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Lois Ordinaires

Loi n°8/2001 du 12 décembre 2001 portant orientation générale de la Formation Professionnelle

8/2001 - 12/12/2001

Loi n°8/2001 du 12 décembre 2001 portant orientation générale de la Formation Professionnelle

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;

La Cour Constitutionnelle ayant statué ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Orientation Générale de la Formation Professionnelle.

                           CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.- La Formation Professionnelle est l’une des composantes du dispositif national d’éducation, de qualification et d’emploi.

       Elle a pour but de donner des capacités et connaissances professionnelles pratiques en vue de l’exercice d’un métier ou d’une profession et de faciliter l’accès à des formations ultérieures.

Article 3.- La Formation Professionnelle est un devoir pour l’Etat et une obligation pour les entreprises.

           À ce titre, l’Etat :

  • crée et organise le cadre institutionnel des services d’information, d’orientation, de concentration et de coordination de la Formation Professionnelle afin de faciliter le choix d’un métier ou d’une voie de formation ;
  • veille, par des mesures incitatives et en collaboration avec les entreprises, les particuliers, les organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs, à la promotion de la Formation Professionnelle dans le respect de l’adéquation formation-emploi ;
  • détermine les conditions de participation des parents aux charges financières des établissements d’enseignement professionnel.

Article 4.- La Formation Professionnelle assure :

  • l’acquisition des connaissances théoriques, des capacités et savoir-faire pratiques que nécessite l’exercice d’un métier ou d’une profession;
  • l’adaptation de ces connaissances et savoir-faire aux mutations technologiques et à l’évolution des spécificités de l’emploi.

Article 5.- La Formation Professionnelle contribue au développement des ressources humaines, à la promotion professionnelle et sociale des travailleurs et à la croissance économique.

           À ce titre, elle assure :

  • la diffusion des connaissances techniques en vue d’une meilleure maîtrise de la technologie ;
  • la satisfaction des besoins immédiats en main-d’œuvre, à tous les niveaux de qualification professionnelle ;
  • l’amélioration des qualifications professionnelles de la main-d’œuvre et de sa productivité.

Article 6.- Le choix des filières de formation, le contenu des programmes et l’organisation de la formation sont définis par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de la Formation Professionnelle.

                  CHAPITRE 2 : DE LA CONCERTATION ET DE LA COORDINATION

                             EN  MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 7.- La concertation et la coordination en matière de formation professionnelle et technique sont assurées par la Commission Nationale de l’Enseignement, de la Formation et de l’Emploi, en abrégé : CNEFE.

                     CHAPITRE 3 : DES MODES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

                       SECTION 1 : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

Article 8.- La Formation Professionnelle initiale est dispensée dans les établissements de formation professionnelle publics ou privés autorisés, conformément aux textes en vigueur.

Article 9.- Les établissements assurant une formation à plein temps sont tenus d’organiser, à l’intention de leurs stagiaires, des stages pratiques en milieu professionnel.

                        SECTION 2 : DE LA FORMATION EN ALTERNANCE

Article 10.- La formation en alternance a pour but d’assurer aux stagiaires un niveau de qualification reconnu dans la spécialité choisie.

       Elle combine les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans les établissements de formation et l’acquisition d’un savoir-faire pratique en milieu réel de travail.

Article 11.- La formation en alternance fait l’objet de conventions conclues entre les établissements de formation et les entreprises ou les artisans.

Article 12.- Les conditions et les modalités de la formation en alternance sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Formation Professionnelle.

                                          SECTION 3 : DE L’APPRENTISSAGE

Article 13.- Conformément aux dispositions du code du travail, l’apprentissage se fait :

  • pour sa phase théorique, dans un centre de formation professionnelle ou dans toute autre structure autorisée ;
  • pour sa phase pratique, en entreprise ou auprès d’un maître artisan.

Article 14.- La durée d’apprentissage varie en fonction de la spécificité du métier.

Toutefois, sous réserve de textes particuliers, cette durée ne peut excéder deux ans.

Article 15.- L’apprentissage fait l’objet d’un contrat écrit entre l’employeur, pris en qualité de maître d’apprentissage, et l’apprenti ou son représentant légal, s’il est mineur.    

       Ce contrat doit être conforme à un modèle dont les conditions d’établissement sont fixées par voie réglementaire.

Article 16.- Le contrat d’apprentissage est un contrat par lequel le maître d’apprentissage s’oblige à donner à l’apprenti ou à lui faire donner, sous sa responsabilité, une formation en relation avec la qualification recherchée et conforme à une progression préétablie.

        L’apprenti s’oblige, en vue de sa formation, à se conformer aux instructions données par le maître d’apprentissage et à suivre la formation  dispensée en entreprise et dans un établissement.

Article 17.- Il est institué un livret d’apprentissage permettant le suivi et l’évaluation périodique de la formation de l’apprenti.

      Un arrêté du Ministre chargé de la Formation Professionnelle définit les conditions de tenue de ce livret.

Article 18.- L’apprenti ne peut être âgé de moins de quatorze ans.

Article 19.- Tout employeur est tenu de participer à la promotion de la formation professionnelle, notamment par le biais de l’apprentissage.

Article 20.- Les allocations familiales sont maintenues aux parents dont les enfants sont en apprentissage jusqu’à l’âge de dix-huit ans.

Article 21.- Le Maître d’apprentissage doit garantir l’apprenti contre les risques d’accidents de travail et de maladies professionnelles, conformément aux textes en vigueur.

