Loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’État
5/85 - 27/06/1985 >
Loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’État
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef de l'État,
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : - La présente loi réglemente la comptabilité publique de l’Etat. Elle détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables résultant de l’exécution du budget général de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor.
Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, les emprunts la trésorerie et le patrimoine. Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon les normes générales et soumises au contrôle des autorités qualifiées.
Article 2 : - L’exécution de ces opérations financières et comptables incombe à des catégories distinctes d’agents : les agents de l’ordre administratif et les comptables publics.
TITRE PREMIER : LE PERSONNEL D’EXECUTION
Chapitre premier : Les agents de l’ordre administratif
Article 3 (loi n° 3/97 du 18 juin 1997) : - Le ministre chargé des finances est ordonnateur principal unique du budget général de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor. A ce titre, il prescrit aux comptables publics de l’Etat le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.
Il peut déléguer ses pouvoirs par arrêté à un ou plusieurs ordonnateurs délégués. Il peut également se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement.
Les ordonnateurs délégués doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution.
Article 4 (loi n° 1/95 du 24 février 1995) : - (abrogé).
Article 5 : - Les administrateurs de recettes constatent les droits de l’Etat, qui sont liquidés et font l’objet de recettes.
Article 6 : - Les administrateurs de crédits accomplissent les actes générateurs des dépenses de l’Etat. A ce titre, ils engagent et liquident les dépenses.
Article 7 : - Les membres du gouvernement, les présidents des corps constitués, les commandants en chef des forces de sécurité, ainsi que les hauts fonctionnaires placés à la tête de services autonomes sont administrateurs des crédits du budget général de l’Etat et des comptes spéciaux du Trésor correspondant à leurs attributions et faisant l'objet d’une gestion directe.
Les administrateurs des autres crédits sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.
Les administrateurs de crédits peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer par en cas d’absence ou d’empêchement.
Les administrateurs de crédits, ainsi que leurs délégués et suppléants, doivent être accrédités auprès des ordonnateurs chargés de prescrire l’exécution des dépenses qu’ils liquident et auprès des comptables assignataires de ces dépenses.
Article 8 (loi n° 5/94 du 28 juillet 1994) : - Les membres du gouvernement et les présidents des corps constitués relévent, à raison de l’exercice de leurs attributions en matières financières, de la juridiction de la Haute Cour de Justice, dans les conditions prévues par l’article 78 de la Constitution (loi n° 1/95 du 24 février 1995).
Les autres administrateurs et ordonnateurs engagent leur responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et/ou civile, s’il est établit qu’ils ont commis des irrégularités dans l’émission des recettes ou l’exécution des dépenses publiques.
La mise en jeu de cette responsabilité incombe au ministre chargé des finances. Il peut être saisi soit par les services de contrôle de son ministère, soit par le ministère chargé du contrôle d’Etat, soit par le ministère responsable du département de l’agent public, soit par la Cour des Comptes, soit par tout autre organe de contrôle compétent. Les dispositions relatives au régime de cette responsabilité seront prises par décret.
Si, dans des cas d’exception, expressément prévus par une loi ou un par règlement, ils sont appelés à remplir les fonctions de comptables, leur responsabilité pécuniaire peut être mise en cause dans les mêmes conditions que celles des comptables publics.
Chapitre deuxième : Les comptables publics
Article 9 : - Est comptable public de l’Etat, tout fonctionnaire ayant qualité pour exécuter, au nom de l’Etat, des opérations de recettes, de dépenses et de maniement de titres, soit par virements, soit encore par l’intermédiaire d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.
Article 10 : - Les comptables publics de l’Etat sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du chargé des finances.
L’agrément peut résulter de l’accord donné par le ministre chargé des finances au texte réglementaire fixant les conditions de la nomination.
Article 11 : - Les comptables publics de l’Etat comprennent :
- Les comptables directs du Trésor, qui sont placés sous l’autorité du ministre chargé des finances, et qui ont qualité pour effectuer toutes les opérations financières de l’Etat, à l’exception de celles dont l’exécution est expressément confiée aux comptables spéciaux du Trésor.
- Les comptables spéciaux du Trésor, qui sont chargés d’exécuter certaines catégories particulières d’opérations de recettes et de dépenses.
Les comptables publics sont soit principaux, soit secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un autre comptable public.
Article 12 : - Sous l’autorité du ministre chargé des finances, il existe un agent comptable centralisateur du Trésor qui, outre ses attributions de comptable principal est seul chargé de :
- Centraliser les résultats des opérations de trésorerie de l’Etat ;
- Constater les écritures de fin d’année permettant de dresser les comptes annuels de l’Etat après centralisation des opérations du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, y compris celles des autres comptables principaux ont effectuées sous leur responsabilité.
