Loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat
3/88 - 31/07/1990 >
Loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er.- La présente loi fixe les conditions générales d’emploi des personnels contractuels de l’Etat, exerçant dans une administration civile ou militaire.
On entend par agent contractuel, toute personne ayant signé un contrat d’engagement avec l’Etat ou ayant accepté tacitement un engagement résultant d’une décision du Président de la République.
Sont exclus du champ d’application de la présente loi, les personnels décisionnaires ou journaliers, directement recrutés par les ministères utilisateurs.
Article 2.- Les agents contractuels de l’Etat engagés individuellement à titre essentiellement précaire et révocable. Ils ne peuvent en aucun cas revendiquer la qualité de fonctionnaire. Ils sont, vis-à-vis de l’Etat dans une situation de droit public et soumis aux règles du contentieux administratif. Les agents contractuels de l’Etat de nationalité gabonaise peuvent, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires et les statuts particuliers, être intégrés dans les corps des fonctionnaires par voie de concours professionnels.
Article 3.- Il est interdit à tout agent contractuel de l’Etat, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
L’agent contractuel de l’Etat ne peut, sauf agrément exprès de l’Etat, exercer en dehors de son emploi une activité professionnelle ou lucrative.
Article 4.- L’agent contractuel de l’Etat doit assurer personnellement et de façon permanente le service dont il a la charge. Il s’engage à rejoindre son poste d’affectation dès son recrutement sous peine de résiliation de son contrat et à s’acquitter de ses fonctions avec zèle et fidélité. Quelque soit son rang dans la hiérarchie, l’agent contractuel de l’Etat est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont assignées et qu’il est appelé à confier à ses subordonnés.
Tout agent contractuel de l’Etat qui aura abandonné le service sans motif valable sera considéré comme démissionnaire après un mois d’absence et rayé des effectifs sans consultation des organes disciplinaires.
Article 5.- Tout agent contractuel de l’Etat est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 6.- L’administration est tenue de réparer tout préjudice subi par un agent contractuel de l’Etat dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS ORGANIQUES
Article 7.- Le Premier Ministre procède aux engagements, mises à dispositions, nominations et licenciement de tout agent contractuel de l’Etat relevant de la présente loi ; sur proposition du ministre intéressé.
Toutefois, le recrutement, la nomination ou la cessation d’emploi des personnels contractuels en service à la Présidence de la République relèvent de la compétence du Président de la République.
Le Premier Ministre peut déléguer au ministre de la Fonction Publique ou à tout autre ministre intéressé tout ou une partie de ses attributions.
Article 8.- Les agents contractuel de l’Etat sont recrutés pour les besoins spécifiques des administrations qui les emploient.
Toutefois, en cas de nécessité et après avis du ministre utilisateur, ils peuvent changer de département par arrêté du ministre de la Fonction Publique.
Le ministre utilisateur procède aux affectations ou aux mutations des agents contractuels de l’Etat à l’intérieur de son département ministériel. Ces affectations ou mutations doivent être portées, dans un délai d’un mois à la connaissance des ministères de la Fonction Publique et des Finances.
Le ministre utilisateur peut déléguer ses attributions aux gouverneurs pour les agents contractuels de l’Etat mis à leur disposition.
Article 9.- Un agent contractuel de l’Etat ne peut être mis à la disposition du ministère de la Fonction Publique.
Article 10.- Des conseils de disciplines ministériels, provinciaux, diplomatiques et consulaires sont institués pour donner des avis sur les sanctions à appliquer aux agents contractuels de l’Etat chaque fois que le ministre utilisateur, le gouverneur ou le chef de mission estime que la faute commise est une faute lourde.
TITRE II- RECRUTEMENT
CHAPITRE 1er: CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 11.- Les agents contractuels de l’Etat occupent des emplois répartis selon le niveau de qualification professionnelle en six catégories distinctes dans l’ordre hiérarchique décroissant :
Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième catégories.
Chacune des six catégories énumérées à l’alinéa premier du présent article comprend seize échelons. La durée de séjour dans chaque échelon est de deux ans. Un classement hors catégorie des emplois est également prévu.
