Responsive image
Décrets

Décret n°860/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Administration Economique et Financière

860/PR/MFP - 20/08/1981

Décret n°860/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Administration Economique et Financière

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets 278/PR et 280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs;

Vu la loi 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires;

Vu le décret n°626 bis/MFP/MINECOFIN du 29 Mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat;

Vu l’ordonnance n°7/PR et le décret n°217/PR/MINECOFIN du 7 mars 1981 portant création et organisation de l’Institut de l’Economie et des Finances.

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;

La Chambre Administrative de la Cour Suprême Consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu.

 

                                                                                                                     DECRETE :

                                                                                                                       TITRE I:

                                                                    GENERALITES-DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES

                                                                DANS  LE SECTEUR ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET   FINANCIERE

Article 1er.- Le présent décret pris en application des dispositions de la loi n°2/81 du 8 Juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels du Secteur Administration Economique et Financière qui comprend les spécialités suivantes :

  • Gestion économique et financière;
  • Douanes;
  • Contributions directes et indirectes;
  • Domaines et enregistrement;
  • Trésor;
  • Statistiques;
  • Prix;
  • Instruments de mesure.

            Les corps de fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités sont définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions spécifiques relatives à ces corps.

Article 2.- Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général, aux dispositions communes à leur secteur fixées par le titre II du présent décret.

                                                                                                                                   TITRE II:

                                                                                       DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR ADMINISTRATION

                                                                                                                   ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Article 3.- L’appartenance au Secteur Administration Economique et Financière est déterminée par le classement du corps dans l’une des spécialités visées à l’article 1er ci-dessus.

Article 4.- Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n’ouvre en aucun cas automatiquement droit à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.

 

          Les nominations,  mises à disposition,  détachements à prononcer à des emplois autres ainsi que les changements de corps, sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de la spécialité et conformément aux quotas maximum ci-après :

  • Gestion économique et financière          : 10%
  • Douanes                                                 : 10%
  • Contributions directes et indirectes      :   5%

- Domaines et enregistrement                 :   5%

  • Trésor                                                     :   5%
  • Statistiques                                            : 10%
  • Prix                                                         :   5%
  • Instruments de mesure                          :  0%

Article 5.- Conformément aux dispositions de l’article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur sauf stipulation expresse prévue dans le statut particulier du corps, l’appartenance à ce grade est  concrétisée  par le titre « en chef » ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1, par le titre  « hors classe » ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies.

Article 6.- Les modalités d’avancement pour tous les corps, sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général :

  • l’article 67 en ce qui concerne l’avancement de grade ;
  • l’article 68 en ce qui concerne l’avancement de classe ;
  • l’article 69 en ce qui concerne l’avancement d’échelon.

Article 7.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires.

Article 8.- Lorsque les conditions d’application des concours professionnels ou des admissions sur titre professionnels conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s’effectue conformément aux dispositions de l’article 42 du statut général des fonctionnaires.

                                                                                                                                             TITRE III

                                                                                                           DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES

                                                                                                    SECTION 1 : GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

 

Article 9.- La spécialité Gestion Economique et Financière correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de la gestion économique et financière.

Article 10.- La spécialité Gestion Economique et Financière comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont précisées dans le tableau ci-après :

Article 11.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 12.- Pendant la durée des études à l’Institut de l ‘Economie et des Finances les élèves sont considérés comme élèves-administrateurs économiques et financiers ; à la fin de leur scolarité et sous réserve de l’obtention du diplôme, ils sont intégrés d’office dans la fonction publique en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs économiques et financiers.

Article 13.- Les administrateurs économiques et financiers pourront accéder au corps des inspecteurs des finances dans les conditions prévues par un décret fixant le statut spécial de ce corps.

 

                                                                                                                   SECTION II : SPECIALITE DOUANES

Article 14.- La spécialité Douanes correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine des douanes.

Article 15.- La spécialité Douanes comporte les corps figurant dans le tableau ci-dessous, qui précise, pour chaque catégorie, les conditions de recrutement.    

          À l’exclusion du niveau A, il existe à chaque niveau hiérarchique deux corps le premier : correspond aux agents des bureaux, le second aux agents des brigades.

Article 16.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 17.- Les candidats aux emplois des différents corps des agents de brigade doivent présenter une acuité sensorielle minimum correspondant au standard d’aptitude des militaires à savoir :

         - pour la vue                  V= 3       

        - pour l’ouïe                   A= 3

Article 18.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les agents des douanes doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d’emploi qui leur est délivrée par le Ministre dont relève la spécialité après leur titularisation.

Article 19.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.

 

                                                                                                             SECTION III : SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES

                                                                                                                                                     ET INDIRECTES

Article 20.- La spécialité Contributions directes et indirectes correspond à l’acquisition de notions spécifiques pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et l’application des règles fiscales, tant au niveau des travaux de taxation, de vérification, qu’à celui du recouvrement et du contentieux.

Article 21.- La spécialité Contributions directes et indirectes comporte les corps suivants, dont les conditions d’accès et de recrutement sont précisées dans le tableau ci-après (voir tableaux en annexe).

Article 22.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l ‘énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 23.- Le Directeur général des Contributions directes et indirectes est nommé exclusivement parmi les inspecteurs centraux des impôts et, de préférence parmi les inspecteurs principaux des impôts.

