Loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la Fonction Publique
14/2005 - 08/08/2005 >
Loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la Fonction Publique
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte code de déontologie de la fonction publique.
CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.- Au sens de la présente loi, on entend par code de déontologie de la fonction publique l’ensemble des règles et de conduite professionnelles au sein de la fonction publique. Ce code vise notamment:
- à fixer les principes et les règles de conduite du service public et des agents publics ;
- à rationaliser les prestations rendues aux citoyens et à permettre l’utilisation efficiente des ressources allouées aux services publics ;
- à créer les conditions favorables au bon fonctionnement de l’administration et à l’amélioration de la qualité de ses services;
- à restaurer et à renforcer l’image, la crédibilité et la légitimité de la fonction publique.
Article 3.- La présente loi s’applique aux agents et services publics visés aux articles 2 et 4 du statut général de la fonction publique, sans préjudice des dispositions édictées par les différents statuts particuliers.
Article 4.- Tout manquement aux obligations et devoirs résultant des dispositions du présent code engage la responsabilité de l’administration et expose l’agent public à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.
CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX REGISSANT L’ADMINISTRATION
Article 5.- Constituent les principes fondamentaux auxquels est soumise l’administration :
- le principe de légalité;
- le principe d’égalité;
- le principe de la continuité ;
- le principe de la neutralité ;
- le principe de la mutabilité ou d’adaptabilité ;
- le principe de la gratuité ;
- le principe de la responsabilité.
SECTION 1 : DU PRINCIPE DE LA LEGALITE
ET DU PRINCIPE D’EGALITE
Article 6.- En application de ces principes :
- le service public doit être assuré dans le strict respect des lois et règlements, notamment les décisions administratives doivent être conformes aux textes en vigueur ;
- toutes les administrations, tous les services et tous les établissements publics doivent observer, à tous les niveaux, l’égalité de traitement de tous les usagers, notamment les personnes se trouvant dans une situation semblable doivent faire l’objet d’un même traitement, sans distinction d’aucune sorte.
SECTION 2 : DU PRINCIPE DE LA CONTINUITE
Article 7.- Le service public doit être assuré en permanence et dans toutes ses composantes selon les règles régissant son fonctionnement.
Le responsable du service ou l’autorité investie du pouvoir hiérarchique est tenu de prendre en toutes circonstances, les mesures permettant de garantir cette continuité.
À ce titre, le droit de grève ne doit pas, dans son exercice, provoquer une interruption totale ou complète du service public ou mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité personnelle de tout ou partie de la population.
Article 8.- Le non-respect du principe de continuité est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration envers tout intéressé ayant subi un préjudice de ce fait.
SECTION 3 : DU PRINCIPE DE NEUTRALITE ET DU PRINCIPE DE MUTABILITE OU D’ADAPTABILITE
Article 9.- L’administration est neutre. Elle ne doit exercer sur ses agents aucun traitement discriminatoire en raison de considérations subjectives.
Article 10.- L’administration est tenue d’apporter les adaptations nécessaires aux conditions d’organisation et de fonctionnement de ses services pour répondre en permanence à l’évolution des besoins et aux exigences de l’intérêt général.
SECTION 4 : DU PRINCIPE DE LA GRATUITE ET DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE
Article 11.- Sauf dispositions législatives et réglementaires contraires, les prestations fournies par l’administration sont gratuites.
Article 12.- L’administration répond des dommages résultant de la mise en œuvre de son action.
CHAPITRE 3 : DES REGLES REGISSANT LES RAPPORTS DE L’ADMINISTRATION AVEC LES USAGERS
Article 13.- L’usager ne saurait souffrir des turpitudes de l’administration.
Article 14.- L’administration doit servir les usagers en respectant :
- le libre accès et la proximité ;
- la qualité, l’efficience, la célérité et les délais de réponse ;
- la transparence et les informations ;
- la fiabilité et la confidentialité des informations concernant les citoyens ;
- la participation, la consultation et la méditation ;
- la conduite des usagers devant le service public.
