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Lois Ordinaires

Loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des Magistrats

12/94 - 16/09/1994

Loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats

 

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République, Chef de l’Etat,

promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, fixe le statut des magistrats. 

Article 2.- Le présent statut s’applique aux magistrats des Cours judiciaire, administrative et des comptes, des cours d’appel et des tribunaux.

          Il ne s’applique pas aux magistrats de la Cour constitutionnelle, sous réserve des dispositions du chapitre dixième relatif aux positions.

Article 3.- La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

          Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Article 4.- Le conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice, et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la discipline des magistrats.

Article 5.- Le corps des magistrats comprend trois ordres : judiciaire, administratif et financier.

Article 6.- L’ordre judiciaire comprend les magistrats de la Cour judiciaire, des cours d’appel et des tribunaux de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.

Article 7.- L’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative, des cours d’appel et des tribunaux compétents en matière administrative.

Article 8.- L’ordre financier comprend les magistrats de la Cour des comptes et des tribunaux des comptes.

Article 9.- Les magistrats des juridictions exercent leurs fonctions soit au siège, soit au parquet.

        Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils peuvent cependant recevoir, lorsque les nécessités du service l’exigent, des affectations sur décision du conseil supérieur de la magistrature.

        Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre chargé de la justice. À l’audience, leur parole est libre.

Article 10.- Les magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques.

        Ils appartiennent à l’un des trois ordres du corps des magistrats visés à l’article 5 ci-dessus.

Article 11.- Après son intégration et avant d’entrer en fonction, le magistrat prête le serment suivant devant la plus haute juridiction de son ordre :

          « Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de respecter scrupuleusement la loi, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

        En cas de nécessité, ce serment peut être prêté par écrit.

        Le magistrat ne peut en aucun cas être relevé du serment. L’ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré.

Article 12.- Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.

Article 13.- L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

        Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision du ministre chargé de la justice, après avis des chefs de cour, pour donner des avis ressortissant de leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat ou à son indépendance.

        L’exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l’exercice de tout mandat public électif.

         Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi qu’à des actions culturelles et sportives, non lucratives.

Article 14.- Aucun magistrat ne peut siéger dans la même cause que son conjoint, ses parents ou alliés jusqu’à un degré d’oncle ou de neveu exerçant, dans ladite cause, les fonctions de magistrat, greffier, huissier, commissaire-priseur, expert, syndic de faillite ou liquidateur judiciaire.

         Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu’au degré mentionné à l’alinéa précédent est l’avocat d’une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l’arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.

Article 15.- Toute manifestation de nature politique, incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, est interdite aux magistrats, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique.

         Est également interdite toute action de nature à arrêter le fonctionnement des juridictions.

Article 16.- L’exercice du droit syndical par les magistrats est soumis aux dispositions de la loi n°18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat, et aux règles définies à l’article 15 ci-dessus.

Article 17.- Les dispositions du code pénal relatives aux outrages et aux violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique et toutes celles prévues par des textes spéciaux sont applicables aux magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 18.- Lorsqu’un magistrat a été poursuivi par un tiers pour faute de service et qu’un conflit d’attribution n’a pas été élevé, l’Etat doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce magistrat, couvrir celui-ci de toutes condamnations civiles prononcées contre lui.

       De même, indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

       L’Etat, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits du magistrat victime pour réclamer aux auteurs du préjudice le remboursement des sommes par lui versées. Il dispose en outre d’une action directe qu’il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente.

Article 19.- En dehors de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent être requis que pour le service militaire.

        Toute autre disposition réglementaire, prescrivant leur participation aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires, doit être soumise à l’avis préalable et au contreseing du ministre chargé de la justice.

Article 20.- Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction à laquelle il est affecté. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées par le ministre chargé de la justice, après avis des chefs de cour.

Article 21.- Il est attribué aux magistrats une carte professionnelle dont les modalités de délivrance sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

                              CHAPITRE 2 : DU RECRUTEMENT

Article 22.- Sont intégrés dans le corps des magistrats, en qualité de magistrats stagiaires pour servir dans l’ordre judiciaire, les élèves magistrats titulaires de la maîtrise en droit et diplômés de l’Ecole nationale de la magistrature ou de tout autre établissement spécialisé équivalent agréé par l’Etat.

