Loi n° 026/2014 du 30 janvier 2015 portant ratification de l'ordonnance n° 008/PR/2014 du 20 août 2014 portant réorganisation du Conseil Gabonais des Chargeurs
026/2014 - 30/01/2015 >
Loi n° 026/2014 du 30 janvier 2015 portant ratification de l'ordonnance n° 008/PR/2014 du 20 août 2014 portant réorganisation du Conseil Gabonais des Chargeurs
L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI
DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : Est ratifié l’ordonnance n° 008/PR/2014 du 20 août 2014 portant réorganisation du Conseil Gabonais des Chargeurs, conformément aux dispositions de loi n° 012.2014 du 1er août 2014 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire.
Article 2 : Les dispositions des articles 4, 9 et 11 ont été modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :
« Article 4 : La C.G.C comprend :
- Le Conseil d’Administration ;
- La Direction Générale ;
- L’Agence Comptable.
Les attributions et l’organisation des organes visés ci-dessus sont fixées par les statuts approuvés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre assurant la tutelle technique.»
« Article 9 : Le Conseil Gabonais des Chargeurs dispose d'un fonds de réserves alimenté chaque année par l'affectation du tiers du surplus du montant total des cotisations et de la CDTS par rapport au budget prévisionnel du Conseil.
Le reste du surplus, soit les deux tiers, est affecté par arrêté conjoint du Ministre chargé des Transports et du Ministre chargé de l'Economie au financement des réalisations de toute nature concourant directement ou indirectement à l’amélioration des conditions de transport.»
« Article 11 : En application des dispositions de l'article 3 du Code Général des Impôts, le CGC bénéficie notamment :
- l’exemption d’impôts pour les biens qu'il gère et les activités qu'il exerce ;
- de l’exonération des droits et taxes à l'importation sur les matériels et équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. »
Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée come loi de l’Etat.
Fait à Libreville, le 30 janvier 2015
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Ali BONGO ONDIMBA
Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre des Transports ;
Paulette MENGUE M’OWONO
Le Ministre de l’Economie, de la Promotion
des Investissements et de la Prospective ;
Régis IMMONGAULT TATANGANI ;
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics.
Christian MAGNAGNA