Loi n°10/2001 du 14 décembre 2001 portant statut particulier des fonctionnaires du Secteur Santé
10/2001 - 14/12/2001 >
Loi n°10/2001 du 14 décembre 2001 portant statut particulier des fonctionnaires du Secteur Santé
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution et de l’article 6 de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut des fonctionnaires, porte statut particulier des fonctionnaires du secteur Santé.
TITRE 1
DES DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES
CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.- Le présent statut s’applique à tous les fonctionnaires relevant des diverses spécialités du secteur Santé.
Article 3.- Le secteur Santé comprend les spécialités ci-après :
- Médecine ;
- Chirurgie dentaire ;
- Pharmacie;
- Biologie médicale ;
- Sage-femme ;
- Soins infirmiers ;
- Radiologie et Imagerie médicale ;
- Kinésithérapie ;
- Nutrition ;
- Diététique ;
- Orthophonie ;
- Orthoptie ;
- Prothèse dentaire ;
- Psychologie médicale ;
- Génie biomédical ;
- Epidémiologie ;
- Statistiques sanitaires ;
- Génie sanitaire ;
- Administration sanitaire et hospitalière.
Article 4.- Les fonctionnaires du Secteur Santé exerçant dans les formations sanitaires publiques sont chargés d’assurer la protection sanitaire et les soins de santé aux populations.
Article 5.- Les personnels du secteur de Santé acquièrent les connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des actes et techniques propres à chacune des spécialités.
Article 6.- La responsabilité médicale relève de la compétence des Médecins, Médecins Biologistes, Chirurgiens-Dentistes, Pharmaciens et Pharmaciens Biologistes.
Les autres catégories de personnels peuvent poser par délégation des actes relevant des techniques médicales.
Article 7.- Les personnels du Secteur Santé sont répartis dans les unités organisées au sein des services.
Les services qui concourent à l’encadrement des enseignements et de la recherche font partie du centre Hospitalo-Universitaire, là où existe une Faculté de Médecine.
Le plateau technique disponible dans ces services, ainsi que tous les personnels qui y sont affectés doivent répondre à cet objectif.
Article 8.- Les médecins, dans le respect des règles déontologiques, assurent l’information des patients.
Les personnels paramédicaux participent à l’information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
Article 9.- Les personnels de santé ont vocation à occuper les emplois prévus aux différents niveaux de leurs compétences conformément aux spécificités professionnelles régissant les profils de carrière de leurs corps respectifs.
Article 10.- Les plans de carrière dans chaque spécialité sont définis au titre II de la présente loi.
Article 11.- Les conditions d’accès et de recrutement dans chaque corps sont fixées par la présente loi.
Article 12.- un décret fixe la grille de rémunération applicable aux personnels du Secteur Santé.
Les personnels Hospitalo-Universitaires jouissent de la double appartenance et, sans préjudice du traitement lié à la fonction d’enseignant, bénéficient d’une indemnité de fonction hospitalière fixée par décret.
Article 13.- Chaque corps comporte un grade normal et un grade supérieur conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires.
L’appartenance au grade supérieur est indiqué par :
- le titre « en Chef» ajouté à la désignation du corps pour les fonctionnaires qui sont recrutés directement dans la catégorie A hiérarchie A1 ;
- le titre « Principal » ajouté à la désignation du corps pour les fonctionnaires qui sont recrutés directement dans les autres catégories et hiérarchies.
Article 14.- Les grades des corps Hospitalo-Universitaires sont définis dans le titre II de la présente loi.
Article 15.- Sous réserve des modifications pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, l’âge limite de mise à la retraite des fonctionnaires du Secteur Santé est fixé comme suit :
- soixante-cinq ans pour les corps des Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes ;
- cinquante-cinq ans pour les autres corps.
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION I : DES OBLIGATIONS, DES DEVOIRS ET DE LA DISCIPLINE
Article 16.- Les personnels du Secteur Santé sont tenus aux obligations et devoirs ci-après :
- respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ;
- respect des droits des malades ;
- assistance à personne en danger ;
- respect du secret médical et professionnel ;
- présence effective et disponibilité sur le lieu du travail;
- respect des principes de moralité, de probité et de dévouement ;
- garantie aux malades, sans discrimination, de la qualité des diagnostics et des prestations dispensées ;
- information des populations sur les nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement ainsi que sur le niveau sanitaire du pays.
Article 17.- L’exercice des droits syndicaux est reconnu aux personnels du Secteur Santé.
En cas de grève, un service minimum dans l’ensemble des services est obligatoire, conformément aux textes en vigueur.
Article 18.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, tout manquement par un fonctionnaire du Secteur Santé aux convenances de son état, à l’honneur ou aux devoirs et obligations inhérents à sa profession constitue une faute disciplinaire sanctionnée par un avertissement, un blâme, une suspension ou une révocation.
Article 19.- L’exercice de l’action disciplinaire des différents ordres professionnels contre tout fonctionnaire du Secteur Santé n’est pas incompatible avec les actions publiques ou civiles pouvant être intentées respectivement par le Ministère Public ou des particuliers.
SECTION 2 : DES DROITS, PREROGATIVES
ET DES AVANTAGES
Article 20.- Au terme de la présente loi, sont considérées comme fautes disciplinaires :
- les absences répétées et injustifiées ;
- l’état d’ébriété avéré sur les lieux du travail ;
- la concussion et la séduction des patients en vue d’obtenir des faveurs de quelque nature que ce soit ;
- la malversation et les détournements des fonds, des produits, des médicaments et du matériel destinés à la structure sanitaire ou aux malades ;
- l’usage des stupéfiants et le trafic des substances psychotropes ;
- le marchandage des prestations médicales en contrepartie d’un avantage quelconque ;
- le refus de rejoindre son poste d’affectation ;
- l’abandon du poste de travail ;
- les injures et les rixes sur les lieux de travail.
Article 21.- Compte tenu des risques liés à la profession, les fonctionnaires du Secteur Santé bénéficient dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une couverture vaccinale spécifique et d’un bilan annuel orienté en fonction des risques encourus.
