Responsive image
Décrets

Décret n°862/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Infrastructure et Equipement

862/PR/MFP - 20/08/1981

 

Décret n°862/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Infrastructure et Equipement

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets nos278/PR et 280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;

Vu la loi 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires;

Vu le décret n°626 bis/MINFP/MINECOFIN du 29 mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat;

Après avis du comité consultatif de la Fonction Publique ;

La Chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu.

 

                                                                                                                  DECRETE :

                                                                                                                     TITRE I

                                                   GENERALITES : DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES DANS LE SECTEUR

                                                                                                   INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENT

Article 1er.- Le présent décret pris en application des dispositions de la loi n°2/81 du 8 juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels du secteur Infrastructure et Equipement, qui comporte les spécialités suivantes :

  • Cadastre ;
  • Cartographie ;
  • Génie Civil et Bâtiments ;
  • Architecture et Urbanisme ;
  • Mécanique et Electricité ;

-     Hydraulique ;

-     Informatique.

          Les corps des fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités sont définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions spécifiques relatives à ces corps.

Article 2.- Tous les fonctionnaires, classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis dans le cadre du statut général, aux dispositions communes à leur secteur fixées par le titre II du présent décret.

                                                                                                                        TITRE II

                                                                                            DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR

                                                                                                 INFRASTRUCRE ET EQUIPEMENT

Article 3.- L’appartenance au secteur Infrastructure et Equipement est déterminée par le classement du corps dans l’une des spécialités visées à l’article 1er ci-dessus. Elle correspond à une même formation générale de base.

Article 4.- Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n’ouvre en aucun cas automatiquement droit à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.

        Les mises à disposition à prononcer à des emplois autres, ainsi que les détachements et les changements de corps, sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de la spécialité et dans la limite d’un quota maximum de 20% des effectifs pour tous les corps du secteur.

Article 5.- Conformément aux dispositions de l’article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur. L’appartenance à ce grade est concrétisée par le titre EN CHEF ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1, par le titre PRINCIPAL ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies.

Article 6.- Les modalités d’avancement pour tous les corps sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général.

  • l’article 67 en ce qui concerne l’avancement de grade ;
  • l’article 68 en ce qui concerne l’avancement de classe ;
  • l’article 69 en ce qui concerne l’avancement d’échelon.

Article 7.- Dans tous les cas les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires.

          Cependant, il peut être recruté dans un corps des agents contractuels parmi les personnes présentant, soit les titres requis ou des titres équivalents, soit une expérience confirmée au niveau requis dans la spécialité.

          Lorsque les conditions d’application des concours professionnels ou des admissions sur titres professionnels conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s’effectue conformément aux dispositions de l’article 42 du statut général des fonctionnaires.

                                                                                                                                  TITRE III

                                                                                                 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES

                                                                                                         SECTION I : SPECIALITE CADASTRE

Article 8.- La spécialité Cadastre correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et l’exécution des travaux dans les domaines du cadastre et des études topographiques.

Article 9.- La spécialité Cadastre comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 10.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 11.- Pour exercer légalement leurs fonctions tous les personnels des corps A1, A2, B1  et B2 des services du cadastre doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d’emploi qui est délivré par le Ministre dont ils relèvent.

Article 12.- Les reclassements des corps existant dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret.

SECTION II : SPECIALITE CARTOGRAPHIE

Article 13.- La spécialité Cartographie correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux dans le domaine cartographique.

Article 14.- La  spécialité Cartographie comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 15.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 16.- Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret.

 

                                                                                                   SECTION III : SPECIALITE GENIE CIVIL ET BATIMENTS

Article 17.- La spécialité Génie Civil et Bâtiments correspond à la possession de notions spécialisées pour la conception, la réalisation et l’entretien des ouvrages d’art, de génie civil et des bâtiments.

Article 18.- La spécialité Génie Civil et Bâtiments comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 19.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 20.- Les personnels appartenant aux catégories A1, A2 et B1 de la spécialité et étant susceptibles d’avoir à verbaliser contre toute personne ayant enfreint de façon flagrante les règles de la circulation et de la sécurité routière ou ayant porté atteinte à l’intégrité du domaine public doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil. Ils doivent également être porteurs de leur commission d’emploi délivrée par le Ministre dont ils relèvent.

Article 21.- Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret.

                                                                                                  SECTION IV : SPECIALITE ARCHITECTURE ET URBANISME

Article 22.- La spécialité Architecture et Urbanisme correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la gestion et les travaux courants dans les domaines de l’architecture et l’urbanisme.

