Loi n°4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l’Etat
4/96 - 11/03/1996 >
Loi n°4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l’Etat
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République, Chef de l’Etat,
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er.- La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 63 de la loi n°18/93 du 13 mars 1993 portant statut général de la fonction publique, fixe le régime général des pensions de l’Etat.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.- La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère, accordée aux bénéficiaires cités à l’article 3 ci-dessous, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions.
Le montant de la pension tient compte de la durée et de la nature des services accomplis. Il contribue à assurer à son bénéficiaire des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction.
Article 3.- Sont bénéficiaires du régime des pensions institué par la présente loi, les agents de l’Etat suivants :
- les fonctionnaires ;
- les magistrats ;
- les greffiers ;
- les personnels de la sécurité pénitentiaire ;
- les personnels relevant d’un statut de militaires.
Article 4.- Les personnes assumant, ou ayant assumé des fonctions électives, nationales, gouvernementales, ou régies par d’autres textes spéciaux, relèvent du présent régime sauf en ce qui concerne les dispositions dérogatoires fixées par la loi.
Article 5.- Bénéficient également des dispositions de la présente loi, les conjoints survivants et les orphelins des agents ci-dessus désignés.
CHAPITRE 1er : DE LA RETENUE POUR PENSION
Article 6.- En vue de la constitution de ses droits à pension, tout bénéficiaire du présent régime subit une retenue réglementaire sur la fonction de la solde de base correspondant à sa situation hiérarchique civile ou à son grade militaire, composée de la partie fixe et de la partie afférente à son échelon indiciaire.
Aucune indemnité n’est soumise à retenue.
Article 7.- La retenue prévue à l’article 6 ci-dessus est effectuée même si les services rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit à pension.
Article 8.- Les retenues pour pension fixées à l’article 6 ne peuvent être remboursées que dans les cas suivants :
- lorsqu’elles ont été irrégulièrement prélevées ;
- lorsqu’elles ont été prélevées à des agents qui, à la date de radiation de leur corps ou de leur cadre, n’ont pas acquis le droit à pension. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux agents déchus de leur droit à pension.
Ces retenues sont remboursables, sans intérêt, dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont été irrégulièrement prélevées ou au cours de laquelle l’agent a été radié.
CHAPITRE 2: DE L’OUVERTURE ET DE LA CONSTITUTION
DU DROIT À PENSION
SECTION 1 : DE L’OUVERTURE DU DROIT A PENSION
Article 9.- Les agents de l’Etat, visés à l’article 3 de la présente loi, mis à la retraite soit sur leur demande, soit d’office, peuvent prétendre au bénéfice de la pension conformément aux dispositions statutaires qui les régissent.
Article 10.- Le droit à pension est acquis :
- après quinze ans de services effectifs ;
- sans condition de durée de services, pour tout agent mis à la retraite pour invalidité, imputable ou non au service.
SECTION 2 : DE LA CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
Article 11.- Sont automatiquement validés et pris en compte pour la constitution du droit à pension :
- les services accomplis à partir de l’âge de dix-huit ans dans les corps de l’Etat en qualité de stagiaire ou de titulaire ;
- les services militaires accomplis à partir de l’âge de seize ans, y compris ceux effectués, avant engagement, dans les écoles de formation aux carrières militaires ;
- sous réserve de réciprocité, les services accomplis jusqu’au 31 décembre 1960 dans les cadres locaux permanents des administrations, des départements, collectivités et établissements publics d’outre-mer, pays étrangers ou organisations internationales ;
- les services accomplis en position de détachement dans les conditions fixées à l’article 14 ci-dessous ;
- les services accomplis à partir de l’âge de dix-huit ans en qualité de journalier, d’auxiliaire ou de contractuel dans les services de l’Etat, collectivités locales et établissements publics nationaux dans les conditions prévues à l’article 15 ci-dessous.
Article 12.- Le temps passé en position hors cadre ou en position de disponibilité n’est pas pris en compte pour la constitution du droit à pension, sous réserve des dispositions de l’article 95, alinéas 2 et 3, de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 et de l’article 95, alinéa 2, de la loi n°9/85 du 29 janvier 1986.
Article 13.- Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge ne sont pas pris en compte pour la constitution du droit à pension sous réserve du changement de statut.