Article 12.- Le niveau de qualification correspondant à chaque catégorie définie à l’article11 ci-dessus est le suivant :
- Première catégorie: titres et diplômes de l’enseignement supérieur sanctionnant au minimum quatre années scolaires d’études dans un cycle déterminé et assortis du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent ;
- Deuxième catégorie : Titre et diplômes de l’enseignement supérieur sanctionnant deux ou trois années scolaires d’études dans un cycle déterminé et assortis du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent ;
- Troisième catégorie : diplôme professionnel de fin de second cycle de l’enseignement secondaire technique correspondant à l’emploi à pourvoir ; baccalauréat ou diplôme équivalent assorti d’un diplôme de formation professionnelle correspondant à l’emploi à pourvoir;
- Quatrième catégorie : C.A.P ou diplôme équivalent correspondant à l’emploi à pourvoir ; B.E.P.C ou diplôme équivalent, assorti d’un diplôme de formation professionnelle correspondant à l’emploi à pourvoir ;
- Cinquième catégorie : formation spécialisée justifiée par la possession d’un titre professionnel délivré par un centre de formation reconnu par l’Etat; C.E.P.E ou diplôme équivalent, assorti d’un diplôme de formation professionnelle correspondant à l’emploi à pourvoir;
- Sixième catégorie : aucune condition de titre de diplôme, ni de qualification professionnelle.
Article 13.- Lors de leur recrutement initial, les agents contractuels de l’Etat sont classés normalement au premier échelon de la catégorie correspondant à leur niveau de qualification. Ils peuvent toutefois bénéficier d’un reclassement dans la catégorie pour tenir compte du niveau de leur diplôme ainsi que de leur expérience professionnelle selon les modalités ci-après :
- Si le candidat possède un diplôme correspondant à l’emploi nécessitant un nombre d’années d’études supérieures à celui nécessaire à l’obtention du diplôme de la catégorie correspondante :
- Première catégorie : diplôme BAC+4 ;
- Deuxième catégorie : diplôme BAC+2 ;
- Troisième catégorie : BAC
- Quatrième catégorie : BEPC ;
- Cinquième catégorie : CEPE,
Il bénéficie alors d’un gain d’échelon par rapport à l’échelon de base, à raison de :
- Deux échelons pour un an d’études ;
- Quatre échelons pour deux ans d’études ;
- Cinq échelons pour trois ans d’études et au-dessus.
- Si le candidat justifie d’une expérience professionnelle prouvée et postérieure au diplôme, effectuée dans l’armée, la gendarmerie, les administrations et établissements publics ou dans les collectivités locales, dans le même emploi ou dans un emploi de même nature, il bénéficie alors d’un gain d’échelon cumulable avec le précédent en fonction du nombre d’années d’expériences retenues en appliquant la durée de séjour dans les échelons tel qu’il résulte de l’article 11 ci-dessus.
Dans le calcul d’ancienneté, seules les années entières et les fractions d’années supérieures à six mois sont prises en compte.
L’agent doit faire valoir ses droits, avec les documents officiels à l’appui, dans un délai de trois mois suivant la date de son engagement. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.
Article 14.- Indépendamment de la classification des emplois prévus à l’article 11 ci-dessus, les agents contractuels de l’Etat peuvent être recrutés hors catégorie en raison de la spécificité de leur formation et de leur expérience professionnelle, sur proposition des ministères utilisateurs.
CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT
Article 15.- Nul ne peut être engagé dans les conditions prévues par la présente loi :
- S’il ne jouit de ses droits civiques ;
- S’il n’est de bonne moralité ;
- S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de l’emploi et s’il n’est reconnu soit indemne de toute affection incompatible avec l’exercice d’un emploi public, soit définitivement guéri ;
- S’il n’est âgé de dix-huit ans au moins et de cinquante-quatre ans au plus dans le cas d’un premier contrat ;
- Si le candidat, de nationalité gabonaise, ne se trouve en position régulière à l’égard des lois sur le recrutement de l’armée.
