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Lois Ordinaires

Loi n°10/2001 du 14 décembre 2001 portant statut particulier des fonctionnaires du Secteur Santé

10/2001 - 14/12/2001

Loi n°10/2001 du 14 décembre 2001 portant statut particulier des fonctionnaires du Secteur Santé

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution et de l’article 6 de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut des fonctionnaires, porte statut particulier des fonctionnaires du secteur Santé.

                                                        TITRE 1

                    DES DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES

                    CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 2.- Le présent statut s’applique à tous les fonctionnaires relevant des diverses spécialités du secteur Santé.

Article 3.- Le secteur Santé comprend les spécialités ci-après :

  • Médecine ;
  • Chirurgie dentaire ;
  • Pharmacie;
  • Biologie médicale ;
  • Sage-femme ;
  • Soins infirmiers ;
  • Radiologie et Imagerie médicale ;
  • Kinésithérapie ;
  • Nutrition ;
  • Diététique ;
  • Orthophonie ;
  • Orthoptie ;
  • Prothèse dentaire ;
  • Psychologie médicale ;
  • Génie biomédical ;
  • Epidémiologie ;
  • Statistiques sanitaires ;
  • Génie sanitaire ;
  • Administration sanitaire et hospitalière.

 

Article 4.- Les fonctionnaires du Secteur Santé exerçant dans les formations sanitaires publiques sont chargés d’assurer la protection sanitaire et les soins de santé aux populations.

Article 5.- Les personnels du secteur de Santé acquièrent les connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des actes et techniques propres à chacune des spécialités.

Article 6.- La responsabilité médicale relève de la compétence des Médecins, Médecins Biologistes, Chirurgiens-Dentistes, Pharmaciens et Pharmaciens Biologistes.

                 Les autres catégories de personnels peuvent poser par délégation des actes relevant des techniques médicales.

Article 7.- Les personnels du Secteur Santé sont répartis dans les unités organisées au sein des services.

        Les services qui concourent à l’encadrement des enseignements et de la recherche font partie du centre Hospitalo-Universitaire, là où existe une Faculté de Médecine.

       Le plateau technique disponible dans ces services, ainsi que tous les personnels qui y sont affectés doivent  répondre à cet objectif.

Article 8.- Les médecins, dans le respect des règles déontologiques, assurent l’information des patients.

       Les personnels paramédicaux participent à l’information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.

Article 9.- Les personnels de santé ont vocation à occuper les emplois  prévus aux différents niveaux de leurs compétences conformément aux spécificités professionnelles régissant les profils de carrière de leurs corps respectifs.

Article 10.- Les plans de carrière dans chaque spécialité sont définis au titre II de la présente loi.

Article 11.- Les conditions d’accès et de recrutement dans chaque corps sont fixées par la présente loi.

Article 12.- un décret fixe la grille de rémunération applicable aux personnels du Secteur Santé.

       Les personnels Hospitalo-Universitaires jouissent de la double appartenance et, sans préjudice du traitement lié à la fonction d’enseignant, bénéficient d’une indemnité de fonction hospitalière fixée par décret.

Article 13.- Chaque corps comporte un grade normal et un grade supérieur conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires.

       L’appartenance au grade supérieur est indiqué par :

  • le titre « en Chef» ajouté à la désignation du corps pour les fonctionnaires qui sont recrutés directement dans la catégorie A hiérarchie A1 ;
  • le titre « Principal » ajouté à la désignation du corps pour les fonctionnaires qui sont recrutés directement dans les autres catégories et hiérarchies.

Article 14.- Les grades  des corps Hospitalo-Universitaires sont définis dans le titre II de la présente loi.

Article 15.- Sous réserve des modifications pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, l’âge limite de mise à la retraite des fonctionnaires du Secteur Santé est fixé comme suit :

  • soixante-cinq ans pour les corps des Médecins, Pharmaciens, Chirurgiens-Dentistes ;
  • cinquante-cinq ans pour les autres corps.

                           CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

                  SECTION I : DES OBLIGATIONS, DES DEVOIRS ET DE LA DISCIPLINE

Article 16.- Les personnels du Secteur Santé sont tenus aux obligations et devoirs ci-après :

  • respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ;
  • respect des droits des malades ;
  • assistance à personne en danger ;
  • respect du secret médical et professionnel ;
  • présence effective et disponibilité sur le lieu du travail;
  • respect des principes de moralité, de probité et de dévouement ;
  • garantie aux malades, sans discrimination, de la qualité des diagnostics et des prestations dispensées ;
  • information des populations sur les nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement ainsi que sur le niveau sanitaire du pays.

Article 17.- L’exercice des droits syndicaux est reconnu aux personnels du Secteur Santé.

       En cas de grève, un service minimum dans l’ensemble des services est obligatoire, conformément aux textes en vigueur.

Article 18.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, tout manquement par un fonctionnaire du Secteur Santé aux convenances de son état, à l’honneur ou aux devoirs et obligations inhérents à sa profession constitue une faute disciplinaire sanctionnée par un avertissement, un blâme, une suspension ou une révocation.

Article 19.- L’exercice de l’action disciplinaire des différents ordres professionnels contre tout fonctionnaire du Secteur Santé n’est pas incompatible avec les actions publiques ou civiles pouvant être intentées respectivement par le  Ministère Public ou des particuliers.

                           SECTION 2 : DES DROITS, PREROGATIVES

                                               ET DES AVANTAGES

Article 20.- Au terme de la présente loi, sont considérées comme fautes disciplinaires :

  • les absences répétées et injustifiées ;
  • l’état d’ébriété avéré sur les lieux du travail ;
  • la concussion et la séduction des patients en vue d’obtenir des faveurs de quelque nature que ce soit ;
  • la malversation et les détournements des fonds, des produits, des médicaments et du matériel destinés à la structure sanitaire ou aux malades ;
  • l’usage des stupéfiants et le trafic des substances psychotropes ;
  • le marchandage des prestations médicales en contrepartie d’un avantage quelconque ;
  • le refus de rejoindre son poste d’affectation ;
  • l’abandon du poste de travail ;
  • les injures et les rixes sur les lieux de travail.

Article 21.- Compte tenu des risques liés à la profession, les fonctionnaires du Secteur Santé bénéficient dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une couverture vaccinale spécifique et d’un bilan annuel orienté en fonction des risques encourus.

Article 22.- Le fonctionnaire du Secteur Santé, son ou ses conjoint(s) légaux, ainsi que ses enfants à charge bénéficient, selon des modalités spécifiques fixées par voie réglementaire, de la gratuité des soins dans les formations sanitaires publiques et de la prise en charge des soins administrés dans les formations sanitaires parapubliques ou privées, lorsque la spécialité sollicitée n’existe pas dans les structures sanitaires publiques.

Article 23.- Toute maladie contractée par un fonctionnaire du Secteur Santé dans l’exercice de ses fonctions et dûment constatée par une commission agréée est considérée comme maladie professionnelle.

       En cas de maladie professionnelle, infectieuse et/ou contagieuse, les conjoints et les personnes à charge contaminés bénéficient d’une prise en charge.

       La composition et le fonctionnement de la commission ci-dessus visé sont fixés par voie réglementaire.

