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Lois Ordinaires

Loi n°16/95 du 23 novembre 1995 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Communication

16/95 - 23/11/1995

Loi n°16/95 du 23 novembre 1995 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Communication

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République, Chef de l’Etat,

promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions des articles 5 du statut général de la fonction publique et 6 de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, fixe les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur communication.

Article 2.- Le secteur communication comprend les spécialités suivantes :

  • journalisme ;
  • production ;
  • technique.

Article 3.- Les fonctionnaires, classés dans l’une des spécialités énumérées à l’article 2 ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général des fonctionnaires et de la présente loi, aux dispositions communes à leur secteur.

Article 4.- Les fonctionnaires appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence.

La nomination à une fonction spécifique n’ouvre, en aucun cas, automatiquement droit à l’accès au corps et au grade auquel cette fonction est rattachée.

Les mises à disposition, les détachements et changements de spécialités sont appréciés en tenant compte de l’ensemble du fonctionnement normal du service et dans le cadre des lois et règlements.

Article 5.- Les modalités d’avancement pour tous les corps sont celles fixées par les dispositions générales de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires.

Article 6.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions du statut général des fonctionnaires ainsi qu’à celles des présents statuts.

Article 7.- Conformément aux dispositions de l’article 68 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade normal et un grade supérieur, tels que définis dans les tableaux correspondants ci-dessous.

 

 CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

 SECTION 1 : DE LA SPECIALITE JOURNALISME

Article 8.- La spécialité journalisme correspond à une formation spécialisée pour la recherche, la collecte, le traitement et la diffusion de l’information dans une ou plusieurs entreprises de communication écrite ou audiovisuelle ainsi que la conception, l’organisation et la mise en œuvre des travaux courants dans ce domaine.

 Article 9.- La spécialité journalisme comprend les corps suivants dont les conditions d’accès et de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :

Niveau

hiérarchique

 

Corps

 

 

Conditions d’accès et de recrutement

 

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

Journaliste en chef (grade supérieur)

       voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

 

Journalistes principaux

(grade normal)

              voie externe

Concours ou admission sur titre avec maîtrise, DEA, doctorat en communication, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

             voie interne

Concours professionnel ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

Journalistes

(grade supérieur)

        voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

 

 

Journalistes adjoints

(grade normal)

                 voie externe

Concours admission sur titre avec DEUG, licence ou diplôme équivalent, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

 

                 voie interne

Concours professionnel ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

 

 

 

 

 

 

B1

Assistants journalistes

principaux

(grade supérieur)

         voie interne uniquement

 

Avancement à l’ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

 

Assistants  journalistes

(grade normal)

                voie externe

Concours ou admission sur titre avec BAC ou capacité en droit ou diplôme équivalent, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

                 voie interne

Concours professionnel ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

 

 

B2

 

Rédacteurs principaux

(grade supérieur)

 

       voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

Rédacteurs

(grade normal)

               voie externe

Concours avec BEPC ou premier certificat de capacité en droit ou diplôme équivalent d’un établissement agréé par l’Etat.

 

Article 10.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions de responsabilité susceptibles d’être confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Corps

Profils d’emploi  et fonctions normales

Fonctions de responsabilité

 

Journalistes en chef,

Journalistes principaux

 

Conception et organisation des prestations de presse

 

 

Directeur général, conseiller, inspecteur général,  directeur, chef de service

 

Journalistes,

Journalistes adjoints

 

Assistance à la conception et à l’organisation des prestations de presse

 

 

 

Attaché de presse,  chef de service

 

Assistants journalistes principaux,

Assistants journalistes

 

 

Organisation et gestion des travaux déterminés

 

 

Rédacteurs principaux

 

 

Assistance à l’organisation  et à la gestion des travaux déterminés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2 : DE LA SPECIALITE PRODUCTION

Article 11.- La spécialité production correspond à une formation spécialisée pour  la création, la conception, l’organisation, la recherche et la mise en œuvre de la production et l’animation, audiovisuelles et cinématographiques. 

Article 12.- La spécialité production comprend les corps suivants dont les conditions d’accès et de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après.

Niveau  hiérarchique

Corps

 

Conditions d’accès et de recrutement

A1

Inspecteurs en chef de production

  (grade normal)

 

           voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

Inspecteurs principaux de production

  (grade normal)

 

 

                    voie externe

Concours ou admission sur titre avec maîtrise, DEA ou doctorat en communication, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

                   voie interne

Concours professionnels ou admission sur titre professionnel, selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

 

 

A2

Inspecteurs de production

 

 (grade supérieur)

 

            voie interne uniquement

 Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

Inspecteurs adjoints de production

 

 (grade normal)

 

 

                   voie externe

Concours ou admission sur titre avec DUEL, DEUG, licence ou diplôme équivalent + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

                   voie interne

Concours professionnels ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

Niveau  hiérarchique

Corps

Conditions d’accès et de recrutement

B1

Contrôleurs principaux de production

 (grade supérieur)

             voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

Contrôleurs de production

(grade normal)

                    voie externe

Concours ou admission sur titre avec BAC, capacité en droit ou diplôme équivalent, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

                     voie interne

Concours professionnels ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général

 

 

 

B2

Agents principaux de production (grade supérieur)

               voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

Agents de production (grade normal)

                       voie externe

Concours avec BEPC ou diplôme équivalent d’un établissement agréé par l’Etat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 13.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions de responsabilité susceptibles d’être confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Corps

Profils d’emploi et  fonctions normales

Fonctions de responsabilité

Inspecteurs en chef de production,

Inspecteurs principaux de production

Conception et organisation générale des réalisations de programme

Directeur général,

conseiller, inspecteur général,

directeur,  chef de service

Inspecteurs de production,

Inspecteurs adjoints  de production

Assistance à la conception

et à l’organisation générale des réalisations de programme, réalisation spécifique de programme déterminé

Chef de service

Contrôleurs principaux de production,

contrôleurs de production

Organisation et gestion de travaux requis pour l’animation de programme

 

Agents principaux de production  Agents de production

Assistance à l’organisation et à la gestion des travaux requis pour l’animation de programme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 3 : DE LA SPECIALITE  TECHNIQUE

Article 14.- La spécialité technique correspond à une formation spécialisée pour la conception, l’ingénierie et l’exploitation des équipements dans le domaine de la communication audiovisuelle et des télécommunications.

Article 15.- La  spécialité technique comprend les corps suivants dont les conditions d’accès et de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après.

Niveau  hiérarchique

Corps

Conditions d’accès  et de recrutement

 

 

 

 

 

 

 

A1

Ingénieurs en chef  radio-télévision

 (grade supérieur)

voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

Ingénieurs radio-télévision  (grade normal)

voie externe

Concours ou admission sur titre avec diplôme d’ingénieur, diplôme d’études supérieures scientifiques ou techniques dans le domaine de l’électronique, des

télécommunications ou de l’électromécanique, docteur ingénieur, spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat.

 

voie interne

Admission sur titre professionnel selon les

dispositions du statut général

 

 

 

 

A2

 

Techniciens supérieurs  principaux radio-T.V.

 (grade supérieur)

voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté suivant les

dispositions du statut général des fonctionnaires

 

Techniciens supérieurs

(grade normal)

voie externe

Concours ou admission sur titre avec BTS ou DUT dans une spécialité technique + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

 

Techniciens supérieurs

 (grade normal)

voie interne

Admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

 

 

 

B1

 

Techniciens principaux radio-télévision

(grade supérieur)

voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

Techniciens radio-télévision

(grade normal)

voie externe

Concours ou admission sur titre avec BAC technique + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

voie interne

Concours professionnels selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

 

B2

 

Agents techniques principaux  radio-T.V.