Article 14.- La prise en compte des services effectués en position de détachement est subordonnée au versement :
- de la retenue prévue à l’article 6, assise sur la base afférente à l’indice correspondant à la situation hiérarchique de l’agent à la date du versement ;
- d’une contribution de l’organisation de détachement, dont le taux est fixé par décret.
Article 15.- La validation des services visés à l’article 11, cinquième tiret, ci-dessus est subordonnée à la reconnaissance, par acte administratif, des périodes effectuées.
La prise en compte de ces services est subordonnée au versement de la retenue, prévue à l’article 6 ci-dessus, assise sur la solde de base afférente à l’indice correspondant à la situation hiérarchique de l’agent à la date du versement. Les retenues déjà effectuées au titre de l’assurance vieillesse seront déduites de la retenue à verser.
Article 16.- L’agent civil ou militaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues pour pension en application des dispositions de l’article 8 deuxièmes tirets ci-dessus, est remis en activité dans un corps civil ou un cadre militaire de l’Etat peut, sur sa demande, faire procéder à une nouvelle validation des services pour lesquels il a obtenu ce remboursement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 15 ci-dessus.
CHAPITRE 3: DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION
SECTION 1 : DES BONIFICATIONS
Article 17.- Les bonifications sont des temps de services fictifs qui s’ajoutent au décompte des services effectifs, dans les conditions déterminées par décret.
Ces bonifications sont de trois types :
- bonification pour invalidité ;
- bonifications pour enfants ;
- bonifications pour services militaires pendant les campagnes de guerre sur et hors du territoire national. Ces bonifications sont décomptées selon les règles en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces avantages en faveur des bénéficiaires.
Les bonifications ne sont pas assimilables à des services effectifs.
Article 18.- La bonification pour enfants de l’article 17 ci-dessus est accordée au titulaire de pension ayant élevé au moins un enfant.
Ouvrent droit à cette bonification à partir de l’âge de seize ans :
- l’enfant légitime, naturel reconnu ou adoptif du titulaire de la pension ;
- l’enfant du conjoint ou d’un ex-conjoint issu d’un mariage précédent, naturel reconnu ou adoptif ;
- l’enfant ayant fait l’objet d’une délégation judiciaire des droits de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint.
Les enfants existant au moment de la mise à la retraite sont seuls pris en compte. En outre, l’enfant légitime doit avoir été à la charge du titulaire depuis sa naissance ; l’enfant autre que légitime doit avoir été à sa charge pendant au moins neuf ans avant l’âge de seize ans.
Article 19.- Dans le cas d’une pension déjà concédée, le bénéfice de la bonification est accordé au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans.
SECTION 2 : DE LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
Article 20.- Le montant de la pension est proportionnel au nombre d’annuités reconnues à l’agent. Chaque annuité est rémunérée à raison de 2% de la base liquidable.
Sous-section 1 : De la détermination des annuités
Article 21.- La durée des services définis à l’article 11 ci-dessus s’exprime en annuités à raison d’une annuité par année de service.
Les bonifications définies à l’article 17 ci-dessus s’expriment également en annuités dans les conditions fixées par décret.
Article 22.- Le nombre maximum des annuités dans la détermination de la pension civile ou militaire est fixé à trente-sept et demie.
Toutefois, ce maximum peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l’article 17 ci-dessus.
Le plafond des bonifications pour enfants est de cinq annuités.
En outre, le montant des annuités est automatiquement élevé à quarante pour tout agent décédé ou mis à la retraite par suite d’une incapacité totale dans son emploi, du fait d’actes de guerre, de violences subies à l’occasion de ses fonctions, d’un attentat, d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public, d’un accident survenu en service, même si l’invalidité n’est que partielle.
Est considéré comme accident survenu en service, tout accident imputable à l’exercice des fonctions de l’agent.
Sous-section 2 : De la détermination de la base liquidable
Article 23.- La base liquidable est égale à la fraction de la solde de base sur laquelle est assise la retenue définie à l’article 6 ci-dessus.
Elle correspond :
- pour les agents civils, à la hiérarchie, au grade, à la classe et à l’échelon occupés à la date de radiation des cadres ;
- pour les agents militaires, au grade occupé et à l’échelon de rémunération à la date de radiation des cadres.
