dispositions du Code Général des Douanes

 

Article 38 : Les dispositions du Code et du Tarif des Douanes de la C.E.M.A.0 actuellement en vigueur restent inchangées.

C- Dispositions diverses

Article 39 : Pour le cas spécifique des établissements publics bénéficiant de recettes affectées, celles-ci ne sont mises à disposition qu'après justification de l'usage des crédits perçus au cours de l'exercice budgétaire précédent.

Article 40 : Tous les établissements publics générant ou recouvrant des recettes sont tenus de les déclarer auprès des services compétents du Ministère en charge du Budget.

Toutes les recettes recouvrées ou perçues par les établissements publics ou assimilés sont déposées dans un compte ouvert au Trésor Public, préalablement à leur éventuelle affectation.

Article 41 : L'affectation d'une recette au profit d'un fonds et/ou d'un établissement public ou organisme assimilé est autorisée uniquement par la loi de finances.

La mise à disposition de cette recette est conditionnée à la production d'un plan d'utilisation validé par leurs tutelles respectives et le Ministère en charge du Budget.

II- EVALUAT1ON DES RECETTES BUDGETAIRES

Article 42 : Les recettes budgétaires sont évaluées et arrêtées à mille huit cent cinquante-huit milliards quatre cent millions neuf cent soixante-douze mille quatre cent treize (1.858.400.972.413) FCFA.

    Ces recettes sont réparties ainsi qu'il suit (en millions FCFA) :

Tableau synthèse de l'évaluation des recettes budgétaires :

LIBELLE DE LA RESSOURCE

LF1 2016

LF1 2017

Ecart LFI 2017/LFI 2016

Titre 1 : Recettes fiscales

 1 412 424  

 1 289 076  

- 123 347  

Titre 2 : Dons, legs et fonds de concours

 

              -    

Titre 3 : Cotisations sociales

      24 120  

      50 008  

           25 888  

Titre 4 : Autres recettes

    607 330  

    519 316  

-  88 014  

Total des recettes (y.c Comptes spéciaux)

 2 043 874  

 1 858 401  

- 185 473  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail de ces recettes se présente, en millions de FCFA, comme suit :

Tableau détaillé de l'évaluation des recettes budgétaires :

 

LIBELLE DE LA RESSOURCE

LFI 2016

 

LFI 2017

 

Ecart LFI
2017/LFI  2016

A. TITRE 1 : RECETTES FISCALES (Brut)

1

412

424

1

289

076

-123

347

Impôts

 

579

931

 

512

183

- 67

748

Impôts sur les sociétés

 

361

703

 

263

861

- 97

842

Impôts sur les personnes

 

197

366

 

220

985

23

618

Impôts sur les revenus des capitaux

 

20

861

 

27

337

6

476

Taxes

 

832

493

 

776

894

- 55

599

Droits et taxes sur la propriété

 

31

382

 

31

378

 

- 3

Taxes sur les biens et services

 

385

043

 

370

144

- 14

899

Droits et taxes de douanes

 

407

777

 

368

293

- 39

484

Autres recettes fiscales

 

8

290

 

7

078

-          1

212

B. TITRE 2 : DONS, LEGS ET FONDS DE CONCOURS

 

 

 

 

 

-

 

-

C. TITRE 3 : COTISATIONS SOCIALES

 

24

120

 

50

008

25

888

Cotisations de sécurité sociale

 

24

120

 

50

008

25

888

D. TITRE 4 : AUTRES RECETTES

 

607

330

 

519

316

- 88

014

Revenus de la propriété

 

567

271

 

464

854

-102

417

Revenus de participations

 

14

253

 

23

746

9

493

Revenus du domaine foncier

 

 

515

 

3

374

2

859

Revenus du domaine pétrolier

 

547

717

 

427

594

-120

123

Revenus du domaine minier

 

 

175

 

5

581

5

406

Revenus du domaine forestier

 

4

612

 

4

560

 

-52

Recettes diverses (y.c. recettes affectées)

 

40

059

 

54

462

14

403

TOTAL DES RECETTES (a+b+c+d)

2

043

874

1

858

401

-185

473

 

               

                   III- AFFECTATION DES RECETTES

 

A- Dispositions relatives aux collectivités locales et aux établissements publics

Article 43 : L'ensemble des ressources de chaque collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de ses charges.

B- Dispositions relatives aux organismes internationaux

Article 44 : Les recettes de l'Etat rétrocédées directement au profit des organismes internationaux auxquels le Gabon est affilié, en vue de couvrir des charges leur incombant, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres de la BEAC.

C- Dispositions relatives aux Budgets annexes et aux Comptes spéciaux

Article 45 : Les recettes collectées au profit des comptes spéciaux, en vue de couvrir des charges leur incombant, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres du Trésor Public.

Article 46 : Les comptes d'affectation spéciale « Pensions » et « Prestations familiales et sociales » ouverts dans la loi de finances 2016 sont reconduits au titre de l'exercice budgétaire 2017.

Article 47 : Le compte d'affectation spéciale « Pensions », dont le Ministre chargé du Budget est l'ordonnateur principal et le Directeur Général de la Caisse de Pensions et Prestations familiales l'ordonnateur délégué retrace :

En recettes :

  1. le produit de la part salariale des cotisations vieillesse des agents de l'Etat, au taux déterminé par voie réglementaire, prélevé sur le salaire brut ;
  2. le produit de la part salariale des cotisations vieillesse des agents de l'Etat du régime spécial ;

c) le produit de la part patronale des cotisations vieillesse des agents de l'Etat au taux déterminé par voie réglementaire, prélevé sur le salaire brut.

En dépenses :

a) les pensions de retraite des agents de l'Etat et des ayants droits du régime général et du régime spécial ;

b) les pensions d'invalidité pour risques professionnels.

Article 48 : Le compte d'affectation spéciale « Prestations familiales et sociales », dont le Ministre chargé du Budget est l'ordonnateur principal et le Directeur Général de la Caisse de Pensions et Prestations familiales l'ordonnateur délégué retrace :

En recettes, le produit de la cotisation prestation familiale prélevée sur le salaire brut des agents de l'Etat au taux fixé par voie réglementaire.

 

 

En dépenses :

a) les allocations familiales des agents de l'Etat et des ayants droits du régime général et du régime spécial ;

b) les allocations salaires uniques et rentrée scolaire.

Article 49 : Afin de contribuer au développement du sport, il est créé un compte spécial intitulé « Promotion du sport ».