Article 24.- Compte tenu des contraintes, risques et servitudes liés à l’exercice de leurs professions, les fonctionnaires du Secteur Santé bénéficient des indemnités, des primes et des avantages particuliers, notamment le logement, le transport et l’éloignement, dont les modalités d’attribution sont fixées par voie réglementaire.

Article 25.- Le fonctionnaire du Secteur Santé bénéficie de récompenses et distinctions spécifiques, indépendamment des récompenses décernées en application des dispositions du statut général des fonctionnaires.

 

                              CHAPITRE 3 : DE LA FORMATION CONTINUE ET DU PERFECTIONNEMENT

Article 26.- Les modalités d’organisation de la formation continue des personnels du Secteur Santé sont fixées par voie réglementaire pour chaque corps.

       La formation de réadaptation à l’emploi est obligatoire pour le personnel du Secteur Santé qui réintègre l’exercice professionnel après une période d’interruption d’activité.

 

                               TITRE 2 : DES SPECIALITES                      

                          CHAPITRE 1er : DE LA SPECIALITE  MEDECINE

Article 27.- La spécialité Médecine correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des tâches courantes dans toutes les disciplines médicales.

Article 28.- La spécialité Médecine comprend :

  • le corps des médecins généralistes ;
  • le corps des médecins spécialistes ;
  • le corps des médecins hospitalo-universitaires.

 

Article 29.- Est médecin généraliste, toute personne titulaire d’un Doctorat d’état en médecine délivré ou reconnu par l’Etat.

Article 30.- Est médecin spécialiste, tout médecin  généraliste titulaire d’un diplôme de spécialisation.

       La durée normale d’une spécialisation doit être supérieure ou égale à trois années d’études régulières sanctionnées par un diplôme délivré ou reconnu par l’Etat.

Article 31.- Est médecin hospitalo-universitaire, tout médecin qui se consacre à l’enseignement, à la recherche, et dont le recrutement et la carrière sont subordonnés à l’admission aux concours spécifiques, notamment :

  • le concours d’internat des hôpitaux ;
  • le concours d’assistanat des hôpitaux ;
  • le concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur, en abrégé CAMES ou tout autre reconnu par l’Etat.

Article 32.- La carrière des médecins hospitalo-universitaire en fonction à la date de promulgation de la présente loi est régie par les textes en vigueur.

Article 33.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité médecine sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

Médecin Généraliste

-        grade supérieur

Médecin Généraliste en Chef

-        grade normal

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

-Doctorat d’Etat en Médecine délivré ou reconnu par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

A1

Médecin Spécialiste

-        grade supérieur

Médecin Spécialiste en Chef

 -       grade normal

Médecin Généraliste

-Doctorat d’Etat en Médecine  plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivrés ou reconnus par l’Etat.

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS DES MEDECINS

HOSPITALO - UNIVERSITAIRE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

Assistant

Chef de Clinique

 

 

 

 

 

 

 

Maître Assistant

 

 

Professeur Agrégé

Maître de Conférences Agrégé

 

Professeur des Universités

 

Admission sur titre sur des :

  • Anciens Internes des Hôpitaux titulaires du Doctorat d’Etat en Médecine délivré ou reconnu par l’Etat ;
  • Anciens  Assistants des Hôpitaux des Armées, titulaires du Doctorat d’Etat en Médecine plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivrés ou reconnus par l’Etat ;

Admission sur concours des titulaires du :

  • Doctorat d’Etat en Médecine plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivré ou reconnu par l’Etat.

Admission sur concours ou sur titre des :

 -Anciens assistants Chefs de Clinique plus inscription sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou toute autre reconnu par l’Etat.

Admission sur concours d’Agrégation du CAMES ou tout autre reconnue par l’Etat

Admission sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou tout autre reconnue par l’Etat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 34 : Les profils de fonctions de la spécialité Médecine sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

PROFILS DE FONCTIONS

MEDECINS GENERALISTES

 

 

 

 

MEDECINS SPECIALISTES

  • Chef de Service
  • Chef de Service Adjoint
  • Chef de Centre Médical
  • Chef de Centre de Santé
  • Directeur Régional de Santé
  • Chef de Département
  • Chef de Département Adjoint
  • Chef de Service
  • Chef de Service Adjoint

 

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

MEDECINS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

  • Chef de Département
  • Chef de Département Adjoint
  • Chef de Service
  • Chef de Service Adjoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 35.- L’exercice rémunéré de la clientèle privée par les Médecins soumis au présent statut est interdit dans les formations sanitaires privées, sur toute l’étendue du territoire national.

          Toutefois, au sein des formations sanitaires publiques et hospitalo-universitaires, les chefs de département et les chefs de service peuvent exercer une activité hospitalière privée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

                                            CHAPITRE 2 : DE LA SPECIALITE CHIRURGIE DENTAIRE

Article 36.- La spécialité chirurgie dentaire correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes dans toutes les disciplines de la chirurgie dentaire.

Article 37.- La spécialité chirurgie dentaire comprend :

  • le corps des chirurgiens-dentistes généralistes ;
  • le corps des chirurgiens-dentistes spécialistes ;
  • et le corps des chirurgiens-dentistes hospitalo-universitaires.

Article 38.- Est chirurgien-dentiste généraliste, toute personne titulaire d’un doctorat d'Etat en chirurgie dentaire délivré ou reconnu par l'Etat.

Article 39.- Est chirurgien-dentiste spécialiste, tout chirurgien-dentiste généraliste titulaire d’un ou plusieurs certificats ou diplômes d’études spécialisées délivrés ou reconnus par l’Etat.  

         La durée normale d’une spécialisation doit être supérieure ou égale à trois années d’études régulières sanctionnées par un diplôme reconnu par l’Etat.

Article 40.- Est chirurgien-dentiste hospitalo-universitaire, tout chirurgien-dentiste qui se consacre à l’enseignement, à la recherche, et dont le recrutement et la carrière sont subordonnés à l’admission à des concours spécifiques, notamment :

  • le concours d’internat des hôpitaux ;
  • le concours d’assistanat des hôpitaux ;
  • le concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur, en abrégé CAMES ou tout autre concours reconnu par l’Etat.

Article 41.- La carrière des chirurgiens-dentistes hospitalo-universitaires en fonction à la date de promulgation de la présente loi est régie par les textes en vigueur.

Article 42.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité chirurgie dentaire sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERACHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A1

 

Chirurgien-dentiste Généraliste

  • grade supérieur

 

Chirurgien-Dentiste Généraliste en Chef

 

  • grade normal

 

 

voie externe exclusivement

 

 Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

-        Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire délivré ou reconnu par l’Etat ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU HIERACHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

Chirurgien-Dentiste

Chirurgien-Dentiste Spécialiste

  • grade supérieur

 

Chirurgien-Dentiste Spécialiste en Chef

  • grade normal

 

Chirurgien-Dentiste Spécialiste

 

- Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire plus

Diplôme de

Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivré ou reconnu par l’Etat.

 

NIVEAU HIERACHIQUE

CORPS DES PHARMACIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistant

Chef de Clinique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître Assistant

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître de Conférences Agrégé

Professeur Agrégé

 

 

Professeur des Universités

 

Admission sur titre des :

  • Anciens Internes des Hôpitaux, titulaires du

Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire

délivré ou reconnu par

l’Etat ;

  • Anciens assistants des hôpitaux des Armées titulaires du Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins, délivrés ou reconnus par l’Etat.