Article 23.- La spécialité Architecture et Urbanisme comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 24.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 25.- Pour exercer légalement leurs fonctions tous les personnels des corps A1 et A2 de la spécialité doivent avoir prêté serment devant le tribunal civil.

          Ils doivent être également porteurs de leur commission d’emploi délivrée par le Ministre dont ils relèvent.

                                                                                                        SECTION V : SPECIALITE MECANIQUE ET ELECTRICITE

Article 26.- La spécialité Mécanique et Electricité correspond à l’acquisition de notions, spécialisées pour la conception, de l’organisation, la gestion et les travaux courants dans les domaines de la mise en service et de l’entretien des matériels mécaniques ou électriques

Article 27.- La spécialité Mécanique et Electricité comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 28.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 29.- Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret.

                                                                                                                   SECTION VI : SPECIALITE HYDRAULIQUE

Article 30.- La spécialité Hydraulique correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la gestion et l’exécution des travaux courants en matière de techniques hydrauliques.

Article 31.- La spécialité Hydraulique comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 32.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

Article 33.- Le reclassement des agents assurant cet emploi dans le corps de la présente spécialité sera effectué par arrêté conjoint du Ministre chargé des Ressources Hydrauliques et du Ministre de la Fonction Publique, après avis du comité consultatif de la fonction publique.

                                                                                                                 SECTION VII : SPECIALITE INFORMATIQUE

Article 34.- La spécialité Informatique correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la gestion et les travaux courants dans le domaine de l’informatique.

Article 35.- La spécialité Informatique comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 36.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales, susceptibles d’être confiées aux agents d’un autre corps.

Article 37.- Les reclassements des corps existants dans les corps de la présente spécialité sont effectués selon le tableau joint en annexe du présent décret.

                                                                                                                                            TITRE IV:

                                                                                                                  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 38.- Les corps suivants sont placés ou maintenus en voie d’extinction :

Décret n°907/PR/MFP/MTPT du 27 décembre 1968.

  • Ouvriers des Travaux Publics

Décret n°343/PR du 22 avril 1977

  • Agents d’Informatique

 

Article 39.- Les décrets nos907/PR/MFP/MTP du 27 décembre 1968,  776/MFPCTA/MFB du 23 octobre 1968  343/PR du 22 avril 1977 et  329/PR/MFP/CTAMSPP du 24 avril 1968 sont abrogés sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux corps placés ou maintenus en voie d’extinction.

 

Article 40.- Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Mines, de l’Energie et des Ressources  Hydrauliques, le Ministre des Domaines, de l’enregistrement de la Conservation Foncière de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, le Ministre des Travaux Publics et de la Construction et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fait à Libreville, le 20 août 1981

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement ;

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre ; 

Léon MEBIAME    

                                                                                                            

Le Ministre d’Etat chargé de la fonction publique,

 du Travail et de l’Emploi ;

Jules BOURDES OGOULIGUENDE

 

P/ le Ministre d’Etat, Ministre des Mines,

 de l’Energie et des Ressources Hydrauliques,

le Secrétaire d’Etat ;

Docteur Paulin OBAME-NGUEMA

 

Le Ministre d’Etat, Ministre des Domaines,

 de l’Enregistrement, de la Conservation Foncière,

 de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre ;

Henri MINKO

 

Le Ministre des Travaux Publics

et de la Construction ;

Jean-Boniface ASSELE

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances ;

Jean Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU

 

 

SPECIALITE CADASTRE (Art. 9)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 

 

 

INGENIEURS DU

CADASTRE

 

 

 

 

 

 

 

INGENIEURS DES

TECHNIQUES DU CADASTRE

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

 

Voie Externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Agrément de géomètre expert délivré par le Gouvernement,
  • Diplôme d’une Ecole Supérieure d’Ingénieurs

Géomètres ou topographes agréée par le Gouvernement,

  • Licence d’enseignement supérieur ou diplôme de niveau équivalent, plus deux années de spécialisation sanctionnées par un diplôme agrée par le Gouvernement (Diplôme d’Inspecteur de

l’Ecole du Cadastre de Toulouse…)

Voie Externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • certificat de scolarité d’une Ecole Supérieure d’Ingénieurs géomètres ou Topographes, non sanctionnée par le diplôme et sous réserve d’examen du dossier,
  • diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur plus une année de spécialisation sanctionnée par un diplôme agrée par le