Ce compte d'affectation spéciale, dont le Ministre chargé du Sport est l'ordonnateur principal et le Directeur Général du Fonds National pour le Développement du Sport l'ordonnateur délégué retrace :

En recettes :

  1. le prélèvement assis sur les recettes des compétitions sportives, les mises des jeux de hasard et le produit de la vignette d'exploitation des machines ou appareils à sous ;
  2. les subventions accordées par l'Etat, les collectivités locales et les organismes publics ou privés ;
  3. les recettes issues des droits de retransmission audiovisuelle d'évènements sportifs ;
  4. les recettes provenant des locations des infrastructures socio-sportives appartenant au Ministère en charge des Sports ;
  5. les produits financiers générés par le Fonds National pour le Développement du Sport ;
  6. les dons et legs.

En dépenses :

  1. l'acquisition du matériel de sport et du matériel socio-éducatif ;
  2. la détection et la formation des nouvelles élites sportives ;
  3. le fonctionnement des fédérations, ligues et associations sportives ainsi que l'organisation des compétitions sportives départementales, provinciales, nationales et internationales ;
  4. la formation, l'encadrement des sportifs et leur suivi médical ;
  5. l'entretien et le développement des infrastructures sportives.

                              

D- Autres dispositions

Article 50 : Les recettes publiques collectées au profit d'un établissement public ou d'un fonds doté des missions de service public, en vue de couvrir ses charges, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres du Trésor Public.

 

Article 51 : La mise à disposition effective des recettes publiques visées à l'article 17 ci-dessus, est subordonnée à la présentation par le bénéficiaire des documents suivants :

-la décision du Conseil d'Administration relative au budget et à son exécution ;

-le plan d'utilisation conforme à l'objet de l'entité bénéficiaire ;

  • l'ordre de recette préalable attestant du reversement des ressources mobilisées ;
  • l'arrêté conjoint du ministre ordonnateur et du Ministre chargé du Budget précisant la clé de répartition ;
  • le certificat de conformité de la gestion de l'année précédente.

Article 52 : Les ressources collectées au profit des comptes spéciaux visés aux articles 13 et 16 ci-dessus en vue de couvrir les prestations y relatives, sont imputées aux comptes correspondants ouverts à cet effet dans les livres du Trésor Public.

 

 

TITRE II : PLAFONDS ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

 

I-     PLAFONDS DE DEPENSES

Article 53 : Les dépenses budgétaires de l'Etat, pour l'année 2017, sont arrêtées à mille sept cent quatre-vingt-quinze milliards neuf cent vingt-neuf millions trois cent quarante-cinq mille neuf cent deux (1.795.929.345.902) FCFA.

Le détail de ces dépenses se présente, en millions de FCFA, comme suit :

Tableau des plafonds de dépenses et de charges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titres et catégories

LFI 2016

LFI 2017

ECART
LFI 2017/LFI 2016

Valeur

%

Titre 1. Charges financières de la dette

180 219

198 545

18 326

10,2%

Extérieure

142 409

153 811

11 402

8,0%

Intérêts sur emprunts extérieurs- courants

134 409

141 811

7 402

5,5%

Bilatéraux

18 380

17 369

- 1 011

-5,5%

Multilatéraux

13 369

16 167

2 798

20,9%

Banques

15 030

22 481

7 451

49,6%

Marchés Financiers

87 631

85 794

- 1 836

-2,1%

Intérêts-commissions et frais

8 000

12 000

4 000

50,0%

Pertes sur change

4 000

8 000

4 000

100,0%

Commission et frais-extérieur DGD

4 000

4 000

-

0,0%

Intérieur

37 809

44 734

6 925

18,3%

Intérieurs-DGD

21 567

29 734

8 167

37,9%

Intérêts sur emprunts intérieurs-courants

21 567

29 734

8 167

37,9%

Banques intérieures

12 509

12 665

156

1,2%

Moratoires

42

3

-39

-92,9%

Marchés Financiers

9 016

17 065

8 049

89,3%

Trésor-dette

16 242

15 000

-1 242

-7,6%

BEAC (agios)

8 048

7 992

-56

-0,7%

Facilités de caisse

694

2 787

2 093

301,6%

Bons du Trésor Assimilables

2 332

2 440

108

4,6%

Perte de change

997

1 781

784

78,6%

OTA

4 171

-

- 4 171

-100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des plafonds de dépenses et de charges (Suite)

Titres et catégories

LFI 2016

LFI 2017

ECART
LFI 2017/LFI 2016

Valeur

%

Titre 2. Dépenses de personnel

732 200

712 000

- 20 200

-2,8%

Rémunérations du personnel

706 600

661 992

- 44 608

-6,3%   

Solde permanente

623 500

601 416

- 22 084

-3,5%

Rémunérations autres catégories de salariés

83 100

60 576

- 22 524

-27,1%

Cotisations et contribution sociales

-

24 602

24 602

100%

Cotisations et contributions sociales des fonctionnaires

 

24 602

24 602

100%

Prestations sociales

25 600

25 406

- 194

-0,8%

Prestations sociales-fonctionnaires

25 600

25 406

-194

-0,8%

Titre 3. Dépenses de biens et services

319 721

246 200

-73 521

-23,0%

dont Remboursement TVA

94 078

70 000

- 24 078

-25,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 4. Dépenses de transfert

 

 

.SVGARA (Subvention aza ga_ et

pétrole lcoripont).

Pensions fonctionnaires

349 244

 

83 447
61 310

241038

 

16 638

40 000

-108 206

 __

 

66 809

-

- 21 310

-31,0%

 

-80,1%

-     - - .

-34,8%

 

dont :

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGARA (Subvention au gaz et pétrole lampant)

83 447

16 638

-66 809

-80,1%

Pensions fonctionnaires

61 310

40 000

-21 310

-34,8%

 

Titre 5.Dépenses d'investissement

562 774

392 147

 

-170 627

 

-30,3%

dont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financements sur ressources propres

 180 641

116 740

- 63 901

-35,4%

Financements extérieurs

382 133

275 407

- 106 726

-27,9%

Titre 6. Autres dépenses

8 000

6 000

- 2 000

-25,0%

Intérieurs-AJE

3 000

3 000

-

0,0%

Protocoles transactionnels

 

I 000

1 000

-

0,0%

Condamnations pécuniaires

1000

1 000

-

0,0%

Séquestres

500

500

-

0,0%

 

 

 

 

 

Autres

500

500

-

0,0%

_

Restructuration des entreprises

5 000

3 000

- 2 000

-40,0%

Coûts sociaux de restructuration

5 000

3 000

- 2 000

-40,0%

TOTAL

2 152 157

1 795 929

- 356 228

-16,6%

           

 

TITRE III : EQUILIBRE FINANCIER DES RESSOURCES ET DES CHARGES

I - EQUILIBRE BUDGETAIRE GENERAL

Article 54 : Les recettes et les dépenses budgétaires, pour l'année 2017, étant respectivement arrêtées à mille huit cent cinquante-huit milliards quatre cent millions neuf cent soixante-douze mille quatre cent treize (1.858.400.972.413) FCFA et mille sept cent quatre-vingt-quinze milliards neuf cent vingt-neuf millions trois cent quarante-cinq mille neuf cent deux (1.795.929.345.902) FCFA, il en résulte une capacité de financement de soixante-deux milliards quatre cent soixante- onze millions six cent vingt-six mille cinq cent douze (62.471.626.512) FCFA.