Article 24.- Pour exercer légalement leurs fonctions,  les fonctionnaires des Impôts appartenant aux hiérarchies A1, A2, B1, doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d’emploi, qui leur est délivrée par le Ministre dont relève la spécialité, après leur titularisation.

Article 25.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint  en annexe du présent décret.

                                                                                                                       SECTION IV : SPECIALITE DOMAINES

                                                                                                                                        ET ENREGISTREMENT

Article 26.- La spécialité Domaines et Enregistrement correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et l ‘exécution des travaux courants ayant trait aux opérations et aux problèmes domaniaux, ainsi que l’acquisition des connaissances techniques, juridiques et fiscales suffisantes permettant de concevoir et d’assurer la création, la constatation, la liquidation et le recouvrement des impôts et taxes, dont la perception est confiée à l’administration des Domaines et de l’Enregistrement.

Article 27.- La spécialité Domaines et Enregistrement comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après :

Article 28.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 29.- Le directeur général des domaines et de l’enregistrement est nommé exclusivement parmi les inspecteurs centraux des domaines et de l’enregistrement et, de préférence, parmi les inspecteurs principaux des domaines et de l’enregistrement.

Article 30.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les agents du service de l’enregistrement et des domaines appartenant aux hiérarchies A1, A2, B1, doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil et être porteurs de leur commission d’emploi, qui leur est délivrée par le ministre dont relève  la spécialité, après leur titularisation.

Article 31.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau ci joint en annexe du présent décret.

                                                                                                                            SECTION V : SPECIALITE TRESOR

Article 32.- La spécialité Trésor correspond à l’acquisition de notions spécifiques pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine du Trésor Public.

Article 33.- La spécialité trésor comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 34.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 35.- La Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor est placée sous l’autorité du Trésorier Payeur Général.

          Le Trésorier Payeur cumule les fonctions de Directeur Général de la Comptabilité publique et du Trésor, d’agent comptable de la Dette viagère, d’agent comptable du trésor et d’agent du trésor.

          Le Trésorier Payeur général est Comptable Supérieur unique de l’Etat. A cet effet il exerce, sous la haute autorité du Ministre chargé des Finances, le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du trésor.

         Il est nommé par le Chef de l’Etat dans les conditions fixées par la loi portant réglementation de la nomination aux emplois supérieurs de l’Etat.

         Il est soumis à un régime particulier de responsabilité pécuniaire applicable aux comptables publics.

Article 36.- Le Trésorier Payeur Général est assisté d’un ou de plusieurs fondés de pouvoirs, d’une mission d’étude et de contrôle, des services centraux et des services extérieurs.

       Le Premier Fondé de Pouvoir est le principal adjoint du Trésorier Payeur général. Il peut recevoir procuration pour signer seul ou concurremment avec ce dernier tous les actes relatifs à sa gestion et aux affaires particulières qui s’y rattachent.

Article 37.- Le Premier Fondé de Pouvoir  est choisi par le Trésorier Payeur général sur une liste d’aptitude arrêtée  par le Ministre chargé des Finances parmi les inspecteurs principaux.

Article 38.- Les directeurs de services appelés à assister le trésorier payeur général en sa qualité de directeur général d’administration centrale peuvent, dans cette éventualité, recevoir procuration spéciale, dans les conditions fixées par l’article 25 bis du décret n°652/PR/MINECOFIN du 14 juin 1980 modifiant le décret n°1207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de L’Economie et des Finances.

        Ils sont accrédités dans les mêmes formes que le premier fondé de pouvoir, avis de toutes les procurations étant donné à la juridiction des comptes et aux organismes intéressés par la gestion du Trésorier Payeur général.

Article 39.- Les comptables spéciaux ou agents comptables sont chargés d’exécuter certaines catégories d’opérations définies par les décrets qui les nomment. Dans l’exercice de ces fonctions, ils sont placés sous l’autorité conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre dont relève leur service.

Article 40.- Conformément aux dispositions des articles 25 ter, et 25 quarto du décret n°652/PR/MINECOFIN visé ci-dessus, les postes comptables secondaires du trésor sont hiérarchisés en : 

      - Recettes perceptions principales ou trésoreries provinciales ;

      - Recettes-perceptions; - et perceptions.

     Les receveurs-percepteurs principaux, les trésoriers provinciaux et les receveurs percepteurs sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé des Finances respectivement parmi les inspecteurs centraux et les inspecteurs du trésor.

        Les percepteurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur général de la Comptabilité Publique et du Trésor, parmi les agents ayant au moins le grade de Contrôleur principal.

       Tous les fonctionnaires ci-dessus sont soumis de ce fait, aux dispositions du décret n°110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics.

Article 41.- Les personnels du Trésor peuvent être admis à perfectionner leurs connaissances professionnelles dans des cours de recyclage ou des stages de formation et de perfectionnement professionnel de courte durée organisés, soit auprès des services centraux du trésor, soit dans une école ou institut installé au Gabon ou à l’étranger.

Article 42.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.

                                                                                                    SECTION VI : SPECIALITE STATISTIQUES ECONOMIQUES

Article 43.- La spécialité  statistiques économiques correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine des statistiques économiques.