Article 24.- Toutefois, lorsque cette solde de base excède un seuil fixé par décret, le montant dépassant cette limite n’est compté qu’à 50% pour la détermination de la base liquidable.
Sous-section 3 : Du minimum garanti
Article 25.- Le montant de la pension ne peut être inférieur :
- à 100% du traitement de base afférent à l’indice minimum, fixé par le régime de la solde, lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs ;
- à 65% du traitement de base afférent à cet indice minimum, lorsque la pension rémunère quinze années au moins de services effectifs.
Sous-section 4 : Des prestations familiales et sociales
Article 26.- Le titulaire d’une pension a droit au bénéfice des prestations familiales et sociales, dans les conditions fixées par la loi.
CHAPITRE 4 : DE LA JOUISSANCE DE LA PENSION
Article 27.- Pour l’agent qui a acquis un droit à pension, la jouissance est immédiate dans les cas suivants :
- lorsqu’il a atteint la limite d’âge qui lui est applicable ;
- lorsque, à la cessation de l’activité, il a effectué trente ans de services effectifs s’il est civil,
- vingt-cinq ans de services effectifs s’il est officier ou sous-officier de carrière, quinze ans de services effectifs s’il est militaire national servant sous contrat ;
- lorsqu’il est mis à la retraite pour invalidité.
Article 28.- La jouissance de la pension est différée, dans tous les cas autres que ceux visés à l’article précédent, jusqu’à la date où l’agent, ayant acquis un droit à pension, atteint la limite d’âge de son emploi.
Cette disposition s’applique notamment à l’agent civil ou militaire révoqué, ou reformé par mesure disciplinaire, sans perte de son droit à pension et n’ayant pas atteint la limite d’âge de son emploi.
Article 29.- La jouissance de la pension de retraite ne peut être antérieur à la date de mise à la retraite du titulaire.
CHAPITRE 5 : DE L’INVALIDITE ET DE L’INCAPACITE
Article 30.- tout agent de l’Etat atteint d’infirmités résultant de blessures ou de maladies survenues ou aggravées pendant la période des retenues pour pension et susceptibles d’entraîner une incapacité totale ou partielle fait l’objet d’un dossier médical. Ce dossier est établi d’office dans le premier cas, à la demande de l’administration ou de l’intéressé, dans le second cas.
Article 31.- Ce dossier est soumis à une commission de réforme qui statue sur :
- la réalité des infirmités invoquées ;
- l’imputabilité au service ;
- le taux d’invalidité applicable d’après un barème fixé par décret ;
- l’incapacité totale à occuper un quelconque emploi, par suite d’invalidité totale ; il est alors fait application des dispositions de la section première du présent chapitre ;
- l’incapacité totale ou partielle de l’agent à occuper son emploi, par suite d’invalidité partielle ;
Il est alors fait application des dispositions de la section 2 du présent chapitre.
Article 32.- La commission émet en outre, le cas échéant, toutes recommandations quant aux emplois à réserver à l’agent concerné.
Article 33.- L’agent civil ou militaire en position de détachement normal ou sous les drapeaux bénéficie des dispositions des articles 36, 39 et 40 ci-dessous.
Article 34.- L’agent dont la mise à la retraite d’office a été prononcée par application de l’article 35 ci-dessous, et qui est reconnu, par la commission de réforme, apte à reprendre l’exercice de ses fonctions peut être, à sa demande, réintégré dans son corps ou son cadre d’origine à la première vacance. Sa pension de retraite est annulée.
SECTION 1 : DE L’INCAPACITE TOTALE DUE
À UNE INVALIDITE TOTALE
Article 35.- Tout agent déclaré totalement incapable d’occuper un quelconque emploi à l’issue des divers congés de maladie auxquels il peut prétendre est mis à la retraite d’office pour invalidité, radié de son corps ou des cadres et autorisé à faire valoir ses droits à pension.
Toutefois, la mise à la retraite d’office est prononcée sans délai si l’incapacité totale résulte d’une maladie ou infirmité définitive, stabilisée et non susceptible de traitement.