       Sont intégrés dans le corps des magistrats, en qualité de magistrats stagiaires pour servir dans l’ordre administratif, les élèves magistrats titulaires de la maîtrise en droit et diplômés de l’Ecole nationale de la magistrature ou de tout autre établissement spécialisé équivalent agréé par l’Etat.

        Sont intégrés dans le corps des magistrats, en qualité de magistrats stagiaires pour servir dans l’ordre financier, les élèves magistrats titulaires soit de la maîtrise en droit, soit de la maîtrise en économie, soit de la maîtrise en gestion, et diplômés de l’Ecole nationale de la magistrature ou de tout autre établissement spécialisé équivalent agréé par l’Etat.

Article 23.- Dès leur intégration, les magistrats stagiaires ayant accompli des années d’études supplémentaires sanctionnées par un diplôme supérieur au minima prévus à l’article 22 susvisé et à l’article 31 du statut général des fonctionnaires, bénéficient d’une indemnité de spécialité.

             La même indemnité est attribuée aux magistrats en activité qui obtiennent un titre ou un diplôme de même valeur qu’à l’alinéa précédent, postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Article 24.- Peuvent être intégrés directement dans le corps des magistrats et nommés aux diverses fonctions de ce corps :

  • les avocats titulaires de la maîtrise en droit et ayant au moins dix ans d’exercice de leur profession ;
  • les greffiers titulaires de la maîtrise en droit et ayant au moins dix ans d’exercice de leur profession.

           Le nombre des magistrats nommés au titre du présent article ne peut dépasser le cinquième des vacances constatées.

          Les nominations au titre du présent article ne peuvent intervenir que sur décision du conseil supérieur de la magistrature qui détermine le grade, la classe, l’échelon et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.

         Les dispositions du statut général des fonctionnaires sur le changement de spécialité ne s’appliquent pas au corps des magistrats.

                                            CHAPITRE 3 : DU STAGE

Article 25.- Le stage est la période de temps probatoire pendant laquelle le magistrat stagiaire doit s’initier à ses futures fonctions et faire la preuve qu’il est apte à les exercer avant d’être titularisé.

Article 26.- Les agents visés à l’article 24 ci-dessus ne sont pas soumis au stage.

        Toutefois, le décret de leur nomination, pris en conseil supérieur de la magistrature, fixe la durée et les modalités de la formation spécifique qui leur est obligatoirement dispensée par l’Ecole nationale de la magistrature.

Article 27.- La durée du stage est de douze mois. Elle ne peut être renouvelée qu’une fois.

Article 28.- À l’expiration de la période probatoire définie à l’article 25 ci-dessus, sur proposition du ministre chargé de la justice et après avis du conseil supérieur de la magistrature, le magistrat stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit astreint à une nouvelle période de stage à l’issue de laquelle il sera obligatoirement soit titularisé, soit licencié.

            Le magistrat stagiaire pour lequel n’a été demandée ni la titularisation, ni la révocation, ni une nouvelle période de stage, est titularisé d’office à la fin du sixième mois qui suit la fin de la première période de stage.

Article 29.- Le magistrat stagiaire ne peut être placé en position de détachement ou de disponibilité.

Article 30.- Les dispositions du chapitre huitième relatif à la discipline sont applicables aux magistrats stagiaires.

             Toutefois, seules les sanctions suivantes leur sont applicables:

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • le licenciement.

                                    CHAPITRE 4 : DE LA HIERARCHIE

                                      Section 1 :  Hiérarchie des grades

Article 31.- La hiérarchie des grades du corps des magistrats comprend trois grades : le deuxième grade, le premier grade et le grade hors hiérarchie.

       Le deuxième et le premier grade comprennent chacun deux classes. À l’intérieur de chaque classe, sont établis des échelons d’ancienneté. Le grade hors hiérarchie ne comprend ni classe, ni échelon.

Article 32.- La première classe du deuxième grade comprend trois échelons. La deuxième classe du deuxième grade comprend trois échelons. La durée d’ancienneté dans chaque échelon est de deux ans.

        La première classe du premier grade comprend trois échelons. La durée d’ancienneté dans chaque échelon est de trois ans.

        La deuxième classe du premier grade comprend trois échelons. La durée d’ancienneté dans chaque échelon est de trois ans. 

Article 33.- Les magistrats du deuxième grade sont appelés à exercer dans les tribunaux.

        Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer dans les cours d’appel.

         Les magistrats du grade hors hiérarchie sont appelés à exercer dans les Cours judiciaire, administrative et des comptes ou en qualité de conseiller au ministère de la justice.