Article 13 : - Les comptables publics de l'État sont seuls chargés:
- de la prise en charge et du recouvrement en totalité des ordres de recettes, ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que l'État est habilité à percevoir ;
- du paiement des dépenses de l'État, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'État ;
- du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités ;
- de l'exécution des autres opérations de trésorerie de l'État ;
- de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ;
- de la conservation des pièces justificatives y afférentes.
Article 14 : - Les comptables publics sont tenus d'exécuter :
1°) En matière de recettes, le contrôle :
- de la validité de l'autorisation de percevoir la recette ;
- de la validité de la mise en recouvrement ;
- de la régularité des réductions ou annulations opérées sur les ordres de recettes ;
2°) En matière de dépenses, le contrôle :
- de l'habilitation des autorités administratives ;
- de l'imputation budgétaire ;
- de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après ;
- du caractère libératoire du paiement ;
3°) En matière de patrimoine, le contrôle :
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
- de la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matières.
Article 15 : - Le contrôle de la validité de la créance porte sur :
- la certification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation :
- la production des documents justificatifs réglementaires pour chaque catégorie de dépenses ;
- l'intervention préalable des visas et contrôles aux différents stades précédant le paiement ;
- l'absence d'opposition à paiement ;
- l'exacte application des règles des prescriptions et des déchéances.
Article 16 : - Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Tout poste comptable est confié à un seul comptable public. Toutefois, les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste, astreints à la constitution de garanties et à la prestation d'un serment.
Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.
Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.
Article 17 : - Dans les conditions fixées par la loi, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 13 ci-dessus, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 14 et 15 de la présente loi.
Article 18 : - Toute personne qui s'ingère dans les opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs publiques sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir le titre de comptable public est réputée comptable de fait. Elle est justiciable du juge des comptes, sans préjudice des poursuites prévues par le code pénal.
Les gestions occultes sont soumises aux mêmes règles que les gestions patentes et entraînent les mêmes responsabilités.
Chapitre troisième : Dispositions communes
Article 19 : - Les fonctions d'administrateur ou d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable public.
Toutefois, des agents de l'ordre administratif peuvent être habilités à exécuter, en tant que régisseurs, certaines opérations de recettes ou de dépenses pour le compte des comptables publics.
Le ministre chargé des finances peut, par ailleurs, autoriser des comptables publics à assurer, outre leurs fonctions propres, la liquidation de certaines catégories de recettes ou de dépenses.
Article 20 : - Les conjoints des administrateurs ou des ordonnateurs ne peuvent être nommés comptables des services de l'État auprès desquels lesdits administrateurs ou ordonnateurs exercent leurs fonctions.
Les autres incompatibilités avec les fonctions d'administrateur, d'ordonnateur et de comptable public sont fixées par la loi.
TITRE II : OPÉRATIONS
Chapitre premier : Opérations de recettes
Section 1 – Dispositions communes
Article 21 : - Les recettes de l'État comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
Aucune recette autre que celles qui sont autorisées par les lois de finances, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elle soit établie, ne peut être ordonnée ni encaissée à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires.
Article 22 : - Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Dans les conditions prévues pour chacune d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour effet de déterminer le montant de la dette des redevables.
Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou un titre de perception.
Toutefois, pour les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés des redevables, le titre de perception est établi périodiquement pour régularisation.
Article 23 : - Les règlements sont faits par versement d'espèces, remise de chèques ou d'effets bancaires ou postaux, ou virement à l'ordre du Trésor public.
Toutefois, dans des cas expressément prévus par la loi, les redevables peuvent être admis à s'acquitter par remise de valeurs, d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées, ou par l'exécution de prestations en nature.
Sauf dispositions expresses de la loi, le débiteur d'une créance publique ne peut invoquer à son profit la compensation.
Article 24 : - Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.
Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.
Article 25 : - Les délais de prescriptions sont fixés par la loi. A défaut de dispositions particulières, ces délais de prescription sont ceux du droit commun.
Les règles propres à chaque catégorie de créances fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné et dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.
Article 26 : - Lorsque le montant des créances est inférieur à un certain seuil fixé par arrêté du ministre chargé des finances, les ordres de recettes ne sont pas émis.
Le ministre chargé des finances fixe également le montant maximum des créances dont le recouvrement peut être abandonné.
Article 27 : - Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.
La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre chargé des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé avec l'accord du ministre chargé des finances.
Toutefois, il n'est pas délivré de reçu au redevable lorsque celui-ci reçoit, en échange de son versement, des timbres, tickets, formules, ou une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits, ou une quittance établie sur un document particulier.
Article 28 : - Le débiteur de l'État est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription, ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.
Article 29 : - Sauf convention expresse approuvée par le ministre chargé des finances, le montant des créances dues à l'État par un tiers est prélevé par voie de compensation sur les paiements faits à l'intéressé.