Article 22.- Le fonctionnaire du Secteur Santé, son ou ses conjoint(s) légaux, ainsi que ses enfants à charge bénéficient, selon des modalités spécifiques fixées par voie réglementaire, de la gratuité des soins dans les formations sanitaires publiques et de la prise en charge des soins administrés dans les formations sanitaires parapubliques ou privées, lorsque la spécialité sollicitée n’existe pas dans les structures sanitaires publiques.
Article 23.- Toute maladie contractée par un fonctionnaire du Secteur Santé dans l’exercice de ses fonctions et dûment constatée par une commission agréée est considérée comme maladie professionnelle.
En cas de maladie professionnelle, infectieuse et/ou contagieuse, les conjoints et les personnes à charge contaminés bénéficient d’une prise en charge.
La composition et le fonctionnement de la commission ci-dessus visé sont fixés par voie réglementaire.
Article 24.- Compte tenu des contraintes, risques et servitudes liés à l’exercice de leurs professions, les fonctionnaires du Secteur Santé bénéficient des indemnités, des primes et des avantages particuliers, notamment le logement, le transport et l’éloignement, dont les modalités d’attribution sont fixées par voie réglementaire.
Article 25.- Le fonctionnaire du Secteur Santé bénéficie de récompenses et distinctions spécifiques, indépendamment des récompenses décernées en application des dispositions du statut général des fonctionnaires.
CHAPITRE 3 : DE LA FORMATION CONTINUE ET DU PERFECTIONNEMENT
Article 26.- Les modalités d’organisation de la formation continue des personnels du Secteur Santé sont fixées par voie réglementaire pour chaque corps.
La formation de réadaptation à l’emploi est obligatoire pour le personnel du Secteur Santé qui réintègre l’exercice professionnel après une période d’interruption d’activité.
TITRE 2 : DES SPECIALITES
CHAPITRE 1er : DE LA SPECIALITE MEDECINE
Article 27.- La spécialité Médecine correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des tâches courantes dans toutes les disciplines médicales.
Article 28.- La spécialité Médecine comprend :
- le corps des médecins généralistes ;
- le corps des médecins spécialistes ;
- le corps des médecins hospitalo-universitaires.
Article 29.- Est médecin généraliste, toute personne titulaire d’un Doctorat d’état en médecine délivré ou reconnu par l’Etat.
Article 30.- Est médecin spécialiste, tout médecin généraliste titulaire d’un diplôme de spécialisation.
La durée normale d’une spécialisation doit être supérieure ou égale à trois années d’études régulières sanctionnées par un diplôme délivré ou reconnu par l’Etat.
Article 31.- Est médecin hospitalo-universitaire, tout médecin qui se consacre à l’enseignement, à la recherche, et dont le recrutement et la carrière sont subordonnés à l’admission aux concours spécifiques, notamment :
- le concours d’internat des hôpitaux ;
- le concours d’assistanat des hôpitaux ;
- le concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur, en abrégé CAMES ou tout autre reconnu par l’Etat.
Article 32.- La carrière des médecins hospitalo-universitaire en fonction à la date de promulgation de la présente loi est régie par les textes en vigueur.
Article 33.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité médecine sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
Médecin Généraliste - grade supérieur Médecin Généraliste en Chef - grade normal |
Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : -Doctorat d’Etat en Médecine délivré ou reconnu par l’Etat.
|
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Médecin Spécialiste - grade supérieur Médecin Spécialiste en Chef - grade normal Médecin Généraliste |
-Doctorat d’Etat en Médecine plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivrés ou reconnus par l’Etat. |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS DES MEDECINS HOSPITALO - UNIVERSITAIRE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
Assistant Chef de Clinique
Maître Assistant
Professeur Agrégé Maître de Conférences Agrégé
Professeur des Universités
|
Admission sur titre sur des :
Admission sur concours des titulaires du :
Admission sur concours ou sur titre des : -Anciens assistants Chefs de Clinique plus inscription sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou toute autre reconnu par l’Etat. Admission sur concours d’Agrégation du CAMES ou tout autre reconnue par l’Etat Admission sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou tout autre reconnue par l’Etat |
Article 34 : Les profils de fonctions de la spécialité Médecine sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|
MEDECINS GENERALISTES
MEDECINS SPECIALISTES |
|
CORPS |
PROFILS DE FONCTIONS |
MEDECINS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES |
|
Article 35.- L’exercice rémunéré de la clientèle privée par les Médecins soumis au présent statut est interdit dans les formations sanitaires privées, sur toute l’étendue du territoire national.
Toutefois, au sein des formations sanitaires publiques et hospitalo-universitaires, les chefs de département et les chefs de service peuvent exercer une activité hospitalière privée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2 : DE LA SPECIALITE CHIRURGIE DENTAIRE
Article 36.- La spécialité chirurgie dentaire correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes dans toutes les disciplines de la chirurgie dentaire.
Article 37.- La spécialité chirurgie dentaire comprend :
- le corps des chirurgiens-dentistes généralistes ;
- le corps des chirurgiens-dentistes spécialistes ;
- et le corps des chirurgiens-dentistes hospitalo-universitaires.
Article 38.- Est chirurgien-dentiste généraliste, toute personne titulaire d’un doctorat d'Etat en chirurgie dentaire délivré ou reconnu par l'Etat.
Article 39.- Est chirurgien-dentiste spécialiste, tout chirurgien-dentiste généraliste titulaire d’un ou plusieurs certificats ou diplômes d’études spécialisées délivrés ou reconnus par l’Etat.
La durée normale d’une spécialisation doit être supérieure ou égale à trois années d’études régulières sanctionnées par un diplôme reconnu par l’Etat.