Admission sur concours des titulaires du :

Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire plus

          Diplôme de

          Spécialisation    sanctionnant 3 années d’études au moins, délivrés ou reconnus par l’Etat.

Admission sur concours ou sur titre des :

  • Anciens Assistants Chefs de Clinique plus Inscription sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou toute autre reconnue par l’Etat.

Admission sur concours d’agrégation du CAMES ou toute autre reconnue par l’Etat.

Admission sur Liste d’Aptitude du CAMES ou toute autre reconnue par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 43.- Les profils de fonctions dans la spécialité Chirurgie Dentaire sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

CHIRURGIEN DENTISTE GENERALISTE

        -

        -

Chef de Service Adjoint Chef d’unité

 

 

 

CHIRURGIEN DENTISTE SPECIALISTE

         -

         -

         -

         -                                                      

Chef de Département

Chef de Département Adjoint Chef de Service

Chef de Service adjoint

 

 

CHIRURGIEN DENTISTE

HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

         -

         -

         -

Chef de Département

Chef de Département Adjoint Chef de Service

Chef de Service adjoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 44.- L’exercice rémunéré de la clientèle privée par les chirurgiens-dentistes soumis au présent statut, est interdit sur toute l’étendue du territoire national.

        Toutefois, au sein des formations sanitaires publiques et hospitalo-universitaires, les Chirurgiens-Dentistes Chef de Département ou Chefs de service peuvent exercer une activité hospitalière privée, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

                                          CHAPITRE 3 : DE LA SPECIALITE

                                                         PHARMACIE

Article 45.- La spécialité Pharmacie correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception,  l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques pharmacologiques et des tâches courantes dans toutes les disciplines pharmacologiques.

Article 46.- La spécialité Pharmacie comprend :

  • le corps des pharmaciens généralistes ;
  • le corps des pharmaciens spécialistes ;
  • le corps des pharmaciens hospitalo-universitaires.

Article 47.- Est pharmacien généraliste, toute personne titulaire d’un Doctorat d’Etat en pharmacie délivré ou reconnu par l’Etat.

Article 48.- Est pharmacien spécialiste, tout pharmacien généraliste titulaire d’un ou plusieurs certificat ou diplômes d’études spécialisées, délivrés ou reconnus par l’Etat.

          La durée normale d’une spécialisation doit être supérieure ou égale à trois années d’études régulières sanctionnées par un diplôme délivré ou reconnu par l’Etat.

Article 49.- Est pharmacien hospitalo-universitaire tout pharmacien qui se consacre à l’enseignement et à la recherche et dont le recrutement et la carrière sont subordonnés à l’admission aux concours spécifiques suivants :

  • le concours d’internat en pharmacie ;
  • le concours d’assistanat des hôpitaux ;
  • le concours d’agrégation du CAMES ou tout autre reconnu par l’Etat.

Article 50.- La carrière des pharmaciens hospitalo-universitaires en fonction à la date de promulgation de la présente loi est régie par les textes en vigueur.

Article 51.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité pharmacie sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU

HIERARCHIQUE

CORPS

 

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

Pharmacien Généraliste

      - grade supérieur :

Pharmacien Généraliste en Chef

 

 

Pharmacien Spécialiste

      - grade supérieur :

Pharmacien Spécialiste en Chef

      - grade normal

Pharmacien Spécialiste

 

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

  • Doctorat      d’Etat          en Pharmacie délivré ou reconnu par l’Etat ;

 

  • Doctorat d’Etat en Pharmacie plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivré ou reconnu par l’Etat.

 

 

NIVEAU

HIERARCHIQUE

CORPS DES PHARMACIENS

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES

 

CONDITIONS D’ACCES

ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

Assistant Chef de Clinique

 

 

 

 

Maître Assistant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur Agrégé

Maître de Conférences Agrégé

 

 

 

 

Professeurs des Universités

 

Admission sur titre des :

  • Anciens Internes en pharmacie titulaire du Doctorat d’Etat en Pharmacie délivré ou reconnu par l’Etat ;

 

  • Anciens  Assistants en pharmacie des hôpitaux des Armées titulaires du Doctorat d’Etat en Pharmacie plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

Admission sur concours des titulaires du :

  • Doctorat d’Etat en Pharmacie plus Diplôme de Spécialisation sanctionnant 3 années d’études au moins délivré ou reconnu par l’Etat.

 

 

Admission sur concours ou sur titre des :

 

  • Anciens          assistants   Chefs          de

Clinique plus inscription sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou toute autre reconnu par l’Etat.

 

  • Admission sur concours d'agrégation du CAMES ou tout autre reconnue par l’Etat.

 

Admission sur la Liste d’Aptitude du CAMES ou tout autre reconnue par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 52.- Les profils de fonctions dans la spécialité Pharmacie sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

 

PHARMACIENS GENERALISTES

        -

        -

        -

Chef de Service

Chef de Service Adjoint

Chef d’unité

 

 

 

PHARMACIENS SPECIALISTES

        -

        -

        -

        -

Chef de Département

Chef de Département Adjoint

Chef de Service

Chef de Service Adjoint

 

 

 

PHAMACIENS HOSPITALO-UNIVERSIAIRES

        -

        -

        -

        -                                            

Chef de Département

Chef de Département Adjoint

 Chef de Service

Chef de Service Adjoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 53.- L’exercice rémunéré de la clientèle privée par les pharmaciens soumis au présent statut est interdit sur toute l’étendue du territoire.

Article 54.- Les avantages spécifiques octroyés aux pharmaciens soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

                                      CHAPITRE 4 : DE LA SPECIALITE

                                              BIOLOGIE MEDICALE

Article 55.- La spécialité Biologie Médicale correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques biologie médicales et des tâches courantes dans toutes les disciplines de biologie médicale.

Article 56.- La spécialité Biologie Médicale comprend :

  • le corps des Médecins et Pharmaciens Biologistes ;
  • le corps des Biologistes ;
  • le corps des Techniciens Supérieurs de Biologie Médicale ; -    le corps de Techniciens de Biologie Médicale.

Article 57.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Biologie Médicale sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERACHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

A1

 

Médecin et Pharmacien Biologiste

 

      - grade supérieur :

 

Médecin et Pharmacien Biologiste en Chef

 

     - grade normal

 

Médecin et Pharmacien Biologiste

        voie externe

 

exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

- Doctorat d’Etat en Médecine ou en Pharmacie plus quatre

Certificats d’Etudes

Spécialisées en abrégé CES, en bactério-virologie, biochimie, immunologie-hématologie,  parasitologie-mycologie ou un diplôme Inter-universitaire spécialisé en Biologie Médicale délivré ou reconnu par l’Etat ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

 

Biologiste

 

  • grade supérieur :

 

Biologiste en Chef

 

  • grade normal  Biologiste

voie externe

Admission sur concours ou sur titre du :

  • Doctorat es Sciences en Biologie plus quatre CES parmi les Certificats d’Etudes spécialisées en bactério-virologie, biochimie, immunologie-hématologie et parasitoloiemycologie délivrés ou reconnus par l’Etat.

                      voie interne

 

Admission sur titre des  titulaires du :

  • Diplôme d’Etat de Technicien Supérieur de Biologie Médicale  plus une Maîtrise de Sciences dans les Spécialités de Biologie Médicale.

