Décret n° 0861/PR/MBCPFP réglementant l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs
0861/PR/MBCPFP - 28/10/2013 >
Décret n° 0861/PR/MBCPFP réglementant l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique ;
Vu la loi n° 020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l'Etat ;
Vu le décret n° 535/PR-MINECOFIN du 16 mai 1981 portant réglementation de l'attribution de véhicules administratifs ;
Vu le décret n° 589/PR/MFPRA/MFEBP-CP du 11 juin 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité de fonction allouée pour l'exercice de certains emplois civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attribution et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique, Chargé de la Réforme de l'Etat ;
Vu le décret n° 0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 0141/PR du 28 févriers 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d'Etat consulte ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Article 1er : Au sens du présent décret, sont considérés comme véhicules administratifs, tous véhicules automobiles affectés à l'usage de l’Administration, des établissements publics et des organismes publics, notamment les agences et les autorités administratives indépendantes dans le cadre d'un service public et dans un but d'intérêt général.
Article 2 : Les véhicules administratifs sont regroupés en deux catégories, à savoir les véhicules de fonction et les véhicules de service ou de liaison.
Article 3 : L'allocation d'un véhicule administratif est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires de l'administration de l'autorité ou de l'agent bénéficiaire.
Article 4 : Sauf sur ordre de mission de l’autorité habilitée, les véhicules administratifs, à l' exception des véhicules de servitude ou utilitaires, ne peuvent être utilisés en dehors de leurs circonscriptions d’affectation.
Chapitre I : DE L'ATTRIBUTION ET DE L'UTILISATION DES VEHICULES DE FONCTION
Article 5 : Les véhicules de fonction sont des véhicules liés à l'exercice d'une fonction. Ils comprennent les véhicules de commandement et les véhicules de fonction proprement dits.
Article 6 : Les véhicules de commandement sont affectés aux agents exerçant une fonction de représentation, conformément au tableau prévu à l 'article 19 ci - après et au détail de la désignation des groupes de fonctions de l’article 17 ci-dessous.
Article 7 : Les véhicules de fonction proprement dits sont affectés aux agents publics exerçant une des fonctions supérieures ou aux personnels exerçant certains emplois particuliers de l' administration conformément au tableau de l' article 19 ci-après et correspondent au détails de la désignation des groupes de fonction de I' article 17 ci-dessous.
Article 8 : Les bénéficiaires des véhicules de commandement ne peuvent disposer que d'un véhicule de commandement et d'un véhicule de fonction proprement dit.
Article 9 : Les véhicules de fonction sont mis à la disposition de l'agent public pendant l'exercice de ses fonctions. Ils restent à la disposition exclusive et permanente de celui-ci, même en dehors des jours et heures de travail.
Les véhicules de fonction sont dotés d'un laisser passer permanent.
Chapitre II : DE L’ATTRIBUTION ET DE L'UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE
Article 10 : Sont des véhicules de service, tous les véhicules administratifs qui ne sont pas des véhicules de fonction.
Les véhicules de service comprennent les véhicules de liaison et les véhicules de servitude ou utilitaires.
Ils sont affectés à une unité administrative pour les besoins de son fonctionnement.
Article 11 : Les véhicules de service sont affectés selon le type de besoin :
- les véhicules de liaison sont affectés à une unité administrative pour le transport du personnel ;
- des fournitures, du courrier et autres ;
- les véhicules de servitude ou utilitaires sont affectés à une unité administrative pour des besoins spécifiques ou techniques.
Article 12 : Sauf autorisation expresse d'une autorité habilitée, les véhicules de liaison sont utilisés pendant les heures et les jours de travail pour les besoins de service. Ils ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et en dehors des jours et heures de service.
Article 13 : Les véhicules de servitude ou utilitaire, en raison de leur affectation, sont utilisés de façon permanente pour des besoins de service.
