Décret n°860/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Administration Economique et Financière
860/PR/MFP - 20/08/1981 >
Décret n°860/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Administration Economique et Financière
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DU GOUVERNEMENT;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets 278/PR et 280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs;
Vu la loi 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires;
Vu le décret n°626 bis/MFP/MINECOFIN du 29 Mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat;
Vu l’ordonnance n°7/PR et le décret n°217/PR/MINECOFIN du 7 mars 1981 portant création et organisation de l’Institut de l’Economie et des Finances.
Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;
La Chambre Administrative de la Cour Suprême Consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE :
TITRE I:
GENERALITES-DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES
DANS LE SECTEUR ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Article 1er.- Le présent décret pris en application des dispositions de la loi n°2/81 du 8 Juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels du Secteur Administration Economique et Financière qui comprend les spécialités suivantes :
- Gestion économique et financière;
- Douanes;
- Contributions directes et indirectes;
- Domaines et enregistrement;
- Trésor;
- Statistiques;
- Prix;
- Instruments de mesure.
Les corps de fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités sont définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions spécifiques relatives à ces corps.
Article 2.- Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général, aux dispositions communes à leur secteur fixées par le titre II du présent décret.
TITRE II:
DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR ADMINISTRATION
ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Article 3.- L’appartenance au Secteur Administration Economique et Financière est déterminée par le classement du corps dans l’une des spécialités visées à l’article 1er ci-dessus.
Article 4.- Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n’ouvre en aucun cas automatiquement droit à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.
Les nominations, mises à disposition, détachements à prononcer à des emplois autres ainsi que les changements de corps, sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de la spécialité et conformément aux quotas maximum ci-après :
- Gestion économique et financière : 10%
- Douanes : 10%
- Contributions directes et indirectes : 5%
- Domaines et enregistrement : 5%
- Trésor : 5%
- Statistiques : 10%
- Prix : 5%
- Instruments de mesure : 0%
Article 5.- Conformément aux dispositions de l’article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur sauf stipulation expresse prévue dans le statut particulier du corps, l’appartenance à ce grade est concrétisée par le titre « en chef » ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1, par le titre « hors classe » ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies.
Article 6.- Les modalités d’avancement pour tous les corps, sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général :
- l’article 67 en ce qui concerne l’avancement de grade ;
- l’article 68 en ce qui concerne l’avancement de classe ;
- l’article 69 en ce qui concerne l’avancement d’échelon.
Article 7.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires.
Article 8.- Lorsque les conditions d’application des concours professionnels ou des admissions sur titre professionnels conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s’effectue conformément aux dispositions de l’article 42 du statut général des fonctionnaires.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES
SECTION 1 : GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Article 9.- La spécialité Gestion Economique et Financière correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de la gestion économique et financière.
Article 10.- La spécialité Gestion Economique et Financière comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont précisées dans le tableau ci-après :
Article 11.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 12.- Pendant la durée des études à l’Institut de l ‘Economie et des Finances les élèves sont considérés comme élèves-administrateurs économiques et financiers ; à la fin de leur scolarité et sous réserve de l’obtention du diplôme, ils sont intégrés d’office dans la fonction publique en qualité de stagiaire dans le corps des administrateurs économiques et financiers.
Article 13.- Les administrateurs économiques et financiers pourront accéder au corps des inspecteurs des finances dans les conditions prévues par un décret fixant le statut spécial de ce corps.
SECTION II : SPECIALITE DOUANES
Article 14.- La spécialité Douanes correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine des douanes.
Article 15.- La spécialité Douanes comporte les corps figurant dans le tableau ci-dessous, qui précise, pour chaque catégorie, les conditions de recrutement.
À l’exclusion du niveau A, il existe à chaque niveau hiérarchique deux corps le premier : correspond aux agents des bureaux, le second aux agents des brigades.
Article 16.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 17.- Les candidats aux emplois des différents corps des agents de brigade doivent présenter une acuité sensorielle minimum correspondant au standard d’aptitude des militaires à savoir :
- pour la vue V= 3
- pour l’ouïe A= 3
Article 18.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les agents des douanes doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d’emploi qui leur est délivrée par le Ministre dont relève la spécialité après leur titularisation.
Article 19.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.
SECTION III : SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES
ET INDIRECTES
Article 20.- La spécialité Contributions directes et indirectes correspond à l’acquisition de notions spécifiques pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et l’application des règles fiscales, tant au niveau des travaux de taxation, de vérification, qu’à celui du recouvrement et du contentieux.
Article 21.- La spécialité Contributions directes et indirectes comporte les corps suivants, dont les conditions d’accès et de recrutement sont précisées dans le tableau ci-après (voir tableaux en annexe).
Article 22.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l ‘énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 23.- Le Directeur général des Contributions directes et indirectes est nommé exclusivement parmi les inspecteurs centraux des impôts et, de préférence parmi les inspecteurs principaux des impôts.
