Décret n°455/PR/MID/MEFBP du 23 mai 2006 portant harmonisation des droits et avantages des élus locaux
455/MID/MEFBP - 23/05/2006 >
Décret n°455/PR/MID/MEFBP du 23 mai 2006 portant harmonisation des droits et avantages des élus locaux
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°75/PR du 20 janvier 2006 fixant la composition du gouvernement de la République;
Vu la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, ensemble les textes modificatifs subséquents;
Vu la loi n°19/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des membres des conseils départementaux et des membres des conseils municipaux, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la Fonction Publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi organique n°17/2002 du 28 janvier 2003 portant modification de la loi organique n°10/95 du 28 juin 1995 fixant les traitements et les avantages accordés aux membres du gouvernement et énumérant les fonctions dont l’exercice est incompatible avec leurs charges ;
Vu le décret n°1022/PR/MISPD du 4 juillet 1996 fixant le nombre des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux ;
Vu le décret n°269/PR-Min du 9 mars 1996 portant réorganisation et attributions du Ministère de l’Intérieur, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°21/PR/MFPRA/MFBP du 5 janvier 1994 fixant le régime des rémunérations des agents de l’Etat en poste auprès des collectivités locales ;
Vu le décret n°1238/PR fixant le traitement et les avantages fonctionnels des Maires Adjoints, du Secrétaire Général et du Secrétaire Général Adjoint de la Mairie de Libreville ;
Vu le décret n°1567/PR du 14 décembre 1988 fixant le traitement du 1er Adjoint au Maire de la commune de Port-Gentil ;
Vu le décret n°1343/PR/MATCL fixant les traitements et les avantages fonctionnels du Maire, des Adjoints et Secrétaire Général de la commune de Port-Gentil ;
Vu les délibérations des conseils concernés ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le conseil des ministères entendu ;
DECRETE:
Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 144 et 246 de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 susvisée, porte harmonisation des droits et avantages des élus locaux.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.- Les dispositions du présent décret s’appliquent:
- aux Maires et Adjoints aux Maires de Communes;
- aux Maires et Adjoints aux Maires d’arrondissements ;
- aux Présidents et Vice-Présidents des conseils départementaux ;
- aux Conseillers Municipaux et conseillers départementaux.
Article 3.- Conformément aux dispositions de l’article n°143 de la loi n°15/96 du 6 juin 1996 susvisée, le statut d’élu local ne confère ni la qualité de fonctionnaire, ni celle de contractuel de l’Etat.
À ce titre, les fonctions d’élus locaux ne donnent droit qu’aux avantages suivants:
- émoluments de représentation pour les membres des bureaux exclusivement;
- indemnité de session pour tous les conseillers;
- frais de mission;
- avantages en nature.
Les délibérations des conseils sur ces avantages sont soumises à l’approbation du Ministre chargé des collectivités locales après avis du Ministre chargé de l’Economie, des Finances.
Article 4.- Au titre de l’appréciation des délibérations visées à l’article 3 ci-dessus, le présent décret fixe les maxima des émoluments de représentation, des indemnités et de certains autres avantages des élus locaux.
Article 5.- En application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, les émoluments de représentation, les indemnités et les avantages maxima sont fixés par référence à la masse globale des recouvrements effectifs des recettes propres et des ristournes des collectivités locales concernées.
Article 6.- Conformément aux dispositions de la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 susvisées, les agents publics de l’Etat, élus membres et occupant une fonction permanente dans un bureau d’un conseil d’une collectivité locale sont placés d’office en position de détachement.
Les contrats de travail du salarié du secteur privé, membre d’un bureau de conseil d’une collectivité locale, sont suspendus jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 7.- Conformément aux dispositions de la loi organique n°17/2002 du 28 janvier 2003 susvisée, et à l’exception des indemnités de session et des frais de mission, le cumul des traitements de parlementaire, de salarié du secteur privé, d’agent public de l’Etat ou de membre du Gouvernement, avec des émoluments de représentation est interdit.
Article 8.- Les émoluments de représentation des membres des bureaux des conseils subissent un prélèvement au titre de la constitution de leur droit à pension dans les conditions fixées par leur statut d’origine.
Si le membre intéressé n’est pas affilié à un régime de sécurité social, il peut s’affilier à la Caisse Nationale de Garantie Sociale ou à tout organisme agrée.
CHAPITRE 1er: DES EMOLUMENTS DE REPRESENTATION
Article 9.- Les montants maxima mensuels des émoluments de représentation sont fixés comme suit:
- Montants des émoluments de représentation dans des conseils communaux et d’arrondissements.