Article 36.- Lorsque l’incapacité totale résulte de blessures ou de maladies imputables au service, l’agent bénéficie des bonifications pour invalidité, dans les conditions fixées aux articles 17, 21 et 22 ci-dessus.
Article 37.- Lorsque l’incapacité totale résulte de blessures ou de maladies non imputables au service, l’agent fait valoir ses droits à pension en application de l’article 10 deuxième tiret, sans bonification pour invalidité.
SECTION 2 : DE L’INCAPACITE TOTALE OU PARTIELLE DUE
À UNE INVALIDITE PARTIELLE
Article 38.- Tout agent déclaré totalement ou partiellement incapable d’occuper son emploi est :
- mis à la retraite d’office, si l’incapacité est totale et qu’il n’est pas possible de l’affecter dans un nouvel emploi ;
- mis à la retraite sur sa demande, lorsque le taux d’invalidité dépasse 25%, que l’incapacité soit totale ou partielle ;
- maintenu dans son emploi ou affecté dans un nouvel emploi dans tous les autres cas.
Article 39.- Lorsque l’incapacité résulte de blessures ou de maladies imputables au service :
- l’agent mis à la retraite bénéficie des bonifications pour invalidité dans les conditions fixées aux articles 17, 21 et 22 ci-dessus ;
- l’agent maintenu en activité bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d’une rente d’invalidité à jouissance immédiate, cumulable avec la rémunération d’activité, ou d’un pécule d’invalidité. Lorsque l’agent est ultérieurement mis à la retraite, sa rente est annulée et il bénéficie des bonifications pour invalidité.
Article 40.- Lorsque l’incapacité résulte de blessures ou de maladies non imputables au service, l’agent mis à la retraite fait valoir ses droits à pension en application de l’article 10 deuxième tiret ci-dessus, sans bonification pour invalidité.
CHAPITRE 6 : DE LA PENSION DES AYANTS CAUSE
Article 41.- Les ayants cause de l’agent décédé peuvent prétendre à une pension dans les conditions prévues à la présente loi.
SECTION 1 : DE LA PENSION DU CONJOINT SURVIVANT
Article 42.- Une pension de réversion est accordée au conjoint survivant d’un agent civil ou militaire décédé :
- lorsque celui-ci a acquis un droit à pension au titre des dispositions de l’article 10 premier tiret ci-dessus, s’il a accompli, postérieurement à son mariage, deux années de services validables pour la retraite ;
- lorsque celui-ci a acquis un droit à pension au titre des dispositions de l’article 10 deuxième tiret ci-dessus.
Article 43.- Les conditions d’antériorité prévues à l’article 42 ci-dessus ne sont pas exigées dans l’un des cas suivants :
- un enfant est issu du mariage ;
- l’agent décédé a été mis à la retraite d’office du fait de l’abaissement de la limite d’âge et si son mariage, antérieur à la mise à la retraite, a duré deux ans avant que ne soit atteinte la limite d’âge en vigueur à la date du mariage.
Article 44.- La pension de conjoint survivant est égale à 60% de celle que l’agent, au jour de son décès, détenait ou aurait pu obtenir.
Elle se rapporte à tous les éléments de la pension concédée, ou qui aurait pu l’être, y compris la bonification pour enfant attribuée en application des articles 18 et 19 ci-dessus.
Sa jouissance est immédiate.
Article 45.- Peuvent se prévaloir, au décès de l’agent, de la qualité de conjoint survivant :
- le conjoint légitime du mariage monogamique légal ;
- l’époux et les épouses légitimes du mariage polygamique légal ;
- le conjoint séparé de corps.
Article 46.- En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est repartie, à parts égales, entre les conjoints survivants.
La disparition d’un conjoint survivant ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
Article 47.- Si un conjoint est ou devient inhabile à obtenir une pension de réversion :
- parce qu’il est décédé ;
- ou qu’il est séparé de corps à ses torts exclusifs ou aux torts partagés ;
- ou qu’il a vécu en état de concubinage notoire antérieurement ou postérieurement au décès de l’agent, ou qu’il s’est remarié, ses droits sont définitivement transférés, à parts égales, aux enfants du lit.
En cas de mariage légal dissout, une part de la pension de réversion, établie dans les conditions de l’article 46, est directement attribuée aux enfants du lit concerné.