 

 

Le détail de ce résultat est présenté, en millions de FCFA, ainsi qu'il suit :

    Tableau d'équilibre budgétaire général

Recettes

Dépenses

Soldes

Budget général

 

     LFI 2017

 

LFI 2017

 

Titre 1. Recettes fiscales

1 281 376

Titre 1. Charges financières de la dette

198 545

77 066

Titre 2. Dons, legs, et fonds de concours

-

Titre 2. Dépenses de personnel (hors prestations sociales)

687 398

Titre 3. Cotisations sociales

 

Titre 3. Dépenses de biens et services

246 200

Titre 4. Autres recettes

519 316

Titre 4. Dépenses de transfert (hors -pensions)

193 338

-

 

Titre 5. Dépenses d'investissement

392 147

-

 

Titre 6. Autres dépenses

6 000

A. Total    des recettes pour le

budget général

1 800 693

A. Total des dépenses pour le Budget général

1 723 621

Comptes d'affectation spéciale (CAS)

Comptes "Pensions"

25 406

Comptes "Pensions"

40 000

- 14 594

Titre 3. Cotisations sociales

25 406

Titre 4. Dépenses de transfert

40 000

Compte "Prestations familiales et sociales"

24 602

Compte "Prestations familiales et sociales"

24 602

Titre 3. Cotisations sociales

24 602

Titre 2. Dépenses de personnel

24 602

Compte "Promotion du sport

7 700

Compte "Promotion du sport"

7 700

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Titre I. Recettes fiscales

 

7 700

Titre 4. Dépenses de transfert (hors pensions)

 

7

7 77 700

 

 

B. Total des recettes pour les comptes spéciaux

 

57 708

B. Total des dépenses

pour les comptes spéciaux

 

72

72 302

 

C. TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT

1

858 401

C. TOTAL DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT

1

795

1 795 929

62 472

 

Solde Budgétaire global

 

 

62 472

 

Solde Budgétaire de base

 

 

62 472

 

 

 

 

II- CESSIONS D'ACTIFS, EMPRUNTS ET TRÉSORERIE DE L'ETAT

 

 

Article 55 : Les emprunts et conventions sont mobilisés conformément à la stratégie d'endettement publique 2017-2019. Le Gouvernement est toutefois autorisé à procéder aux ajustements conjoncturels nécessaires, tout en respectant les limites des ratios d'endettement arrêtées dans cette stratégie.

La gestion de la dette publique vise à assurer le financement de l'Etat au moindre coût sur le court, moyen et long termes, dans le cadre d'une gestion prudente des risques, dans le respect des contraintes fixées par les politiques monétaire et budgétaire et d'une manière qui favorise le développement du marché financier intérieur.

Le Ministre chargé de l'Economie est seul habilité à conclure et à signer au nom et pour le compte de l'Etat les emprunts et conventions.

Article 56 : Les opérations de trésorerie et de financement font apparaître un niveau de charges de six cent quatre-vingt-et un milliards six cent un millions sept cent trente-trois mille deux cent dix-neuf (681.601.733.219) FCFA contre un niveau de ressources de six cent dix-neuf milliards cent trente millions cent six mille sept cent sept (619.130.106.707) FCFA.

 

 

 

 

 

Le détail de ces opérations est retracé, en millions de FCFA, dans le tableau ci-dessous :

Tableau de flux de trésorerie

 

LFI 2016

LFI 2017

Ecart LFI 2017/LFI 2016

Charges de trésorerie et de financement

Amortissement (dette extérieure)

199 392
 

199 392

370 759

171 366

 

171 366

Emprunts extérieurs-courants

199 392
 

 

370 759

171 366

 

Bilatéraux

49 542

52 338

2 796

Multilatéraux

31 601

38 085

6 484

Banques

118 249

167 265

49 017

        Marché international

-

113 070

113 070

Amortissement des prêts du secteur bancaire

115 041

162 431

47 389

Intérieur-DGD

115 041

162 431

47 389

Emprunts intérieurs-courants

        115 041

162 431
65 944

47 389
15 598

Banques

50 346

65 944

15 598

Moratoires

25 196

30 200

5 004

Divers

14 000

14 083

83

Marchés Financiers

25 500

52 204

26 704

Autres amortissements

80 798

113 534

32 735

Bons du Trésor Assimilables (BTA)

-

53 534

53 534

Instances Trésor

8 376

 

-8 376

Arriérés de TVA

65 000

60 000

-5 000

Arriérés SOGARA

7 422

 

-7 422

Correspondants du Trésor

48 118

4 379

-43 739

Prêts et avances

30 500

30 500

0

Fonds Souverain de la RG

2 000

2 000

0

Compte IMA (Approvisionnement)

28 500

 

473 850

28 500

0

Total

473 850

681 602

207 752

         Ressources de trésorerie et de financement

 

519 130

 

136 997

Tirages

382 133

 

519 130

136  997

Tirages sur conventions en cours

382 133

200 621

-181 512

Tirages sur nouvelles conventions

-

74 786

74 786

         

 

 

Tirages sur prêts programmes

           -    

 243 723  

    243 723  

Emissions de titres publics

  100 000  

  100 000  

0    

Emissions de titres publics sur le Marché intérieur

   100 000  

   100 000  

0    

Financement bancaire

  100 000  

            -    

     -100 000  

Banque centrale

   100 000  

            -    

      -100 000  

Total

  582 133  

  619 130  

       36 997  

Solde des opérations de financement et de trésorerie

  108 283  

    -62 472  

 

Solde budgétaire globale

  -108 283  

    62 472  

 

Solde net

            0   

0  

 

 

 

Article 57 : Les opérations budgétaires et de trésorerie s'équilibrent à deux mille quatre cent soixante-dix-sept milliards cinq cent trente un millions soixante-dix-neuf mille cent vingt (2.477.531.079.120) FCFA.