Chapitre III : DE LA STANDARDISATION DES VEHICULES PAR GROUPES DE FONCTIONS
Section 1 : De la désignation des groupes de fonctions
Article 14 : La désignation des groupes de fonction ouvrant droit au bénéfice d'un véhicule administratif est établie comme suit :
GROUPE 1
Sous-groupe 1 :
Président de la République
Sous-groupe 2 :
- Premier Ministre ;
- Président d'Institution Constitutionnelle ;
- Médiateur de la République.
Sous-groupe 3 :
- Membres d'Institution Constitutionnelle ;
- Membres du Gouvernement ;
- Présidents de chambre des hautes Cours et assimilés.
Sous-groupe 4 :
- Chefs de mission diplomatique et consulaire ;
- Gouverneurs ;
- Chefs de corps militaires et paramilitaires ;
- Autres membres des hautes Cours et assimilé.
Sous-groupe 5 :
Préfet de Département et sous-préfet
GROUPE 2
Sous-groupe 1 :
- Directeur de Cabinet du Président de la République et adjoints
- Secrétaire Général de la Présidence de la République et adjoints ;
- Haut-Commissaire ;
- Secrétaire Général du Gouvernement et adjoints.
Sous-groupe 2 :
- Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;
- Représentant Personnel du Président de la République ;
- Conseillers du Président de la République ;
- Porte-Parole à la Présidence de la République ;
- Médecin Personnel du Président de la République ;
- Chef de Cabinet du Président de la République.
GROUPE 3
Sous-groupe 1 :
- Secrétaire Général du Conseil des Ministres et adjoints ;
- Secrétaire Général de la Primature et adjoints ;
- Secrétaire Général d'Institution Constitutionnelle et adjoints;
- Secrétaire Général d'administration centrale et adjoints ;
- Coordinateur général du BCPSGE et ses adjoints.
Sous-groupe 2 :
- Directeur de Cabinet du Premier Ministre et adjoints ;
- Directeur de Cabinet de Président d'Institution Constitutionnelle et adjoints;
- Directeur de Cabinet de Membre de Gouvernement ;
- Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Gouvernement.
Sous-groupe 3 :
- Inspecteur Général des Services d'administration centrale et adjoints ;
- Recteur et vice-recteur d'université ;
- Contrôleur Général d'Administration Centrale et adjoints.
GROUPE 4
Sous-groupe 1 :
- Conseiller du Premier Ministre ;
- Conseiller de Président d’Institution Constitutionnelle ;
- Conseiller de Membre du Gouvernement ;
- Conseiller du Secrétaire Général du Gouvernement ;
- Procureur général et adjoints.
Sous-groupe 2 :
- Directeur Général, Chef du Département du Protocole d'Etat à la Présidence de la République ;
- Commissaire Générale d’administration centrale et adjoints ;
- Contrôleur Général d'Etat ;
- Trésorier Payeur Général et adjoints ;
- Directeur Général d'administration centrale et adjoints ;
- Directeur Général des Archives Nationales, de la Bibliothèque Nationale et de la Documentation et adjoints ;
- Directeur Général d'Ecoles de l'enseignement supérieur et postuniversitaire ;
- Secrétaire Général d'université et adjoints ;
- Président de Tribunal et adjoints ;
- Procureur de la République et adjoints;
- Commissaires de l'ordre judiciaire et adjoints.
Sous-groupe 3 :
- Secrétaire Général d'écoles de l'enseignement supérieur et post - universitaire;
- Directeur de l'intendance des Palais Présidentiels ;
- Secrétaire Général de Faculté ;
- Directeur Général d'Ecole professionnelle (EPCA, ENI ...) ;
- Secrétaire Général de Province.
GROUPE 5
Sous-groupe 1 :
- Doyen de Faculté et adjoints;
- Président de Chambre de Cour d'Appel ;
- Directeur à la Présidence de la République ;
- Intendant de la Primature ;
- Secrétaire Particulier (e) du Président de la République.