SECTION 1 : DU LIBRE ACCES ET DE LA PROXIMITE
Article 15.- L’accès au service public est libre à tout usager sous réserve des nécessaires restrictions liées au maintien de l’ordre public et au bon fonctionnement du service public.
Article 16.- L’administration doit faire l’objet d’une organisation fonctionnelle et territoriale propre à assurer les conditions d’une gestion publique de proximité susceptible d’offrir aux populations des services de base adaptés et accessibles.
SECTION 2 : DE LA QUALITE, DE L’EFFICIENCE,
DE LA CELERITE ET DES DELAIS DE REPONSE
Article 17.- L’administration doit veiller à fournir des prestations au meilleur rapport qualité/coût, en utilisant de façon optimale les ressources dont elle dispose.
Elle doit produire les résultats attendus. À ce titre, elle a l’obligation de fournir ses prestations suivant la mission d’intérêt général qui est assignée au service public.
Article 18.- L’administration doit fixer et respecter les délais d’exécution de ses actes et prestations.
Sauf dispositions législatives et réglementaires contraires, le silence de l’administration à l’expiration du délai qui lui est imparti par les textes en vigueur vaut rejet.
En tout état de cause, et en l’absence de délais fixes, l’observation de délais anormalement longs est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
SECTION 3 : DE LA TRANSPARENCE ET DE L’INFORMATION
Article 19.- Sauf en ce qui concerne ceux soumis à l’obligation de discrétion et du secret professionnel, les actes de l’administration doivent être pris selon des procédures transparentes, simples et compréhensibles.
Ces actes doivent faire l’objet d’une publicité régulière.
Article 20.- Sous la réserve édictée à l’article 19 ci-dessus, toute administration doit rendre disponibles toutes les informations sur les actes relevant du domaine de sa gestion.
Article 21.- L’administration est tenue de motiver et de notifier toute décision individuelle.
Elle doit, le cas échéant, indiquer les voies de recours dont disposent les intéressés.
Article 22.- L’administration est tenue de créer ou de renforcer les services d’accueil et d’information des usagers.
SECTION 4 : DE LA FIABILITE ET DE LA CONFIDENTIALITE
DES INFORMATIONS CONCERNANT LES CITOYENS
Article 23.- Les informations nominatives ou celles permettant d’identifier, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les personnes auxquelles elles s’appliquent ne peuvent faire l’objet de traitements, notamment de traitements autorisés, de nature à porter atteinte à la vie privée, aux libertés individuelles ou aux droits de l’homme.
Article 24.- Toute personne justifiant de son identité a le droit de connaître, de contester et, au besoin, de faire rectifier les informations nominatives la concernant, ainsi que l’exploitation qui en est faite, notamment dans les traitements automatisés.
Article 25.- À l’exception de certaines administrations, notamment la police et la justice et dans les conditions fixées par les textes en vigueur, aucun fichier informatisé ne doit contenir des informations sur la vie privée, les opinions, l’état de santé, l’ethnie ou toute autre information de nature à porter atteinte à l’intimité de la personne concernée.
SECTION 5 : DES MANUELS DES PROCEDURES
ET EVALUATIONS DES SERVICES
Article 26.- Tout service public doit établir un manuel des procédures, un manuel d’organisation des services et des brochures de renseignements.
Article 27.- Des mécanismes doivent être mis en place par l’administration en vue de l’évaluation périodique des prestations et services offerts au public.
Les résultats de ces évaluations doivent être diffusés, notamment à l’occasion de la publication des rapports annuels d’activités.
SECTION 6 : DE LA PARTICIPATION, DE LA CONSULTATION
ET DE LA MEDIATION
Article 28.- L’administration doit veiller à ce que les mécanismes de participation et de consultation impliquant la société civile ou d’autres acteurs soient effectivement mis en œuvre à travers les structures consultatives.
Article 29.- Lorsque la consultation est obligatoire, l’administration ne peut insérer dans ses actes définitifs des dispositions n’ayant pas été soumises préalablement à l’avis de l’organe consultatif concerné.
Toute personne physique ayant un intérêt privé direct ou indirect ne peut être membre d’un organe consultatif lié à l’objet de la consultation.
