Décret n° 0088/PR/MERH du 05 février 2015 approuvant les statuts de l’Agence Gabonaise de Sûreté et de sécurité Nucléaires
0088/PR/MERH - 05/02/2015 >
Décret n° 0088/PR/MERH du 05 février 2015 approuvant les statuts de l’Agence Gabonaise de Sûreté et de sécurité Nucléaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat ;
Vu la loi n° 017/2013 du 21 août 2013 portant organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologiques et nucléaires et des garanties ;
Vu la loi n° 001/2005 du 05 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 03/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 14/2005 du 08 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 0136/PR/MERH du 07 mai 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques ;
Vu le décret n° 0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 0353/PR du 3 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministre entendu ;
DECRETE :
Article 1er : Sont approuvés et rendus exécutoires les statuts de l’Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaire, créée par la loi n° 017/2013 du 21 août 2013 susvisés, annexés au présent décret.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville le, 05 janvier 2015
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Ali BONGO ONDIMBA
Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre de l’Energie et des
Ressources Hydrauliques ;
Désiré GUEDON
Le Ministre du Budget et des
Comptes Publics.
Christian MAGNAGNA
Annexe au décret n° 0088/PR/MERH du 05 février 2015 portant approbation des statuts de l’Agence Gabonaise de Sûreté et de sécurité Nucléaires
Statuts de l’Agence Gabonaise de Sûreté et de sécurité Nucléaires
Article 1er : Les présentes dispositions fixent les statuts de l’Agence Gabonaise de Sûreté et de Sécurité Nucléaires, autorité administrative indépendante, créée par la loi n° 017/2013 du 21 août 2013 portant organisation du régime de sûreté et de la sécurité radiologiques et nucléaires et des garanties, ci-après désignées l’Agence.
Chapitre 1er : De l’Organisation
Article 2 : L’Agence Gabonaise de Sûreté et de sécurité Nucléaires comprend :
- le Conseil de Régulation ;
- le Secrétariat Exécutif ;
- l’Agence Comptable.
Section 1 : Du Conseil de Régulation
Sous-section 1 : Des attributions
Article 3 : Le Conseil de Régulation est l’organe délibérant de l’Agence.
Il est notamment chargé :
- de délibérer sur toutes les questions liées à la réglementation ou à la régulation de ses domaines de compétence ;
- d’orienter les activités du Secrétariat Exécutif ;
- de contrôler l’exécution des délibérations de l’Agence par le Secrétariat Exécutif ;
- d’approuver le budget d’investissement et de fonctionnement de l’Agence ;
- d’approuver le recrutement et les nominations des personnels selon les modalités définies ;
- d’adopter le règlement intérieur de l’Agence ;
- d’arrêter la grille de rémunération et les avantages des personnels ;
- d’autoriser toute acquisition ou aliénation des biens.
Sous-section 2 : De la composition
Article 4 : Le Conseil de régulation de l’Agence est composé de cinq membres :
Les membres du Conseil de Régulation sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Energie, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuels de l’Etat de niveau équivalent, justifiant d’une expérience dans les domaines de la radioprotection et de la sûreté nucléaire.
La durée du mandat des membres du Conseil de Régulation est de cinq ans renouvelable.
Article 5 : Les membres du Conseil de Régulation bénéficient d’une rémunération et des avantages fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 6 : Sous peine de révocation de leur mandat, il est interdit à tout membre de détenir, sous quelque forme que ce soit, des intérêts avec les entreprises prestataires de services, fournisseurs d’une entreprise ou organismes soumis au contrôle de l’Agence, de solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, à quelque titre que ce soit, des dons, gratifications ou autres avantages quelconques des personnes ou organismes également soumis à son contrôle.
Sous-section 3 : Du Président du Conseil de Régulation
Article 7 : Le Conseil de Régulation est présidé par un de ses membres élu par ses pairs.
Cette désignation est entérinée par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.
Article 8 : Le Président est l’autorité de direction et de gestion de l’Agence.
