Loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires
8/91 - 26/09/1991 >
Loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 1er.- Le présent statut s’applique à toutes les personnes qui, intégrées dans un corps de la hiérarchie administrative et nommées dans un emploi permanent, concourent au fonctionnement d’un service public de l’Etat.
Article 2.- Ce statut ne s’applique pas aux personnels militaires, aux magistrats, aux personnels de la sécurité pénitentiaire et aux agents contractuels de l’Etat, sauf pour ce qui est du système de rémunération.
Article 3.- Les personnes se trouvant dans la situation définie à l’article premier ci-dessus ont la qualité de fonctionnaire. Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’Etat et de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Article 4.- Les fonctionnaires ayant vocation aux mêmes emplois, portant la même dénomination, appartenant à la même hiérarchie d’une même spécialité et d’un même secteur d’activité, et soumis au même statut particulier, constituent un corps.
Article 5.- Un corps de fonctionnaires peut comporter plusieurs grades, le grade étant subdivisé en un certain nombre de classes et chaque classe comprenant elle-même un certain nombre d’échelons.
Les corps sont regroupés par spécialités, elles-mêmes regroupées par secteur d’activité.
Article 6.- Des lois fixent les dispositions des statuts particuliers des différents corps de l’administration conformément aux dispositions générales du présent statut.
Ces lois déterminent pour chaque secteur d’activité, les spécialités qui y sont regroupées et fixent les dispositions communes et spécifiques constituant les statuts particuliers des corps de ce secteur.
Les statuts particuliers se rapportent essentiellement aux conditions d’intégration et de nomination aux emplois et aux fonctions.
Article 7.- Il est interdit à tout fonctionnaire, quelque soit sa position, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article 8.- Il est interdit à tout fonctionnaire d’exercer une quelconque activité privée lucrative de nature préjudiciable au service public.
Le fonctionnaire contre lequel il aura établi qu’il se livre à de telles activités sera mis en demeure de les cesser dans un délai d’un mois à l’expiration duquel il sera mis en disponibilité d’office, s’il continue à les exercer.
Article 9.- Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par ce fonctionnaire au ministre dont il relève, lequel pourra prendre des mesures destinées à préserver l’intérêt du service public.
Article 10.- Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ayant des fonctions d’autorité ou d’inspection est également fonctionnaire, déclaration doit en être faite par ces fonctionnaires aux ministres dont ils relèvent, lesquels pourront, conjointement avec le ministre de la Fonction Publique, prendre toute mesure propre à sauvegarder l’intérêt de l’administration.
Au cas où un des conjoints devrait être placé en position de disponibilité, par application des mesures visées au paragraphe ci-dessus, l’avis du comité consultatif de la Fonction Publique sera requis.
Article 11.- Le fonctionnaire doit rejoindre, dès sa nomination, son poste d’affectation et assurer personnellement de façon permanente son service.
Le fonctionnaire contrevenant aux dispositions ci-dessus s’expose à la privation de son traitement dans les conditions et selon les modalités précisées par voie réglementaire.
Article 12.- Les fonctionnaires en activité peuvent suivre des stages professionnels à leur demande ou à l’initiative de l’administration, dans les conditions prévues par le présent statut ainsi que par les statuts particuliers des différents corps.
Article 13.- Les fonctionnaires en activité peuvent prétendre à trois sortes de stages professionnels :
- le stage de perfectionnement ;
- le stage de spécialisation ;
- le stage de formation verticale.
Un décret pris après avis du comité consultatif de la Fonction Publique en réglemente les conditions et avantages.
Article 14.- Le fonctionnaire est soumis à l’obligation d’obéissance hiérarchique.
Article 15.- Tout fonctionnaire, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des tâches qui lui sont confiées ainsi que des tâches qu’il est appelé à confier à ses subordonnés.
Article 16.- Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne des faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication d’informations, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
L’inobservation des dispositions du présent article expose le fonctionnaire à des sanctions disciplinaires.
Le fonctionnaire ne peut être délié de l’obligation de discrétion professionnelle qu’avec l’autorisation écrite du ministre dont il relève, sauf s’il est appelé à témoigner en justice.
Article 17.- Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que toute condamnation judiciaire en matière pénale, l’expose à des sanctions disciplinaires.
Article 18.- Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été levé, l’administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Article 19.- L’Etat est tenu de réparer tout préjudice subi par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
L’Etat, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs du préjudice le remboursement des sommes versées. Il dispose, en outre, d’une action directe qu’il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 20.- Un dossier individuel est ouvert puis archivé au ministère de la Fonction Publique et au ministère utilisateur pour chaque fonctionnaire. Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative ; celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Article 21.- L’exercice des droits syndicaux y compris celui du droit de grève est reconnu aux fonctionnaires sous réserve :
- du respect strict de la liberté de travail d’autrui ;
- de l’épuisement de toutes les voies légales de négociation ;
- de la garantie d’un service minimum ;
- de la non rémunération du temps de travail perdu sur la base de l’égalité entre la journée de travail et la journée de grève à l’exception des prestations familiales et des autres suppléments pour charge de famille et dans les autres conditions fixées par la loi.
Les procédures de règlement des différents conflits sont la négociation, la conciliation et la médiation.
Les modalités de ces procédures sont fixées par la loi.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ORGANIQUES
Article 22.- Dans le cadre des règles édictées par le présent statut et sous réserve de l’article 29 de la Constitution, le Premier Ministre :
- procède, sur proposition des ministres intéressés, aux intégrations, titularisation ou licenciement, changement de spécialité, nomination, promotion, changement de position et radiation des effectifs ;
- Inflige, sur avis des conseils de discipline compétents, toutes sanctions disciplinaires majeures visées à l’article 129 ;
- décerne toutes récompenses prévues aux articles 145 et 146.
Il peut déléguer au ministre de la Fonction Publique ou tout autre ministre intéressé, tout ou partie de ces attributions. Un décret pris en conseil des ministres fixe les modalités de cette délégation.
Article 23.- En cas de nécessité urgente ou lorsqu’un intérêt supérieur l’exige, le Président de la République peut à titre exceptionnel et après concertation avec le Premier Ministre et avis du ministre utilisateur, du ministre de la Fonction Publique et du ministre des finances, déroger aux règles du présent statut général en ce qui concerne les intégrations et les promotions.
En matière d’intégration, le candidat devra obligatoirement remplir les conditions suivantes :
- pour la catégorie A : posséder un diplôme d’enseignement général supérieur à celui exigé pour l’accès à la hiérarchie considérée tel que fixé à l’article 31 ci-après. Le fonctionnaire intégré dans ces conditions ne peut prétendre à un reclassement ;
- pour les catégories B et C : posséder un diplôme de l’enseignement général pour l’accès à la hiérarchie considérée tel que fixé à l’article 31 ci-après.
En ce qui concerne la promotion à la hiérarchie supérieure le fonctionnaire devra réunir quinze ans d’ancienneté au moins dans sa hiérarchie, son corps et sa spécialité ; il sera reclassé à la hiérarchie immédiatement supérieure à l’indice équivalent ou, à défaut d’équivalence, à l’indice immédiatement supérieur de cette nouvelle hiérarchie dans la limite des quotas fixés conjointement par le ministre utilisateur, le ministre des finances et le ministre de la Fonction Publique.