                 SECTION 4 : DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA RECONVERSION

Article 22.- La formation continue a pour objet de consolider et perfectionner les connaissances générales et professionnelles acquises, de les développer et de les adapter à l’évolution de la technologie et des conditions de travail.

        Elle vise également à conférer d’autres compétences et qualifications en vue de progresser dans l’activité professionnelle.

Article 23.- La reconversion professionnelle permet d’acquérir d’autres qualifications en vue de l’exercice de nouvelles activités professionnelles.

Article 24.- L’organisation et l’évolution de la formation continue et de la reconversion, sont fixées par décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Formation Professionnelle, de l’Education Nationale et l’Enseignement Supérieur.

           CHAPITRE 4: DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 25.- Le service public de la Formation Professionnelle comprend :

  • les établissements publics créés par l’Etat ou les collectivités locales ;
  • les établissements intégrés, créés par une entreprise ou un groupe d’entreprises ;
  • les établissements privés reconnus d’utilité publique, créés par un particulier ou une association privée.

Article 26.- Les modalités de création et de fonctionnement des établissements de Formation Professionnelle sont fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Formation Professionnelle, de l’Education Nationale et/ou de l’Enseignement Supérieur, ou de tout autre Ministre concerné par l’activité visée.

Article 27.- Les établissements publics de formation professionnelle ne peuvent être créés qu’après avis conforme de la Commission Nationale de l’Enseignement, de la Formation et de l’Emploi.

Article 28.- La coordination de la gestion des établissements publics de formation professionnelle est assurée au moyen d’organismes créés à cet effet par l’Etat.

     Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces organismes sont fixées par voie réglementaire.

Article 29.- L’autorisation d’ouverture d’un établissement privé de formation professionnelle est accordée par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Formation Professionnelle, de l’Education Nationale et/ou de l’Enseignement Supérieur, ou de tout autre Ministre concerné par l’activité visée.

      Cette autorisation est obligatoirement présentée au Ministère du Commerce pour l’obtention de l’agrément.

Article 30.- Les entreprises publiques, parapubliques et privées sont tenues d’organiser la formation continue de leurs personnels en fonction des spécialités de chaque établissement ou groupe d’établissements.

Article 31.- Des entreprises peuvent se regrouper par branche d’activités en vue d’une formation continue inter-entreprises.

Article 32.- Les enseignements dans les établissements de formation professionnelle sont assurés par des formateurs recrutés conformément aux textes en vigueur et, le cas échéant, par les personnels qualifiés du secteur public ou du secteur privé.

Article 33.-  L’âge d’admission dans un établissement de formation professionnelle est de quatorze ans au moins.

Article 34.- Les établissements privés agrées de formation professionnelle sont tenus de souscrire une assurance contre les accidents de toute nature pouvant survenir à leurs stagiaires sur les lieux de formation.

                          CHAPITRE 5: DE L’EVALUATION ET DU CONTRÔLE

                                   DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 35.- La formation professionnelle est sanctionnée par un certificat ou un diplôme dont les conditions de délivrance sont fixées par voie réglementaire.

Article 36.- Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Formation Professionnelle, de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur fixe les homologations et les équivalences entre les certificats ou les diplômes délivrés par les établissements relevant de leurs départements respectifs.

Article 37.- Le contrôle technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle privés agréés ainsi que le contrôle des stages en entreprise sont assurés par les services techniques des Ministères compétents.

                               CHAPITRE 6 : DES RESSOURCES DE LA FORMATION

                                                            PROFESSIONNELLE

Article 38.- Les ressources des établissements publics de formation professionnelle sont constituées essentiellement par :

  • la dotation budgétaire de l’Etat ;
  • la taxe de formation professionnelle ;
  • les frais de scolarité ;
  • le produit des prestations fournies ;
  • les concours financiers obtenus des organismes nationaux ou internationaux ;
  • les recettes diverses ;
  • les dons et legs.

Article 39.- Les ressources des établissements privés agréés de la formation professionnelle sont constituées essentiellement par :

  • les ressources propres ;
  • les dotations des entreprises ;
  • les frais de scolarité ;
  • le produit des prestations fournies ;
  • les concours financiers obtenus des organismes nationaux ou internationaux ;
  • les recettes diverses ;
  • les dons et legs.

Article 40.- Les frais de scolarité dans les établissements de formation professionnelle sont fixés conformément aux textes en vigueur.

                       CHAPITRE 7: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 41.- Les promoteurs des structures privées de formation professionnelle sont tenus, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, de se conformer aux textes en vigueur.

Article 42.- Les entreprises publiques, parapubliques et privées doivent, à compter de la date de la publication de la présente loi, présenter au Ministère chargé de la Formation Professionnelle un projet d’organisation de leurs services de formation professionnelle continue.

                                 CHAPITRE 8: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 43.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 44.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°159/PR/MT du 5 Mai 1966, portant organisation de la Formation Professionnelle rapide au Gabon, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

                                                                          Fait à Libreville, le 12 décembre 2001

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat

                                                                                                                                                              

                                                                                      El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA                                                

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME EMANE

 

Le Ministre d’Etat, chargé du Travail,

de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;

Paulette MISSAMBO

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Planification,

de la Programmation du Développement et de

L’Aménagement du Territoire ;

Casimir OYE MBA

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur

de la Recherche et de l’Innovation Technologique 

André Dieudonné BERRE

 

Le Ministre de l’Education Nationale,

Porte-parole du Gouvernement ;

André MBA OBAME

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la Réforme Administrative et de

la Modernisation de l’Etat ;

Patrice NZIENGUI

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances

du Budget et de la Privatisation ;

Emile DOUMBA