III- PLAFOND DES DETTES FINANCIERES DE L'ETAT

Article 58: Le montant des dettes financières qui comprend les charges financières (198.544.804.500) et les amortissements de prêts (701.601.733.219) pour le budget 2017, est arrêté à la somme de neuf cent milliards cent quarante-six millions cinq cent trente sept mille sept cent dix-neuf (900.146.537.719) FCFA.

          IV- MODALITES RELATIVES A LA RESERVE OBLIGATOIRE ET A L’UTILISATION DES SURPLUS

Article 59 : En application des dispositions de l'article 64 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, la réserve obligatoire destinée à pallier les effets d'une dégradation des hypothèses macroéconomiques, ayant servi de base à la prévision des recettes, est arrêtée pour l'exercice 2017, par programme et titre de dépenses, à trente-deux milliards neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent cinquante mille sept cent quatre-vingt-six (32.998.450.786) FCFA, ainsi qu'il suit :

 

 

Titres et catégories

Crédits de
paiement

Taux de
réserve/

programme

Montant

Titre 1. Charges financières de la dette

198 545

0%

-

Titre 2. Dépenses de personnel

712 000

0%

-

Titre 3. Dépenses de biens et services (hors remboursement TVA)

176 200

5%

8 810

Titre 4. Dépenses de transfert (hors cotisations internationales, pensions)

194 361

10%

19 436

Titre 5. Dépenses d'investissement (hors finex ET et contreparties)

89 047

5%

4 452

Titre 6. Autres dépenses

6 000

5%

300

Total réserves obligatoires

32 998

Tableau présentant la réserve obligatoire par titre (en millions FCFA)

 

 

 

La réserve par titre et programme ainsi constituée peut, en totalité ou en partie, être levée en cas de conjoncture favorable, constatée par le Gouvernement, sur rapport conjoint des Ministres chargés de l'Economie et du Budget.

Les crédits des comptes d'affectation spéciale visés à l'article 13 de la présente loi ainsi que les remboursements de TVA, les cotisations internationales, les projets avec financements extérieurs et leurs contreparties sont exemptés de la mise en réserve obligatoire.

Article 60 : Les modalités d'utilisation d'éventuels surplus constatés par rapport aux évaluations de la présente loi, conformément aux dispositions de l'article I 1 de la loi organique n°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, au cours du second semestre de l'année par le Gouvernement sur rapport conjoint des Ministres chargés de l'Economie et du Budget, se présentent ainsi qu'il suit :

Tableau présentant l'affectation du surplus budgétaire

 

Affectation du surplus

Proportion

Accélération du désendettement de l'Etat

2/3

Renforcement des moyens des programmes au titre des dépenses d'investissement

1/3

 

 

              SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
                 TITRE I : REPARTITION DES CREDITS DES MISSIONS

 

Article 61 : Au titre de l'exercice budgétaire 2017, trente-trois (33) missions sont arrêtées. Le détail des plafonds de ces missions et programmes se présente ainsi qu'il suit :

 

 

Tableau de répartition du budget de l'Etat par mission

Codes

Libellés

Votées pour LFI
2016

Votées pour LFI
2017

1

Action extérieure du Gabon

22

968

006

825

20

990

509

433

2

Administration du territoire

49

292

701

269

31

087

195

165

3

Agriculture, élevage et pêche

8

017

980

236

10

492

170

673

4

Aménagement du territoire et tourisme

 

582

760

821

2

051

113

605

5

Conseil et Contrôle

6

032

937

500

5

003

219

364

6

Culture et éducation populaire

4

656

860

496

3

722

361

482

7

Défense

120

322

746

356

175

422

445

243

8

Pilotage et coordination de l'action gouvernementale

6

139

884

702

9

745

014

478

9

Economie forestière et protection de l'environnement

9

738

528

324

13

904

234

379

10

Communication

28

331

011

408

25

328

740

128

11

Education nationale

132

925

647

706

194

425

342

681

12

Enseignement supérieur et recherche scientifique

88

779

759

657

108

615

005

231

13

Entreprenariat et commerce

1

628

278

296

11

085

305

366

14

Gestion des finances publiques

318

012

651

695

321

217

386

611

15

Constructions, logements et équipements collectifs

251

271

633

286

208

635

029

654

16

Industrie et mines

4

492

115

882

6

645

474

125

17

Transports

6

675

329

999

22

324

770

673

18

Jeunesse, Sports et Loisirs

18

903

512

035

17

000

539

301

19

Justice

15

946

888

610

25

714

319

446

20

Pensions

61

310

000

000

40

000

000

000

21

Pouvoirs publics

64

601

223

728

80

461

036

044

22

Prévoyance sociale

49

115

240

645

53

067

113

315

23

Provisions

348

165

135

118

22

328

443

460

24

Gestion et contrôle des ressources hydrauliques, énergétiques et pétrolières

24

602

709

078

11

666

217

139

25

Santé

56

938

179

361

112

076

752

199

26

Sécurité

11

765

189

000

46

882

877

059

27

Stratégie économique

111

804

925

813

39

611

730

889

28

Fonction publique et modernisation de l'Etat

2

775

297

716

10

234

449

735

29

Travail, emploi et formation

17

167

556

787

51

311

911

314

 

 

 

 

 

professionnelle

 

 

 

 
 

 

 

32

;Prestations familiales et sociales

33 1CAS - Promotion du sport

Total général

 

24 100 000 000 I 24 602 400  000

- j 6 700 000 000

2 152 157 435 0361 1 795 929 345 902

 

Tableau de répartition du budget de l'Etat par mission et par programme (114)

Codes

Libellés

Votées pour
LF1 2016

 

Votées

pour

LFI 2017

 

1

Action extérieure du Gabon

 

22

968

006
825

 

20

990

509
433

1.101

Affaires Etrangères

 

20

814

732
980

 

15

071

570
900

1.108

Intégration africaine et Coopération internationale

 

807

708

843

 

861

187

521

1.115

Affaires consulaires

 

775

573

915

 

742

748

365

1.122

Pilotage et Soutien de l'action extérieure du Gabon

 

513

123

607

4

256

135

167

1.129

Gabonais de l'étranger

 

56

867

480

 

56

867

480

2

Administration du territoire

49

292

701

269

31

087

195

165

2.136

Administration territoriale

 

10

139

00 8

4 53

6

877

021

863

2.143

Décentralisation

909

 

17

498

509
604

 

21

687

620

2.150

Prévention et gestion des catastrophes

 

90

120

222

 

143

032

062

2.157

Pilotage et soutien à la politique d'administration du territoire et de sécurité

 