Article 30.- L’administration doit mettre en place des systèmes de médiation favorisant autant que possible des règlements amiables des litiges.
Article 31.- L’usager a l’obligation de se soumettre aux règles d’utilisation du service et au respect des tarifs en vigueur.
Article 32.- L’usager ne peut exiger la création d’un service public si son existence n’est prévue par la loi.
Lorsque le principe de création d’un service public est prévu par la loi, l’usager potentiel ou virtuel peut engager la responsabilité de l’administration pour négligence ou retard excessif apporté à la matérialisation de cette création.
L’usager ne peut exiger le maintien d’un service public supprimé par une loi.
CHAPITRE 4: DES REGLES REGISSANT LES RAPPORTS
DE L’ADMINISTRATION AVEC LES AGENTS PUBLICS
Article 33.- Les rapports de l’administration avec ses agents doivent reposer sur le mérite professionnel et le respect des droits humains.
Le déroulement de la carrière des agents publics doit favoriser le développement global et individuel des personnels.
SECTION 1 : DU RECRUTEMENT, DES NOMINATIONS
ET DES PROMOTIONS
Article 34.- Tous les candidats à un emploi public se trouvant dans la même situation doivent faire l’objet d’un même traitement.
Il en est de même pour les nominations et les promotions d’agents publics.
Ces recrutements, nominations et promotions des agents publics doivent obéir à des critères liés à leur compétence et à leurs aptitudes professionnelles et suivre des procédures transparentes et objectives assurant l’égalité des chances entre les citoyens.
SECTION 2 : DE LA MOBILITE ET DU REDEPLOIEMENT
Article 35.- L’administration ne doit pas maintenir un agent public trop longtemps dans un même poste de responsabilité ou de commandement. Dans tous les cas, cette durée ne peut excéder dix ans.
Les affectations et les redéploiements de personnels doivent tenir compte des nécessités de service et, dans la mesure du possible, répondre aux aspirations de l’agent public en vue de favoriser l’évolution de sa carrière.
SECTION 3 : DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT
Article 36.- La formation continue et le perfectionnement constituent un droit et un devoir pour l’agent public.
L’administration doit assurer les conditions et les moyens nécessaires à l’amélioration et à l’adaptation permanente aux besoins nouveaux du service public et aux aptitudes de l’agent public, notamment à travers la spécialisation et la polyvalence.
SECTION 4 : DE LA MOTIVATION ET DU DEVOUEMENT
Article 37.- L’organisation et le fonctionnement de l’administration, ainsi que le style et la qualité de management des responsables, doivent répondre aux besoins de réalisation personnelle des agents et développer chez eux le sens du leadership, de la responsabilité et de l’initiative.
Article 38.- L’agent public a l’obligation de respecter les horaires de service, d’observer les devoirs liés à sa fonction et d’avoir un grand intérêt pour le service public.
Sauf dans les cas et conditions prévus par les textes en vigueur, l’agent public ne doit pas vaquer à ses occupations personnelles pendant les heures de service.
SECTION 5 : DE L’INITIATIVE ET DE L’EFFICACITE
Article 39.- L’initiative est un devoir de l’agent public. Toutefois, il est tenu d’en informer la hiérarchie.
Sauf dans certains cas et pour certains emplois, l’agent public ne doit pas attendre de recevoir une instruction pour agir.
L’agent public ne doit pas craindre l’erreur au point de s’abstenir d’accomplir ses actes.
Article 40.- L’obligation d’efficacité s’impose au service public et à l’agent public.
À ce titre, l’agent public doit :
- avoir de la perspective, en ayant toujours à l’esprit les finalités de son service. À cette fin, il doit planifier et organiser l’évaluation des résultats ;
- faire preuve d’anticipation et de perspicacité ;
- faire preuve de persévérance, notamment dans le suivie et l’exécution des projets ;
- résister aux pressions ou tensions en évitant de se prononcer ou d’agir avant tout examen au fond.