Article 40.- Est chirurgien-dentiste hospitalo-universitaire, tout chirurgien-dentiste qui se consacre à l’enseignement, à la recherche, et dont le recrutement et la carrière sont subordonnés à l’admission à des concours spécifiques, notamment :
- le concours d’internat des hôpitaux ;
- le concours d’assistanat des hôpitaux ;
- le concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur, en abrégé CAMES ou tout autre concours reconnu par l’Etat.
Article 41.- La carrière des chirurgiens-dentistes hospitalo-universitaires en fonction à la date de promulgation de la présente loi est régie par les textes en vigueur.
Article 42.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité chirurgie dentaire sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERACHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1
|
Chirurgien-dentiste Généraliste
Chirurgien-Dentiste Généraliste en Chef
|
voie externe exclusivement
Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : - Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire délivré ou reconnu par l’Etat ; |
NIVEAU HIERACHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1
|
Chirurgien-Dentiste Chirurgien-Dentiste Spécialiste
Chirurgien-Dentiste Spécialiste en Chef
Chirurgien-Dentiste Spécialiste
|
- Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivré ou reconnu par l’Etat.
|
NIVEAU HIERACHIQUE |
CORPS DES PHARMACIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1
|
Assistant Chef de Clinique
Maître Assistant
Maître de Conférences Agrégé Professeur Agrégé
Professeur des Universités
|
Admission sur titre des :
Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire délivré ou reconnu par l’Etat ;
Admission sur concours des titulaires du : Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins, délivrés ou reconnus par l’Etat. Admission sur concours ou sur titre des :
Admission sur concours d’agrégation du CAMES ou toute autre reconnue par l’Etat. Admission sur Liste d’Aptitude du CAMES ou toute autre reconnue par l’Etat. |
Article 43.- Les profils de fonctions dans la spécialité Chirurgie Dentaire sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
CHIRURGIEN DENTISTE GENERALISTE |
- - |
Chef de Service Adjoint Chef d’unité |
CHIRURGIEN DENTISTE SPECIALISTE |
- - - - |
Chef de Département Chef de Département Adjoint Chef de Service Chef de Service adjoint |
CHIRURGIEN DENTISTE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE |
- - - |
Chef de Département Chef de Département Adjoint Chef de Service Chef de Service adjoint |
Article 44.- L’exercice rémunéré de la clientèle privée par les chirurgiens-dentistes soumis au présent statut, est interdit sur toute l’étendue du territoire national.
Toutefois, au sein des formations sanitaires publiques et hospitalo-universitaires, les Chirurgiens-Dentistes Chef de Département ou Chefs de service peuvent exercer une activité hospitalière privée, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3 : DE LA SPECIALITE
PHARMACIE
Article 45.- La spécialité Pharmacie correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques pharmacologiques et des tâches courantes dans toutes les disciplines pharmacologiques.
Article 46.- La spécialité Pharmacie comprend :
- le corps des pharmaciens généralistes ;
- le corps des pharmaciens spécialistes ;
- le corps des pharmaciens hospitalo-universitaires.
Article 47.- Est pharmacien généraliste, toute personne titulaire d’un Doctorat d’Etat en pharmacie délivré ou reconnu par l’Etat.
Article 48.- Est pharmacien spécialiste, tout pharmacien généraliste titulaire d’un ou plusieurs certificat ou diplômes d’études spécialisées, délivrés ou reconnus par l’Etat.
La durée normale d’une spécialisation doit être supérieure ou égale à trois années d’études régulières sanctionnées par un diplôme délivré ou reconnu par l’Etat.
Article 49.- Est pharmacien hospitalo-universitaire tout pharmacien qui se consacre à l’enseignement et à la recherche et dont le recrutement et la carrière sont subordonnés à l’admission aux concours spécifiques suivants :
- le concours d’internat en pharmacie ;
- le concours d’assistanat des hôpitaux ;
- le concours d’agrégation du CAMES ou tout autre reconnu par l’Etat.
Article 50.- La carrière des pharmaciens hospitalo-universitaires en fonction à la date de promulgation de la présente loi est régie par les textes en vigueur.
Article 51.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité pharmacie sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS
|
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1
|
Pharmacien Généraliste - grade supérieur : Pharmacien Généraliste en Chef
Pharmacien Spécialiste - grade supérieur : Pharmacien Spécialiste en Chef - grade normal Pharmacien Spécialiste |
Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
|
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS DES PHARMACIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
Assistant Chef de Clinique
Maître Assistant
Professeur Agrégé Maître de Conférences Agrégé
Professeurs des Universités
|
Admission sur titre des :
Admission sur concours des titulaires du :
Admission sur concours ou sur titre des :
Clinique plus inscription sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou toute autre reconnu par l’Etat.
Admission sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou tout autre reconnue par l’Etat. |
Article 52.- Les profils de fonctions dans la spécialité Pharmacie sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
PHARMACIENS GENERALISTES |
- - - |
Chef de Service Chef de Service Adjoint Chef d’unité |
PHARMACIENS SPECIALISTES |
- - - - |
Chef de Département Chef de Département Adjoint Chef de Service Chef de Service Adjoint |
PHAMACIENS HOSPITALO-UNIVERSIAIRES |
- - - - |
Chef de Département Chef de Département Adjoint Chef de Service Chef de Service Adjoint |
Article 53.- L’exercice rémunéré de la clientèle privée par les pharmaciens soumis au présent statut est interdit sur toute l’étendue du territoire.
Article 54.- Les avantages spécifiques octroyés aux pharmaciens soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 : DE LA SPECIALITE
BIOLOGIE MEDICALE
Article 55.- La spécialité Biologie Médicale correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques biologie médicales et des tâches courantes dans toutes les disciplines de biologie médicale.
Article 56.- La spécialité Biologie Médicale comprend :
- le corps des Médecins et Pharmaciens Biologistes ;
- le corps des Biologistes ;
- le corps des Techniciens Supérieurs de Biologie Médicale ; - le corps de Techniciens de Biologie Médicale.