Gouvernement,

  • diplôme d’Ecoles ou d’Instituts spécialisés agrées par le Gouvernement

Voie Interne

  • Admission sur titre professionnel, selon le .1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut général

GEOMETRES  DU CADASTRE

B1

Voie Externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Baccalauréat plus diplôme spécialisé

(examen préliminaire de géomètre expert foncier, diplôme de technicien de l’école du Cadastre de Toulouse ou tout autre diplôme équivalent délivré par un établissement agréé par le Gouvernement) Voie Interne

  • Admission sur titre professionnel, selon le .1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut général

OPERATEURS

GEOMETRES OU

OPERATEURS

DESSINATEURS DU CADASTRE

B2

Voie Externe

 Concours ou admission sur titre avec :

  • BEPC plus diplôme du Centre de

Formation professionnelle de service topographique et du cadastre du Gabon ou diplôme équivalent délivré par un établissement agréé par le

Gouvernement

Voie Interne

  • Admission avec diplôme du Centre de Formation Professionnelle

AGENTS DU CADASTRE

C

Concours :

 - CEPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE CADASTRE  (Art. 10)

CORPS

PROFILS D’EMPOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS DU CADASTRE

Conception et réalisation des études et travaux

Chefs des services centraux

Chefs de circonscriptions

Ingénieurs d’études et travaux

Directeur Général

Directeur d’Administration Centrale

INGENIEURS DES TECHNIQUES DU CADASTRE

Assistance à la conception et à la réalisation des études et travaux Chef de bureau dans les services centraux

Chef de secteur dans les circonscriptions

 

GEOMETRES DU CADASTRE

Organisation, réalisation et gestion de travaux déterminés

 

OPERATEURS GEOMETRES

OU OPERATEUR

DESINATEURS DU CADASTRE

Exécution d’étude et de travaux déterminés

 

AGENTS DU CADASTRE

Exécution d’études et de travaux courants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE CARTOGRAPHIE  (Art. 14)

CORPS

NIVEAU HIERACHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS GEOGRAPHES

A1

 

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Diplôme d’écoles ou d’instituts

spécialisés ;

  • Doctorat ès sciences

 

Voie interne

Admission sur titre professionnel selon .1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut général

INGENIEURS DES TECHNIQUES

GEOGRAPHIQUES

A2

 

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Diplôme d’écoles ou

d’instituts

spécialisés

  • Licence ès sciences

 

Voie interne

  • concours professionnel
  • admission sur titre professionnel selon le .1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE CARTOGRAPHIE  (Art. 14 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERACHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

TECHNICIENS DE CARTOGRAPHIE

B1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Baccalauréat plus certificat de stage de formation pratique

Voie interne

  • concours professionnel
  • admission sur titre professionnel, selon le 1/. du premier alinéa de l’article 40

du statut général

OPERATEURS CARTOGRAPHIQUES

B2

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec : - BEPC plus certificat de réussite à un stage de formation pratique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE CARTOGRPHIE  (Art.15)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS GEOGRAPHES

Conception et organisation générale des études et travaux géographiques

Direction

INGENIEURS DES

TECHNIQUES

GEOGRAPHIQUES

Assistance à la conception et à l’organisation générale des études et travaux géographiques

 

TECHNICIENS DE CARTOGRAPHIE

Organisation et mise en œuvre  de l’exécution des travaux géographiques

 

OPERATEURS

CARTOGRAPHIQES

Assistance à l’organisation et à la mise en œuvre des travaux géographiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE GENIE CIVIL ET BATIMENT (Art. 18)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS

A1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • diplôme d’ingénieur d’une école spécialisée du bâtiment ou de travaux publics.
  • Diplôme d’une école spécialisée de l’enseignement technique supérieur (dans les 2 cas, écoles exigeant un minimum de 4 années d’études après le baccalauréat)

Voie interne

  • Admission sur titre professionnel selon le 1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut général
  • Concours professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE GENIE CIVIL ET BATIMENT (Art. 18 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS DES TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS

A2

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • baccalauréat scientifique, ou technique plus 2 années d’études techniques, spécialité bâtiment ou Génie Civil, sanctionnées par un diplôme agréé par le Gouvernement

Voie interne

  • concours professionnel
  • admission sur titre professionnel selon le .1/. du premier alinéa de l’article 40

du statut général

TECHNICENS DES TRAVAUX PUBLICS

B1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • baccalauréat de technicien ou équivalent, spécialité Bâtiment ou

Génie Civil,

  • BEPC plus diplôme sanctionnant 3 années d’études techniques dans la spécialité Génie Civil, et agréé par le

Gouvernement

Voie interne

  • concours professionnel
  • admission sur titre professionnel

AGENTS TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS

B2

 

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

- C.A.P dans une spécialité Bâtiment ou

Génie Civil, ou diplôme équivalent

Voie interne

 -       concours professionnel admission sur titre professionnel

AGENTS DES TRAVAUX PUBLICS

C

 

Concours ou admission sur titre avec : - CEPE plus formation technique d’une année au moins sanctionnée par un certificat de réussite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE GENIE CIVIL ET BATIMENT  (Art. 19)

CORPS

 

PROFILS D’EMPLOI

ET

FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS

  • conception et réalisation  des études et travaux

 - chefs de services ou  adjoints (services centraux)

  • chefs de circonscription ou adjoints (services extérieurs)
  • ingénieurs

d’études et de travaux

 

Direction Générale

Direction

Inspection Générale des Travaux Publics

Enseignement dans les écoles ou établissements spécialisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE GENIE CIVIL ET BATIMENT  (Art. 19 SUITE)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS DES

TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS

  • Assistance aux précédents dans tous les emplois dans la conception et la réalisation des études et travaux
  • Chefs de section ou de bureau (services centraux)
  • Chefs de subdivision

(services extérieurs)

 

Enseignement dans les

 établissements spécialisés

 Chefs des services

centraux

Chefs de circonscription

TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS

  • Tous emplois comportant

l’organisation et la mise

en œuvre pour l’exécution de travaux  et études déterminés

  • Contrôle de détails sur les chantiers
  • Chefs d’équipe

Enseignement dans les écoles ou

établissement spécialisés

AGENTS TECHNIQUES DES TRAVAUX PUBLICS

Tous emplois d’exécution et d’étude des travaux

 

AGENTS DES TRAVAUX PUBLICS

Tous travaux d’exécution courante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ARCHITECTURE ET URBANISME  (Art. 23)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

ARCHITECTES OU URBANISTES

A1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Agrément d’Architecte ou d’Urbaniste délivré par le Gouvernement
  • diplôme d’une Ecole Supérieure d’Ingénieurs, avec option architecture ou urbanisme, agréé par le

gouvernement

  • diplôme d’une Ecole supérieure

d’architecture

 

Voie interne

Admission sur titre professionnel selon le .1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut général

PROJETTEURS EN BATIMENT

OU TECHNICIENS EN

URBANISME

A2

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

- diplôme de l’enseignement Supérieur sanctionnant 2 années d’études après le baccalauréat avec spécialisation de projeteur en bâtiment, technicien en urbanisme ou décoration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ARCHITECTURE ET URBANISME  (Art. 24)

CORPS

PROFILS D’MPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTION SPECIALES EVENTUELLES

ARCHITECTES OU URBANISTES

  • conception et réalisation des études et travaux
  • chefs de services centraux

Directeur Général

Directeur d’Administration Centrale

PROJETEURS EN BATIMENTS

OU TECHNICIENS

URBANISTES

-        Assistance à la conception et réalisation des études et travaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE MECANIQUE ET ELECTRICITE (Art. 27)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS MECANICIENS

OU INGENIEURS

ELECTRICIENS

A1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Diplôme d’ingénieur d’une école spécialisée agréée par le Gouvernement et exigeant au minimum 4années d’études après le baccalauréat.

 

Voie interne

  • Admission sur titre professionnel selon le .1/. du premier alinéa de

l’article 40 du statut général -          Concours professionnel.

INGENIEURS DES

TECHNIQUES MECANICIENS

OU INGENIEURS DES

TECHNIQUES ELECTRICIENS

A2

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Baccalauréat scientifique ou technique plus 2 années d’études techniques, spécialité mécanique ou électricité, sanctionnées par un

diplôme agréé par le Gouvernement

 

Voie interne

  • Concours professionnel

Admission sur titre professionnel, selon le .1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut  général

TECHNICIENS MECANICIENS

OU TECHNICIENS

ELECTRICIENS

B1

Voie externe

Concours ou admissions sur titre avec :

  • Baccalauréat de technicien ou équivalent, spécialité mécanique ou électricité
  • BEPC plus diplôme sanctionnant 3 années d’études techniques dans la spécialité mécanique ou électricité et agréé par le Gouvernement Voie interne
  • concours professionnel
  • admission sur titre professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE MECANIQUE ET ELECTRICITE (Art. 27 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

