Loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Education
20/92 - 08/03/1993 >
Loi n°20/92 du 8 mars 1993 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Education
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef de l'Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.-La présente loi, prise en application des dispositions de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, fixe les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur éducation. Le secteur éducation comprend les spécialités suivantes :
- enseignement du premier degré;
- encadrement du premier degré;
- enseignement normal;
- enseignement direct du second degré général ;
- encadrement du second degré général ;
- enseignement direct du second degré technique et professionnel;
- encadrement du second degré technique et professionnel ;
- planification, orientation et sciences de l'éducation ;
- administration scolaire et universitaire;
- encadrement et contrôle de l'administration scolaire et universitaire ;
- enseignement des techniques des activités physiques et sportives ;
- enseignement des techniques socio-éducatives et de jeunesse ;
- encadrement des activités physiques, sportives, socio-éducatives et de jeunesse.
Article 2.- Tous les fonctionnaires, classés dans l'un des corps tels que définis à l'article 4 du statut général des fonctionnaires, et dans l'une des spécialités énumérées à l'article premier ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général et de la présente loi, aux dispositions communes à leur secteur.
Article 3.- L'appartenance au secteur éducation est déterminée par le classement du corps dans l'une des spécialités visées à l'article premier ci-dessus. Elle correspond à diverses formations générales et à une même formation spécifique d'éducateur.
Article 4.- Les fonctionnaires appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n'ouvre droit en aucun cas de son seul fait à l'accès au corps auquel cette fonction est rattachée.
Les mises à disposition, les détachements et changements de corps concernant des emplois nouveaux sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des fonctionnaires de la spécialité, et dans la limite d'un quota maximum de 0,5% des effectifs pour tous les corps du secteur.
Article 5.- Conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade normal et un grade supérieur. L'appartenance au grade supérieur est concrétisée par le titre «principal» ajouté à la désignation du corps.
Article 6.- Les modalités d'avancement, pour tous les corps, sont celles fixées par les dispositions du statut général des fonctionnaires.
Article 7.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales du statut général des fonctionnaires.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du statut général, le recrutement direct s'effectue sur titre de capacité ou sur concours.
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES
SECTION 1 : DE L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
Article 8.- La spécialité « enseignement du premier degré » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, l'encadrement et la mise en œuvre de l'enseignement direct dans le domaine de l'enseignement du premier degré.
Article 9.- La spécialité « enseignement du premier degré » comprend les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après.
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
B 1 |
Instituteurs principaux (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général.
voie interne Concours ouvert aux instituteurs adjoints (B2) selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation.
voie externe Baccalauréat ou titre équivalent, plus diplôme de spécialisation. |
B2 |
Instituteurs adjoints |
|
C |
Moniteurs principaux |
Corps en voie d'extinction |
Article 10.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ces corps (voir tableau page suivante).
Corps
|
Profils d'emploi et de fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Instituteurs principaux
Instituteurs |
Enseignement direct dans les Etablissements d’enseignement du premier degré |
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de l'éducation nationale, et de 5 années de pratique professionnelle et de la liste d'aptitude prévue par l'article 63 du statut général des fonctionnaires :
|
Instituteurs adjoints d'enseignement
|
Enseignement direct dans les établissements d'enseignement du premier degré |
Directeur d'une école de premier degré de moins de 12 classes pédagogiques
Surveillant général adjoint Conseiller d’éducation |
SECTION 2 : DE L'ENCADREMENT DU PREMIER DEGRE
Article 11.- La spécialité « encadrement du premier degré » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, la mise en œuvre et l'organisation de l'encadrement des enseignements du premier degré.
Article 12.- La spécialité « encadrement du premier degré » comprend les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après.
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1 |
Inspecteurs pédagogiques principaux du premier degré (au grade supérieur) Inspecteurs pédagogiques du premier degré (au grade normal) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général voie interne uniquement Concours ouvert selon les dispositions du statut général aux conseillers pédagogiques du premier degré ayant fait des publications validées par les autorités académiques compétentes, plus diplôme de spécialisation |
A2 |
Conseillers pédagogiques principaux du premier degré (au grade supérieur) Conseillers pédagogiques du premier degré (au grade normal) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général voie interne uniquement Concours ouvert aux instituteurs, plus diplôme de spécialisation |
Article 13.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Corps |
Profils d’emploi et fonctions d'emploi normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Inspecteur pédagogique principal du premier degré
Inspecteur pédagogique du premier degré
|
Conception et organisation de l'enseignement et de l’encadrement du premier degré et Inspection, encadrement et animation des enseignants du premier degré
Animation dans les établissements du premier degré et enseignement direct dans les écoles de formation professionnelle
Contrôle et aménagement du cadre de vie scolaire.
|
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de l'éducation nationale, de 5 années de pratique professionnelle, de la liste d'aptitude prévue par l'article 63 du statut général des fonctionnaires :
|
Conseiller pédagogique |
|
|
principal du premier degré et conseiller pédagogique du premier degré |
Animation, encadrement, enseignement direct dans les établissements d'enseignement du premier degré |
- chefs de services départementaux sous réserve de 3 années de pratique professionnelle. |
SECTION 3 : DE L’ENSEIGNEMENT NORMAL
Article 14.- La spécialité « enseignement normal » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation et la mise en œuvre de l'enseignement direct dans le domaine de l'enseignement normal, à savoir: la formation pédagogique et professionnelle initiale et continue des enseignants du premier degré.
