Responsive image
Décrets

Décret n° 481/PR/MEFBP du 19 juillet 2002 fixant les conditions de mise en place et de gestion des avances au budget

481/PR/MEFBP - 19/07/2002

Décret n° 481/PR/MEFBP du 19 juillet 2002 fixant les conditions de mise en place et de gestion des avances au budget

 

Le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du gouvernement de la République ;

Vu la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 1027/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du ministère de l’économie et des finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975 fixant le régime général de la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret n° 1908/PR/MFB-PART du 17 décembre 1987 fixant le cautionnement des comptables des deniers publics et déterminant leur régime de rémunération ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le conseil des ministres entendu ;

 

                                                                      Décrète :

Article 1er : - Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 18 alinéa 6  de la loi n° 4/85 du 27 juin 1985 susvisée, fixe les conditions de mise en place et de gestion des avances au budget.

Article 2 : - Les dépenses budgétaires sont exécutées suivant les procédures classiques d’engagement, liquidation, ordonnancement et paiement ou simplifiée d’engagement-liquidation, ainsi que celle du paiement sans ordonnance préalable.

    Seules certaines dépenses urgentes peuvent faire l’objet d’avances au budget.

Article 3 : - Toute avance au budget doit reposer sur une dotation budgétaire initialement prévue et être consentie dans le strict respect des règles en vigueur en matière de rythme de consommation de crédits.

Article 4 : - L’avance au budget est faite sous forme de mandat du directeur général du budget au trésorier-payeur général.

    Ce mandat, préalablement visé par le directeur général du contrôle financier, comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • l’objet de l’avance :
  • l’imputation comptable :
  • la partie bénéficiaire ;
  • le numéro statistique ;
  • le mode de règlement ;
  • le ministère demandeur ;
  • l’imputation budgétaire ;
  • la nature de la dépense.

Article 5 : - La régularisation de l’avance au budget est faite avant le 31 décembre de l’année budgétaire, par mandatement du directeur général du budget à l’ordre du trésorier-payeur général.

   Les avances non régularisés au 31 décembre de l’année budgétaire doivent impérativement faire l’objet de régularisation au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

   Dans tous les cas, le trésorier-payeur général du budget doit demander au directeur général du budget de régulariser par un mandat d’ordre l’ensemble des opérations exécutées par avance au budget avant la clôture de l’exercice, sous peine d’engager sa responsabilité.

Article 6 : - Le comptable public ne peut anticiper le règlement d’une avance au budget sans l’accord préalable et matériel de l’ordonnateur.

Article 7 : - Les avances au budget sont de la compétence exclusive du ministre chargé des finances en sa qualité d’ordonnateur unique du budget de l’Etat et, par délégation, du directeur général du budget en tant qu’ordonnateur délégué. Elles peuvent être consenties soit à l’initiative du ministre chargé des finances ou du directeur général du budget, soit à la demande d’un autre intéressé.

Article 8 : - Pour être recevable, les demandes d’avances doivent être accompagnées des documents justificatifs.

Article 9 : - Il est fait interdiction d’initier la procédure des avances au budget sur des crédits définitivement alloués à un ministère sans en informer le ministre compétent.

Article 10 : - Les avances au budget consenties en couverture de dépenses faisant l’objet d’une inscription budgétaire viennent en déduction des crédits y relatifs.

Article 11 : - Le comptable chargé du paiement peut rejeter ou suspendre le règlement d’une dépense par avance au budget dans les cas suivants :

  • insuffisance de crédits ;
  • absence de visa du contrôleur financier ;
  • absence de document justificatif ;
  • défaut de toute autre mention obligatoire.

Article 12 : - Le comptable est tenu d’exercer les contrôles de régularité et de validité prévus par le règlement général sur la comptabilité publique en matière de visa des dépenses publiques avant d’admettre toute avance en paiement.

Article 13 : - Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 14 : - Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                             Fait à Libreville, le 19 juillet 2002

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                      El Hadj OMAR BONGO

 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean-François Ntoutoume-Emane

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul Toungui

 

Pour le Ministre d’Etat,

Ministre de la Planification

et de la Programmation du Développement,

P.O le Ministre Délégué

Yolande Assélé-Ebinda