Article 57.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Biologie Médicale sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERACHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1
|
Médecin et Pharmacien Biologiste
- grade supérieur :
Médecin et Pharmacien Biologiste en Chef
- grade normal
Médecin et Pharmacien Biologiste |
voie externe
exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- Doctorat d’Etat en Médecine ou en Pharmacie plus quatre Certificats d’Etudes Spécialisées en abrégé CES, en bactério-virologie, biochimie, immunologie-hématologie, parasitologie-mycologie ou un diplôme Inter-universitaire spécialisé en Biologie Médicale délivré ou reconnu par l’Etat ; |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Biologiste
Biologiste en Chef
|
voie externe Admission sur concours ou sur titre du :
voie interne
Admission sur titre des titulaires du :
|
A2 |
Technicien Supérieur de Biologie Médicale
grade Supérieur: Technicien Supérieur de Biologie Médicale Principal
grade normal Technicien Supérieur de Biologie Médicale |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Techniciens de Biologie médicale. |
B1 |
Technicien de Biologie Médicale
Technicien de Biologie Médicale Principal
Technicien de Biologie Médicale |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du:
-Baccalauréat plus diplôme d'Etat de Technicien de Biologie Médicale, délivrés ou reconnus par l'Etat. |
Article 58.- les profils de fonction dans la spécialité Biologie Médicale sont fixés conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
MEDECIN ET PHARMACIEN BIOLOGISTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
BIOLOGISTE MEDICAL |
|
|
|
|
|
TECHNICIEN SUPERIEUR DE BIOLOGIE |
|
|
MEDICALE |
|
|
TECHNICIEN DE BIOLOGIE MEDICALE |
Article 59.- Il est interdit à tout fonctionnaire de la spécialité biologie médicale soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Article 60.- Les avantages spécifiques octroyés aux médecins et pharmaciens biologistes et aux biologistes soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 5 : DE LA SPECIALITE SAGE-FEMME
Article 61.- La spécialité Sage-femme correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques obstétricales et des tâches courantes dans toutes les disciplines obstétricales.
Articles 62.- La spécialité Sage-femme comprend :
- le corps des Sages-femmes Cadres ;
- le corps des Sages-femmes «nouveau régime (A2)» ;
- le corps des Sages-femmes «ancien régime (B1)».
Article 63.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Sage-Femme sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Sage-Femme Cadre
- grade supérieur :
Sage-Femme cadre en Chef |
voie interne exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Sage-Femme délivrés ou reconnus par l’Etat plus quinze ans d’ancienneté plus Ecole des Cadres. |
A2 |
Sage-Femme « nouveau régime »
Sage-Femme Principale
Sage-Femme
|
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Sage-Femme délivrés ou reconnus par l’Etat.
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé au Corps des Sages-Femmes « ancien régime (B1) » |
B1 |
Sage-Femme « ancien régime »
Sage-Femme Principale
Sage-Femme |
|
Article 64.- Les profils de fonction de la spécialité Sage-Femme sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
SAGE-FEMME CADRE |
|
Monitrice Major Surveillante Chef |
|
|
Major Surveillante d’unité |
|
- |
Conseillère Sociale |
SAGE-FEMME |
- - |
Surveillante Chef Surveillante d’unité |
Article 65.- Il est interdit aux Sages-Femmes soumises au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques et privées.
Article 66.- Les avantages spécifiques octroyés aux Sage-Femme Cadres soumises au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 6 : DE LA SPECIALITE
SOINS INFIRMIERS
Article 67.- La spécialité Soins Infirmiers correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques de Soins Infirmiers et des tâches courantes dans toutes les disciplines de Soins Infirmiers.
Article 68.- La spécialité Soins Infirmiers comprend :
- le corps des Infirmiers Cadres ;
- le corps des Infirmiers diplômés d’Etat « nouveau régime (A2)»;
- le corps des Infirmiers diplômés d’Etat « ancien régime (B1) »;
- le corps des Infirmiers ;
- le corps des Aides-soignants.
Article 69.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité soins Infirmiers sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Infirmier Cadre
Infirmier Cadre en Chef
Infirmier Cadre |
voie interne exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : - Baccalauréat plus Diplôme d’Infirmier d’Etat « nouveau régime (A2) » délivrés ou reconnus par l’Etat plus de vingt ans d’ancienneté plus Ecoles des Cadres |
A2
|
Infirmier diplômé d’Etat « nouveau régime »
Infirmier diplômé d’Etat Principal
Infirmier |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- Baccalauréat plus Diplôme d’Infirmier d’Etat « nouveau régime (A2) » délivrés ou reconnus par l’Etat.
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Infirmiers diplômés d’Etat « ancien régime (B1) ». |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
B1 |
Infirmier diplômé d’Etat « ancien régime »
Infirmier diplômé d’Etat Principal
Infirmier diplômé d’Etat |
voie interne exclusivement
Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Infirmiers |
B2 |
grade supérieur Infirmier Principal
infirmier |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : - BEPC plus Diplôme d’Infirmier délivré ou reconnu par l’Etat.
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Aides-soignants. |
C |
Aide-soignant
Aide-Soignant principal
Aide-soignant |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
-CEPE plus Diplôme d’aide-soignant délivrés ou reconnue par l’Etat. |
Article 70.- Les profils de fonction dans la spécialité Soins Infirmiers sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
INFIRMIER CADRE |
|
|
|
|
|
INFIRMIER DIPLOME D’ETAT « NOUVEAU REGIME (A2) » |
|
|
INFIRMIER DIPLOME D’ETAT « ANCIEN REGIME (B1) » |
|
|
INFIRMIER |
|
|
AIDE SOIGNANT |
|
|
Article 71.- Il est interdit au personnel infirmier soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques et privées.
Article 72.- Les avantages spécifiques octroyés aux Infirmiers cadre soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 7 : DE LA SPECIALITE RADIOLOGIE
ET IMAGERIE MEDICALE
Article 73.- La spécialité Radiologie et Imagerie Médicale correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques de Radiologie et d’Imagerie Médicale et des tâches courantes dans toutes les disciplines de Radiologie et d’Imagerie Médicale.