Article 15.- La spécialité « enseignement normal » comprend les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après.
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès de recrutement |
---|---|---|
A1
|
Professeurs principaux de l'enseignement normal (au grade supérieur)
Professeurs de l'enseignement normal (au grade normal)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général voie interne Concours ouvert aux conseillers pédagogiques du premier degré et aux professeurs adjoints, selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation voie externe Maîtrise ou titre équivalent, plus diplôme de spécialisation |
|
||
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès de recrutement |
A2 |
Professeurs Adjoints principaux de l'enseignement normal (au grade supérieur).
Professeur Adjoints de l’Enseignement normal (au grade normal) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général voie interne Concours ouvert aux instituteurs selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation voie externe DUEL, DUES ou titre équivalent, plus diplôme de spécialisation. |
Article 16.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires d'un de ces corps
SECTION 4 : DE L'ENSEIGNEMENT DIRECT DU SECOND DEGRE GENERAL
Article 17.- La spécialité « enseignement direct du second degré général » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation et la mise en œuvre de l'enseignement direct dans le domaine de l'enseignement du second degré général.
Article 18.- La spécialité « enseignement direct du second degré général » comprend les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après:
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès de recrutement |
---|---|---|
A 1 |
Professeurs principaux de l'enseignement du second degré
Professeurs de l'enseignement du second degré général (au grade normal)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général
voie interne Concours ouvert aux professeurs adjoints de l'enseignement du second degré général dans les conditions définies par le statut général et ayant obtenu une note d'inspection pédagogique égale ou supérieure à 15/20 au cours des deux dernières années, plus formation sanctionnée par le CAPES
voie externe Maîtrise ou titre équivalent, plus diplôme de spécialisation |
A2 |
Professeurs adjoints principaux de l'enseignement du second degré général (au grade supérieur)
Professeurs adjoints de l'enseignement du second degré général (au grade normal)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général
voie externe uniquement DUEL ou DUES ou titre équivalent, plus diplôme de spécialisation
|
Article 19.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de ces corps sont définis dans le tableau ci-après qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiés aux fonctionnaires d’un de ces corps.
Corps |
Profils d'emploi et de fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
||
---|---|---|---|---|
Professeurs principaux de l'enseignement du second degré général et professeurs de l'enseignement du second du second degré général |
Enseignement direct dans les lycées et collèges d’enseignement général et technique
|
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de l'éducation nationale et de la liste d'aptitude prévue par l'article 63 du statut général:
sous réserve de 5 années de pratique professionnelle,
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
||
Corps |
Profils d'emploi et de fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Professeurs |
|
|
principaux de l'enseignement du second degré général et professeurs de l'enseignement du second du second degré général
(suite)
|
Enseignement direct dans les lycées et collèges d’enseignement général et technique
|
proviseur, sous réserve de 5 années de pratique professionnelle dont 2 années de fonction d'encadrement.
|
Professeurs principaux adjoints de l'enseignement du second degré général et professeurs adjoints de l'enseignement du second degré général
|
Enseignement direct dans le premier cycle de l'enseignement du second degré général, technique et professionnel
|
professionnelle,
|
SECTION 5 : DE L'ENCADREMENT DU SECOND DEGRE GENERAL
Article 20.- La spécialité « encadrement du second degré général » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, la mise en œuvre et l'organisation de l'encadrement des enseignants du second degré général.
Article 21.- La spécialité « encadrement du second degré général » comprend un corps unique dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1
|
Inspecteurs pédagogiques de l'enseignement du second degré général (au grade supérieur)
|
Voie interne uniquement Selon les dispositions du statut général:
|
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1 (SUITE) |
Inspecteurs pédagogiques de l'enseignement du second degré général (au grade supérieur)
|
de plus :
|
Conseillers pédagogiques de l'enseignement du |
Voie interne uniquement Selon les dispositions du statut général: -être professeur de l'enseignement du second |
|
|
second degré général (au grade normal)
|
degré général,
de plus :
|
Article 22.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de ce corps sont définis
dans le tableau ci-après qui comporte l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ce corps.
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Inspecteur pédagogique de l'enseignement du second degré général
|
Conception et organisation de l'enseignement et de l'encadrement du second degré général Inspection et encadrement des enseignants du second degré du général |
Sous réserve des dispositions organiques du ministère de l'éducation nationale, de 5 années de pratique professionnelle et de la liste d'aptitude prévue par l'article 63 du statut général :
|
|
|
|
Conseiller pédagogique de l’enseignement du second degré général |
Animation, encadrement, enseignement direct dans les établissements d'enseignement du second degré général |
|
SECTION 6 : DE L'ENSEIGNEMENT DIRECT DU SECOND DEGRE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
Article 23.- La spécialité « enseignement direct du second degré technique et professionnel »
correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation et la mise en œuvre
de l'enseignement direct dans le domaine de l'enseignement du second degré technique et professionnel.