SECTION 6 : DU COMMANDEMENT OU DU POUVOIR HIERARCHIQUE
Article 41.- Le responsable du service est l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. Il exerce les fonctions de commandement. A ce titre, il prend les décisions ou donne des ordres et instructions et veille à leur application.
Il répond des conséquences de ses actes.
Article 42.- Lorsqu’il charge un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Article 43.- Le subordonné doit exécuter loyalement les ordres ou instructions qui lui sont donnés par le responsable du service. Il est responsable, à son niveau, de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.
Article 44.- Le responsable du service transmet ses ordres ou instructions par la voie hiérarchique. En cas d’urgence, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Aucun ordre ou instruction ne peut être donné à un agent public qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur.
Article 45.- Sous peine d’engager sa responsabilité, l’agent public est soumis à l’obligation d’obéissance hiérarchique.
Il ne peut être délié de cette obligation que dans le cas où l’ordre ou l’instruction apparaît manifestement illégale ou susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal du service public ou compromettre gravement un intérêt public. Dans ce dernier cas, l’agent public a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la cause de l’illégalité dont il se prévaut.
Si l’ordre ou l’instruction est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Article 46.- Tout agent public a le devoir de rendre compte à l’autorité responsable du service de l’exécution des ordres et instructions reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution.
SECTION 7 : DES GARANTIES ET DES PROTECTIONS
Article 47.- L’administration doit garanties et protection à l’agent public dans l’exercice de ses fonctions.
À ce titre, l’agent public a droit notamment :
- au poste de travail;
- à la rémunération après service fait ;
- à l’exercice des droits syndicaux ;
- à la liberté de pensée et opinion ;
- à la protection sociale et sanitaire pour lui-même, son conjoint ou ses descendants mineurs ;
- à la protection dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’exécution de la mission de service public.
Article 48.- Ne peuvent donner lieu à aucune action disciplinaire contre l’agent public :
- le fait de dénoncer ou critiquer une turpitude de son service;
- le refus d’obéir à des ordres ou instructions manifestement illégaux ;
- l’exercice d’un recours fondé contre l’administration.
SECTION 8 : DE L’EVALUATION, DE LA NOTATION
ET DU CONTRÔLE
Article 49.- L’agent public est soumis périodiquement, sans complaisance ni favoritisme, à une évaluation de ses performances professionnelles.
Article 50.- L’agent public et l’autorité investie du pouvoir hiérarchique sont soumis au contrôle hiérarchique, au contrôle des inspections de services et au contrôle d’Etat, conformément aux textes en vigueur.
SECTION 9 : DE LA RESPONSABILITE PENALE
ET DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 51.- L’agent public est pénalement responsable des infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 52.- Tout manquement à ses obligations professionnelles ou à sa déontologie expose l’agent public aux sanctions disciplinaires.
Le régime disciplinaire est prévu par le statut dont relève l’agent.
CHAPITRE 5: DES REGLES DE CONDUITE DE L’AGENT PUBLIC
SECTION 1 : DE LA LOYAUTE ET DU RESPECT DE L’USAGER
Article 53.- L’agent public doit être loyal envers les institutions républicaines. Il doit être intègre, impartial et digne.
Engagé au service public, il doit se comporter envers celui-ci d’une manière exemplaire.
Article 54.- L’agent public doit avoir le respect absolu des usagers quels que soient leur sexe, leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques, leur réputation ou leurs sentiments qu’il ne peut éprouver à leur égard.
SECTION 2 : DU PROFESSIONNALISME
Article 55.- L’agent public doit faire preuve de professionnalisme par son comportement au travail et par l’effort constant à se perfectionner, à approfondir et actualiser ses connaissances, à affiner les aptitudes nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et à améliorer son rendement et sa productivité.
Article 56.- L’agent public doit veiller au respect des règles de droit et à l’exécution des décisions de justice.
Article 57.- L’agent public est tenu de s’acquitter correctement et efficacement de ses obligations et de faire preuve de rigueur, de responsabilité, d’équité, de civisme et de courtoisie dans l’accomplissement de ses fonctions, notamment dans ses relations aussi bien avec ses supérieurs, ses collègues et ses subordonnés qu’avec le public.