Toutefois, le débiteur conserve la faculté de se libérer par versements directs à la caisse de l'agent chargé du recouvrement.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines recettes
1. Impôts directs et taxes assimilées
Article 30 : - Les impôts directs et taxes assimilées sont perçus par voie de rôle conformément aux dispositions du code général des impôts.
Les comptables directs du Trésor, seuls chargés de la perception des rôles des contributions directes, doivent délivrer une quittance pour chaque versement. En cas de retard dans le paiement, ils appliquent de leur propre initiative, les majorations prévues par le code général des impôts, les ajoutent au principal de l'impôt et en poursuivent le recouvrement par toutes voies de droit.
Ils peuvent également accorder la remise totale ou partielle de cette majoration dans les limites et suivant la procédure prescrite par le ministre chargé des finances.
Article 31 : - Les rôles de dégrèvement ainsi que les états des cotes admises en non-valeur viennent en diminution des prises en charge. Ils sont joints aux pièces justificatives à transmettre à l'appui du compte de gestion.
Article 32 : - Lorsqu'un dégrèvement intervient après paiement par le contribuable, le trop perçu est versé à un compte de trésorerie ouvert dans les écritures du Trésor et vient en déduction des recettes correspondantes.
Si ce dégrèvement concerne des recettes donnant lieu à répartition entre l'État et d'autres organismes publics, il est en totalité supporté par l'État.
Les excédents de versements sont conservés dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions régissant la prescription des créances sur l'État. Ils sont remboursables contre reçu dans les limites de ce délai.
Article 33 : - En cas d'admission en non-valeur, les recouvrements opérés en application des dispositions de l'article 534 du code général des impôts sont imputés au budget général.
2. Droits de douane et droits indirects
Article 34: - Les droits de douane et droits indirects sont liquidés par l'administration des douanes et droits indirects et perçus par les comptables directs du Trésor dans les conditions fixées par le code des douanes.
Article 35 : - Lorsqu'une erreur de taxation au détriment du redevable est constatée, l'administration des douanes et droits indirects établit un état de réduction des prises en charge et l'adresse au comptable chargé du recouvrement.
Article 36 : - Les excédents de versements sur droits et taxes douanières sont remboursables au vu d'un bulletin de remboursement émis par l'administration des douanes et droits indirects.
3. Taxes et produits des domaines
Article 37 : - Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par les lois et règlements.
4. Amendes et condamnations pécuniaires
Article 38 : - Les amendes et condamnations pécuniaires sont liquidées sur la base des textes légaux les régissant, ainsi que des décisions de justice ou des décisions administratives qui les ont prononcées.
Elles comprennent :
- les amendes pénales, les frais de justice, ainsi que les droits de timbre correspondants ;
- les amendes civiles, administratives et certaines amendes fiscales;
- les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires.
Article 39 : - Le recouvrement des amendes pénales ainsi que de tous les accessoires qui s'y rattachent incombe aux services judiciaires conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 48/70 du 8 septembre 1970, complétée par la loi n° 3/79 du 1er juin 1979.
Article 40 : - Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires autres que celles visées à l'article précédent est confié à l'agent judiciaire du Trésor public dans la mesure où elles ne sont pas soumises à un mode de recouvrement spécial.
Le titre de perception est constitué, selon le cas, par l'extrait de jugement, l'arrêt ou la décision administrative. Il est transmis à l'agent judiciaire du Trésor par le greffier près la juridiction qui a prononcé la décision de justice.
Les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.
Article 41 : - Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation routière peuvent faire l'objet d'un versement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 10/62 du 20 janvier 1962.
Des quittanciers sont délivrés à cet effet par les comptables directs du Trésor, qui encaissent les sommes perçues par les agents verbalisateurs.
5. Recettes étrangères à l'impôt et à l'amende
Article 42 : - Les créances de l'État autres que celles visées aux articles ci-dessus sont liquidées, selon leur nature, sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
Elles sont matérialisées par un ordre de recette ou de reversement, qui est établi par l'ordonnateur et transmis au comptable chargé du recouvrement.
Toutefois, des taxes pour services rendus peuvent être perçues sans émission préalable de titre, dans les conditions prévues par des règlements particuliers.
Article 43 : - Tout ordre de recette ou de reversement doit indiquer les bases de la liquidation.
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette. Cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.
Article 44 : - Le comptable chargé du recouvrement adresse l'avis au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours pour se libérer.
Si le débiteur ne s'est pas libéré à l'expiration de ce délai, le dossier est transmis à l’agent judiciaire du Trésor, seul habilité à engager des poursuites dans ce cas d'espèce.
Article 45 : - En cas de contestation, les ordres de recettes à l'encontre de tout fournisseur, prestataire de service ou soumissionnaire de marché doivent être émis sous forme d'états exécutoires.
Les poursuites en matière d'états exécutoires sont exécutées comme en matière de contributions directes. La prescription est la même.