En l’absence de tout conjoint, les droits sont transférés à parts égales à l’ensemble des enfants.
La part due à chaque orphelin cesse d’être servie lorsqu’il disparaît ou qu’il atteint l’âge de vingt et un ans, sans nouvelle répartition entre les orphelins restants. Elle se cumule avec la pension d’orphelin.
SECTION 2 : DE L’ASCENDANT SURVIVANT
Article 48.- En l’absence de conjoint survivant et d’enfant, une pension de réversion établie selon les dispositions de l’article 44 de la
loi est accordée à l’ascendant direct survivant.
SECTION 3 : DE LA PENSION D’ORPHELIN
Article 49.- Une pension d’orphelin est accordée aux enfants des agents décédés ayant acquis un droit à pension ou dont le décès est imputable au service.
Bénéficient de cette pension d’orphelin :
- les enfants légitimes, naturels ou adultérins reconnus de l’agent, quelle que soit la date de leur naissance ;
- les enfants adoptifs de l’agent, sous réserve que l’acte d’adoption soit antérieur à la radiation des cadres de l’agent.
Article 50.- La pension d’orphelin est égale, par enfant, à 10% de celle que l’agent, au jour de son décès, détenait ou aurait pu obtenir. Elle se rapporte à tous les éléments de la pension concédée, ou qui aurait pu l’être, y compris la bonification pour enfant attribuée en application des articles 18 et 19 ci-dessus.
Sa jouissance est immédiate.
Elle cesse d’être servie dès l’âge de vingt et un ans. Toutefois, l’orphelin atteint, avant cet âge, d’une infirmité permanente continue de la percevoir tant qu’il est dans l’impossibilité de gagner sa vie. Il en est de même pour celui qui poursuit des études régulières jusqu’à l’âge de trente ans.
Article 51.- Le total des pensions d’orphelin ne peut excéder 40% du montant de la pension que l’agent, au jour de son décès, détenait ou aurait pu obtenir. Il est procédé, en tant que de besoin, à la réduction uniforme de la pension de chaque orphelin.
Une répartition nouvelle est effectuée chaque fois qu’un orphelin réunit les conditions fixées à l’article 49 ci-dessus.
Il n’est pas fait nouvelle répartition entre les orphelins restants lorsqu’un orphelin disparaît ou atteint l’âge de vingt et un ans.
CHAPITRE 7 : DE LA CONCESSION, DE LA REVISION, DE LA REVALORISATION,
DE LA DECHEANCE ET DE LA SUSPENSION
SECTION 1: DE LA CONCESSION DE PENSION
Article 52.- La pension de retraite et la rente d’invalidité sont concédées par arrêté du ministre chargé des finances.
Elles sont inscrites au grand-livre de la dette viagère.
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus, aucune pension ou rente d’invalidité ne peut être inscrite ni payée en dehors des dispositions de la présente loi.
SECTION 2 : DE LA REVISION DE PENSION
Article 53.- La pension et la rente d’invalidité sont révisées à l’initiative du bénéficiaire ou de l’administration :
- lors de tout changement de situation modifiant les droits de l’agent;
- dès la constatation d’une omission ou d’une erreur matérielle.
SECTION 3 : DE LA REVALORISATION
Article 54.- Les pensions concédées sont périodiquement revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice des prix en République gabonaise, établi par les services compétents de l’Etat.
Toutefois, la revalorisation ne peut avoir pour effet de porter ces pensions à un niveau supérieur à celui de pensions rémunérant les mêmes services qui seraient liquidées à la date de la revalorisation.
SECTION 4 : DE LA DECHEANCE DES DROITS À PENSION
Article 55.- Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension ou d’une rente d’invalidité est frappé de déchéance définitive :
- par la condamnation pénale entraînant la radiation ou prononçant l’incapacité d’exercer à jamais une fonction publique ;
- par la participation à un acte d’hostilité contre le Gabon d’un agent servant ou ayant servi dans une armée étrangère.
SECTION 5 : DE LA SUSPENSION DES DROITS À PENSION
Article 56.- Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension ou rente d’invalidité est suspendu par la condamnation de l’agent à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de celle-ci.
Une allocation, égale à 60% de la pension dont l’agent bénéficiait ou aurait bénéficié, est attribuée au conjoint pendant la suspension.