Sous-groupe 2 :
- Directeur des Etudes d'écoles d'enseignement supérieur et post- universitaire ;
- Directeur d'Institut ou de Centre de Recherche ;
- Directeur du Centre National Anti-Pollution ;
- Directeur du C.N.0.U. et adjoint ;
- Directeur de Greffe ;
- Directeur d'Administration Centrale et adjoints ;
- Inspecteur des Services d'administration centrale ;
- Contrôleur d'Etat ;
- Contrôleur budgétaire et adjoint ;
- Directeur Provincial et adjoint;
- Directeur d'Hôpital Provincial ;
- Directeur Délégué d'Académie ;
- Receveur Percepteur Principal ou Trésorier Provincial ;
- Proviseur des Lycées ;
- Président de Chambre.
GROUPE 6
Sous-groupe 1 :
- Chef de Service d'Administration Centrale ;
- Chef de Division au Ministère des Affaires Etrangères ;
- Charge d'Etudes de Cabinet ;
- Charge d'Etudes Direction Générale ;
- Chef de département de Faculté ou de Grande Ecole.
Sous-groupe 2 :
- Gestionnaire du Centre Hospitalier ;
- Chef d'Inspection d'Administration Centrale ;
- Médecin Chef de Secteur de Grandes Endémies ;
- Chef de service provinciale ;
- Chef du Service de centre de santé.
Sous-groupe 3 :
- Secrétaire Particulier (e) du Premier Ministre ;
- Secrétaire Particulier (e) de Président d'Institution Consti1Utionnelle ; Secrétaire Particulier (e) de Membre d'Institution Constitutionnelle ; Secrétaire Particulier (e) de Membre du Gouvernement ;
- Secrétaire Particulier (e) de Haut Commissaire ;
- Secrétaire Particulier (e) du Directeur de Cabinet du Président de la République ;
- Secrétaire Particulier (e) du Secrétaire Général de la Présidence de la République ;
- Secrétaire Particulier (e) du Secrétaire Général du Gouvernement.
Article 15 : La répartition consacrée à 1’ article 14 ci-dessus peut être révisée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé du Patrimoine.
Section 2 : De la désignation des groupes de fonctions
Article 16 : La standardisation des véhicules est arrêtée conformément au tableau ci-après :
TYPE DE VEHICULES |
GROUPE DE FONCTION |
SOUS-GROUPE DE FONCTION |
PUISSANCE FISCALE |
COUT UNITAIRE MAXIMUM (F cfa) |
---|---|---|---|---|
VEHICULES DE COMMANDEMENT |
G 1 |
SG 1 |
20 cv |
95.000.000 |
SG 2 |
17 cv |
70.000.000 |
||
SG 3 |
65.000.000 |
|||
SG 4 |
55.000.000 |
|||
SG 5 |
17 cv |
30.000.000 |
||
VEHICULES DE FONCTION |
G 2 |
SG 1 |
16 cv |
60.000.000 |
SG 2 |
13 cv |
48.000.000 |
||
G 3 |
SG 1 |
13 cv |
46.000.000 |
|
SG 2 |
13 cv |
46.000.000 |
||
SG 3 |
13 cv |
46.000.000 |
||
G 4 |
SG 1 |
13 cv |
46.000.000 |
|
SG 2 |
13 cv |
46.000.000 |
||
SG 3 |
13 cv |
46.000.000 |
||
G 5 |
SG 1 |
11 cv |
28.000.000 |
|
SG 2 |
||||
G 6 |
SG 1 |
11 cv |
26.000.000 |
|
SG 2 |
22.000.000 |
|||
SG 2 |
7 cv |
17.000.000 |
||
VEHICULES DE SERVICE |
|
|
7 cv |
17.000.000 |
11 cv |
25.000.000 |
Article 17 : Les dérogations aux limitations de puissance fiscale et de coût fixées à l’article 16 ci-dessus peuvent être exceptionnellement accordées par le Premier Ministre ou, sur délégation de celui-ci, par le Ministre chargé du Patrimoine.
Chapitre IV : DES DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALES
Article 18 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à l’application du présent décret.
Article 19 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 535/PR-MINECOFIN du 16 mai 1981 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 28 Octobre 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique,
de l’Immigration et de la Décentralisation ;
Jean-François NDONGOU
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics
et de la Fonction Publique.
Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA