Décret n°0078/PR/MEP/MBCP du 04 mars 2014 fixant le calendrier et les modalités de préparation des lois de finances.
0078/PR/MEP/ MBCP - 04/03/2014 >
DECRET n° 0078/PR/MEP/MBCP
fixant le calendrier et les modalités de préparation des lois de finances
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois des finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2011 relatif au régime de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics ;
Vu le décret n°0790/PR/MBCPFPRE du 23 novembre 2010 portant réorganisation de la Direction Générale des Services du Trésor ;
Vu le décret n°01229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget ;
Vu le décret n°01230/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Centrale des Affaires Financières ;
Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;
Vu le décret n°01207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'industrie et du Tourisme ;
Vu le décret n°000414/PR/MEFBP fixant le détail de la nomenclature des ressources et le détail de la nomenclature des charges du budget général de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;
Vu le décret n°000414/PR/MEFBP fixant le détail de la nomenclature des ressources et le détail de la nomenclature des charges du budget général de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République;
Vu le décret n°0040/PR du 28 janvier 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE
Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :Sous l'autorité du Président de la République et du Premier Ministre et dans le respect des textes en vigueur en la matière, les ministres chargés de l'Economie et duBudget préparent les projets de lois de finances qui sont arrêtés en Conseil des Ministres.
Article 2:Les projets de lois de finances sont élaborés par les administrations compétentes sous l'autorité conjointe des ministres chargés de l'Economie et du Budget.
Article 3 :Les activités relatives à l'élaboration de la loi de finances sont exécutées conformément à un calendrier arrêté par une circulaire du Premier Ministre.
Article 4:L'élaboration des projets de lois de finances donne lieu à la tenue de conférences budgétaires, à l'exercice d'arbitrages et au dépôt d'amendements.
Chapitre I : DU CADRAGE MACROECONOMIQUE ET BUDGETAIRE
Article 5:Le cadrage macroéconomique et budgétaire est élaboré par les administrations compétentes. Il est arrêté par les ministres chargés del'Economie et du Budget. Ce cadrage peut être révisé conformément au calendrier budgétaire.
Article 6 :Le cadrage macroéconomique et budgétaire s'effectue sur la base du cadre budgétaire à moyen terme, en abrégé CBMT, et du cadre de dépenses à moyen terme, en abrégé CDMT.
Le CBMT est l'outil de programmation pluriannuel des recettes et de dépenses publiques, au niveau global et par grandes catégories. Il présente l'évolution des ressources et des charges publiques ainsi que des soldes et des principaux éléments de financement qui en résultent. Il fait apparaître le total des dépenses publiques, le total des recettes publiques, le solde, l'endettement, etc., de façon cohérente avec l'équilibre macroéconomique ;
Le CDMT est l'ensemble cohérent d'objectifs stratégiques et de programmes de dépenses publiques qui définit le cadre dans lequel les institutions et/ou ministères sectoriels prennent des décisions pour la répartition et l'emploi deleurs ressources sur un horizon pluriannuel. Il consolide les différents projets annuels de performance des programmes d'une institution ou d'un ministère.
L'élaboration du cadre de dépenses à moyenterme pour l'ensemble du budget de l'Etat relève de la responsabilité du ministre chargé du Budget. Il le met à jour et le communique annuellement aux administrations publiques.
Article 7:Le CBMT est établit chaque année par le Gouvernement en fonction d'hypothèses économiques réalistes, définissant, l'évolution sur une période minimum de trois ans l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Etat, y compris les financements extérieurs, et du besoin ou de la capacité de financement accompagné des éléments de financement ainsi que du niveau global d'endettement financier de l'Etat.
Article 8 :Sur la base de ce cadre budgétaire àmoyen terme visé à l'article 7 ci-dessus et dans les limites qu'il fixe, le Gouvernement établit des cadres de dépenses à moyen terme sectoriels décomposant, sur une période minimum de trois ans, les grandes catégories de dépenses publiques, par nature et par fonction, par mission et par programme et, le cas échéant, par institution ou ministère.
Article 9:Les éléments de cadrage macroéconomique et budgétaire pluriannuels présentent les hypothèses de croissance, lesenveloppes budgétaires et les résultats des projections sur la base desquels est établi le projet de loi de finances de l'année.
Article 10 :Le cadrage macroéconomique et budgétaire est transmis et présenté par le ministre chargé de l'Economie et le ministre chargé du Budget au Premier Ministre.