 (grade supérieur)

voie interne uniquement

Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

Agents techniques  radio-télévision

 (grade normal)

voie externe

 Concours avec  BET, CAP ou BEPC, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat

voie interne

Concours professionnels selon les dispositions du statut général des fonctionnaires

C

Assistants d’exploitation radio-télévision

Corps en voie d’extinction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 16.- Les  profils d’emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces  corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions de responsabilité susceptibles d’être confiées aux fonctionnaires de ces corps.

Corps

Profils d’emploi et  fonctions normales

Fonctions de responsabilité

Ingénieurs en chef radio-T.V.,

Ingénieurs radio-T.V.

Etude, conception et organisation générale dans le domaine technique de la radio-télévision

Directeur général,  conseiller, inspecteur général,  directeur, chef de service

Techniciens supérieurs principaux radio-T.V., Techniciens supérieurs radio-T.V.

Assistance à l’étude et à l’organisation générale dans le

domaine technique  de la radio-télévision

Chef de service

Techniciens principaux radio-T.V., Techniciens radio-T.V.

Organisation, gestion, responsabilité particulière de l’exploitation des équipements techniques déterminés

 

Agents techniques principaux radio-T.V., Agents techniques radio-T.V.

Assistance aux emplois précédents comportant l’animation effective de travaux à exécuter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3: DES AVANTAGES, DROITS ET DEVOIRS

Article 17.- Les fonctionnaires du secteur communication, compte tenu de la spécificité et des contraintes de leur profession, ont droit à des indemnités conformément à l’article 110 du statut général des fonctionnaires.

Article 18.- Sans préjudice des dispositions du statut général de la Fonction Publique et du statut général des fonctionnaires, les fonctionnaires du secteur de communication jouissent de la liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de l’ordre public.

Article 19.- Les fonctionnaires du secteur communication sont tenus, dans l’exercice de leurs droits syndicaux, de respecter les obligations prévues à l’article 21 du statut général des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne la garantie d’un service minimum.

Article 20.- Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, l’âge limite de la retraite est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la catégorie A hiérarchie A1 grade supérieur du secteur communication.

 

CHAPITRE 4 : DE LA DISCIPLINE

Article 21.- Les dispositions du statut général des fonctionnaires régissant la matière disciplinaire sont applicables aux fonctionnaires du secteur communication.

Article 22.- Compte tenu des devoirs spécifiques édictés par la charte des droits et devoirs des journalistes au Gabon, les fonctionnaires de la spécialité journalisme s’exposent aux sanctions majeures prévues à l’article 129 du statut général des fonctionnaires.

Article 23.- Les atteintes à la personnalité, à l’honorabilité et à la vie privée des personnes effectuées par voie de presse exposent leurs auteurs fonctionnaires du secteur communication aux sanctions disciplinaires suivantes :

  • suspension temporaire d’antenne ou mesure équivalente dans la presse écrite ;
  • exclusion temporaire avec suspension du traitement à l’exception des allocations familiales.

       L’utilisation des locaux et du matériel des organes de presse à des fins autres que celles tenant à l’exécution normale de leurs tâches par les fonctionnaires du secteur communication exposent leurs auteurs aux sanctions suivantes :

  • exclusion temporaire avec suspension de traitement à l’exception des allocations  familiales ;
  • abaissement d’échelon.

 

CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24.- Le corps des fonctionnaires de la catégorie C est mis en voie d’extinction.

CHAPITRE 6: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 25.- Des décrets pris en conseil des ministres détermineront, en tant que de besoin, les mesures de toutes natures nécessaires à l’application de la présente loi.

Article 26.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°859/PR/MFP du 20 août 1981 sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Fait à Libreville, le 23 novembre 1995

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Dr Paulin OBAME NGUEMA       

 

 

Pour le Ministre de la Communication, de la

Culture, des Arts, de l’Education Populaire,

chargé des Droits de l’Homme

P.O. Le Ministre Délégué ;

Général Albert NDJAVE-NDOYE

 

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative ;

Max MEBALE OBAME

 

Le Ministre des Finances, de l’Economie,

du Budget et des Participations ;                                     

Marcel DOUPAMBY MATOKA