Article 44.- La spécialité statistiques économiques comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 45.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 46.- Pour exercer légalement leur emploi, les personnels des corps des statistiques économiques doivent prêter serment devant le tribunal civil.

Article 47.- Seront considérées comme fautes graves au sens du statut général de la Fonction Publique, les fautes suivantes commises par un fonctionnaire de la spécialité statistiques économiques, quel que soit le corps auquel il appartient, sans préjudice des poursuites pénales :

  • la violation du secret statistique, tel qu’il est défini à l’article 10 du décret n° 125/PR du 19 avril 1963, portant organisation d’un service national de la statistique ;
  • la falsification notoire de tout document établi, tant à la collecte des données statistiques que lors de leur élaboration ou de leur publication.

Article 48.- Le reclassement des corps existant dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint  en annexe du présent décret.

                                                                                                                          SECTION VII : SPECIALITE PRIX

Article 49.- La spécialité prix correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour la conception, l’organisation des enquêtes économiques et l’application de la politique des prix des pouvoirs publics.

Article 50.- La spécialité prix comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 51.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 52.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les agents de la spécialité doivent prêter serment devant le tribunal civil et être porteurs de leur commission d’emploi, qui leur est délivrée par le Ministre dont relève la spécialité, après leur titularisation.

            Le serment n’est pas renouvelé, tant qu’il n’y a pas d’interruption de la fonction quelles que soient les attributions successives confiées aux intéressés. Les fonctionnaires qui reprennent leur service dès la cessation des causes pour lesquelles ils ont dû le suspendre ne sont pas considérés comme ayant interrompu leurs fonctions et n’ont pas à prêter un nouveau serment. Le changement de résidence n’entraîne ni nouvelle prestation de serment ni nouvel enregistrement de la prestation antérieure.

           Tout fonctionnaire quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa commission à l’administration.

Article 53.- Le reclassement des corps existant dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du président décret.

                                                                                                              SECTION VIII : SPECIALITE INSTRUMENTS DE MESURE

Article 54.- La spécialité instruments de mesure correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour la conception, l’organisation, l’application et les travaux courants dans le domaine du contrôle et de la vérification des instruments de mesure.

Article 55.- La spécialité instruments de mesure comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 56.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 57.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les personnels des corps des instruments de mesure doivent être porteurs de leur commission d’emploi et avoir prêté serment devant le tribunal  civil.

 

            La commission d’emploi est délivrée par le Ministre dont relève la spécialité après titularisation du fonctionnaire.

                                                                                                                                        TITRE IV:

                                                                                                                    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 58.- Le corps des brigadiers de douanes (C2) créé par décret n°789/PR/MFP/CTA/MFBT/DD du 4 novembre 1968, est placé en voie d’extinction.

Article 59.- Pendant une période transitoire, à laquelle il sera mis fin par décret, les agents des corps de la spécialité gestion administrative pourront être intégrés dans les corps de la spécialité économique et financière sous réserve des dispositions expressément prévues à cet égard dans le décret n°217/PR/MINECOFIN du 7 mars 1981 portant organisation de l’Institut National des Finances.

Article 60.- Les décrets n°789/PR/MFP/CTA/MF.BT.DD du 4 novembre 1968, n°876/PR/MFP/CTA/MFB.CD du 18 novembre 1968, n°875/PR/MFP/MFB.DE du 18 novembre 1968, n°873/PR/MFP/CTA du 13 novembre 1968, n°12/PR/MAEDPMERHSTAT du 11 janvier 1969, n°224/PR/MINECOFIN/MFP/RA du 10 octobre 1975, 892/PR/MFP/MINECOFIN/P du 21 octobre 1976 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au corps placé en voie d’extinction.

Article 61.- Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Domaines, de l’Enregistrement de la Conservation Foncière de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, le Ministre du Plan, du Développent et des Planifications, le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Fait à Libreville, le 20 août 1981

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement ;

                                                                                                                                                                                                                                                                        El Hadj OMAR  BONGO

 

Le Premier Ministre ;

Léon MEBIAME

 

Le Ministre chargé de la Fonction Publique,

du Travail et de l’Emploi ;

Jules BOURDES OGOULIGUENDE

 

P/Le Ministre de la Planification,

du Développement et des Participations,

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre par Intérim;

 Augustin HERVO-AKENDENGUE 

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Domaines,

de l’Enregistrement de la Conservation

Foncière de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre ;

Henri MINKO

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances ;

Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU

 

 

      SPECIALITE GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (Art. 10)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION SUIVANT

GRADE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 

 

 

A1

 

ADMINISTRATEURS DES

SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

 

 

Grade supérieur : Article 5 du présent décret

 

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Diplôme de l’Institut national des Finances

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

ATTACHES DES

SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Grade supérieur : Article 5 du présent décret

Voie interne

Article 67 du Statut

Général

 

Grade normal

Voie externe

2 certificats de

Licence en Droit ou en Sciences

Economiques, plus certificat attestant succès à un stage à l’institut des Finances

Voie interne

Concours professionnel

 

 

 

 

 

B1

 

 

 

 

ADJOINTS DES SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Grade supérieur : Article 5 du présent décret

Voie interne

Article 67 du Statut Général

 

Grade normal

Voie externe

Admission sur concours avec Baccalauréat de

l’enseignement secondaire ou Capacité en Droit. Voie interne

Concours professionnel

 

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

 

SECRETAIRES DES SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Grade supérieur : Article 5 du présent décret

Voie interne

Article 67 du Statut

Général

 

Grade normal

Voie externe

Admission sur concours avec B.EP.C ou Première

année de Capacité en Droit

Voie interne

Concours professionnel

 

 

 

C

 

COMMIS DES SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Grade supérieur : Article 5 du présent décret

Voie interne

Article 67 du Statut Général.

