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Lois Ordinaires

Loi n°12/82 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique

12/82 - 24/01/1983

Loi n°12/82 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique

Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi a pour objet d'organiser la tutelle de l'État sur les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte et les sociétés à participation financière publique tel que définis par la Loi.

 

TITRE I : De l'organisation générale de la tutelle de l'État

 

CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 2 : L'Etat exerce sur les établissements publics, les sociétés d'Etat et les sociétés d'économie mixte, une tutelle technique, financière, économique et de gestion.

Cette disposition peut s'appliquer aux sociétés à participation financière publique dans les conditions prévues au titre III de la présente Loi.

Article 3 : La tutelle technique est assurée par le Ministère compétent pour le secteur dans lequel l'entreprise exerce ses activités.

Le département ministériel concerné est désigné dans le texte portant création de l'entreprise.

Article 4 : La tutelle financière est assurée par le Ministère de l'Economie et des Finances dans le cadre fixé par les textes organisant ce département.

Elle s'exerce notamment par la nomination d'un contrôleur financier.

Article 5 : La tutelle économique est assurée par le Ministère de la Planification, du Développement et des Participations, dans le cadre fixé par les textes organisant ce Département.

Elle s'exerce notamment en matière d'étude de projets, de mise au point de leur financement, de développement de l'actionnariat des nationaux.

Article 6 : La tutelle de gestion est assurée par le Ministère de la Réforme des Sociétés d'Etat et d'Economie mixte dans le cadre fixé par les textes organisant ce Département.

Elle s'exerce notamment par l'audit de fonctionnement, l'élaboration de contrats de programme et par des actions d'assistance et de formation.

 

CHAPITRE II
DU CONSEIL DE TUTELLE

Article 7 : Il est créé pour chaque société d'économie mixte ou pour chaque société à participation financière publique un conseil de tutelle présidé par le Ministère assurant la tutelle technique ou par son représentant et comprenant :

  • un représentant de la Présidence de la République un représentant de la Primature ;
  • un représentant du Ministère de l'Economie et des Finances ;
  • un représentant du Ministère de la Planification, du Développement et des Participations ;
  • un représentant du Ministère de la Réforme des Sociétés d'Etat et d'Economie mixte.

Le secrétariat du conseil de tutelle est assuré par le Ministère de la Réforme des Sociétés d'Etat et d'Economie mixte.

Article 8 : Le conseil de tutelle se réunit obligatoirement une semaine avant chaque conseil d'administration sur convocation de son président.

Il peut également être réuni à la demande d'un de ses membres à tout moment, sur un ordre du jour particulier. Le conseil de tutelle ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents.

En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.

Article 9 : Le conseil de tutelle formule des recommandations pour les administrateurs représentant l'Etat après s'être prononcé sur chacun des points de l'ordre du jour du conseil d'administration.

Ces recommandations sont transmises aux administrateurs par le Ministre de la Réforme des Sociétés d'Etat et d'Economie Mixte.

Le conseil de tutelle est informé des délibérations du conseil d'administration et se prononce sur les observations que les Ministres assurant les différentes tutelles peuvent être amenés à formuler.

Article 10 : Le conseil de tutelle est consulté par  son président pour tous les actes que ce dernier accomplit en tant que Ministre assurant la tutelle technique d'une société d'économie mixte ou d'une société à participation financière publique.

Le conseil de tutelle se prononce également sur les mesures que les Ministères assurant les tutelles techniques, financière, économique ou de gestion comptent prendre dans le cadre de leur compétence.

Le conseil de tutelle peut proposer aux autorités compétentes toute mesure qu'il estime nécessaire pour améliorer ou garantir la bonne gestion de l'entreprise qui relève de sa compétence.

CHAPITRE III
DU CONTRAT DE PROGRAMME

Article 11 : Les établissements publics,. les sociétés d'Etat et sociétés d'économie mixte doivent conclure avec l'État un contrat pluriannuel qui :

  • définit la politique de développement et de gestion assignée à l'entreprise, compte tenu de la stratégie économique nationale retenue par le Gouvernement ;
  • traduit cette politique en objectifs globaux visant à la recherche de l'optimum économique ;
  • définit les contraintes de nature politique ou de service public imposées à l'entreprise et chiffre les contreparties financières qui lui sont accordées ;
  • précise les engagements réciproques des parties contractantes.