AGENTS TECHNIQUES

MECANICIENS OU AGENTS

TECHNIQUES ELECTRICIENS

 

 

 

 

B2

 

 

 

 

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • CAP dans une spécialité mécanique ou électricité

ou diplôme équivalent

Voie interne

  • Concours professionnel
  • Admission sur titre professionnel

AGENTS MECACIENS OU AGENTS ELECTRICIENS

C

Concours ou admission sur titre avec :

- CEPE plus formation technique d’une année au moins sanctionnée par un certificat de réussite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE MECANIQUE ET ELECTRICITE (Art. 28)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVANTUELLES

INGENIEURS MECANICIENS OU INGENIEURS ELECTICIENS

  • Tous emplois comportant la conception et organisation des problèmes d’ensemble posés par le service et l’entretien des matériels mécaniques ou électriques,
  • chefs de service

Direction Générale

Direction

Inspection Générale

Enseignement dans école ou

établissement spécialisé

INGENIEURS DES TECHNIQUES

MECANICIENS OU INGENIEURS

DES TECHNIQUES

ELECTRICIENS

  • Tous emplois comportant l’assistance à la conception et l’organisation des problèmes d’ensemble posés par le service et l’entretien des matériels mécaniques ou électriques
  • Chefs d’atelier Central

Enseignement dans établissement spécialisé

Chefs de services centraux

TECHNICIENS MECANICIENS OU TECHNICIENS ELECTICIENS

  • Tous emplois comportant

l’organisation et la gestion pour l’exécution de tâches déterminées

  • Chefs de sections d’atelier Central,
  • Chefs d’atelier extérieur

 

AGENTS TECHNIQUES

MECANICIENS OU AGENTS

TECHNIQUES ELECTRICIENS

  • Tous emplois pour l’exécution de tâches

déterminées

  • chefs d’unités de travail

 

AGENTS MECANICIENS OU AGENTS ELECTRICIENS

Tous travaux d’exécution courante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE HYDRAULIQUE (Art. 31)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS HYDRAULICIENS

A1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

- Diplôme d’hydraulicien délivré par un Institut d’électrotechnique ou tout autre établissement agréé par le Gouvernement

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE HYDRAULIQUE (Art.32)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVANTUELLES

INGENIEURS HYDRAULICIENS

Concours, organisation et mise en œuvre des études et opérations relatives à l’assainissement et aux travaux hydrauliques

Directeur Général

Directeur d’Administration Centrale

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE INFORMATIQUE (Art. 35)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS INFORMATICIENS

A1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Diplôme d’ingénieur ou d’enseignement supérieur sanctionnant au minimum 4 années d’études après le baccalauréat dont une au moins consacrée à l’informatique et elle-même sanctionnée par un diplôme

Voie interne

  • Admission sur titre professionnel selon le .1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut général.
  • Concours professionnel

INGENIEURS DES TECHNIQUES

INFORMATIQUES

A2

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Diplôme d’analyste programmeur ou diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant minimum 2 années d’études après le baccalauréat dont une au moins consacrée à

l’informatique et sanctionnée elle

même par un diplôme

 

Voie interne

  • Admission sur titre professionnel, selon le .1/. du premier alinéa de l’article 40 du statut général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE INFORMATIQUE (Art. 35 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

TECHNICIENS D’INFORMATIQUE

B1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • baccalauréat de l’enseignement secondaire

Voie interne

  • Admission sur titre professionnel, selon le .1/. du premier alinéa de

l’article 40 du statut général

  • Concours professionnel

AGENTS TECHNIQUES D’INFORMATIQUE

B2

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • BEPC

Voie interne

  • concours professionnel,
  • admission sur titre professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE INFORMATIQUE  (Art. 36)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS

INFORMATICIENS

Chef de service

Ingénieur Conseil

Chef de projet

 Ingénieur analyste

Ingénieur système

Directeur Général

Direction

INGENIEURS DES

TECHNIQUES

INFORMATIQUES

Attaché de direction

Adjoint au Chef de service

Assistant conseil

Analyste programmeur Programmeur système

 

TECHNICIENS

D’INFORMATIQUE

Programmeur

Chef d’atelier ordinateur

Pupitreur

Moniteur de saisie

Contrôleur de travaux

Vérifieur

Secrétaire Technique Informatique Agent comptable Informatique

AGENTS TECHNIQUES D’INFORMATIQUE

Opérateur

Agent de planning

Perforeur

Technicien de saisie

Déliasseur

Secrétaire informatique

 

AGENTS   D’INFORMATIQUE

Exécution de travaux courants