Grade normal

Voie externe

Admission sur concours avec

C.E.P.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SPECIALITE GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (Art. 11)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

 

ADMINISTRATEURS DES

SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Tous emplois de conception et d’organisation dans les services

économiques et financiers centraux

Chef de services économiques et financiers

Directeurs généreux

Directeurs et Directeurs Adjoints de services

centraux

 

ATTACHES DES SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Tous emplois de conception et d’organisation dans les sections

économiques ou financières des services centraux

Chef des sections économiques et financières des divers ministères.

Chanceliers dans les représentations extérieures de la République

 

ADJOINTS DES SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Tous emplois d’exécution comportant des responsabilités de gestion économique et financière

Chefs de bureau de comptabilité des divers ministères

Gestionnaires-comptables

 

 

SECRETAIRES DE SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Tous emplois d’exécution comportant une certaine initiative assortie de responsabilités précises dans les domaines économiques et financiers.

 

 

COMMIS DES SERVICES

ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Tous emplois comportant l’exécution des tâches financières courantes

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SPECIALITE DOUANES (Art. 15)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELLATION SUIVANT

GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

INSPECTEURS

CENTRAUX DES

DOUANES

 

Deviennent Inspecteurs

Principaux des Douanes au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Admission sur titres avec Licence ou Maîtrise  (Droit, Sciences Economiques, Gestion), plus spécialisation sanctionnée par diplôme délivré par une Ecole des Douanes agréée par le

Gouvernement

A2

INSPECTEURS DES DOUANES

Deviennent Inspecteurs des

Douanes de grade supérieur au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

 Concours plus formation sanctionnée par un diplôme délivré par une Ecole des Douanes agréée par le

Gouvernement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SPECIALITE DOUANES (Art. 15 SUITE)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELLATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

B1

Bureaux

CONTROLEURS DES DOUANES

 

 

 

Brigades

LIEUTENANTS DES DOUANES

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviennent Contrôleurs

Principaux des Douanes ou

Lieutenant Major des Douanes au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du statut Général

Grade normal

 

 

 

 

 

 

 

  1. Pour les Contrôleurs Voie externe

Concours avec Baccalauréat, Capacité en Droit, Brevet Supérieur ou diplôme équivalent, plus obligation de satisfaire à un examen professionnel à l’issue du stage

Voie interne

Concours professionnel

  1. Pour les Lieutenants voie interne

Concours professionnel

B2

Bureaux

AGENTS DE

CONSTATATION DES DOUANES

 

Brigades

ADJUDANTS DES DOUANES

Deviennent Agents de

Constatation principaux ou

Adjudants Chefs des Douanes au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

  1. Pour les Agents de constatation

Voie externe

Concours avec BE, BEPC, ou diplôme équivalent, plus obligation de satisfaire à un examen professionnel à

l’issue de l’année de stage

Voie interne

Concours professionnel

  1. Pour les Adjudants

Voie interne concours professionnel

C

Bureaux

COMMIS DES DOUANES

 

Brigades

BRIGADIERS DES DOUANES

Deviennent Commis Principaux ou Brigadier Chefs des Douanes au grade supérieur.

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Concours commun avec CEPE plus obligation de satisfaire à un examen professionnel à l’issue de l’année de stage

NB. La distinction entre bureaux et brigades est prononcée en cours de carrière suivant demande de

disposition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE DOUANES (Art. 16)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

 

 

INSPECTEURS CENTRAUX DES DOUANES

Tous emplois de conception et d’organisation d’ensemble du service des douanes

Contrôles généraux des activités à tous les autres niveaux

Direction des Douanes

INSPECTEURS DES DOUANES

Assistance aux emplois précédents

Responsabilité directe de mise en œuvre et de gestion d’un centre

douanier

 

CONTROLEURS DES DOUANES

 

LIEUTENANTS DES DOUANES

Tous emplois comportant l’application sur pièces de la législation douanière.

Chef de bureaux.

 

Responsabilités de l’ensemble des opérations de vérifications douanières matérielles dans un centre principal

 

 

AGENTS DE CONSTATATION DES

DOUANES

 

 

 

ADJUDANTS DES DOUANES

Assistance des Contrôleurs

Principaux

Responsabilités de l’exécution de l’établissement et du contrôle des documents douaniers

 

Assistance aux lieutenants dans les

Centres principaux

Responsabilité de l’ensemble des opérations de vérifications douanières matérielles dans les centres

secondaires

 

 

COMMIS DES DOUANES

 

BRIGADIERS DES DOUANES

Exécution des travaux courants d’établissement et de vérification des

documents douaniers

 

Exécution des vérifications matérielles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES (Art. 21)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELLATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTEURS

CENTRAUX DES IMPOTS

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviennent Inspecteurs

Principaux des Impôts au grade supérieur

Voie interne

Article 67  du Statut

Général

Grade normal

Voie externe

Licence ou Maîtrise (Droit, Sciences Economiques) ou diplôme d’une école supérieure de commerce ou d’un Institut supérieur de gestion, probatoire d’Expertise Comptable ou tout autre diplôme jugé équivalent, plus diplôme d’une école des impôts agréée par le Gouvernement (ENI ou similaire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES  (Art. 21 SUITE)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELLATION SUIVANT

GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

 

 

Grade normal

Voie interne

Concours ouvert aux inspecteurs des impôts ; obligation de suivre le stage de formation des Inspecteurs Centraux à l’ENI et d’en sortir avec le diplôme

A2

INSPECTEURS DES

IMPOTS

Deviennent Inspecteurs des

Impôts de grade supérieur au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général.

Grade normal

Voie externe

Mêmes diplômes que ci-dessus, plus scolarité complète dans une école des Impôts agréée par le Gouvernement (ENI ou similaire), non sanctionnée par le diplôme, mais avec moyenne de 9/20 au minimum et sous réserve de l’examen du dossier de l’intéressé

Voie interne

Concours professionnel

B1

 

 

 

 

 

CONTROLEURS DES IMPOTS

Deviennent Contrôleurs

Principaux de grade supérieur au grade supérieur

Voie interne

Article 67  du Statut Général

Grade normal

Voie interne

– Admission sur titres pour les candidats titulaires d’un   diplôme sanctionnant 2 années d’études          supérieures (Droit, Sciences

Economiques)

- Admission sur concours avec Baccalauréat, plus obligation de suivre un stage de formation

Voie interne

Concours professionnel

grade normal

Voie externe

Admission sur concours ouvert aux candidats titulaires d’un BEPC ou de 1ère année de

Capacité en Droit, plus obligation de suivre un stage de formation sanctionné par un

examen probatoire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES (Art. 21 SUITE)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELLATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

B2

AGENTS D’ASSIETTE DES IMPOTS

Deviennent Agents d’Assiette principaux des Impôts au grade

supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général.

grade normal

Voie externe

Admission sur concours ouvert aux candidats titulaires d’un BEPC ou de 1ère  année de Capacité en Droit, plus obligation de suivre un stage de formation sanctionné par un examen probatoire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES (Art. 22)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INSPECTEURS CENTRAUX DES IMPOTS

Tous emplois de conception et d’organisation pour la détermination et l’application des règlements    fiscaux

Coordination et contrôle de la marche des inspecteurs et contrôles fiscaux

Responsabilité d’une Direction des Impôts, d’un Service ou d’une Inspection

Direction des Impôts

INSPECTEURS DES IMPOTS

Responsabilité dans une Direction ou une Inspection.

 

CONTROLEURS DES IMPOTS

Responsabilité dans une Inspection Responsabilité dans un service

 

AGENTS D’ASSIETTE

Travaux d’exécution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPECIALITE DOMAINES ET ENREGISTRMENT (Art. 27)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

INSPECTEURS

CENTRAUX DES

DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

 

Deviennent Inspecteurs Principaux des Domaines et de

l’enregistrement au grade

supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Licence ou Maîtrise

 (Droit, ou Sciences Economiques), plus 2 années de

spécialisation en matière fiscale sanctionnées par un diplôme délivré par un établissement d’Etat

 (ENI ou similaire)

Voie interne

Concours professionnel

A2

INSPECTEURS DES

DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

Deviennent Inspecteurs de grade supérieur des Domaines et de l’enregistrement au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

 

 

 

 

 

 

Voie externe

Deux certificats de Licence, plus une année de spécialisation en matière fiscale dans un établissement agréé par le Gouvernement (ENI ou similaire), sanctionnée par un diplôme

- Agents ayant suivi la filière d’inspecteur Central, sans avoir obtenu le diplôme correspondant, mais avec 9/20 de moyenne au minimum et sous réserve d’examen du dossier

Voie interne

Concours professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE DOMAINES ET ENREGISTRMENT (Art. 27 SUITE)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

 

 

 

 

B1

 

CONTROLEURS DES DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

 

Deviennent Contrôleurs

Principaux des Domaines et de l’enregistrement  au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

 

Grade normal

Voie externe

Baccalauréat ou

Capacité en Droit plus 1 année de spécialisation en matière fiscale dans un établissement d’Etat ou dans tout autre établissement agréé par le Gouvernement, sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat

Candidats ayant suivi la formation des Inspecteurs des

Domaines (A2) sans avoir obtenu les titres requis, mais ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 9/20 et après examen du dossier.

 

Voie interne

Concours professionnel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPECIALITE DOMAINES ET ENREGISTRMENT (Art. 27 SUITE)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

          B2

AGENT DE

CONSTATATION DES DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

Deviennent Agents de Constatation

Principaux des Domaines et de l’enregistrement au grade supérieur.

Voie interne

Article 67 du Statut Général.

Grade normal

Voie externe

Admission sur concours ouvert aux titulaires du BEPC ou d’un diplôme équivalent, plus obligation de suivre 6 mois de stage d’initiation à la fiscalité dans un Etablissement d’Etat.

Candidats ayant suivi la formation des Contrôleurs des Domaines et de l’Enregistrement sans avoir obtenu les titres requis, mais ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 9/20, et après examen du dossier.