Article 16.- Le candidat à un emploi d’agent contractuel de l’Etat doit, en application de l’article 15 ci-dessus, produire à l’appui de sa demande, les pièces suivantes :
- Un extrait d’acte de naissance ou une copie de jugement supplétif tenant lieu ;
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois délivré, en ce qui concerne les expatriés, par l’autorité compétente de leur pays d’origine ;
- Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant qu’il est physiquement apte et indemne de toute affection incompatible avec l’exercice des fonctions publiques ou qu’il est définitivement guéri;
- Eventuellement, un état signalétique des services militaires;
- Les titres, diplômes, références professionnelles attestant ses capacités.
Article 17.- L’engagement des agents contractuels de l’Etat n’intervient que dans les cas suivant :
- vacance d’emplois en cas d’impossibilité reconnue par des fonctionnaires ;
- spécificité de l’emploi à pourvoir, nécessitant de recourir à un agent dont le profil n’est prévu par aucun statut particulier des corps des fonctionnaires.
En tout état de cause, l’engagement d’un agent contractuel de l’Etat est subordonné à l’existence d’un poste budgétaire effectivement disponible.
Article 18.- Les candidats gabonais, pour lesquels le fonctionnariat constitue le statut normal d’agents de l’Etat, peuvent être recrutés comme agents contractuels, soit pour les raisons évoquées à l’article 17 précédent, soit pour des raisons d’âge. En aucun cas ils ne peuvent être recrutés comme contractuels dans les emplois soumis à concours par les statuts particuliers des fonctionnaires.
Article 19.- L’engagement s’effectue soit localement, soit hors du territoire national :
- le contrat est dit local, lorsqu’il est conclu avec un candidat recruté au Gabon ;
- il est dit expatrié lorsqu’il est conclu avec un candidat de nationalité étrangère, recruté hors du territoire national.
Lorsque l’engagement s’effectue hors du territoire national, le contractuel est réputé domicilié au lieu de sa résidence habituelle au moment du recrutement.
Les contrats dits expatriés ne concernent que les candidats à un emploi de niveau hors catégorie ou de première, deuxième et troisième catégories.
Article 20.- Certains candidats justifiant d’une qualification technique spécifique peuvent être engagés et classés hors catégorie sur proposition du ministère utilisateur et après avis conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre de la Fonction Publique.
Article 21.- La durée de l’engagement est fixée à deux ans, sauf dispositions particulières prévues au contrat. L’engagement prend effet sur les plans administratifs et financier à compter de la date de la prise effective de service. Toutefois, pour un contrat expatrié, l’engagement prend effet à la date d’embarquement pour le Gabon.
CHAPITRE 3 : PERIODE D’ESSAI
Article 22.- L’agent contractuel de l’Etat nouvellement recruté est soumis à une période d’essai de trois mois non renouvelable, à compter de la date de prise effective de service, pendant laquelle le contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou de l’autre partie sans préavis ni indemnité.
Pendant la période d’essai, l’agent perçoit la pleine rémunération fixée dans le contrat. La période d’essai est prise en compte dans le calcul de la durée de l’engagement.
À l’expiration de cette période, sauf avis défavorable du ministre utilisateur, le contractuel est confirmé dans son emploi.
La période d’essai est prise en compte dans le calcul de la durée de l’engagement.
CHAPITRE 4 : RENOUVELLEMENT
ET REVISION DU CONTRAT
Article 23.- Le contrat est renouvelable à son terme, sauf décision de non renouvellement expressément notifiée par l’une des parties selon les conditions fixées à l’article 69 de la présente loi.
Article 24.- L’administration se réserve le droit de modifier les clauses du contrat chaque fois qu’intervient un fait nouveau rendant cette modification nécessaire. Une révision des termes du contrat peut également intervenir lorsqu’un agent produit les pièces établissant la preuve de l’obtention d’un diplôme lui donnant accès à une catégorie de niveau supérieur selon les dispositions des articles 12 à 14 ci-avant.
Toutefois, la révision des clauses du contrat pour quelque raison que ce soit entraînant un changement de catégorie ne peut avoir lieu que s’il existe un poste budgétaire disponible dans la catégorie considérée.