Article 24.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les fonctionnaires des Impôts appartenant aux hiérarchies A1, A2, B1, doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d’emploi, qui leur est délivrée par le Ministre dont relève la spécialité, après leur titularisation.
Article 25.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.
SECTION IV : SPECIALITE DOMAINES
ET ENREGISTREMENT
Article 26.- La spécialité Domaines et Enregistrement correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et l ‘exécution des travaux courants ayant trait aux opérations et aux problèmes domaniaux, ainsi que l’acquisition des connaissances techniques, juridiques et fiscales suffisantes permettant de concevoir et d’assurer la création, la constatation, la liquidation et le recouvrement des impôts et taxes, dont la perception est confiée à l’administration des Domaines et de l’Enregistrement.
Article 27.- La spécialité Domaines et Enregistrement comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après :
Article 28.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 29.- Le directeur général des domaines et de l’enregistrement est nommé exclusivement parmi les inspecteurs centraux des domaines et de l’enregistrement et, de préférence, parmi les inspecteurs principaux des domaines et de l’enregistrement.
Article 30.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les agents du service de l’enregistrement et des domaines appartenant aux hiérarchies A1, A2, B1, doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil et être porteurs de leur commission d’emploi, qui leur est délivrée par le ministre dont relève la spécialité, après leur titularisation.
Article 31.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau ci joint en annexe du présent décret.
SECTION V : SPECIALITE TRESOR
Article 32.- La spécialité Trésor correspond à l’acquisition de notions spécifiques pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine du Trésor Public.
Article 33.- La spécialité trésor comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 34.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 35.- La Direction de la Comptabilité Publique et du Trésor est placée sous l’autorité du Trésorier Payeur Général.
Le Trésorier Payeur cumule les fonctions de Directeur Général de la Comptabilité publique et du Trésor, d’agent comptable de la Dette viagère, d’agent comptable du trésor et d’agent du trésor.
Le Trésorier Payeur général est Comptable Supérieur unique de l’Etat. A cet effet il exerce, sous la haute autorité du Ministre chargé des Finances, le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du trésor.
Il est nommé par le Chef de l’Etat dans les conditions fixées par la loi portant réglementation de la nomination aux emplois supérieurs de l’Etat.
Il est soumis à un régime particulier de responsabilité pécuniaire applicable aux comptables publics.
Article 36.- Le Trésorier Payeur Général est assisté d’un ou de plusieurs fondés de pouvoirs, d’une mission d’étude et de contrôle, des services centraux et des services extérieurs.
Le Premier Fondé de Pouvoir est le principal adjoint du Trésorier Payeur général. Il peut recevoir procuration pour signer seul ou concurremment avec ce dernier tous les actes relatifs à sa gestion et aux affaires particulières qui s’y rattachent.
Article 37.- Le Premier Fondé de Pouvoir est choisi par le Trésorier Payeur général sur une liste d’aptitude arrêtée par le Ministre chargé des Finances parmi les inspecteurs principaux.
Article 38.- Les directeurs de services appelés à assister le trésorier payeur général en sa qualité de directeur général d’administration centrale peuvent, dans cette éventualité, recevoir procuration spéciale, dans les conditions fixées par l’article 25 bis du décret n°652/PR/MINECOFIN du 14 juin 1980 modifiant le décret n°1207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de L’Economie et des Finances.
Ils sont accrédités dans les mêmes formes que le premier fondé de pouvoir, avis de toutes les procurations étant donné à la juridiction des comptes et aux organismes intéressés par la gestion du Trésorier Payeur général.
Article 39.- Les comptables spéciaux ou agents comptables sont chargés d’exécuter certaines catégories d’opérations définies par les décrets qui les nomment. Dans l’exercice de ces fonctions, ils sont placés sous l’autorité conjointe du Ministre chargé des Finances et du Ministre dont relève leur service.
Article 40.- Conformément aux dispositions des articles 25 ter, et 25 quarto du décret n°652/PR/MINECOFIN visé ci-dessus, les postes comptables secondaires du trésor sont hiérarchisés en :
- Recettes perceptions principales ou trésoreries provinciales ;
- Recettes-perceptions; - et perceptions.
Les receveurs-percepteurs principaux, les trésoriers provinciaux et les receveurs percepteurs sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé des Finances respectivement parmi les inspecteurs centraux et les inspecteurs du trésor.
Les percepteurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Finances, sur proposition du Directeur général de la Comptabilité Publique et du Trésor, parmi les agents ayant au moins le grade de Contrôleur principal.
Tous les fonctionnaires ci-dessus sont soumis de ce fait, aux dispositions du décret n°110/PR/MINECOFIN du 23 janvier 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics.
Article 41.- Les personnels du Trésor peuvent être admis à perfectionner leurs connaissances professionnelles dans des cours de recyclage ou des stages de formation et de perfectionnement professionnel de courte durée organisés, soit auprès des services centraux du trésor, soit dans une école ou institut installé au Gabon ou à l’étranger.
