Décret n° 0529/PR/MFPIJ du 14 octobre 2015 fixant les conditions de prise en compte de la Validation des Acquis de l'Expérience
0529/PR/MFPIJ - 14/10/2015 >
Décret n° 0529/PR/MFPIJ du 14 octobre 2015 fixant les conditions de prise en compte de la Validation des Acquis de l'Expérience
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant Orientation Générale de l'Education de la Formation et de la recherche ;
Vu la loi n°015/2001 du 12 décembre 2001 fixant les principes fondamentaux du service public de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
Vu la loi n°08/2001 du 12 décembre 2001 portant orientation générale de la Formation Professionnelle ;
Vu la loi n°001/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°14/2005 du 8 août 2005 portant Code de Déontologie de la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 03/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail de la République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0308/PR/METFP du 22 mars 2011 portant attribution et organisation du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
Vu l'arrêté n°034/MFPRS/SG/DGFP/DEC du 03 décembre 2003 portant définition des niveaux de classification des certificats de formation professionnelle ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0487/PR du 11 septembre 2015 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
D E C R E T E :
Titre Ier : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret, fixe les conditions de prise en compte de la Validation des Acquis de l'Expérience, en abrégé VAE, conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 de la loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche.
Article 2 : La VAE est un droit individuel. Il permet à toute personne de faire valider les acquis de son expérience professionnelle par un jury en vue de l'obtention partielle ou totale d'un diplôme ou d'une certification professionnelle.
Article 3 : Les activités de la VAE s'organisent en deux sessions par an fixées par une commission tripartite composée comme suit :
- deux représentants du Ministère en charge de la Formation Professionnelle ;
- deux représentants du Ministère en charge de l'Education Nationale ;
- deux représentants du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur ;
- deux représentants du Ministère en charge de la Fonction Publique;
- deux représentants des Organisations patronales les plus représentatives ;
- deux représentants des Organisations salariales les plus représentatives.
Article 4 : Le diplôme, certificat ou titre délivré par la voie de la VAE ne doit comporter aucune mention afférant à la VAE.
Article 5 : Le Ministère en charge de la Formation Professionnelle abrite le cadre de la procédure de la VAE.
Titre II : Des conditions de prise en compte de la VAE
Chapitre Ier : Des procédures
Article 6 : Sont concernés par la VAE, les diplômes suivants :
- les Certificats de Formation Professionnelle, en abrégé CFP ;
- le Certificat d'Aptitudes Professionnelles, en abrégé CAP;
- le Brevet d'Etudes Professionnelles, en abrégé BEP ;
- le Baccalauréat Professionnel, en abrégé Bac pro ;
- le Diplôme de Technicien Supérieur, en abrégé DTS ;
- le Brevet de Technicien Supérieur, en abrégé BTS ;
- le Certificat de Qualification Professionnelle, en abrégé CQP.
Article 7 : Peuvent faire l'objet d'une demande de la VAE, l'ensemble des activités salariées, non salariées exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins cinq ans pour les niveaux inférieurs au baccalauréat et dix ans pour les niveaux post baccalauréat et en rapport avec le diplôme ou le titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est formulée.
Article 8 : Les périodes de formation initiale ou continue, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification ne sont pas prises en compte dans la durée d'expérience requise.
Article 9 : Les demandes de validation doivent être déposées à la Direction Générale de l'Insertion et de la Réinsertion Sociale dans les délais et les conditions fixés par voie réglementaire.
Article 10 : Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification.
Pour les diplômes ou titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même année civile.
Un formulaire contenant ces obligations est mis à la disposition du candidat, qui doit également signer un engagement sur l'honneur.
Article 11 : La demande de validation des acquis de l'expérience est une démarche individuelle. Elle est effectuée par le candidat auprès de la Direction Générale de l'Insertion et de la Réinsertion Sociale ou tout autre service provincial compétent.
Article 12 : Le dossier de candidature comprend :
- une fiche de candidature ;
- un livret de présentation des acquis de l'expérience.
Article 13 : Les candidats vivant avec un handicap qui déposent une demande de validation des acquis de l'expérience bénéficient des dispositions spécifiques en vigueur.
Article 14 : Si la demande est recevable, le jury apprécie et prend une décision de Validation des Acquis de l'Expérience.