S’il n’existe pas de poste budgétaire disponible, le reclassement de l’agent est différé jusqu'à l’exercice budgétaire suivant.
Article 25.- Les agents contractuels engagés hors catégorie peuvent demander à l’occasion du renouvellement de leur contrat, la revalorisation de leur salaire. Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions générales de revalorisation des salaires hors catégorie.
TITRE III : NOTATION-AVANCEMENT
CHAPITRE 1er: NOTATION
Article 26.- Il est attribué chaque année à tout agent contractuel de l’Etat en activité une note chiffrée suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
Les agents contractuels de l’Etat sont notés successivement par leurs supérieurs hiérarchiques directs, par les chefs de service et les directeurs, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, les chefs de mission diplomatique et consulaire ainsi que par le ministre dont ils relèvent.
Les notes chiffrées et les appréciations attribuées aux agents contractuels de l’Etat sont portées à leur connaissance sur leur demande.
CHAPITRE 2 : AVANCEMENT
Article 27.- L’avancement des agents contractuels de l’Etat s’effectue à l’échelon conformément aux dispositions de l’article11 ci-dessus. Il ne concerne pas les contractuels engagés hors catégorie.
Article 28.- Le passage à l’échelon supérieur est subordonné à l’obtention d’une note moyenne chiffrée égale ou supérieure à 15/20 au terme normal du contrat.
Article29.- Dans tous les cas de changement de catégorie, l’agent est reclassé à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans la catégorie inférieure.
TITRE IV : REMUNERATION ET AVANTAGES
CHAPITRE 1er: SALAIRES
Article 30.- Le salaire des agents contractuels de l’Etat classés dans les catégories 1 à 6 est constitué par deux éléments, la solde de base proprement dite et les accessoires de solde.
La solde de base est composée d’une partie fixe, égale pour les agents contractuels de l’Etat et d’une partie variable calculée en fonction de l’indice afférant à l’échelon et à la catégorie considérée. La solde et les accessoires de solde sont versés mensuellement.
Article 31.- Des décrets pris en conseil des ministres après avis du comité national des rémunérations fixent l’échelonnement indiciaire de chaque catégorie, définissent les accessoires de solde et déterminent la valeur de la partie fixe et du point d’indice.
Ces décrets pourront être complétés en tant que de besoin par arrêtés conjoints des ministres chargés des Finances et de la Fonction Publique.
Article 32.- Les agents contractuels de l’Etat classés dans les catégories 1 à 3 exerçant des fonctions de responsabilité peuvent percevoir, en plus de leur salaire tel qu’il est défini à l’article 30 ci avant, des indemnités dont le montant et les conditions d’attributions sont fixés par décret du Président de la République sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre de la Fonction Publique.
Article 33.- Les agents contractuels de l’Etat classés hors catégorie sont rémunérés par une solde forfaitaire globale, à l’exclusion de tout accessoire de solde et notamment de toute indemnité liée à l’emploi ou à la fonction. Ils bénéficient toutefois, des indemnités de logement et de transport s’ils ne sont ni logés, ni véhiculés par l’Etat.
Article 34.- L’agent contractuel de l’Etat nommé à des hautes fonctions peut bénéficier du régime de rémunération correspondant sans modification du contrat initial, en application de l’ordonnance n° 21/80 du 30 décembre 1980 et de ses décrets d’application, si ce régime lui est favorable.
CHAPITRE 2 : AVANTAGES SOCIAUX, GARANTIE SOCIALE
Article 35.- Les agents contractuels de l’Etat, soit en service, soit en congé régulier, bénéficient pour eux même et, s’ils sont chefs de famille, pour leurs enfants mineurs de la prise en charge des soins médicaux et d’hospitalisation dans les conditions prévues par le code de garantie sociale et les textes pris pour son application.
Pendant la période des congés passés hors territoire national, la prise en charge des frais de maladie et d’hospitalisation est subordonnée à l’accord de la représentation diplomatique ou consulaire gabonaise la plus proche.