En cas de promotion au grade supérieur, l’intéressé devra réunir une ancienneté de quinze ans au moins dans sa hiérarchie, son corps et sa spécialité; il sera reclassé dans tous les cas au premier échelon du grade supérieur de son corps et de sa spécialité.
Ce pouvoir ne peut être délégué.
Les dispositions du présent article ne peuvent être appliquées à un fonctionnaire qu’une seule fois au cours de sa carrière.
Article 24.- Le ministre de la Fonction Publique est chargé spécialement de veiller à l’application du présent statut et de tous les textes concernant les fonctionnaires.
Article 25.- Il est institué un conseil supérieur de la Fonction publique.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique examine tous les éléments utiles pour l’amélioration du fonctionnement du système administratif et donne son avis sur les grandes orientations de la Fonction Publique.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est présidé par le Premier Ministre, assisté du ministre de la Fonction Publique, vice-président.
Il comprend :
- des représentants de l’administration ;
- des représentants des organisations syndicales des fonctionnaires ;
- des représentants des fonctionnaires non syndiqués ;
- des représentants de l’Assemblée Nationale.
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est convoqué soit par le Premier Ministre, soit sur proposition du ministre de la Fonction Publique, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres.
Article 26.- Il est institué un comité consultatif de la Fonction Publique, présidé par le ministre de la Fonction Publique.
Le comité consultatif de la Fonction Publique à compétence sur toutes questions relatives à l’application du présent statut et des textes réglementaires qui s’y rapportent.
Il possède compétence générale en matière de personnel, d’organisation administrative, de perfectionnement des méthodes et techniques de travail. Il est obligatoirement saisi avant toute autre instance de tout projet législatif et réglementaire concernant la Fonction Publique.
Article 27.- Il est institué auprès du Directeur Général de la Fonction Publique qui en assure la présidence, une commission administrative paritaire pour chacune des hiérarchies définies au titre II de la présente loi. Les commissions administratives paritaires sont saisies, pour avis, des questions d’ordres individuelles concernant les fonctionnaires, notamment des titularisations, avancements au choix, concours professionnels et notations.
Article 28.- Des conseils de disciplines sont institués dans la capitale de la République et dans les provinces, ambassades et consulats pour donner des avis sur les sanctions majeures à appliquer aux fonctionnaires chaque fois que le ministre responsable, le gouverneur de province ou le chef de mission diplomatique ou consulaire estimera que la faute commise doit entraîner une sanction majeure aux termes de l’article 129 ci-dessous.
Article 29.- Des décrets pris en conseil des ministres fixent la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la Fonction Publique, du comité consultatif de la Fonction Publique, des commissions administratives paritaires, ainsi que des conseils de discipline.
TITRE II : DISPOSITION CONCERNANT LES CORPS
CHAPITRE1er : CATEGORIES DE CORPS
Article 30.- Les corps de fonctionnaires sont classés et répartis suivant leur niveau de recrutement en trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchie décroissant par les lettres A, B, C.
Les catégories A et B sont divisées en une hiérarchie supérieure (1) et une hiérarchie inférieure (2) ; la catégorie C comporte une hiérarchie unique.
Article 31.- Le niveau de recrutement correspondant à chacune des hiérarchies définies à l’article 30 ci-dessus est le suivant :
A1 : titres ou diplômes de l’enseignement supérieur sanctionnant un cycle minimum de quatre années d’études universitaires et assortis d’un diplôme de spécialisation ouvrant accès à un corps de fonctionnaires dans les conditions fixées par les statuts particuliers ;
A2 : titres ou diplômes de l’enseignement supérieur sanctionnant un cycle minimum de deux années d’études universitaires et assortis d’un diplôme de spécialisation ouvrant accès à un corps de fonctionnaires dans les conditions fixées par les statuts particuliers ;
B1 : baccalauréat de l’enseignement secondaire, capacité en droit, titre ou diplôme équivalent assorti d’un diplôme de spécialisation dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
B2 : brevet d’étude du premier cycle (B.E.P.C), titre ou diplôme équivalent assortis d’un diplôme de spécialisation dans les conditions fixées par les statuts particuliers ;
C : certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) ou diplôme équivalent dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 32.- Les statuts particuliers de chaque corps préciseront les conditions, les titres ou diplômes exigés pour le recrutement.
CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT
Article 33.- Nul ne peut être intégré dans un corps de fonctionnaires :
- s’il n’est de nationalité gabonaise ;
- s’il ne jouit de ses droits civiques ;
- s’il n’est de bonne moralité et plus spécialement s’il a été condamné pour les crimes et délits portés à l’article 128 ci-après ;
- s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction et s’il n’est reconnu soit indemne de toute affection incompatible avec l’exercice des fonctions publiques, soit définitivement guéri ;
- s’il n’est âgé de seize ans au moins et trente-cinq ans au plus, cette limite d’âge de trente-cinq ans pouvant être prorogée d’une durée égale à celle du service militaire éventuellement effectuée, sans cependant que cette mesure ait pour effet de prolonger l’âge limite au-delà de quarante ans ;
- s’il ne se trouve en position régulière à l’égard des lois sur le recrutement de l’armée.
Article 34.- Le candidat à un emploi permanent doit produire les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de six mois, l’administration se réservant le droit de demander le bulletin n°2 ;
- un certificat médical d’aptitude datant de moins de trois mois délivré par un médecin agrée de la fonction publique ;
- éventuellement, un état signalétique et des services militaires ;
- les diplômes ou les titres universitaires, les références professionnelles ou techniques permettant l’entrée dans le corps conformément aux statuts particuliers.
Article 35.- Aucune intégration dans un corps de fonctionnaires ne peut-être effectuée au-delà des emplois budgétaires vacants dans ce corps.
Article 36.- Le recrutement se fait par voie externe lorsqu’il concerne les personnes en dehors de la Fonction Publique. Il s’effectue par voie interne lorsqu’il concerne des fonctionnaires, sous réserve que cette modalité soit expressément prévue par les statuts particuliers.
Dans le premier cas, le mode normal de recrutement est le concours direct. Les candidats doivent satisfaire aux conditions générales fixées par les articles 33 et 34 ci-dessus et aux conditions particulières fixées par le statut particulier du corps postulé.
Dans le deuxième cas, le mode normal de recrutement est le concours professionnel ouvert exclusivement aux personnels inscrits sur une liste de droit au concours. Cette liste comprend:
- les fonctionnaires qui ont acquis le diplôme requis par le concours direct pour l’accession au corps postulé ;
- les fonctionnaires qui ont atteint au moins le premier échelon de la première classe dans la hiérarchie immédiatement inférieure et qui ont obtenu dans les deux dernières années une note chiffrée égale ou supérieure à 15/20.
L’inscription sur la liste de droit au concours est définitive, sauf en cas de sanction majeure, ce qui entraîne automatiquement l’exclusion du fonctionnaire en cause de ladite liste.
Article 37.- Dans certains cas définis par les statuts particuliers, le concours direct est remplacé par le diplôme de sortie d’écoles spécialisées. Hors cette exception, des concours sont organisés afin de pourvoir directement aux vacances effectives ou en devenir du corps. Sauf dérogation expresse prévue par le statut particulier, cette organisation est obligatoire lorsque le nombre de poste à pourvoir est égal ou supérieur à dix.