Article 42.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.
SECTION VI : SPECIALITE STATISTIQUES ECONOMIQUES
Article 43.- La spécialité statistiques économiques correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine des statistiques économiques.
Article 44.- La spécialité statistiques économiques comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 45.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 46.- Pour exercer légalement leur emploi, les personnels des corps des statistiques économiques doivent prêter serment devant le tribunal civil.
Article 47.- Seront considérées comme fautes graves au sens du statut général de la Fonction Publique, les fautes suivantes commises par un fonctionnaire de la spécialité statistiques économiques, quel que soit le corps auquel il appartient, sans préjudice des poursuites pénales :
- la violation du secret statistique, tel qu’il est défini à l’article 10 du décret n° 125/PR du 19 avril 1963, portant organisation d’un service national de la statistique ;
- la falsification notoire de tout document établi, tant à la collecte des données statistiques que lors de leur élaboration ou de leur publication.
Article 48.- Le reclassement des corps existant dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.
SECTION VII : SPECIALITE PRIX
Article 49.- La spécialité prix correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour la conception, l’organisation des enquêtes économiques et l’application de la politique des prix des pouvoirs publics.
Article 50.- La spécialité prix comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 51.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 52.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les agents de la spécialité doivent prêter serment devant le tribunal civil et être porteurs de leur commission d’emploi, qui leur est délivrée par le Ministre dont relève la spécialité, après leur titularisation.
Le serment n’est pas renouvelé, tant qu’il n’y a pas d’interruption de la fonction quelles que soient les attributions successives confiées aux intéressés. Les fonctionnaires qui reprennent leur service dès la cessation des causes pour lesquelles ils ont dû le suspendre ne sont pas considérés comme ayant interrompu leurs fonctions et n’ont pas à prêter un nouveau serment. Le changement de résidence n’entraîne ni nouvelle prestation de serment ni nouvel enregistrement de la prestation antérieure.
Tout fonctionnaire quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa commission à l’administration.
Article 53.- Le reclassement des corps existant dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du président décret.
SECTION VIII : SPECIALITE INSTRUMENTS DE MESURE
Article 54.- La spécialité instruments de mesure correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour la conception, l’organisation, l’application et les travaux courants dans le domaine du contrôle et de la vérification des instruments de mesure.
Article 55.- La spécialité instruments de mesure comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 56.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous, qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 57.- Pour exercer légalement leurs fonctions, les personnels des corps des instruments de mesure doivent être porteurs de leur commission d’emploi et avoir prêté serment devant le tribunal civil.
La commission d’emploi est délivrée par le Ministre dont relève la spécialité après titularisation du fonctionnaire.
TITRE IV:
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58.- Le corps des brigadiers de douanes (C2) créé par décret n°789/PR/MFP/CTA/MFBT/DD du 4 novembre 1968, est placé en voie d’extinction.
Article 59.- Pendant une période transitoire, à laquelle il sera mis fin par décret, les agents des corps de la spécialité gestion administrative pourront être intégrés dans les corps de la spécialité économique et financière sous réserve des dispositions expressément prévues à cet égard dans le décret n°217/PR/MINECOFIN du 7 mars 1981 portant organisation de l’Institut National des Finances.
Article 60.- Les décrets n°789/PR/MFP/CTA/MF.BT.DD du 4 novembre 1968, n°876/PR/MFP/CTA/MFB.CD du 18 novembre 1968, n°875/PR/MFP/MFB.DE du 18 novembre 1968, n°873/PR/MFP/CTA du 13 novembre 1968, n°12/PR/MAEDPMERHSTAT du 11 janvier 1969, n°224/PR/MINECOFIN/MFP/RA du 10 octobre 1975, 892/PR/MFP/MINECOFIN/P du 21 octobre 1976 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au corps placé en voie d’extinction.