Article 24.- La spécialité « enseignement direct du second degré technique et professionnel »
comprend les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après:
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1
|
Professeurs principaux de l'enseignement du second degré technique ou professionnel (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général |
Professeurs de l’enseignement du second degré technique ou professionnel (au grade normal) |
voie interne Concours ouvert aux professeurs adjoints de l'enseignement du second degré technique ou professionnel dans les conditions définies par le statut général et ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années, plus diplôme de professeur de l’enseignement du second degré technique ou professionnel voie externe Admission sur titre avec le diplôme de professeur de l'enseignement du second degré technique ou professionnel délivré par l’ENSET ou diplôme délivré par une école de formation équivalente |
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A2 |
Professeurs adjoints principaux de l'enseignement du second degré technique ou professionnel (au grade supérieur)
Professeurs adjoints de l'enseignement du second degré technique ou professionnel (au grade normal)
Professeurs adjoints de l'enseignement du second degré technique ou professionnel (au grade normal)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général voie interne Concours ouvert aux instructeurs hors classe de l'enseignement du second degré technique dans les conditions définies par le statut général et ayant obtenu une note d'inspection pédagogique égale ou supérieure à 15/20 au cours des deux dernières années, plus diplôme de professeur adjoint de l'enseignement du second degré technique ou professionnel voie externe Formation sanctionnée par le diplôme de second degré technique ou professionnel ou Admission sur titre avec diplôme délivré par l'ENSET ou une école de formation équivalente |
B1
|
Instructeurs principaux hors classe de l’enseignement du second degré technique ou professionnel (au grade supérieur) |
voie interne uniquement
Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général |
Instructeurs hors classe de l'enseignement du second degré technique ou professionnel (au grade normal) |
voie externe Concours ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études techniques (BET industriel ou commercial) Admission sur titre avec baccalauréat de technicien ou un diplôme reconnu équivalent |
|
B2 |
Instructeurs principaux de l'enseignement du second degré technique (au grade supérieur)
Instructeurs de l'enseignement second degré technique ou professionnel (au grade normal) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général
voie externe uniquement Concours ou admission sur titre avec un CAP de l'enseignement du second degré technique ou professionnel ou CAP d'arts ménagers |
Article 25.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun
de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Professeurs principaux de l'enseignement du second degré technique ou Professionnel et professeur de l'enseignement du second degré technique ou professionnel
|
Enseignement direct dans les lycées, collèges et établissements spécialisés de l'enseignement du second degré technique et professionnel
|
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de l'éducation nationale et de la liste d'aptitude prévue par l'article 63 du statut généra :
|
Professeurs adjoints principaux de l'enseignement du second degré technique ou professionnel et Professeurs adjoints de l'enseignement du second degré technique ou professionnel
|
Enseignement direct dans les collèges techniques et établissements techniques spécialisés
|
|
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Instructeurs principaux hors classe de l'enseignement du 2ème degré technique ou professionnel et Instructeurs hors classe de l’enseignement du 2ème degré technique ou professionnel |
Mise en œuvre des travaux pratiques
Assistance à l'enseignement dans les établissements d’enseignement technique et professionnel
|
Néant
|
Instructeurs principaux de l'enseignement du 2ème degré technique ou professionnel et Instructeurs de l’enseignement du 2ème degré technique ou professionnel |
Assistance à l'enseignement direct dans les collèges d’enseignement technique et professionnel.
|
Néant
|
SECTION 7 : DE L'ENCADREMENT DU SECOND DEGRE
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
Article 26.- La spécialité « encadrement du second degré technique et professionnel » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation de l'encadrement et la mise en œuvre de l'enseignement technique et professionnel.
Article 27.- La spécialité « encadrement du second degré technique et professionnel » comprend un corps unique dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après:
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès de recrutement |
---|---|---|
A1
|
Inspecteurs pédagogiques du 2ème degré technique ou professionnel (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement Selon les dispositions du statut général: Etre conseiller pédagogique de l'enseignement du 2ème degré technique ou professionnel ; Avoir une note administrative égale ou supérieure à 15/20;
de plus: Avoir fait des publications validées par les autorités académiques compétentes ; Avoir suivi une formation sanctionnée par le diplôme d'inspecteur pédagogique du second degré technique. |
Niveau hiérarchique |
Corps Conditions d'accès de recrutement |
|
---|---|---|
A1
|
Conseillers pédagogiques du 2ème degré technique (au grade normal)
|
voie interne uniquement
Selon les dispositions du statut général: Etre professeur de l’enseignement du 2ème degré technique ou professionnel ; Avoir une note administrative égale ou supérieure à 15/20 ;
de plus Avoir une note d’inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 ;
Avoir suivi une formation sanctionnée par le diplôme de conseiller pédagogique du 2ème degré technique ou professionnel. |
Article 28.- Les profils et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de ce corps sont définis
dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ce corps.
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Inspecteur pédagogique du 2ème degré technique ou professionnel
|
Conception et organisation de l'enseignement et de l’encadrement du second degré technique ou professionnel Inspection et encadrement des enseignants du second degré technique et professionnel
Animation, encadrement, enseignement direct dans les établissements d'enseignement du 2ème degré technique ou professionnel |
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de l'éducation nationale, de 5 années de pratique professionnelle et de la liste d'aptitude prévue par l'article 63 du statut général :
-inspecteur général du Ministère de l'éducation nationale, -directeur général, -directeur des services centraux du ministère, -inspecteur délégué d'académie, et sous réserve de 5 années de pratique professionnelle.