 

 

 

 

 

 

A2

Technicien Supérieur de

Biologie Médicale

 

grade Supérieur:

Technicien Supérieur de Biologie Médicale

Principal

 

grade normal

Technicien Supérieur de

Biologie Médicale

               voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

  • Baccalauréat plus diplôme d’Etat de Technicien Supérieur de Biologie Médicale délivrés ou reconnu par l’Etat.

 

              voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Techniciens de Biologie médicale.

 

 

 

 

B1

Technicien  de Biologie

Médicale

 

  • grade Supérieur

 

Technicien  de Biologie

Médicale Principal

 

  • grade normal

Technicien de Biologie

Médicale

voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du:

 

-Baccalauréat plus diplôme d'Etat de Technicien de Biologie Médicale, délivrés ou reconnus par l'Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 58.- les profils de fonction dans la spécialité Biologie Médicale sont fixés conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

 

 

MEDECIN ET PHARMACIEN BIOLOGISTE

  •  
  • -
  •  
  • Chef de Laboratoire
  • Chef de Laboratoire Adjoint
  • Chef de Département
  • Chef de Département Adjoint

 

 

  • Chef de Service

 

 

  • Chef de Service Adjoint

 

 

BIOLOGISTE MEDICAL

  •  
  • --
  • Chef de Laboratoire Adjoint
  • Chef de Département Adjoint
  • Chef de Service

 

 

  • Chef de Service Adjoint

TECHNICIEN SUPERIEUR DE BIOLOGIE

 

 

MEDICALE

 

  •  Chef d’unité

TECHNICIEN DE BIOLOGIE MEDICALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 59.- Il est interdit à tout fonctionnaire de la spécialité biologie médicale soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

Article 60.- Les avantages spécifiques octroyés aux médecins et pharmaciens biologistes et aux biologistes soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

                                    CHAPITRE 5 : DE LA SPECIALITE SAGE-FEMME

Article 61.- La spécialité Sage-femme correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques obstétricales et des tâches courantes dans toutes les disciplines obstétricales.

Articles 62.- La spécialité Sage-femme comprend :

  • le corps des Sages-femmes Cadres ;
  • le corps des Sages-femmes «nouveau régime (A2)» ;
  • le corps des Sages-femmes «ancien régime (B1)».

Article 63.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Sage-Femme sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

A1

 

 

   Sage-Femme Cadre

 

     - grade supérieur :

 

   Sage-Femme cadre en Chef

voie interne exclusivement Admission sur concours ou  sur titre des titulaires du :

 

- Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Sage-Femme  délivrés ou reconnus par l’Etat plus quinze ans d’ancienneté plus Ecole des Cadres.

 

 

 

 

A2

 

   Sage-Femme « nouveau régime »

 

  • grade supérieur :

 

Sage-Femme Principale

 

  • grade Normal :

 

     Sage-Femme

 

           voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

- Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Sage-Femme délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

           voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé au Corps des Sages-Femmes « ancien régime

(B1) »

 

 

B1

Sage-Femme « ancien régime »

  • grade supérieur :

 

Sage-Femme Principale

 

  • grade normal :

Sage-Femme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 64.-  Les profils de fonction de la spécialité Sage-Femme sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

SAGE-FEMME CADRE

  •  
  •  

Monitrice

Major Surveillante Chef

 

  •  

Major Surveillante d’unité

 

  -

Conseillère Sociale

 

SAGE-FEMME

     -

     -

Surveillante Chef

Surveillante d’unité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 65.- Il est interdit aux Sages-Femmes soumises au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques et privées.

Article 66.- Les avantages spécifiques octroyés aux Sage-Femme Cadres soumises au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

 

                                      CHAPITRE 6 : DE LA SPECIALITE 

                                                SOINS INFIRMIERS

Article 67.- La spécialité Soins Infirmiers correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques de Soins  Infirmiers  et des tâches courantes dans toutes les disciplines de Soins  Infirmiers.

Article 68.- La spécialité Soins Infirmiers comprend :

  • le corps des Infirmiers Cadres ;
  • le corps des Infirmiers diplômés d’Etat « nouveau régime (A2)»;
  • le corps des Infirmiers diplômés d’Etat « ancien régime (B1) »;
  • le corps des Infirmiers ;
  • le corps des Aides-soignants.

Article 69.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité soins Infirmiers sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU

HIERARCHIQUE

 

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

A1

Infirmier Cadre

 

  • grade supérieur:

    Infirmier Cadre en Chef

 

  • grade normal:

    Infirmier Cadre

voie interne exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

- Baccalauréat plus Diplôme d’Infirmier d’Etat « nouveau régime (A2) » délivrés ou reconnus par l’Etat plus de vingt ans d’ancienneté plus Ecoles des Cadres

 

 

 

 

 

A2

 

Infirmier diplômé d’Etat    « nouveau régime »

 

  • grade supérieur :

 Infirmier diplômé d’Etat

Principal

 

  • grade normal:

         Infirmier

               voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

- Baccalauréat plus Diplôme d’Infirmier d’Etat « nouveau régime (A2) » délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Infirmiers diplômés d’Etat « ancien régime (B1) ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

B1

 

Infirmier diplômé d’Etat

« ancien régime »

 

  • grade supérieur :

         Infirmier diplômé          d’Etat Principal

 

  • grade normal :

Infirmier diplômé d’Etat

 

voie interne exclusivement

 

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Infirmiers

 

 

 

 

B2

 

 

  • Infirmier

grade supérieur

       Infirmier Principal

 

  • grade normal :

 infirmier

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

- BEPC plus Diplôme d’Infirmier délivré ou reconnu par l’Etat.

 

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Aides-soignants.

 

 

C

Aide-soignant

 

  • grade supérieur :

  Aide-Soignant principal

 

  • grade normal :

Aide-soignant

   voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

-CEPE plus Diplôme d’aide-soignant délivrés ou reconnue par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 70.- Les profils de fonction dans la spécialité Soins Infirmiers sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

INFIRMIER CADRE

 

  • Moniteur
  • Major Surveillant Chef

 

 

  • Major Surveillant d’unité

INFIRMIER DIPLOME D’ETAT

« NOUVEAU REGIME (A2) »

 

  • Surveillant Général
  • Surveillant d’unité

INFIRMIER DIPLOME D’ETAT

« ANCIEN REGIME (B1) »

 

  • Surveillant Adjoint
  • Surveillant d’unité

INFIRMIER

 

  • Chef de dispensaire

AIDE SOIGNANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 71.- Il est interdit au personnel infirmier soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques et privées.

Article 72.- Les avantages spécifiques octroyés aux Infirmiers cadre soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

                                    CHAPITRE 7 : DE LA SPECIALITE RADIOLOGIE

                                                       ET IMAGERIE MEDICALE

Article 73.- La spécialité Radiologie et Imagerie Médicale correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques de Radiologie et d’Imagerie Médicale et des tâches courantes dans toutes les disciplines de Radiologie et d’Imagerie Médicale.

Article 74.- La Spécialité de Radiologie et d’Imagerie Médicale comprend:

  • le corps des Médecins Radiologistes ;
  • le corps des Techniciens Supérieurs de Radiologie et l’Imagerie Médicale;
  • le corps des Techniciens de Radiologie et d’Imagerie Médicale.