         En raison de la spécificité de l’ordre financier, les auditeurs, les auditeurs supérieurs et les conseillers référendaires peuvent être appelés à exercer à la Cour des comptes.

         Les magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice appartiennent à l’un des grades visés à l’article 31 ci-dessus, sans préjudice de la hiérarchie des grades et des fonctions.

 

                                   Section 2 : Hiérarchie des fonctions

Article 34.- Les fonctions exercées par les magistrats dans les juridictions et l’administration centrale du ministère de la justice, sont classées en sept groupes ainsi définis :

  • groupe I : juge d’instruction, juge, substitut, fonctions administratives inférieures à chef de service au ministère de la justice ;
  • groupe II : vice-président de tribunal, premier juge d’instruction, auditeur, procureur de la République adjoint, commissaire à la loi adjoint, chef de service au ministère de la justice ;
  • groupe III : premier vice président du tribunal de Libreville, premier juge d’instruction du tribunal de Libreville, président de tribunal, auditeur supérieur, conseiller de cour d’appel, procureur de la République adjoint du tribunal de Libreville, procureur de la République, commissaire à la loi, commissaire du gouvernement adjoint, substitut général de cour d’appel, directeur des études à l’Ecole nationale de la magistrature, secrétaire général de l’Ecole nationale de la magistrature, directeur d’administration centrale du ministère de la justice ;
  • groupe IV : président du tribunal de Libreville, conseiller référendaire, président de chambre de cour d’appel, procureur de la République du tribunal de Libreville, commissaire du gouvernement, avocat général de cour d’appel, commissaire général adjoint de cours d’appel ;
  • groupe V : président de cour d’appel, conseiller-maître, conseiller de Cour (judiciaire et administrative), procureur général de cour d’appel, commissaire général à la loi de cour d’appel, avocat général de Cour (judiciaire et des comptes), commissaire à la cour administrative ;
  • groupe VI : président de chambre de Cour (judiciaire, administrative et des comptes), procureur général adjoint de Cour (judiciaire et des comptes), commissaire général adjoint à la Cour administrative, secrétaire général de Cour (judiciaire, administrative et des comptes), directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, inspecteur des services judiciaires, conseiller au ministère de la justice ;
  • groupe VII : président de Cour (judiciaire, administrative et des comptes), procureur général de Cour (judiciaire et des comptes), commissaire général près la Cour administrative, inspecteur général des services judiciaires, secrétaire général de la chancellerie.

 

               Section 3 -  Rapports grade-fonction

Article 35.- Pour les nécessités de service, et sur décision du conseil supérieur de la magistrature, un magistrat d’un grade supérieur peut être appelé à exercer des fonctions d’un niveau inférieur.

      Dans ce cas,  l’intéressé conserve les avantages attachés à son grade.

 

                  CHAPITRE 5 : DES NOMINATIONS, AVANCEMENTS

                                                        ET NOTATIONS

Article 36.- Pour chaque nomination, affectation ou promotion de magistrat, le ministre chargé de la justice soumet au conseil supérieur de la magistrature, qui statue, les propositions des chefs des cours et de l’administration centrale du ministère  de la justice.

       Les propositions de nomination, affectation, mutation ou promotion des chefs des Cours judiciaire, administrative et des comptes, ainsi que celles de l’inspecteur général des services judiciaires et du secrétaire général de la chancellerie du ministère de la justice, sont soumises au conseil supérieur de la magistrature par le ministre chargé de la justice, conformément aux listes d’aptitude établies à cet effet.

       Nul magistrat ne peut être nommé à une fonction dans les Cours judiciaire, administrative et des comptes s’il n’est magistrat de grade hors hiérarchie.

Article 37.- L’avancement normal et automatique est l’avancement d’un échelon à un autre dans un grade.

       L’avancement au choix des magistrats en grade et en classe ne peut intervenir qu’après inscription sur le tableau d’avancement.

       Le tableau d’avancement est établi annuellement, sur proposition du ministre chargé de la justice par décision du conseil supérieur de la magistrature.

Article 38.- Nul magistrat ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour le grade hors hiérarchie s’il ne compte au moins huit années d’ancienneté dans le premier grade.

      Nul magistrat ne peut être inscrit au tableau d’avancement pour le premier grade, s’il ne compte au moins six années d’ancienneté dans le deuxième grade.

