Décret n°501/PR/PM du 6 juin 2006 fixant la composition du cabinet de membre du Gouvernement
501/PR/PM - 06/06/2006 >
Décret n°501/PR/PM du 6 juin 2006 fixant la composition du cabinet de membre du Gouvernement
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°169/PR du 25 janvier 2007 fixant la composition du gouvernement de la République ;
Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat ;
Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°380/PR du 7 avril 1986 fixant les attributions du Premier Ministre ;
Vu le décret n°27/PR/MFPRA du 23 janvier 1995 portant création de la fonction de Chargé de Mission de ministre ;
Vu le décret n°1379/PR/MFP/MINECOFIN du 29 octobre 1982 portant création de la fonction de Chargé d’Etudes et fixant les conditions d’accès à cette fonction ;
Vu le décret n°872/PR/MEFBP du 8 août 2003 fixant le nombre de conseillers par administration ;
Vu les nécessités de service ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, fixe la composition du cabinet de membre de Gouvernement.
Article 2.- À l’exception du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le cabinet de tout membre du Gouvernement comprend:
- un Directeur de Cabine ;
- un Chef de Cabinet ;
- des Conseillers ;
- des Chargés d’Etudes ;
- une Secrétaire Particulière ;
- deux secrétaires de Cabinet ;
- un Attaché de Presse ;
- quatre chargés de Mission ;
- un Chef du Protocole ;
- un Chauffeur Particulier ;
- un Aide de Camp ;
- deux agents de Sécurité.
Article 3.- En plus des fonctions énumérées à l’article 2 ci-dessus, le Vice-Premier Ministre dispose en plus de quatre attachés de cabinet, d’un deuxième aide de camp et d’un troisième agent de sécurité.
Article 4.- À l’exception des conseillers techniques et des chargés d’études, les fonctions visées aux articles 2 et 3 ci-dessus cessent automatiquement dès que le ministre utilisateur quitte le Gouvernement.
Article 5.- À l’exception de la fonction de chargé de mission, seuls les agents publics sont nommées aux fonctions énumérées aux articles 2 et 3 ci-dessus, conformément aux textes en vigueur.
Article 6.- Le nombre de conseillers et de chargés d’études est fixé conformément aux textes en vigueur.
Article 7.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°1736/PM du 25 août 2006, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 6 juin 2007
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Jean EYEGHE NDONG
Pour Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,
des Finances, du Budget et de la Privatisation,
P.O., le Ministre Délégué ;
Charles MBA
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Réforme Administrative et de la
Modernisation de l’Etat ;
Jean-Boniface ASSELE