Loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat
20/2005 - 03/01/2006 >
Loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, fixe les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.- Au sens de la présente loi, on entend par services de l’Etat, les services publics, d’une part, les cabinets politiques et particuliers, d’autre part.
Article 3.- La présente loi, sauf en ce qui concerne la mise en place et la gestion des cadres organiques et des descriptifs des emplois prévus au titre III ci-dessous, ne s’applique pas :
- aux services propres du pouvoir judiciaire ;
- aux services propres du parlement ;
- aux services du Conseil National de la Communication,
du Conseil Economique et Social et du Médiateur de la République;
- aux services propres des Collectivités Locales ;
- aux services propres des forces de Défense et de Sécurité ;
- aux cabinets politiques et particuliers.
Article 4.- On entend par service public de l’Etat tout organe ou organisme créé par les pouvoirs publics en vue de satisfaire un besoin d’intérêt général ou essentiel, par la livraison d’un service ou d’un bien de façon régulière et continue, dans le respect des intérêts et de l’égalité des citoyens.
Article 5.- Un service public peut être érigé en centre de responsabilité dans les conditions fixées par décret.
Le centre de responsabilité désigne un service public qui, ayant signé un contrat d’objectifs avec sa hiérarchie d’une part, et les services assurant la gestion des moyens financiers et humains de l’administration, d’autre part, bénéficie de facilités administratives et financières dérogeant au droit commun.
Article 6.- Le contrat d’objectifs visé à l’article 5 ci-dessus fait l’objet d’évaluation périodique.
Il doit faire obligatoirement ressortir :
- les motifs de la demande d’érection en centre de responsabilité ;
- le programme des activités du service public établi pour une période n’excédant pas trois ans ;
- le type de prestations à livrer par le service et la définition de ces prestations en quantité et en qualité ;
- la « clientèle-cible » et les points de livraison de ces prestations ;
- les facilités administratives et financières dont doit bénéficier le service concerné ;
- les critères de performance et de réalisation du contrat retenus pour les évaluations en cours et à la fin de la période visée ;
- la périodicité des évaluations ;
- les autorités d’évaluation.
Chaque évaluation donne lieu à un rapport adressé à l’autorité hiérarchique et au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 7.- Le cabinet politique et le cabinet particulier désignent chacun un service regroupant l’ensemble des collaborateurs personnels civils et militaires d’une autorité de l’Etat.
TITRE II : DE LA CREATION ET DE L’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ETAT
CHAPITRE 1er: DES SERVICES PUBLICS
Article 8.- Selon la nature de leur mission, les objectifs poursuivis et l’étendue de leur compétence, les services publics de l’Etat sont regroupés exclusivement dans les huit catégories suivantes :
- les services centraux ;
- les services déconcentrés ;
- les services chargés d’une mission temporaire ;
- les services personnalisés ;
- les services de la Présidence de la République ;
- les services ministériels ;
- les autorités administratives indépendantes ;
- les services publics en concession.
Le texte portant création, organisation ou réorganisation d’un service public indique obligatoirement la catégorie et le régime juridique du service concerné.
SECTION 1 : DES SERVICES CENTRAUX
Article 9.- Les services centraux sont des organes à compétence nationale unique, constitués en directions générales sauf dispositions contraires du texte de création ou de réorganisation notamment en ce qui concerne les services publics à vocation pédagogique, scientifique, logistique, socio-sanitaire ou d’études et de recherches.
Selon la nature et les objectifs de leurs missions respectives, les services centraux peuvent être rattachés au Président de la République, au Premier Ministre ou à un autre membre du gouvernement.
Le service central assure la tutelle de tout organisme personnalisé chargé d’une mission de service public dans son domaine de compétence.
Article 10.- La direction générale a pour mission exclusive, dans le domaine de sa compétence fonctionnelle spécifique, de livrer ou de faire livrer un service public, dans le cadre des lois et règlements. À ce titre, la direction générale, en vue de la satisfaction des besoins essentiels de la population :
- recense ces besoins et propose les objectifs, les moyens et les programmes d’actions pour les atteindre ainsi que les éléments en vue de préparer les textes et décisions subséquents de l’autorité de tutelle ;
- veille à la préparation et à la mise en œuvre des textes et décisions visés ci-dessus ;
- assure le suivi de leur application et l’évaluation de leurs résultats.