-chef d'inspection du second degré technique et professionnel, -chef de service des services centraux, -directeur des études d'une école normale supérieure de l'enseignement technique |
Conseiller pédagogique du 2ème degré technique |
Animation, encadrement, enseignement direct dans les établissements d’enseignement du 2ème degré technique ou professionnel |
SECTION 8 : DE LA PLANIFICATION, ORIENTATION, ET SCIENCES DE L'EDUCATION
Article 29.- La spécialité « planification, orientation et sciences de l'éducation » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans les domaines de la planification, de l'orientation et des sciences de l'éducation, dans les services et établissements scolaires et universitaires.
Article 30.- La spécialité « planification, orientation et sciences de l'éducation » comprend les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A 1 |
Conseillers principaux de planification, orientation et sciences de l'éducation (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général.
|
Conseillers de planification, orientation et sciences de l’éducation (au grade normal)
|
voie interne Concours ouvert aux attachés de planification, orientation et sciences de l’éducation selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation.
voie externe Maîtrise, plus diplôme de spécialisation dans le domaine de la planification, l’orientation scolaire et les sciences de l'éducation |
|
A2 |
Attachés principaux de planification, orientation et sciences de l'éducation (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général. |
Attachés de planification, orientation et sciences de l’éducation (au grade normal)
|
voie interne Concours ouvert aux adjoints de planification, orientation et sciences de l'éducation selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation. voie externe Admission sur titre avec diplôme d'enseignement supérieur du premier cycle, plus diplôme de spécialisation dans les domaines de la planification on, de l'orientation et des sciences de l'éducation. |
|
B1 |
Adjoints principaux de planification, orientation et sciences de l'éducation (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général |
Adjoints de planification, orientation et sciences de l’éducation (au grade normal)
|
voie interne Concours ouvert aux secrétaires de planification, d'orientation et de sciences de l'éducation selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation. voie externe BAC, capacité en droit ou titre équivalent ou diplôme de I`ENC de Port-Gentil, plus diplôme de spécialisation de planification, orientation scolaire ou sciences de l'éducation. |
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
B2
|
Secrétaires principaux de planification, orientation et sciences de l’éducation (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général.
|
Secrétaires principaux de planification, orientation et sciences de l’éducation (au grade normal) |
voie externe uniquement Admission sur titre avec BET (option secrétariat)
ou Capacité en droit, plus formation spécialisée ou BEPC ou 1ère partie de la capacité en droit, plus diplôme de spécialisation de planification, orientation et sciences de l'éducation. |
Article 31.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comprend également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ce corps
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Conseillers principaux de planification, orientation et sciences de l’éducation
et
Conseillers de planification, orientation et sciences de l'éducation.
|
Dans les services centraux : Conception et organisation de la planification et de l’orientation scolaire et universitaire.
Dans les services extérieurs : Responsabilité de l'information, de l'orientation des élèves.
|
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de l'éducation nationale, de 5 années de pratique professionnelle et de la liste d'aptitude prévue par l'article 63 du statut général:
-directeur général, -directeur des services centraux, -directeur adjoint des services centraux, -chargés d'études, -conseillers principaux d'éducation. |
Attachés principaux de planification, orientation et sciences de l’éducation
et
Attachés de planification, orientation et sciences de l’éducation.
|
Dans les services centraux : Assistance à la conception et à l'organisation de la Planification ou de l’orientation scolaire et universitaire.
Dans les services extérieurs : Responsabilité de l’information de l'orientation et de l'encadrement des élèves.
|
Sous réserve de 3 années de pratique professionnelle :
-chef des services centraux, -secrétaire général d'une inspection académique ou provinciale, -secrétaire administratif, -conseiller principal d'éducation, -surveillant général, -conseiller d'éducation.
|
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Adjoints principaux de planification, orientation et sciences de l'éducation et Adjoints de planification, orientation et sciences de l’éducation |
Dans les services centraux et extérieurs: Exécution des tâches de planification, d'orientation ou d'information scolaire et universitaire
|
Conseiller principal d'éducation
Conseiller d'éducation
|
Secrétaires principaux de planification, orientation et sciences de l’éducation et Secrétaires de planification, orientation et sciences de l'éducation |
Exécution des tâches courantes de planification ou d'information scolaire et universitaire |
Néant
|
SECTION 9 : DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Article 32.- La spécialité « administration scolaire et universitaire » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception,
l'organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de l'administration et de la gestion des établissements scolaires et universitaires.
Article 33.- La spécialité « encadrement du second degré technique et professionnel » comprend les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1
|
Administrateurs scolaire et universitaire principaux (au grade supérieur). |
voie interne uniquement
Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général. |
Administrateurs scolaire et universitaire (au grade normal)
|
voie interne Concours ouvert aux attachés d'administration scolaire et universitaire selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation voie externe Maîtrise ou titre équivalent, plus diplôme de spécialisation. |
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A2 |
Attachés principaux d'administration scolaire et universitaire (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général. |
Attachés d'administration scolaire et universitaire (au grade normal)
|
voie interne Concours ouvert aux adjoints d’administration scolaire et universitaire selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation
voie externe Diplôme du premier cycle universitaire, plus diplôme de spécialisation. |
|
B1
|
Adjoints d'administration scolaire et universitaire principaux (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général. |
Adjoints d’administration scolaire et universitaire (au grade normal)
|
voie interne Concours ouvert aux Secrétaires d’Administration scolaire et universitaire selon les dispositions du statut général, plus diplôme de spécialisation voie externe Baccalauréat, capacité en droit ou titre équivalent, plus diplôme de spécialisation |
|
B2 |
Secrétaires principaux d'administration scolaire et universitaire (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général.
|
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire (au grade normal)
|
voie externe uniquement Brevet d'enseignement technique commercial (option secrétariat ou comptabilité).
