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Décrets

Décret n°792 /PR/MFP du 30 juin 1980 fixant les statuts particuliers du personnel des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise

792/PR/MFP - 30/06/1980

Décret n°792 /PR/MFP du 30 juin 1980 fixant les statuts particuliers du personnel des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°278 /PR et n°280/PR en date du 27 février 1980 fixant la composition du Gouvernement ;

Vu la loi n°2 du 4 juin 1977 fixant le Statut Général  de la Fonction Publique ;

Vu le décret n°791/PR du 30 juin 1980 portant création, organisation et attributions de la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise ;

Après avis du comité consultatif  de la Fonction Publique ;

La chambre administrative de la Cour suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu.

 

                                                                                                                        DECRETE :

Article 1er.- Le présent décret, pris en application de l’article 5 de la loi n°002 susvisée, fixe les statuts particuliers du personnel fonctionnaire appartenant aux Archives Nationales, à la Bibliothèque Nationale et à la Documentation Gabonaise.

 

                                               CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES AU PERSONNEL DES ARCHIVES NATIONALES,

                                                                   DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET DE LA DOCUMENTATION GABONAISE

                                                                                                            Section 1 : Hiérarchie

Article  2.- Le personnel des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise est réparti en deux groupes de corps :

      ‐ les corps du personnel de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise;

      ‐ les corps du personnel des services techniques des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise.

Article 3.- Le personnel de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise est  constitué comme suit :

 

HIERARCHIE

CORPS

GRADE

 

 

A 1

 

1° Conservateurs d’Archives

 

 

 

2° Conservateurs de la

Bibliothèque Nationale

 

 

3° Documentalistes

 

Grade sup : Conservateur principal d’Archives

Grade inf : Conservateur d’Archives

 

Grade sup : Conservateur principal de la Bibliothèque Nationale

Grade inf :   Conservateur          de      la

Bibliothèque Nationale

 

Grade sup : Documentaliste principal

Grade inf : Documentaliste

 

 

HIERARCHIE

CORPS

GRADE

 

 

 

 

 

A2

 

1° Archivistes

 

 

 

 

2° Bibliothécaires

 

 

 

3°Documentalistes adjoints

 

Grade sup : Archiviste principal

 

Grade inf : Archiviste

 

Grade sup : Bibliothécaire principal

 

Grade inf : Bibliothécaire

 

Grade sup : Documentaliste adjoint principal

 

Grade inf : Documentaliste adjoint

 

 

 

 

 

 

B 1

 

1° Sous-Archivistes

 

 

 

 

2° Sous-Bibliothécaires

 

 

 

 

3° Sous-Documentalistes

Grade sup : Sous-Archiviste principal

 

Grade inf : Sous-Archiviste

 

Grade sup : Sous-Bibliothécaire principal

 

Grade inf : Sous-Bibliothécaire

 

Grade sup : Sous-Documentaliste principal

 

Grade inf : Sous-Documentaliste

 

 

 

 

 

B 2

 

1° Aides-Archivistes

 

 

 

2°Aides-Bibliothécaires

 

 

 

 

3° Aides-Documentalistes

Grade sup : Aide-Archiviste principal

 

Grade inf : Aide- archiviste

 

Grade sup : Aide-Bibliothécaire principal

 

Grade inf : Aide- Bibliothécaire

 

Grade sup : Aide-Documentaliste principal

 

Grade inf : Aide-Documentaliste

 

 

Article 4.- Le personnel des services techniques des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise est constitué comme suit :

HIERARCHIE

CORPS

GRADE

 

 

 

 

 

A2

 

1° Chefs de laboratoire de reprographie

 

 

 

2°Restaurateurs de documents

 

 

3° Relieurs

Grade sup : Chef de laboratoire principal de reprographie

Grade inf : Chef de laboratoire de reprographie

 

Grade sup : Restaurateur principal de documents

Grade inf : Restaurateur de documents

 

Grade sup : Relieur principal

Grade inf : Relieur

 

 

 

HIERARCHIE

CORPS

GRADE

 

 

 

 

B 1

 

1° Opérateurs photographes

 

 

                                          

2° Restaurateurs adjoints de

documents

 