Article 11.- L’organisation de la direction générale comporte :
- dans la ligne hiérarchique, un maximum de trois niveaux dont la dénomination et le rôle fonctionnel doivent être les mêmes dans tous les cas, à savoir, le sommet stratégique, le niveau intermédiaire et le centre opérationnel ;
- dans la ligne fonctionnelle, des unités d’appui ou de soutien logistique et des unités de contrôle
SOUS-SECTION 1 : DES UNITES DE LA LIGNE HIERARCHIQUE
Article 12.- Le sommet stratégique, placé sous l’autorité du directeur général, lequel peut être assisté d’un ou plusieurs adjoints dans les conditions fixées par décret, constitue le niveau supérieur de la direction générale.
Le sommet stratégique supervise le travail des unités de la direction générale. À ce titre, il est chargé des tâches de conception, de coordination, d’impulsion, de suivi et de contrôle, en liaison directe avec l’autorité de tutelle.
Article 13.- Le niveau intermédiaire, formé de trois directions au moins et de six directions au plus, placées chacune sous l’autorité d’un directeur nommé dans les conditions fixées par décret, constitue le niveau technique intermédiaire de la direction générale.
Le niveau intermédiaire supervise le travail des unités du centre opérationnel. À ce titre, il est notamment chargé de :
- coordonner et assurer le relais entre le niveau stratégique et le centre opérationnel ;
- coordonner, suivre et contrôler les travaux du centre opérationnel, en gérer le calendrier, réaliser les enquêtes et les études courantes, préparer les éléments nécessaires aux tâches de conception, procéder aux analyses et synthèses nécessaires aux travaux de la direction générale et assister le centre opérationnel dans la mise en œuvre des décisions des autorités supérieures.
Article 14.- Le centre opérationnel, constitué de neuf (9) services au moins et de dix-huit (18) au plus, placés sous l’autorité d’un chef de service nommé dans les conditions fixées par décret, constitue le niveau de base de la direction générale.
Le centre opérationnel réalise le travail de la direction générale. À ce titre, il est chargé des travaux techniques de rédaction, de vérification, de mise en œuvre et d’application courante de la réglementation et des décisions.
Toutefois, pour une bonne gestion du service public, l’unité dénommée service peut être organisée en unités de travail dénommées bureaux, dans les conditions fixées par décret du Premier Ministre.
Le bureau ne constitue pas un niveau hiérarchique.
SOUS-SECTION 2 : DES UNITES DE LA LIGNE FONCTIONNELLE
Article 15.- Chaque direction générale peut comporter, sur la ligne fonctionnelle, une ou plusieurs unités de niveau « direction » ou « service » selon l’importance de la mission à assurer et conformément aux normes définies aux articles 13 et 14 ci-dessus, regroupant les emplois chargés des questions d’administration générale, de personnel, d’appui logistique au sommet stratégique ou au niveau intermédiaire.
Article 16.- Lorsque la mission de service public qui lui est confié le justifie, la direction générale peut comporter une ou plusieurs unités de niveau « direction », chargées de travaux documentaires, d’études, de recherche, de planification ou de prospective.
La création doit être justifiée par l’identification de la mission à accomplir. Le nombre d’emplois doit être justifié par le volume et la qualité des travaux à réaliser et les ratios et normes fixés par décret du Premier Ministre.
Article 17.- La direction visée à l’article 16 ci-dessus peut être créée sans comporter d’unités subordonnées de niveau service. Elle doit, dans ce cas être constituée d’au moins quatre emplois budgétairement autorisés à pourvoir par des fonctionnaires de la première et deuxième catégorie pouvant justifier d’une qualification professionnelle du niveau de l’enseignement supérieur.
Article 18.- Chaque direction générale peut comporter une unité de contrôle lorsque la mission, la taille ou le volume de travail de la direction générale le justifient.
Le niveau de la composition de l’unité de contrôle est alors précisé par le texte de création ou de réorganisation de la direction générale, dans le respect des normes définies ci-dessus en ce qui concerne les niveaux direction générale, direction et service.
SOUS-SECTION 3 : DES NORMES COMMUNES
Article 19.- La création, l’organisation ou la réorganisation d’une direction générale sont subordonnées à l’ensemble des conditions ci-après :
- être chargée d’une mission propre, individualisée et exclusive de l’Etat ;
- être justifiée par le volume des travaux à accomplir ;
- respecter les ratios et normes fixés par voie réglementaire ;
- refléter, dans sa structuration en directions et services, les normes énoncées à l’article 20 ci-dessous ;
- respecter les dispositions de l’article 11 ci-dessus.