BEPC ou 1ère partie de la capacité en droit, plus diplôme de spécialisation |
Article 34.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ces corps
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Administrateurs scolaires et universitaire principaux et Administrateurs scolaires et Universitaires |
Dans les services centraux : conception, organisation et contrôle des tâches administratives et financières
Dans les services extérieurs : responsabilité de l'intendance, du contrôle et de toutes les questions administratives et financières dans les établissements scolaire et universitaires. |
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de l'éducation nationale, de 5 années de pratique professionnelle et de la liste d'aptitude prévue à l'article 63 du statut général:
scolaire et universitaire |
Attachés principaux d'administration scolaire et universitaire et Attachés d’administration scolaires et universitaires
Adjoints principaux d’administration scolaire et universitaire et adjoints d’administration scolaire et universitaire
Secrétaires principaux d’administration scolaire et universitaire et Secrétaires d’administration Scolaire et universitaire |
Dans les services centraux : Assistance à la conception, à l'organisation et au contrôle des questions administratives et financières.
Dans les services extérieurs : Responsabilité de l'intendance et de toutes les questions administratives et financières dans les établissements scolaires et universitaires.
Responsabilité dans l'exécution des travaux de gestion ou d'intendance dans les services centraux ou dans les établissements scolaires et universitaires
Exécution courante des tâches administratives et d'intendance dans les services centraux ou dans les établissements scolaires et universitaires.
|
Sous réserve de 3 années de pratique professionnelle:
Secrétaire administratif, Chef de bureau.
Néant
|
SECTION 10 : DE L'ENCADREMENT ET DU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Article 35.- La spécialité « encadrement et contrôle de l'administration scolaire et universitaire » correspond à des notions spécialisées pour la conception, l'organisation, l'encadrement, l'animation, le contrôle des structures administratives du système éducatif, la gestion des personnels et des établissements scolaires et universitaires.
Article 36.- La spécialité « encadrement et contrôle de l'administration scolaire et universitaire » comprend un corps unique dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1 |
Inspecteurs d'administration scolaire et universitaire (au grade supérieur)
|
Voie interne uniquement Selon les dispositions du statut général:
de plus:
|
Contrôleurs d'administration scolaire et universitaire (au grade normal)
|
Voie interne uniquement Selon les dispositions du statut général:
de plus :
|
Article 37.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de ce corps sont
définis dans le tableau ci-après qui comporte l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ce corps.
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Inspecteurs d'administration scolaire et universitaire
|
Conception, organisation des structures de gestion administrative et financière du système éducatif
Inspection et encadrement des personnels chargés de la gestion administrative et financière
Animation, formation dans les structures et services de gestion administrative et financière |
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de l'éducation nationale, de 5 années de pratique professionnelle et de la liste aptitude prévue à l'article 63 du statut général:
|
Contrôleurs |
|
|
d'administration scolaire et universitaire
|
Organisation, animation, encadrement, contrôle des structures de gestion administrative et financière du système éducatif
Encadrement et contrôle des personnels chargés de la gestion administrative et financière. |
|
SECTION 11 : DE L'ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Article 38.- La spécialité «enseignement des techniques des activités physiques et sportives » correspond à l'acquisition de notions spécialisées pour la conception, l'organisation et la mise en œuvre de l'enseignement direct et la pratique des techniques des activités physiques et sportives.
Article 39.- La spécialité «enseignement des techniques des activités physiques et sportives » les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiqués dans le tableau ci-après :
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1 |
Professeurs principaux d'E.P.S. (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général |
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1 |
Professeurs d’E.P.S. (au grade normal) |
voie interne Admission sur titre professionnel selon les dispositions de l'article 41 du statut général des fonctionnaires en faveur des professeurs d’E.P.S. ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années.
voie externe Admission sur titre avec le certificat d'aptitude au professorat d’E.P.S. (CAPEPS) au diplôme équivalent, plus éventuellement un certificat d'études supérieures spécialisées (CESS) ou le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) |
A2 |
Professeurs adjoints principaux d'E.P.S. (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Professeurs adjoints d’E.P.S. (au grade normal) |
voie interne Concours ouvert aux maîtres d'E.P.S. selon les dispositions des articles 36.3 et 41 du statut général des fonctionnaires et ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années voie externe Admission sur titre avec licence d’E.P.S. (3 ans après le BAC, le DEUGSTAPS) (2 ans après le BAC ou un diplôme équivalent) |
|
B1
|
Maîtres principaux d'E.P.S. (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement
Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général |
Maîtres d'E.P.S. (au grade normal)
|
voie interne
Concours professionnel ouvert aux maîtres adjoints d'E.P.S selon les dispositions du statut général des fonctionnaires et ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années
voie externe BEPC plus formation sanctionnée par le CAMEPS (certificat d'aptitude à la maîtrise d'E.P.S.) |
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
B2 |
Maîtres adjoints principaux d’E.P.S. (au grade supérieur)
Maîtres adjoints d’E.P.S (au grade normal) |
Voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général
Voie externe uniquement BEPC plus formation sanctionnée par la première partie du CAMEPS |
Article 40.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Professeurs principaux d'E.P.S. et
Professeurs d'E.P.S. |
Professeurs spécialisés titulaires du diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et d'un certificat d'études supérieures spécialisées ou Professeurs principaux d'E.PS : - enseignement direct dans un établissement d'enseignement supérieur et de formation. - centre des recherches |
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de la jeunesse et des sports, de 5 années de pratique professionnelle et de la liste d'aptitude prévue à l'article 63 du statut général des fonctionnaires :
|
Professeurs certifiés : - enseignement direct dans les lycées, établissements spécialisés, l'enseignement supérieur, et responsabilité de l’animation directe au sein de ces établissements |
||
Professeurs |
|
|
adjoints principaux d'E.P.S.