Toutefois, si celui-ci se trouve dans une situation prévue aux articles 47 et 57 de la présente loi, le droit est transféré dans les conditions de l’article 47 ci-dessus.
Article 57.- Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension de réversion par le conjoint survivant est suspendu :
- par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de celle-ci ;
- par la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale.
Pendant la durée de la condamnation ou de la déchéance, le droit est transféré dans les conditions de l’article 47 ci-dessus.
CHAPITRE 8: DU CUMUL
SECTION 1 : DU CUMUL D’UNE PENSION ET REMUNERATION D’ACTIVITE
Article 58.- Le cumul de la pension de retraite et d’une rémunération d’activité est de droit, sous réserve des dispositions des articles 59 à 61 ci-après.
Le cumul de la pension de conjoint survivant ou de la pension d’orphelin et d’une rémunération d’activité est de droit.
Article 59.- L’agent déjà titulaire d’une pension de l’Etat, remis en activité avant la limite d’âge fixée par son nouveau statut, perd le bénéfice de sa pension et acquiert au titre de ses nouveaux services des droits supplémentaires à pension, sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessus.
La pension dont il bénéficie est annulée. Une pension unique au titre de la totalité de la carrière est concédée à la cessation définitive de l’activité.
Article 60.- L’agent de l’Etat, déjà titulaire d’une pension de l’Etat et remis en activité après la limite d’âge dans un emploi civil ou militaire de l’Etat, voit le paiement de sa pension suspendu jusqu’à cessation définitive de l’activité.
Article 61.- L’agent de l’Etat, déjà titulaire d’une pension de l’Etat et exerçant une activité rémunérée :
- dans un emploi d’une collectivité locale ;
- dans un emploi d’un établissement public national ;
- dans un emploi d’un organisme public ou privé, auquel participe l’Etat ou dont le budget est alimenté par des subventions, des taxes parafiscales ou des prélèvements obligatoires, voit le paiement de sa pension suspendu jusqu’à cessation définitive de l’activité.
SECTION 2 : DU CUMUL DE PLUSIEURS PENSIONS
Article 62.- Les périodes prises en compte au titre d’un autre régime de pension ne peuvent être retenues au titre du présent régime.
Le cumul des pensions relevant de régimes différents, acquises au titre de périodes différentes, est de droit.
Article 63.- Le cumul d’une pension de réversion avec la pension obtenue de son propre chef est de droit.
Article 64.- Le cumul de plusieurs pensions de réversion obtenues du chef d’agents différents est interdit au conjoint survivant.
Le cumul par un orphelin de pensions de réversion obtenues du chef de son père, légitime ou adoptif, et de sa mère, légitime ou adoptive, est de droit.
CHAPITRE 9 : DU PAIEMENT DES PENSIONS
SECTION 1 : DES MODALITES DE PAIEMENT DES PENSIONS
Article 65.- Les pensions et les rentes d’invalidité sont liquidées et payées mensuellement par les comptables du trésor à terme échu, sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôle financier, dans des conditions fixées par décret.
La première mise en paiement, portant rappel des arrérages du jour de l’entrée en jouissance, est obligatoirement effectuée à la fin du premier trimestre suivant la notification de l’arrêté de concession.
Article 66.- Les arrérages restant dus au décès du titulaire d’une pension sont valablement payés entre les mains du conjoint survivant non séparé de corps, sauf opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
Le conjoint survivant répond, vis à vis des héritiers ou légataires éventuels, des sommes ainsi perçues, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
SECTION 2 : DES INCIDENTS DE PAIEMENT DES PENSIONS
Article 67.- Lorsque, du fait personnel du bénéficiaire, la demande de liquidation ou de révision intervient postérieurement à l’expiration de la troisième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le bénéficiaire peut seulement prétendre au rappel des arrérages afférents à l’année de la demande.
Article 68.- Sont prescrits, au profit de l’Etat, tous arrérages de pension ou de rente d’invalidité qui n’ont pas été payés dans un délai de quatre ans à partir du jour de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû l’être.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux arrérages dont la liquidation et le paiement n’ont pu être effectués dans les délais ci-dessus par le fait de l’administration ou par suite d’action en justice.