Article 20.- La création, l’organisation ou la réorganisation d’une direction sont subordonnées à l’ensemble des conditions ci-après :
- comporter à l’échelon de chacun de ses unités de niveau service au minimum six emplois budgétairement autorisés, dont au minimum un emploi à pourvoir par un fonctionnaire de la première ou deuxième catégorie et au moins deux emplois à pouvoir par des fonctionnaires de la troisième et quatrième catégorie ;
- avoir un nombre d’emplois justifié par le volume et la qualité des travaux à accomplir ;
- respecter les ratios et normes fixés par voie réglementaire.
Article 21.- Les directions générales, les directions, les services sont créés par décret pris en conseil des ministres conformément aux dispositions de la présente loi.
SECTION 2 : DES SERVICES DECONCENTRES
Article 22.- Les services déconcentrés sont :
- les services territoriaux ;
- les services situés en dehors du territoire national ;
- les services à autonomie technique ou de gestion.
SOUS-SECTION 1 : DES SERVICES TERRITORIAUX DE L’ETAT
Article 23.- On entend par services territoriaux, les services provinciaux et départementaux de l’Etat, placés sous l’autorité administrative du représentant de l’autorité de l’Etat compétente.
Ils sont, dans leur circonscription respective, le prolongement de missions des centres opérationnels d’une ou plusieurs directions générales dont ils relèvent sur le plan technique.
Article 24.- Un décret pris en conseil de ministres détermine :
- les services territoriaux qui, en raison de la nature de leur mission, relèvent directement de l’autorité du pouvoir central, sans préjudice des attributions des autorités territoriales relatives au suivi et au bon fonctionnement des services publics;
- les modalités et procédures de liaison entre l’administration centrale et l’administration territoriale, notamment en matière de correspondances, d’instructions et de directives.
Article 25.- Les services territoriaux de l’Etat sont créés et organisés par décret pris en conseil des ministres.
Les services provinciaux ont le niveau hiérarchique de direction de l’administration centrale.
Les services départementaux ont le niveau hiérarchique de service de l’administration centrale.
SOUS-SECTION 2 : DES SERVICES SITUES EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 26.- On entend par services situés en dehors du territoire national, les services implantés sur le territoire d’un autre Etat.
Ils comprennent les services propres des missions diplomatiques, des postes consulaires et les représentants de certains services centraux.
Article 27.- Les services situés en dehors du territoire national relèvent, sur le plan administratif, du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire du ressort territorial où ils sont implantés, sauf dispositions légales et réglementaires contraires du texte de création, d’organisation ou de réorganisation.
Article 28.- Les services situés en dehors du territoire national sont créés par décret pris en Conseil des Ministres. Celui-ci indique le niveau structurel du service concerné et la direction générale de l’administration centrale dont il relève sur le plan technique.
SOUS-SECTION 3 : DES SERVICES À AUTONOMIE DE GESTION
Article 29.- On entend par service public de l’Etat à autonomie de gestion, des services assurant les fonctions de production , de transformation de bien ou des prestations de services dans un secteur spécialisé, et rattachés hiérarchiquement à un service public principal mais individualisé sur le plan technique et budgétaire.
La liste des services publics à autonomie de gestion est déterminée par décret du Premier Ministre.
Article 30.- Les services à autonomie de gestion sont créés par décret. Celui-ci indique le niveau structurel du service concerné et la direction générale ou le service territorial de rattachement.
Ils sont soumis aux règles administratives et financières applicables au service de rattachement, sauf dispositions contraires du texte de création, d’organisation et de réorganisation.
SECTION 3 : DES SERVICES PUBLICS CHARGES D’UNE MISSION TEMPORAIRE
Article 31.- Le service de l’administration centrale de l’Etat, assurant une mission temporaire en vue de la réalisation d’une tâche spéciale d’intérêt public, ayant un caractère intersectoriel ou interministériel, et ayant fait l’objet d’un programme adopté par le gouvernement peut être constitué par décret, pour la durée de la mission et des financements disponibles, notamment :
- en haut-commissariat, s‘il relève de l’autorité du Chef de l’Etat ;
- en commissariat général, s’il relève de l’autorité du Premier Ministre ;
- en commissariat, s’il relève directement de l’autorité d’un membre du gouvernement ;
- en projet public, s’il relève d’une direction générale ;
- en délégation interservices, s’il relève d’une autorité territoriale déconcentrée.