Article 58.- L’agent public doit, à tout moment, s’assurer que les biens publics dont il a la charge sont gérés conformément aux textes en vigueur, de façon la plus utile et la plus efficace.
Article 59.- L’agent public ne doit en aucun cas utiliser les biens publics ou requérir les services d’un subordonné pour des activités autres que celles relevant de ses fonctions ou mandat.
SECTION 3 : DE L’INTEGRITE ET DE LA PROBITE
MORALE
Article 60.- L’agent public doit s’abstenir de tous comportements contraires à l’éthique et à la moralité, notamment ceux constitutifs de :
- détournement de deniers ou de biens publics ;
- favoritisme;
- népotisme;
- discrimination;
- trafic d’influence;
- indiscrétion administrative;
- enrichissement illicite ;
- harcèlement sexuel.
La définition et les mécanismes de répression de ces manquements sont prévus par les textes en vigueur.
Article 61.- L’agent public ne doit solliciter, accepter, réclamer ou recevoir, directement ou indirectement, aucun paiement, dons, cadeaux ou autres avantages en nature, pour s’acquitter ou s’abstenir de s’acquitter de ses fonctions ou obligations.
Article 62.- Il est interdit à un agent d’offrir un cadeau ou tout autre avantage susceptible d’avoir en sa faveur ou en faveur des membres de sa famille ou de ses amis ou d’un protégé, une influence sur l’acte de son interlocuteur.
SECTION 4 : DE LA DIGNITE
Article 63.- L’agent public doit éviter, dans ses écrits ou dans ses propos, toute atteinte à l’honneur et à la dignité de son corps statutaire ou de ses collègues.
Il doit également s’abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d’être utilisés aux fins ci-dessus spécifiées.
SECTION 5 : DES CONFLITS D’INTERETS
ET DE LA DECLARATION DES BIENS
Article 64.- L’agent public ne doit assumer aucune fonction ou position, se livrer à aucune transaction ou avoir aucun intérêt financier, commercial ou matériel qui soit incompatible avec ses fonctions, charges ou devoirs.
Article 65.- Sans préjudice des incompatibilités consacrées par les textes en vigueur, l’agent public doit, en considération de ses fonctions, déclarer ses intérêts financiers, commerciaux ou les activités entreprises à des fins lucratives par lui-même ou par des membres de sa famille ou d’un protégé, si cela est de nature à donner lieu à conflit d’intérêts.
Dans tous les cas, l’agent public est tenu de mettre fin aux activités susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts.
Article 66.- L’agent public a un poste de responsabilité et de confiance ne doit pas, après avoir quitté son poste, tirer profit des fonctions précédemment occupés en se livrant à certaines activités lucratives ou en acceptant un emploi rémunéré en rapport avec ses précédentes fonctions avant l’expiration du délai fixé par les textes en vigueur.
Article 67.- Les agents publics occupant certains emplois de responsabilité déterminés par la loi doivent, au moment de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, déclarer leurs biens ainsi que ceux de leurs conjoints et de leurs descendants mineurs.
SECTION 6 : DE LA NEUTRALITE POLITIQUE
ET DU DEVOIR DE RESERVE
Article 68.- Sous réserve des restrictions relevant de son statut, l’agent public s’exprime librement.
Article 69.- L’agent public est tenu de respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Sauf dispositions législatives contraires ou dispense expresse, cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
Article 70.- L’agent public ne doit pas user de son poste, de sa fonction ou de sa responsabilité à des fins politiques ou partisanes susceptibles de nuire à l’intérêt du service public.
Article 71.- L’agent public ne doit pas, pour cause de son appartenance politique ou de ses croyances idéologiques, influencer ou détourner l’action administrative.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 72.- Des textes législatifs et réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 73.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 8 août 2005
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Jean-François NTOUTOUME EMANE
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Réforme Administrative,
et de la Modernisation de l’Etat ;
Egide BOUNDONO SIMANGOYE
Pour le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
par intérim, le Ministre de la Sécurité Publique et
de l’Immigration ;
Pascal Désiré MISSONGO