 

 

3° Relieurs adjoints

Grade sup : Opérateur photographe principal

Grade inf : Opérateur photographe

 

Grade sup : Restaurateur adjoint principal de documents

Grade inf : Restaurateur adjoint de

documents

 

Grade sup : Relieur adjoint principal

Grade inf : Relieur adjoint

 

 

 

 

 

B2

 

1° Aides-Opérateurs

photographes

 

 

2° Aides-Restaurateurs de

documents

 

 

 

3° Aides-Relieurs

Grade sup : Aide-Opérateur photographe principal

Grade inf : Aide-Opérateur photographe

 

Grade sup : Aide-Restaurateur principal

de documents

Grade inf : Aide-Restaurateur de

documents

 

Grade sup : Aide-Relieur principal

Grade inf : Aide-Relieur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Section 2 : Fonctions

Article 5.- Les fonctions de direction, de commandement, de conception et d’inspection sont exercées exclusivement par les fonctionnaires de la catégorie A (hiérarchie 1 et 2), les fonctions d’exécution, variables suivant le classement hiérarchique des intéressés, incombant aux agents appartenant à la catégorie B.

                                                                                               Section 3 : Recrutement direct et professionnel

Article 6.- Pour l’accès à chacun des corps définis aux articles 2 et 4 ci-dessus, le recrutement se fait sur concours ou sur titre.

          Toutefois, il peut être exceptionnellement procédé au recrutement direct sur titre, sans concours, lorsque le nombre des candidats détenteurs de titres ou diplômes exigés pour le concours est inférieur ou égal au nombre des postes à pourvoir.

         De même, le recrutement sur titre est de règle lorsque le titre ou le diplômes détenu par le candidat est d’un degré supérieur à celui exigé pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans le corps, à condition que le nombre des candidats audit concours soit inférieur ou égal au nombre des postes à pourvoir.

Article 7.- Les modalités d’organisation et le programme des concours prévus pour le recrutement direct ou le recrutement professionnel dans les corps des fonctionnaires des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation  Gabonaise, font l’objet d’un arrêté pris sur proposition conjointe du Ministre secrétaire Général de la Présidence de la République et  du Ministre de la Fonction Publique.

                                                                                                           Section 4 : Avancement

Article 8.- Les conditions générales d’avancement de classe et d’échelon sont fixées par l’article 67 du statut général.

         Pour l’application de l’article 71 du statut général, il est précisé, en ce qui concerne l’avancement de classe, que seul l’avancement au choix est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.

         L’avancement de classe, après 4 ans d’ancienneté dans l’échelon le plus élevé de la classe, est automatique.

         La proportion des fonctionnaires proposables au choix pour la classe supérieure est fixée à 25% des promouvables à l’ancienneté.

                                                                                                        Section 5 : Reclassement

Article 9.- Les reclassements qui interviennent à la suite des propositions prévues à l’article 42 du statut général des fonctionnaires se feront dans les conditions suivantes :

I°) Lorsque le fonctionnaire sera reclassé à un indice égal à celui qu’il détenait dans sa catégorie précédente, il conserve l’ancienneté acquise dans l’échelon correspondant à cet indice.

2°) Lorsque le fonctionnaire sera reclassé à un indice supérieur à celui qu’il détenait dans sa catégorie précédente, l’ancienneté qu’il possédait dans l’échelon sera :

  • conservée si le gain d’indice est inférieur ou égal à 10 points ;
  • diminuée de moitié si le gain d’indice est compris entre II et 25 points inclus ;

-     annulée si le gain d’indice est supérieur à 25 points.

                                                                                              Section 6 : Echelonnements indiciaires

Article 10.- Les échelonnements indiciaires applicables au personnel des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise définis aux articles 3 et 4 sont fixés par le décret n°35/PR/MFP-CTA du 30 janvier 1968, portant échelonnements indiciaires dans la Fonction Publique Gabonaise et les textes modificatifs subséquents.

                                                                                                  Section 7 : Dispositions diverses

Article 11.- Les fonctionnaires de la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise, bénéficient de la prime de technicité créée par le décret n°329/PR du 6 Juillet 1967 dont les modalités d’attribution feront l’objet d’un texte ultérieur.

Article 12.- Les membres du personnel des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise peuvent bénéficier périodiquement de cours, séminaires et conférences de perfectionnement et de mise à jour.

Article 13.- Tout  agent devra  s’engager à ne pas communiquer ou divulguer, sans autorisation, les informations ou les documents confidentiels de quelque nature qu’ils soient dont il pourrait avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

          Toute violation de secret entraînera pour l’agent qui s’en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles.

                                    CHAPITRE 1er: DISPOSITIONS  PROPRES AU CORPS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION DES ARCHIVES NATIONALES,

                                                                             DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET DE LA DOCUMENTATION GABONAISE

                                                                                                           Section 1 : Personnel de la hiérarchie A 1

Article 14.- Les corps  des fonctionnaires de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque  Nationales et de la Documentation Gabonaise appartenant à la hiérarchie AI comportent un grade supérieur et un grade inférieur, tel qu’il ressort de l’article 3 du présent décret.

           Le grade inférieur  comporte:

  • une  troisième classe avec deux échelons et un échelon stagiaire;
  • une deuxième classe avec deux échelons ;
  • une première classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec un seul échelon.

         Le grade supérieur, sans classe, comprend trois échelons.

Article 15.- L’effectif  des fonctionnaires pouvant appartenir au grade supérieur est limité à 25% de l’effectif total du corps.

Article 16.- Aucune distinction entre les sexes n’est faite en ce qui concerne l’accès à ces différents corps.

Article 17.- Peuvent seuls être nommés aux grades de conservateurs et documentalistes, les candidats ayant satisfait aux examens de sortie d’une Ecole Supérieure spécialisée  agréée par le Gouvernement.

Article 18.- Il n’y a pas de concours professionnel pour le recrutement du personnel de la hiérarchie AI de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque  Nationale et de la Documentation Gabonaise.

Article 19.- Sous réserve des dispositions de l’article 21 du statut général, peuvent seuls être proposables au grade supérieur de leur corps, les Conservateurs d’Archives, les Conservateurs de la Bibliothèque Nationale et les Documentalistes comptant, d’une part, 30 mois d’ancienneté dans le 2° échelon de la Ière classe, d’autre part, 15 ans de services administratifs effectifs dans les conditions fixées respectivement à l’article 15 du présent décret  et au chapitre 2 du titre 4 du statut général.

                                                                                                        Section 2 : Personnel de hiérarchie A2

Article 20.- Les corps des fonctionnaires de l’administration des Archives Nationales, de la  Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise appartenant à la hiérarchie A2 comportent un grade supérieur et un grade inférieur, tel qu’il ressort de l’article 3 du présent décret.

          Le grade inférieur  comporte :

  • une troisième classe avec deux échelons  et un échelon stagiaire ;
  • une deuxième classe avec deux échelons ;
  • une première classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec un seul échelon.

        Le grade supérieur, sans classe, comprend 3 échelons.

Article 21.- L’effectif  des fonctionnaires pouvant appartenir au grade supérieur est limité à 30 % de l’effectif du corps.

Article 22.- Aucune distinction entre les sexes n’est faite en ce qui concerne l’accès à ces différents corps.

Article 23.- Peuvent être seuls nommés dans les corps des Archivistes, Bibliothécaires et Documentalistes adjoints, les candidats ayant satisfait aux examens de sortie d’une école spécialisée agréée par le Gouvernement.

Article 24.- Outre les promotions décidées par le chef de l’Etat en vertu des dispositions prévues à l’article 21 du statut général, le recrutement des Archivistes, Bibliothécaires et Documentalistes adjoints, à titre professionnel, peut s’effectuer par voie de concours professionnel dans les conditions fixées aux articles 36 à 39 du statut général, ou par inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 25% des emplois vacants, parmi les fonctionnaires suivants appartenant à la hiérarchie BI :

  1. Sous-Archivistes ;
  2. Sous-Bibliothécaires ;
  3. Sous-Documentalistes.

Article 25.- Sous réserve des dispositions de l’article 21 du statut général, peuvent seuls être proposables au grade supérieur de leurs corps, les Archivistes, les Bibliothécaires et les Documentalistes adjoints comptant, d’une part, 30 mois d’ancienneté dans le 2° échelon de la 1ère classe, d’autre part, 15 ans de services administratifs effectifs, dans les conditions fixées respectivement à l’article 21 du présent décret et au chapitre 2 du titre 4 du statut général.

                                                                                                      Section 3 : Personnel de la hiérarchie B1

Article 26.- La carrière des fonctionnaires de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise, appartenant à la hiérarchie B1 comporte un grade inférieur et un grade supérieur, tel qu’il ressort de l’article 3 du présent décret.

            Le grade inférieur comporte :

  • une troisième classe avec deux échelons et un échelon stagiaire ;
  • une deuxième classe avec deux échelons ;
  • une première classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec un seul échelon.

           Le grade supérieur, sans classe, comprend trois échelons.

Article 27.- L’effectif des fonctionnaires pouvant appartenir au grade supérieur, est limité à 30% de l’effectif total du corps.

Article 28.- Aucune distinction n’est faite entre les deux sexes en ce qui concerne l’accès à ces différents corps.

Article 29.- Les fonctionnaires de la hiérarchie B1, appartenant aux corps des fonctionnaires de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise sont recrutés à la suite d’un concours ouvert aux titulaires de l’un des diplômes suivants :

              a) Baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un diplôme équivalent ;

              b) Capacité en droit.

Article 30.- Outre les promotions décidées par le chef de l’Etat en vertu des dispositions prévues à l’article 21 du statut général, le recrutement des Sous-Archivistes, Sous-Bibliothécaires et Sous-Documentalistes peut se faire par voie de concours professionnel, dans les conditions fixées aux articles 36 à 39 du statut général, ou par inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 25% des emplois vacants, parmi les fonctionnaires suivants appartenant à la hiérarchie B2 :  

  • Aides-Archivistes ;
  • Aides-Bibliothécaires ;
  • Aides-Documentalistes.

Article 31.- Sous réserve des dispositions de l’article 21 du statut général, peuvent seuls être proposables au grade supérieur de leurs corps, les Sous-Archivistes, Sous-Bibliothécaires et Sous-Documentalistes appartenant à la première classe et comptant, d’une part, 30 mois d’ancienneté dans le deuxième échelon de cette classe, d’autre part 15 ans de services administratifs effectifs, dans les conditions fixées respectivement à l’article 27 du présent décret et au chapitre 2 du titre 4 du statut général.

                                                                                                    Section 6 : Personnel de la hiérarchie B2

Article 32.- Les corps des fonctionnaires de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise appartenant à la hiérarchie B2 comportent un grade inférieur et un grade supérieur, tel qu’il ressort de l’article 3 du présent décret.

         Le grade inférieur comporte :

  • une troisième classe avec deux échelons et un échelon stagiaire ;
  • une deuxième classe avec deux échelons ;
  • une première classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec un seul échelon.

        Le grade supérieur, sans classe, comprend trois échelons.

Article 33.- L’effectif des fonctionnaires pouvant appartenir au grade supérieur est limité à 40% de l’effectif total du corps.

Article 34.- Aucune distinction n’est faite entre les deux sexes en ce qui concerne l’accès à ces différents corps.

Article 35.- Les fonctionnaires de la hiérarchie B2, appartenant aux corps de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise, sont recrutés à la suite d’un concours ouvert aux titulaires de B.E.P.C.

Article 36.- Il n’y a pas de recrutement à titre professionnel pour les corps des fonctionnaires de l’administration des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise appartenant à la hiérarchie B2.

Article 37.- Sous réserve des dispositions de l’article 21  du statut général, peuvent seuls être proposables pour le grade supérieur de la hiérarchie B2 les Aides-Archivistes, les Aides-Bibliothécaires et les Aides-Documentalistes appartenant à la première classe et comptant, d’une part, 30 mois d’ancienneté dans le deuxième échelon de cette classe, d’autre part 15 ans de services administratifs effectifs, dans les conditions fixées respectivement à l’article 33 du présent décret et au chapitre 2 du titre 4 du statut général

                                                                     CHAPITRE 3: DISPOSITIONS PROPRES AUX CORPS DU PERSONNEL  DES SERVICES TECHNIQUES

                                                                                       Section 1 : Personnel des services techniques de la hiérarchie A2

Article 38.- Les corps des fonctionnaires des services techniques appartenant à la hiérarchie A2 comportent un grade supérieur et un grade inférieur, tel qu’il ressort  de l’article 4 du présent décret.

