Loi n°16/95 du 23 novembre 1995 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Communication
16/95 - 23/11/1995 >
Loi n°16/95 du 23 novembre 1995 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Communication
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er: DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions des articles 5 du statut général de la fonction publique et 6 de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, fixe les statuts particuliers des fonctionnaires du secteur communication.
Article 2.- Le secteur communication comprend les spécialités suivantes :
- journalisme ;
- production ;
- technique.
Article 3.- Les fonctionnaires, classés dans l’une des spécialités énumérées à l’article 2 ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général des fonctionnaires et de la présente loi, aux dispositions communes à leur secteur.
Article 4.- Les fonctionnaires appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence.
La nomination à une fonction spécifique n’ouvre, en aucun cas, automatiquement droit à l’accès au corps et au grade auquel cette fonction est rattachée.
Les mises à disposition, les détachements et changements de spécialités sont appréciés en tenant compte de l’ensemble du fonctionnement normal du service et dans le cadre des lois et règlements.
Article 5.- Les modalités d’avancement pour tous les corps sont celles fixées par les dispositions générales de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires.
Article 6.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions du statut général des fonctionnaires ainsi qu’à celles des présents statuts.
Article 7.- Conformément aux dispositions de l’article 68 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade normal et un grade supérieur, tels que définis dans les tableaux correspondants ci-dessous.
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION 1 : DE LA SPECIALITE JOURNALISME
Article 8.- La spécialité journalisme correspond à une formation spécialisée pour la recherche, la collecte, le traitement et la diffusion de l’information dans une ou plusieurs entreprises de communication écrite ou audiovisuelle ainsi que la conception, l’organisation et la mise en œuvre des travaux courants dans ce domaine.
Article 9.- La spécialité journalisme comprend les corps suivants dont les conditions d’accès et de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après :
Niveau hiérarchique |
Corps
|
Conditions d’accès et de recrutement |
---|---|---|
A1
|
Journaliste en chef (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Journalistes principaux (grade normal) |
voie externe Concours ou admission sur titre avec maîtrise, DEA, doctorat en communication, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat voie interne Concours professionnel ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
|
A2
|
Journalistes (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Journalistes adjoints (grade normal) |
voie externe Concours admission sur titre avec DEUG, licence ou diplôme équivalent, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat
voie interne Concours professionnel ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
|
B1 |
Assistants journalistes principaux (grade supérieur) |
voie interne uniquement
Avancement à l’ancienneté ou au choix selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Assistants journalistes (grade normal) |
voie externe Concours ou admission sur titre avec BAC ou capacité en droit ou diplôme équivalent, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat voie interne Concours professionnel ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
|
B2 |
Rédacteurs principaux (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Rédacteurs (grade normal) |
voie externe Concours avec BEPC ou premier certificat de capacité en droit ou diplôme équivalent d’un établissement agréé par l’Etat. |
Article 10.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions de responsabilité susceptibles d’être confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Corps |
Profils d’emploi et fonctions normales |
Fonctions de responsabilité |
---|---|---|
Journalistes en chef, Journalistes principaux |
Conception et organisation des prestations de presse
|
Directeur général, conseiller, inspecteur général, directeur, chef de service |
Journalistes, Journalistes adjoints |
Assistance à la conception et à l’organisation des prestations de presse
|
Attaché de presse, chef de service |
Assistants journalistes principaux, Assistants journalistes
|
Organisation et gestion des travaux déterminés |
|
Rédacteurs principaux
|
Assistance à l’organisation et à la gestion des travaux déterminés |
|
SECTION 2 : DE LA SPECIALITE PRODUCTION
Article 11.- La spécialité production correspond à une formation spécialisée pour la création, la conception, l’organisation, la recherche et la mise en œuvre de la production et l’animation, audiovisuelles et cinématographiques.
Article 12.- La spécialité production comprend les corps suivants dont les conditions d’accès et de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après.