Groupes |
Masse globale des recouvrements effectifs, des recettes propres et des ristournes. |
Fonction Maire Adjoint au maire Maire |
Montant des émoluments de représentation |
---|---|---|---|
1
|
Inférieur ou égal à 10.000.000 de f.cfa
|
Maire Adjoint au maire
Maire d’arrondissement
Adjoint au maire d’arrondissement
|
600 000 355 000
355 000
277. 000 |
2
|
Plus de 10.000.000 à 50.000.000 f.cfa
|
Maire
Adjoint au maire
Maire d’arrondissement
Adjoint au maire d’arrondissement
|
700.000
505.000 |
3 |
Plus de 50.000.000 à 100.000.000 f.cfa |
Maire Adjoint au maire et
Maire d’arrondissement
Adjoint au maire d’arrondissement |
900.000
655.000
577.000
|
4
|
Plus de 100.000.000 à 150.000.000 f.cfa
|
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement |
805.000
707.000 |
5 |
Plus de 150.000.000 à 200.000.000 f.cfa |
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
1.150.000
905.000
800.000
|
6 |
Plus de 200.000.000 f.cfa à 500.000.000 f.cfa |
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
1.205.000
1.005.000
900.000
|
7
|
Plus de 500.000.000 à 1.000.000.000 de f.cfa
|
Maire
Adjoint au maire et
Maire d’arrondissement
Adjoint au maire d’arrondissement
|
1.305.000
1.105.000
1.000.000
|
8
|
Plus de 1.000.000.000 à 2.000.000.000 de f.cfa
|
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
1.405.000
1.205.000
1.100.000
|
9
|
Plus de 2.000.000.000 à 3.000.000.000 de f.cfa
|
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
1.505.000
1.305.000
1.200.000 |
Montants des émoluments de représentation dans des conseils communaux et d’arrondissements (Suite)
Groupes
|
Masse globale des recouvrements effectifs, des recettes propres et des ristournes.
|
Fonction |
Montant des émoluments de représentation
|
10
|
Plus de 3.000.000.000 A 5.000.000.000 de f.cfa
|
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
1.605.000
1.405.000
1.300.000 |
11
|
Plus de 5.000.000.000 à 7.000.000.000 de f.cfa
|
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
1.705.000
1.505.000
1.400.000
|
12
|
Plus de 7.000.000.000 à 9.000.000.0000 de f.cfa
|
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
1.900.000
1.700.000
1.550.000
|
13
|
Plus de 9.000.000.000 à 11.000.000.000 de f.cfa |
Maire
Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
2.000.000
1.800.000
1.700.000
|
14
|
Plus de 11.000.000.000 à 15.000.000.000 de f.cfa
|
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
2.200.000 = a
2.000.000 = a
1.800.000 = a
|
15
|
Au-dessus de 15.000.000.000 de f.cfa et par tranche de 1.000.000 .000 de f.cfa
|
Maire Adjoint au maire et Maire d’arrondissement Adjoint au maire d’arrondissement
|
a + (50.000 x b)
a + (40.000 x b)
a + (30.000 x b) |
NB: a = solde forfaitaire du Maire, adjoint au Maire, maire d’arrondissement et adjoint au maire d’arrondissement mentionné.
b = Nombre de tranches de I milliard.
Article 10.- Les émoluments de représentation du Maire, d’Adjoint du Maire, du Maire d’Arrondissement et d’Adjoint au Maire d’Arrondissement demeurent fixes dans les communes dont la masse globale des recouvrements effectifs des recettes propres et de ristournes est supérieure à 15 milliards de f.cfa.
Ces émoluments peuvent être revalorisés dans les conditions fixées à la ligne 15 du tableau ci-dessus.
Groupe
|
masse globale des recouvrements effectifs, des recettes propres et des ristournes |
Fonction |
Montant des émoluments de représentation |
---|---|---|---|
1 |
Inférieur ou égal à 10.000.000 de FCFA |
Président Vice-Président |
600.000 355.000 |
2 |
Plus de 10.000.000 à 50.000.000 de FCFA |
Président Vice-Président |
750.000 505.000 |
3 |
Plus de 50.000.000 à 100.000.000 FCFA |
Président Vice-Président |
900.000 605.000 |
4 |
Plus de 100.000.000 à 150.000.000 FCFA |
Président Vice-Président |
1005.000 805.000 |
5 |
Plus de 150.000.000 à 200.000.000 FCFA |
Président Vice-Président |
1.150.000 905.000 |
6 |
Plus de 200.000.000 à 500.000.000 FCFA |
Président Vice-Président |
1.205.000 1.005.000 |
7 |
Plus de 500.000.000 à 1.000.000.000 de FCFA |
Président Vice-Président |
1.305.000 1.105.000 |
8 |
Plus de 1.000.000.000 à 2.000.000.000 FFCFA |
Président Vice-Président |
1.405.000 1.205.000 |
9 |
Plus de 2.000.000.000 à 3.000.000.000 |
Président Vice-Président |
1.505.000 1.305.000 |
10 |
Plus de 3.000.000.000 à 5.000.000.000 FCFA |
Président Vice-Président |
1.605.000=a 1.405.000=a |
11 |
Au-dessus de 11.000.000.000 FCFA |
Président Vice-Président |
a + (50.000 x b) a + (40.000 x b) |
I. Montants des émoluments de représentation dans les conseils départementaux
NB: a= Solde forfaitaire du Président et vice-président du conseil Départemental.