Article 75.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Radiologie et d’Imagerie Médicale sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

A1

Médecin Radiologiste

 

  • grade Supérieur :

Médecin Radiologiste en Chef

 

  • grade normal :

Médecin Radiologiste

voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

- Doctorat d’Etat en Médecine plus Diplôme de spécialisation en Radiologie et Imagerie Médicale, sanctionnant 3 années d’études au moins délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

A2

 

Technicien Supérieur de Radiologie et d’Imagerie Médicale

  • grade supérieur :

 Technicien Supérieur de Radiologie et d’Imagerie

Médicale Principal

 

  • grade normal :

Technicien Supérieur de Radiologie et d’Imagerie

Médicale

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

- Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de      Technicien          Supérieur    de Radiologie et d’Imagerie Médicale délivrés ou reconnus par l’Etat.

voie interne

Concours Professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Techniciens de Radiologie et d’Imagerie Médicale.

 

 

 

 

B1

 

 

Technicien de Radiologie et d’imagerie

Médicale

  • grade supérieur :

Technicien de Radiologie et d’Imagerie Médicale Principal

 

  • grade normal :

Technicien de Radiologie

     voie externe exclusivement

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Technicien de Radiologie et d’Imagerie Médicale délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 76.- Les profils de fonction dans la spécialité Radiologie et Imagerie Médicale sont fixés conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTION

 

MEDECIN RADIOLOLGISTE

     

  • Chef de Département
  • Chef de Département Adjoint

 

     

  • Chef de Service

 

 

  • Chef de Service Adjoint

TECHNICIEN SUPERIEUR DE RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE     MEDICALE

     

  • Chef de Service Adjoint
  • Chef d’Unité

TECHNICIEN DE RADIOLOGIE ET D’IMAGERIE MEDICALE

     

  • Chef d’unité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 77.- Il est interdit aux personnels de la spécialité Radiologie et Imagerie Médicale d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

Article 78.- Les avantages spécifiques octroyés aux médecins radiologistes soumis au présent statut sont fixées par voie réglementaire.

                                   CHAPITRE 8 : DE LA SPECIALITE

                                                 KINESITHERAPIE

Article 79.- La spécialité kinésithérapie correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes dans la spécialité kinésithérapie.

Article 80.- La Spécialité Kinésithérapie comprend :

-        le Corps des Techniciens Supérieurs de Kinésithérapie.

Article 81.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Kinésithérapie sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A2

Technicien Supérieur de Kinésithérapie

     - grade supérieur :

Technicien   Supérieur de

Kinésithérapie principal

 

     - grade normal :

Technicien   Supérieur de

Kinésithérapie

    Voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

- Baccalauréat plus Diplôme

d’Etat de Kinésithérapie délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 82.- Les profils des fonctions dans la spécialité Kinésithérapie sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

TECHNICIEN SUPERIEUR DE  KINESITHERAPIE

 

  • Chef de Service Adjoint
  • Chef d’unité

 

 

 

 

 

Article 83.- Il est interdit à tout Kinésithérapeute soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

                                   CHAPITRE 9: DE LA SPECIALITE

                                                    NUTRITION

Article  84.- La spécialité nutrition correspond à l’acquisition de connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques de nutrition et des tâches courantes dans toutes les disciplines de nutrition.

Article 85.- La spécialité Nutrition comprend :

  • le corps des médecins nutritionnistes ;
  • le corps des nutritionnistes;
  • le corps des Techniciens Supérieurs de nutrition.

Article 86.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité nutrition sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

Médecin nutritionniste

  • Grade supérieur: Nutritionniste en Chef

 

  • grade normal :

Technicien Supérieur de Nutrition.

 

 

 

 

 

 

Nutritionniste

 

  • grade supérieur :

Nutritionniste en Chef

 

  • grade normal :

Nutritionniste

    voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

  • Doctorat d’Etat en Médecine plus diplôme de spécialisation sanctionnant trois années d’études au moins délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

                 voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :

  • Maîtrise, DEA, DESS, Doctorat de Nutrition délivré ou reconnus par l’Etat.

 

                 voie interne

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

  • Baccalauréat plus diplôme d’Etat de Technicien Supérieur de Nutrition délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

A2

 

 

Technicien Supérieur de Nutrition

 

  • grade supérieur :

Technicien Supérieur de Nutrition Principal

 

  • grade normal :

Technicien Supérieur de Nutrition

 

     voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

- Baccalauréat plus diplôme d’Etat de Technicien Supérieur de Nutrition délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 87.- Les profils de fonction dans la Spécialité Nutrition sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

PROFILS DE FONCTIONS

MEDECIN NUTRITIONNISTE

  • Chef de Service
  • Chef de Service Adjoint

 

NUTRITIONNISTE

 

  • Chef de Service Adjoint
  • Chef d’unité

 

TECHNICIEN SUPERIEUR DE NUTRITION

      -    Chef d’unité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 88.- Il est interdit aux Médecins Nutritionnistes, aux Nutritionnistes, aux Techniciens Supérieurs de Nutrition soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

Article 89.- les avantages spécifiques octroyés aux médecins nutritionnistes et aux nutritionnistes soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire. 

                                  CHAPITRE 10 : DE LA SPECIALITE

                                                     DIETETIQUE

Article 90.- La spécialité Diététique correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques diététiques et des tâches courantes dans toutes les disciplines de diététique.

Article 91.- La spécialité Diététique comprend le Corps des Diététiciens.

Article 92.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Diététique sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

A2

 

Diététicien

  • grade supérieur :

Diététicien Principal

 

  • grade normal :

Diététicien

 voie externe exclusivement

 

Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :

 

  • BTS en Diététique ;

 

  • DUT en Biologie appliquée (option Diététique).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 93.- Les profils de fonction dans la Spécialité Diététique sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

PROFILS DE FONCTIONS

DIETETICIEN

Chef d’unité

 

 

 

 

Article 94.- Il est interdit à tout Diététicien soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

                                     CHAPITRE 11 : DE LA SPECIALITE

                                                    ORTHOPHONIE

Article 95.- La spécialité Orthophonie correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques orthophoniques et des tâches courantes dans toutes les disciplines d’orthophonie.

Article 96.- La Spécialité Diététique comprend le Corps d’Orthophonistes.

Article 97.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Orthophonie sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A2

    Orthophoniste

-        grade supérieur :

Orthophoniste Principal -          grade normal :

Orthophoniste

voie externe exclusivement

 Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

  • Baccalauréat plus diplôme d’Etat d’ Orthophoniste délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

Article 98.- Les profils de fonction dans la spécialité Orthophonie sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

ORTHOPHONISTE

       -

       -

Chef de Service

Chef de Service Adjoint

 

 

 

 

 

Article 99.- Il est interdit à tout Orthophoniste soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.                  

                                     CHAPITRE 12: DE LA SPECIALITE 

                                                         ORTHOPTIE

Article 100.- La spécialité Orthoptie correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques Orthoptiques et des tâches courantes dans toutes les disciplines d’Orthoptie.

Article 101.- La Spécialité Orthoptie comprend le Corps des orthoptistes.