et
Professeurs adjoints d'E.P.S. |
Enseignement direct dans les collèges, lycées et les autres établissements, et responsabilité de l'animation directe dans ces établissements |
Sous réserve de 5 années minimum de pratique professionnelle :
|
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Maîtres principaux d'E.PS.
et
Maîtres d'E.P.S. |
Enseignement direct dans les lycées et collèges et responsabilité de l'animation des activités physiques et sportives dans les établissements, institutions, organismes ou associations |
Sous réserve de 5 années minimum de pratique professionnelle :
- surveillant général dans un établissement spécialisé,
- chef de service, |
Maîtres adjoints principaux d'E.P.S.
et
Maîtres adjoints |
Enseignement direct dans les collèges et centre de formation professionnelle, établissements d'enseignement primaire, et responsabilité de l'animation directe des activités physiques et sportives |
Néant
|
SECTION 12 : DE L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES ET DE JEUNESSE
Article 41.- La spécialité « enseignements des activités socio-éducatives et de jeunesse » correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour la conception, l'organisation, l'initiation et l'animation dans le domaine des activités socio-éducatives et de jeunesse.
Article 42.- La spécialité « enseignements des activités socio-éducatives et de jeunesse » comprend les corps dont les conditions de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1
|
Professeurs principaux des activités socio-éducatives et de jeunesse (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Professeur des activités socio-éducatives et de jeunesse (au grade normal)
|
voie interne Concours ouverts aux professeurs adjoints des activités socio-éducatives et de jeunesse, selon les dispositions du statut général des fonctionnaires, et ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années
voie externe Concours ou admission sur titre avec le certificat d'aptitude au professorat des activités socioéducatives et de jeunesse ou diplôme équivalent |
|
A2
|
Professeurs adjoints principaux des activités socio-éducatives et de jeunesse (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A2
|
Professeurs adjoints des activités socio-éducatives et de jeunesse (au grade normal)
|
voie interne Concours ouvert aux instructeurs de jeunesse selon les dispositions du statut général des fonctionnaires et ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années
voie externe Concours ou admission sur titre avec la première partie du certificat d'aptitude au professorat des activités socio-éducatives et de jeunesse ou un diplôme équivalent |
B1 |
Instructeurs principaux de jeunesse (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général |
Instructeurs de jeunesse (au grade normal)
|
voie interne Concours ouvert aux instructeurs adjoints de jeunesse selon les dispositions du statut général des fonctionnaires et ayant obtenu une note d’Inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années
voie externe Concours ou admission sur titre avec le certificat d'aptitude à la maîtrise des activités socio-éducatives et de jeunesse ou un diplôme équivalent |
|
B2 |
Instructeurs adjoints de jeunesse (au grade normal) |
voie externe uniquement Concours ou admission sur titre avec la première partie du certificat d'aptitude à la maîtrise des activités socioéducatives et de jeunesse |
Article 43.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun
de ces corps sont définis dans le tableau ci-après qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires d'un de ces corps.
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Professeurs principaux des activités socioéducatives et de Jeunesse et Professeurs des activités socioéducatives et de jeunesse |
Enseignement direct dans les établissements spécialisés et l'enseignement supérieur
Responsabilité de l’animation directe dans ces établissements
|
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de la jeunesse et des sports, 5 années minimum de pratique professionnelle et de la liste d'aptitude prévue par l'article 63 du statut général des fonctionnaires :
- directeur des études, - chef de service. |
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Professeurs adjoints principaux des activités socio-éducatives et de jeunesse et Professeurs adjoints des activités socio-éducatives |
Enseignement direct dans les établissements spécialisés
Responsabilité de l’animation directe dans les établissements |
Sous réserve de 5 années minimum de pratique professionnelle : - directeur des études, - chef de service
|
Instructeurs principaux de jeunesse et Instructeurs de jeunesse
|
Responsabilité de l’animation
dans les associations, organismes ou institutions mettant en œuvre des activités socio-éducatives et de jeunesse
|
Sous réserve de 5 années minimum de pratique professionnelle :
|
Instructeurs adjoints de jeunesse |
Assistance aux emplois précédents |
Néant |
SECTION 13 : DE L'ENCADREMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES, SPORTIVES, SOCIO-EDUCATIVES ET DE JEUNESSE
Article 44.- La spécialité « encadrement des activités physiques, sportives, socio-éducatives et de jeunesse »
correspond à l'acquisition d'une pratique professionnelle suffisante de l'enseignement dans ces différents domaines, assortie de notions spécialisées en matière pédagogique et administrative pour l'encadrement de ces activités.