Dans tous les cas, le nombre de places offertes au concours professionnel lorsque celui-ci est possible ne peut excéder la moitié des emplois à pourvoir. Cependant, le jury d’un concours n’est en aucune façon tenu par le nombre d’emplois primitivement fixé ; il peut déclarer définitivement admis un nombre de candidat inférieur à celui-ci, si le niveau des suivants est insuffisant (moyenne des notes inférieure à 10/20). Dans cette hypothèse, les places non pourvues par un concours peuvent être reportées sur le concours suivant par arrêté ministériel augmentant le contingent primitivement fixé.
Article 38.- Les programmes des concours professionnels doivent porter sur les matières propres à la spécialité en cause, au niveau requis. Ils doivent en plus, dans tous les cas, comporter une épreuve écrite ou orale de culture générale.
Un arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique détermine les modalités desdits concours.
Article 39.- Les vacances d’emplois non pourvues, soit par défaut de concours, soit parce que les résultats définitifs des concours fournissent un nombre insuffisant de reçus, de même que les vacances d’emplois inopinées, pourront faire l’objet d’un recrutement sur titre lorsque cette possibilité est expressément prévue par les statuts particuliers.
Ce recrutement se fera :
- en voie externe, par l’admission sur titres scolaires, universitaires ou professionnels ;
- en voie interne, par l’admission sur titres professionnels.
Article 40.- L’admission sur titres scolaires, universitaires ou professionnels ne peut être prononcée que dans le cas où le postulant possède le diplôme ou le niveau de formation requis par les statuts particuliers ou jugé équivalent par l’autorité compétente pour être directement recruter dans le corps visé, lorsque cette possibilité est expressément prévue par les statuts particuliers.
Article 41.- L’admission sur titres professionnels ne peut être prononcée qu’en faveur des fonctionnaires ayant atteint au moins le deuxième échelon de la deuxième classe et ayant acquis le diplôme requis pour se présenter au concours direct de recrutement dans le corps visé, lorsque cette possibilité est expressément prévue par les statuts particuliers.
CHAPITRE 3 : LE STAGE PROBATOIRE
Article 42.- Le stage probatoire est la période de temps pendant laquelle toute personne admise dans un corps de la hiérarchie administrative doit s’initier à ses fonctions et faire la preuve qu’elle est apte à les exercer pour être titularisée.
Les personnes provenant du recrutement direct sont admises dans le corps en qualité de stagiaire. Elles sont classées dans un échelon de leur hiérarchie dit échelon stagiaire.
Article 43.- La durée de stage probatoire est d’un an à compter du jour de la prise effective de service après la nomination dans le corps.
Le renouvellement de la période de stage probatoire ne peut être prononcé qu’une fois et pour une durée d’un an.
L’administration utilisatrice du stagiaire est tenue d’adresser au ministre de la Fonction Publique dans un délai de trois mois un rapport de fin de stage.
Article 44.- À l’expiration de la période de stage probatoire, le stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit astreint à une nouvelle période de stage.
Le stagiaire pour lequel n’ont été demandés ni la titularisation, ni le licenciement, ni la reconduction de stage, est, à défaut de la communication au ministre de la Fonction Publique du rapport de fin de stage prévu à l’article 43 , titularisé d’office à la fin du sixième mois qui suit la fin de la première année de stage.
Le stagiaire pour lequel le licenciement a été demandé au terme de la période de stage probatoire est, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licencié, soit astreint à une nouvelle période de stage.
Le stagiaire astreint à une nouvelle période de stage est titularisé d’office après deux ans, sauf si l’administration demande son licenciement. Dans ce cas, le stagiaire est licencié sans consultation de la commission administrative paritaire.
La titularisation à la demande de l’administration est subordonnée aux appréciations écrites et aux notes chiffrées égales ou supérieures à 10/20 des supérieurs hiérarchiques du stagiaire, conformément à l’article 65 du présent statut.
Article 45.- Les fonctionnaires promus à la hiérarchie immédiatement supérieure ne sont pas soumis au stage probatoire.
Ils sont classés dans le nouveau corps à égalité d’indice, avec l’ancienneté d’échelon conservée, ou, en cas de non-concordance, à l’indice immédiatement supérieur, l’ancienneté d’échelon étant dans ce cas annulée ou conservée suivant le gain d’indice, dans les conditions qui seront précisées par décret.
Article 46.- Toute faute commise par un stagiaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à l’une des trois sanctions disciplinaires suivante :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- le licenciement.
L’avertissement et le blâme sont infligés dans les conditions prévues à l’article 133 ci-dessous, sans préjudice des dispositions des articles 127 et 139 ci-après, le licenciement d’un stagiaire ne peut être prononcé qu’après avis du conseil de discipline.
Toutefois, pour toute condamnation judiciaire en matière pénale de trois mois au minimum, le licenciement prononcé, en cours de stage, sans consultation du conseil de discipline.
Article 47.- Le licenciement peut être également prononcé en cours de stage probatoire en raison de faits antérieurs à la nomination de l’intéressé dans le corps et qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle à cette nomination.
Si ces faits ne sont connus que dans les vingt-quatre mois suivant la titularisation de l’intéressé, ils doivent être inscrits dans son dossier et constituer, sur le plan disciplinaire, des circonstances aggravantes pendant cinq ans à compter de cette inscription.
En revanche, ils ne peuvent plus être pris en considération s’ils sont connus au-delà du délai de vingt-quatre mois sauf pour les cas de faux et d’usage de faux.
Article 48.- Le licenciement d’un stagiaire dans les conditions définies aux articles 46 et 47 ci-dessus n’est, en aucun cas, susceptible d’entraîner l’attribution d’une indemnité quelconque.
Article 49.- Le fonctionnaire stagiaire ne peut être placé en position de détachement sur demande, hors-cadres ou de disponibilité, sous réserve toutefois des dispositions définies aux alinéas 3, 4, 5 et 6 de l’article 82 et des articles 96 et 99 du présent statut.
La titularisation dans la Fonction Publique du fonctionnaire stagiaire en position de détachement intervient toujours conformément aux dispositions de l’article 44 alinéa 5 du présent statut.
Article 50.- Le détachement ainsi prononcé, comme celui des fonctionnaires déjà titularisés, obéit aux dispositions définies par les articles 83 à 85 du présent statut.
CHAPITRE 4 : CHANGEMENT DE SPECIALITE
Article 51.- Les fonctionnaires peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions, être autorisés à changer de spécialité. Ces changements ne sont autorisés que pour les corps recrutant au même niveau.
Article 52.- Les cas dans lesquels le changement de spécialité peut intervenir, sur demande des intéressés, sont les suivants :
- inaptitude physique à exercer toute fonction attachée au corps auquel appartient le fonctionnaire, cette inaptitude devant être constatée par un conseil de santé ;
- cas d’un fonctionnaire exerçant, après une période de cinq ans au minimum, un emploi du corps de la spécialité pour lequel le changement est demandé ;
- possession d’un diplôme ou d’une spécialisation ouvrant l’accès au corps de la spécialité pour lequel le changement est demandé ;
- appartenance à un corps en voie d’extinction.
Dans tous les cas, l’avis de l’administration d’origine et celui de l’administration d’accueil sont obligatoires.
Article 53.- Le fonctionnaire désirant changer de spécialité doit adresser sa demande dûment motivée au Ministre de la Fonction Publique.
Article 54.- L’effectif du corps de la spécialité pour lequel le changement est demandé ne doit pas être au complet. Dans le cas contraire, la demande est gardée en instance jusqu'à ce qu’une vacance d’emploi se produise.