Article 69.- Les pensions et rentes d’invalidité sont rayées du grand-livre de la dette viagère après dix années consécutives de non réclamation à compter du jour d’échéance des premiers arrérages à percevoir ou des derniers arrérages perçus.
Article 70.- La pension et la rente d’invalidité sont cessibles et saisissables dans les conditions fixées aux articles 729 et suivants du code de procédure civile.
SECTION 3 : DES AVANCES SUR PENSION
Article 71.- Lorsque la notification de l’arrêté de concession n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la mise à la retraite, l’agent civil ou militaire dont les droits à entrer en jouissance sont certains, suffisants et justifiés, peut obtenir auprès du trésor public pour compter du premier jour du mois suivant la date d’effet de ses droits, une allocation provisoire d’attente dont les conditions d’attribution et le montant sont fixés par décret.
Le conjoint survivant et l’orphelin dont les droits ont été justifiés peuvent prétendre à la même allocation à compter du premier jour du mois qui suit le décès de l’agent, dans les proportions fixées aux articles 44, 50 et 51 ci-dessus.
Hors ce cas, toute avance, sous quelque forme que ce soit, sur une pension servie au titre de la présente loi est interdite.
CHAPITRE 10 : DES SANCTIONS
Article 72.- Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargeraient, moyennant stipulation d’émoluments, d’assurer aux pensionnés de l’Etat le bénéfice de la présente loi.
Article 73.- Tout pensionné du présent régime qui, de quelque manière que ce soit, aura illégalement cumulé plusieurs pensions, ou un traitement avec une pension, sera poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
S’il est en outre de mauvaise foi, il sera rayé du grand-livre de la dette viagère.
Article 74.- Quiconque aura perçu ou tenté de percevoir les arrérages d’une pension ou d’une rente d’invalidité dont il n’est pas titulaire ou pour l’encaissement desquels il n’a pas une procuration du titulaire ou mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d’une pension ou d’une rente d’invalidité, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus et d’une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d’une année ni être inférieure au montant du traitement de base mensuel minimum de la fonction publique. Ces peines s’appliquent sans préjudice du remboursement des arrérages indûment perçus et de l’action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d’autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension en cas de fausse déclaration relative au cumul.
Quiconque aura consenti une avance sur pension en violation des dispositions de l’article 71 ci-dessus et moyennant stipulation d’intérêts sera puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende égale au moins à la moitié des sommes prêtées. Les tribunaux pourront ordonner, aux frais du condamné, l’affichage et la publication de la décision.
Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article 72 ci-dessus est passible d’une amende dont le montant ne pourra excéder cinq fois les émoluments perçus ou stipulés, ni être inférieur à deux fois ces émoluments ; il devra en outre rembourser le pensionné.
Article 75.- Sauf dans le cas de fraude, d’omission, de déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre d’une pension ou d’une rente d’invalidité, ne peut être exigée que pour le trop-perçu des douze mois antérieurs à la constatation.
Cette restitution est poursuivie par le trésor comme en matière de contributions directes.
Article 76.- Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décrets pris en conseil des ministres.
Article 77.- La présente loi et ses textes d’application constituent le code des pensions civiles et militaires de l’Etat.
Ce code s’applique au 1er janvier 1995.
Article 78.- La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures, notamment les lois n°7/60 du 7 mai 1960 et n°14/94 du 23décembre 1994.
Elle abroge la loi n°15/78 du 7 décembre 1978, sauf pour les agents dont la pension est déjà concédée et sauf pour ceux dont la limite d’âge est antérieure au 1er janvier 1995 en ce qui concerne la constitution de leur droit et la liquidation de leur pension, les autres dispositions de la présente loi leur étant applicables.
Elle sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 11 mars 1996
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Dr Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative ;
Simon OYONO ABA’A
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux ;
Max REMONDO
Le Ministre de la Défense Nationale,
de la Sécurité et de l’Immigration ;
Général Idriss NGARI
Le Ministre des Finances, de l’Economie,
Du Budget et des Participations ;
Marcel DOUMPAMBY MATOKA
Le Ministre de l’Intérieur,
De la Décentralisation et de
La Sécurité Mobile ;
Louis-Gaston MAYILA