Dans le cadre de leurs rapports particuliers avec l'État, les sociétés à participation financière publique peuvent également conclure des contrats pluriannuels.

Article 12 : Le document visé à l'article 11 ci-dessus, qui porte le nom de contrat de programme, est signé par le Président du conseil d'administration et le Directeur Général pour le compte de l'entreprise, et par le Premier Ministre et les Ministres assurant les différentes tutelles pour le compte de l'État.

TITRE II

De l'exercice de la tutelle technique
sur les Etablissements Publics-Sociétés
d'Etat et les Sociétés d'Economie mixte

CHAPITRE PREMIER

DE LA TUTELLE TECHNIQUE DES
         ETABLISSEMENTS PUBLICS

 

Article 13 : Le Ministre chargé de la tutelle technique d'un établissement public :

  • propose au Président de la République la personne à nommer au poste de Directeur Général ;
  • propose au Président de République, après avis du conseil d'administration, les agents à nommer aux emplois classés en première catégorie de la convention collective du secteur d'activité dont relève l'entreprise ;
  • propose la mise en liquidation ;
  • participe à la négociation des contrats de programme et en surveille l'application ;
  • veille de façon générale à la bonne exécution de la mission de service public qui lui est confiée et s'assure du respect de l'ensemble des réglementations et textes auxquels un établissement public est soumis ;
  • donne un avis, préalablement à leur examen par le conseil d'administration, sur les projets d'organisation générale et les décisions relatives au statut, sur la rémunération et sur l'octroi d'avantages au personnel ;
  • approuve les tarifs ;
  • donne un avis préalablement à leur examen par le conseil d'administration, sur les comptes de l'exercice, les programmes d'investissements et les projets de budget ;
  • veille au respect de la réglementation applicable aux marchés de toute nature passés par les établissements publics.

Article 14 : L'ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration d'un établissement public doit être transmis au Ministre de tutelle un mois avant la date prévue pour sa tenue.

Le compte-rendu des délibérations du conseil d'administration doit être communiqué dans un délai de quinze jours au Ministre de tutelle, lequel dispose de quinze jours pour formuler ses observations et s'opposer, s'il le juge nécessaire, à l'exécution de ces délibérations.

Le silence du Ministre de tutelle au terme de cette période vaut acceptation tacite.

Dans le cas où le Ministre de tutelle fait connaître par écrit sa décision de rejet au Président du conseil d'administration, celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour provoquer une nouvelle délibération tenant compte des observations formulées par le Ministre de tutelle.

Si le conseil d'administration refuse explicitement ou tacitement d'entériner les observations du Ministre de tutelle, le litige est porté devant une commission ad hoc constituée, par le Premier Ministre, qui statue dans un délai d'un mois au plus tard. La composition et la convocation de la commission ad hoc font l'objet d'un arrêté du Premier Ministre.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le Ministre de la Réforme des Sociétés d'État et d'Economie Mixte.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE TECHNIQUE DES SOCIÉTÉS
D'ETAT

Article 15 : Le Ministre chargé de la tutelle technique d'une société d'État :

  • propose au Président de la République, la personne à nommer au poste de Directeur Général ;
  • propose au Président de la République, après avis du conseil d'administration, les agents à nommer aux emplois classés en première catégorie par la convention collective du secteur d'activité dont relève l'entreprise ;
  • propose la mise en liquidation ;
  • participe à la négociation des contrats de programme et en surveille l'application ;
  • veille à la bonne exécution de la mission d'intérêt général qui lui est confiée et s'assure du respect de l'ensemble des réglementations et textes auxquels une société d'État est soumise ;
  • approuve, préalablement à leur signature, les marchés de toute nature passés par une société d'État dès lors que le montant des engagements est supérieur au seuil fixé par les textes en vigueur et s'assure du respect des procédures définies en la matière.

Article 16 : L'ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration doit être transmis au Ministre de tutelle un mois avant la date prévue pour sa tenue.

Le compte-rendu des délibérations du conseil d'administration doit être communiqué dans un délai de quinze jours pour formuler ses observations et s'opposer, s'il le juge nécessaire, à l'exécution de ses délibérations.