Article 32.- L’administration de mission a pour vocation d’assurer des fonctions d’études et de recherche, d’élaborer des prévisions, de préparer des projets de programme ou plan d’action, de veiller à l’exécution de ces programmes, de suivre et de coordonner leur exécution et d’en évaluer les résultats.
Article 33.- L’administration de mission temporaire est dotée de l’autonomie technique nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Un décret pris en conseil des ministres détermine la portée de l’autonomie technique, ses règles de gestion, ses moyens d’action ainsi que la durée de sa mission.
Article 34.- Le nombre et le niveau des emplois d’une administration de mission doivent être justifiés par le programme à réaliser et les ratios et normes fixés par voie réglementaire.
L’administration de mission est soumise aux dispositions de la présente loi relative aux services publics d’études et de recherche.
SECTION 4 : DES SERVICES PUBLICS PERSONNALISES
SOUS-SECTION 1 : DES NORMES DE CREATION DES SERVICES PUBLICS PERSONNALISES DE L’ETAT
Article 35.- Les services publics personnalisés de l’Etat sont des services assurant une mission de service public et jouissant de par la loi d’une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat.
Ils sont placés sous la tutelle d’un service central.
À ce titre, chaque service public personnalisé :
- dispose d’un patrimoine et de règles de gestion propre ;
- exerce des activités limitées à l’objet de sa mission ;
- est dirigé par un président, des administrateurs, un directeur général, un agent comptable nommé dans les conditions fixées par la loi de création du service personnalisé concerné.
Article 36.- L’Etat veille à la bonne administration, à la bonne direction et au respect de l’équilibre budgétaire et financier des services publics personnalisés.
Les personnels des services publics personnalisés ont la qualité d’agents publics. Ils font l’objet d’un statut spécifique au service public personnalisé concerné.
Le recrutement et l’accès à un groupe d’emplois correspondant à une catégorie donnée du personnel dans un service public personnalisé se font sur concours ou exceptionnellement sur titre conformément aux dispositions prévues par les différents statuts particuliers.
Article 37.- Les services publics personnalisés de l’Etat appartiennent à l’une des catégories de gestion ci-après :
- les établissements publics à caractère administratif ;
- les établissements publics à caractère professionnel ;
- les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
- les établissements publics à caractère culturel, scientifique, technologique et environnemental ;
- les sociétés d’Etat ;
- les groupements d’intérêt public.
Article 38.- Les services publics personnalisés de l’Etat sont créés par la loi. Chaque catégorie de service public personnalisé fait l’objet d’un statut-type défini par la loi et déterminant les principes et règles communes de gestion, de contrôle et de tutelle applicables aux services publics de cette catégorie.
SOUS-SECTION 2 : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTERE ADMINISTRATIF
Article 39.- Les établissements publics à caractère administratif sont des services publics personnalisés chargés de la gestion d’un service public dont la mission est analogue à celle des services publics administratifs non personnalisés.
Ils sont soumis au droit public et aux règles de gestion administrative et financière et de compatibilité publique de l’Etat, sauf exceptions expressément prévues par la loi.
Ils tirent principalement leurs ressources de dotations du budget de l’Etat, de la cession de services et des contributions de personnes physiques ou morales autorisées par la loi.
Article 40.- Un établissement public à caractère administratif peut être créé lorsque la réalisation de la mission de service public rend nécessaire la mise en œuvre d’une ou plusieurs des mesures stipulées ci-après :
- l’affectation de certaines catégories de ressources à certaines catégories des dépenses ;
- la mise en place d’une comptabilité analytique et d’un système permanent de calcul des coûts et des prix de revient ;
- l’instauration d’une gestion dont le degré d’autonomie est incompatible avec les règles de droit commun en vigueur au niveau de l’Etat ;
- l’association à la gestion du service de représentants des bénéficiaires du service public en question.
SOUS-SECTION 3 : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTERE PROFESSIONNEL
Article 41.- Les établissements publics à caractère professionnel sont des services publics personnalisés chargés d’organiser la représentation d’une profession ou d’un groupe de professions. Ils bénéficient à cet effet de certaines prérogatives de puissance publique.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, ils prononcent l’admission à l’exercice de la profession, établissent les règles de déontologie, veillent à leur respect et prononcent des sanctions disciplinaires à l’égard des membres de la profession.
SOUS-SECTION 4 : DES ETABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Article 42.- Les établissements publics à caractère industriel et commercial sont des services publics personnalisés chargés d’une mission d’intérêt général spécifique et pour ce faire, ils sont chargés de réaliser des opérations industrielles et commerciales de production, de transformation ou d’échange.
