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Décrets

Décret n°01377/PR/MINECOFINPART du 24 décembre 1977 fixant le régime général du contrôle financier

01377/PR/MINECOFINPA - 24/12/1977

                 

Décret n° 01377/PR/MINECOFIN/PART fixant le régime général du contrôle financier.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°640/PR et 641/PR du 13 Juillet 1977 fixant la composition du Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n°40/75 du 30 Juin 1975 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 0015/PR du 6 Janvier 1976 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 0993/PR du 12 Septembre 1972 portant ré­gime financier et comptable des collectivités publiques secondaires ;

Vu le décret n° 1195/PR du 23 Novembre 1971 sur la respon­sabilité des gestionnaires de crédits ;

Vu le décret n° 01207/PR/MINECOFIN du 17 Novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l’E­conomie, des Finances et des participations      

La cour Suprême consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

 

                                                               DECRETE :

CHAPITRE I : DE L'INSTITUTION DES CONTROLES FINANCIERS

ARTICLE 1er : Il est institué, auprès de chaque Ministè­re, des Chefs de circonscriptions administratives, des col­lectivités publiques secondaires, des établissements publics nationaux et des missions diplomatiques et consulai­res, un service du contrôle financier placé sous la haute autorité du Chef de l'Etat et dépendant directement du Mi­nistère des Finances.

Le présent décret, pris en application de l'article 40 du décret n° 0015/PR du 6/01/1976 susvisé, ne traite que du contrôle à l'intérieur du territoire natio­nal, l'organisation du contrôle financier auprès des mis­sions diplomatiques et consulaires devant être fixée par un texte particulier.

 

ARTICLE 2 : Les contrôleurs financiers sont nommés par décret contresigné par le Ministre des Finances parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories Al des adminis­trations dépendant de ce département.

Ils peuvent être assistés d'un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3 : Les contrôleurs financiers et leurs adjoints sont placés sous l'autorité hiérarchique directe d'un Directeur du Contrôle Financier. Ils ont respectivement rang et prérogatives :

  1. de Directeur et de Directeur adjoint d'administration centrale à l'intérieur du territoire national.
  2. de conseiller et de secrétaire d'Ambassade, auprès des missions diplomatiques et consulaires.

ARTICLE 4 : Un même contrôleur financier peut être chargé du contrôle de plusieurs ministères ou administrations. Il ne peut être chargé d'aucune autre fonction en dehors de son service de contrôle. La répartition des contrôles entre les contrôleurs financiers est fixée par arrêté du Minis­tre des Finances compte tenu des centres de dépenses.

 

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET DES RESPON­SABILITES DES CONTROLEURS FINANCIERS.

 ARTICLE 5 : En application des articles 210 et 250 du décret N° 15/PR du 6 Janvier 1976 précité, les contrôleurs financiers sont chargés de la surveillance générale des finances de l’Etat, des collectivités publiques secondaires des établissements publics nationaux. Ils exercent leur contrôle par la vérification de la validité et de la régu­larité des engagements ainsi que de la qualité de la procé­dure de ces engagements.

Cette surveillance et ce contrôle sont exercés sous la responsabilité personnelle des contrôleurs telle que celle-ci est définie aux articles 19 et 20 ci-après.

ARTICLE 6 : Relèvent notamment des contrôleurs financiers :

  • le contrôle et le visa de tous les actes administratifs générateurs de recette de services et de dépenses publi­ques pris soit par les autorités supérieures des adminis­trations auprès desquelles ils sont placés soit par leurs délégués ;
  • le contrôle et le visa des actes d'engagements juridi­ques et comptables     ayant une incidence directe sur les finances des organismes publics de leur ressort y compris baux, conventions et marchés ;
  •  le contrôle de la comptabilité des dépenses engagées et de la comptabilité matière des administrations ;
  • la surveillance du rythme de consommation et de la dispo­nibilité des crédits ;
  • le contrôle de la régularité et de l'exactitude des décom­ptes des marchés ou commandes passés par les services de leur compétence ainsi que celui de l'application des nor­mes réglementaires ;
  • le contrôle du bon fonctionnement des régies de recettes et de dépenses rattachées aux services dont ils exercent le contrôle ;
  • le contrôle de la tenue et de la mise à jour du fichier administratif du personnel par les ministères utilisateurs ;
  • le contrôle de l'émission des titres de voyages et de transports dans la limite des crédits prévus à cet effet ;
  • la vérification des fiches d'accréditation des gestionnaires de crédits et des gestionnaires en matière;
  • d'une manière générale, le contrôle de l'exécution des budgets et des comptes des organismes publics et de l’application des lois et règlements régissant la comptabilité publique.