Article 36.- Les agents contractuels de l’Etat sont soumis au régime prévu par le code de garantie sociale et les textes pris pour son application.
CHAPITRE 3 : LOGEMENT
Article 37.- Lorsqu’ils ne sont pas logés par l’Etat, les agents contractuels de l’Etat bénéficient d’une indemnité de logement conformément à la réglementation en vigueur applicables aux fonctionnaires.
CHAPITRE 4 : CONGE ET PERMISSION
SECTION 1 : Congé normal
Article 38.- Les droits à congé normal des agents contractuels de l’Etat sont, de un mois par an, après onze mois de services effectifs.
Toutefois, des dispositions spéciales peuvent être prévues pour certaines catégories d’agents contractuels de l’Etat.
Article 39.- En cas de nécessité et d’accord entre les parties, les congés peuvent être différés d’une durée n’excédant pas cinq mois.
Pour les mêmes raisons, l’administration peut enjoindre à l’agent contractuel de l’Etat en congé normal de regagner son poste de travail avant expiration de son congé. Dans ce cas, les jours de congés non utilisés sont récupérables et le service prend à sa charge les frais occasionnés par cette décision.
Le refus par l’agent contractuel de l’Etat de se plier à une telle décision est considéré comme une faute lourde, sauf cas de force majeure.
SECTION 2 : Congé de maternité
Article 40.- Les personnels féminins régis par la présente loi bénéficient du régime des congés pour couches et allaitement prévu par la réglementation en vigueur.
SECTION 3 : Congé de maladie
Article 41.- En cas de maladie ou d’accident, l’agent doit aviser son chef direct dans les quarante-huit heures et fournir un certificat médical dans un délai maximum de huit jours, sauf cas de force majeure ; il est tenu de soumettre à une visite médicale devant un médecin de l’administration ou, à défaut, un médecin agrée par elle.
Article 42.- En cas de maladie ou d’accident imputable au service dûment constaté, l’agent perçoit les allocations suivantes :
1°) le salaire entier pendant une première période égale à la durée du préavis :
2°) le demi-salaire pendant une deuxième période d’une durée égale à la première.
Article 43.- À l’issue de la deuxième période du congé de maladie, le contrat est résilié d’office sans préavis si l’agent est inapte à reprendre le service.
L’Etat doit notifier cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen.
Il fait parvenir à l’agent le montant des sommes et des indemnités auxquelles il a droit et un certificat de travail.
En cas de rétablissement, l’agent bénéficie de la priorité de réengagement dans un emploi de même qualification.
Article 44.- En cas de maladie ou d’accident étrangé au service, l’agent contractuel de l’Etat peut également être mis en congé de maladie. Il doit à cet effet fournir un certificat médical délivré par un médecin agrée.
La durée de ce congé est de trois mois dont les premiers à salaire entier et le troisième à demi salaire.
À l’issu du troisième mois, si l’agent est inapte à reprendre le service, ses droits à émolument cessent, à l’exception des prestations familiales. Le contrat est résilié d’office sans préavis six mois après la constatation d’inaptitude.
Article 45.- L’agent sous contrat expatrié dans l’impossibilité permanente médicalement reconnue de reprendre son service bénéficie d’un titre de transport du lieu de l’emploi au lieu de recrutement pour lui-même et pour sa famille avant l’échéance normale de son contrat.
SECTION 4 : Congé sans solde
Article 46.- L’agent contractuel de l’Etat peut solliciter pour convenances personnelles un congé sans solde dont la durée ne peut excéder un mois ; dans ce cas, l’autorisation est délivrée par le ministère utilisateur.
SECTION 5 : Permission d’absence
Article 47.- Les permissions d’absence à l’occasion d’événements familiaux sont accordées à la demande de l’agent contractuel de l’Etat, sur production des pièces justificatives, dans les conditions suivantes :
- mariage de l’agent : sept jours;
- décès du conjoint, d’un ascendant direct, des frères et sœurs, des beaux-parents : sept jours ;
- naissance survenue au foyer, pour le père : trois jours ;
- mariage d’un enfant : trois jours.