Sauf dérogation de la loi, ils sont soumis au régime de droit privé et peuvent bénéficier de certaines prérogatives de puissance publique.
L’Etat supporte, le cas échéant, les aléas financiers dus aux charges et contraintes qu’il impose unilatéralement pour faire assurer le service public aux conditions qu’il détermine.
SOUS-SECTION 5 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTERE CULTUREL, SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
Article 43.- Les établissements publics à caractère culturel, scientifique, technologique et environnemental sont des établissements publics administratifs de nature particulière. Ils existent aux côtés des établissements publics administratifs, qui correspondent aux administrations dotées d’une autonomie de gestion, et des établissements publics à caractère industriel et commercial, qui correspondent au secteur concurrentiel.
Sauf dispositions contraires de la loi, lesdits établissements peuvent être régis aussi bien par les règles de droit public, que par les règles de droit privé, tant en matière de gestion financière qu’en matière de gestion du personnel.
Les établissements publics à caractère culturel scientifique, technologique et environnemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’une mission d’intérêt général selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
SOUS-SECTION 6 : DES SOCIETES D’ETAT
Article 44.- Les sociétés d’Etat sont des sociétés créées par l’Etat dont le capital est intégralement souscrit par l’Etat ou l’Etat et les collectivités locales ou les services publics personnalisés.
Elles sont chargées de gérer des activités à but lucratif et soumises aux règles de droit privé, notamment les normes de gestion régissant les sociétés privées exerçant les activités de même
SOUS-SECTION 7 : DES GROUPEMENTS D’INTERET PUBLIC
Article 45.- Les groupements d’intérêt public sont des services publics dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière qui associent, pour une durée déterminée, des personnes morales de droit public ou, le cas échéant, des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé en vue d’exercer en commun des activités contribuant à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de missions et programmes d’action dans le cadre des politiques publiques, ou de gérer des équipements ou des services d’intérêts général.
Les groupements d’intérêt public sont à but non lucratif.
Ils sont créés par décret pris en conseil des ministres.
Article 46.- Les statuts de chaque groupement d’intérêt public résultent d’une convention consultative établie entre les membres du groupement et de règles de fonctionnement approuvées par arrêté du Premier Ministre conformément aux dispositions de la présente loi.
La convention mentionne obligatoirement :
- la dénomination et l’objet du groupement ;
- l’identité des membres du groupement ;
- le siège social du groupement ;
- la durée de la convention ;
- la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement s’il y a lieu.
Les groupements d’intérêt public sont régis par les règles de comptabilité de droit privé. Toutefois, ils sont astreints à présenter leur budget sous la forme d’un budget de programme.
SECTION 5 : DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 47.- Les Services de la Présidence de la République autres que ceux relevant de la Défense et de la Sécurité Nationale sont regroupés au sein du Secrétariat Général de la Présidence et s’articulent comme suit :
- les services de la ligne hiérarchique chargés des missions d’appui à la fonction présidentielle ;
- les services de la ligne fonctionnelle chargés du fonctionnement de l’ensemble des services de la Présidence de la République ;
- les administrations chargées de missions temporaires ;
- les services et organismes sous tutelle.
Article 48.- Sans préjudice des dispositions de l’article 47 ci-dessus, les services de la Présidence de la République sont soumis aux principes d’organisation et aux règles applicables aux services centraux de nature et de niveau équivalents. Cette équivalence doit être indiquée dans le texte de création.
SECTION 6 : DES SERVICES MINISTERIELS
SOUS-SECTION 1 : DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Article 49.- Les services du Premier Ministre autres que ceux relevant de la Défense et de la Sécurité Nationale sont regroupés au sein du Secrétariat Général du Gouvernement et s’articulent comme suit :
- les services de la ligne hiérarchique chargés des missions d’appui à la fonction de Chef du Gouvernement ;
- les services de la ligne fonctionnelle, chargés des missions d’appui aux services de la ligne hiérarchique ;
- les administrations chargées des missions temporaires ;
- les administrations de contrôle interne et d’évaluation ;
- les services et organismes sous tutelle.
Article 50.- Les services du Premier Ministre sont soumis aux principes d’organisation et aux règles applicables aux services centraux de nature et de niveau hiérarchique équivalents. Cette équivalence doit être indiquée dans le texte de création.
SOUS-SECTION 2 : DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Article 51.- Les départements ministériels comportant au moins quatre directions générales sont dotés d’un secrétariat général. Cette disposition s’applique également aux départements ministériels ne comportant qu’une direction générale exerçant des attributions de tutelle à l’égard d’au moins trois services publics personnalisés.