 

ARTICLE 7 : Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial sont soumis à un contrôle particulier dit contrôle d’Etat. Celui-ci est exercé par des contrôleurs d'Etat qui agissent sous la haute autorité du Chef de l'Etat et la tutelle du Ministre des Finances dans les conditions prévues par les dispositions des articles 250 à 253 du décret n° 15/PR du 6 Janvier 1976.

ARTICLE 8 : Dans le cadre de leurs activités les contrôleurs financiers et les contrôleurs d'Etat reçoivent délégation permanente du Ministre des Finances pour signer tous les ac­tes relevant de leur compétence.

Tout contrôleur financier peut être autorisé, en cas d'absence légale ou d'empêchement réglementaire, par dé­cision du Ministre des Finances prise sur proposition du Di­recteur du Contrôle Financier à déléguer sa signature. Toute­fois cette délégation ne peut être opérée qu'au bénéfice d'un autre contrôleur financier.

ARTICLE 9 : Les contrôleurs financiers donnent leur avis mo­tivé sur les projets de textes législatifs et réglementaires soumis au contreseing ou à l'avis du Ministre des Finances ainsi que sur les propositions budgétaires et les demandes de crédits additionnels de toute natures formulés par les dépar­tements ministériels auxquels ils sont attachés. Ils peuvent à cet effet, requérir communication de tous documents finan­ciers ou comptables, tous renseignements utiles et toutes études économiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces documents seront communiqués dans des délais tels que les contrôleurs puissent faire connaître leurs observa­tions au Ministre des Finances et, le cas échéant au Ministre de tutelle, avant toute discussion sur le fond. Les avis et observations écrites des contrôleurs financiers sont transmis au Ministre des Finances en même temps que les projets, pro­positions ou demandes auxquelles ils se rapportent. Ils seront versés aux dossiers traités et y resteront en permanence.

ARTICLE 10 : Les contrôleurs financiers sont obligatoirement informés des lieux, dates et ordres du jour des réunions des com­missions administratives traitant des questions financières ou économiques concernant les services auprès desquels ils exercent leurs fonctions. Ils sont notamment membres de droit des commis­sions de réception des marchés de fournitures ou de travaux et services passés par les administrations de leur compétence, des commissions de réforme ou d'adjudication de matériel, des commis­sions d'avancement du personnel desdites administrations.

Par ailleurs ils assistent de droit le représentant du Ministre des Finances dans les réunions interministérielles de leur ressort et doivent être obligatoirement informés des lieux, datés et ordres du jour de ces réunions. Ils en reçoivent les procès-verbaux.

ARTICLE 11 : Tous autres décrets, arrêtés, contrats, décisions ou mesures émanant d'un Ministère ou d'un fonctionnaire de l'ad­ministration centrale et ayant pour effet d'engager une dépense ou liquider une recette non fiscale sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur financier auquel les administra­tions intéressées sont rattachées.

Le contrôle financier s'exerce au point de vue de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l’exactitude de l’évaluation, de l’application des règles de déchéance et des lois et règlements financiers, de l’exécution du budget en conformité du vote de l’Assemblée Nationale et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances publiques.

A cet effet, toutes pièces justificatives des engagements de dépenses sont mises à la disposition du contrôle fi­nancier.

ARTICLE 12 : L'arrêté d'application du Ministre des Finances prévu à l'article 4 du présent décret précisera les conditions dans lesquelles le Contrôle Financier peut refuser ou différer son visa si les mesures proposées lui paraissent entachées d'ir­régularité.

Le même arrêté précisera les cas limitatifs dans lesquelles le Ministre dont dépend l'administrateur de crédits à qui un refus de visa a été signifié, pourra prescrire, par in­jonction écrite et motivée au Contrôle Financier de passer outre à son refus de visa.

Dans tous les autres cas le refus de visa est dé­finitif et ne peut être surmonté que par les instructions écri­tes du Ministre des Finances.

Les administrateurs de crédits sont personnellement responsables des décisions prises sciemment en violation des dispositions qui précèdent.

ARTICLE 13 : Aucun titre de paiement : mandat, Bon d'Engagement ou Bon de Commande ne peut are présenté à la signature de l'or­donnateur sans avoir été soumis au visa du contrôleur financier. Les titres de payement ou de délégation non revêtus du visa du contrôleur financier sont nuls et sans valeur pour les comptables du Trésor.

