Décret n° 0089/PR/MERH du 05 février 2015 portant réorganisation de la Direction Générale des Techniques Nucléaires
0089/PR/MERH - 05/02/2015 >
Décret n° 0089/PR/MERH du 05 février 2015 portant réorganisation de la Direction Générale des Techniques Nucléaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constittion ;
Vu la loi n° 020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat ;
Vu la loi n° 017/2013 du 21 août 2013 portant organisation du régime de la sûreté et de la sécurité radiologiques et nucléaires et des garanties ;
Vu la loi n° 001/2005 du 05 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 2011 portant Statut Général des Fonctionnaires, ensembles les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 03/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat, ensembles les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 03/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensembles les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 14/2005 du 08 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 00471/PR/MFPRA/MFEBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 0136/PR/MERH du 07 mai 2010 portant attributions et organisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques ;
Vu le décret n° 0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 0353/PR du 3 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Article 1er : La réorganisation de la Direction Générale des Techniques Nucléaires, en abrégé DGTN, consacrée par le présent décret, porte sur la redéfinition des attributions et le renforcement de ses structures.
Chapitre Ier : Des attributions
Article 2: La DGTN assure l’exécution de la politique du Gouvernement en matière de contrôle de la radioactivité et de promotion des techniques nucléaires, en collaboration avec les autres services compétents.
Elle est notamment chargée :
- d’élaborer, en collaboration avec l’autorité de réglementation et les autres services concernés, toutes réglementation en application de la législation en vigueur en matière de radioprotection et de sûreté radiologique et nucléaire ;
- de veiller, en collaboration avec l’autorité de réglementation et les autres services concernés, au respect des normes en vigueur en matière de radioprotection et de sûreté radiologique et nucléaire ;
- de se tenir constamment informée de l’état de l’application des mesures de sûreté nucléaire et des garanties dans le pays et encourager l’adhésion aux instruments juridiques adoptés sous les auspices de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ;
- d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de gestion et de contrôle de la radioactivité ;
- de vulgariser les avantages des applications nucléaires auprès des services concernés de l’Etat, des établissements universitaires et scientifiques et des utilisateurs finaux ;
- de coordonner et suivre l’élaboration et l’exécution des différents programmes-cadres nationaux signés avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ;
- de s’assurer que les enseignements tirés et les actions correctives, les adaptations et les innovations proposées pour les futurs projets sont documentés en vue de la création de capacités conformément aux principes de la préservation des connaissances ;
- de collaborer avec les responsables de contreparties des projets et le Secrétariat de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour la formulation, la conception, la facilitation et la gestion des projets par le biais du site web consacré au cadre de gestion du cycle de programme ;
- de s’assurer que les politiques et procédures de la coopération technique sont diffusées, comprises et respectées par les responsables de contrepartie des projets.
Chapitre II : De l’organisation
Article 3 : La DGTN est placée sous l’autorité d’un directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents ou contractuels de l'Etat de première catégorie ayant des compétences dans les domaines d’attributions de la Direction Générale de Techniques Nucléaires et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.
Article 4 : Le Directeur Général de Techniques Nucléaires est assisté de deux directeurs généraux adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.
Il est également assisté de chargés d’études nommés parmi les agents publics permanents ou contractuels de l’Etat de la première catégorie ayant des compétences dans les domaines d’attributions de la Direction Générale, sur proposition du ministre responsable.
Article 5 : La Direction Générale de Techniques Nucléaires comprend :
- les services d’appui ;
- les services centraux.
Sous-section 1 : Des services d’appui
Article 6 : Les services d’appui comprennent :
- le service courrier, Archives et Documentation ;
- le Service Ressources Humaines et Moyens ;
- le Service Système d’Information, Etudes et Statistiques.
Article 7: Le Service Courrier, Archives et Documentation est notamment chargé :
- de gérer le courrier arrivée et départ ;
- de conserver et de classer les dossiers transmis par les administrations ;
- d’effectuer la collecte, la conservation, le classement et la diffusion de tous les documents et ouvrages nécessaires à l’action de la Direction Générale ;
- d’effectuer la collecte et la conservation des mémoires, thèses et rapports des agents de retour de formation ;
- de sélection et de proposer l’achat des ouvrages, périodiques et autres documents pouvant intéresser la Direction Générale.
Article 8 : Le Service des Ressources Humaines et Moyens est notamment chargé :
- de gérer les ressources humaines ;
- de recueillir et d’instruire les dossiers de candidature ;
- d’établir les prévisions en matière de recrutement et de formation des personnels ;
- de mettre en œuvre une stratégie d’équipement ;
- d’assurer la gestion et la maintenance des biens meubles et immeubles de la Direction Générale, en collaboration avec la Direction Centrale des Affaires Financières ;
- de confectionner et suivre l’exécution du budget, en collaboration avec la Direction Centrale des Affaires Financières ;
Article 9 : Le Service Systèmes d’Information, Etudes et Statistiques est notamment chargé :
- de gérer les approvisionnements en fournitures informatiques ;
- d’assurer la maintenance quotidienne du parc informatique et de ses applications ;
- d’assurer l’installation des logiciels ;
- de développer ou d’adapter de nouvelles applications ;
- de réaliser la constitution, la mise à jour et la gestion d’une banque de données de la Direction Générale ;
- de mettre en place un outil de suivi évaluation des projets.
Section 2 : Des services centraux
Article 10 : Les services centraux comprennent :
- la Direction des normes ;
- la Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires ;
- la Direction de la Coopération Technique.
Sous-section 1 : De la Direction des Normes
Article 11 : La Direction des Normes est notamment chargée :
- de contribuer à l’élaboration, en collaboration avec l’autorité de réglementation et les autres services concernés, de la réglementation en matière de radioprotection et de sûreté radiologiques et nucléaires ;
- de suivre le processus de promulgation et de ratification des textes ;
- de veiller, en collaboration avec l’autorité de réglementation et les autres services compétents, au respect des normes en vigueur en matière de radioprotection et de sûreté radiologique ;
- de s’assurer de la répartition des responsabilités entre l’Etat et les utilisateurs ;
- d’identifier et de prêter son assistance à la révision des Conventions et Accords Internationaux auxquels l’Etat doit être partie.
Article 12 : La Direction des Normes comprend :
- le Service Réglementation ;
- le Service Conseil ;
- le Service Traités.
Article 13 : Le Service Réglementation est notamment chargé :
- d’élaborer, en collaboration avec l’autorité de réglementation et les autres services concernés, la réglementation en matière de radioprotection et de sûreté radiologiques et nucléaires ;
- de suivre le processus de promulgation des textes ;
- de veiller, en collaboration avec l’autorité de réglementation et les autres services compétents, à l’application de la réglementation en vigueur.
Article 14 : Le Service Conseil est notamment chargé :
- de donner son avis notamment quand l’adjonction de pouvoirs coercitifs légaux est nécessaire pour assurer la protection des travailleurs, du patient, du public et de l’environnement, et la sûreté et la sécurité des sources de rayonnement ionisants ;
- de donner des instructions au personnel sur des règles et des concepts légaux nécessaires pour accomplir leurs missions quotidiennes de régulateurs ;
- de s’assurer que la répartition des responsabilités entre l’Etat et les utilisateurs est appropriée.
Article 15 : Le Service Traités est notamment chargé :
- de suivre, en collaboration avec les autres services compétents, le processus de ratification des Conventions et Accords internationaux ;
- d’identifier les Conventions et Accords internationaux auxquels l’Etat doit être partie ;
- de prêter son assistance durant les négociations, l’examen et la révision des conventions internationales.
Sous-section 2 : De la Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires
Article 16 : La Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires est notamment chargée :
- d’assurer et de promouvoir l’utilisation des techniques nucléaires ;
- d’assurer la collecte et la mise à disposition des usagers des données relatives aux technologies nucléaires ;
- de conduire la recherche appliquée en matière de technologie nucléaire.
Article 17 : La Direction de la Promotion des Techniques Nucléaires comprend :
- le Service Promotion des Techniques Nucléaires ;
- le Service Système d’Information Nucléaire Internationales ;
- le Service Recherche Appliquée.
Article 18 : Le Service Promotion des Techniques Nucléaires est notamment chargé :
- de se tenir constamment informé de l’évolution des technologies nucléaires ;
- d’élaborer une stratégie de vulgarisation des avantages des applications nucléaires ;
- de mener des campagnes de promotion des techniques nucléaires auprès des services concernés de l’Etat et de tous les utilisateurs finaux.