La dénomination, l’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général sont harmonisés pour l’ensemble des départements ministériels.
Article 52.- Chaque secrétariat général comporte hors de la ligne hiérarchique une ou plusieurs unités spécialisées de niveau direction ou service, selon l’importance de la mission. Ces unités sont chargées des questions d’études, d’administration générale, de gestion de personnel, d’appui logistique et de gestion de moyens d’action communs aux services centraux du département concerné.
Article 53.- Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par décret pris en conseil de ministres, sur proposition du ministre en charge du département conformément aux conditions requises par le cadre organique du secrétariat général concerné.
Article 54.- Les départements ministériels sont dotés d’une Inspection Générale des Services de ministère.
L’Inspection Générale des Services de ministère est chargée de proposer, d’assurer le suivi et l’évaluation des procédures et des normes de travail au sein de services centraux du département ministériel concerné.
L’Inspection Générale concernée est située hors de la ligne hiérarchique du département ministériel et est placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général ayant rang de Secrétaire Général de ministère, nommé par décret pris en conseil de ministres, conformément aux conditions requises par le cadre organique de l’Inspection Générale.
La dénomination Inspection Générale des services de ministère est harmonisée pour l’ensemble des départements ministériels.
Article 55.- Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des services de ministère sont fixés par décret.
SOUS-SECTION 3 : DES CABINETS TECHNIQUES
Article 56.- Chaque ministère et chaque secrétariat d’Etat autonome comporte un service d’appui technique, d’études et de conseils, appelé cabinet technique. Il relève directement du membre du gouvernement.
Le cabinet technique assiste, par ses avis, l’autorité dont il relève dans le choix des options techniques de sa mission et communique avec les services de l’administration par le secrétariat général interposé.
En l’absence de secrétariat général, le cabinet technique assure la coordination des directions générales.
Il est situé en dehors de la ligne hiérarchique et soumis aux dispositions de la présente loi relatives aux services publics d’études et de recherche, notamment en ce qui concerne la composition des services et les critères de définition du volume et du profil des emplois.
Article 57.- Les membres du cabinet technique ne peuvent être que des fonctionnaires ou des agents contractuels de l’Etat.
Ils sont nommés conformément aux conditions fixées par le cadre organique du cabinet technique concerné et portent le titre de conseillers techniques ou de chargés d’études.
Le cabinet technique comprend en outre un personnel d’appui chargé d’assister les conseillers techniques ou de chargés d’études.
SECTION 7 : DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES
Article 58.- Les autorités administratives indépendantes sont des organismes administratifs qui agissent au nom de l’Etat sans pour autant relever de l’autorité d’un membre du gouvernement.
Les autorités administratives indépendantes sont investies d’une ou de plusieurs missions de service public parmi lesquelles :
- la médiation ;
- la protection des libertés ;
- l’évaluation pluridisciplinaire et d’expertise ;
- le garant de l’impartialité de la puissance publique ;
- la régulation.
Article 59.- En vue d’assurer les missions prévues à l’article 58 ci-dessus, les autorités administratives indépendantes disposent de certains ou de la totalité des pouvoirs ci-après :
- le pouvoir d’enquêter et de formuler des propositions ou des recommandations ;
- le pouvoir de prononcer des injonctions ;
- le pouvoir de prendre des décisions individuelles ;
- le pouvoir de réglementer, d’investiguer et de contrôler ;
- le pouvoir de sanctionner.
Article 60.- Les autorités administratives indépendantes sont dotées de l’autonomie technique, administrative et budgétaire nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Les attributions, l’organisation, le fonctionnement, et notamment le statut des membres des autorités administratives indépendantes, sont fixés par la loi.
SECTION 8 : DES SERVICES PUBLICS EN CONCESSION
Article 61.- Les pouvoirs publics peuvent, pour une durée déterminée, confier à un organisme de droit privé la gestion d’une activité érigée en service public et rémunérée entièrement ou partiellement par les clients.
La concession visée ci-dessus doit faire l’objet :
- d’un contrat ou convention de concession indiquant notamment les obligations du concessionnaire et de l’autorité concédante, le régime des biens, les ressources financières ainsi que la durée de la concession ;
- d’un cahier des charges ou cahier des charges-type pour la catégorie de concession concernée, approuvé par décret pris en conseil des ministres.