Article 74.- La Spécialité de Radiologie et d’Imagerie Médicale comprend:
- le corps des Médecins Radiologistes ;
- le corps des Techniciens Supérieurs de Radiologie et l’Imagerie Médicale;
- le corps des Techniciens de Radiologie et d’Imagerie Médicale.
Article 75.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Radiologie et d’Imagerie Médicale sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Médecin Radiologiste
Médecin Radiologiste en Chef
Médecin Radiologiste |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : - Doctorat d’Etat en Médecine plus Diplôme de spécialisation en Radiologie et Imagerie Médicale, sanctionnant 3 années d’études au moins délivrés ou reconnus par l’Etat. |
A2
|
Technicien Supérieur de Radiologie et d’Imagerie Médicale
Technicien Supérieur de Radiologie et d’Imagerie Médicale Principal
Technicien Supérieur de Radiologie et d’Imagerie Médicale |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : - Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Technicien Supérieur de Radiologie et d’Imagerie Médicale délivrés ou reconnus par l’Etat. voie interne Concours Professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Techniciens de Radiologie et d’Imagerie Médicale. |
B1
|
Technicien de Radiologie et d’imagerie Médicale
Technicien de Radiologie et d’Imagerie Médicale Principal
Technicien de Radiologie |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Technicien de Radiologie et d’Imagerie Médicale délivrés ou reconnus par l’Etat. |
Article 76.- Les profils de fonction dans la spécialité Radiologie et Imagerie Médicale sont fixés conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTION |
---|---|---|
MEDECIN RADIOLOLGISTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
TECHNICIEN SUPERIEUR DE RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDICALE |
|
|
TECHNICIEN DE RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDICALE |
|
|
Article 77.- Il est interdit aux personnels de la spécialité Radiologie et Imagerie Médicale d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Article 78.- Les avantages spécifiques octroyés aux médecins radiologistes soumis au présent statut sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 8 : DE LA SPECIALITE
KINESITHERAPIE
Article 79.- La spécialité kinésithérapie correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes dans la spécialité kinésithérapie.
Article 80.- La Spécialité Kinésithérapie comprend :
- le Corps des Techniciens Supérieurs de Kinésithérapie.
Article 81.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Kinésithérapie sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A2 |
Technicien Supérieur de Kinésithérapie - grade supérieur : Technicien Supérieur de Kinésithérapie principal
- grade normal : Technicien Supérieur de Kinésithérapie |
Voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Kinésithérapie délivrés ou reconnus par l’Etat. |
Article 82.- Les profils des fonctions dans la spécialité Kinésithérapie sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
TECHNICIEN SUPERIEUR DE KINESITHERAPIE |
|
|
Article 83.- Il est interdit à tout Kinésithérapeute soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
CHAPITRE 9: DE LA SPECIALITE
NUTRITION
Article 84.- La spécialité nutrition correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques de nutrition et des tâches courantes dans toutes les disciplines de nutrition.
Article 85.- La spécialité Nutrition comprend :
- le corps des médecins nutritionnistes ;
- le corps des nutritionnistes;
- le corps des Techniciens Supérieurs de nutrition.
Article 86.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité nutrition sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Médecin nutritionniste
Technicien Supérieur de Nutrition.
Nutritionniste
Nutritionniste en Chef
Nutritionniste |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :
voie interne Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
|
A2
|
Technicien Supérieur de Nutrition
Technicien Supérieur de Nutrition Principal
Technicien Supérieur de Nutrition |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : - Baccalauréat plus diplôme d’Etat de Technicien Supérieur de Nutrition délivrés ou reconnus par l’Etat. |
Article 87.- Les profils de fonction dans la Spécialité Nutrition sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|
MEDECIN NUTRITIONNISTE |
|
NUTRITIONNISTE
|
|
TECHNICIEN SUPERIEUR DE NUTRITION |
- Chef d’unité |
Article 88.- Il est interdit aux Médecins Nutritionnistes, aux Nutritionnistes, aux Techniciens Supérieurs de Nutrition soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Article 89.- les avantages spécifiques octroyés aux médecins nutritionnistes et aux nutritionnistes soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 10 : DE LA SPECIALITE
DIETETIQUE
Article 90.- La spécialité Diététique correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques diététiques et des tâches courantes dans toutes les disciplines de diététique.
Article 91.- La spécialité Diététique comprend le Corps des Diététiciens.
Article 92.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Diététique sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A2 |
Diététicien
Diététicien Principal
Diététicien |
voie externe exclusivement
Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :
|
Article 93.- Les profils de fonction dans la Spécialité Diététique sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|
DIETETICIEN |
Chef d’unité |
Article 94.- Il est interdit à tout Diététicien soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
CHAPITRE 11 : DE LA SPECIALITE
ORTHOPHONIE
Article 95.- La spécialité Orthophonie correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques orthophoniques et des tâches courantes dans toutes les disciplines d’orthophonie.
Article 96.- La Spécialité Diététique comprend le Corps d’Orthophonistes.
Article 97.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Orthophonie sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A2 |
Orthophoniste - grade supérieur : Orthophoniste Principal - grade normal : Orthophoniste |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
|
Article 98.- Les profils de fonction dans la spécialité Orthophonie sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
ORTHOPHONISTE |
- - |
Chef de Service Chef de Service Adjoint |
Article 99.- Il est interdit à tout Orthophoniste soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
CHAPITRE 12: DE LA SPECIALITE
ORTHOPTIE
Article 100.- La spécialité Orthoptie correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques Orthoptiques et des tâches courantes dans toutes les disciplines d’Orthoptie.
Article 101.- La Spécialité Orthoptie comprend le Corps des orthoptistes.