        Le grade inferieur comporte :

  • une troisième classe avec deux échelons et un échelon stagiaire ;
  • une deuxième classe avec deux échelons ;
  • une première classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec  un seul échelon.

        Le grade supérieur, sans classe, comprend 3 échelons.

Article 39.- L’effectif des fonctionnaires pouvant appartenir au grade supérieur est limité à 30% de l’effectif du corps.

Article 40.- Aucune distinction entre les sexes n’est  faite en ce qui concerne l’accès à ces différents corps.

Article 41.- Il n’y a pas de recrutement direct pour les corps des fonctionnaires des services techniques appartenant à la hiérarchie A2.

Article 42.- Outre les promotions décidées par le chef de l’Etat en vertu des dispositions prévues à l’article 21 du statut général, le recrutement des chefs de laboratoire de reprographie, des restaurateurs de documents, des relieurs, s’effectue par voie de concours professionnel, dans les conditions fixées aux articles 36 à 39 du statut général, ou par inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 25% des emplois vacants, parmi les fonctionnaires suivants appartenant à la hiérarchie B1:

          a) Opérateurs photographes ;

          b) Restaurateurs adjoints de documents ;

          c) Relieurs adjoints.

Article 43.- Sous réserve des dispositions de l’article 21 du statut général, peuvent seuls être proposables au grade supérieur de la hiérarchie A2, les chefs de laboratoire de reprographie, les restaurateurs de documents, les relieurs comptant, d’une part , 30 mois d’ancienneté dans le 2° échelon de la 1ère classe, d’autre part 15 ans de services techniques effectifs, dans les conditions fixées respectivement à l’article 39 du présent décret et au chapitre 2 du titre 4 du statut général.

                                                                                    Section 2 : Personnel des services techniques de la hiérarchie B1

Article 44.- La carrière des fonctionnaires appartenant à la hiérarchie B1 comporte un grade inferieur et un grade supérieur, tel qu’il ressort de l’article 4 du présent décret.

              Le grade inférieur comporte :

  • une troisième classe avec deux échelons et un échelon stagiaire ;
  • une deuxième classe avec deux échelons ;
  • une première classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec  un seul échelon.

           Le grade supérieur, sans classe, comprend trois échelons.

Article 45.- L’effectif des fonctionnaires pouvant appartenir au grade supérieur, est limité à 30% de l’effectif total du corps.

Article 46.- Aucune distinction n’est  faite entre les deux sexes en ce qui concerne l’accès à ces différents corps.

Article 47.- Il n’y a pas de recrutement direct pour les corps des fonctionnaires des services techniques appartenant à la hiérarchie B1.

Article 48.- Outre les promotions décidées par le chef de l’Etat en vertu des dispositions prévues à l’article 21 du statut général, le recrutement des opérateurs photographes, des restaurateurs adjoints de documents et des relieurs adjoints, s’effectue par voie de concours professionnel, dans les conditions fixées aux articles 36 à 39 du statut général ou par inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 25% des emplois vacants, parmi les fonctionnaires suivants appartenant à la hiérarchie B2 :

  1. Aides - Opérateurs photographes ;

         b) Aides -Restaurateurs adjoints de documents ;

         c)  Aides-Relieurs.

Article 49.- Sous réserve des dispositions de l’article 21 du statut général, peuvent seuls être proposables au grade supérieur de la hiérarchie B1, les opérateurs photographes, les restaurateurs de documents, les relieurs adjoints comptant, d’une part, 30 mois d’ancienneté dans le deuxième échelon de cette classe, d’autre part 15 ans de services techniques effectifs, dans les conditions fixées respectivement à l’article 45 du présent décret et au chapitre 2 du titre 4 du statut général.

                                                                                Section 3 : Personnel des services techniques de la hiérarchie B2

Article 50.- Les corps des fonctionnaires des services techniques appartenant à la hiérarchie B2 comportent un grade inferieur et un grade supérieur, tel qu’il ressort de l’article 4 du présent décret.