Article 45.- La spécialité « encadrement des activités physiques, sportives, socio-éducatives et de jeunesse »
comprend les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées dans les tableaux ci-après :
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1 |
Inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires. |
Inspecteurs de la jeunesse et des sports (grade normal) |
voie interne - Admission sur titre professionnel selon les dispositions de l'article 41 du statut général des fonctionnaires en faveur des professeurs d’E.P.S., des professeurs des activités socio-éducatives et de jeunesse, ayant 10 années minimum de pratique professionnelle plus formation sanctionnée par le CAIJS |
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d'accès et de recrutement |
---|---|---|
A1
|
Inspecteurs de la jeunesse et des sports (grade normal)
|
- Admission sur titre professionnel selon les dispositions de l’article 41 du statut général des fonctionnaires en faveur des professeurs adjoints des activités socio-éducatives et de jeunesse, des conseillers de jeunesse, des conseillers sportifs et des conseillers des APS ayant obtenu une note d’inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années, avoir 10 années minimum de pratique professionnelle et 35 ans d’âge, plus formation sanctionnée par le CAIJS voie externe Concours ouvert aux étudiants titulaires d'une licence ou d’une maîtrise de faculté, plus certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de la jeunesse et des sports |
A2 |
Conseillers principaux des APS (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général |
Conseillers des APS (au grade normal) |
voie interne uniquement Admission sur titre professionnel selon les dispositions de l'article 41 du statut général des fonctionnaires en faveur des maîtres d’E.P.S. et ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à I5/20 au cours des deux dernières années, avoir 5 années de pratique professionnelle, plus formation sanctionnée par le diplôme de conseiller |
|
B 1 |
Educateurs sportifs principaux (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général |
|
|
|
|
Educateurs sportifs (au grade normal)
|
voie interne Concours professionnel ouvert aux éducateurs sportifs adjoints selon les dispositions de l'article 36 du statut général des fonctionnaires, ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années voie externe Concours ouvert aux anciens sportifs titulaires d’un BEPC et d'un diplôme fédéral d'entraîneur 3ème degré plus formation sanctionnée par le diplôme d'éducateur sportif |
B2 |
Educateurs sportifs principaux (au grade supérieur) |
Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires
|
Educateurs sportifs (au grade normal) |
voie externe uniquement Concours ouvert aux anciens sportifs Titulaires d’un BEPC et d'un diplôme fédéral d'entraîneur deuxième degré, plus formation sanctionnée par le diplôme d'éducateur sportif adjoint. |
Niveau |
|
|
---|---|---|
hiérarchique |
Corps |
Conditions d’accès et de recrutement |
A2 |
Conseillers principaux de jeunesse (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
|
voie interne uniquement Admission sur titre professionnel selon les dispositions de l'article |
|
|
Conseillers de jeunesse (au grade normal) |
41 du statut général des fonctionnaires en faveur des instructeurs de jeunesse ayant obtenu une note pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années avoir 5 années de pratique professionnelle plus formation sanctionnée par le diplôme de conseiller |
B1 |
Animateurs principaux des activités socio-éducatives et de jeunesse (au grade supérieur)
|
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Animateurs des activités socio-éducatives et de jeunesse (au grade normal) |
voie interne uniquement Concours professionnel ouvert aux animateurs adjoints des activités socio-éducatives et de jeunesse, selon les dispositions de l'article 36 du statut général des fonctionnaires. ayant obtenu une note d'inspection pédagogique supérieure ou égale à 15/20 au cours des deux dernières années. |
|
B2 |
Animateurs adjoints principaux des activités socio-éducatives et de jeunesse (au grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l'ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Animateurs adjoints des activités socio-éducatives et de jeunesse (au grade normal) |
voie externe uniquement Concours ouverts aux encadrements des mouvements de jeunesse titulaires d'un BEPC et d’un diplôme fédéral reconnu par le ministère de la jeunesse et des sports, plus formation sanctionnée par le diplôme d’animateur adjoint des activités socioéducatives et de jeunesse |
Article 46.- Les profils d'emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps
sont définis dans le tableau ci-après qui comporte également l'énoncé des fonctions spéciales susceptibles d'être confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports et Inspecteurs de la jeunesse et des sports |
Inspection pédagogique et administrative du personnel enseignant
Inspection des associations, organismes ou institutions mettant en œuvre des activités sportives, socioéducatives et de jeunesse |
Sous réserve des dispositions des textes organiques du ministère de la jeunesse et des sports, de 5 années de pratique professionnelle et de la liste d'aptitude prévue à l'article 63 du statut général des fonctionnaires: - inspecteur général, - directeur général, |
Corps |
Profils d'emploi et fonctions normales |
Fonctions spéciales éventuelles |
---|---|---|
Inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports et Inspecteurs de la jeunesse et des sports
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Responsabilités provinciales dans l'encadrement des activités socio-éducatives et sportives
|
- directeur des services centraux, - directeur dans les établissements de formation, - directeur des études, - chef de service dans les services centraux et extérieurs.