Article 48.- La permission d’absence est octroyée par décision du supérieur hiérarchique. Elle doit être utilisée dans le délai de quinze jours maximum de la date de l’évènement et ne donne lieu à aucune retenue de salaire. Si l’évènement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite le déplacement de l’agent, la permission d’absence peut être majorée de deux jours au maximum pour délai de route.
SECTION 6 : Autorisations spéciales d’absence
Article 49.- Pour d’autres motifs que ceux mentionnés à l’article 48 ci avant, une autorisation spéciale d’absence peut être accordée dans la limite de quatre jours, pour une durée supérieure, la demande de l’agent relève de la procédure du congé normal ou sans solde.
L’autorisation spéciale d’absence est octroyée par note de service du supérieur hiérarchique direct de l’intéressé, sous réserve qu’elle n’entraîne aucune perturbation du service ; elle ne donne lieu à aucune retenue de salaire.
CHAPITRE 5: VOYAGES ET TRANSPORT
Article 50.- Sauf disposition spéciale prévue au contrat, le voyage n’est dû à un agent contractuel de l’Etat qu’au terme de la durée normale de son contrat de deux années de services consécutifs. L’agent contractuel de l’Etat a toutefois la possibilité de prendre annuellement, et d’accord parties, ses congés.
Dans ce cas, pour le même contrat, le premier voyage est à ses frais.
Article 51.- Les frais de voyages de l’agent sous contrat expatrié ou sous contrat local, de son conjoint et de ses enfants mineurs légalement à charge, ainsi que les frais de transport de leurs bagages dans la limite des quotités fixées par arrêté du ministre des finances sont à la charge de l’Etat. Cette prise en charge intervient:
- Du lieu de recrutement au lieu d’exercice de l’emploi au moment du recrutement ;
- Du lieu de l’exercice de l’emploi au lieu du recrutement :
- au terme normal du contrat, si celui-ci n’est pas renouvelé ;
- en cas de rupture de l’engagement en cours ou au terme de la période d’essai ;
- en cas de dénonciation du contrat par l’une des parties ;
- en cas de licenciement.
Les frais de retour afférents au transport de l’agent et à celui de sa famille sont à la charge de l’Etat au prorata de la durée de service à compter de la date d’effet du contrat en cours.
Article 52.- La prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de transport des bagages entre le lieu de l’emploi et le lieu de recrutement tant à l’aller qu’au retour intervient dès la prise d’effet et à l’issue du contrat.
TITRE V : DISCIPLINE
Article 53.- Les sanctions disciplinaires ci-après peuvent être prononcées à l’encontre des agents contractuels de l’Etat :
- L’avertissement ;
- Le blâme avec inscription au dossier,
- La mise à pied dans la limite de vingt jours avec retenue de la moitié de la rémunération, à l’exception des prestations familiales, dans les cas suivants ;
- absences et retards répétés et injustifiés ;
- scandales ou rixe dans le service ;
- ivresse publique et manifeste dans le lieu de travail;
- Licenciement dans les cas suivants :
- pour faute lourde ;
- incitation ou participation à la perturbation ou à l’interruption du service ;
- insubordination et négligence notoires ;
- injures graves envers les chefs.
L’avertissement, le blâme et la mise à pied sont prononcés par le ministre responsable, le gouverneur de province ou le chef de mission diplomatique ou consulaire, et doivent être communiqués au ministère de la Fonction Publique.
Le licenciement est prononcé par le Premier Ministre ou par l’autorité déléguée par lui à cet effet.
Le licenciement pour faute lourde ou pour insubordination et négligence notoires ou pour injures graves envers les chefs est prononcé après avis du conseil de discipline, tel que défini à l’article 10.
Le licenciement pour incitation ou pour participation à la perturbation ou à l’interruption du service est immédiatement prononcé par l’autorité compétente sans consultation des organismes disciplinaires.
Licenciement par mesure disciplinaire est irrévocable.