Le contentieux du recouvrement des états exécutoires est de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Article 46 : - Dans les conditions fixées par décret, les débiteurs peuvent obtenir une remise gracieuse, partielle ou totale, de leurs dettes.
Article 47 : - L'admission en non-valeur des créances irrécouvrables est prononcée par le ministre chargé des finances sur proposition de l'agent judiciaire du Trésor.
6. Régies de recettes
Article 48 : - Les régies de recettes sont destinées à faciliter l'encaissement des recettes d'un faible montant ou dont le recouvrement présente un caractère d'urgence.
Elles sont instituées par arrêté du ministre des finances.
Cet arrêté fixe, dans chaque cas :
- le comptable de rattachement ;
- la nature des produits à percevoir et leurs modalités d'encaissement ;
- la périodicité des versements que le régisseur doit faire au comptable de rattachement.
Article 49 : - Les régisseurs de recettes sont nommés par décision du ministre chargé des finances sur proposition du ministre intéressé.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion, dans les conditions fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi pour les comptables publics.
Ils sont astreints à cautionnement.
Article 50 : - Les modalités de fonctionnement des régies de recettes sont fixées par le ministre chargé des finances.
Chapitre deuxième : Opérations de dépenses
Section 1 : Dispositions générales
Article 51 : - Les dépenses de l'État doivent être prévues dans les lois de finances et être conformes aux lois et règlements.
Les crédits sont répartis entre départements ministériels par les annexes des lois de finances.
Le ministre chargé des finances précise les conditions d'utilisation des crédits ouverts par les lois de finances.
Article 52 : - Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.
Section 2 : Engagement
Article 53 : - L'engagement est l'acte par lequel l'État crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Article 54 : - Les engagements sont constitués :
- en matière de dépenses de personnel, par les décisions prises par les autorités qualifiées concernant la situation de chaque agent ;
- en matière d'achats de fournitures ou d'exécution de travaux ou de services, par l'établissement d'une commande ou la passation d'une convention ou d'un marché ;
- en matière d'acquisition immobilière, par la passation d'un contrat ou par une décision d'expropriation ;
- en matière de subventions et secours, par les décisions des autorités qualifiées ;
- en matière de charges résultant de l'exécution des opérations de trésorerie, par les décisions du ministre chargé des finances ;
- en matière d'indemnisation, par les décisions des autorités judiciaires.
Article 55 : - Les administrateurs de crédits désignés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que leurs délégués et suppléants, ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'État.
Article 56 : - Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs, les engagements sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme régulièrement ouverts par les lois de finances.
Toute violation de cette règle par une autorité administrative entraînera la mise en jeu de la responsabilité de celle-ci, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.
Section 3 : Liquidation
Article 57 : - La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter son montant et sa date d'exigibilité.
Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis au créancier.
Hors les cas d'avances autorisés par les règlements, la liquidation est effectuée seulement après service fait, c'est-à-dire après exécution de ses obligations par le créancier. La réalité du service fait est certifiée par l'administrateur de crédits, sous sa responsabilité.
Article 58 : - Les administrateurs de crédits désignés à l'article 7 ci-dessus, ainsi que leurs délégués et suppléants, ont seuls qualité pour liquider les dépenses de l'État.
Section 4 : Ordonnancement
Article 59 : - L'ordonnancement est l'acte administratif donnant l'ordre au comptable de payer la dette de l'État.
Article 60 : - L'ordonnateur principal désigné à l'article 3 ci-dessus, ainsi que ses délégués et suppléants, ont seuls qualité pour ordonnancer les dépenses de l'État.
Section 5 : Paiement
Article 61 : - Le paiement est l'acte par lequel l'État se libère de sa dette.
Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux avances consenties aux agents publics et aux fournisseurs de l'État ainsi que des autres exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l'échéance de la dette, telle que constatée par la liquidation.
Article 62 : - Sauf autre moyen expressément prévu par la loi, les paiements sont effectués par remise d'espèces, de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire, postal, ou à un compte ouvert dans les écritures du Trésor.
Article 63 : - Le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il intervient suivant l'un des modes de paiement prévus à l'article précédent au profit du créancier ou de son représentant qualifié.
Les cas dans lesquels les règlements peuvent être effectués entre les mains de personnes autres que les véritables créanciers sont fixés par la loi.
Article 64 : - Lorsqu'à l'occasion des contrôles prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, des irrégularités sont constatées, le comptable public suspend le paiement de la dépense et en informe l'ordonnateur aux fins de régularisation.
Article 65 : - Lorsqu'un comptable public a, conformément aux dispositions de l'article précédent, suspendu le paiement d'une dépense, le ministre chargé des finances peut requérir, sous sa responsabilité et par écrit, le comptable de payer. Il ne peut déléguer ce droit.