Voie interne

Par concours professionnel ouvert aux agents de la hiérarchie C de l’administration Générale en service aux Domaines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SPECIALITE DOMAINES ET ENREGISTREMENT (Art. 28)

 

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS

NORMALES

FONCTIONS SPECIALES

EVENTUELLES

INSPECTEURS CENTRAUX

DES DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

Tous emplois de conception et d’organisation pour la

détermination et l’application des règlements fiscaux et domaniaux

 

Coordination et contrôle de la marche des inspections et contrôles

Directeurs des Domaines et de l’Enregistrement

INSPECTEURS DES

DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

Responsabilité dans une Inspection ou un service en matière de constatation,

liquidation et recouvrement des impôts et taxes perçus par l’administration des Domaines

 

CONTROLEURS DES DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

Responsabilité dans les Services de

Contrôle et, éventuellement, dans les bureaux locaux des Domaines et de l’Enregistrement, pour liquidation et la perception de certains impôts et taxes, la vente des timbres fiscaux, le contrôle de la régularité des dossiers fiscaux et domaniaux

 

 

AGENTS DE CONSTATATION

DES DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

Toutes tâches d’exécution dans les

Inspections et les Services de Contrôle, des Domaines et de l’Enregistrement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPECIALITE TRESOR (Art. 33)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

INSPECTEURS

CENTRAUX DU TRESOR

Deviennent Inspecteur

Principaux du Trésor au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Licence ou Maîtrise

 (Droit, ou Sciences Economiques), ou autre diplôme équivalent, plus diplôme de l’Ecole Nationale des Services Extérieurs du

Trésor (ENST)

 

Voie interne

Concours ouvert aux

Inspecteurs

remplissant les conditions prévues à l’article 35 du Statut Général plus diplôme de l’ENST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPECIALITE TRESOR (Art. 33 SUITE)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A2

INSPECTEURS  DU TRESOR

Deviennent Inspecteur

Divisionnaires du Trésor au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Admission  des candidats sortant de l’ENST n’ayant pas obtenu le diplôme, mais dont la moyenne n’est pas inférieur à 9/20 et après examen du dossier

Voie interne

Concours professionnel

B1

CONTROLEURS ET

HUISSIERS DU TRESOR

Deviennent Contrôleurs et

Huissiers Principaux du Trésor au grade supérieur

 

 

 

Grade normal

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Voie externe

Admission sur titres pour les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années d’études

supérieures

 (Droit ou Sciences

Economiques)

Admission sur concours direct ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat ou de la Capacité en Droit

Voie interne

Concours professionnel

B2

AGENT DE

RECOUVREMENT DU TRESOR

Deviennent Agents de

Recouvrement Principaux au grade supérieur

 

Grade normal

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Voie externe

Admission sur concours ouvert aux candidats titulaires du BEPC ou de la Première année de Capacité en Droit

Admission sur titres pour les candidats titulaires du Baccalauréat ou de la Capacité en Droit.

Obligation de suivre un stage de formation professionnelle sanctionné par un examen probatoire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE TRESOR (Art. 34)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INSPECTEURS CENTRAUX  DU TRESOR

Tous les emplois comportant les fonctions de direction de conception dans les services du trésor

 

Responsabilité d’une direction des services centraux du trésor. Receveur

Percepteur Principal ou Trésorier Provincial

Trésorier Payeur général

 

Direction Générale de la comptabilité publique

 

Fondés de Pouvoirs de la trésorerie générale

Inspecteurs – Vérificateurs

 

Mandataires du Trésorier

Payeur Général Chargés d’Etudes

Agents Comptables.

INSPECTEURS DU TRESOR

 

Tous les emplois comportant les fonctions d’encadrement dans les services centraux du trésor, ou la gestion d’une Recette

Perception

 

Receveur - Percepteur

 

Receveurs spéciaux sous-directeurs d’Administration Centrale

 

Adjoint au Trésorier Provincial

CONTROLEURS, HUISSIERS DU TRESOR

Responsable d’un service dans l’administration Centrale du Trésor – Gestion d’une Perception

Adjoint au Receveur Percepteur

 

AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR

 

Responsabilité de l’exécution des tâches exigeant des connaissances

professionnelles limitées au moins à un service d’administration centrale.

Adjoint au Percepteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE STATISTIQUES ECONOMIQUES (Art. 44)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION SUIVANT LE

GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

INGENIEURS

STATISTICIENS

ECONOMISTES

Grade supérieur : Article 5 du présent décret

Voie interne

Article 67 du Statut Général.

Grade normal

Voie externe

Concours ou admission sur titre : Licence ou Maîtrise, plus Diplôme de statisticien ou statisticien – économiste délivré par Ecole Nationale de la Statistique et de l’administration Economique de Paris (ENSAE 1ère  Division) – Centre Européen de formation des

Statisticiens Economistes pour les

Pays en voie de Développement

 (CESD 1ère Division)

- Tout autre établissement d’enseignement de la statistique délivrant un diplôme équivalent et reconnu par l’Etat.

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE STATISTIQUES ECONOMIQUES (Art. 44 SUITE)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION SUIVANT LE GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A2

INGENIEURS DES

TECHNIQUES

STATISTIQUES

Grade supérieur : Article 5 du présent décret.