Article 102.- Sans préjudice des dispositions du Statut Général des Fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la Spécialité Orthoptie sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERACHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A2

Orthoptiste

 

  • grade supérieur:

Orthoptiste Principal

 

  • grade normal :

Orthoptiste

Voie externe exclusivement Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

Baccalauréat plus un diplôme  d’Orthoptie délivrés ou reconnus par l’Etat.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 103.- Les profils de fonction dans la spécialité Orthoptie sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

PROFILS DE FONCTIONS

ORTHOPTISTE

- Chef d’unité

 

 

 

 

Article 104.- Il est interdit à tout Orthoptiste soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

                                           CHAPITRE 13 : DE LA SPECIALITE

                                                    PROTHESE DENTAIRE

Article 105.- La spécialité prothèse Dentaire correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes en matière de prothèse dentaire.

Article 106.- La spécialité Prothèse Dentaire comprend le Corps des Prothésistes Dentaires.

Article 107.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la Spécialité Prothèse Dentaire sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERECHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A2

Prothésiste Dentaire

 

  • grade supérieur :

 

Prothésiste Dentaire Principal

 

  • grade Normal :

Prothésiste

  voie externe exclusivement

 

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

  • Baccalauréat  plus un Diplôme Prothésiste Dentaire délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 108.- Les profils de fonction dans la spécialité Prothèse dentaire sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

PROFILS DE FONCTIONS

PROTHESISTE DENTAIRE

Chef  de Service Technique

 

Article 109.- Il est interdit à tout Prothésiste Dentaire soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

                                          CHAPITRE 14 : DE LA SPECIALITE

                                                 PSYCHOLOGIE MEDICALE

 

Article 110.- La spécialité Psychologie Médicale correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes relatives aux soins psychologiques.

Article 111.- La spécialité Psychologie Médicale comprend le corps des Psychologues Médicaux.

Article 112.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la Spécialité Psychologie Médicale sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A1

Psychologue Médical

 

  • grade supérieur : Psychologue en Chef

 

  • grade normal :

Psychologue Médical

 

voie externe exclusivement

 

Admission sur concours ou sur titre des titulaires d’un : DEA, DESS ou Doctorat de Psychologie Clinique et pathologique ou DESS de psycho gérontologie délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 113.- Les profils de fonction dans la spécialité Psychologie Médicale sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

PSYCHOLOGUE MEDICAL

       -

Chef de Service

 

-

Chef de Service Adjoint

 

 

 

 

 

 

Article 114.- Il est interdit à tout Psychologue Médical soumis au présent statut d’exercer une quelconque activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

       Toutefois, le Psychologue Médicale chef de service peut exercer en partie une activité privée lucrative dans les formations sanitaires publiques, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

                                     CHAPITRE 15 : DE LE SPECIALITE

                                               GENIE BIO-MEDICAL

Article 115.- La spécialité Génie Biologique Médical correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes dans toutes les disciplines du Génie Biologique et Médical.

Article 116.- La spécialité Génie Bio-Médical comprend :

  • le corps des Ingénieurs en Génie Bio-Médical ;
  • le corps des Techniciens Supérieurs en Génie Bio-Médical ;
  • le corps des Techniciens de Génie Bio-Médical.

Article 117.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Génie Biologique Médical sont fixées conformément au tableau ci-après:

NIVEAU HIERERCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A1

 

Ingénieur en Génie Bio-Médical

  • grade supérieur :

Ingénieur en Génie Bio-Médical en Chef

  • grade normal :

Ingénieur en Génie Bio-Médical

 

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

- Diplôme d’Ingénieur de Génie Bio-Médical délivré ou reconnu par l’Etat

 

 

 

 

 

A2

 

 

Technicien Supérieur de Génie Bio-

Médical

  • grade supérieur :

Technicien Supérieur de Génie

Bio-Médical Principal

 

  • grade normal:        Technicien Supérieur de Génie Bio-Médical

 

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

  • Baccalauréat plus diplôme d’Etat de Technicien Supérieur de Génie Bio-Médical délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

voie interne

 

  • Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Techniciens de Génie BIO-Médical.

 

 

B1

 

Technicien de Génie Bio-Médical

 

  • grade supérieur :

Technicien de Génie Bio-Médical

Principal

 

  • grade normal :

 Technicien de Génie Bio-Médical

 

voie externe exclusivement

 

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

  • Baccalauréat plus Diplôme de Technicien de Génie Bio-Médical délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 118.- Les profils de fonction dans la spécialité Génie Bio-Médical sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

 

INGENIEUR EN GENIE BIO-MEDICAL

 

  • Chef de Travaux
  • Chef de Division
  • Chef de Département

 

 

  • Chef de Service Technique

TECHNICIEN SUPERIEUR DE GENIE BIO-MEDICAL

 

  • Chef d’Atelier Chef d’unité

 

 

Chef de Service Technique Adjoint

TECHNICIEN DE GENIE BIO-MEDICAL

 

 

  • Contremaître

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 119.- Il est interdit au personnel de la spécialité Génie Bio-Médical soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

Article 120.- Les avantages spécifiques octroyés aux ingénieurs en génie bio-médical soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

                                           CHAPITRE 16 : DE LA SPECIALITE

                                                              EPIDEMIOLOGIE

Article 121.- La spécialité Epidémiologie correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes en matière Epidémiologie.

Article 122.- La spécialité Epidémiologie comprend :

  • le corps des Médecins Epidémiologistes ;
  • le corps des Epidémiologistes ;
  • le corps des Techniciens Supérieurs d’Epidémiologie ;
  • le corps des Techniciens d’Epidémiologie.

Article 123.- Sans préjudice des dispositions du Statut Général des Fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Epidémiologie sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

A1

 

Médecin Epidémiologiste

 

  • grade supérieur :

 Médecin Epidémiologiste en

Chef

 

  • grade normal :

Médecin Epidémiologiste

       voie externe exclusivement

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

 - Doctorat d’Etat en Médecine plus Diplôme de Spécialisation en Epidémiologie sanctionnant trois années d’études au moins, délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

Technicien Supérieur d’Epidémiologie

 

  • grade supérieur :

Technicien   Supérieur

d’Epidémiologie Principal

 

  • grade normal : Technicien

Supérieur d’Epidémiologie

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

       

  • Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Technicien Supérieur d’Epidémiologie délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé au Technicien d’Epidémiologie.

 

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

B1

Technicien d’Epidémiologie

 

  • grade supérieur :

technicien   d’Epidémiologie

Principal

 

  • grade normal :

Technicien d’Epidémiologie

voie externe exclusivement

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

- Baccalauréat plus Diplôme de Technicien d’Epidémiologie délivrés ou reconnus par ‘Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 124.- Les profils de fonction dans la spécialité Epidémiologie sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

MEDECIN EPIDEMIOLOGISTE

       -

Chef de Service

 

       -

Chef de Service Adjoint

TECHNICIEN SUPERIEUR D’EPIDEMIOLOGIE

       -

Chef d’unité

TECHNICICIEN D'EPIDEMIOLOGIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 125.- Il est interdit aux personnels de la spécialité Epidémiologie soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

Article 126.- Les avantages spécifiques octroyés aux médecins Epidémiologistes et aux Epidémiologistes  soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

                                       CHAPITRE 17 : DE LA SPECIALITE

                                            STATISTIQUES SANITAIRES

Article 127.- La spécialité Statistique Sanitaire correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des techniques et des tâches courantes  en matière de statistiques sanitaires.