21

564

270
990

2

379

231

620

3

Agriculture, élevage et pêche

8

017

980

236

10

492

170

673

3.164

Agriculture

2

837

422

288

4

315

761

147

3.185

Développement rural

I 258

596

157

1

966

504

196

3.192

Pilotage et soutien à la politique agricole

3

239

484

736

3

145

836

365

3.171

E levage

 

66

272

297

 

298

423

215

3.178

Pêche et aquaculture

 

578

704

758

 

765

645

750

3.195

Pilotage et soutien aux politiques d'élevage et de pêche

 

37

500

000

 

 

 

-

4

Aménagement du territoire et tourisme

 

582

760

821

2

051

113

605

4.199

Coordination des politiques de développement et appui à l'action locale

 

267

869

014

1

032

972

759

4.206

Tourisme

 

314

891

807

1

018

140

846

5

Conseil et Contrôle

6

032

937

500

5

003

219

364

5.213

Conseil Economique et Social (CES)

1

965

474

482

1

791

948

445

5.220

Conseil National de la Démocratie (CND)

1

000

397

644

1

762

618

557

5.227

Conseil National de la Communication (CNC)

2

992

340

374

1

374

677

362

5.269

Médiature de la République

 

74

725

000

 

73

975

000

5.276

Cour de sûreté

 

 

 

-

 

 

 

-

6

Culture et éducation populaire

4

656

860

496

3

722

361

482

6.290

__

Culture

4

171

202

599

3

111

711

803

6.297

Education populaire

 

408

234

295

 

610

649

679

6.304

Pilotage et soutien aux politiques de la culture et de ,        '

l'éducation populaire

 

77

423

601

 

 

 

-

7

Défense

 

120

322

746
356

 

175

422

445
243

7.311

Préparation et emploi des forces

1

591

268

838

17

816

547
642

7.318

Equipement des forces

 

44

958

107
112

1

63

403

856
545

 

7.325-
--
7.332

Garde Républicaine

---                                              - 

Vie du soldat

I.

5

21

710

60i201

777

------

698 537

27

- --

13

425 938

283 967
- 426-
 ---.

734

7.339

- ----- - -

8

Pilotage et soutien à la politique de défense nationale

--                                        _._            - --        .

Pilotage et coordination de l'action gouvernementale

• _ __

6

4

46

.

139

709

82

455 884 119 522 134

_ _____ 470 092 702 997 071

53

__ ______

9 745

   l 468

82

492

014
446
718

896

_ _

478 801  455

8.346
8.353

Coordination du travail gouvernemental  Coordination des_politiques urbaines

8.358

___

8.360

Promotion de la bonne gouvernance

.__                                                                                                        ___                          _

 

114

902

240

818

5 546

262
851

477
824

Pilotage et soutien à la coordination de l'action gouvernementale

650

479

776

8.367

Relations avec le parlement et les institutions constitutionnelles

 

114

675

305

I 694

141

475

8.374

Pilotage et Soutien aux relations avec le Parlement

 

468

185

313

134

593

446

9

Economie forestière et protection de l'environnement

9

738

528

324

13 904

234

379

9.381

Gestion durable des eaux et des forêts

1

470

531

917

4 302

794

777

9.388

Industrialisation et valorisation des produits de la filière forêt- bois

 

21

000

000

88

842

261

9.395

Conservation de la biodiversité

3

746

050

641

3 722

129

490

9.402

Amélioration du cadre de vie et changement climatique

4

219
281

413

532

589
177

1 082

4 708

327

140

016
835

9.409

Pilotage et soutien à la politique de l'économie forestière

 

Tableau de répartition du budget de l'Etat par mission et par programme (2/4)

Codes

Libellés

Votées pour
LFI 2016

Votées pour
LFI 2017

10

Communication

28

331

011

408

25

328

740

128

10.416

Economie numérique

20

599

122

811

12

493

200

703

10.430

Poste

 

997

706

112

 

854

585

281

10.437

Pilotage et soutien à la politique de l'économie numérique et  de la poste  Communication

4

1

919
787

292
890

143

341

9
2

967

013

551
402

840
304

10.423

10.435

Pilotage et soutien à la politique de la Communication

 

27

000

000

 

 

 

-

11

Education nationale

132

925

647

706

194

425

342

681

11.444

Enseignement pré-primaire et primaire

2

890

544

000

87

662

127

237

11.451

Enseignement secondaire

25

950

322

615

82

475

011

495

11.458

Enseignement technique et professionnel

1

677

866

591

10

076

027

063

11.465

Pilotage et Soutien à la politique de l'éducation nationale

102

406

914

500

14

212

176

886

12

Enseignement supérieur et recherche scientifique

Enseignement supérieur

88

13

779
448

759
726

657
097

108

18

615
144

005
520

231
465

12.472

12.479

Recherche scientifique et innovation

 

471

416

000

14

642

101

992

12.486

Vie de l'étudiant

74

778

388

970

74

244

847

815

12.493

Pilotage et Soutien aux politiques de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

1

81

228

590

1

583

534

959

13

Entreprenariat et commerce

628

278

296

11

085

305

366

13.500

Promotion de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et économie sociale

 

254

993

524

 

904

074

674

13.501

Pilotage et soutien aux politiques de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Entreprenariat National

 

 

 

-

 

50

000

000

13.507

Promotion des échanges

 

569

259

088

2

007

723

511

 

13.514

14

14.521

__  __14,528

14.535

14.570

14.542

14.549

__

Pilotage et Soutien aux politiques de l'Entreprenariat et du commerce Gestion des finances publiques Gestion des dépenses publiques et contrôle des ressources   Comptabilité et trésorerie de rEtat

Gestion du contentieuiide l'Etat 

 ....  

Gestion de la commande publique Pilotage et soutien à la politique de

gestion des finances publiques

 _...     

Gestion fiscale

, 804 025

1

318 012651

10 418 107
10 175 043

- 3 531 560

89 316 15 969 861 96 807_045

1 180 218 602

6841 695 000

803
000
000

000

536
356

8

1 ' 321

14
10

3

6

84

198

11

123 217 531

586 853 731

609

845
544

507
386

744
 .......
717

073 427 520 292

804

181 6

972

.. 549 873 3'3 .).. 820 424 566-

 

14.556

Engagements financiers de l'Etat                                        J

 

14.563

-   --...-

15

15.577
15.584
15.595

Gestion de la dette

...

251

1

803
271
672

116 000 633 286 360 757 699 614

000 000
834 000
115 882

 1

208

2

4

198

2
6

494 635 805 122

351
564

790
645

805 029 858 790

216
761

40!
474

140 654 .117 577

985
990

985
125

 

Constructions, logements et équipements collectifs ___ ..... .