Article 61.- Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Domaines, de l’Enregistrement de la Conservation Foncière de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, le Ministre du Plan, du Développent et des Planifications, le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 20 août 1981
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre ;
Léon MEBIAME
Le Ministre chargé de la Fonction Publique,
du Travail et de l’Emploi ;
Jules BOURDES OGOULIGUENDE
P/Le Ministre de la Planification,
du Développement et des Participations,
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre par Intérim;
Augustin HERVO-AKENDENGUE
Le Ministre d’Etat, Ministre des Domaines,
de l’Enregistrement de la Conservation
Foncière de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre ;
Henri MINKO
Le Ministre de l’Economie et des Finances ;
Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU
SPECIALITE GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (Art. 10)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
A1 |
ADMINISTRATEURS DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS
|
Grade supérieur : Article 5 du présent décret
|
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Diplôme de l’Institut national des Finances |
||
A2 |
ATTACHES DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe 2 certificats de Licence en Droit ou en Sciences Economiques, plus certificat attestant succès à un stage à l’institut des Finances Voie interne Concours professionnel |
||
B1 |
ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Admission sur concours avec Baccalauréat de l’enseignement secondaire ou Capacité en Droit. Voie interne Concours professionnel |
||
B2 |
SECRETAIRES DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Admission sur concours avec B.EP.C ou Première année de Capacité en Droit Voie interne Concours professionnel |
||
C |
COMMIS DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret |
Voie interne Article 67 du Statut Général. |
Grade normal |
Voie externe Admission sur concours avec C.E.P.E. |
SPECIALITE GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (Art. 11)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
ADMINISTRATEURS DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Tous emplois de conception et d’organisation dans les services économiques et financiers centraux Chef de services économiques et financiers |
Directeurs généreux Directeurs et Directeurs Adjoints de services centraux |
ATTACHES DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Tous emplois de conception et d’organisation dans les sections économiques ou financières des services centraux Chef des sections économiques et financières des divers ministères. |
Chanceliers dans les représentations extérieures de la République |
ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Tous emplois d’exécution comportant des responsabilités de gestion économique et financière Chefs de bureau de comptabilité des divers ministères Gestionnaires-comptables |
|
SECRETAIRES DE SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Tous emplois d’exécution comportant une certaine initiative assortie de responsabilités précises dans les domaines économiques et financiers. |
|
COMMIS DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |
Tous emplois comportant l’exécution des tâches financières courantes |
|
SPECIALITE DOUANES (Art. 15)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELLATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
INSPECTEURS CENTRAUX DES DOUANES
|
Deviennent Inspecteurs Principaux des Douanes au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Admission sur titres avec Licence ou Maîtrise (Droit, Sciences Economiques, Gestion), plus spécialisation sanctionnée par diplôme délivré par une Ecole des Douanes agréée par le Gouvernement |
||
A2 |
INSPECTEURS DES DOUANES |
Deviennent Inspecteurs des Douanes de grade supérieur au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Concours plus formation sanctionnée par un diplôme délivré par une Ecole des Douanes agréée par le Gouvernement |
SPECIALITE DOUANES (Art. 15 SUITE)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELLATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
B1 |
Bureaux CONTROLEURS DES DOUANES
Brigades LIEUTENANTS DES DOUANES
|
Deviennent Contrôleurs Principaux des Douanes ou Lieutenant Major des Douanes au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du statut Général |
Grade normal
|
Concours avec Baccalauréat, Capacité en Droit, Brevet Supérieur ou diplôme équivalent, plus obligation de satisfaire à un examen professionnel à l’issue du stage Voie interne Concours professionnel
Concours professionnel |
||
B2 |
Bureaux AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES
Brigades ADJUDANTS DES DOUANES |
Deviennent Agents de Constatation principaux ou Adjudants Chefs des Douanes au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Concours avec BE, BEPC, ou diplôme équivalent, plus obligation de satisfaire à un examen professionnel à l’issue de l’année de stage Voie interne Concours professionnel
Voie interne concours professionnel |
||
C |
Bureaux COMMIS DES DOUANES
Brigades BRIGADIERS DES DOUANES |
Deviennent Commis Principaux ou Brigadier Chefs des Douanes au grade supérieur. |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Concours commun avec CEPE plus obligation de satisfaire à un examen professionnel à l’issue de l’année de stage NB. La distinction entre bureaux et brigades est prononcée en cours de carrière suivant demande de disposition |
SPECIALITE DOUANES (Art. 16)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
INSPECTEURS CENTRAUX DES DOUANES |
Tous emplois de conception et d’organisation d’ensemble du service des douanes Contrôles généraux des activités à tous les autres niveaux |
Direction des Douanes |
INSPECTEURS DES DOUANES |
Assistance aux emplois précédents Responsabilité directe de mise en œuvre et de gestion d’un centre douanier |
|
CONTROLEURS DES DOUANES
LIEUTENANTS DES DOUANES |
Tous emplois comportant l’application sur pièces de la législation douanière. Chef de bureaux. |
|
Responsabilités de l’ensemble des opérations de vérifications douanières matérielles dans un centre principal |
|
|
AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES
ADJUDANTS DES DOUANES |
Assistance des Contrôleurs Principaux Responsabilités de l’exécution de l’établissement et du contrôle des documents douaniers |
|
Assistance aux lieutenants dans les Centres principaux Responsabilité de l’ensemble des opérations de vérifications douanières matérielles dans les centres secondaires |
|
|
COMMIS DES DOUANES
BRIGADIERS DES DOUANES |
Exécution des travaux courants d’établissement et de vérification des documents douaniers |
|
Exécution des vérifications matérielles |
|
SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES (Art. 21)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELLATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1
|
INSPECTEURS CENTRAUX DES IMPOTS
|
Deviennent Inspecteurs Principaux des Impôts au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Licence ou Maîtrise (Droit, Sciences Economiques) ou diplôme d’une école supérieure de commerce ou d’un Institut supérieur de gestion, probatoire d’Expertise Comptable ou tout autre diplôme jugé équivalent, plus diplôme d’une école des impôts agréée par le Gouvernement (ENI ou similaire) |
SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES (Art. 21 SUITE)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELLATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1
|
|
Grade normal |
Voie interne Concours ouvert aux inspecteurs des impôts ; obligation de suivre le stage de formation des Inspecteurs Centraux à l’ENI et d’en sortir avec le diplôme |
A2 |
INSPECTEURS DES IMPOTS |
Deviennent Inspecteurs des Impôts de grade supérieur au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général. |
Grade normal |
Voie externe Mêmes diplômes que ci-dessus, plus scolarité complète dans une école des Impôts agréée par le Gouvernement (ENI ou similaire), non sanctionnée par le diplôme, mais avec moyenne de 9/20 au minimum et sous réserve de l’examen du dossier de l’intéressé Voie interne Concours professionnel |
||
B1
|
CONTROLEURS DES IMPOTS |
Deviennent Contrôleurs Principaux de grade supérieur au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie interne – Admission sur titres pour les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant 2 années d’études supérieures (Droit, Sciences Economiques) - Admission sur concours avec Baccalauréat, plus obligation de suivre un stage de formation Voie interne Concours professionnel |
||
grade normal |
Voie externe Admission sur concours ouvert aux candidats titulaires d’un BEPC ou de 1ère année de Capacité en Droit, plus obligation de suivre un stage de formation sanctionné par un examen probatoire |
SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES (Art. 21 SUITE)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELLATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
B2 |
AGENTS D’ASSIETTE DES IMPOTS |
Deviennent Agents d’Assiette principaux des Impôts au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général. |
grade normal |
Voie externe Admission sur concours ouvert aux candidats titulaires d’un BEPC ou de 1ère année de Capacité en Droit, plus obligation de suivre un stage de formation sanctionné par un examen probatoire |
SPECIALITE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES (Art. 22)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
INSPECTEURS CENTRAUX DES IMPOTS |
Tous emplois de conception et d’organisation pour la détermination et l’application des règlements fiscaux Coordination et contrôle de la marche des inspecteurs et contrôles fiscaux Responsabilité d’une Direction des Impôts, d’un Service ou d’une Inspection |
Direction des Impôts |
INSPECTEURS DES IMPOTS |
Responsabilité dans une Direction ou une Inspection. |
|
CONTROLEURS DES IMPOTS |
Responsabilité dans une Inspection Responsabilité dans un service |
|
AGENTS D’ASSIETTE |
Travaux d’exécution |
|
SPECIALITE DOMAINES ET ENREGISTRMENT (Art. 27)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
INSPECTEURS CENTRAUX DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT
|
Deviennent Inspecteurs Principaux des Domaines et de l’enregistrement au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Licence ou Maîtrise (Droit, ou Sciences Economiques), plus 2 années de spécialisation en matière fiscale sanctionnées par un diplôme délivré par un établissement d’Etat (ENI ou similaire) Voie interne Concours professionnel |
||
A2 |
INSPECTEURS DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT |
Deviennent Inspecteurs de grade supérieur des Domaines et de l’enregistrement au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal
|
Voie externe Deux certificats de Licence, plus une année de spécialisation en matière fiscale dans un établissement agréé par le Gouvernement (ENI ou similaire), sanctionnée par un diplôme - Agents ayant suivi la filière d’inspecteur Central, sans avoir obtenu le diplôme correspondant, mais avec 9/20 de moyenne au minimum et sous réserve d’examen du dossier Voie interne Concours professionnel |
SPECIALITE DOMAINES ET ENREGISTRMENT (Art. 27 SUITE)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
B1 |
CONTROLEURS DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT
|
Deviennent Contrôleurs Principaux des Domaines et de l’enregistrement au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Baccalauréat ou Capacité en Droit plus 1 année de spécialisation en matière fiscale dans un établissement d’Etat ou dans tout autre établissement agréé par le Gouvernement, sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat Candidats ayant suivi la formation des Inspecteurs des Domaines (A2) sans avoir obtenu les titres requis, mais ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 9/20 et après examen du dossier.