Article128.- La spécialité statistique sanitaire comprend :

  • le corps des Ingénieurs des Statistiques Sanitaires ;
  • le corps des Techniciens Supérieurs des Statistiques Sanitaires ;
  • le corps des Techniciens des Statistiques Sanitaires.

Article129.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Statistiques Sanitaires  sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A1

Ingénieur des Statistiques Sanitaires

  • grade supérieur:

 

voie externe exclusivement

 

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A1

 

 

Ingénieur des Statistiques Sanitaires en Chef

 

  • grade normal :

Ingénieur des Statistiques

Sanitaires

  • Diplôme d’Ingénieur statisticien plus Diplôme de spécialisation en statistiques Sanitaires délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

  • DESS ou Doctorat en Statistiques plus Diplôme de spécialisation en statistiques Sanitaires délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

A2

Technicien Supérieur des

Statistiques Sanitaires

 

  • Grade supérieur: Technicien Supérieur des Statistiques Sanitaires Principal

 

  • grade normal :

Technicien Supérieur des

Statistiques Sanitaires

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

- Baccalauréat plus Diplôme d’Ingénieur des Techniques Statistiques plus deux options médicales au moins délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Techniciens des Statistiques Sanitaires.

 

 

 

 

 

B1

Technicien Supérieur des

Statistiques Sanitaires

 

  • grade supérieur:

Technicien Supérieur des Statistiques Sanitaires Principal

 

  • grade normal: Technicien  supérieur des Statistiques

         Sanitaires

voie externe exclusivement

Admission sur concours ou sur titre des titulaires :

 

  • Baccalauréat plus Diplôme de Technicien des Statistiques Sanitaires délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 130.- Les profils de fonction dans la spécialité Statistiques Sanitaires sont définis conformément au tableau ci - après ;

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

INGENIEUR DES STATITSIQUES SANTAIRES

 

  • Chef de Service
  • Chef de Service Adjoint

TECHNICIENSUPERIEUR DES

STATISTIQUES SANITAIRES

 

 

  • Chef d’unité

TECHNICIEN DES STATISTIQUES SANITAIRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article131.- Il est interdit aux personnels de la spécialité Statistiques Sanitaires soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

Article132.- Les avantages spécifiques octroyés aux Ingénieurs des Statistiques Sanitaires soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

 

                                   CHAPITRE 18 : DE LA SPECIALITE 

                                                  GENIE SANITAIRE

Article133.- La spécialité Génie Sanitaire correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception et la réalisation des ouvrages d’assainissement, ainsi que la mise en œuvre et l’évaluation des mesures garantissant l’hygiène publique.

Article134.- La spécialité Génie Sanitaire comprend :

  • le corps des Ingénieurs en Génie Sanitaire ;
  • le corps des Techniciens Supérieurs d’Assainissement et d’Hygiène Publique ;
  • le corps des Techniciens d’Assainissement et d’Hygiène Publique ;
  • le corps des Agents Techniques d’Assainissement et d’Hygiène.

Article135.- Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Génie Sanitaire  sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

A1

Ingénieur en Génie Sanitaire

  • grade supérieur :

         Ingénieur en Génie

         Sanitaire en Chef

 

  • grade normal :

         Ingénieur en Génie

         Sanitaire

 

voie externe exclusivement

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

  • diplôme d’Ingénieur en Génie Sanitaire délivré ou reconnu par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

Technicien Supérieur d’Assainissement  et d’hygiène Publique

 

  • grade supérieur: Technicien Supérieur

d’Assainissement et d’Hygiène

Publique Principal

 

  • grade normal :

Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

  • Baccalauréat plus Diplôme d’Etat de Technicien Supérieur d’Assainissement et d’Hygiène Publique délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du Statut Général des Fonctionnaires réservé aux Techniciens d’Assainissement et d’Hygiène Publique.

 

 

 

 

 

 

 

B1

Technicien d’Assainissement et d’Hygiène

Publique

 

  • Grade supérieur :

Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique Principal

 

  • Grade Normal :

Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

-        Baccalauréat plus Diplôme de  Technicien d’Assainissement et d’Hygiène Publique délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du Statut Général des Fonctionnaires réservé aux Agents Techniques d’Assainissement et d’Hygiène publique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

B2

 

Agent Technique

d’Assainissement et d’Hygiène Publique

 

  • grade supérieur :

Agent Technique d’Assainissement et d’Hygiène Publique Principal

 

  • grade normal :

Agent Technique d’Assainissement et d’Hygiène publique

 

voie externe exclusivement

 

Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

 

- BEPC plus Diplôme d’Agent Technique d’Assainissement et d’hygiène Publique délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article136.- Les profils de fonction dans la spécialité Génie Sanitaire sont définis conformément au tableau ci-après :

CORPS

 

PROFILS DE FONCTIONS

 

INGENIEUR EN GENIE SANITAIRE

 

 

  • Chef de Service Technique
  • Chef de Service Technique Adjoint

TECHNICIEN SUPERIEUR

D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE PUBLIQUE

 

 

  • Chef de Service Technique Adjoint
  • Chef d’unité

TECHNICIEN D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE PUBLIQUE

 

  • Chef d’unité

AGENT TECHNIQUE D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIENE PUBLIQUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 137.- Il est interdit aux personnels de la spécialité  Génie Sanitaire soumis au présent statut d’exercer une activité privée lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

Article 138.- Les avantages spécifiques octroyés aux ingénieurs en Génie Sanitaire soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

                                 CHAPITRE 19: DE LE SPECIALITE

                        ADMINISTRATION SANITAIRE ET HOSPITALIERE

Article 139.- La spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière correspond à l’acquisition des connaissances spécialisées pour la conception, l’organisation, l’encadrement, la mise en œuvre et l’exécution des tâches courantes en matière d’administration et de gestion des établissements de santé.

Article 140.- La spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière comprend :

  • le corps des Administrateurs de santé ;
  • le corps des Attachés d’Administration Sanitaire et Hospitalière ;
  • le corps des Secrétaires Médicaux ;
  • le corps des Adjoints d’Administration Sanitaire et Hospitalière ;
  • le corps des Secrétaires de Santé.

Article 141.-Sans préjudice des dispositions du statut général des fonctionnaires, les modalités d’accès et de recrutement dans la spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière sont fixées conformément au tableau ci-après :

NIVEAU HIERACHIQUE

CORPS

 

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

 

 

A1

Administrateur de Santé

 

  • grade supérieur :

Administrateur de Santé en Chef

 

  • grade normal :

Administrateur de Santé

 

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :

 

-Maîtrise, DEA, Doctorat plus Diplôme d’Administrateur de Santé, délivrés ou reconnus par l’Etat.

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Attachés d’Administration Sanitaire et Hospitalière, ainsi qu’aux Secrétaires Médicaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

Attaché d’Administration Sanitaire et Hospitalière

 

  • grade supérieur :

Attaché d’Administration Sanitaire et Hospitalière Principal

 

  • grade normal :

Attaché d’Administration Sanitaire et Hospitalière

 

 

 

 

 

 

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :

-Licence d’Attaché d’Administration Sanitaire délivrée ou reconnue par l’Etat.