Logement _--

Urbanisation et aménagement du cadre de

e'

vie

 

243599738915

535

50

 

Pilotage et soutien à la politique de l'urbanisme et du liement  Equipement et infrastructures

 

15.591

 

15.598

Pilotage et soutien aux politiques des infrastructures, des travaux publics et de l'aménagement du territoire

Industrie et mines

5

4

413
492

 

16

 

16.605

Gestion et contrôle des activités minières

 

536

787

737

3

287

418

948

 

16.612

Régulation et stratégie industrielle

 

754

213

145

1

420

054

398

 

16.619

Pilotage et soutien à la politique minière  Transports

3

6

201
675

115

329

000
999

1

22

938
324

000
770

779
673

 

17

 

17.626

Transports terrestres

5

231

984

000

15

947

490

410

 

17.633

Transport aérien et par voie d'eau

1

273

490

000

2

546

380

121

 

17.640

Pilotage et Soutien à la politique de transports

 

169

856

000

3

830

900

142

 

18

Jeunesse, Sports et Loisirs

18

903

512

035

17

000

539

301

 

18.647

Sports et loisirs __

Jeunesse et vie associative

       14

 

791
550

866
517

480
488

13

544
736

763

116

382
791

 

18.654

 

18.661

Pilotage et soutien aux politiques de la jeunesse et des sports

3

561

128

067

2

719

659

128

 

 

 

 

Tableau de répartition du budget de l'Etat par mission et par programme (3/4)

Codes

Libellés

Votées pour
LFI 2016

Votées pour
LFI 2017

 

19

Justice

15

946

888

610

25

714

319

446

 

19.668

Justice judiciaire et administrative

 

977

320

000

10

005

108

731

 

19.675

Administration pénitentiaire

Culture des droits de l'Homme

 ________ 1       

 

000

45

000
616

000
000

3

189
180

085
544

831
624

 

19.689
19.682

 

Pilotage et soutien à la politique de la justice et des droits humains

13

814

442

000

12

202

720

260

 

19.694 _Egalité 19.696

des Chances

Pilotage et soutien à la politique de l'égalité des chances

 

20
89

000

000

 

30

106

000
860

000
000

 

510

610

 

 

20
20.703

21

Pensions

61

310

000
000
223

000
000
728

40
40
80

000
000
461

000
000
036

000, 000 044

 

Pensions civiles, militaires et contractuels de

l'Etat Pouvoirs publics

61
64

310
601

 

 

 

 

21.717
--- _I
21.731
21.724

Présidence de la République

21

- —

12

15

397 834 834 393

393

000

29

175
308
389

667
597

236

987
589
428

— ---- Sénat   

Assemblée Nationale

235
560

000
000

15
19

8

21.738

Cour Constitutionnelle

12

285

728

852

249

085

21.234

--   -- -

21.241
21.248

22
2.2.752

Cour de Cassation

.

Cour des_ Comptes   _   __ _______ _

 Cour

Conseil d'Etat                                 -

Prévoyance sociale Protection et promotion de la famille

735
877
- — 528
._. 115

2 341

922
050
778

240

 ... _

420

000
000

645
908

00 ô -

3

3

-

53

6

139 977 6.17 067 083

991 997 296 113 869

133 098 724 315

239

22.759

22.76&

Solidarité nationale

Protection sociale                      ---

 3

 42

811
962

293
526

000
737

 8

38

22
22

473
409

100
328
328

665

   284
792

000
460

460

578

22.773

23
23.780

Pilotage et soutien à la politique de protection sociale

Provisions

 

348

165

-

135 118 135 118

000
443

Dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles

 

348

165

443

24

Gestion et contrôle des ressources hydrauliques, énergétiques et pétrolières

24

602

709

078

11

666

217

139

24.787

Gestion, promotion et valorisation des ressources énergétigues

Gestion des ressources hydrauliques et assainissement

1

22

335
579

508
425

531
000

 

526

264

402

24.794

8

934

509

325

24.801

Gestion de la radioactivité

 

64

742

901

 

95

543

825

24.808

Pilotage et soutien aux politiques énergétique, hydraulique et nucléaire

 

125

825

000

 

164

167

544

24.815

Gestion et contrôle des activités pétrolières

 

366

099

646

 

342

462

321

24.822

Pilotage et soutien aux politiques pétrolières et d'hydrocarbures

Santé

56

131
938

108
179

000
361

1

112

603
076

269
752

722
199

25

25.829

Prévention et sécurité sanitaire

2

478

398

597

18

708

624

577

25.836

Offre et accès aux soins

37

773

022

764

83

451

564

570

25.843

Lutte contre le SIDA

2

123

144

000

2

061

237

122

25.850

Pilotai,Ye et soutien à la politique sanitaire

14

563

614

000

7

855

325

930

26

Sécurité

11

765

189

000

46

882

877

059

26.857

Gendarmerie nationale

1

049

169

000

4

644

659

252

26.864

Police nationale

10

716

020

000

42

238

217

807

27

Stratégie économique

 

111

804

925
813

39

611

730

889

27.871

Elaboration et pilotage de la politique économique  Concurrence etprotection du consommateur

99

1

492
681

642
124

046
000

28

3

888
951

205
044

421
687

27.878

27.885

Pilotage et soutien à la politique de régulation et de stratégie économique

10

631

159

767

6

772

480

781

28

Fonction publique et modernisation de l'Etat

2

775

297

716

10

234

449
361

881

735

28.892

Fonction publique

Pilotage et soutien à la politique de la fonction publique

2

261
338

457
840

716
000

5

4

113
515

640
984

28.906

28.899

Modernisation de l'Etat

 

175

000

000

 

555

260

111

28.901

Pilotage et soutien à la politique de réforme de l'Etat

 

 

 

-

 

50

000

000

 

Tableau de répartition du budget de l'Etat par mission et par programme (4/4)

Codes

29

I          Libellés

i

r Travail, emploi et formation professionnelle

.                                        ••-i

.  Votées pour LFI il Votées pour   1

2016                                      LFI 2017 l

I

17 167 556 787 i 51 311 911 314!

I

 

29.913

_ _ i

Promotion de l'emploi et du travail décent                  _         _  ._ .
Formation professionnelle

2

12

152

515

174

733

287
500

3 434 843

-

46 190 016

I 774

I

080

 

29.920

 

29.927

_

_____

29.925

Pilotage et soutien aux politiques du travail, de l'emploi, de la Formation technique et _professionnelle Pilotage et soutien à la politique de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes

2

464

35

649
000

000
000

1 687 051

---

460

-----.

