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Lois Ordinaires

Loi n°21/2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de l’Enseignement Supérieur en République Gabonaise

21/2000 - 10/01/2001

Loi n°21/2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de l’Enseignement Supérieur en République Gabonaise

 

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté,

Le Président de la République, Chef de l'Etat,

promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, détermine les principes fondamentaux régissant l'Enseignement Supérieur en République Gabonaise.

                             

TITRE I : DES MISSIONS ET DE L'ORGANISATION                                        

CHAPITRE 1er: DES MISSIONS

Article 2.- L'Enseignement Supérieur s'entend de l'ensemble des formations éducatives postérieures au Baccalauréat de l'Enseignement du Second Degré.

Article 3.- L’Enseignement Supérieur a pour missions :

  • l'élaboration et la transmission des connaissances, en se conformant à l'évolution de la science et des  technologies, ainsi que des méthodes pédagogiques ;
  • la formation de l'Homme et le développement de la Recherche;
  • la promotion au plus haut niveau et au meilleur rythme de progrès de la science et des technologies ;
  • la réponse aux besoins en cadres et techniciens supérieurs dans tous les domaines, en garantissant à la fois la vocation à la performance des universités et le droit d'accès de tous à la formation sur la base du mérite, de l'excellence et des nécessités du développement socioéconomique de la nation ;
  • la promotion de la formation des formateurs.

      L'Enseignement Supérieur, en outre, contribue à :

  • la formation de l'esprit en cultivant le sens de l'effort, des responsabilités, de la participation, du respect du bien public et du civisme ;
  • la promotion de l'unité et de la solidarité nationale ;
  • la promotion du patrimoine culturel national, tout en favorisant par la coopération internationale une large ouverture sur le monde.

Article 4.- L'Enseignement Supérieur est public ou privé.

L'Enseignement Supérieur public est laïc.

L'Enseignement Supérieur est de la responsabilité principale de l'Etat.

                      

CHAPITRE 2: DES UNIVERSITES ET DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR       

Article 5.- Les universités regroupent divers établissements d'Enseignement Supérieur.

      Les Facultés, grandes écoles et instituts constituent les établissements d'Enseignement Supérieur.

Article 6.- Les modalités de création, d'exercice de la tutelle de l'Etat et de reconnaissance d'utilité publique d'une université ou d'un établissement privé d'Enseignement Supérieur sont fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

Article 7.- Chaque établissement d'Enseignement Supérieur est doté de structures académiques et de structures administratives.

    Les structures académiques comprennent :

  • les départements ;
  • les laboratoires ;
  • les centres de recherche et de documentation.

      Les structures administratives comprennent:

  • le conseil d'établissement ;
  • le chef d'établissement ;

-         le conseil de département ;

  • l'assemblée des enseignants.

      L'organisation et le fonctionnement des structures visées au présent article sont déterminés par les statuts de chaque université.

                               

CHAPITRE 3 : DES TYPES DE FORMATION ET DES CONDITIONS D’ACCES

Article 8.- Les universités et établissements d'Enseignement Supérieur offrent trois types de formation :

  • formation initiale ;
  • formation continue ;
  • formation des formateurs.

Article 9.- Au titre de la formation initiale, l'accès à l'Enseignement Supérieur est réservé aux titulaires du Baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en équivalence.

       Toutefois, l'accès à certaines formations dans les universités ou établissements d'Enseignement Supérieur peut être subordonné à une sélection sur dossier ou un concours d'entrée, ou à ces deux procédures cumulativement.

Article 10.- La formation initiale dans l'Enseignement Supérieur est ouverte, sans discrimination, à toutes les personnes qui remplissent les conditions d'accès.

Article 11.- Au titre de la formation continue, l'Enseignement Supérieur est ouvert à toute personne engagée ou non dans la vie active.

       Les modalités d'organisation de la formation continue sont fixées par voie réglementaire, après avis du conseil d'université.

Article 12.- Au titre de la formation des formateurs, l'Enseignement Supérieur dispose de cycles de formation ou de perfectionnement pédagogique et scientifique pour les enseignants et enseignants chercheurs.

       Ce niveau de formation concerne le personnel académique de grade inférieur à celui de professeur de rang A. Il est également ouvert aux enseignants des lycées.             

       Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation des formateurs sont fixées par arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur, sur proposition du conseil d'université.