Article 54.- Entraînent également le licenciement de l’agent contractuel de l’Etat sans consultation des organismes disciplinaires :
- Les condamnations de quelque nature que ce soit, prononcées par la cour de sûreté de l’Etat ou une cour criminelle, à l’exclusion des amendes ;
- Les condamnations devenues définitives prononcées par les tribunaux correctionnels et consistants en une peine d’emprisonnement ferme pour les délits suivants :
- atteinte à l’ordre et à la sécurité publique ;
- atteinte à l’autorité de l’Etat et au crédit de la nation ;
- concussion ;
- corruption ;
- détournement de deniers publics ;
- vol ;
- faux en écriture ;
- escroquerie ;
- extorsion et chantage ;
- abus de confiance et détournement.
3) Les condamnations intervenues deux fois dans l’espace de deux ans à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à trois mois pour ivresse publique et manifeste ;
4) Les condamnations autres que celles prévues au paragraphe 2 ci-dessus prononcées par les tribunaux correctionnels, à une peine d’emprisonnement ferme égale ou supérieure à six mois ;
5) Les condamnations judiciaires prononçant, l’incapacité d’exercer à jamais une fonction publique.
Article 55.- En cas de faute grave commise par un agent contractuel de l’Etat, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, et s’il est estimé que le maintien en service de l’intéressé est inopportun ou peut provoquer des perturbations, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par décision du ministre utilisateur ou du gouverneur de province ou du chef de mission diplomatique ou consulaire, en attendant sa comparution devant un conseil de discipline.
Article 56.- Durant la suspension, l’agent contractuel de l’Etat perd son droit au salaire à l’exclusion des prestations familiales.
La situation disciplinaire de l’agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour de la prise d’effet de la suspension et en tout avant le renouvellement de son contrat. Si, à l’expiration de ce délai, il n’est toujours pas statué sur sa situation, l’intéressé reprend son service et est intégralement rétabli dans son droit au salaire à partir du jour de sa reprise de fonction.
Lorsque finalement l’agent contractuel de l’Etat a été frappé d’une sanction autre que la mise à pied ou le licenciement, il a droit au recouvrement des émoluments qui lui ont été retenus durant la suspension.
Article 57.- L’agent contractuel de l’Etat poursuivi devant un tribunal et placé sous mandat de dépôt est suspendu d’office jusqu’à l’aboutissement de l’action judiciaire, même si, entre temps, il est mis en liberté provisoire.
Article 58.- Lorsque l’agent contractuel de l’Etat suspendu se trouve relaxé des fins des poursuites, il reprend son service et est rétabli dans son droit au traitement à partir du jour de sa reprise effective de fonctions. La durée de son contrat est augmentée du temps de la suspension.
Article 59.- Le licenciement pour faute lourde, pour les motifs spécifiés à l’article 55 ci-dessus, ne donne lieu ni à préavis, ni au versement d’indemnités.
Article 60.- La comparution des agents contractuels de l’Etat devant un conseil de discipline suit la même procédure que celle prévue pour les fonctionnaires.
Article 61.- Les avis du conseil de discipline ainsi que les décisions de sanctions sont versés au dossier de l’intéressé.
TITRE VI : CESSATION D’ACTIVITE
CHAPITRE 1er: DENONCIATION DU CONTRAT
Article 62.- Toute dénonciation de contrat par l’une ou l’autre des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, de telle manière qu’il ne puisse y avoir contestation sur la date de départ du délai de préavis. La notification par l’Etat est assurée par le ministère utilisateur.
Article 63.- En cas de dénonciation du contrat, la durée du préavis est égale à :
- quatre mois pour les agents contractuels de l’Etat engagés hors catégorie et ceux des première, deuxième et troisième catégories ;
- trois mois pour ceux des quatrième et cinquième catégories ;
- un mois pour ceux de sixième catégorie.
Article 64.- Le préavis court à compter de la date de sa notification à l’autre partie.
L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation, pour la partie responsable, de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent durant le délai de préavis qui n’aurait pas été effectivement respecté.
Article 65.- La partie qui prend l’initiative de dénoncer le contrat doit être en mesure de prouver que le préavis a été notifié par lettre, quelque soit le procédé utilisé pour effectuer cette transmission de lettre.
Celle-ci doit indiquer les motifs de la dénonciation du contrat et le délai du préavis.