-

 

30

Dépenses transversales

265

27

821

353

167

79 359_827

345

 

30.934

Dotation pour dépenses d'utilité publique

000

000

000

l9 000 000

000

 

30.941

Dotation pour dépenses à caractère_politique

31

000

000

000

7 000 000

000
372

 

30.948

Dotation pour frais

d'entretien, d'hébergement et de locations

26

871

853

167

28 499 291

 

30.955

Dotation pour dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)

179

009

500

000

 

0

 

30.969

Dotation pour primes d'assurance

1

940

000

000

l 000 000

000

 

30.976

Dotation pour frais d'hospitalisation et d'inhumation

 

 

 

0

400 000

000

 

30.990

Dotation pour assistance aux réformes des finances publiques

 

 

 

0

300 000

000

 

30.995

Dotation pour fonds d'investissement provincial

 

 

 

0

-

18 000 000

5 160 535

000
973

 

30.997

Dotation pour dépenses d'équipement de l'Administration

 

31

Autorités Administratives Indépendantes et de Régulation

19

271

389

520

4 216 410

364

 

31.285

Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique (ARSEE)

 

10

900

000

10 900

000

 

31.280

________ ___ ______

Agence Gabonaise de Sureté et de Sécurité Nucléaire (AGSSN)

1

15

( AN IF) _      y

10
29

148
777

____________ 800 000 000 _ 835

000
000
000

10 800
29 000

' 1 003 750

680 262

000
000

447
414

 

31.260

Agence de Régulation de la Communication Electronique et de la Poste (ARCEP)

 

31.250
31.255

Agence Nationale des Investigations Financières

Commission Electorale

 

000

 

 

                                                     

---

31.262

31.283

 

Nationale Autonome et Permanente (CENAP) Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement Illicite (1

)ÇNLCE

_._.        ...,.....           _                    .

Commission Nationale de Droits de l'Homme

 

I 063

121

557
112

000
000

1

361 678

12 l 112

235

_

000

31.291
31.991

 

Commission Nationale de Protection des Données à caractère Personnel

Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)  Prestations familiales et sociales

 

1

24

110
100

185
000

520
000

24

768

230
602
602

907

000
400

268
000
000

000
000

32

 

32.996

 

CAS - Prestations familiales et sociales

 

24

100

000

000

24

400

33

CAS - Promotion du sport

 

 

 

 

6

700

000

33.233

 

Sport pour tous

 

 

 

 

 

 

784

064

492
508

33.235

 

Sport amateur, d'élite et professionnel

 

 

 

 

 

5

915

935

 

Total général

2

152

157

435

036

1

795

929

345
902

 

           

Il- PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 62 : Les plafonds d'autorisations d'emplois des ministères, des autorités administratives et des institutions sont globalement arrêtés à 106.095 agents.

La masse salariale indexée à ces effectifs est fixée à sept cent douze milliards (712.000.000.000) FCFA. Le détail de ces plafonds se présente ainsi qu'il suit :

     Tableau de plafonds d'autorisations d'emplois de l'Etat Ministères

Code Ministères

Libellé Ministère

Effectif

Masse salariale

21

Ministère des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, Chargé du dialogue politique

 

169

1

135

645

152

22

Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains

2

949

24

360

140

395

23

Ministère de l'Egalité des chances

 

0

 

 

 

0

25

Ministère des Affaires Etrangères de la Francophonie et de
l'Intégration Régionale, chargé des Gabonais de l'Étranger

 

784

9

047

096

311

31

Ministère de la Défense Nationale

21

849

154

747

613

110

41

Ministère de la Fonction publique

 

988

7

239

874

314

42

Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Hygiène publique, chargé de la Décentralisation, du développement local

9

329

59

415

515

319

43

Ministère de l'Economie Numérique et de la Communication, chargé de la culture et des arts, Porte-Parole du

Gouvernement

2

432

15

356

153

569

45

Ministère de la Réforme Administrative de l'Etat et de la Modernisation des Cadres Juridiques et Institutionnels

 

63

 

515

018

176

51

Ministère du Budget et des Comptes Publics

4

966

24

136

719

499

53

Ministère de l'Économie, de la prospective et de la Programmation du Développement

3

226

18

846

017

580

 

 

51

Ministère de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, chargé de l'Entreprenariat National

 

123

1

249

933 942

55

Ministère de la Promotion des Investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de l'Industrie

I 396

8

241

163 133

61

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, chargé de la mise en œuvre du programme Graine  Ministère de l'Économie Forestière, de la Pêche et de l'Environnement chargé de la Protection et de la Gestion des écosystèmes

1

2

485
011

7

10

633
247

127 703
374 242

62

64

Ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire

1

832

12

182

392 184

65

Ministère de l'Urbanisme, de l'i labitat social et du Logement

1

029

4

969

284 317

66

Ministère des Mines

 

647

4

609

835 686

67

Ministère de l'Eau et de l'Energie

 

60

 

630

995 558

68

Ministère du Pétrole et des hydrocarbures

 

165

1209

729 564

71

Ministère des Transports et de la Logistique

1

289

7

609

368 081

8l

Ministère de l'éducation nationale et de l'Education Civique

24

173

171

814

275 314

83

Ministère de la Jeunesse et des Sports

 

422

2

865

266 256

84

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres

3

059

27

808

778 238

91

Ministère de la Santé Publique et de la Population

12

301

72

024

630 114

9/

Ministère du Travail, de l'Emploi de la Formation Technique et Professionnelle, et de l'Insertion des jeunes

1

503

9

122

531 519

93

Ministère du Développement Social et Familial, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale

2

237

12

247

342 503

Total Ministères

101

587

669

265

821 779

 

 

Tableau de plafonds d'autorisations d'emplois de l'Etat Autorité autonomes et Institutions

Code Institutions

Libellé Ministère

Effectifs

Masse salariale

11

 

Présidence de la République

1

607

14

208

699

186

12

 

Sénat

 

309

3

702

309

980

13

 

Assemblée Nationale

 

400

4

656

059

619

14

 

Conseil d'Etat

 

143

1459

086

440

15

 

Primature

 

978

7

248

071

101

16

 

Cour Constitutionnelle

 

113

1

438

593

087

17

 

Cour des Comptes

 

354

3

029

354

136

18

 

Cour de Cassation

 

188

2

377

616

251

19

 

Cour de Sureté

 

0

 

 

 

0

26

 

Conseil Economique et Social

 

89

 

773

301

950

27

 