Le silence du Ministre de tutelle au terme de cette période vaut acceptation tacite. Dans le cas où le Ministre de tutelle fait connaître par écrit sa décision de rejet au Président du conseil d'administration, celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour provoquer une nouvelle délibération qui tienne compte des observations formulées par le Ministre de tutelle.

Si le conseil d'administration refuse explicitement ou tacitement d'entériner les observations du Ministre de tutelle le litige est porté devant une commission ad hoc constituée par le Premier Ministre qui statue dans un délai d'un mois au plus tard ; la composition et la convocation de la commission font l'objet d'un arrêté du Premier Ministre.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le Ministère de la Réforme des Sociétés d'État et d'Economie Mixte.

 

CHAPITRE III

DE LA TUTELLE TECHNIQUE DES SOCIETES
D'ÉCONOMIE MIXTE

Article 17 : Le Ministre chargé de, la tutelle d'une société d'économie mixte :

  • propose au Président de la République, après avis du conseil d'administration, les personnes à nommer aux postes de Président du conseil d'administration et de Directeur Général ;
  • veille à la bonne application des mesures particulières de contrôle qui peuvent être prévues par le texte autorisant la participation de l'État au capital d'une société d'économie mixte ;
  • veille à la bonne exécution de la mission d'intérêt général qui lui est confiée et s'assure du respect de l'ensemble de la réglementation et textes applicables aux sociétés d'économie mixte ;
  • participe à la négociation des contrats de programme et en surveille l'application.

Article 18 : L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration doit être transmis au Ministre de tutelle un mois au moins avant la date prévue pour sa tenue. Le compte-rendu des délibérations du conseil d'administration lui est communiqué dans un délai de quinze jours après la fin des délibérations.

Le Ministre de tutelle dispose de quinze jours pour faire connaître au Président du conseil d'administration son opposition à une mesure qu'il estime incompatible avec les engagements pris par l'entreprise dans le programme qu'elle a signé.

L'absence de réponse du Ministre de tutelle au terme du délai susmentionné vaut acceptation tacite.

Dans le cas où le Ministre fait connaître par écrit sa décision de rejet, le Président du conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour provoquer une nouvelle délibération tenant compte des observations du Ministre assurant la tutelle technique.

Si le conseil d'administration refuse explicitement de tutelle, le litige est porté devant une commission ad hoc constituée par le Premier Ministre, qui statue dans un délai d'un mois au plus tard. La composition et la convocation de la commission ad hoc font l'objet d'un arrêté du Premier Ministre.

Le secrétariat de cette commission est assuré par le Ministère de la Réforme des Sociétés d'Etat et d'Economie Mixte.

                                          TITRE

De l'exercice de la tutelle de l'État
sur les Sociétés à participation
financière publique

Article 19 : Le Gouvernement peut désigner auprès d'une société à participation financière publique, un Ministère de tutelle technique dont les attributions sont fixées d'un commun accord avec le conseil d'administration de l'entreprise concernée.

Article 20 : Le conseil d'administration d'une société à participation financière publique peut décider de conclure avec l'Etat un contrat de programme tel que défini au chapitre III du titre 1 de la présente Loi.

Les négociations sont menées pour le compte de l'Etat par le Ministère de la Réforme des Sociétés d'État et d'Économie Mixte.

En cas de signature d'un contrat de programme, il est constitué un conseil de tutelle dans les formes prévues aux articles 7 et 8 de la présente Loi et dont les pouvoirs sont définis par le contrat de programme.

TITRE IV
       Dispositions particulières

Article 21 : Un texte particulier réglementera les conditions de passation des marchés des Sociétés d'État, des Sociétés d'Économie mixte et des Sociétés à participation financière publique dans lesquelles l'État ou des Établissements publics détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital social.

Article 22 : La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme Loi de l'Etat.

                                    Fait à Libreville, le 24 janvier 1983

 

Par le Président de la République
Chef de l'État

                                                                   EL HADJ OMAR BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Léon MEBIAME

Le Ministre de la Réforme des Sociétés d'Etat
et d'Économie Mixte
Augustin HERVO-AKENDENGUE

 

Le Ministre d'Etat-Garde des Sceaux
Ministre de la Justice
Edouard-Alexis M'BOUY-BOUTZIT