Décret n°840/PR/MFPRAME du 2 août 2001 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif de la Fonction Publique
840/PR/MFPRAME - 02/08/2001 >
Décret n°840/PR/MFPRAME du 2 août 2001 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif de la Fonction Publique
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT;
Vu la Constitution;
Vu les décrets n°258/PR du 14 février 2001 portant modification de l’article 1er du décret n°134/PR du 24 janvier 2001 modifiant l’article 1er du décret n°1195/PR du 22 décembre 1999 lui-même modifiant l’article 1er du décret n°171/PR du 25 janvier 1999 fixant la composition du Gouvernement de la République;
Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la Fonction Publique;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires;
Vu le décret n°805/PR/MFPRA du 10 juillet 1997 portant attributions et organisation du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative;
Vu le décret n°1971/PR/MFPRA du 12 novembre 1992 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif de la Fonction Publique;
Après avis du comité consultatif de la Fonction Publique;
Le Conseil d’Etat consulté;
Le Conseil des ministres entendu;
DECRETE:
Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 26 et 29 de la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 susvisée, fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif de la Fonction Publique.
CHAPITRE 1er: DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION
Article 2.- Outre son président, le comité consultatif de la Fonction Publique est composé de vingt membres nommés par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du ministre chargé de la Fonction Publique, dont:
- onze membres représentant l’administration ;
- neuf membres représentant les personnels.
Article 3.- Les membres représentant l‘administration sont:
- le Secrétaire Général du Gouvernement ou son représentant;
- le Commissaire Général au Plan ou son représentant ;
- le Directeur Général de la Réforme Administrative ou son représentant ;
- le Directeur Général de la Fonction Publique ou son représentant ;
- le Directeur Général du Budget ou son représentant ;
- le Directeur Général du Travail ou son représentant;
- le Directeur Général des Travaux Publics ou son représentant ;
- le Directeur Général de la Santé Publique ou son représentant ;
- le Directeur Général de l’Administration du Territoire ou son représentant ;
- le Directeur Général de l'Administration Générale, des Affaires Financières et des Equipements du Ministère de l’Education Nationale ou son représentant ;
- le Directeur Général des Affaires Sociales ou son représentant.
Les membres représentant les personnels sont désignés parmi les fonctionnaires des différents secteurs d’activités de la Fonction Publique.
Article 4.- Seuls les fonctionnaires totalisant au moins dix années d’ancienneté et résidant à Libreville peuvent être désignés comme membres du comité consultatif de la Fonction Publique.
CHAPITRE 2: DU FONCTIONNEMENT
Article 5.- Le comité consultatif de la Fonction Publique est présidé par le ministre chargé de la Fonction Publique ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par toute autre autorité qu’il délègue.
Article 6.- Le comité consultatif de la Fonction Publique se réunit soit sur convocation de son président, soit à la demande d’au moins dix de ses membres.
Article 7.- Le président du comité consultatif de la Fonction Publique arrête l’ordre du jour des séances.
La convocation des membres indique cet ordre du jour. Elle est accompagnée d’une documentation préparatoire. Ces documents sont adressés aux membres du comité consultatif dans un délai de quinze jours avant la date de la réunion par l’intermédiaire des autorités dont ils relèvent.
Chaque convocation doit être suivie d’un accusé de réception de la part des membres.
Cet accusé de réception est adressé au secrétariat du comité dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la convocation.
En cas de réunion du comité à la demande de ses membres, l’ordre du jour est fixé sur proposition de ces derniers.
Article 8.- Les séances du comité ne sont pas publiques.
Article 9.- Le président peut convoquer aux réunions, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile. Cette convocation est obligatoire lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de la majorité des membres du comité.
Article 10.- Le comité ne peut valablement siéger que si au moins quatorze de ses membres sont présents.
Toutefois, lorsque ce quorum n’est pas atteint après deux convocations successives, le Comité peut valablement siéger. Dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Le président ne prend part au vote qu’en cas de partage égal des voix.
Article 11.- Sauf cas de force majeure dûment constaté, tout membre du Comité Consultatif est tenu de prendre part à toutes les réunions.
Article 12.- Tout membre qui, sauf motif valable, enregistre trois absences consécutives est remplacé et ne peut plus faire partie du comité.
S’il s’agit d’un membre représentant l’administration, un rapport est adressé au Ministre dont relève l’intéressé pour action disciplinaire.
Article 13.- La Direction Générale de la Réforme Administrative assure le secrétariat du comité. À ce titre, elle dresse les procès-verbaux des séances.
Article 14.- Le comité est tenu d’insérer ou d’annexer au procès-verbal, les déclarations ou notes de tout membre qui en fait la demande.
Tout membre du comité qui refuse de signer ou d’approuver le procès-verbal de la séance est tenu de donner par écrit les raisons de son attitude. La déclaration ainsi souscrite est annexée au procès-verbal de la séance.
Les procès-verbaux des séances sont conservés aux archives de la Direction Générale de la Réforme Administrative.
Article 15.- Les avis émis sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
Article 16.- Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité consultatif de la Fonction Publique sont inscrits au budget du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
CHAPITRE 3: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 17.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 18.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°1971/PR/MFPRA du 12 novembre 1992 susvisé, sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 2 août 2001
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement;
Jean-François NTOUTOUME EMANE
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Réforme Administrative et de
la Modernisation de l’Etat
Patrice NZIENGUI
Le Ministre de l’Economie, des Finances,
du Budget et de la Privatisation
Emile DOUMBA