ARTICLE 14 : Les contrôleurs financiers doivent procéder selon une fréquence déterminée par le Ministre des Finances, à toutes investigations utiles concernant la réalité des dépenses et notamment la destination donnée aux matériels acquis sur les crédits des services. Les résultats en sont consignés dans leur rapport trimestriel.

Ils doivent par ailleurs déférer aux prescriptions qui leur seraient faites par le Chef de l'Etat ou les autres Mi­nistres d'effectuer à titre ponctuel, les mêmes investigations. Les résultats font alors l'objet d'un rapport particulier.

Dans tous les cas, les contrôleurs financiers peuvent bénéficier du concours des corps de contrôle spécialisés.

ARTICLE 15 : Dans le cadre de leurs activités les contrôleurs financiers peuvent

Correspondre directement avec les Ministres inté­ressés. Copie de leur correspondance est adressée au Ministre des Finances.

 

                                                        CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 16 : Les contrôles financiers constituent des services extérieurs de la direction générale des finances, et dépendent de la direction du contrôle financier. L'organisation de chaque con­trôle financier, en ce qui concerne la répartition et la désigna­tion du personnel d'exécution, les locaux et le matériel de bureau est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du mi­nistre intéressé.

ARTICLE 17 : Les contrôleurs financiers sont tenus de produire à la fin de chaque trimestre un rapport d'activité en trois exemplai­res. Ce rapport est adressé au ministre des finances auquel il incombe de transmettre dans les 25 jours de la réception un exem­plaire intégral au Chef du Gouvernement. Il doit, dans les mêmes délais, adresser la partie du rapport qui les concerne à chacun des ministres intéressés.

ARTICLE 18 : Les fonctions de contrôleur financier sont incompa­tibles avec celles d'administrateurs des crédits alloués aux mi­nistères ou aux administrations auprès desquelles ils sont placés et avec l'exercice direct d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie quelconque.

Les adjoints des contrôleurs financiers ne peuvent être nommés comptables ou administrateurs des crédits des adminis­trations auprès desquelles ils exercent leurs fonctions. Il leur est interdit de prendre intérêt dans les adjudications ou marchés concernant les services de leur compétence, de casier ou de conser­ver des fonds ou valeurs et d'opérer directement des paiements ou des recouvrements pour le compte desdits services.

ARTICLE 19 : Les contrôleurs financiers cent personnellement res­ponsables des décisions prises sciemment en violation des disposi­tions qui précèdent. Leur responsabilité disciplinaire, pénale ou pécuniaire peut-être mise en jeu, s'il est établi qu'ils n'ont pas exercé eu ont négligé d'exercer les contrôles auxquels ils sont tenus par le présent décret.

Les procédures de mise en jeu de cette responsabilité sont engagées à l'initiative du ministre des Finances ou du Chef du Gouvernement, seuls habilités à saisir les instances judiciaires compétentes.

ARTICLE 20 : Les organismes publics sont seuls responsables à l’égard des tiers des actes accomplis agissant ès-qualité. Toute indemnité ou réparation accordée à tiers en raison de l'action ou de l'inaction d'un contrôleur financier agissant ès-qualité sera supportée par le budget de l'organisme public intéressé. Celui-ci ne peut demander le rem­boursement au contrôleur que s'il est établi que l'action ou l'inaction de ce dernier a constitué une faute engageant sa respon­sabilité personnelle.

ARTICLE 21 : La responsabilité du contrôleur financier est dégagée dans les cas prévus par l'article 12 du Présent décret c'est-à-dire :

  • lorsqu'il a visé sur injonction régulière écrite d'un ministre ;
  • lorsqu'il a visé sur instruction écrites du Ministre des Finances.

 

ARTICLE 22 : A titre transitoire et pendent une période à laquelle il sera mis fin par décret, les contrôleurs financiers pourront être choisis, sur proposition du Ministre des Finances parmi les administrateurs civils ou les agents des autres corps de la Fonction Publique dont les compétences en matière financière auront été reconnues.

ARTICLE 23 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret dont le Ministre des Finances et tous les autres Ministres sont chargés de l’application en ce qui le concerne et qui sera enregistré, publié selon procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera./-

 

                                                                                   Fait à Libreville, le 24 Décembre 1977

 

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement

EL HADJ OMAR BONGO

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Léon MEBIAME

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,

des Finances et des participations

Jérôme OKINDA