Article 102.- Sans préjudice des dispositions du Statut Général des Fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la Spécialité Orthoptie sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERACHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A2 |
Orthoptiste
Orthoptiste Principal
Orthoptiste |
Voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : Baccalauréat plus un diplôme d’Orthoptie délivrés ou reconnus par l’Etat. |
Article 103.- Les profils de fonction dans la spécialité Orthoptie sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|
ORTHOPTISTE |
- Chef d’unité |
Article 104.- Il est interdit à tout Orthoptiste soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
CHAPITRE 13 : DE LA SPECIALITE
PROTHESE DENTAIRE
Article 105.- La spécialité prothèse Dentaire correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes en matière de prothèse dentaire.
Article 106.- La spécialité Prothèse Dentaire comprend le Corps des Prothésistes Dentaires.
Article 107.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la Spécialité Prothèse Dentaire sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERECHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A2 |
Prothésiste Dentaire
Prothésiste Dentaire Principal
Prothésiste |
voie externe exclusivement
Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
|
Article 108.- Les profils de fonction dans la spécialité Prothèse dentaire sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|
PROTHESISTE DENTAIRE |
Chef de Service Technique |
Article 109.- Il est interdit à tout Prothésiste Dentaire soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
CHAPITRE 14 : DE LA SPECIALITE
PSYCHOLOGIE MEDICALE
Article 110.- La spécialité Psychologie Médicale correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes relatives aux soins psychologiques.
Article 111.- La spécialité Psychologie Médicale comprend le corps des Psychologues Médicaux.
Article 112.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la Spécialité Psychologie Médicale sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Psychologue Médical
Psychologue Médical
|
voie externe exclusivement
Admission sur concours ou sur titre des titulaires d’un : DEA, DESS ou Doctorat de Psychologie Clinique et pathologique ou DESS de psycho gérontologie délivrés ou reconnus par l’Etat.
|
Article 113.- Les profils de fonction dans la spécialité Psychologie Médicale sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
PSYCHOLOGUE MEDICAL |
- |
Chef de Service |
|
- |
Chef de Service Adjoint |
Article 114.- Il est interdit à tout Psychologue Médical soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Toutefois, le Psychologue Médicale chef de service peut exercer en partie une activité privée lucrative dans les formations sanitaires publiques, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 15 : DE LE SPECIALITE
GENIE BIO-MEDICAL
Article 115.- La spécialité Génie Biologique Médical correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes dans toutes les disciplines du Génie Biologique et Médical.
Article 116.- La spécialité Génie Bio-Médical comprend :
- le corps des Ingénieurs en Génie Bio-Médical ;
- le corps des Techniciens Supérieurs en Génie Bio-Médical ;
- le corps des Techniciens de Génie Bio-Médical.
Article 117.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Génie Biologique Médical sont fixées conformément au tableau ci-après:
NIVEAU HIERERCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1
|
Ingénieur en Génie Bio-Médical
Ingénieur en Génie Bio-Médical en Chef
Ingénieur en Génie Bio-Médical |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : - Diplôme d’Ingénieur de Génie Bio-Médical délivré ou reconnu par l’Etat |
A2 |
Technicien Supérieur de Génie Bio- Médical
Technicien Supérieur de Génie Bio-Médical Principal
|
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
voie interne
|
B1 |
Technicien de Génie Bio-Médical
Technicien de Génie Bio-Médical Principal
Technicien de Génie Bio-Médical |
voie externe exclusivement
Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
|
Article 118.- Les profils de fonction dans la spécialité Génie Bio-Médical sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
INGENIEUR EN GENIE BIO-MEDICAL |
|
|
|
|
|
TECHNICIEN SUPERIEUR DE GENIE BIO-MEDICAL |
|
|
|
|
Chef de Service Technique Adjoint |
TECHNICIEN DE GENIE BIO-MEDICAL |
|
|
Article 119.- Il est interdit au personnel de la spécialité Génie Bio-Médical soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Article 120.- Les avantages spécifiques octroyés aux ingénieurs en génie bio-médical soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 16 : DE LA SPECIALITE
EPIDEMIOLOGIE
Article 121.- La spécialité Epidémiologie correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes en matière Epidémiologie.
Article 122.- La spécialité Epidémiologie comprend :
- le corps des Médecins Epidémiologistes ;
- le corps des Epidémiologistes ;
- le corps des Techniciens Supérieurs d’Epidémiologie ;
- le corps des Techniciens d’Epidémiologie.
Article 123.- Sans préjudice des dispositions du Statut Général des Fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Epidémiologie sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Médecin Epidémiologiste
Médecin Epidémiologiste en Chef
Médecin Epidémiologiste |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- Doctorat d’Etat en Médecine plus Diplôme de Spécialisation en Epidémiologie sanctionnant trois années d’études au moins, délivrés ou reconnus par l’Etat. |
A2
|
Technicien Supérieur d’Epidémiologie
Technicien Supérieur d’Epidémiologie Principal
Supérieur d’Epidémiologie |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé au Technicien d’Epidémiologie. |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
B1 |
Technicien d’Epidémiologie
technicien d’Epidémiologie Principal
Technicien d’Epidémiologie |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- Baccalauréat plus Diplôme de Technicien d’Epidémiologie délivrés ou reconnus par ‘Etat. |
Article 124.- Les profils de fonction dans la spécialité Epidémiologie sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
MEDECIN EPIDEMIOLOGISTE |
- |
Chef de Service |
|
- |
Chef de Service Adjoint |
TECHNICIEN SUPERIEUR D’EPIDEMIOLOGIE |
- |
Chef d’unité |
TECHNICICIEN D'EPIDEMIOLOGIE |
|
|
Article 125.- Il est interdit aux personnels de la spécialité Epidémiologie soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Article 126.- Les avantages spécifiques octroyés aux médecins Epidémiologistes et aux Epidémiologistes soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 17 : DE LA SPECIALITE
STATISTIQUES SANITAIRES
Article 127.- La spécialité Statistique Sanitaire correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes en matière de statistiques sanitaires.
Article128.- La spécialité statistique sanitaire comprend :
- le corps des Ingénieurs des Statistiques Sanitaires ;
- le corps des Techniciens Supérieurs des Statistiques Sanitaires ;
- le corps des Techniciens des Statistiques Sanitaires.