Niveau hiérarchique |
Corps |
|
Conditions d’accès et de recrutement |
---|---|---|---|
A1 |
Inspecteurs en chef de production (grade normal) |
|
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Inspecteurs principaux de production (grade normal)
|
|
voie externe Concours ou admission sur titre avec maîtrise, DEA ou doctorat en communication, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat voie interne Concours professionnels ou admission sur titre professionnel, selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
|
A2 |
Inspecteurs de production
(grade supérieur) |
|
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Inspecteurs adjoints de production
(grade normal)
|
|
voie externe Concours ou admission sur titre avec DUEL, DEUG, licence ou diplôme équivalent + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat voie interne Concours professionnels ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d’accès et de recrutement |
---|---|---|
B1 |
Contrôleurs principaux de production (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Contrôleurs de production (grade normal) |
voie externe Concours ou admission sur titre avec BAC, capacité en droit ou diplôme équivalent, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat voie interne Concours professionnels ou admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général |
|
B2 |
Agents principaux de production (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Agents de production (grade normal) |
voie externe Concours avec BEPC ou diplôme équivalent d’un établissement agréé par l’Etat |
Article 13.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions de responsabilité susceptibles d’être confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Corps |
Profils d’emploi et fonctions normales |
Fonctions de responsabilité |
---|---|---|
Inspecteurs en chef de production, Inspecteurs principaux de production |
Conception et organisation générale des réalisations de programme |
Directeur général, conseiller, inspecteur général, directeur, chef de service |
Inspecteurs de production, Inspecteurs adjoints de production |
Assistance à la conception et à l’organisation générale des réalisations de programme, réalisation spécifique de programme déterminé |
Chef de service |
Contrôleurs principaux de production, contrôleurs de production |
Organisation et gestion de travaux requis pour l’animation de programme |
|
Agents principaux de production Agents de production |
Assistance à l’organisation et à la gestion des travaux requis pour l’animation de programme |
|
SECTION 3 : DE LA SPECIALITE TECHNIQUE
Article 14.- La spécialité technique correspond à une formation spécialisée pour la conception, l’ingénierie et l’exploitation des équipements dans le domaine de la communication audiovisuelle et des télécommunications.
Article 15.- La spécialité technique comprend les corps suivants dont les conditions d’accès et de recrutement sont indiquées dans le tableau ci-après.
Niveau hiérarchique |
Corps |
Conditions d’accès et de recrutement |
---|---|---|
A1 |
Ingénieurs en chef radio-télévision (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Ingénieurs radio-télévision (grade normal) |
voie externe Concours ou admission sur titre avec diplôme d’ingénieur, diplôme d’études supérieures scientifiques ou techniques dans le domaine de l’électronique, des télécommunications ou de l’électromécanique, docteur ingénieur, spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat.
voie interne Admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général |
|
A2 |
Techniciens supérieurs principaux radio-T.V. (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté suivant les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Techniciens supérieurs (grade normal) |
voie externe Concours ou admission sur titre avec BTS ou DUT dans une spécialité technique + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat |
|
Techniciens supérieurs (grade normal) |
voie interne Admission sur titre professionnel selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
|
B1 |
Techniciens principaux radio-télévision (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Techniciens radio-télévision (grade normal) |
voie externe Concours ou admission sur titre avec BAC technique + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat voie interne Concours professionnels selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
|
B2 |
Agents techniques principaux radio-T.V. (grade supérieur) |
voie interne uniquement Avancement à l’ancienneté selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
Agents techniques radio-télévision (grade normal) |
voie externe Concours avec BET, CAP ou BEPC, + spécialisation dans un établissement agréé par l’Etat voie interne Concours professionnels selon les dispositions du statut général des fonctionnaires |
|
C |
Assistants d’exploitation radio-télévision |
Corps en voie d’extinction
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Article 16.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant aux niveaux hiérarchiques de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions de responsabilité susceptibles d’être confiées aux fonctionnaires de ces corps.