Voie interne Concours professionnel. |
SPECIALITE DOMAINES ET ENREGISTRMENT (Art. 27 SUITE)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
B2 |
AGENT DE CONSTATATION DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT |
Deviennent Agents de Constatation Principaux des Domaines et de l’enregistrement au grade supérieur. |
Voie interne Article 67 du Statut Général. |
Grade normal |
Voie externe Admission sur concours ouvert aux titulaires du BEPC ou d’un diplôme équivalent, plus obligation de suivre 6 mois de stage d’initiation à la fiscalité dans un Etablissement d’Etat. Candidats ayant suivi la formation des Contrôleurs des Domaines et de l’Enregistrement sans avoir obtenu les titres requis, mais ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 9/20, et après examen du dossier. Voie interne Par concours professionnel ouvert aux agents de la hiérarchie C de l’administration Générale en service aux Domaines |
SPECIALITE DOMAINES ET ENREGISTREMENT (Art. 28)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
INSPECTEURS CENTRAUX DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT |
Tous emplois de conception et d’organisation pour la détermination et l’application des règlements fiscaux et domaniaux
Coordination et contrôle de la marche des inspections et contrôles |
Directeurs des Domaines et de l’Enregistrement |
INSPECTEURS DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT |
Responsabilité dans une Inspection ou un service en matière de constatation, liquidation et recouvrement des impôts et taxes perçus par l’administration des Domaines |
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CONTROLEURS DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT |
Responsabilité dans les Services de Contrôle et, éventuellement, dans les bureaux locaux des Domaines et de l’Enregistrement, pour liquidation et la perception de certains impôts et taxes, la vente des timbres fiscaux, le contrôle de la régularité des dossiers fiscaux et domaniaux |
|
AGENTS DE CONSTATATION DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT |
Toutes tâches d’exécution dans les Inspections et les Services de Contrôle, des Domaines et de l’Enregistrement. |
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SPECIALITE TRESOR (Art. 33)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
INSPECTEURS CENTRAUX DU TRESOR |
Deviennent Inspecteur Principaux du Trésor au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Licence ou Maîtrise (Droit, ou Sciences Economiques), ou autre diplôme équivalent, plus diplôme de l’Ecole Nationale des Services Extérieurs du Trésor (ENST)
Voie interne Concours ouvert aux Inspecteurs remplissant les conditions prévues à l’article 35 du Statut Général plus diplôme de l’ENST |
SPECIALITE TRESOR (Art. 33 SUITE)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A2 |
INSPECTEURS DU TRESOR |
Deviennent Inspecteur Divisionnaires du Trésor au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Admission des candidats sortant de l’ENST n’ayant pas obtenu le diplôme, mais dont la moyenne n’est pas inférieur à 9/20 et après examen du dossier Voie interne Concours professionnel |
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B1 |
CONTROLEURS ET HUISSIERS DU TRESOR |
Deviennent Contrôleurs et Huissiers Principaux du Trésor au grade supérieur
Grade normal |
Voie interne Article 67 du Statut Général Voie externe Admission sur titres pour les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années d’études supérieures (Droit ou Sciences Economiques) Admission sur concours direct ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat ou de la Capacité en Droit Voie interne Concours professionnel |
B2 |
AGENT DE RECOUVREMENT DU TRESOR |
Deviennent Agents de Recouvrement Principaux au grade supérieur
Grade normal |
Voie interne Article 67 du Statut Général Voie externe Admission sur concours ouvert aux candidats titulaires du BEPC ou de la Première année de Capacité en Droit Admission sur titres pour les candidats titulaires du Baccalauréat ou de la Capacité en Droit. Obligation de suivre un stage de formation professionnelle sanctionné par un examen probatoire |
SPECIALITE TRESOR (Art. 34)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
INSPECTEURS CENTRAUX DU TRESOR |
Tous les emplois comportant les fonctions de direction de conception dans les services du trésor
Responsabilité d’une direction des services centraux du trésor. Receveur Percepteur Principal ou Trésorier Provincial |
Trésorier Payeur général
Direction Générale de la comptabilité publique
Fondés de Pouvoirs de la trésorerie générale Inspecteurs – Vérificateurs
Mandataires du Trésorier Payeur Général Chargés d’Etudes Agents Comptables. |
INSPECTEURS DU TRESOR |
Tous les emplois comportant les fonctions d’encadrement dans les services centraux du trésor, ou la gestion d’une Recette Perception
Receveur - Percepteur |
Receveurs spéciaux sous-directeurs d’Administration Centrale
Adjoint au Trésorier Provincial |
CONTROLEURS, HUISSIERS DU TRESOR |
Responsable d’un service dans l’administration Centrale du Trésor – Gestion d’une Perception |
Adjoint au Receveur Percepteur |
AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR |
Responsabilité de l’exécution des tâches exigeant des connaissances professionnelles limitées au moins à un service d’administration centrale. |