Si la vacance d’emploi se produit plus d’un an après la réception de la demande de l’intéressé, ce dernier est invité à la renouveler.
Article 55.- Le changement de spécialité est irrévocable et ne peut être autorisé qu’une seule fois au cours de la carrière d’un fonctionnaire. Le nombre de changement à autoriser annuellement dans un corps ne devra pas dépasser cinq pour cent de son effectif. Les demandes formulées au-delà de ce pourcentage sont renvoyées aux intéressés qui pourront les renouveler l’année suivante.
Article 56.- Le fonctionnaire changeant de spécialité selon les dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus est reclassé dans le nouveau corps au grade, à la classe et à l’échelon correspondant à son classement hiérarchique et à son indice de solde dans son ancien corps, en conservant l’ancienneté détenue dans l’échelon.
L’ancienneté de carrière détenue dans l’administration est maintenue.
TITRE III
AFFECTATION-MUTATION-NOMINATION
Article 57.- Les affectations des fonctionnaires qui nécessitent un changement de département ministériel sont prononcées par le Premier Ministre ou, par délégation, par le ministre de la Fonction Publique. Cet acte doit être pris après avis des ministres intéressés.
Article 58.- Les affectations et mutations des fonctionnaires sont prononcées selon les nécessités du service. Dans la mesure compatible avec ces nécessités, l’administration pourra tenir compte des désirs formulés en la matière par les intéressés et notamment de leur situation sanitaire et familiale.
Article 59.- Les affectations et mutations des fonctionnaires à l’intérieur d’un département ministériel sont prononcées par le ministre responsable. Néanmoins, elles doivent être portées dans un délai d’un mois à la connaissance du ministre de la Fonction Publique et du ministre des Finances.
Article 60.- Les gouverneurs procèdent à l’intérieur de leur province, aux affectations et mutations des fonctionnaires mis à leur disposition, sauf pour ceux dont la mise à disposition est assortie d’une affectation précise.
Article 61.- L’affectation ou la mutation concernant un fonctionnaire dont le conjoint est lui-même fonctionnaire, doit être accompagnée d’une affectation ou d’une mutation du conjoint dans le même lieu, sauf accord formel des conjoints.
Article 62.- Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé doit, à l’issue de celui-ci, rejoindre le même poste d’affectation, sauf stipulation contraire de la décision de congé ou de toute autre décision éventuelle intervenant au cours du congé.
Article 63.- Les nominations à certaines hautes fonctions de responsabilité, dont la liste est fixée par la loi, sont prononcées par décret pris en conseil des ministres sur une liste d’aptitude par spécialité, conformément à la Constitution et aux statuts particuliers, et sous réserve que l’emploi en cause existe et qu’il soit effectivement vacant.
Toutefois, ne peuvent être nommés aux hautes fonctions de responsabilité visées à l’alinéa précédent, que des fonctionnaires titularisés.
Article 64.- Le fonctionnaire démis de ses fonctions de responsabilité et qui n’est pas nommé à de nouvelles fonctions, rejoint d’office son corps d’origine.
Toutefois, il continue à percevoir les indemnités attachées à ses fonctions précédentes pendant quatre mois à compter de la date de cessation de service.
TITRE IV
NOTATION-AVANCEMENT
CHAPITRE 1er: NOTATION
Article 65.- Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en position de détachement une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
Les fonctionnaires sont notés successivement par leurs supérieurs hiérarchiques.
Article 66.- Un décret réglemente la notation des fonctionnaires.
Article 67.- Les appréciations et notes chiffrées attribuées aux fonctionnaires sont portées à leur connaissance sur leur demande. Cette communication est en tout état de cause obligatoire lorsque le fonctionnaire est traduit devant le conseil de discipline.
CHAPITRE 2 : AVANCEMENT
Article 68.- Les corps des fonctionnaires sont divisés en deux grades : le grade normal et le grade supérieur.
Le grade normal comprend un échelon stagiaire et trois classes de trois échelons. Le grade supérieur, à classe unique comprend cinq échelons.
Article 69.- L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement de grade, de classe et d’échelon.
L’avancement de grade est automatique après une durée réglementaire de quatre ans dans le dernier échelon du grade normal.
Toutefois, il peut intervenir au choix après un séjour minimum de deux ans dans le dernier échelon du grade normal.
L’avancement au choix des fonctionnaires au grade supérieur est subordonné à un quota arrêté chaque année conjointement par le Ministre chargé de la Fonction Publique et le ministre chargé des finances, sans toutefois dépasser vingt-cinq pour cent du nombre des fonctionnaires promus à l’ancienneté.
Article 70.- L’avancement de classe a lieu à l’ancienneté au choix ou sur concours.
L’avancement de classe se fait automatiquement à l’ancienneté, après un temps de service de trois ans dans le troisième échelon de la troisième classe, et quatre ans dans le troisième échelon de la deuxième et de la première classe.
L’avancement de classe peut intervenir au choix pour le passage au premier échelon de la première classe, après un séjour minimum de deux ans dans le troisième échelon de la deuxième classe.
L’avancement de classe peut intervenir sur concours professionnel pour le passage au premier échelon de la deuxième classe. La participation à ce concours professionnel est réservée aux fonctionnaires ayant atteint une ancienneté de quatre ans après la titularisation.
L’avancement de classe au choix est subordonné à un quota arrêté chaque année conjointement par le ministre de la Fonction Publique et le ministre des finances, sans toutefois dépasser vingt-cinq pour cent du nombre des fonctionnaires promus à l’ancienneté.
Lorsque le quotient donné par application du pourcentage ainsi fixé ne sera pas un nombre entier, le nombre de fonctionnaires pouvant être promus au choix sera arrondi au chiffre immédiatement inférieur. Lorsque le quotient sera inférieur à un, une place sera cependant accordée à l’avancement au choix. De même, lorsqu’ aucun fonctionnaire ne pourra être promu à l’ancienneté, un seul candidat à l’avancement au choix, retenu par la commission administrative paritaire, pourra être promu.
Article 71.- L’avancement d’échelon a lieu exclusivement à l’ancienneté.
La durée de séjour dans les échelons est fixée comme suit :
Au grade normal:
- un an pour l’échelon stagiaire sauf reconduction unique de stage d’un an supplémentaire ;
- deux ans pour les premier et deuxième échelons de toutes les classes ;
- trois ans pour le troisième échelon de la troisième classe ;
- quatre ans pour le troisième échelon de la première et la deuxième classe.
Au grade supérieur:
- deux ans pour les premier et deuxième échelons ;
- trois ans pour les troisième et quatrième échelons ;
- indéterminée pour le cinquième échelon.
Article 72.- Les services pris en compte pour le calcul de l’ancienneté sont :
- pour leur totalité, les services accomplis en position d’activité ou de détachement, les congés étant considérés comme période d’activité ;
- dans les conditions fixées par décret, les services militaires et les services accomplis en qualités d’agents contractuels de l’Etat ou de ses établissements publics et parapublics.
Article 73.- Les avancements au choix sont subordonnés à l’inscription des intéressés à un tableau d’avancement. Un tableau est préparé et arrêté chaque année pour chaque corps par le ministre de la Fonction Publique. Après avoir été arrêté, les tableaux d’avancement sont soumis aux commissions administratives paritaires remplissant les fonctions de commission d’avancement. Leurs propositions sont remises pour décision à l’autorité compétente.