Article 19: Le Service Système d’Informations Nucléaires Internationales est notamment chargé :
- de collecter, par le biais du Point de Contact national du Système d’Information Nucléaire Internationales de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), toutes les informations relatives technologies nucléaires ;
- de trier cette masse d’informations pour exploiter celles qui présentent un avantage pour le Gabon ;
- de veiller à la transmission de toutes les données pertinentes au Service Promotion des Techniques Nucléaires.
Article 20 : Le Service Recherche Appliquée est notamment chargé :
- d’entreprendre des travaux de recherche appliquée sur des applications pertinentes pour le développement d’un secteur d’activité ;
- de promouvoir la recherche ;
- de publier les résultats et de les mettre à la disposition du Service Promotion des Techniques Nucléaires.
Sous-section 3 : De la Direction de la Coopération Technique
Article 21 : La Direction de la Coopération Technique est notamment chargée :
- de coordonner et suivre l’élaboration et l’exécution du programme-cadre national signé entre l’Etat gabonais et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour une durée de cinq ans à chaque fois ;
- de coordonner et suivre l’élaboration et l’exécution du programme de l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires, ainsi que les autres projets régionaux de coopération technique ;
- d’assurer l’interface entre les contreparties des projets nationaux et les Agents de Gestion des Programmes de l’AIEA pour la formulation, la conception et la gestion des projets ;
- de s’assurer que les politiques et procédures de la coopération technique sont diffusées, comprises et respectées par les contreparties des projets ;
- de présider un comité de gestion du programme national regroupant les représentants des principaux secteurs et parties prenantes nationaux et de transmettre à l’AIEA, au moins deux fois par an, des rapports sur l’état d’avancement des projets ;
- de s’assurer du paiement effectif des cotisations internationales en faveur de l’AIEA.
Article 22 : La Direction de la Coopération Technique comprend :
- le Service Information ;
- le Service Coopération ;
- le Service Cotisations Internationales.
Article 23 : Le Service Information est notamment chargé :
- de collecter et de centraliser toutes les informations transmises par l’AIEA ;
- de mettre ses informations à la disposition de l’agent de liaison national avec l’AIEA ou du Coordonnateur National du programme de l’Accord régional de coopération en fonction de sa destination ;
- de transmettre à l’AIEA les projets retenus, les plans nationaux d’actions, les formulaires de candidatures et autres données pertinentes par le biais de la plate-forme électronique dédiée à cet effet.
Article 24 : Le Service Coopération est notamment chargé :
- de prêter assistance aux contreparties des projets pour la formulation, la conception et la gestion des projets aussi bien nationaux que régionaux ;
- de s’assurer que les politiques et procédures de la coopération technique sont diffusées, comprises et respectées par les contreparties des projets ;
- de maintenir en permanence la liaison avec l’AIEA et d’entretenir des relations avec les autres organisations internationales concernées par ce domaine, notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement.
Article 25 : Le Service Cotisations Internationales est notamment chargé :
- de procéder à la collecte de tous documents relatifs aux obligations financières du Gabon vis-à-vis de l’AIEA ;
- de s’assurer du traitement, par les services du Directeur Central des Affaires Financières, du dossier relatif aux cotisations ;
- de proposer la clé de répartition et de soumettre à la signature du ministre responsable de la coopération technique la correspondance y relative à adresser à la Division Budget et Finances de l’AIEA.
Chapitre 3 : Des dispositions diverses et finales
Article 26 : Les directions visées par le présent décret sont placées chacune sous l’autorité d’un directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents ou contractuels de l’Etat de la première catégorie, ayant des compétences dans les domaines d’attributions de la direction concernée et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.
Le directeur est assisté d’un directeur adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.
Article 27 : Les services visés par le présent décret sont placés sous l’autorité d’un chef de service nommé en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents de première ou deuxième catégorie, ayant des compétences dans les domaines d’attributions du service concerné et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans.
Article 28 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 29 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la section 3 du décret n° 0136/PR/MERH du 07 mai 2010 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 05 février 2015
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
ALI BONGO ONDIMMBA
Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Pr. Daniel ONA ONDO
Le Ministre de l’Energie et
des Ressources Hydrauliques ;
Désiré GUEDON
Le Ministre du Budget et des
Comptes Publics ;
Christian MAGNAGNA
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme de l’Etat ;
Jean-Marie OGANDAGA