Voie interne

Article 67 du Statut Général.

Grade normal

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec : Baccalauréat, plus Diplôme de Cadre Statisticien délivré par : Ecole Nationale de la Statistique et de l’administration Economique de Paris (2ème division). Centre de formation des Statisticiens pour les Pays en voie de Développement

(2ème division)

  • Ecole de Statistiques d’Abidjan (Division des ingénieurs Techniques de la Statistique)
  • Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée de Rabat – Tout          autre établissement d’enseignement de la statistique délivrant un diplôme équivalent et reconnu par l’Etat.
  • Voie interne

Concours professionnel

B1

ADJOINTS

TECHNIQUES

DES

STATISTIQUES

Deviennent adjoints

Techniques Principaux au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec : Niveau Terminale, plus Diplôme d’Adjoint Technique de la Statistique délivré par

– Centre International de formation Statistique de Yaoundé (C.I.F.S. Section Adjoints

Techniques).

- Ecole de Statistiques d’Abidjan Section Adjoints Techniques – Tout autre établissement d’enseignement de la statistique délivrant un diplôme équivalent reconnu par l’Etat

Voie interne

Concours professionnel

 

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

B2

AGENTS

TECHNIQUES

DES

STATISTIQUES

Deviennent agents

Techniques Principaux au grade supérieur.

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

B.E.P.C plus diplôme d’agent technique délivré par :

  • Centre International de Formation Statistique de Yaoundé (section

Agents Technique)

  • Ecole Statistique d’Abidjan

 (section Agents Techniques)

 

  • Tout autre établissement d’enseignement statistique délivrant un diplôme équivalent et reconnu par l’Etat.

Voie interne

Concours professionnel

C

COMMIS DES STATISTIQUES

Deviennent Commis

Principaux des Statistiques au grade  supérieur.

 

Grade normal

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Concours avec CEPE ou diplôme équivalent ou Certificat de scolarité sans obtention du diplôme d’un

établissement du niveau B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE STATISTIQUES ECONOMIQUES (Art. 45)

CORPS

 

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS

STATISTICIENS

ECONOMISTES

 

Emploi de conception et d’organisations générales des études statistiques et économiques générales

Chefs de service dans les services centraux

 

Direction dans les services centraux

 

INGENIEURS DES

TECHNIQUES

STATISTIQUES

 

Responsabilité de l’organisation et de la mise en œuvre de travaux déterminés.

Assistance aux emplois précédents Chefs de section des travaux

 

 

ADJOINTS TECHNIQUES DES STATISTIQUES

 

Responsabilité de l’exécution générale des travaux statistiques Chefs de bureau à l’échelon

central ou à l’échelon régional

 

AGENTS TECHNIQUES DES STATISTIQUES

 

Assistance aux emplois précédents

Responsabilité de l’exécution particulière d’un travail statistique

 

COMMIS DES STATISTIQUES

Exécution de tous travaux courants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE PRIX (Art. 50)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION

SUIVANT GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

INSPECTEURS

CENTRAUX DES PRIX

Deviennent Inspecteurs

Principaux des Prix au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Licence ou Maîtrise (Droit, Sciences Economiques), plus une année de spécialisation sanctionnée par un diplôme délivré par un Etablissement d’Etat (Ecole de la Concurrence et de la Consommation, ou similaire)

Voie interne

Concours professionnel

A2

INSPECTEURS DES PRIX

Grade supérieur :

Article 5 du présent décret

Voie interne

Article 67 du Statut Général

 

 

Grade normal

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec : D.E.U.G, plus une année de spécialisation en matière fiscale dans un Etablissement agréé par le Gouvernement (Ecole de la Concurrence et de la Consommation ou similaire) sanctionnée par un diplôme

 

Voie interne

Concours professionnel

B1

CONTROLEURS DES PRIX

Deviennent Contrôleurs

Principaux des Prix au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

Baccalauréat ou diplôme technique équivalent, plus obligation de suivre un stage sanctionné par un examen

 

Voie interne

Concours professionnel

B2

AGENT DE

CONTROLE DES

PRIX

Deviennent agents de

Contrôle Principaux des

Prix au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

 

Grade normal

Voie externe

Candidats titulaires du BEPC ou d’un diplôme technique équivalent assorti d’une justification du niveau de classe de première

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE PRIX (Art. 51)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES

EVENTUELLES

INSPECTEURS CENTRAUX DES PRIX

Emplois de conception et d’organisation des modalités de Contrôle des prix et de la mise en œuvre des enquêtes économiques générales.

Chefs des services centraux

Direction dans les services centraux

INSPECTEURS DES PRIX

Assistance aux emplois précédents

Responsabilités de l’organisation et de la mise en œuvre de contrôles ou d’enquêtes déterminées.