Article 13.- L'admission aux universités ou établissements d'Enseignement Supérieur est subordonnée au versement de droits universitaires constitués de frais d'inscription et d'écolage dont le taux est fixé par les textes particuliers de chaque université ou établissement, après approbation du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

       Les conditions d'admission des étudiants étrangers sont fixées par voie réglementaire.

                                    

CHAPITRE 4 : DES ENSEIGNEMENTS                              

SECTION 1 : DES FILIERES DE FORMATION ET DES CYCLES D'ETUDES

Article 14.- Les enseignements supérieurs sont organisés en filières de formation et cycles d'études définissant les objectifs et programmes officiels, les modalités et critères d'évaluation.

       Les programmes officiels sont fixés tous les quatre ans par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, sur proposition du conseil d'université.

       Le nombre, la nature et la durée des cycles d'études varient en fonction des filières de formation.

Article 15.- Les programmes officiels définissent, pour chaque filière de formation et cycle d'études, le contenu des enseignements et leur volume horaire.

       L'organisation des filières de formation et des cycles d'études dans les établissements d'Enseignement  Supérieur, dans les grandes écoles et les instituts sont fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, après avis du conseil d'université.

Article 16.- Le premier cycle est destiné à développer chez l'étudiant les qualités intellectuelles et les méthodes fondamentales de travail.

Article 17.- Le deuxième cycle regroupe les formations permettant aux étudiants d'approfondir leurs connaissances et de s'initier à la recherche, en vue de leur préparation à une profession ou à la poursuite de leurs études.

       Il est ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle dans la même discipline ou d'un diplôme admis en équivalence.

Article 18.- Le troisième cycle est un cycle de spécialisation et de formation à la recherche comportant la réalisation et la soutenance d'un travail scientifique original.

Article 19.- La fin de chaque cycle d'études est sanctionné par la délivrance d'un diplôme universitaire, à l'exception des spécialités dont la formation est sanctionnée par un diplôme unique.

Article 20.- La qualité de l'encadrement pédagogique, le respect des programmes et des volumes horaires conditionnent la validité des diplômes.

Article 21.- Les établissements d'enseignement supérieur coopèrent entre eux ainsi qu'avec les institutions nationales de recherche dans la conduite en commun des programmes de recherche et d'enseignement.

Article 22.- Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels.

     Les représentants des milieux professionnels participent à la définition des programmes au sein des structures compétentes.

     Les praticiens sont associés aux enseignements.                

     Des stages sont aménagés dans l'administration et dans les entreprises publiques ou privées.

                                   

SECTION 2 : DE LA COLLATION DES TITRES ET DES DIPLÔMES

Article 23.- L'Etat a le monopole de la collation des titres et des diplômes universitaires dont la liste est fixée par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

      Les titres et les diplômes ne peuvent être délivrés que par les établissements d'Enseignement Supérieur habilités.

      Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a délivré.

Article 24.- L'assiduité aux cours, séminaires, travaux dirigés et travaux pratiques est obligatoire. Elle conditionne la participation des étudiants aux examens.

      Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

      Le règlement intérieur de chaque université ou établissement peut prévoir, selon ses spécificités, un régime particulier pour les étudiants salariés.

                                      

CHAPITRE 5 : DE LA TUTELLE

Article 25.- Le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur assure la tutelle de l'Etat sur les universités et établissements d'Enseignement Supérieur.

       À ce titre :

  • il veille à l'harmonisation des formations universitaires et de la politique de la recherche avec les exigences du développement économique, social et culturel ;
  • il assure le contrôle des formations dispensées par les institutions universitaires publiques et privées, par des missions d'information et d'évaluation et, le cas échéant, ordonne ou suscite des missions de contrôle ;
  • il prend, en qualité d'ordonnateur principal du budget de l'Enseignement Supérieur, tous les actes de gestion des crédits d'investissement alloués pour les grands travaux de construction et de réfection ;
  • il prend les actes de gestion relevant de sa compétence pour l'ensemble des personnels fonctionnaires et assimilés ;
  • il arrête les programmes d'enseignement, le régime des études et des examens ;
  • il signe, avec les chefs des institutions universitaires, les diplômes délivrés par celles-ci au vu des procès-verbaux de réussite établis conformément aux usages universitaires;
  • il saisit les conseils d'administration et d'université ;
  • il peut faire des communications aux conseils d'administration et d'université ;
  • il approuve et rend exécutoires les délibérations des conseils d'administration et d'université dans un délai de vingt jours pour compter de la date de leur réception ; son silence après ce délai vaut acceptation et les actes visés sont exécutoires de plein droit;
  • il est le garant des franchises universitaires ;
  • il prend, en cas de crise grave entraînant une défaillance des autorités universitaires, les mesures conservatoires qu'exige la situation.