Article 39.- Nul magistrat ne peut être promu au choix en deuxième classe du premier grade s’il ne compte au moins cinq années d’ancienneté dans la première classe.

      Le magistrat en détachement continue à bénéficier de l’avancement d’échelon.

Article 40.- Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par le décret de nomination.

      Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions sont pris, sur proposition du ministre chargé de la justice, à la suite des décisions du conseil supérieur de la magistrature.

Article 41.- Les dispositions relatives à l’avancement ne s’appliquent pas aux nominations des magistrats de grade hors hiérarchie.

Article 42.- Il est attribué, chaque année, à tout magistrat en activité ou en position de détachement, une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

     Les magistrats sont notés, successivement, par leurs supérieurs hiérarchiques directs, ainsi que par le ministre chargé de la justice, en ce qui concerne les magistrats du parquet et de l’administration centrale. L’ensemble des notes annuelles des magistrats du siège et du parquet, centralisé au ministère de la justice est communiqué au conseil supérieur de la magistrature.

     Les appréciations et notes chiffrées attribuées aux magistrats peuvent leur être communiquées sur leur demande.

                           CHAPITRE 6: DU PERFECTIONNEMENT ET DE

                                            LA FORMATION CONTINUE

 

Article 43.- Le perfectionnement et la formation continue des magistrats sont assurés au moyen des séminaires et des stages professionnels à la charge de l’Etat ou de tout autre organisme national ou international.

Article 44.- Les annonces de séminaires et les possibilités de stages professionnels font l’objet de la plus grande diffusion chaque année au sein de toutes les juridictions et de l’administration centrale.

 Article 45.- La désignation d’un magistrat à prendre part à un stage est subordonnée à la note chiffrée qui lui est attribuée chaque année.

 

                            CHAPITRE 7: DE LA REMUNERATION ET DES

                                               AVANTAGES MATERIELS

Article 46.- Le magistrat perçoit une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. La rémunération des magistrats est fixée par voie réglementaire, conformément aux textes en vigueur.

Article 47.- Le magistrat mis à la retraite est autorisé à faire valoir ses droits à pension. Les droits à pension sont fixés conformément à la législation en vigueur au moment de l’admission à la retraite.

Article 48.- Le conjoint survivant et les orphelins mineurs du magistrat décédé en exercice ou en retraite bénéficient d’une pension de réversion. Cumulativement avec cette pension, il est alloué au conjoint survivant et aux orphelins mineurs du magistrat décédé en exercice un capital-décès dont le montant est fixé par décret.

Article 49.- Une pension d’invalidité cumulable avec la pension de retraite et réversable au conjoint survivant et aux orphelins mineurs en cas de décès du titulaire, peut être attribuée au magistrat placé dans l’impossibilité de continuer ses fonctions.

      Si le magistrat en service contracte une maladie ou est atteint d’une infirmité entrainant une invalidité partielle, il bénéficie, lorsqu’il est maintenu en fonctions, d’une rente temporaire d’invalidité et d’un pécule cumulables avec sa  solde d’activité.

Cette disposition est applicable aux magistrats dans les conditions définies par la loi relative au régime général des pensions de l’Etat.

Article 50.- Tout magistrat a droit à la gratuité du costume d’audience. Il bénéficie en outre du logement d’astreinte quelle que soit sa situation de famille.

Article 51.- Le magistrat, son conjoint et les enfants en charge ont droit aux visites et aux soins médicaux gratuits dans les établissements sanitaires de l’Etat. En cas d’hospitalisation, ils ont à payer une fraction des tarifs hospitaliers dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 52.- En cas de décès d’un magistrat en activité, d’un de ses conjoints ou de ses enfants à charge, les frais funéraires et de transfert de la dépouille mortelle du lieu de décès à son domicile sont à la charge de l’Etat, dans les conditions fixées par décret.

Article 53.- Le produit résultant de l’accomplissement de tous actes de procédure, notamment les frais d’enregistrement, les amendes, les redevances diverses, est reversé par l’agent judiciaire du trésor au budget de l’Etat, aux juridictions et aux services centraux du ministère de la justice, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

                                            CHAPITRE 8: DE LA DISCIPLINE

Article 54.- Tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

       Cette faute s’apprécie en outre, pour les magistrats du parquet et de l’administration centrale du ministère de la justice, compte tenu des obligations qui découlent de leur subordination hiérarchique.