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Conseillers sportifs principaux et Conseillers principaux de jeunesse
Conseillers sportifs et Conseillers de jeunesse |
Encadrement des activités physiques, sportives, socioéducatives et de jeunesse
Assistance aux emplois d'organisation dans les services centraux ou extérieurs
Responsabilité dans la formation des cadres |
Sous réserve de 5 années de pratique Professionnelle :
établissements de formation
|
Educateurs sportifs et animateurs de jeunesse |
Formation des cadres sportifs et de jeunesse auprès des ligues et associations de jeunesse Animation auprès des associations sportives et de jeunesse |
Sous réserve de 5 années de pratique professionnelle: - conseillers provinciaux ou départementaux auprès des ligues et des associations de jeunesse |
Educateurs sportifs adjoints et animateurs adjoints de jeunesse |
Animation auprès des associations sportives et de jeunesse |
Sous réserve de 3 années de pratique professionnelle : - surveillant général dans les établissements spécialisés |
CHAPITRE 3 : DES AVANTAGES, DES DROITS ET DES PREROGATIVES
Article 47.- Conformément aux articles 12 et 13 du statut général et sous réserve des dispositions réglementaires, les fonctionnaires du secteur éducation peuvent prétendre au bénéfice :
- de l'année sabbatique pour le personnel enseignant du second degré titulaire au moins du D.E.A. ou d'un diplôme équivalent et justifiant de 4 années de service continu ;
- du stage professionnel de perfectionnement, de spécialisation ou de formation verticale visant en particulier les soutenances de thèse, les formations des inspecteurs et des conseillers pédagogiques, le passage du profil de professeur adjoint à celui du professeur, de maître d'E.P.S. à professeur adjoint d'E.P.S., la formation continue et le recyclage des instituteurs, la formation continue et le recyclage des maîtres d'E.P.S. et des instructeurs de jeunesse.
Article 48.- Conformément à l'article 114 du statut général, les personnels de contrôle et d'inspection suivants bénéficient de la mise à la retraite à soixante ans sans préjudice des dispositions prévues à l'article 115 du même statut :
- les inspecteurs pédagogiques de l'éducation nationale ;
- les inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
- les inspecteurs d'administration scolaire et universitaire.
Article 49.- Pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'incitation à la fonction enseignante et l'optimisation du rendement, les fonctionnaires du secteur éducation exerçant dans les zones déshéritées bénéficient d'une prime d'éloignement dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par voie réglementaire.
Article 50.- Conformément aux articles 121, 122 et 123 du statut général des fonctionnaires, les fonctionnaires du secteur éducation bénéficient des :
- prestations familiales et de maternité ;
- pensions vieillesse, d'invalidité et de survivant ;
- prestations de santé et la couverture des risques professionnels.
Ils bénéficient, par ailleurs, ainsi que leurs conjoints et enfants à charge, des visites médicales et soins gratuits dans les dispensaires, centres médicaux et hôpitaux de la santé publique.
En cas d'hospitalisation, ils ont à payer une fraction des tarifs hospitaliers dans les conditions définies par les textes réglementaires en vigueur.
En cas de décès du fonctionnaire en activité, d'un de ses conjoints ou de ses enfants à charge, l'administration prend en charge les frais funéraires dans les conditions fixées par décret.
Article 51.- Le logement étant un outil de travail pour l'enseignant, les fonctionnaires du secteur éducation doivent être logés en priorité par les commissions nationales, provinciales et départementales du logement.
Ceux non logés bénéficient d'une prime de logement.
CHAPITRE 4 : DES DEVOIRS, OBLIGATIONS ET DISCIPLINE
Article 52.- Les fonctionnaires du secteur éducation sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles 126 à 144 du statut général des fonctionnaires.
Article 53.- Compte tenu du caractère spécifique de la mission qui leur est dévolue, les fonctionnaires du secteur éducation s'exposent aux sanctions majeures prévues à l'article 129 du statut général des fonctionnaires en cas de :
- absences ou retards répétés et injustifiés ;
- état d'ébriété notoire ;
- concussion et corruption ;
- détournement de mineurs ;
- détournement de fonds destinés aux œuvres péri-scolaires ou du matériel didactique ;
- rixe ;
- insubordination ;
- toxicomanie, trafic et complicité dans la distribution de drogue.
Article 54.- Le refus d'affectation et l'abandon de poste sans justification exposent les fonctionnaires du secteur éducation aux sanctions prévues à l'article 11 du statut général des fonctionnaires.
Article 55.- Les carences professionnelles suivantes :
- absence ou mauvaise tenue des cahiers de texte, de préparations ou d'évaluation ;
- refus de participation aux surveillance et corrections d'examens ;
- divulgation de sujets d'examen et complicité de fraude ;
- non-respect des horaires et programmes ;
- refus d'animation des activités sportives et socio-éducatives ;
- refus de participer aux conseils de classe, d'établissement, d'enseignement et aux activités pédagogiques, exposent leurs auteurs aux sanctions prévues à l'article 129 du statut général des fonctionnaires.
CHAPITRE 5: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 56.- Les fonctionnaires du secteur éducation de la catégorie C ainsi que ceux de la catégorie B hiérarchie B2 continuent à bénéficier des concours professionnels et autres modes d'avancement prévus par le statut général des fonctionnaires.
CHAPITRE 6: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 57.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n°865/PR/MFP du 20 août 1981 sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Libreville, le 8 mars 1993
Par le Président de la République,
Chef de d'Etat ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Casimir OYE MBA
Le Ministre de l’Education Nationale ;
Paulette MOUSSAVOU MISSAMBO
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de la Condition Féminine ;
Yolande BIKE
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative ;
Pierre-Claver ZENG EBOME
Le Ministre des Finances,
du Budget et des Participations ;
Paul TOUNGUI