Chapitre III : DU CALENDRIER ET DES AUTRES MODALITES LIES AL'ELABORATION DES PROJETS DE LOI DE FINANCES
Article 11 :Le Premier Ministre adresse aux institutions et ministères sectoriels une lettre de cadrage précisant les conditions dans lesquelles doivent être présentées leurs projets de budget pour l'année budgétaire à venir.
Cette lettre de cadrage présente les enveloppes sectorielles indicatives et, fixe les priorités budgétaires et normes d'évolution des dépenses pour les demandes de crédits. Elle invite également au respect des cadres de dépenses à moyen terme définis, notamment pour la première année de prévision.
Article 12 :A la suite de la lettre de cadrage visée à l'article 11 ci-dessus, le Premier Ministre invite les administrations porteuses d'une politique publique à présenter leurs prévisions de recettes et de dépenses pour l'exercice budgétaire à venir. Ces prévisions s'inscrivent dans une démarche de performance.
Les institutions constitutionnelles peuvent, le cas échéant, s'inscrire dans la démarche de performance.
Article 13 :La forme et le contenu du projet de loi de finances ainsi que l'ensemble des documents qui l'accompagnent sont déterminés par les textes en vigueur.
Toute ressource d'emprunt, inscrite dans le projet de loi de finances, pour la couverture des besoins d'investissement doit être conforme à la stratégie d'endettement du Gouvernement. Les demandes y relatives sont présentées uniquement par le Ministre chargé de ta Dette publique.
Au titre des cotisations internationales, toute nouvelle demande en la matière découle d'un engagement du Gouvernement à travers une convention signée par l'administration bénéficiaire.
Article 14:Sur proposition des ministres chargé de l'Economie et du Budget, un arbitrage du Premier Ministre indique le volume des masses budgétaires en recettes et en dépenses et la répartition de ces dernières par institutions et ministères, en fonction des programmes, et plans sectoriels et globaux intégrant les objectifs prioritaires du Gouvernement.
Article 15 :Chaque année, le ministre chargé de l'Economie etle ministre chargé du Budget exposent au. Gouvernement les conditions d'exécution de la loi de finances en cours et présentent les principales orientations du projet de loi de finances et des documents y relatifs.
Article 16 :Les administrations déconcentrées participent au processus d'élaboration du projet de budget dans les conditions fixées par leurs administrations centrales.
Article 17 :Les institutions et les administrations publiques, élaborent, avec l'assistance du directeur central des affaires financières, leur projet de budget sur la base d'un cadre de dépenses pluriannuel, conformément aux lettres-plafonds du Premier Ministre, des plans sectoriels et des orientations stratégiques du Gouvernement ce, dans la limite de leur plafond de dépenses.
Article 18 :Les administrations élaborent leur rapport annuel de performance, en abrégé RAP, de la gestion précédente. Après validation, chaque ministre transmet son rapport au ministre chargé du Budget pour centralisation dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de règlement.
Le RAP présente en fin d'exercice budgétaire, les progrès réalisés, les performances ou contre-performances constatées dans la mise en œuvre des politiques publiques à l'aide des indicateurs prédéterminés.
Article 19 :Les dépenses budgétaires sont constituées des charges financières de la dette, des dépenses de personnel, des dépenses de biens et services, des dépenses de transfert, des dépenses d'investissement et des autres dépenses. Elles sont présentées conformément aux textes en en vigueur.
Article 20 :Les projets de budget des institutions et ministères ainsi que les propositions de dispositions fiscales, douanières et diverses à insérer dans le projet de loi de finances sont transmis au ministère chargé du Budget. Ces dispositions font l'objet d'une validation préalable par le Premier Ministre.
Article 21 :Le Gouvernement transmet, au Parlement, aux fins du débat d'orientation budgétaire, les hypothèses macroéconomiques et les orientations stratégiques d'allocation des ressources, par mission et programme, pour l'exercice en préparation et les projections des deux prochaines années.
A l'issue de ce débat, le Premier Ministre adresse à chaque responsable d'institution et d'administrations publiques la répartition des allocations de crédits par mission, programme, action et nature.
Chapitre IV : DES CONFERENCES BUDGETAIRES
Article 22 :Les conférences budgétaires comprennent :
- les conférences sur les économies structurelles ;
- les conférences de performance ;
- les conférences de budgétisation ;
- les conférences de répartition des crédits.
Article 23 :Les conférences sur les économies structurelles sont des échanges entre les administrations sectorielles et les services techniques du ministère chargé du budget visant à identifier les sources potentielles et réelles de réduction de dépenses à travers l'évolution des éléments structurels de l'organisation des administrations.
Article 24 :Les conférences de performance traitent :
- de l'analyse des RAP de l'année n-1 et de la réflexion sur les leviers de la performance ;
- de l'architecture budgétaire ;
- du recadrage de la gestion des programmes en fonction des choix sur les politiques publiques et de la contrainte globale des finances publiques ;
- de la revue du cadrage stratégique pluriannuel et de l'actualisation du CDMT ;
- du début de travail sur les objectifs pour l'année à venir ;
Article 25 :Les conférences de budgétisation portent sur :
- le cadrage des ressources ;
- l'expression des besoins des administrations en tenant compte des RAP des années précédentes, des économies structurelles dégagées lors desconférences d'économies structurelles et des éléments de cadrage précédemment communiqués ;
- la revue des projets d'investissement.
Article 26 :Les conférences de budgétisation repose non seulement sur la justification au premier franc CFA mais également sur le respect des natures de charges budgétaires et leur catégorisation en « Première nécessité », « Encours » et « Mesures nouvelles ».
Au sens du présent décret, on entend par :
- «Première nécessité», le minimum de crédits nécessaire et essentiel au fonctionnement régulier d'un service au cours d'une année budgétaire. Une première nécessité est liée à une nature de dépense ;
- «Encours», une activité ou un projet qui s'exécute correctement tant sur le plan physique que financier. Un encours peut être à durée déterminée ouindéterminée ;
- «Mesures nouvelles», les dépenses qui font l'objet d'une première inscriptiondans le budget de l'Etat.
Article 27 : Les conférences de répartition des crédits sont destinées à la présentation par les institutions et ministères sectoriels de leurs projets de budget aux services techniques du Ministère chargé du Budget. Elles portent sur l'examen des demandes de crédits des administrations pour l'année n+1 et conduisent à l'élaboration du projet de loi de finances par la Direction Générale du Budget.
La finalisation et la révision des projets annuels de performance, en abrégé PAP, des institutions et administrations publiques, pour chaque programme sont réalisées au cours des conférences de répartition des crédits. La transmission au ministre du Budget des PAP s'effectue conformément au calendrier budgétaire.
Article 28 :Lors des conférences de répartition des crédits, l'examen et la validation des projets de budget des institutions et administrations publiques ont lieu au cours des discussions entre les représentants desdites entités et les services compétents du ministère chargé du Budget.
Les points de désaccord peuvent, à la demande d'une institution ou d'une administration publique, être soumis aux ministres pour négociation, puis au Premier Ministre pour arbitrage.
Article 29 :Les conférences budgétaires visées aux articles 22 et suivants du présent décret sont tenues conformément au calendrier budgétaire.
Chapitre V : DES ARBITRAGES, DE L'ADOPTION ET DU DEPOT AU PARLEMENTDES PROJETS DE LOI DE FINANCES
Article 30 :Les arbitrages visent à arrêter les niveaux définitifs des recettes et des dépenses issus du cadrage macroéconomique et budgétaire révisé et des conférences de budgétisation.
Les arbitrages sur le niveau des ressources sont exercés par le ministre chargé de l'Economie ; ceux des dépenses sont exercés par le ministère chargé du Budget avant le débat d'orientation budgétaire.
Les arbitrages du Premier Ministre ont lieu peuvent également intervenir après le débat d'orientation budgétaire, conformément au calendrier budgétaire.
Après ces arbitrages, le projet de loi de finances est transmis au Conseil d'Etat et au Conseil des Ministres conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 31 :Le projet de loi de finances adopté en Conseil des Ministres ne peut faire l'objet de réaménagement que par le Premier Ministre au niveau des Chambres du Parlement, lorsque sur rapport des ministres chargés de l'Economie et du Budget, les réaménagements ont pour effet de prendre en compte des préoccupations engageant les intérêts supérieurs de la nation, sans détériorer les conditions de l'équilibre financier et la répartition initiale des plafonds budgétaires par mission.
Article 32 :Leprojet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Chapitre VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 33:Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoins, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 34 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 4 MARS 2014
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
ALI BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Daniel ONA ONDO
Le Ministre de l’Economie et de la Prospective
Christophe AKAGHA MBA
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics
Christian MAGNAGNA