Toutefois, aucune réquisition n'est possible lorsque la suspension de paiement est motivée par :
- l'indisponibilité des crédits ;
- l'absence de certification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- l'absence de visa de l'ordonnance par le contrôleur financier.
Article 66 : - Sont prescrites au profit de l'État, sans préjudice des déchéances spéciales prévues par les lois et règlements ou consenties dans les marchés ou conventions, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'ont pu être effectués dans les délais ci-dessus par le fait de l'administration ou par suite d'action de justice.
Section 6 : Oppositions
Article 67 : - Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.
Article 68 : - Les comptables publics ne sont conservateurs que des oppositions régulièrement formées entre leurs mains par exploit d'huissier et sur les sommes payables à leur caisse.
Ils ne peuvent se charger d'oppositions transmises par un autre comptable ou par une intervention autre que celle des tribunaux.
Les oppositions relatives à des cautionnements déposés au Trésor public sont irrecevables dans la mesure où main levée n'a pas été donnée aux déposants.
Article 69 : - La durée d'effet des saisies-arrêts et oppositions signifiées aux comptables publics est de quatre ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes formes.
Section 7 : Délégations de crédits
Article 70 : - La délégation est la mise à disposition auprès d'un comptable public de l'État de l'ensemble des crédits d'une unité administrative.
Elle s'effectue, en une ou plusieurs tranches, par ordonnance de délégation visée par le contrôle financier.
Cette procédure s'applique notamment aux unités géographiques éloignées des services de l'ordonnateur.
Article 71 : - Les dépenses effectuées sur crédits délégués sont engagées, liquidées, ordonnancées et payées conformément aux dispositions des articles 51 à 69 de la présente loi, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
Section 8 : Régies d'avances
Article 72 : - Les régies d'avances sont destinées à permettre le règlement des menues dépenses des services ou à accélérer le règlement des dépenses présentant un caractère d'urgence.
Elles consistent en la mise à disposition d'un régisseur d'avances de tout ou partie des fonds correspondant aux crédits attribués à une unité administrative.
Article 73 : - Les régies d'avances sont instituées par arrêté du ministre chargé des finances.
Cet arrêté fixe, dans chaque cas :
- le comptable de rattachement ;
- l'imputation budgétaire ;
- la nature des dépenses à payer ;
- le délai dans lequel les justifications des dépenses doivent être produites au comptable de rattachement; ce délai ne peut excéder trois mois, ni dépasser le 15 février de l'année suivant celle où la régie a été instituée.
Article 74 : - Les dépenses payables par régie d'avances donnent lieu à engagement préalable, soumis au visa du contrôleur financier. Un engagement est établi pour chaque imputation concernée.
Les fonds sont mis à la disposition du régisseur par le comptable de rattachement au vu d'une demande de l'intéressé appuyée de l'arrêté constitutif de la régie et d'un titre d'engagement visé par le contrôleur financier.
Article 75 : - Les dépenses payées par le régisseur donnent lieu à ordonnancement de régularisation. Elles sont justifiées auprès du contrôleur financier et du comptable de rattachement dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Article 76 : - Les régisseurs d'avances sont nommés par décision du ministre chargé des finances sur proposition du ministre intéressé.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables de leur gestion, dans les conditions fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi pour les comptables publics.
Ils sont astreints à cautionnement.
Chapitre troisième : Opérations d'emprunt
Article 77: - Les opérations d'emprunt comprennent l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l'État.
Article 78 : - Toute convention de financement contractée par l'État sous forme d'emprunt, d'ouverture de ligne de crédits, de marché ou convention à paiement différé, doit être autorisée par une loi.
Les tirages sur conventions doivent être conformes aux autorisations données par les lois de finances.
Ces tirages font l'objet d'ordres de recette établis par l'ordonnateur.
Lorsque le tirage correspond à une dépense financée par la convention, cette dépense est ordonnancée pour ordre, dans des conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Article 79 : - Les créances résultant d'un emprunt d'État auprès du public donnent lieu à la remise d'un titre au souscripteur. Elles peuvent toutefois être inscrites au crédit d'un compte courant de titres, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Les titres sont établis sous forme nominative ou au porteur. Ils ne peuvent être délivrés aux souscripteurs avant que ceux-ci se soient libérés de la totalité de leur souscription.
Les conditions dans lesquelles les titres détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés sont fixées par le ministre chargé des finances.
Chapitre quatrième : Opérations de trésorerie
Article 80 : - Les opérations de trésorerie comprennent :
- la centralisation et la répartition des fonds publics dans l'espace et dans le temps ;
- l'escompte et l'encaissement des effets et obligations émis au profit de l'État ;
- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;
- la gestion des fonds consignés au Trésor par les particuliers ou pour leur compte.
Section 1 : Disponibilités et mouvements de fonds
Article 81 : - Les fonds du Trésor sont déposés à l'institut d'émission et auprès des centres de chèques postaux. Toutefois, pour certains organismes et pour certaines opérations, définis par le ministre chargé des finances, ils peuvent être déposés dans des établissements bancaires.
Ils sont insaisissables. Seuls les comptables publics de l'État sont habilités à les manier.
Article 82 : - Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités des comptables de l'État sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Les agents de l'État n'ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur de recettes ou d'avances ne peuvent se faire ouvrir ès qualités un compte de disponibilités.
Le ministre chargé des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, ainsi qu'à la limitation de l'actif des comptes ouverts à leur nom.
Article 83 : - Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement ou le nivellement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables de l'État sont réalisés par virement de compte.
Le ministre chargé des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais.
Il fixe également les modalités selon lesquelles s'exécutent les mouvements de numéraire entre comptables.
Section 2 : Traites et obligations
Article 84 : - Les comptables publics procèdent à l'encaissement des traites et obligations qu'ils détiennent. Ils peuvent présenter les traites à l'escompte dans les conditions définies par le ministre chargé des finances.
Ils sont seuls responsables de la concession et du contrôle du crédit en faveur des soumissionnaires admis à se libérer par traites et obligations.
Section 3 : Correspondants
Article 85 : - Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de convention, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes ou de dépenses par l'intermédiaire des comptables directs du Trésor.
Le ministre chargé des finances fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes des correspondants ainsi que les taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut leur être alloué.
Article 86 : - Des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables de l'État, dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Article 87 : - Sous réserve des dispositions prévues par la loi, les comptes des correspondants ne peuvent présenter de découvert.
Article 88 : - Les comptables publics habilités à assurer un service de dépôt de fonds particuliers sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés à ce titre.
Article 89 : - Les comptables directs du Trésor peuvent participer aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les titres émis par l'État par les correspondants désignés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
Chapitre cinquième : Opérations de patrimoine
Article 90 : - Les opérations de patrimoine concernent les biens de l'État ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.
Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation de ces biens, objets et valeurs sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
Article 91 : - Le ministre chargé des finances détermine avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé :
- les règles de classement et d'évaluation des stocks et des éléments du patrimoine mobilier et immobilier ;
- les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ;
- les modalités de réévaluation des éléments patrimoniaux.
Chapitre sixième : Justifications des opérations
Article 92 : - A l'exception des écritures enregistrées aux comptes d'exécution en recettes et en dépenses et des écritures générées automatiquement par informatique, aucune opération ne peut être constatée dans les écritures des comptables de l'État sans justifications correspondantes.
Article 93 : - Les justifications des recettes concernant le budget général et les comptes spéciaux sont constituées par :
- Les états récapitulatifs du montant des rôles ;
- Les originaux des ordres de recettes et des titres de réduction, ainsi que les relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés pour accord par l’ordonnateur compétent ;
- Les états produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.
Article 94 : - Les justifications des dépenses concernent le budget général et les comptes spéciaux constituées par :
- les titres d’engagement visés par le contrôleur financier ;
- les pièces établissant la réalité du service fait et les droits du créancier ;
- les ordonnances de paiement ou de délégation, signées par l’ordonnateur et visées pour accord par le contrôleur financier, accompagnées de leurs bordereaux récapitulatifs ;
- le cas échéant, les ordres de réquisition du ministre chargé des finances ;
- les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité de donner quittance ;
- l’acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ;
- les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.
Article 95 : - Les justifications des opérations d’emprunt sont constituées par :
- pour les tirages sur conventions de financement :
- la loi autorisant la convention ;
- la convention ;
- l’ordre de recette visé par à l’article 78 ci-dessus ;
- en outre, lorsque le tirage correspondant à une dépense financée par la convention :
- les pièces établissant la qualité et les droits du bénéficiaire du tirage ;
- l’ordonnance de paiement émise pour ordre dans les conditions fixées à l’article 78 ci-dessus ;
- pour les remboursements de conventions de financement ou d’aval :
- le texte autorisant la convention ou l’aval ;
- les pièces établissant la qualité et les droits du créancier.
Article 96 : - Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :
- des certificats d’accords ou des états de développement des soldes ;
- les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôts, ou les mandats de trésorerie dûment acquittés ;
- les bons de caisse ou chèques sur le Trésor ;
- les bons de commerce sur crédits délégués.
Article 97 : - Les justifications mentionnées aux articles ci-dessus font l’objet d’une nomenclature générale établie par le ministre chargé des finances.
Lorsque certaines opérations n’ont pas été prévues par la nomenclature, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.
Article 98 : - En cas de perte, destruction ou vol de justifications remises aux comptables, le ministre chargé des finances peut autoriser à ces derniers à pourvoir à leur remplacement.
Article 99 : - Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.
Toutefois, le ministre chargé des finances peut autoriser les comptables de l’Etat à conserver certaines justifications. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes.
Chapitre septième : Période d’exécution des opérations
Article 100 : - Les opérations du budget général de l’Etat et des comptes spéciaux sont exécutées selon le système de la gestion.
Les recettes de l’Etat sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public, les recettes provenant d’emprunts affectés à la réalisation d’opérations d’investissements particulières sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public, les recettes provenant d’emprunts affectés à la réalisation d’opérations d’investissements particulières sont prises en compte au titre de l’année au cours de laquelle elles sont effectivement perçues, quelles que soient les modalités de leur mise à disposition.
Les dépenses de l’Etat sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les ordonnances sont visées par le comptable assignataire. Toutefois, les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable et, en particulier, les dépenses relatives à la dette publique sont prises en compte au titre de l’année au cours de laquelle les paiements sont effectués, quelle que soient les modalités.
Article 101 : - Les engagements des dépenses s’imputent sur les crédits du budget de l’année en cours. Ils stipulent l’exécution du service de 31 décembre au plus tard de cette même année.
Ils doivent être visés par le contrôleur financier avant le 20 décembre.
Les engagements dont l’exécution prévue pour le 31 décembre au plus tard n’a pu intervenir à cette date, ou dont l’ordonnancement n’a pu être visé avant le 31 janvier par le contrôleur financier ou avant le 15 février par le comptable assignataire, sont réimputés d’office sur les crédits du budget de l’année suivante. En cas de non-reconduction de la ligne budgétaire au titre de laquelle la dépense aurait dû être payée, l’imputation est fixée par décision du ministre chargé des finances.
TITRE III : COMPTABILITE DE l’ETAT
Article 102 : - La comptabilité de l’Etat a pour objet de décrire et de contrôler les opérations en deniers et ne matières ainsi que de déterminer les résultats annuels. Elle concourt à l’information des pouvoirs publics sur l’évolution de la situation financière. A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires, des opérations d’emprunt et des opérations de trésorerie ;
- la connaissance de la situation du patrimoine :
- l’établissement des prévisions financière ;
- l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale ;
- le calcul du coût des services.
Article 103 : - Sous réserve des dispositions des articles ci-après et de celles prévues par le plan comptable général de l’Etat adopté par l’UDEAC, la définition des règles générales de comptabilité incombe au ministre chargé des finances.
Article 104 : - La comptabilité de l’Etat est tenue par année. La comptabilité d’une année comprend toutes les opérations se rattachant au budget de l’année en cours, dans les conditions définies aux articles 100 et 101 ci-dessus.
Article 105 : - La comptabilité de l’Etat comprend une comptabilité administrative, une comptabilité générale, une comptabilité de gestion et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
En outre, des comptabilités analytiques peuvent être organisées afin de retracer le coût des services publics.
Chapitre premier : Comptabilité administrative
Article 106 : - La comptabilité administrative de l’Etat décrit les opérations relatives à :
- la mise en place des crédits budgétaires ;
- l’engagement des dépenses ;
- la liquidation des recettes et des dépenses ;
- l’émission des recettes et l’ordonnancement des dépenses.
Article 107 : - La comptabilité administrative de l’Etat est tenue par les agents de l’ordre administratif et par les contrôleurs financiers, soit parallèlement, soit de manière commune.
Article 108 : - En matière de dépenses, la comptabilité administrative fait apparaître, pour chaque ligne budgétaire :
- le montant des crédits ouverts ;
- la date, le numéro, le montant et le bénéficiaire de chaque engagement de dépenses.
- La date de visa de chaque engagement par le contrôleur financier ;
- La date et le montant des liquidations effectuées sur chaque engagement ;
- la date, le numéro, le montant et le bénéficiaire des ordonnances de paiement et de la délégation ;
- La date de visa des ordonnances par le contrôleur financier.
Elle est organisée en vue de retracer, à tout moment, pour chaque ligne budgétaire, pour chaque département et pour l’ensemble du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, le montant total des engagements émis ou visés, des ordonnances émises ou visées, ainsi que des crédits budgétaires disponibles.
Chapitre deuxième : Résultats annuels et comptes de fin d’année
Article 109 : - La comptabilité générale de l’Etat retrace :
- les opérations budgétaires ;
- les opérations d’emprunt :
- les opérations de trésorerie ;
- les opérations faites avec des tiers ;
- les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation.
Elle dégage la situation ou les résultats budgétaires de fin d’année.
Article 110 : - La comptabilité générale de l’Etat est tenue par les comptables publics de l’Etat visées au chapitre deuxième du titre premier de la présente loi, dans les conditions fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.
Elle fait l’objet d’un arrêté mensuel.
Chapitre troisième : Comptabilité de gestion
Article 111 : - La comptabilité de gestion a pour objet de reclasser les opérations budgétaires selon les critères et les nomenclatures utilisés par la comptabilité économique nationale.
Elle permet de déterminer les résultats patrimoniaux ou soldes caractéristiques de gestion.
Chapitre quatrième : Comptabilité analytique
Article 112 : - La comptabilité analytique fait apparaître le coût des services rendus ou le prix de revient des biens et produits fabriqués et permet le contrôle du rendement des services.
La comptabilité analytique est autonome. Elle s’appuie sur les données de la comptabilité générale.
Article 113 : - Les règles relatives à la tenue de la comptabilité analytique sont fixées par le ministre chargé des finances.
Chapitre cinquième : Comptabilité spéciale
Article 114 : - Les comptabilités spéciales ont pour objet la description des mouvements concernant :
- les stocks de marchandises, produits finis ou semi-finis ;
- les matériels et objets mobiliers ;
- les titres et valeurs diverses appartenant ou confiés à l’Etat ainsi que les objets qui lui sont reis en dépôt ;
- les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l’émission et à la vente.
Article 115 : - Les règles relatives à la tenue des comptabilités spéciales sont fixées par le ministre chargé des finances.
Chapitre sixième : Résultats annuels et comptes de fin d’année
Article 116 : - Les comptes de résultats décrivent l’ensemble des profits et des pertes de l’Etat au cours de chaque gestion.
Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats le solde des recettes et des dépenses du budget général ainsi que les profits et les pertes constatés dans l’exécution des comptes spéciaux du Trésor.
Article 117: - Le ministre chargé des finances fixe les conditions d’exécution des opérations permettant la détermination des résultats annuels.
Il fixe en particulier les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables publics de l’Etat pour achever le travail d’imputation des opérations budgétaires de l’année écoulée et arrêter les écritures.
Il fixe également les modalités selon lesquelles les comptables principaux sont tenus de rendre, au juge des comptes, le compte annuel comprenant tous les actes de gestion.
Article 118 : - Les comptes de l’Etat sont dressés chaque année par le ministre chargé des finances.
Le compte général administratif de l’Etat est établi par le directeur général du budget, par centralisation des comptes administratifs de chaque département, pour le budget général et pour les comptes spéciaux du Trésor.
Le compte général des comptables de l’Etat est établi par l’agent comptable centralisateur du Trésor par intégration des écritures des comptables spéciaux.
Article 119 : - Le compte général administratif de l’Etat et compte général des comptables de l’Etat sont transmis par le ministre chargé des finances au juge des comptes avant le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de lequel ils sont établis.
Article 120 : - La loi de règlement approuve les comptes et règle définitivement le budget de l’Etat, dans les conditions fixées par la loi n°4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances.
TITRE IV : CONTROLE
Article 121 : - Un contrôle s’exerce sur la gestion des agents de l’ordre administratif et sur celle des comptables publics.
Chapitre premier : Contrôle de la gestion des agents de l’ordre administratif
Article 122 : - Le contrôle de la gestion des agents de l’ordre administratif est assuré :
- par la voie hiérarchique, à l’intérieur de chaque département ;
- par les comptables publics ;
- par le ministre chargé des finances et les organes et commissions de contrôle compétents ;
- par la Cour des Comptes ;
- par le Parlement.
Article 123 : - Les administrateurs de crédits désignés aux alinéas 1 et 2 de l’article 7 ci-dessus exercent, à l’intérieur de leur département ou de leur service, le contrôle de la gestion de leurs délégués et suppléants.
Article 124 : - Les comptables publics de l’Etat exercent sur les opérations des agents de l’ordre administratif les contrôles mentionnés aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Article 125 : - Le ministre chargé des finances exerce un contrôle par l’intermédiaire de l’inspection générale des finances, du contrôle financier et des autres organes de contrôle compétents.
Ce contrôle s’effectue sur pièces et sur place, de manière préalable, en cours d’opération et a posteriori.
Article 126 : - Le Parlement exerce son contrôle dans les conditions fixées par la Constitution, par les lois et par son règlement intérieur.
Chapitre deuxième : Contrôle de la gestion des comptables
Article 127 : - Le contrôle de la gestion des comptables de l’Etat est assuré par leurs supérieurs hiérarchiques et par les corps de contrôle compétents.
Article 128 : - Tous les comptables de l’Etat sont soumis aux vérifications de l’inspection générale des finances dans les conditions définies par décrets contresignés par le ministre chargé des finances.
Article 129 : - Les comptes des comptables principaux de l’Etat sont jugés par le juge des comptes. Celui-ci exerce ses attributions selon les règles de compétence qui lui sont propres.
Article 130 : - La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires, et notamment celles du décret n° 15/PR/MINECOFIN du 6 janvier 1976 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article 131 : - La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi d’Etat.
Fait à Libreville ; le 27 juin 1985
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Léon MEBIAME ;
Le Ministre de l’Economie, des Finances
et des participations ;
Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU
Le Ministre de la Planification et
de l’Aménagement du territoire ;
Pascal NZE