Chefs de Services provinciaux des prix

 

CONTROLEURS DES PRIX

Assistance aux emplois précédents

Responsabilités de l’exécution technique de contrôle et d’enquêtes déterminées

 

AGENTS DE CONTROLE

DE PRIX

Tous travaux courants de contrôle des prix ou d’enquêtes économiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE INSTRUMENTS DE MESURE (Art. 55)

NIVEAU HIERARCHIQUE

CORPS

MODIFICATION

D’APPELATION SUIVANT

GRADE

CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT

A1

INGENIEURS DES

INSTRUMENTS DE

MESURE

Grade supérieur :

Article 5 du présent décret

Voie interne

 Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

 Concours ou admission sur titres avec Licence ou Maîtrise (Sciences), plus diplôme d’une Ecole de Métrologie agréée par l’Etat

Voie interne

Concours professionnel

A2

INGENIEURS

ADJOINTS DES

INSTRUMENTS DE

MESURE

 

Grade supérieur :

Article 5 du présent décret

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie interne

 Concours professionnel

B1

CONTROLEURS

DES

INSTRUMENTS DE

MESURE

 

Deviennent Contrôleurs

Principaux au grade supérieur

Voie interne

Article 67 du Statut Général

Grade normal

Voie externe

 Concours avec Baccalauréat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE INSTRUMENTS DE MESURE (Art. 56)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE

Emplois de conception et d’organisation des modalités de Contrôle et de

vérification des instruments de mesure.

Chef du Service des

Instruments de Mesure

INGENIEURS ADJOINTS DES INSTRUMENTS DE MESURE

Assistance aux emplois précédents.

 

CONTROLEURS DES

INSTRUMENTS DE MESURE

Exécution des travaux de vérification et de contrôle des instruments de mesure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE AU DECRET 860/PR/MFP FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE

ANCIENS CORPS

 

RAPPEL DES TEXTES LES REGISSANTS

 

NOUVEAUX CORPS

 

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES

 

 

DOUANES

 

INSPECTEURS CENTRAUX DES DOUANES

CAPITAINES ET COMMANDANTS

 

DES DOUANES

 

CONTROLEURS DES DOUANES

 

LIEUTENANT DES DOUANES

 

AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES

 

ADJUDANTS DES DOUANES

COMMIS DES DOUANES

BRIGADIERS CHEFS DES DOUANES

 

Décret n° 789/PR/MFP/CTA/MF/DD du 4 novembre 1968

INSPECTEURS CENTRAUX DES DOUANES

 

INSPECTEURS DES DOUANES

 

CONTROLEURS DES DOUANES

 

 

LIEUTENANTS DES DOUANES

 

AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES

 

ADJUDANTS DES DOUANES COMMIS DES DOUANES

BRIGADIERS DES DOUANES

 

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES

 

 

CONTRIBUTIONS DIRECTES

 

INSPECTEURS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

 

CONTROLEURS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

 

AGENTS DE CONSTATATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

 

Décret n° 876/PR/MFP/CTA/MFB/CD du 18 novembre 1968

INSPECTEURS CENTRAUX DES IMPOTS

 

INSPECTEURS DES IMPOTS

 

CONTROLEURS DES IMPOTS

 

AGENTS D’ASSIETTE

 

INSPECTEURS PRINCIPAUX DES

DOMAINES

 

INSPECTEURS DES DOMAINES

 

CONTROLEURS DES DOMAINES

 

AGENT DE CONSTATATION DES DOMAINES

Décret n° 875/PR/MFP/MFB/DE du 18 novembre 1968

 

INSPECTEURS CENTRAUX DES

DOMAINES  ET DE

L’ENREGISTREMENT

 

INSPECTEURS  DES DOMAINES ET  DE L’ENREGISTREMENT

 

CONTROLEURS  DES DOMAINES ET  DE L’ENREGISTREMENT

 

AGENTS DE CONSTATATION DES

DOMAINES ET DE

L’ENREGISTREMENT

INSPECTEURS PRINCIPAUX ET

CENTRAUX DU TRESOR

 

INSPECTEURS DU TRESOR

 

CONTROLEURS DU TRESOR

PERCEPTEURS PRINCIPAUX

 

AGENTS DE RECOUVREMENT AGENTS SPECIAUX

Décret n° 873/PR/MFP/CTA du  13 novembre1968

 

INSPECTEURS  CENTRAUX DU TRESOR

 

INSPECTEURS  DU TRESOR

 

CONTROLEURS  HUISSIERS DU TRESOR

 

AGENTS  DE RECOUVREMENT DU TRESOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE AU DECRET 860/PR/MFP FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (SUITE)

ANCIENS CORPS

 

RAPPEL DES TEXTES LES REGISSANTS

 

NOUVEAUX CORPS

 

INGENIEURS DES STATISTIQUES ECONOMIQUES

 

ADJOINT TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE

 

 

Décret n°012/PR/MAEDDPMERH/STAT du 11 Janvier 1969

INGENIEURS STATISTICIENS ECONOMISTES

 

ADJOINTS TECHNIQUES DES STATISTIQUES

 

 

 

AGENTS TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE

 

COMMIS DE LA STATISTIQUE

 

 

 

 

 

Décret n°012/PR/MAEDDPMERH/STAT

du 11 Janvier 1969

 

AGENT TECHNIQUES DES

STATISTIQUES

 

 

COMMIS DES STATISTIQUES

 

INSPECTEURS DES PRIX

 

CONTROLEURS DES PRIX

CONTROLEURS ADJOINTS DES PRIX

Décret n° 224/PR/MINECOFIN/MFP/RA

du 10 Octobre 1975

 

INSPECTEURS DES PRIX

 

CONTROLEURS DES PRIX

AGENTS DE CONTROLE DES PRIX