Article 55.- Les chefs de juridiction et les responsables de l’administration centrale du ministère de la justice ont le pouvoir de donner des avertissements aux magistrats placés sous leur autorité. Ils adressent immédiatement un rapport sur les faits commis par le magistrat fautif à leurs supérieurs hiérarchiques.

 Article 56.- Les sanctions disciplinaires à l’encontre des magistrats sont prononcées par le conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline.

Article 57.- Les sanctions disciplinaires sont :

  • le blâme;
  • le blâme avec inscription au dossier ;
  • le retrait de certaines fonctions ;
  • la radiation du tableau d’avancement ;
  • l’abaissement d’échelon;
  • la rétrogradation;
  • l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum de six mois ;
  • la mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite ;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Article 58.- Le ministre chargé de la justice, informé des faits de nature à entrainer des poursuites disciplinaires contre un magistrat, les dénonce au conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline.

      Lorsque les faits visés à l’alinéa précédent sont d’une gravité exceptionnelle, les chefs de juridiction et les responsables de l’administration centrale du ministère de la justice peuvent interdire au magistrat fautif l’exercice de ses fonctions, pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Dans ce cas, l’avis des chefs de cour de l’ordre dont relève l’intéressé est obligatoirement joint à la mesure d’interdiction.

     L’ensemble du dossier est transmis, sans délai, au ministre chargé de la justice qui se prononce sur le maintien ou non de l’interdiction, en attendant la comparution de l’intéressé devant le conseil de discipline.

      L’interdiction temporaire entraine, en ce qui concerne le traitement, les effets prévus par le statut général des fonctionnaires.

Article 59.- Le conseil de discipline, réuni sur la convocation de son président, désigne parmi ses membres un rapporteur. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête.

Article 60 .- Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigations utiles.

Article 61.- Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.

Article 62.- Le magistrat est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister d’un de ses pairs. En cas de maladie ou d’empêchement justifiés, la procédure est envoyée à une date ultérieure.

Article 63.- Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son représentant a droit  à la communication des mêmes documents.

Article 64.- Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 65.- Le conseil de discipline statue à huis clos. La décision, qui doit être motivée, est susceptible de recours devant la Cour administrative.

      Si le Magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est déclarée contradictoire.

Article 66.- La décision rendue est notifiée à l’intéressé en la forme administrative. Elle prend effet à compter du jour de cette notification.

Article 67.- Tout fait de nature à entraîner des poursuites répressives à l’encontre d’un magistrat doit faire l’objet d’une enquête immédiate de son chef hiérarchique, assisté, en cas d’infraction flagrante, des agents des forces de sécurité. Dans le cas contraire, l’enquête est confiée à l’inspecteur général des services judiciaires sur instruction du ministre chargé de la Justice.

Article 68.- Le ministre chargé de la Justice saisit les présidents des Cours judiciaire, administrative et des comptes sur

      En cas d’empêchement, les présidents desdites cours peuvent déléguer leurs pouvoirs à un magistrat de grade au moins équivalent à celui du magistrat poursuivi.

Article 69.- S’il agit d’un magistrat de la cour d’appel ou de même rang, l’information sera requise par le procureur général près la Cour judiciaire sur instruction du ministre chargé de la justice. Le président de la Cour judiciaire remplira les fonctions de juge d’instruction.

      En ce qui concerne les magistrats des tribunaux ou de même rang, l’information sera assurée par le président de  la cour d’appel sur réquisitoire du procureur général près ladite cour.

Article 70.- Après clôture du dossier, le magistrat prévenu ou accusé est jugé en audience publique par la Cour judiciaire. Si la prévention ou l’accusation frappe un président de Cour judiciaire, administrative ou des comptes ou les procureurs généraux près lesdites cours ou tout magistrat de rang équivalent, la cour sera formée de magistrats de même rang.

Article 71.- Toute mesure d’arrestation ou de détention à l’encontre d’un magistrat ne peut intervenir que sur décision du Président de la République après avis du conseil supérieur de la magistrature, sauf cas de flagrant délit.

                                               CHAPITRE 10 : DES POSITIONS

Article 72.- Le magistrat est placé dans l’une des positions suivantes:

  • en activité ;
  • en détachement ;
  • en disponibilité ;
  • sous les drapeaux.

Article 73.- Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s’appliquent aux magistrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut et sous réserve des dérogations ci-après.