Conseil National de la Communication

 

93

 

956

806

273

28

 

Conseil National de la Démocratie

 

137

1

404

141

099

29

 

Lutte contre l'Enrichissement illicite

 

48

 

750

227

355

46

 

Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (CENAP)

 

27

 

431

213

843

47

 

Médiature de la République

 

5

 

10

473

796

48

 

Commission Nationale de Protection des Données à caractère personnel

 

17

 

288

224

105

49

 

,Commission Nationale des Droits de l'Homme

 

0

 

 

 

0

 

Total Autorités autonomes et/ou Institutions

4

508

42

734

178

221

Total général des emplois des ministères et institutions

106

095

712

000

000

000

 

 

TITRE II : GARANTIES CONSENTIES PAR L'ETAT

Référence Prêt   I      Créancier                       Libellé projet              1

200

Montant 621

135

249

Tirages en cours

AFD/CGA1 17401C

AFD

Aménagement bassin versant GUEGUE  Renforcement des structures sanitaires (PNDS ID___

17

6

880
559

075
570

906
000

AFD/SAN/120801A

AFD

AFD/SED/115001W

AFD

Programme investissement secteur Education Construction 3 centres de formation professionnelle

12

23

627
181

172

125

250
000

CHINE/EXIIVI/FORM

EXIMBANK CHINA

CHINE/POG/BOOUE

EXIMBANK

CHINA

Route POG OMBOOUE

45

541

725

000

CHINE/RTE/POGOM

EXIMBANK CHINA

Route POG OMBOOUE

10

369

220

535

BDEAC/ASSAI/LBV

BDEAC

Aménagement bassins versants

3

032

465

000

BDEAC/RTEPK5-12

BDEAC BIRD

Aménagement route PK 5-12  Promotion investissement et compétitivité

10

1

000
904

000
899

000
128

BIRD/INVEST8341

BIRD/CAB4+

13IRD

Dorsale TELECOMMUNICATION P. II

6

625

165

700

FIDA/PDAR

FIDA

Projet développement agricole rural ___________

Route PK 13-BIFOUN

1
9

525
197

100

173

025
097

DEUTS/FICHE16

DEUSTCHE BANK

DEUTS/FICHE17

DEUSTCHE BANK

Route PK 13-BIFOUN

13

547

479

921

SG/LDC2/PIR

SOCIETE GENERALE

Projet Sécurité

25

199

244

112

SG/LDC/OBO5B

SOCIETE GENERALE

Construction Stade OBO PHASE II

4

247

977

532

SG/LDC2SGERTD4

SOCIETE GENERALE

Projet Sécurité

3

690

414

082

SG/LDC2SGF3

SOCIETE GENERALE

Projet Sécurité

1

400

468

195

SG/LDC2/STADESA

SOCIETE GENERALE

Construction Stade OBO PHASE II

4

091

859

766

Article 63 : Le Gouvernement gabonais ne consent aucune garantie au titre de l'année 2017.

TITRE III : CONVENTIONS DE PRET AVEC LES BAILLEURS DE FONDS

Article 64 : Le niveau des nouvelles conventions de prêts avec les bailleurs de fonds est arrêté à trois cent dix-huit milliards cinq cent huit millions neuf cent soixante-six mille neuf cent cinquante-huit (318.508.966.958) FCFA.

Article 65 : Le niveau global des tirages des nouvelles et anciennes conventions pour l'année 2017 est arrêté à cinq cent dix-neuf milliards cent trente millions cent deux mille deux cent sept (519.130.102.207) FCFA.

Le détail de ces tirages se présente, en millions de FCFA, comme suit :

 Tableau détaillé des tirages  sur financements extérieurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau détaillé des tirages sur financements extérieurs (suite)

 

 

 

CHINE/EXEM/FARA

L__                                                                                                -----

BIDIGA00-17/ASLB
BIRD.'PADI8582

EXIMBANK

CHINA -

Banque

Islamique de Développement (BID)

Banque Mondiale (BIRD) Banque Mondiale (BIRD".

Route FORASOL MBEGUA

Aménagement bassin versant TERRE NOUVELLE

Projet Appui Employàbilité des jeunes

Programme de Développement des infrastructures

19 712 725 000

••

8 811 689 033

I I 282 460 400
11 925 298 260

 

B I RDIPROG8564

 

BIRD/RURAL8535

Banque Mondiale

(BIRD)

Renforcement capacités des services ruraux

6 126 638 380

 

F3IRD/E-GAB

Banque Mondiale

(BIRD)

E-Gabon

3 378 178 550

 

BNP/34P

BNP

Construction 34 ponts métalliques

5 021 350 835

 

Tirages nouvelles conventions de prêts programmes

243 723 185 500

 

BAD/PP-2016

Banque

Africaine de Développement (BAD)

Appui budgétaire 2017-2018

214 973 185 500

 

BIRD/TP-2016

Banque Mondiale

(BIRD)

Appui budgétaire 2017-2018

28 750 000 000

 

Total tirages sur financements extérieurs

519 130 102 207

 

 

TITRE IV : PRETS ET AVANCES

Article 66 : Les prêts, avances et dépôts se présentent ainsi qu'il suit : Tableau résumé des prêts et dépôts

(En millions de F.CFA)                                           [

LFI 2016

LFI 2017

I        Ecart     L

Prêts et avances

30

500

30

500

-

Fonds Souverain de la RG

2

000

2

000

-

Compte IMA (Approvisionnement)

28

500

28

500

-

 

               

 

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 67 : Pour l'année 2017, les programmes de la mission « Conseil et Contrôle » bénéficient de dotations au même titre que les pouvoirs publics.

Article 68 : Il n'est prévu pour l'année 2017 aucun budget annexe.

Article 69 : Aucune dérogation de dépense fiscale nouvelle, supérieure à vingt-cinq millions (25.000.000) FCFA, n'est autorisée au titre de l'année 2017. Toute autorisation nouvelle est subordonnée à une loi de finances.

Article 70 : Nonobstant les limitations et autres plafonnements de dépenses publiques arrêtées par la présente loi, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, recourir à l'émission des titres, obligations et emprunts nécessaires à la couverture des programmes d'investissement jugés impérieux pour le fonctionnement de l'Etat.

Article 71 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Article 72 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 6 janvier 2017

 

 

 

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat

 

Ali BONGO ONDIMBA

     

 

 

      Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

      Emmanuel ISSOZE NGONDET

 

Le Ministre de l'Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement

Régis IMMONGAULT

 

Le Ministre du Budget et des Comptes Publics Mathias OTOUNGA OSSIBADJOUO