CHAPITRE 2 : DES CABINETS POLITQUES ET DES CABINETS PARTICULIERS
Article 62.- Au sens de la présente loi, le cabinet politique et le cabinet particulier désignent un service regroupant les collaborateurs, personnels civils ou militaires, de l’autorité auprès de laquelle il est créé.
Le cabinet politique et le cabinet particulier sont situés hors de ligne hiérarchique.
Article 63.- Le Président de la République, le Vice-Président de la République, les Présidents de chambre du Parlement, le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement disposent d’un cabinet politique.
Toutefois, un décret pris en conseil des ministres peut créer un cabinet politique auprès d’une autorité autre que celles visées ci-dessus.
Article 64.- Les présidents de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes, du Conseil National de la Communication et du Conseil Economique et Social disposent chacun d’un cabinet particulier.
Toutefois, un décret pris en Conseil des Ministres peut créer un cabinet particulier auprès d’une autorité autre que celle visées ci-dessus.
Article 65.- Un décret pris en conseil de ministres fixe la composition des cabinets politiques du Président de la République, du Vice-président de la République, du Premier Ministre, des autres membres du gouvernement et de toute autre autorité politique admise, par décret du Président de la République, à bénéficier d’un cabinet politique.
Un décret pris en conseil des ministres fixe la composition des cabinets particuliers des présidents du Conseil National de la Communication, du Conseil Economique et Social et de toute autre autorité administrative bénéficiant d’un cabinet particulier.
Les décrets de composition des cabinets politiques ou particuliers visés aux alinéas ci-dessus déterminent, en outre, les dispositions applicables aux membres desdits cabinets ainsi que leur nombre y compris les personnels de maison s’il y a lieu.
Article 66.- Les cabinets politiques des présidents de chambre du Parlement sont organisés dans la loi organique portant règlement intérieur de la chambre du Parlement concernée.
Les cabinets particuliers des chefs des hautes juridictions du pouvoir judiciaire et du Président de la Cour Constitutionnelle sont organisés par les lois portant autonomie administrative et financière de ces hautes juridictions et de la Cour Constitutionnelle.
Dans tous les cas, les avantages, les traitements, les prérogatives et le nombre des membres des cabinets politiques ou particuliers visés aux alinéas ci-dessus sont déterminés par la loi de finances.
Article 67.- Nul ne peut être membre d’un cabinet politique ou d’un cabinet particulier s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Article 68.- Les membres des cabinets politiques et des cabinets particuliers, à l’exception des directeurs de cabinet, des conseillers et des chargés d’études, sont nommés par décision de l’autorité dont ils relèvent. Leur nombre ne peut excéder celui fixé par décret pris en conseil des ministres, conformément aux dispositions de la loi de finances.
Les fonctions, les avantages, les traitements et les prérogatives des membres des cabinets politiques et des cabinets particuliers prennent fin en même temps que les fonctions de l’autorité visée ci-dessus
TITRE III : DE LA GESTION DES STRUCTURES ET DES EMPLOIS CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 69.- Les structures et les emplois des services publics sont placés sous l’autorité directe :
- du Premier Ministre en ce qui concerne le niveau stratégique;
- du Ministre chargé de la composante de fonction publique concernée en ce qui concerne le niveau intermédiaire ;
- du membre de gouvernement auquel est rattaché le service public concerné en ce qui concerne le niveau opérationnel.
La gestion des structures et des emplois des services publics est assurée conformément aux textes en vigueur:
- au niveau stratégique par le ministère chargé de la fonction publique en liaison avec le ministère chargé de la composante de fonction publique concernée ;
- au niveau intermédiaire par le centre principal de gestion de la composante de fonction publique concerné ;
- au niveau opérationnel par le centre délégué de gestion du département ministériel concerné.
Les attributions des autorités de décision et les attributions, l’organisation et le fonctionnement des organes de gestion visés aux alinéas ci-dessus sont fixés par décret pris en conseil des ministres.
CHAPITRE 2 : DE LA GESTION DES STRUCTURES
Article 70.- La gestion des structures comprend l’ensemble des opérations nécessaires à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation d’une politique publique des structures.
Article 71.- La gestion centralisée des structures implique les opérations d’immatriculation de la structure et l’enregistrement dans un répertoire général des services publics.
Le répertoire général ou liste des services publics fait l’objet d’une actualisation permanente et d’une édition périodique.