Article 74.- À l’expiration de la période de disponibilité, et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans son grade et dans une fonction, aux mêmes niveaux que ceux qu’il occupait auparavant. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 75.- La mise en position de détachement, de disponibilité ou sous les drapeaux est prononcée, selon le cas, dans les formes prévues pour les nominations de magistrat.        

     La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessus.

 

                                CHAPITRE 11: DE LA CESSATION DE FONCTIONS

                                                             ET DE L’HONORIARIAT

Article 76.- La cessation définitive des fonctions entraine la radiation des cadres. Elle est prononcée par décret du Président de la République après avis du ministre chargé de la justice et résulte :

  • de la démission régulièrement acceptée ;
  • de la mise à la retraite ou de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à la pension ;
  • de la révocation.

 

Article 77.- La démission ne peut résulter que d’une demande expresse et écrite du magistrat intéressé. Elle ne vaut qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

Article 78.- L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire ou pénale en raison de faits qui n’auraient été révélés qu’après cette démission.

Article 79.- Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans pour les magistrats hors hiérarchie et à soixante ans pour les autres magistrats.

Article 80.- Le magistrat admis à la retraite peut se voir conférer par le conseil supérieur de la magistrature l’honorariat, dans les fonctions qu’il a occupées.

Article 81.- Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction de leur résidence. Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.

             Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.

Article 82.- Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qu’impose leur condition.

                                CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 83.- Lorsque le nombre de magistrats en fonction dans une cour d’appel ou dans un tribunal est insuffisant pour assurer la continuité du service, le président de la cour d’appel peut, par ordonnance prise sur réquisitions du procureur général, déléguer  provisoirement un magistrat titulaire d’une autre fonction. Les intérims intervenus pour une durée supérieure à trois mois sont constatés par arrêté du ministre chargé de la justice.

Article 84.- Les dispositions du statut général de la fonction publique sont applicables aux magistrats régis par le présent statut dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, sous réserve des dispositions  concernant le changement de spécialité.

Article 85.- Les magistrats régis par le présent statut sont administrés par le ministre chargé de la justice et le conseil supérieur de la magistrature.

 

                        CHIPTRE 13 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  FINALES

Article 86.- Les élèves magistrats du cycle B en formation à l’Ecole nationale de la magistrature, au moment de la promulgation de la présente loi, seront intégré dans la magistrature en qualité de magistrat stagiaire, jusqu’à complet épuisement des promotions restantes.

Article 87.- Pour les nécessités du service, les magistrats exerçant, au moment de la promulgation du présent statut, des fonctions d’un rang supérieur à celles auxquelles ils peuvent prétendre en raison de leur grade, pourront être maintenus à leur poste.

       Pendant une période de deux ans, et pour compter de la promulgation de la présente loi, les magistrats comptant au moins six années d’ancienneté dans le premier grade peuvent être inscrits au tableau d’avancement.

Article 88.- Les magistrats en activité peuvent, sur leur demande, appartenir définitivement à l’ordre dont relève la juridiction au sein de laquelle ils exercent au moment de la promulgation de la présente loi, sous réserve de la décision du conseil supérieur de la magistrature.

       Les magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice appartiennent à l’ordre dont relevait la dernière juridiction au sein de laquelle ils exerçaient avant leur affectation au ministère de la justice, sous réserve de la décision du conseil supérieur de la magistrature.

      Les magistrats exerçant à la présidence de la Cour suprême appartiennent à l’ordre dont relevait la dernière juridiction au sein de laquelle ils exerçaient avant leur affectation à la Cour suprême, sous réserve de la décision du conseil supérieur de la magistrature.

      Les magistrats en position de détachement, de disponibilité ou sous les drapeaux appartiennent à l’ordre dont relevait la juridiction au sein de laquelle ils exerçaient avant leur changement de position, sous réserve de la décision du conseil supérieur de la magistrature.

Article 89.- Des actes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 90.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures notamment la loi n° 11/74 du 21 janvier 1975, sera enregistrée, publié selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.                 

 

                                                                                 Fait à Libreville, le 16 septembre 1994

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;                                                               

                                                                                                            El Hadj OMAR BONGO

Pour le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

P.O. le Ministre d’Etat,

Ministre de la Communication

et des Postes et Télécommunications

Jacques ADIHENOT

 

Le Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux      

Dr.  Serge MBA BEKALE  

 

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative

Pierre-Claver ZENG EBOME

 

Pour le Ministre des Finances,

du Budget et des Participations

P.O. le Ministre Délégué

Faustin BOUKOUMBI