Article 66.- Pendant la période de préavis, l’agent contractuel de l’Etat dispose d’un jour par semaine, afin de pouvoir rechercher un autre emploi. Ces absences pour recherche d’emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de salaire.
Ces jours sont fixés d’un commun accord entre l’Etat et l’agent et peuvent être pris soit globalement, soit heure par heure.
Article 67.- En cas de dénonciation de contrat par l’Etat, l’agent contractuel qui a trouvé un emploi durant la période de préavis et qui en donne justification peut quitter immédiatement l’employeur pour prendre ce nouvel emploi, sous réserve de prévenir celui-ci.
Dans ce cas, il n’est redevable à l’employeur d’aucune indemnité.
Il ne sera versé de salaire que pour les jours de préavis pendant lesquels l’agent aura accompli ses obligations professionnelles.
Article 68.- Après résiliation de leur contrat, les agents contractuels de l’Etat sous contrat expatrié sont soumis, en ce qui concerne leur séjour au Gabon, aux dispositions de l’article 43 de la loi n°5/86 du 18 juin 1986 fixant le régime d’admission et de séjour des étrangers au Gabon.
CHAPITRE 2 : NON-RENOUVELLEMENT
Article 69.- Si l’une des parties désire ne pas renouveler le contrat, notification doit en être faite à l’autre partie au moins trois mois avant la date de départ en congé. Dans ce cas, le contrat prend fin, sans préavis, à l’expiration de la période de congé.
Si ce délai n’a pas été respecté, le contrat prend également fin à l’expiration de la période de congé, mais la partie qui a pris l’initiative du non renouvellement du contrat sera dans ce cas astreinte à verser à l’autre partie une indemnité calculée au prorata du temps de préavis non respecté.
CHAPITRE 3 : INDEMNITE DE SERVICES RENDUS
Article 70.- En cas de résiliation d’office ou de dénonciation du contrat du fait de l’Etat, hors le cas de la faute lourde, l’agent contractuel de l’Etat a droit, après quatre années de services effectifs continus, a une indemnité de services rendus.
Cette indemnité est égale à vingt pour cent de la moyenne mensuelle du salaire global des douze derniers mois, par année de service effectif.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité ne comprend pas les allocations familiales et sociales, ni les indemnités de transport et de logement éventuellement attribuées.
Article 71.- Dans tous les cas, la cessation d’activité doit être constatée par un arrêté du ministre de la Fonction Publique.
CHAPITRE 4 : DECES
Article 72.- En cas de décès de l’agent contractuel de l’Etat, les salaires de présence de congé, ainsi que les indemnités de toute nature acquises à la date du décès, reviennent de plein droit à ses héritiers.
Article 73.- Si l’agent contractuel de l’Etat avait été déplacé du fait de l’administration, cette dernière assure à ses frais le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle à condition que la demande soit formulée dans un délai maximum de deux ans après l’expiration du délai réglementaire pour le transfert des restes mortels.
Il en est de même en cas de décès d’un membre de la famille de l’agent contractuel lorsque le voyage est normalement pris en charge par l’Etat.
Le conjoint et les enfants mineurs à charge d’un agent contractuel décédé bénéficient du rapatriement à leur lieu de résidence habituelle aux frais de L’Etat.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 74.- Les agents contractuels de l’Etat anciennement dénommés décisionnaires hors convention seront classés hors catégorie. Les différents accessoires de solde et indemnité liés à l’emploi ou à la fonction dont ils bénéficiaient sont intégrés dans leur solde globale.
Article75.- Les contrats à durées indéterminée en cours sont transformés en contrat à durée déterminée dans les conditions de l’article 23 pour compter de la date anniversaire du dernier congé normal.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 76.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures en la matière. Un décret d’application fixera les modalités de reclassement de tous les agents contractuels.
Article77.- Le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente loi qui sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 31 juillet 1990
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du gouvernement ;
Casimir OYE MBA
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative ;
Paulette MISSAMBO
Le Ministre des Finances,
du Budget et des Participations ;
Paul TOUNGUI