              Le grade inférieur comporte :

  • une troisième classe avec deux échelons et un échelon stagiaire ;
  • une deuxième classe avec deux échelons ;
  • une classe exceptionnelle avec  un seul échelon.

              Le grade supérieur, sans classe, comprend trois échelons.

Article 51.- L’effectif des fonctionnaires pouvant appartenir au grade supérieur, est limité à 40% de l’effectif total du corps.

Article 52.- Aucune distinction entre les sexes n’est  faite en ce qui concerne l’accès à ces différents corps.

Article 53.- Les fonctionnaires  de la hiérarchie B2, appartenant aux corps des services techniques, sont recrutés  à la suite d’un concours ouvert aux titulaires du BEPC ou CAP.

Article 54.- Il n’y a pas de recrutement à titre professionnel pour les corps des fonctionnaires des services techniques appartenant à la hiérarchie B2.

Article 55.- Sous réserve des dispositions de l’article 21 du statut général, peuvent seuls être proposables pour le grade supérieur de la hiérarchie B2, les Aides-opérateurs photographes, les Aides-restaurateurs de documents, les Aides-relieurs appartenant à la première classe et comptant, d’une part, 30 mois d’ancienneté dans le deuxième échelon de cette classe, d’autre part 15 ans de services techniques effectifs, ceci dans les conditions fixées respectivement à l’article 51 du présent décret et au chapitre 2 du titre 4 du statut général.

                                                                                                    CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 56.- Pour la constitution initiale des corps des conservateurs et documentalistes, pourront être intégrés directement dans ces corps, dans les conditions prévues à l’article 56 du statut général, les fonctionnaires en services à la date de signature du présent décret et remplissant à cette date les deux conditions ci-après :

            a)être titulaire d’un doctorat de troisième cycle ;

            b)avoir exercé pendant cinq années au moins un emploi normalement dévolu aux fonctionnaires desdits corps.

Article 57.- Pour la constitution initiale du corps des sous-Archivistes, des sous-bibliothécaires et des sous-documentalistes, pourront être intégrés directement dans ces corps, dans les conditions prévues par l’article 42 du statut général et l’article 9 du présent décret, les agents en service à la date de signature du présent décret et comptant à cette date quatre ans d’activité ininterrompue à la même spécialité.

Article 58.- Pour la constitution initiale des corps des Aides-Archivistes, des Aides-bibliothécaires et des Aides-Documentalistes, pourront être intégrés directement dans ces corps, dans les conditions prévues par l’article 42 du statut général et l’article 9 du présent décret, les agents en service à la date de signature du présent décret et comptant à cette date trois ans d’activité ininterrompue à la même spécialité.

Article 59.- Pour la constitution initiale des corps des chefs de laboratoire de reprographie, des restaurateurs de document et des Relieurs, pourront être intégrés directement dans ces corps, dans les conditions prévues par l’article 42 du statut général et l’article 9 du présent décret, les fonctionnaires en service à la date de signature du présent décret et justifiant d’au moins deux ans de services effectifs accomplis en cette qualité à la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise. 

Article 60.- Pour la constitution initiale des corps des opérateurs photographes, des restaurateurs adjoints de documents et des relieurs adjoints, pourront être intégrés directement dans ces corps, des auxiliaires des services techniques justifiant d’au moins deux ans de services effectifs accomplis en cette qualité à la Direction Générale des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation Gabonaise.

Article 61.- Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Finances et le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

                                                                                                                                                                                                                                 Fait à Libreville, le 30 juin 1980

 

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement ;                                                          

                                                                                                                                                                                                                                      El Hadj OMAR BONGO 

 

Le Premier Ministre;

 

Léon MEBIAME

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances ;

 

Jean Pierre LEMBOUMBA-LEPANDOU  

 

Le Ministre d’Etat, chargé de la Fonction

Publique, du Travail et de l’Emploi ;

 

J.BOURDES-OGOULIGUENDE

 

Le Ministre Secrétaire Général

de la Présidence de la République ;

 

René RADEMBINO-CONIQUET