DEUG plus Diplôme d’Attaché d’Administration Sanitaire et hospitalière délivré par l’Ecole de Préparation aux Carrières

Administratives du Gabon.

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Adjoints d’Administration Sanitaire et

Hospitalière.

 

Secrétaire Médicale

 

  • grade supérieur :

Secrétaire Médicale Principale

 

  • grade normal :

            Secrétaire Médicale

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :

-        Baccalauréat        plus          Diplôme Secrétaire Médical délivrés ou reconnus par l’Etat

 

 

 

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux Adjoints d’Administrations Sanitaires et Hospitalière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU HIERACHIQUE

CORPS

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

 

B1

Adjoint d’Administration Sanitaire et hospitalière

 

  • grade supérieur :

Adjoint d’Administration Sanitaire et Hospitalière principal

 

  • grade normal :

Adjoint d’Administration sanitaire et hospitalière

voie externe

Admission sur concours ou sur titre des titulaires de :

  • Baccalauréat ou Capacité en Droit plus Diplôme d’Adjoint d’Administration Sanitaire et Hospitalière délivrés ou reconnus par l’Etat.

 

voie interne

Concours professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires réservé aux secrétaires de Santé.

 

 

B2

Secrétaire de Santé

 

  • Grade supérieur :

Secrétaire de Santé Principal

 

  • Grade Normal :

Secrétaire de Santé

voie externe exclusivement

 

 Admission sur concours ou sur titre des titulaires du :

BEPC plus Diplôme de Secrétaire de Santé délivré ou reconnus par l’Etat.

Article 142.- Les profils de fonction dans la spécialité  Administration Sanitaire et Hospitalière sont définis conformément au tableau ci-après:

CORPS

PROFILS DE       FONCTIONS

ADMINISTRATEUR DE SANTE

  • Directeur Régional de Santé
  • Directeur d’hôpital
  • Directeur d’hôpital adjoint
  • Chef de service administratif
  • Gestionnaire

ATTACHE D’ADMINISTRATION SANITAIRE ET HOSPITALIERE

  • Directeur d’hôpital adjoint
  • Directeur de centre médical
  • Gestionnaire

SECRETAIRE MEDICAL

         Secrétaire de Direction

ADJOINT D’ADMINISTRATION SANITAIRE ET HOSPITALIERE

  • Chef de Bureau Gestionnaire
  • Dépensier

SECRETAIRE DE SANTE

  • Chef de Bureau adjoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 143.- Il est interdit au personnel de la spécialité Administration Sanitaire et Hospitalière soumis au présent statut d’exercer une activité lucrative au sein des formations sanitaires publiques ou privées.

Article 144.- Les avantages spécifiques octroyés aux administrations de santé soumis au présent statut sont fixés par voie réglementaire.

                                                    TITRE 3 : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 145.- Tous les Techniciens Supérieurs de Santé sont reclassés dans leurs spécialités et leurs corps spécifiques.

Article 146.- Au sens de la présente loi, on entend par corps en voie d’extinction, les corps dont le recrutement est supprimé.

Article 147.- Les corps suivants du Secteur Santé sont en voie d’extinction :

  • Sages-Femmes de la catégorie B, hiérarchie B1 ;
  • Assistants médicaux ;
  • Adjoints techniques en pharmacie ;
  • Adjoints techniques de santé ;
  • Adjoints techniques dentaires, de puériculture, de Radiologie et de Laboratoire, d’Informatique et les Secrétaires dactylographe.

       Toutefois, pendant la période transitoire les agents appartenant à ces corps sont maintenus dans leurs catégories respectives et reversés dans les spécialités correspondant à leurs missions.

Article 148.- Les Assistants Médicaux en fonction à la date de promulgation de la présente loi sont reclassés comme Techniciens Supérieurs de Santé conformément aux dispositions de l’Article 145 ci-dessus.

                                                                 TITRE 4 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 149.- Pour les matières autres que celles relevant de la présente loi, les fonctionnaires du Secteur Santé sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires.

Article 150.- Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les mesures de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 151.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°867/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers du secteur médico-sanitaire, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

                                                                                  Fait à Libreville, le 14 décembre 2001

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                                       El Hadj OMAR BONGO

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement

Jean François NTOUTOUME EMANE

 

Le Ministre de la Santé Publique

et de la Population

Faustin BOUKOUBI

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la Réforme Administrative et de  la

Modernisation de l’Etat ;

Pascal Désiré MISSONGO

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de  l’Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation ;

Paul TOUNGUI

 

ANNEXE 1

PROPOSITION DE GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DU SECTEUR SANTE

DE CATEGORIE A

 

HIERARCHIE A1

 

Grade

 

Classe

 

Echelon

 

Durée (ans)

 

Indice

 

 

Supérieur

 

 

Unique

3

1465

 

 

 

3

1465

 

 

 

3

1065

 

 

 

3

980

 

 

3 ans

915

 

 

 

 

1ère

2

855

 

 

 

2

795

 

 

2

735

 

 

 

Normal

 

 

 

2

680

 

 

 

2

680

 

 

 

2

580

 

 

2 ans

530

 

Stage

 

 

 

 

 

 

Probatoire

 

Stagiaire

 

 

1

 

440

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la durée de leurs études universitaires, les fonctionnaires de Santé, après un stage probatoire d’un an, sont titularisés au grade normal 3è classe 3è échelon indice 530.

ANNEXE 2

PROPOSITION DE GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE LA SANTE

(CORPS DES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES)

 

Grade

 

Classe

 

Echelon

 

Durée (ans)

 

Indice

 

 

Supérieur

 

 

Unique

3

1465

 

 

 

3

1245

 

 

 

3

1065

 

 

 

3

980

 

 

3

915

 

 

 

Normal

 

 

 

1ère

 

2

855

 

 

 

2

795

 

 

2

735

 

 

2 ans

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de leurs spécialités, les fonctionnaires de Santé du corps Hospitalo-Universitaires sont intégrés, dès leur recrutement au grade normal 2è classe 3è échelon indice 680.

ANNEXE 3

PROPOSITION DE GRILLE INDICIAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE LA SANTE

 

 

 

Fonctionnaire

A1

A2

B1

B2

C

Grade

Classe

Echelon

Durée (ans)

 

 

 

 

 

Supérieur

Unique

5ème

 

3 ans

1455

862

522

335

190

 

 

4ème

 

3 ans

1245

760

465

310

180

 

 

 

3ème

3 ans

1065

660

410

285

170

 

 

2ème

3 ans

980

620

405

265

165

 

1ère

1ère

2 ans

915

 

580

380

255

155

Normal

 

 

 

3ème

2 ans

855

540

355

235

145

 

 

2ème

 

2 ans

795

500

330

220

135

 

 

1ère

2 ans

735

 

460

305

205

125

 

 

 

2ème

3ème

2 ans

680

430

285

190

115

 

 

2ème

 

2 ans

630

400

265

175

105

 

 

1ère

 

2 ans

580

370

245

160

95

 

3ème

3

2 ans

530

 

345

225

145

85

Stage

Probatoire

Stagiaire

 

 

1 an

440

270

180

115

65

     Compte tenu de la spécificité de leur fonction, les fonctionnaires du secteur Santé, après un stage probatoire d’un an, sont intégrés au grade normal 3è classe 3è échelon et suivent leur carrière conformément au tableau ci-dessus.