Adjoint au Percepteur. |
SPECIALITE STATISTIQUES ECONOMIQUES (Art. 44)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT LE GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
INGENIEURS STATISTICIENS ECONOMISTES |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret |
Voie interne Article 67 du Statut Général. |
Grade normal |
Voie externe Concours ou admission sur titre : Licence ou Maîtrise, plus Diplôme de statisticien ou statisticien – économiste délivré par Ecole Nationale de la Statistique et de l’administration Economique de Paris (ENSAE 1ère Division) – Centre Européen de formation des Statisticiens Economistes pour les Pays en voie de Développement (CESD 1ère Division) - Tout autre établissement d’enseignement de la statistique délivrant un diplôme équivalent et reconnu par l’Etat. |
SPECIALITE STATISTIQUES ECONOMIQUES (Art. 44 SUITE)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT LE GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A2 |
INGENIEURS DES TECHNIQUES STATISTIQUES |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret. |
Voie interne Article 67 du Statut Général. |
Grade normal |
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : Baccalauréat, plus Diplôme de Cadre Statisticien délivré par : Ecole Nationale de la Statistique et de l’administration Economique de Paris (2ème division). Centre de formation des Statisticiens pour les Pays en voie de Développement (2ème division)
Concours professionnel |
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B1 |
ADJOINTS TECHNIQUES DES STATISTIQUES |
Deviennent adjoints Techniques Principaux au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : Niveau Terminale, plus Diplôme d’Adjoint Technique de la Statistique délivré par – Centre International de formation Statistique de Yaoundé (C.I.F.S. Section Adjoints Techniques). - Ecole de Statistiques d’Abidjan Section Adjoints Techniques – Tout autre établissement d’enseignement de la statistique délivrant un diplôme équivalent reconnu par l’Etat Voie interne Concours professionnel |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
B2 |
AGENTS TECHNIQUES DES STATISTIQUES |
Deviennent agents Techniques Principaux au grade supérieur. |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe B.E.P.C plus diplôme d’agent technique délivré par :
Agents Technique)
(section Agents Techniques)
Voie interne Concours professionnel |
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C |
COMMIS DES STATISTIQUES |
Deviennent Commis Principaux des Statistiques au grade supérieur.
Grade normal |
Voie interne Article 67 du Statut Général Concours avec CEPE ou diplôme équivalent ou Certificat de scolarité sans obtention du diplôme d’un établissement du niveau B2 |
SPECIALITE STATISTIQUES ECONOMIQUES (Art. 45)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
INGENIEURS STATISTICIENS ECONOMISTES |
Emploi de conception et d’organisations générales des études statistiques et économiques générales Chefs de service dans les services centraux |
Direction dans les services centraux
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INGENIEURS DES TECHNIQUES STATISTIQUES |
Responsabilité de l’organisation et de la mise en œuvre de travaux déterminés. Assistance aux emplois précédents Chefs de section des travaux |
|
ADJOINTS TECHNIQUES DES STATISTIQUES |
Responsabilité de l’exécution générale des travaux statistiques Chefs de bureau à l’échelon central ou à l’échelon régional |
|
AGENTS TECHNIQUES DES STATISTIQUES |
Assistance aux emplois précédents Responsabilité de l’exécution particulière d’un travail statistique |
|
COMMIS DES STATISTIQUES |
Exécution de tous travaux courants |
|
SPECIALITE PRIX (Art. 50)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
INSPECTEURS CENTRAUX DES PRIX |
Deviennent Inspecteurs Principaux des Prix au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Licence ou Maîtrise (Droit, Sciences Economiques), plus une année de spécialisation sanctionnée par un diplôme délivré par un Etablissement d’Etat (Ecole de la Concurrence et de la Consommation, ou similaire) Voie interne Concours professionnel |
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A2 |
INSPECTEURS DES PRIX |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
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Grade normal |
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : D.E.U.G, plus une année de spécialisation en matière fiscale dans un Etablissement agréé par le Gouvernement (Ecole de la Concurrence et de la Consommation ou similaire) sanctionnée par un diplôme
Voie interne Concours professionnel |
B1 |
CONTROLEURS DES PRIX |
Deviennent Contrôleurs Principaux des Prix au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : Baccalauréat ou diplôme technique équivalent, plus obligation de suivre un stage sanctionné par un examen
Voie interne Concours professionnel |
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B2 |
AGENT DE CONTROLE DES PRIX |
Deviennent agents de Contrôle Principaux des Prix au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
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Grade normal |
Voie externe Candidats titulaires du BEPC ou d’un diplôme technique équivalent assorti d’une justification du niveau de classe de première |
