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Lois Ordinaires

Loi n° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat

18/92 - 18/05/1993

Loi n° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

                                               TITRE I :  DISPOSITIONS GENERALES

                                                         CHAPITRE 1er : DE L’OBJET

Article 1er.- La présente loi fixe les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’Etat.

Article 2.- On entend par agent de l’Etat toute personne exerçant une fonction publique et rémunérée par le budget de l’Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics.

Article 3.- La présente loi ne s’applique pas aux forces de sécurité et

de défense.

                                         CHAPITRE 2 : DES SYNDICATS

Article 4.- Les syndicats des agents de l’Etat sont des groupements professionnels formés par des agents de l’Etat pour la défense des intérêts communs.

Article 5.- Les agents de l’Etat ont le droit de constituer toute organisation syndicale de leur choix,  ainsi que celui de s’affilier à toute organisation syndicale existante.

Article 6.- Tout agent de l’Etat peut adhérer librement au syndicat de son choix dans le cadre de sa profession.

Article 7.- Les syndicats des agents de l’Etat ne concernent que les agents de l’Etat.

Article 8.- Les agents de l’Etat bénéficient des droits indispensables à l’exercice normal du droit syndical, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et aux dispositions de la présente loi.

Article 9.- Des facilités sont accordées aux organisations syndicales des agents de l’Etat pour permettre à leurs délégués de remplir leurs activités syndicales sans que le fonctionnement normal du service puisse en être entravé.

                   TITRE II : LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

                                    CHAPITRE 1er : DE LA CONSTITUTION DES

                                               ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 10.- Les syndicats des agents de l’Etat se forment et se dissolvent librement, conformément aux dispositions de leur statut.

Article 11.- Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription près de laquelle le syndicat est établi, et copie est adressée pour information au parquet du tribunal de première instance du ressort, au ministère du travail, au ministère de l’administration du territoire et au ministère de la Fonction Publique.

Article 12.- Le dépôt du dossier mentionné à l’article 11 ci-dessus donne lieu à la délivrance d’un récépissé.

Article 13.- Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.

                         CHAPITRE 2 : DU FONCTIONNEMENT DES

                                   ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 14.- Les organisations syndicales peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :

  • les cotisations de leurs membres ;
  • les locaux destinés à leur administration ou aux réunions  des membres ;
  • les immeubles nécessaires à l’accomplissement de leurs activités.

                         TITRE III :  LE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 15.- Les ressources des organisations syndicales des agents de l’Etat sont constituées entre autres par :

  • les cotisations de leurs membres ;
  • les dons et legs ;
  • les revenus liés à leurs activités.

Article 16.- Le montant des cotisations des membres et les modalités de leur versement sont librement fixés par les statuts de chaque organisation syndicale des agents de l’Etat.

                                                           TITRE IV

                              LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS

Article 17.- Le règlement des différends collectifs se fait par voie de négociation ou par toute autre procédure présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité jugées suffisantes par les parties, notamment la conciliation et la médiation. Ces voies de règlement doivent précéder tout recours à l’exercice du droit de grève.

                                                            TITRE  V

                                          L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE

Article 18.- Est qualifié de grève, tout arrêt collectif et concerté de travail, tout comportement collectif de nature à perturber le fonctionnement normal d’un service, décidé pour défendre une revendication professionnelle.

Article 19.- Tout usage du droit de grève doit être précédé d’un préavis émanant d’une ou de plusieurs organisations syndicales.

Article 20.- Le préavis doit être remis huit jours au moins avant le déclenchement de la grève à l’autorité administrative. Il fait état des revendications qui sont la cause du mouvement de grève projeté, fixe sa durée et désigne les agents délégués par leurs collègues pour les représenter dans les négociations à entreprendre. L’autorité administrative les convoque dans les quarante-huit heures qui suivent le dépôt en vue de trouver une solution au conflit. Pendant toute la période du préavis, les agents concernés continuent à assurer normalement le fonctionnement de leur service.

Article 21.- En cas de non conciliation dans les huit jours, un procès-verbal est dressé séance tenante et transmis au Premier Ministre, Chef du gouvernement, qui désigne en accord avec les parties un médiateur.

Article 22.- Lorsqu’une grève est déclenchée, un service minimum doit être mis en place par le ou les syndicats des agents de l’Etat concernés.

Article 23.- Toute grève déclenchée en violation des dispositions de la présente loi,  est illégale.

Article 24.- Les agents en grève doivent respecter le principe de la liberté du travail. Ils ne doivent en aucun cas empêcher l’accès aux lieux de travail des personnels non-grévistes et de ceux chargés d’assurer le service minimum.

Article 25.- Les journées de grève ne sont pas rémunérées. Seuls sont versés aux agents en grève les prestations familiales,  les suppléments pour charge de famille et l’aide au logement.

Le service minimum est rémunéré dans les conditions normales.

Article 26.- La responsabilité de l’organisation ou des organisations syndicales, des membres des bureaux des syndicats ainsi que des grévistes est engagée en cas de débordement du mouvement.

        Ils répondent du ou des dommages causés aux personnes ou aux biens.

                                                           TITRE VI : LES SANCTIONS

Article 27.- L’inobservation des dispositions de la présente loi entraîne l’application des sanctions prévues par les lois et règlement régissant la carrière des agents concernés.

                                                            TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 28.- Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessus, les conflits nés de l’application de la présente loi sont portés devant les juridictions compétentes.

                                                                 TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 29.- Des décrets pris en conseil des ministres déterminent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 30.- La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.                                                   

                                                                                                Fait à Libreville, le 18 mai 1993

Par le Président de la République,

 Chef de l’Etat ;                                           

                                                                                                            El Hadj OMAR BONGO

 Le Premier Ministre,

Chef  du Gouvernement ;

Casimir OYE MBA

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la réforme Administrative ;

Pierre-Claver ZENG EBOME

 

Le Ministre de l’Administration du Territoire,

des Collectivités Locales et de la Décentralisation ;

Antoine MBOUMBOU MIYAKOU

 

Le Ministre des Finances, du Budget

et des Participations ;

Paul TOUNGUI

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

Serge MBA BEKALE