Article 26.- Les établissements publics d'Enseignement Supérieur peuvent relever de la tutelle d'autres ministres, outre celle du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

                             

CHAPITRE 6: DES ORGANES DE COORDINATION UNIVERSITAIRE

Article 27.- Les organes de coordination de la politique universitaire sont :

  • le Conseil National de l'Enseignement Supérieur ;
  • le Centre Universitaire de Formation des Formateurs.

                                

SECTION 1 : DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Article 28.- Le Conseil National de l'Enseignement Supérieur assiste le Gouvernement dans la politique de promotion des universités et des établissements d'Enseignement Supérieur.

               Il est obligatoirement consulté, en particulier sur :

  • la politique d'orientation et les moyens de maîtrise des flux des étudiants en vue d'une meilleure planification des ressources humaines ;
  • les projets de texte à caractère législatifs relatifs aux universités et établissements d'Enseignement Supérieur, ainsi que ceux fixant les statuts des enseignants, des enseignants-chercheurs ou d'autres catégories de personnels ;
  • les projets et création d'universités et d'établissements d'Enseignement Supérieur ;
  • les plans d'investissement intéressant l'Enseignement Supérieur.

Article 29.- Le Conseil National de l'Enseignement Supérieur comprend:

  • Président : le Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
  • Vice-Président : le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ;             
  • Membres:
  • le Ministre chargé de la Recherche Scientifique ;
  • le Ministre chargé de l'Education Nationale ;
  • le Ministre chargé de la Formation Professionnelle ;
  • le Ministre chargé de la Santé Publique et de la Population ;
  • le Ministre chargé des Finances ;
  • le Ministre chargé de la Planification ;
  • le Ministre chargé des Eaux et Forêts ;
  • le Ministre chargé de la Justice, Garde des Sceaux ;
  • le Ministre chargé de la Fonction Publique ;
  • le Ministre chargé de la Culture ;
  • le Ministre chargé des Mines ;
  • le Ministre chargé de l'Agriculture et de l'Elevage ;
  • le Ministre chargé des Affaires Etrangères ;
  • deux députés ;
  • deux sénateurs ;
  • un représentant du Conseil Economique et Social ;
  • les recteurs des universités ;
  • le Commissaire Général du CENAREST ;
  • le Commissaire Général au Plan ;
  • le Conseiller du Président de la République chargé de l'Enseignement Supérieur ;
  • le Conseiller du Premier Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ;
  • les directeurs des Grandes Ecoles ;
  • les chefs d'Etablissements d'Enseignement Supérieur ;
  • un représentant de la Chambre de Commerce ;
  • un représentant du Patronat.           

       Le Secrétariat est assuré par le Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement Supérieur.

       Le Président du Conseil National de l'Enseignement Supérieur peut convier aux réunions toute autre personne en fonction de l'ordre du jour.

Article 30.- Le Conseil National de l'Enseignement Supérieur se réunit en session ordinaire sur convocation de son Président au moins une fois par an.

       Un arrêté du Premier Ministre fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil National de l'Enseignement Supérieur.

                     

SECTION 2 : DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES FORMATEURS

Article 31.- Le Centre Universitaire de Formation des Formateurs est chargé de la formation et du perfectionnement pédagogique et scientifique des enseignants-chercheurs.

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Centre Universitaire de Formation des Formateurs sont fixées par voie réglementaire.

               

CHAPITRE 7 : DES ORGANES DE GESTION UNIVERSITAIRE                      

SECTION 1 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 32.- Le conseil d'administration délibère sur les questions administratives et financières de l'université.

    À ce titre :

  • il examine et adopte le rapport d'activité de l'université ;
  • il arrête le projet de budget et de répartition des crédits de l'université ;
  • il se prononce sur l'exécution du budget de l'université et arrête les comptes ;
  • il approuve, avant transmission au ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, les demandes de création ou suppression de postes de travail formulées par les établissements et le rectorat ;
  • il approuve l'acceptation des libéralités, la souscription d'emprunts et toute acquisition ou aliénation du patrimoine mobilier et immobilier de l'université et des établissements qui la composent ;
  • il examine toutes les questions relatives à la vie et aux intérêts de l'université qui lui sont soumises par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

Article 33.- Le conseil d'administration comprend :

  • Président : le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur ;
  • Vice-Président : le Ministre chargé des Finances.
  • Membres :
  • le Recteur ;
  • les Chefs d'établissements ;
  • deux représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs des établissements ;
  • cinq représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
  • un représentant par collectivité locale concernée ;
  • quatre représentants des milieux socio-professionnels, dont deux pour le patronat et deux pour les travailleurs.

 

    Le conseil comprend en outre :

  • un représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur ;
  • un représentant du Ministère des Finances ;
  • un représentant du Ministère de la Planification ;
  • un représentant du Ministère de la Fonction Publique ;
  • le Gouverneur de la province concernée.

 

    Le Président du Conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute autre personnalité en fonction de ses compétences.

Article 34.- Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins une fois l'an, sur convocation de son Président.

Article 35.- Le Recteur assure la préparation et le secrétariat du Conseil d'Administration.

                      

SECTION 2 : DU CONSEIL D'UNIVERSITE

Article 36.- Le conseil d'université délibère sur les questions académiques et scientifiques de l'université.

        À ce titre :

  • il approuve les statuts et le règlement intérieur de l'université ainsi que de ses établissements et unités de recherche ;
  • il fixe les modalités d'organisation des divers cycles de formation et de sélection des étudiants ;
  • il coordonne l'organisation générale des activités pédagogiques et de recherche et en fixe les grandes orientations et les priorités ;
  • il approuve, avant transmission au ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, les projets de création, de révision ou de suppression des cycles et des filières de formation, leurs programmes et volumes horaires, les modalités de leur professionnalisation, les règles d'organisation des études et de contrôle des connaissances ou des aptitudes ;
  • il approuve les projets d'habilitation des titres et diplômes ;
  • il joue le rôle d'instance d'appel pour les conseils de discipline d'établissements et de l'université. Le pouvoir de cassation relève de la Cour administrative ;
  • il examine les rapports d'activités des chefs d'établissement ainsi que les nouveaux projets de recherche universitaire ;
  • il arrête la répartition du budget alloué à la recherche universitaire;
  • il valide les programmes de recherche au sein des établissements dans le cadre de la formation des formateurs;
  • il propose les statuts des personnels enseignants de l'Université ;
  • il examine toutes les questions qui lui sont soumises par l'autorité de tutelle ou le Recteur ;
  • il approuve les accords et conventions signés par le Recteur avec d'autres universités des organismes nationaux ou étrangers. 

 

Article 37.- Le Conseil d’université comprend :

  • le Recteur, Président ;
  • le ou les vices-recteurs dont l’un assure les fonctions de vice-président;
  • le Secrétaire Général de l’université, rapporteur.
  • Membres avec voix délibérative :
  • le Commissaire Général du CANAREST ;
  •  les Chefs d’Etablissement ;
  • le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur ;
  • le Directeur Général de la Recherche Scientifique ;
  • le Directeur Général des bourses et stages ;
  • le Directeur du Centre National des Œuvres Universitaires ;
  • le Directeur de la Bibliothèque Universitaire ;
  • le Directeur du Service Central de la Scolarité ;
  • cinq représentants des enseignants et enseignants-chercheurs par établissement ;
  • trois représentants des étudiants par établissement ;
  • deux représentants des personnels administratifs, techniques et de services ;
  • un représentant par syndicat des enseignants et des enseignants chercheurs ;
  • un représentant du patronat.
  • Membres avec voix consultative :
  • un représentant de la Présidence de la République ;
  • un représentant de la Primature ;
  • un représentant du Ministère de la Santé Publique ;
  • l’agent comptable de l’université

 

      Le Président du conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute autre personnalité, en raison de ses compétences.

                 Le Conseil d’université siégeant en matière disciplinaire comprend :

  • un recteur ;
  • deux doyens ou deux directeurs d’établissement ;
  • deux enseignants ;
  • deux membres du personnel ;
  • deux étudiants choisis par leurs organisations syndicales les plus représentatives.

Article 38.- Le Conseil d’université se réunit en session ordinaire au moins une fois l’an sur convocation de son président.

     Toutefois, le Conseil d’université peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ou de la moitié des chefs d’établissements relevant de l’Université.                                                                         

                                                    

SECTION 3 : DU RECTEUR

Article 39.- Le Recteur dirige l’université et veille au fonctionnement régulier des établissements qui la composent.

      Ses compétences sont d’ordre administratif et financier, d’une part, et d’ordre académique,  d’autre part.

Article 40.- Sur le plan administratif et financier, le Recteur :

  • préside le conseil d’université et veille à l’exécution de ses résolutions ;
  • est chargé de l’exécution des lois et règlements ainsi que des résolutions du conseil d’administration ;
  • reçoit les procès-verbaux des conseils et des assemblées des différents établissements ;
  • recrute le personnel non enseignant et non fonctionnaire conformément aux dispositions du code de travail ;
  • décide des missions à l’intérieur et à l’extérieur du personnel relevant de l’université et signe les ordres de missions ;
  • veille à la bonne administration des établissements de l’université ;
  • fixe les calendriers d’élection des chefs d’établissement et leurs adjoints;
  • dispose du pouvoir disciplinaire au sein de l’université, conformément à la réglementation en vigueur ;
  • prend, en cas d’urgence, les mesures utiles au rétablissement de l’ordre et s’en réfère sans délai au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur;
  • est le gardien du sceau de l’université,
  • este en justice au nom de l’université ;
  • représente l’université en toute circonstance ;
  • est l’ordonnateur et l’administrateur des crédits de l’université.

 

Article 41.- Sur le plan académique, le Recteur :

  • préside le conseil d’université et veille à l’exécution de ses résolutions ;
  • assure la collation des grades et titres universitaires et signe, avec le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, les diplômes délivrés par l’Université ;
  • suit l’élaboration et l’exécution des programmes d’enseignement et de recherche de l’université ;
  • assure le suivi de la carrière des enseignants ;
  • veille à la formation des formateurs ;
  • assure la promotion et le développement de la coopération universitaire.

Article 42.- Le recteur dirige l’université assisté d’un ou plusieurs vice-recteurs, en collaboration avec les doyens, assesseurs, directeurs et directeurs des études des établissements d’enseignement supérieur, rattachés aux universités.

       Il dispose des services administratifs et financiers de l’université, ayant à leur tête un secrétaire général.

       L’intérim du recteur, pour l’ensemble de ses prérogatives, est assuré par l’un des vice- recteurs.

       Le Recteur peut déléguer certaines de ses attributions.

       Les domaines et les modalités de délégation sont fixés par les statuts de chaque université.

 

Article 43.- Les recteurs et vice-recteurs des universités publiques sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, parmi les enseignants de rang magistral.

       Les vice-recteurs des universités publiques sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement  Supérieur, parmi les enseignants de l’Enseignement Supérieur.          

       Les doyens et assesseurs, les directeurs et directeurs des études des établissements rattachés aux universités sont désignés conformément aux textes en vigueur.

                 Les secrétaires généraux des universités publiques sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

 

Article 44.- En vue de favoriser la concertation et la coopération entre responsables des universités, une conférence des recteurs et autorités académiques se tient au moins une fois l’an, rotativement dans l’une des universités publiques ou privées.

          La conférence des recteurs et autorités académiques est présidée par le Recteur de l’université d’accueil dont le mandat, d’une durée d’un an, prend fin lors de la session ordinaire suivante de la conférence.

                                         

CHAPITRE 8: DE L’AUTONOMIE ET DU FINANCEMENT DES UNIVERSITES                                     

SECTION 1 : DE L’AUTONOMIE DES UNIVERSITES

Article 45.- Les universités et établissements d’enseignement supérieur à caractère scientifique, culturel et professionnel appartenant à l’Etat jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.

     Les universités et établissements d’enseignement supérieur, dans l’accomplissement de leurs missions, définissent leur politique de formation, de recherche, de documentation, de coopération avec d’autres organismes, conformément aux textes en vigueur.

      Les universités et établissements d’enseignement supérieur sont gérés avec le concours de l’ensemble des personnels, des étudiants et des personnalités extérieures, représentés au sein d’organes institués à cet effet.

Article 46.- Le budget de chaque université regroupe les budgets de ses différentes composantes.

      Chaque composante de l’université assure l’exécution de son budget.

      Le budget de chaque université doit être en équilibre et faire apparaître les recettes provenant des ressources propres.

Article 47.- Chaque université adresse annuellement au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur un rapport sur :

  • son fonctionnement général ;
  • l’état d’exécution de ses programmes d’enseignement et de recherche ;
  • sa situation financière.

Article 48.- Le contrôle financier des Universités et établissements d’enseignement supérieur s’exerce conformément à la réglementation en vigueur.

      Les comptes des universités et établissements publics d’enseignement supérieur sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des Comptes.

      L’agent comptable en service dans chaque université publique exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique.

                

SECTION 2 : DU FINANCEMENT DES UNIVERSITES

Article 49.- Les ressources dont disposent les universités publiques dans le cadre de l’autonomie sont constituées :

  • des dotations de l’Etat et des subventions des collectivités locales;
  • des fonds propres provenant de prestations de service à titre onéreux, notamment les contrats de recherche et de formation continue, l’exploitation de brevets et licences, les frais d’inscription et d’écolage acquittés par les étudiants, l’hébergement et la restauration au sein du campus ;
  • les dons et legs.

                      

CHAPITRE 9: DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Article 50.- Les personnels de l’Enseignement Supérieur se répartissent en :

  • personnels scientifiques : enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ;
  • personnels administratifs ;
  • personnels techniques, ouvriers et de service.

     Chacune de ces catégories de personnels est régie par les dispositions de son statut particulier, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique ou du code du travail.                      

 

TITRE II : DES FRANCHISES UNIVERSITAIRES

Article 51.- Les universités et établissements d’enseignement supérieur bénéficient des libertés et privilèges dénommés « franchises universitaires ».

    Les franchises universitaires s’entendent :

  • de l’autonomie pédagogique, scientifique et de gestion administrative et financière des institutions universitaires ;
  • des libertés d’opinion et d’expression reconnues aux membres de la communauté universitaire ;
  • de l’immunité de juridiction aménagée au profit des membres de la communauté universitaire en ce qui concerne les paroles et les écrits émanant d’eux dans l’exercice de leurs fonctions, tant au Gabon qu’à l’étranger ;
  • de l’inviolabilité et de l’insaisissabilité qui protègent, où qu’ils se trouvent, les biens meubles et immeubles des institutions universitaires;
  • de l’interdiction de censurer leur correspondance officielle.
  • du bénéfice de mesures privilégiées de tarification en matière d’accès aux réseaux de télécommunications ;
  • du bénéficie d’exemptions exceptionnelles en matière d’importations de caractère éducatif, scientifique ou culturel, conformément à la réglementation douanière.

Article 52.- Les universités et établissements d’enseignement supérieur sont des lieux apolitiques.

Article 53.- Nul ne doit porter atteinte ni au fonctionnement des activités universitaires, ni à la sécurité des personnes et des biens  au sein des institutions universitaires.

Article 54.- La police générale au sein des universités et établissements d’enseignement supérieur garantit le déroulement normal des activités de formation et de recherche dans le respect des lois et règlements.

    La police générale est assurée par le chef de l’institution universitaire.

Article 55.- Les conditions d’affichage et d’utilisation des locaux sont fixés par les règlements intérieurs des institutions universitaires.

Article 56.- Les campus des universités et établissements d’enseignement supérieur sont délimités et font l’objet de titres fonciers.

       Sauf cas de flagrant délit ou de secours demandé par les autorités universitaires, aucun membre des forces de l’ordre ou de justice ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, y pénétrer pour constater un délit ou exécuter un mandat de justice s’il ne présente au Recteur ou au chef d’établissement une autorisation en bonne et due forme signée du Procureur de la République.

      En cas de troubles graves, il peut être dérogé au principe de l’inviolabilité des campus par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

                                              

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 58.- Les textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toutes natures nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 59.- La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, et exécutée comme loi de l’Etat.     

 

                                                                                       Fait à Libreville, le 10 janvier 2001

 

 Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;                                        

                                                                                                          El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;                                                                                                        

Jean -François NTOUTOUME EMANE

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,

de la Recherche et de l’Innovation

Technologique, chargé des Relations avec

les Institutions Constitutionnelles ;

André Dieudonné BERRE

 

Le Ministre de l’Education Nationale,

Porte-Parole du Gouvernement ;

André MBA OBAME

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

de la Réforme Administrative et de

la Modernisation de l’Etat ;

Patrice NZIENGUI

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Planification,

de la Programmation du Développement et de

l’Aménagement du Territoire ;

Casimir OYE MBA

 

Le Ministre d’Etat, chargé du Travail, de

l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;

Paulette MISSAMBO

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances,

du Budget et de la Privatisation ;

Emile DOUMBA