Article 72.- La liste des services publics de l’Etat fait l’objet d’une nomenclature générale. Elle doit servir de référence pour:
- les opérations de gestion des structures, de gestion administrative et financière du personnel des services de l’Etat;
- l’élaboration des documents budgétaires et la programmation des dépenses publiques ;
- l’établissement et la gestion des tableaux des emplois portant cadres organiques.
Article 73.- Un décret du Président de la République répartit les services publics centraux entre le Président de la République, le Premier Ministre et les membres du gouvernement.
Article 74.- Toute création, organisation ou réorganisation d’un service de l’Etat doit être justifiée par une mission spécifique, la nature du service et les prestations à fournir.
Le nombre d’emplois du service concerné doit être justifié par le volume et la qualité des travaux à accomplir, par les ratios et les normes d’encadrement et, le cas échéant, par la conformité de ces ratios et normes aux plans de modernisation des services de l’Etat.
Article 75.- Toute création ou réorganisation des services de l’Etat fait l’objet d’un examen technique réalisé par le ministère chargé de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en collaboration avec le Ministère compétent.
Cet examen porte notamment sur :
- l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière d’organisation de l’administration publique ;
- l’existence vérifiée des moyens budgétaires nécessaires ;
- la mission assignée à la structure, appréciée par rapport aux missions des structures existantes ;
- la nature de la mission, appréciée par rapport à la typologie du service ou au rôle fonctionnel de son niveau hiérarchique et par rapport au régime juridique qui lui est applicable ;
- les missions des subdivisions internes, appréciées par rapport à la mission générale du service ;
- le mode de gestion du service, apprécié par rapport à sa nature et à celle de sa mission ;
- l’organisation interne appréciée par rapport à la mission générale du service et aux missions des subdivisions internes ;
- les emplois définis, en quantité et en qualité, par rapport au volume de travail et aux missions des subdivisions internes ;
- les produits et les prestations attendus par rapport à la mission de service public concerné et aux besoins des clients ou usagers.
CHAPITRE 3: DE LA GESTION DES EMPLOIS
Article 76.- Toute création ou réorganisation d’un service de l’Etat comporte en annexe :
- un projet de cadre organique identifiant les emplois, les postes nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- une évaluation de l’indice budgétaire correspondante.
Article 77.- Le cadre organique d’un service de l’Etat est le tableau récapitulatif qui constitue l’inventaire quantitatif et qualitatif des emplois nécessaires à la réalisation de sa mission.
Il est établi sur la base de l’organigramme du service concerné et indique les emplois administratifs permanents et, le cas échéant, les emplois temporaires et les emplois mis en extinction.
Le cadre organique d’un service de l’Etat est fixé par décret du Premier Ministre.
Article 78.- L’inventaire quantitatif vise la gestion et l’actualisation permanente du volume de l’emploi public par niveau de formation.
Il sert de base à l’inventaire qualitatif au niveau duquel le profil des emplois est défini et caractérisé par référence aux qualifications spécifiques et aux conditions requises pour y accéder.
Article 79.- Pour toute création, organisation ou réorganisation d’un service de l’Etat, le nombre de postes de chaque type d’emploi est arrêté en considération des charges de travail pour la réalisation des missions et des ratios et normes d’encadrement et, le cas échéant, de la conformité de ces ratios et normes au plan de modernisation des services de l’Etat.
Article 80.- L’inventaire quantitatif des emplois, administrativement fixé par le cadre organique, sert de référence à la loi de finances pour l’autorisation budgétaire du nombre d’emplois et des postes à pourvoir.
L’inventaire qualitatif des emplois et des postes sert de référence pour :
- les décisions de gestion du personnel ;
- les priorités et critères de choix à opérer parmi les postes faisant l’objet d’une autorisation budgétaire, dans les limites du volume arrêté sur le plan quantitatif.
Article 81.- Les emplois ou emplois-types font l’objet d’un descriptif servant notamment de référence à la définition des critères de performances et aux opérations d’évaluation aussi bien du personnel que de la structure concernés.
Article 82.- La gestion centralisée des cadres organiques implique les opérations d’immatriculation des emplois et des postes, l’enregistrement dans un répertoire général, l’actualisation permanente et l’édition périodique de la liste des emplois et des postes servant de référence aux opérations de gestion du personnel, notamment à la détermination des emplois et des postes vacants.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 83.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 84.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 3 Janvier 2006
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Jean-François NTOUTOUME EMANE
Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme
Administrative et de la Modernisation de l’Etat ;
Egide BOUNDONO SIMANGOYE
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,
des Finances, du Budget et de la Privatisation.
Paul NTOUNGUI