SPECIALITE PRIX (Art. 51)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
INSPECTEURS CENTRAUX DES PRIX |
Emplois de conception et d’organisation des modalités de Contrôle des prix et de la mise en œuvre des enquêtes économiques générales. Chefs des services centraux |
Direction dans les services centraux |
INSPECTEURS DES PRIX |
Assistance aux emplois précédents Responsabilités de l’organisation et de la mise en œuvre de contrôles ou d’enquêtes déterminées. Chefs de Services provinciaux des prix |
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CONTROLEURS DES PRIX |
Assistance aux emplois précédents Responsabilités de l’exécution technique de contrôle et d’enquêtes déterminées |
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AGENTS DE CONTROLE DE PRIX |
Tous travaux courants de contrôle des prix ou d’enquêtes économiques |
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SPECIALITE INSTRUMENTS DE MESURE (Art. 55)
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CORPS |
MODIFICATION D’APPELATION SUIVANT GRADE |
CONDITIONS D’ACCES ET DE RECRUTEMENT |
A1 |
INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Concours ou admission sur titres avec Licence ou Maîtrise (Sciences), plus diplôme d’une Ecole de Métrologie agréée par l’Etat Voie interne Concours professionnel |
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A2 |
INGENIEURS ADJOINTS DES INSTRUMENTS DE MESURE |
Grade supérieur : Article 5 du présent décret |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie interne Concours professionnel |
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B1 |
CONTROLEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE |
Deviennent Contrôleurs Principaux au grade supérieur |
Voie interne Article 67 du Statut Général |
Grade normal |
Voie externe Concours avec Baccalauréat |
SPECIALITE INSTRUMENTS DE MESURE (Art. 56)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE |
Emplois de conception et d’organisation des modalités de Contrôle et de vérification des instruments de mesure. |
Chef du Service des Instruments de Mesure |
INGENIEURS ADJOINTS DES INSTRUMENTS DE MESURE |
Assistance aux emplois précédents. |
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CONTROLEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE |
Exécution des travaux de vérification et de contrôle des instruments de mesure. |
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ANNEXE AU DECRET 860/PR/MFP FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ANCIENS CORPS |
RAPPEL DES TEXTES LES REGISSANTS
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NOUVEAUX CORPS |
INSPECTEURS PRINCIPAUX DES |
|
|
DOUANES
INSPECTEURS CENTRAUX DES DOUANES CAPITAINES ET COMMANDANTS
DES DOUANES
CONTROLEURS DES DOUANES
LIEUTENANT DES DOUANES
AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES
ADJUDANTS DES DOUANES COMMIS DES DOUANES BRIGADIERS CHEFS DES DOUANES
|
Décret n° 789/PR/MFP/CTA/MF/DD du 4 novembre 1968 |
INSPECTEURS CENTRAUX DES DOUANES
INSPECTEURS DES DOUANES
CONTROLEURS DES DOUANES
LIEUTENANTS DES DOUANES
AGENTS DE CONSTATATION DES DOUANES
ADJUDANTS DES DOUANES COMMIS DES DOUANES BRIGADIERS DES DOUANES |
INSPECTEURS PRINCIPAUX DES |
|
|
CONTRIBUTIONS DIRECTES
INSPECTEURS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
CONTROLEURS DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
AGENTS DE CONSTATATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
|
Décret n° 876/PR/MFP/CTA/MFB/CD du 18 novembre 1968 |
INSPECTEURS CENTRAUX DES IMPOTS
INSPECTEURS DES IMPOTS
CONTROLEURS DES IMPOTS
AGENTS D’ASSIETTE
|
INSPECTEURS PRINCIPAUX DES DOMAINES
INSPECTEURS DES DOMAINES
CONTROLEURS DES DOMAINES
AGENT DE CONSTATATION DES DOMAINES |
Décret n° 875/PR/MFP/MFB/DE du 18 novembre 1968 |
INSPECTEURS CENTRAUX DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT
INSPECTEURS DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT
CONTROLEURS DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT
AGENTS DE CONSTATATION DES DOMAINES ET DE L’ENREGISTREMENT |
INSPECTEURS PRINCIPAUX ET CENTRAUX DU TRESOR
INSPECTEURS DU TRESOR
CONTROLEURS DU TRESOR PERCEPTEURS PRINCIPAUX
AGENTS DE RECOUVREMENT AGENTS SPECIAUX |
Décret n° 873/PR/MFP/CTA du 13 novembre1968 |
INSPECTEURS CENTRAUX DU TRESOR
INSPECTEURS DU TRESOR
CONTROLEURS HUISSIERS DU TRESOR
AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR |
ANNEXE AU DECRET 860/PR/MFP FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE (SUITE)
ANCIENS CORPS |
RAPPEL DES TEXTES LES REGISSANTS
|
NOUVEAUX CORPS |
INGENIEURS DES STATISTIQUES ECONOMIQUES
ADJOINT TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE
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Décret n°012/PR/MAEDDPMERH/STAT du 11 Janvier 1969 |
INGENIEURS STATISTICIENS ECONOMISTES
ADJOINTS TECHNIQUES DES STATISTIQUES
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AGENTS TECHNIQUES DE LA STATISTIQUE
COMMIS DE LA STATISTIQUE
|
Décret n°012/PR/MAEDDPMERH/STAT du 11 Janvier 1969 |
AGENT TECHNIQUES DES STATISTIQUES
COMMIS DES STATISTIQUES |
INSPECTEURS DES PRIX
CONTROLEURS DES PRIX CONTROLEURS ADJOINTS DES PRIX |
Décret n° 224/PR/MINECOFIN/MFP/RA du 10 Octobre 1975 |
INSPECTEURS DES PRIX
CONTROLEURS DES PRIX AGENTS DE CONTROLE DES PRIX |