Il est notamment chargé :
- de présider les travaux du Conseil de Régulation ;
- de veiller à l’application des délibérations du Conseil ;
- de veiller au bon fonctionnement des services ;
- d’exercer les pouvoirs de représentation de l’Agence.
Il est l’ordonnateur des crédits de l’Agence.
Il peut déléguer certaines de ses attributions au Secrétaire Exécutif.
Article 9 : Le Président du Conseil de Régulation dispose d’un cabinet. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par délibération du Conseil de Régulation.
Article 10 : Le Conseil de Régulation peut faire appel à toute expertise utile dans l’accomplissement de ses missions.
Article 11 : Les dispositions des statuts relatives au fonctionnement du Conseil de Régulation sont déterminées par le règlement intérieur de l’Agence.
Section 2 : Le Secrétariat Exécutif
Article 12 : Le Secrétariat Exécutif assure, sous l’autorité du Président du Conseil, la coordination de l’ensemble des services de l’Agence.
Il est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Exécutif nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’énergie, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuels de l’Etat de niveau équivalent justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.
Article 13 : Le Secrétariat Exécutif est assisté d’un Le Secrétariat Exécutif adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.
Il est également assisté de conseillers et de chargés d’études tous nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Energie, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuels de l’Etat de niveau équivalent, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans les domaines de compétences de l’Agence.
Article 14 : Sous l’autorité du Président du Conseil de Régulation, le Secrétaire Exécutif est notamment chargé :
- d’exercer toutes les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil de Régulation ou par le Président ;
- d’assurer les tâches de coordination, d’impulsion, de suivi et de contrôle des services placés sous son autorité ;
- de veiller au respect des lois et des règlements en vigueur ;
- de préparer et de veiller à la bonne organisation des réunions du Conseil de Régulation ;
- d’assurer l’application et le suivi des décisions du Conseil de Régulation ;
- d’assurer les liaisons nécessaires entre l’Agence et les autres administrations impliquées dans la sûreté et la sécurité nucléaires et entre l’Agence et les autorités de réglementation des autres Etats membres de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ;
- de proposer les recrutements et les nominations aux différents postes de travail du Secrétariat Exécutif dans le respect des procédures en vigueur.
Il est l’administrateur des crédits de l’Agence.
Article 15 : Le Secrétariat Exécutif comprend :
- le Cabinet du Secrétaire Exécutif ;
- le Bureau des Affaires juridiques ;
- le Bureau des Autorisations ;
- le Bureau des Inspections.
Article 16 : Les attributions et le fonctionnement de ces unités sont fixés par le règlement intérieur de l’Agence.
Section 3 : De l’Agence Comptable
Article 17 : L’Agence Comptable est placée sous l’autorité d’un agent Comptable, nommé conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Comptable sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Chapitre II : Des ressources
Article 18 : Les ressources de l’Agence sont notamment constituées par :
- les subventions de l’Etat ;
- les rémunérations au titre des prestations servies ;
- les dons et autres contributions des personnes physiques ou morales n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les activités réglementées ;
- le produit des amendes dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi de finances.
Article 19 : Les ressources de l’Agence visées à l’article 18 ci-dessus sont soumises aux règles de gestion de la Comptabilité Publique.
Article 20 : Les ressources de l’Agence sont destinées à la couverture des dépenses de fonctionnement et d’investissement liées à la réalisation de ses missions.
Article 21 : L’administration des ressources financières de l’Agence est assujettie à toutes les formes de contrôles prévues en matière de gestion de deniers publics.
Chapitre III : Des personnels
Article 22 : L’Agence est composée d’agents publics en position de détachement mis à disposition et d’agents régis par le Code du Travail.
Article 23 : Le personnel d’encadrement de l’Agence est recruté conformément aux modalités fixées par le règlement intérieur.
Chapitre IV : Des dispositions finales
Article 24 : Le règlement intérieur détermine les dispositions de toute nature nécessaires à l’application des présents statuts.
Article 25 : Les présents statuts entrent en vigueur à la date de signature du décret en portant approbation.