b= Nombre de tranches de 1 milliard.
Article 11.- Les émoluments de représentation du Président et des Vice-présidents demeurent fixes dans les conseils départementaux dont la masse globale des recouvrements effectifs des recettes propres et des ristournes est supérieure à 11 milliards de f.cfa.
Ces émoluments peuvent être revalorisés dans les conditions fixés à la ligne 11 du tableau 2 ci-dessus.
CHAPITRE 2: DE L’INDEMNITE DE SESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Article 12.- Les montants maxima de l’indemnité de session sont fixés comme suit:
III: Indemnité de session des collectivités locales
Masse globale des recouvrements effectifs des Recettes propres et des ristournes |
Montant |
De moins de 10.000.000 à 10.000.000 f.cfa |
30.000 |
De plus de 10.000.000 à 50.000.000 f.cfa |
40.000 |
De plus de 50.000.000 à 100.000.000 f.cfa |
50.000 |
De plus de 100.000.000 à 150.000.000 f.cfa |
80.000 |
De plus de 150.000.000 à 200.000.000 f.cfa |
110.000 |
De plus de 200.000.000 à 250.000.000 f.cfa |
120.000 |
De plus de 250.000.000 à 300.000.000 f.cfa |
130.000 |
De plus de 300.000.000 à 500.000.000 f.cfa |
140.000 |
De plus de 500.000.000 à 1.000.000.000 f.cfa |
150.000 |
De plus de 1.000.000.000 à 2.000.000.000 f.cfa |
160.000=a |
Au- dessus de 2.000.000.000 et par tranche de 1.000.000.000 de f.cfa a + 10.000xb |
NB: a= montant fixe de l’indemnité de session b=nombre de tranche d’un milliard
Article 13.- Conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi organique numéro 15/96 du 6 juin 1996 susvisée, un conseiller municipal ou départemental empêché peut donner un mandat de représentation écrit à un collègue de son choix pour voter en son nom.
Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul mandat de représentation. Le mandat n’est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
Le conseiller municipal ou départemental, excusé et représenté à une session bénéficie de l’indemnité de session.
En matière de représentation aux sessions des Conseils, les mandats ne sont ni permanents ni renouvelables.
Article 14.- Les sessions de Conseils d’Arrondissement ne donnent pas droit à une indemnité de session.
Article 15.- Les membres des commissions techniques des Conseils perçoivent à l’occasion de leurs réunions et qu’elle qu’en soit la durée, une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à la moitié de l’indemnité de session.
CHAPITRE 3: DES AVANTAGES EN NATURE
Article 16.- Les avantages en nature des Maires et des présidents des conseils départementaux sont déterminés par les conseils locaux en tenant compte des ressources propres et des ristournes.
Article 17.- Le Maire de la Commune ou le Président du Conseil Départemental bénéficient d’un logement de fonction, propriété de la collectivité locale.
L’absence d’un tel logement dans la collectivité ne donne pas droit à une indemnité de logement. Dans ce cas, la collectivité locale est tenu d’en construire un conforme au plan agrée par l’autorité de tutelle.
Article 18.- Les délibérations des conseils fixent les frais d’ameublement, de téléphone, d’eau, d’électricité, de domesticité et d’un véhicule de fonction accordés aux Maires, et aux Présidents des conseils départementaux en tenant compte de la capacité financière de la collectivité locale.
Ces délibérations sont obligatoirement soumises à l’approbation des tutelles administrative et financière.
Article 19.- L’absence de réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone ainsi que celle d’un véhicule de fonction ne donne pas droit à une compensation financière.
Article 20.- Les Adjoints aux Maires, les Maires d’Arrondissements, les Adjoints aux Maires d’Arrondissements et les vice-présidents des conseils départementaux ne bénéficient pas d’avantages prévus aux articles 17 et 18 ci-dessus.
Toutefois, la commune ou le conseil départemental peut prévoir aux profits des intéressés soit des véhicules de service soit des moyens de transport en commun, notamment à l’occasion des missions prescrites par le conseil, le Maire, le Président du conseil départemental ou l’Administration centrale.
Article 21.- Les Adjoints au Maire, les Maires d’Arrondissements, les Adjoints aux Maires d’arrondissements et les vice-Présidents des conseils départementaux ont droit à une dotation de carburant et à une indemnité d’usure s’ils disposent d’un véhicule personnel.
Le Maire ou le Président du conseil départemental en fixe, par arrêté pris après avis du conseil soit les quantités, soit les montants en fonction des nécessités des services ou des charges publiques qui incombent à l’autorité concernée.
CHAPITRE 4: DES FRAIS DE MISSION ET DES FRAIS DE TRANSPORT
Article 22.- Les montants maxima des frais de mission sont fixés comme suit :
IV: Montants des frais de mission par groupes
Groupes |
Montants des recettes propres annuelles figurant au dernier compte de gestion approuvé |
Taux inférieur |
Afrique |
Europe |
Amérique et Asie |
I |
Au-dessus de 1.000.000.000 FCFA |
100.000 |
250.000 |
500.000 |
500.000 |
II |
De plus de 500.000.000 à 1.000.000.000 FCFA |
70.000 |
150.000 |
350.000 |
300.000 |
III |
De plus de 300.000.000 à 500.000.000 FCFA |
65.000 |
120.000 |
250.000 |
300.000 |
IV |
De plus de 150.000.000 à 300.000.000 FCFA |
50.000 |
100.000 |
225.000 |
275.000 |
V |
De plus de 50.000.000 à 150.000.000 FCFA |
30.000 |
75.000 |
200.000 |
250.000 |
VI |
Moins de 50.000.000 |
25.000 |
50.000 |
150.000 |
200.000 |
Article 23.- Exceptées les missions dont le caractère urgent est avéré, la prescription des missions doit être soutenue par une délibération du conseil local et par un ordre de mission contresigné par le Ministre de tutelle, le Premier Ministre ou le Chef de l’Etat pour les missions à l’étranger.
Article 24.- Toute mission effectuée dans l’intérêt de la collectivité locale donne lieu à un rapport de mission présenté aux conseillers lors d’une session du conseil concerné. Une copie dudit rapport est adressée au Ministre de tutelle à titre d’information.
Article 25.- Dans le cas où la collectivité locale sollicite en matière d’expertise, les agents publics relevant des administrations extérieures, les intéressés ont droit dans les mêmes conditions que les élus locaux et par dérogation aux dispositions des articles 142 de la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 susvisé, à des frais de mission.
Le montant de ces frais de mission est fixé par arrêté du Maire ou du Président du conseil départemental en fonction de la catégorie et du grade de l’agent politique concerné.
Article 26.- Les Adjoints au Maire, les Maires d’Arrondissement, les Adjoints aux Maires d’Arrondissements, les Conseillers Municipaux, les Vice-Présidents et les Conseillers Départementaux perçoivent, lorsqu’ils effectuent une mission pour le compte de la collectivité locale, des frais de mission dans les mêmes conditions que les Maire et les présidents des conseils départementaux.
Lorsqu’ils se déplacent par rail et par mer, ils sont en première classe, et classe économique lorsqu’ils voyagent par voie aérienne.
CHAPITRE 5: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 27.- Dans le cas où les budgets des collectivités locales des groupes 1, 2, 3 et 4 des tableaux I et II ci-dessus, ne couvrent pas les émoluments de représentation des élus locaux indiqués à l’article 9 du présent décret, l’Etat peut allouer à ces collectivités locales une dotation budgétaire pour la couverture des dépenses concernées.
Article 28.- Le Maire, l’Adjoint au Maire, le Maire d’Arrondissement, les Adjoints aux Maire d’Arrondissement, le Président et les vice-présidents des conseils départementaux qui, à la date de signature du présent décret, bénéficient des émoluments de représentation fixés par voie réglementaire, supérieurs à ceux arrêtés à l’article 9 du présent décret, les conservent jusqu’au terme normal de leur mandat et dans la cas où ils demeurent en fonction.
Article 29.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin les dispositions de toute nature nécessaires à la l’application du présent décret.
Article 30.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n°1238/PR du 20 août 1986, n°1567/PR du 14 décembre 1988, n°1343/PR du 17 octobre 1990, n°21/PR du 5 janvier 1994 susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville le, 23 mai 2006
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre;
Chef du Gouvernement ;
Jean EYEGHE NDONG
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieure,
de la Décentralisation;
André MBA OBAME
Le Ministre de Fonction Publique, de la Réforme
Administrative et de la Modernisation de l’Etat ;
Jean Boniface ASSELE
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,
des Finances, Budget et de la Privatisation ;
Paul TOUNGUI