Article 74.- Les tableaux d’avancement à raison de deux par an, doivent être arrêté et publiés au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de l’année en cours, les promotions devant prendre effet à partir du 1er juillet de l’année en cours ou du 1er janvier de l’année suivante.
Les fonctionnaires y sont inscrits par ordre de mérite, établi d’après leurs notes et les éléments d’appréciation se trouvant dans leurs dossiers, ceux dont le mérite est jugé égal étant départagés par l’ancienneté de service.
Les tableaux d’avancement cessent d’être valables à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été dressés.
Le fonctionnaire inscrit mais non promu bénéficie d’une priorité d’inscription sur le tableau suivant.
Article 75.- La composition des commissions administratives paritaires est fixée de telle façon qu’un fonctionnaire appartenant à une hiérarchie donnée ne puisse être appelé à formuler un avis sur le cas d’un fonctionnaire classé à une hiérarchie supérieure à la sienne.
Les fonctionnaires inscrits à un tableau d’avancement ne peuvent pas faire partie de la commission devant statuer sur leur cas.
Article 76.- Les réclamations portant sur les inscriptions aux tableaux d’avancement et sur les promotions faisant suite à ces inscriptions sont soumises pour étude et avis au comité consultatif de la Fonction Publique qui doit statuer dans un délai d’un mois.
TITRE V : POSITION
Article 77.- Tout fonctionnaire est placé dans une des cinq positions suivantes :
- en activité ;
- en détachement ;
- hors-cadre ;
- en disponibilité ;
- sous les drapeaux.
CHAPITRE 1er: ACTIVITE
Article 78.- L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement un emploi d’un corps de la hiérarchie administrative.
Article 79.- Les divers congés auxquels peut prétendre le fonctionnaire n’interrompent pas l’activité.
CHAPITRE 2 : DETACHEMENT
Article 80.- Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de l’administration mais qui continue à bénéficier dans son corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Article 81.- Le détachement, essentiellement révocable, est prononcé soit d’office, conformément aux besoins exprimés par les administrations, organisations, organismes, sociétés ou établissements de détachement, soit sur demande du fonctionnaire.
Le détachement sur demande ne peut concerner que les fonctionnaires ayant au moins deux ans d’ancienneté après titularisation.
Article 82.- Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
- détachement auprès d’un office ou d’un établissement public ou parapublic ;
- détachement auprès d’une commune ou d’une collectivité publique régionale ;
- détachement auprès d’une administration d’un autre pays en application des accords de coopération ;
- détachement dans un autre pays faisant partie d’un organisme international auquel appartient également le Gabon ;
- détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
- détachement pour exercer une fonction publique élective ou de membre du gouvernement, ou un mandat parlementaire ou syndical lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions administratives ;
- détachement auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé pour y effectuer des travaux nécessités par l’exécution du plan de développement économique et social de la République.
Article 83.- Les dispositions relatives à la durée du détachement, à son renouvellement et à sa révocation sont fixées par décret.
Article 84.- Les dispositions relatives à la réintégration du fonctionnaire après détachement sont également fixées par décret.
Article 85.- Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, tout en restant soumis aux règles générales du présent statut et du statut particulier de son corps.
Article 86.- Le fonctionnaire en position de détachement est noté dans les conditions prévues aux articles 65 et 67 du présent statut;
Le bulletin de note est transmis directement par les autorités intéressées au ministre de la Fonction Publique.
Article 87.- Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire détaché et l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché supportent respectivement la retenue et la contribution pour la pension de retraite sont fixées par la loi sur les pensions.
CHAPITRE 3 : HORS-CADRES
Article 88.- La position hors-cadres est celle du fonctionnaire placé hors de l’administration, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, qui cesse de bénéficier dans son corps de ses droits à la retraite et à l’avancement.
Article 89.- Le fonctionnaire est mis hors-cadres sur demande. Il peut toutefois être placé d’office dans cette position après un détachement de longue durée dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites.
Article 90.- La position hors-cadres ne comporte aucune limitation de durée.
Article 91.- Le fonctionnaire placé dans la position hors-cadre est entièrement à la charge de l’organisme qui l’emploi. Il ne peut prétendre à aucun des avantages attachés au grade qu’il avait, au régime statutaire ou aux règlements régissant son ancien emploi.
Article 92.- Le fonctionnaire hors-cadres peut demander à être replacé dans son administration d’origine.
Au cas ou cette demande est acceptée, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des droits à pension du régime général des retraites à compter du jour de la reprise de service dans son corps, la période hors-cadres pouvant être validée pour la retraite sous réserve du versement des sommes correspondant d’une part, à la retenue règlement sur la solde par l’intéressé, d’autre part, à la contribution de l’employeur.
Au cas où il ne peut être donné satisfaction à sa demande, l’intéressé est soit mis à la retraite s’il a droit à une pension, soit licencié dans le cas contraire.
CHAPITRE 4 : DISPONIBILITE
Article 93.- La disponibilité est la position du fonctionnaire placé hors de toute activité dans l’administration.
Article 94.- La disponibilité est prononcée soit sur demande du fonctionnaire, soit d’office.
Article 95.- En cas de mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire, celui-ci perd le bénéfice de ses droits aux émoluments, aux avantages matériels, à l’avancement et à la retraite attachés au grade qu’il détient dans son corps.
Toutefois, dans le cas visé au troisième paragraphe de l’article 99 ci-après, le fonctionnaire placé sur sa demande en position de disponibilité pourra prétendre au versement de la moitié des émoluments correspondant à son indice en continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Cette disposition s’applique également au conjoint qui demande sa mise en disponibilité pour élever un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, et ce, pendant une période n’excédent pas cinq ans.
Article 96.- La mise en disponibilité est prononcée d’office lorsqu’un fonctionnaire se trouve dans l’incapacité de reprendre ses fonctions après avoir épuisé ses droits à congé de longue durée ou de maladie dans les conditions fixées par décret.
Dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder un an, renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
À l’expiration de la période de mise en disponibilité d’office, le fonctionnaire est soit replacé dans son administration d’origine, s’il y est apte, soit, dans le cas contraire, mis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Un capital service rendu sera versé au fonctionnaire invalide qui n’aurait pas réuni l’ancienneté requise pour être mis à la retraite. Un décret d’application en fixera le montant et les modalités d’attribution.
Article 97.- La mise en disponibilité sur demande ne peut être accordée que dans les cas suivants :
- en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité est égale à trois années dans ce cas et renouvelable à deux reprises ;
- pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général, la règle de durée est semblable à celle du cas précédent ;
- pour contracter un engagement dans une formation militaire, la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans. Elle est renouvelable une seule fois pour une période n’excédant pas deux ans ;
- pour convenances personnelles, la durée de la disponibilité est égale à trois ans dans ce cas et renouvelable une seule fois.
Article 98.- La disponibilité peut être également accordée à la demande d’un fonctionnaire pour exercer une activité dans une entreprise ou un organisme privé à condition :
- que cette mise en disponibilité soit compatible avec les nécessités de service ;
- que l’activité privée ait un caractère d’intérêt public, en raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie du pays ;
- que l’intéressé n’ait pas eu, de par ses fonctions administratives, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise ou l’organisme, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés les concernant.
La disponibilité dans ce cas, ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable une seule dois pour une période n’excédant pas trois ans.
Article 99.- La mise en disponibilité est de droit pour le fonctionnaire qui la demande dans les trois cas suivant :
- pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus ;
- pour suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, dans un lieu éloigné du lieu d’exercice de ses fonctions ;
- dans le cas ou les deux conjoints étant fonctionnaires, l’un d’eux est nommé à fonction officielle ou à un poste de commandement ou de responsabilité qui ne permet pas à l’autre d’exercer son emploi sous son autorité.
Article 100.- Le Ministre de la Fonction Publique peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vu de s’assurer de la situation du fonctionnaire mis en disponibilité. Il peut, dans tous les cas et après avis du comité consultatif de la Fonction Publique, révoquer la disponibilité.
Article 101.- Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit, trois mois avant l’expiration de la période de disponibilité, solliciter soit le renouvellement de la disponibilité, si cela est possible, soit sa remise en fonction.
À défaut de cette régularisation, le fonctionnaire peut, après avis du comité consultatif de la Fonction Publique, être remis en fonction ou mis à la retraite, s’il a droit à une pension, ou licencié, dans le cas contraire.
Article 102.- Le fonctionnaire mis en disponibilité et qui, lors de sa remise en fonction, refuse le poste qui lui est assigné, peut, après mise en demeure du Ministre de la Fonction Publique et après avis du comité consultatif de la Fonction Publique, être mis à la retraite, s’il a droit à une pension, ou licencié dans le cas contraire.
CHAPITRE 5 : SOUS LES DRAPEAUX
Article 103.- Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale de détachement dite sous les drapeaux.
Pendant cette période, l’intéressé ne perçoit pas son traitement de fonctionnaire mais seulement sa solde militaire. Il continue en revanche à bénéficier de son avancement normal; La durée des services militaires compte pour une durée égale de services civils.
Article 104.- En cas de mobilisation, le fonctionnaire appelé dans une formation militaire est également placé dans la position spéciale de détachement dite sous les drapeaux, position dans laquelle il continue à percevoir son traitement de fonctionnaire et à bénéficier de son avancement normal.
Article 105.- Les fonctionnaires réservistes de l’armée nationale peuvent de nouveau être appelés sous les drapeaux pour effectuer des périodes d’exercices de courte durée. Ils sont alors mis en congé avec traitement.
TITRE VI : REMUNERATIONS ET AVANTAGES MATERIELS
CHAPITRE 1er: TRAITEMENT
Article 106.- Le traitement des fonctionnaires est constitué de deux éléments : la solde de base et les accessoires de solde.
Article 107.- La solde de base est composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
La partie fixe est égale pour tous les fonctionnaires.
La partie variable est calculée en fonction :
- de l’indice afférent au grade, à la classe et à l’échelon de la hiérarchie considérée, et faisant l’objet d’une grille ;
- d’un coefficient de spécialité qui tient compte des contraintes et spécificités propre à chacune des spécialités. Ce coefficient est uniforme pour tous les corps d’une même spécialité. Toutefois, le rapport entre le coefficient de la spécialité ayant la plus forte valeur et le coefficient de la spécialité ayant la plus faible valeur ne doit en aucun cas être supérieur à deux.
La grille indiciaire est commune à tous les corps de fonctionnaires et aux personnels mentionnés à l’article 2 du présent statut.
La valeur du point d’indice est la même, quelque soit l’indice.
Article 108.- Les accessoires de solde comprennent les indemnités et les prestations familiales.
Article 109.- Des décrets pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la Fonction Publique et du ministre chargé des finances et après avis du comité national des rémunérations, fixent l’échelonnement indiciaire de chaque hiérarchie, les coefficients de spécialité, définissent les accessoires de solde et déterminent la valeur de la partie fixe et celle du point d’indice.
Article 110.- Les fonctionnaires exerçant certaines fonctions perçoivent, en plus de leur traitement tel qu’il est défini à l’article 106 ci-dessus, des indemnités dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Fonction Publique et du ministre des finances après avis du comité national des rémunérations.
Article 111.- Lorsque les conditions de titre posées par un statut particulier pour l’accès à une hiérarchie déterminée entraînent des études supplémentaires sanctionnées par un diplôme, au-delà des minima fixés par l’article 31 ci-dessus ou bien correspondent à une formation spécifique, le fonctionnaire titulaire de ce titre ou diplôme professionnel a droit à une indemnité de spécialité.
Cette indemnité peut varier entre les corps d’une même spécialité. Le rapport entre l’indemnité la plus élevée et l’indemnité la moins élevée ne doit en aucun cas être supérieur à deux.
Cette indemnité peut varier également entre différentes spécialités. Dans ce cas, le rapport entre l’indemnité la plus élevée de la spécialité ayant la plus grande valeur et l’indemnité de la spécialité ayant la plus faible valeur ne doit pas être supérieur à deux.
Un décret en fixe les montants et les modalités d’attribution.
Article 112.- Toutes les indemnités prévues aux articles 110 et 111 sont versées mensuellement avec la solde pendant la totalité de la durée en position d’activité dans la fonction ou la situation ouvrant droit à ces indemnités.
Article 113.- L’Etat doit prendre des mesures d’incitation propre à améliorer de façon significative les conditions de vie des fonctionnaires exerçant notamment en milieu rural.
CHAPITRE 2 : MISE À LA RETRAITE
Article 114.- La mise à la retraite est prononcée :
- sur demande pour les fonctionnaires ayant accompli quinze ans de service minimum ;
- d’office pour tout fonctionnaire ayant atteint l’âge la limite d’âge fixée à cinquante-cinq ans.
Toutefois, pour certains corps, en raison de leur caractère technique et des nécessités qui leur sont propres, les statuts peuvent proroger cette limite d’âge sans qu’elle n’excède soixante-cinq ans.
Il s’agit :
- des médecins ;
- des pharmaciens et chirurgiens-dentistes ;
- des enseignants du supérieur et des chercheurs ;
- des corps de contrôle et d’inspection.
Article 115.- Lorsqu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie physique ou mentale incurable dûment constatée par un conseil de santé, une rente d’invalidité lui est accordée dans les conditions fixées par la loi relative aux pensions.
CHAPITRE 3 : PENSIONS
Article 116.- Le fonctionnaire mis à la retraite à droit à une pension. Les éléments constitutifs du droit à la pension, la détermination de son montant et les conditions de jouissance sont fixés par la loi.
Article 117.- Aux conjoints survivants et aux orphelins mineurs d’un fonctionnaire décédé, est allouée une fraction de la pension à laquelle il aurait eu droit au jour de son décès.
Cette pension de réversion est également allouée aux conjoints survivants et aux orphelins mineurs d’un fonctionnaire retraité décédé.
Cumulativement avec cette pension, il sera alloué aux conjoints survivants et aux orphelins mineurs d’un fonctionnaire en exercice décédé, un capital-décès dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres.
Article 118.- Une pension dite rente d’invalidité peut être attribuée dans certains cas au fonctionnaire mis dans l’impossibilité de continuer ses fonctions. Cette rente est cumulable avec la pension de retraite et réversible aux conjoints survivants et aux orphelins mineurs en cas de décès du titulaire.
Les modalités d’attribution et de calcul de cette rente sont fixées par décret pris en application de la loi relative aux pensions.
CHAPITRE 4 : PERMISSION ET CONGES
Article 119.- Les fonctionnaires acquièrent droit à congé après une certaine durée de service, dans les conditions fixées par décret pris en conseil des ministres après avis du comité consultatif de la Fonction Publique.
En cas de nécessité impérative de service, l’administration peut enjoindre au fonctionnaire en congé de regagner son poste avant l’expiration de ce congé. Dans ce cas, les jours de congé non utilisés sont récupérable, et les frais occasionnés par cette décision, notamment le transport aller du lieu de congé au lieu de service, sont imputables au budget de l’Etat.
Article 120.- Le décret visé à l’article 119 ci-dessus prévoit également les dispositions règlementant toutes autres formes de congé ou de permission, et notamment les congés relatifs aux maladies de toute nature.
CHAPITRE 5 : AVANTAGES MATERIELS DIVERS
Article 121.- L’Etat garantit à tous les fonctionnaires les prestations familiales et de maternité, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivant, les prestations de santé et la couverture des risques professionnels.
Article 122.- Les fonctionnaires ainsi que ses conjoints et les enfants à charge ont droit aux visites médicales et soins gratuits dans les dispensaires, centre médicaux et hôpitaux de la santé publique.
Article 123.- En cas d’hospitalisation du fonctionnaire, de ses conjoints ou de ses enfants à charge, celui-ci a à payer une fraction des tarifs hospitaliers, dans les conditions définies par textes réglementaires en vigueur en la matière.
Article 124.- En cas de décès d’un fonctionnaire en activité, d’un de ses conjoints ou de ses enfants à charge l’administration prendra en charge les frais funéraires dans les conditions fixées par décret.
Article 125.- Un décret pris en conseil des ministres réglemente l’attribution de logement avec ameublement à certains fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions qu’ils exercent et de leur situation de famille.
TITRE VII : DISCIPLINE
Article 126.- Conformément à l’article 17 du présent statut, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées à l’encontre des fonctionnaires.
Article 127.- La perte de la nationalité gabonaise ou des droits civiques entraînent la révocation immédiate du fonctionnaire, sans formalités ni formalités des organismes disciplinaires.
Article 128.- Entraînent également la révocation immédiate du fonctionnaire, sans consultation des organismes disciplinaires :
- les condamnations de quelque nature que ce soit, à l’exclusion des amendes, prononcées par la cours de sûreté de l’Etat ainsi que les condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels et devenues définitives et consistant en une peine d’emprisonnement ferme pour les délits suivants :
- atteinte à l’ordre et à la sécurité publique, à l’autorité de l’Etat et à au crédit de la nation ;
- concussion ;
- corruption ;
- détournement de deniers publics ;
- vol ;
- faux en écriture ;
- escroquerie, extorsion et chantage ;
- abus de confiance.
- les condamnations intervenues deux fois dans un espace de deux ans à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à trois mois pour ivresse publique et manifeste ;
- les condamnations autres que celles prévues au paragraphe premier ci-dessus prononcées par les tribunaux correctionnels, à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à six mois ;
- Les condamnations judiciaires prononçant l’incapacité d’exercer à jamais une fonction publique.
Article 129.- Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à un fonctionnaire sont les suivants :
Sanctions mineures
- l’avertissement ;
- le blâme avec inscription au dossier ;
- l’exclusion temporaire de fonctions dans les seuls cas suivants :
- absences et retards répétés et injustifiés ;
- insubordination et négligence notoires ;
- scandale dans le service, rixe ;
- injures dans le service.
Sanctions majeures
- l’exclusion temporaire de fonctions dans les autres cas que ceux mentionnés ci-dessus ;
- l’abaissement d’échelon ;
- l’abaissement de classe ;
- l’abaissement de grade ;
- l’abaissement de hiérarchie ;
- la révocation sans suspension des droits à pension ;
- la révocation avec suspension des droits à pension.
Article 130.- L’exclusion temporaire de fonction est privative de toute la rémunération. Toutefois, durant cette période le fonctionnaire continue à bénéficier des prestations familiales.
Dans le cas des sanctions mineures, l’exclusion temporaire de fonction ne peut être prononcée que pour une durée de un à deux mois.
Dans le cas des sanctions majeures, elle ne peut être prononcée que pour une durée de trois à six mois. La période de l’exclusion temporaire de fonction n’est pas prise en compte pour l’avancement.
Article 131.- En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, et s’il est estimé que le maintien en service de l’intéressé est inopportun ou peut provoquer des perturbations, celui-ci, en attendant sa comparution devant un conseil de discipline, peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par décision du ministre responsable, du gouverneur de province ou du chef de mission diplomatique ou consulaire.
Durant la suspension, le fonctionnaire perd son droit au traitement à l’exclusion des prestations familiales.
La situation du fonctionnaire suspendu, doit faire l’objet d’une décision dans un délai de quatre mois à compter du jour de la prise d’effet de la suspension. À l’expiration de ce délai, le fonctionnaire est rétabli dans son droit au traitement. Ce fonctionnaire à l’obligation de reprendre son service et l’administration est tenue de le recevoir.
Le fonctionnaire suspendu, lorsqu’il est poursuivi devant un tribunal et placé sous mandat de dépôt, reste suspendu jusqu’à l’aboutissement de l’action judiciaire, même s’il est ensuite mis en liberté provisoire.
Le fonctionnaire poursuivi par l’administration devant un tribunal et placé sous mandat de dépôt est d’office suspendu et le reste jusqu’à l’aboutissement de l’action judiciaire, même s’il est mis ensuite en liberté provisoire.
En aucun cas, le fonctionnaire ne pourra, durant sa suspension, être utilisé par l’administration.
Le fonctionnaire suspendu qui n’a pas été poursuivi devant un tribunal et qui n’a pas été traduit devant un conseil de discipline a droit au recouvrement des émoluments qui lui ont été retenus durant la suspension.
Lorsque finalement, le fonctionnaire suspendu a été frappé d’une sanction disciplinaire autre que l’exclusion temporaire ou la révocation, il a droit au recouvrement des émoluments qui lui ont été retenus durant la suspension toutefois, en cas d’exclusion temporaire de fonctions, l’intéressé ne percevra ses émoluments, s’il y a lieu, que pour la période excédant la durée d’exclusion prononcée.
Le fonctionnaire suspendu de fonction du fait de poursuites pénales et relaxé des fins de poursuite bénéficie des mêmes droits.
Article 132.- Le fonctionnaire révoqué avec ou sans suspension des droits à pension peut prétendre au remboursement des retenues pour pension opérées sur son traitement, sauf dans le cas de révocation pour détournement de deniers publics, concussion ou corruption.
Les cas de révocation entraînant des droits à pension sont la perte des droits civiques, l’indignité nationale, la condamnation pour détournement de deniers publics, concussion ou corruption, la condamnation prononçant l’incapacité d’exercer à jamais une fonction publique.
Article 133.- Les sanctions mineures sont infligées immédiatement par décision du ministre responsable, sans consultation du conseil de discipline, mais après explication écrites de l’intéressé, en ce qui concerne les fonctionnaires servant dans les administrations centrales.
Ces sanctions sont infligées respectivement par les gouverneurs et les chefs de mission diplomatique ou consulaire pour les fonctionnaires placés sous leur autorité. Une ampliation de la décision est transmise au ministre de la Fonction Publique pour reclassement aux dossiers des intéressés.
Article 134.- Les sanctions majeures ne peuvent être prononcées qu’après consultation d’un conseil de discipline qui émet un avis sur la sanction à appliquer.
Conformément aux dispositions de l’article 22 du présent statut, elles sont infligées par le Premier Ministre.
Article 135.- Les décisions rendues en matière disciplinaire peuvent être attaquées par le fonctionnaire concerné suivant les voies de recours administratif.
Article 136.- Tout fonctionnaire ne peut être traduit devant un conseil de discipline que par décision du ministre, du gouverneur de province ou du chef de mission diplomatique ou consulaire sous l’autorité duquel il se trouve en service.
Article 137.- Le conseil de discipline compétent est saisi par le ministre responsable, le gouverneur de province, le chef de mission diplomatique ou consulaire, et se réunit dans les quarante-cinq jours au plus tard suivant l’enregistrement de la décision visée à l’article 136. Le dossier de l’affaire qui lui est remis doit comprendre :
- un rapport détaillé des faits ainsi que toutes pièces s’y rapportant ;
- une fiche portant sur la carrière du fonctionnaire intéressé ;
- le relevé de ses notes et de ses antécédents disciplinaires éventuels ;
- le procès-verbal de notification d’avoir à prendre connaissance de son dossier disciplinaire et de ses notes, et à se présenter devant le conseil de discipline aux lieu, jour et heure fixés, que l’intéressé doit signer.
Si l’intéressé refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal de notification.
La notification envisagée doit être faite à l’intéressé huit jours au moins avant la réunion du conseil de discipline. Elle peut être effectuée avec le concours de la police, de la gendarmerie ou de tout autre agent d’exécution, si des difficultés apparaissent pour atteindre le fonctionnaire.
Si le fonctionnaire reste introuvable, malgré le concours de la police, de la gendarmerie ou de tout autre agent d’exécution, le procès-verbal de notification devra le mentionner. Dans ce cas, la sanction infligée sera prononcée par défaut.
Article 138.- Le fonctionnaire traduit devant un conseil de discipline a droit à la communication de son dossier disciplinaire et de toutes les pièces qui y sont annexées. Il comparait en personne et peut se faire assister d’un défenseur. Il peut présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des témoins.
Article 139.- Si le conseil de discipline ne s’estime pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés au fonctionnaire, sur sa carrière administrative ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, il peut ordonner une enquête.
Article 140.- Le conseil de discipline émet un avis sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés au fonctionnaire. Cet avis doit intervenir dans le délai de quinze jours à compter du jour où le conseil a été saisi, délai porté à un mois lorsqu’il est procédé à un complément d’enquête. En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline doit surseoir à statuer jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.
Article 141.- La sanction de révocation prononcée pour détournement de deniers publics. Concussion ou corruption, faux et usage de faux, a un caractère irrévocable.
Article 142.- La décision infligeant une sanction peut prescrire que cette sanction et ses motifs seront rendus publics.
Article 143.- Les décisions de sanction sont versées aux dossiers individuels des fonctionnaires intéressés, ainsi que les avis et recommandations émis par le conseil de discipline.
Article 144.- Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire peut, après cinq ans, s’il s’agit d’une sanction mineure, et dix ans pour les autres sanctions, introduire auprès de l’autorité dont il relève une demande tendant à ce qu’aucune trace de cette sanction ne subsiste à son dossier.
Les demandes sont examinées en considération du comportement et de la manière de service du fonctionnaire intéressé.
S’il s’agit d’une sanction mineure, l’autorité intéressée statue souverainement sur cette demande. Pour les sanctions majeures, la demande est transmise, avec avis motivé, au ministre de la Fonction Publique qui ne peut toutefois se prononcer que sur les sanctions visées aux points 1°) et 2°) de l’article 129, toute demande relative aux sanctions visées aux points 3°) et 4°) du même article étant soumise à la décision du Président de la République.
S’il est donné une suite favorable à la demande du fonctionnaire, son dossier doit être constitué dans ce sens selon les règles fixées à l’article 20 du présent statut.
TITRE VIII : RECOMPENSES
Article 145.- Sur proposition des ministres intéressés, des gouverneurs de province, des chefs de mission diplomatique ou consulaire, des récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires dans certain cas, sous forme de documents ou médailles spécifiques.
Indépendamment de ces récompenses, les fonctionnaires ont droit aux médailles décernées par les ordres nationaux.
Conformément aux dispositions de l’article 22 du présent statut, ces récompenses sont décernées par le Président de la République ou le Premier Ministre.
Article 146.- Ces récompenses sont les suivantes :
- l’encouragement récompensant le zèle, la probité et le rendement manifeste dans les circonstances normales ;
- le témoignage officiel de satisfaction récompensant un zèle, une probité et un rendement particulièrement remarquables manifestés dans des circonstances normales, ou des actes de courage et de dévouement ;
- la mention honorable récompensant les résultats professionnels obtenus dans des circonstances anormales et dans des conditions difficiles ou dangereuses, ou les actes au cours desquels des fonctionnaires ont exposé leur vie pour l’accomplissement de leur fonction et de leur mission.
Article 147.- Le fonctionnaire cessant d’exercer définitivement ses fonctions par une mise à la retraite à la limite d’âge peut se voir conférer l’honorariat, soit dans un grade supérieur.
TITRE IX : CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS
Article 148.- La perte de la qualité de fonctionnaire entraîne la cessation définitive des fonctions et la radiation des effectifs. Elle résulte:
- de la perte de la nationalité gabonaise ou des droits civiques ;
- de la démission régulièrement acceptée ;
- du licenciement ;
- de la révocation ;
- de la mise à la retraite.
Article 149.- La démission ne peut être donnée que par une déclaration écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de ne plus faire partie de son corps et de quitter l’administration.
Article 150.- L’offre de démission ne peut avoir d’effet qu’autant qu’elle est acceptée ; la démission prend effet à compter de la date fixée par l’autorité compétente.
Article 151.- L’acceptation de la démission la rend irrévocable.
Article 152.- Le licenciement peut intervenir :
- en cours ou en fin de période de stage probatoire, conformément aux dispositions des articles 44 et 46 du présent statut ;
- en cas de non-remise en fonction après une période en position hors-cadres ou de non-acceptation du poste assigné après une disponibilité, conformément aux dispositions des articles 92,101 et 102 du présent statut ;
- dans les cas prévus à l’article 96 du présent statut en ce qui concerne l’invalidité, l’incapacité de reprendre ses fonctions après la fin de la disponibilité consécutive aux congés de maladie ou de longue durée ;
- en cas de non-observation des dispositions des articles 101 et 102 du présent statut ;
- en cas d’abandon de service sans motif valable pendant trois mois ; le licenciement intervient dans ce cas sans consultation des organismes disciplinaires.
Article 153.- Dans les deuxièmes, troisième, quatrième et cinquième cas visés à l’article précédent, les intéressés sont mis à la retraite s’ils ont droit à une pension.
Article 154.- La révocation est une mesure disciplinaire qui intervient selon les dispositions fixées en la matière au titre septième du présent statut.
TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 155.- La mise en œuvre et la gestion de toutes les prestations visées à l’article 121 par une structure appropriée doivent intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
TITRE XI : DISPOSITIONS FINALES
Article 156.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures et notamment la loi n°2/81 du 8 juin 1981 et les lois modificatives subséquentes.
Article 157.- La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence.
Fait à Libreville, le 26 septembre 1991
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement;
Casimir OYE MBA
Le Ministre de la Fonction Publique et
de la Réforme de l’Administration
Pierre Claver NZENG EBOME
Le Ministre des Finances,
du Budget et des Participations
Paul TOUNGUI