Corps |
Profils d’emploi et fonctions normales |
Fonctions de responsabilité |
---|---|---|
Ingénieurs en chef radio-T.V., Ingénieurs radio-T.V. |
Etude, conception et organisation générale dans le domaine technique de la radio-télévision |
Directeur général, conseiller, inspecteur général, directeur, chef de service |
Techniciens supérieurs principaux radio-T.V., Techniciens supérieurs radio-T.V. |
Assistance à l’étude et à l’organisation générale dans le domaine technique de la radio-télévision |
Chef de service |
Techniciens principaux radio-T.V., Techniciens radio-T.V. |
Organisation, gestion, responsabilité particulière de l’exploitation des équipements techniques déterminés |
|
Agents techniques principaux radio-T.V., Agents techniques radio-T.V. |
Assistance aux emplois précédents comportant l’animation effective de travaux à exécuter |
|
CHAPITRE 3: DES AVANTAGES, DROITS ET DEVOIRS
Article 17.- Les fonctionnaires du secteur communication, compte tenu de la spécificité et des contraintes de leur profession, ont droit à des indemnités conformément à l’article 110 du statut général des fonctionnaires.
Article 18.- Sans préjudice des dispositions du statut général de la Fonction Publique et du statut général des fonctionnaires, les fonctionnaires du secteur de communication jouissent de la liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve du respect des droits fondamentaux de la personne humaine et de l’ordre public.
Article 19.- Les fonctionnaires du secteur communication sont tenus, dans l’exercice de leurs droits syndicaux, de respecter les obligations prévues à l’article 21 du statut général des fonctionnaires, notamment en ce qui concerne la garantie d’un service minimum.
Article 20.- Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, l’âge limite de la retraite est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la catégorie A hiérarchie A1 grade supérieur du secteur communication.
CHAPITRE 4 : DE LA DISCIPLINE
Article 21.- Les dispositions du statut général des fonctionnaires régissant la matière disciplinaire sont applicables aux fonctionnaires du secteur communication.
Article 22.- Compte tenu des devoirs spécifiques édictés par la charte des droits et devoirs des journalistes au Gabon, les fonctionnaires de la spécialité journalisme s’exposent aux sanctions majeures prévues à l’article 129 du statut général des fonctionnaires.
Article 23.- Les atteintes à la personnalité, à l’honorabilité et à la vie privée des personnes effectuées par voie de presse exposent leurs auteurs fonctionnaires du secteur communication aux sanctions disciplinaires suivantes :
- suspension temporaire d’antenne ou mesure équivalente dans la presse écrite ;
- exclusion temporaire avec suspension du traitement à l’exception des allocations familiales.
L’utilisation des locaux et du matériel des organes de presse à des fins autres que celles tenant à l’exécution normale de leurs tâches par les fonctionnaires du secteur communication exposent leurs auteurs aux sanctions suivantes :
- exclusion temporaire avec suspension de traitement à l’exception des allocations familiales ;
- abaissement d’échelon.
CHAPITRE 5 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24.- Le corps des fonctionnaires de la catégorie C est mis en voie d’extinction.
CHAPITRE 6: DES DISPOSITIONS FINALES
Article 25.- Des décrets pris en conseil des ministres détermineront, en tant que de besoin, les mesures de toutes natures nécessaires à l’application de la présente loi.
Article 26.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°859/PR/MFP du 20 août 1981 sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 23 novembre 1995
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Dr Paulin OBAME NGUEMA
Pour le Ministre de la Communication, de la
Culture, des Arts, de l’Education Populaire,
chargé des Droits de l’Homme
P.O. Le Ministre Délégué ;
Général Albert NDJAVE-NDOYE
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative ;
Max MEBALE OBAME
Le Ministre des Finances, de l’Economie,
du Budget et des Participations ;
Marcel DOUPAMBY MATOKA