Article129.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Statistiques Sanitaires sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Ingénieur des Statistiques Sanitaires
|
voie externe exclusivement
Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
|
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1
|
Ingénieur des Statistiques Sanitaires en Chef
Ingénieur des Statistiques Sanitaires |
|
A2 |
Technicien Supérieur des Statistiques Sanitaires
Technicien Supérieur des Statistiques Sanitaires |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : - Baccalauréat plus Diplôme d’Ingénieur des Techniques Statistiques plus deux options médicales au moins délivrés ou reconnus par l’Etat.
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Techniciens des Statistiques Sanitaires. |
B1 |
Technicien Supérieur des Statistiques Sanitaires
Technicien Supérieur des Statistiques Sanitaires Principal
Sanitaires |
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires :
|
Article 130.- Les profils de fonction dans la spécialité Statistiques Sanitaires sont définis conformément au tableau ci - après ;
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
INGENIEUR DES STATITSIQUES SANTAIRES |
|
|
TECHNICIENSUPERIEUR DES STATISTIQUES SANITAIRES |
|
|
TECHNICIEN DES STATISTIQUES SANITAIRES |
|
|
Article131.- Il est interdit aux personnels de la spécialité Statistiques Sanitaires soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Article132.- Les avantages spécifiques octroyés aux Ingénieurs des Statistiques Sanitaires soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 18 : DE LA SPECIALITE
GENIE SANITAIRE
Article133.- La spécialité Génie Sanitaire correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception et la réalisation des ouvrages d’assainissement, ainsi que la mise en œuvre et l’évaluation des mesures garantissant l’hygiène publique.
Article134.- La spécialité Génie Sanitaire comprend :
- le corps des Ingénieurs en Génie Sanitaire ;
- le corps des Techniciens Supérieurs d’Assainissement et d’Hygiène Publique ;
- le corps des Techniciens d’Assainissement et d’Hygiène Publique ;
- le corps des Agents Techniques d’Assainissement et d’Hygiène.
Article135.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Génie Sanitaire sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
A1 |
Ingénieur en Génie Sanitaire
Ingénieur en Génie Sanitaire en Chef
Ingénieur en Génie Sanitaire
|
voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
|
A2 |
Technicien Supérieur d’Assainissement et d’hygiène Publique
d’Assainissement et d’Hygiène Publique Principal
Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du Statut Général des Fonctionnaires réservé aux Techniciens d’Assainissement et d’Hygiène Publique. |
B1 |
Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique
Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique Principal
Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- Baccalauréat plus Diplôme de Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique délivrés ou reconnus par l’Etat.
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du Statut Général des Fonctionnaires réservé aux Agents Techniques d’Assainissement et d’Hygiène publique. |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
B2 |
Agent Technique d’Assainissement et d’Hygiène Publique
Agent Technique d’Assainissement et d’Hygiène Publique Principal
Agent Technique d’Assainissement et d’Hygiène publique |
voie externe exclusivement
Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :
- BEPC plus Diplôme d’Agent Technique d’Assainissement et d’hygiène Publique délivrés ou reconnus par l’Etat. |
Article136.- Les profils de fonction dans la spécialité Génie Sanitaire sont définis conformément au tableau ci-après :
CORPS |
|
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|---|
INGENIEUR EN GENIE SANITAIRE |
|
|
TECHNICIEN SUPERIEUR D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE PUBLIQUE |
|
|
TECHNICIEN D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE PUBLIQUE |
|
|
AGENT TECHNIQUE D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE PUBLIQUE |
|
|
Article 137.- Il est interdit aux personnels de la spécialité Génie Sanitaire soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Article 138.- Les avantages spécifiques octroyés aux ingénieurs en Génie Sanitaire soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE 19: DE LE SPECIALITE
ADMINISTRATION SANITAIRE ET HOSPITALIERE
Article 139.- La spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des tâches courantes en matière d’administration et de gestion des établissements de santé.
Article 140.- La spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière comprend :
- le corps des Administrateurs de santé ;
- le corps des Attachés d’Administration Sanitaire et Hospitalière ;
- le corps des Secrétaires Médicaux ;
- le corps des Adjoints d’Administration Sanitaire et Hospitalière ;
- le corps des Secrétaires de Santé.
Article 141.-Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière sont fixées conformément au tableau ci-après :
NIVEAU HIERACHIQUE |
CORPS |
|
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|---|
A1 |
Administrateur de Santé
Administrateur de Santé en Chef
Administrateur de Santé |
|
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :
-Maîtrise, DEA, Doctorat plus Diplôme d’Administrateur de Santé, délivrés ou reconnus par l’Etat. voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Attachés d’Administration Sanitaire et Hospitalière, ainsi qu’aux Secrétaires Médicaux. |
A2 |
Attaché d’Administration Sanitaire et Hospitalière
Attaché d’Administration Sanitaire et Hospitalière Principal
Attaché d’Administration Sanitaire et Hospitalière
|
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires de : -Licence d’Attaché d’Administration Sanitaire délivrée ou reconnue par l’Etat. DEUG plus Diplôme d’Attaché d’Administration Sanitaire et hospitalière délivré par l’Ecole de Préparation aux Carrières Administratives du Gabon. voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Adjoints d’Administration Sanitaire et Hospitalière. |
|
Secrétaire Médicale
Secrétaire Médicale Principale
Secrétaire Médicale |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires de : - Baccalauréat plus Diplôme Secrétaire Médical délivrés ou reconnus par l’Etat
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Adjoints d’Administrations Sanitaires et Hospitalière |
NIVEAU HIERACHIQUE |
CORPS |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
B1 |
Adjoint d’Administration Sanitaire et hospitalière
Adjoint d’Administration Sanitaire et Hospitalière principal
Adjoint d’Administration sanitaire et hospitalière |
voie externe Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :
voie interne Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux secrétaires de Santé. |
B2 |
Secrétaire de Santé
Secrétaire de Santé Principal
Secrétaire de Santé |
voie externe exclusivement
Admission sur concours ou sur titre des titulaires du : BEPC plus Diplôme de Secrétaire de Santé délivré ou reconnus par l’Etat. |
Article 142.- Les profils de fonction dans la spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière sont définis conformément au tableau ci-après:
CORPS |
PROFILS DE FONCTIONS |
---|---|
ADMINISTRATEUR DE SANTE |
|
ATTACHE D’ADMINISTRATION SANITAIRE ET HOSPITALIERE |
|
SECRETAIRE MEDICAL |
Secrétaire de Direction |
ADJOINT D’ADMINISTRATION SANITAIRE ET HOSPITALIERE |
|
SECRETAIRE DE SANTE |
|
Article 143.- Il est interdit au personnel de la spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière soumis au présent statut d’exercer une activité lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.
Article 144.- Les avantages spécifiques octroyés aux administrations de santé soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.
TITRE 3 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 145.- Tous les Techniciens Supérieurs de Santé sont reclassés dans leurs spécialités et leurs corps spécifiques.
Article 146.- Au sens de la présente loi, on entend par corps en voie d’extinction, les corps dont le recrutement est supprimé.
Article 147.- Les corps suivants du Secteur Santé sont en voie d’extinction :
- Sages-Femmes de la catégorie B, hiérarchie B1 ;
- Assistants médicaux ;
- Adjoints techniques en pharmacie ;
- Adjoints techniques de santé ;
- Adjoints techniques dentaires, de puériculture, de Radiologie et de Laboratoire, d’Informatique et les Secrétaires dactylographe.
Toutefois, pendant la période transitoire les agents appartenant à ces corps sont maintenus dans leurs catégories respectives et reversés dans les spécialités correspondant à leurs missions.
Article 148.- Les Assistants Médicaux en fonction à la date de promulgation de la présente loi sont reclassés comme Techniciens Supérieurs de Santé conformément aux dispositions de l’Article 145 ci-dessus.
TITRE 4 : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 149.- Pour les matières autres que celles relevant de la présente loi, les fonctionnaires du Secteur Santé sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires.
Article 150.- Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les mesures de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 151.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°867/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers du secteur médico-sanitaire, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 14 décembre 2001
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Jean François NTOUTOUME EMANE
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Faustin BOUKOUBI
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Réforme Administrative et de la
Modernisation de l’Etat ;
Pascal Désiré MISSONGO
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,
des Finances, du Budget et de la Privatisation ;
Paul TOUNGUI
ANNEXE 1
PROPOSITION DE GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DU SECTEUR SANTE
DE CATEGORIE A
HIERARCHIE A1
Grade |
Classe |
Echelon |
Durée (ans) |
Indice |
---|---|---|---|---|
Supérieur |
Unique |
5è |
3 |
1465 |
|
|
4è
|
3 |
1465 |
|
|
3è |
3 |
1065 |
|
|
2è
|
3 |
980 |
|
|
1è |
3 ans |
915
|
|
1ère |
3è |
2 |
855 |
|
|
2è
|
2 |
795 |
|
|
1è |
2 |
735
|
Normal
|
2è
3è |
3è |
2 |
680 |
|
|
2è
|
2 |
680 |
|
|
1è
|
2 |
580 |
|
|
3è |
2 ans |
530
|
Stage |
|
|
|
|
Probatoire |
Stagiaire |
|
1 |
440 |
Compte tenu de la durée de leurs études universitaires, les fonctionnaires de Santé, après un stage probatoire d’un an, sont titularisés au grade normal 3è classe 3è échelon indice 530.
ANNEXE 2
PROPOSITION DE GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE LA SANTE
(CORPS DES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES)
Grade |
Classe |
Echelon |
Durée (ans) |
Indice |
---|---|---|---|---|
Supérieur |
Unique |
5è |
3 |
1465 |
|
|
4è
|
3 |
1245 |
|
|
3è |
3 |
1065 |
|
|
2è
|
3 |
980 |
|
|
1è |
3 |
915
|
Normal
|
1ère
|
3è |
2 |
855 |
|
|
2è
|
2 |
795 |
|
|
1è |
2 |
735
|
|
2è |
3è |
2 ans |
680 |
Compte tenu de leurs spécialités, les fonctionnaires de Santé du corps Hospitalo-Universitaires sont intégrés, dès leur recrutement au grade normal 2è classe 3è échelon indice 680.
ANNEXE 3
PROPOSITION DE GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE LA SANTE
|
|
Fonctionnaire |
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade |
Classe |
Echelon |
Durée (ans) |
|
|
|
|
|
Supérieur |
Unique |
5ème
|
3 ans |
1455 |
862 |
522 |
335 |
190 |
|
|
4ème
|
3 ans |
1245 |
760 |
465 |
310 |
180 |
|
|
3ème |
3 ans |
1065 |
660 |
410 |
285 |
170 |
|
|
2ème |
3 ans |
980 |
620 |
405 |
265 |
165 |
|
1ère |
1ère |
2 ans |
915
|
580 |
380 |
255 |
155 |
Normal |
|
3ème |
2 ans |
855 |
540 |
355 |
235 |
145 |
|
|
2ème
|
2 ans |
795 |
500 |
330 |
220 |
135 |
|
|
1ère |
2 ans |
735
|
460 |
305 |
205 |
125 |
|
2ème |
3ème |
2 ans |
680 |
430 |
285 |
190 |
115 |
|
|
2ème
|
2 ans |
630 |
400 |
265 |
175 |
105 |
|
|
1ère
|
2 ans |
580 |
370 |
245 |
160 |
95 |
|
3ème |
3 |
2 ans |
530
|
345 |
225 |
145 |
85 |
Stage Probatoire |
Stagiaire
|
|
1 an |
440 |
270 |
180 |
115 |
65 |
Compte tenu de la spécificité de leur fonction, les fonctionnaires du secteur Santé, après un stage probatoire d’un an, sont intégrés au grade normal 3è classe 3è échelon et suivent leur carrière conformément au tableau ci-dessus.