Article 15 : A l'appui de sa demande, le candidat peut faire valoir, outre son expérience et dans la limite de leur durée de validité :
- les dispenses antérieures obtenues ;
- les décisions de validation des acquis de l'expérience.
Dans ce cas, la décision du jury ne pouvant avoir pour effet de remettre en cause des droits antérieurement acquis, la VAE ne porte que sur la partie du diplôme qui n'a pas encore été obtenue par le candidat.
Chapitre II : Des voies de certification
Article 16 : La procédure de la VAE est dotée de deux voies pour aboutir à la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification.
En fonction de ses différentes formations et/ou de ses diplômes antérieurs, le candidat a le choix entre :
- la première voie dénommée voix A, s'il justifie d'un niveau d'études antérieures inférieur à celui du diplôme postulé ;
- la seconde voie dénommée voix B, s'il justifie d'un niveau d'études antérieures supérieur à celui du diplôme postulé.
Article 17 : Pour le candidat dont le niveau d'études antérieures est égal à celui du diplôme postulé, une commission mise en place statuera et précisera la voie à suivre.
Article 18 : La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément aux textes en vigueur régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
Section 1 : De la voie A
Article 19 : La voie A propose une période de Validation des Acquis Professionnels en abrégé VAP, suivie d'une autre destinée à la formation et dont la forme retenue pour l'évaluation est le Contrôle en Cours de Formation, en abrégé CCF.
La démarche comporte trois étapes, il s'agit de :
- l'étape 1 relative au Positionnement du candidat, permet à celui-ci de justifier ses activités professionnelles ;
- l'étape 2 relative à la mise en situation du candidat permet à celui-ci de faire valider ses acquis professionnels, en abrégé VAE, conformément aux dispositions prévues à cet effet.
L'étape 2 (ou étape de la VAE) constitue la première partie du diplôme.
- l'étape 3 relative à la formation et évaluation en CCF ne concerne que les candidats ayant satisfait à l'étape 2.
L'étape 3 constitue la seconde partie du diplôme.
En cas d'échec au cours de l'évaluation de la formation complémentaire, le Candidat se voit délivrer la première partie du diplôme, valable cinq ans ;
En cas d'échec à une ou deux unités de la formation, le candidat se voit délivrer une dispense des unités validées pour une durée de cinq ans.
Section 2 : De la voie B
Article 20 : La voie B propose uniquement la période de validation des acquis de l'expérience.
Chapitre III : De la formation complémentaire individualisée et évaluation en CCF
Article 21 : Le candidat s'inscrit dans une formation axée sur les enseignements théoriques et pratiques du niveau du diplôme postulé.
La durée de cette formation varie entre huit et douze semaines.
Article 22 : La formation complémentaire est organisée en cours du soir, sous la forme modulaire.
Article 23 : Pour le candidat de la voie B, la formation est axée sur les unités professionnelles non acquises pendant l'entretien.
Article 24 : Le stagiaire de la formation complémentaire individualisée est évalué en CCF, en procédant à une évaluation certificative effectuée par les formateurs.
Chapitre IV : Du jury de validation des acquis de l'expérience
Article 25 : Les sessions de la VAE sont supervisées par un jury et mises en œuvre par les différents jurys d'examen.
Les membres du jury appartenant à l'entreprise où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, ne peuvent participer aux délibérations.
Article 26 : Pour toutes les sessions de Validation des Acquis de l'Expérience, la composition des différents jurys et les modalités de délibération sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Formation Professionnelle.
Chapitre V : Congé et financement de la démarche
Article 27 : Les salariés peuvent prétendre à un congé pour VAE en accord avec leurs employeurs, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Article 28 : Les sources de financement sont les suivantes :
- pour les entreprises soumises au versement du fonds de formation professionnelle, aucune contribution spéciale n'est exigée à leurs candidats ;
- pour les agents publics, la formation est prise en charge par l'Etat;
- à l'initiative du candidat, sur fonds propres ;
- pour les candidats économiquement faibles, la prise en charge est assurée par les dispositifs d'aide à l'insertion et/ou à la réinsertion.
Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales
Article 29 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 30 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions contraires, notamment celles du décret n°0308/PR/METFP du 22 mars 2011 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 14 octobre 2015
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
ALI BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Pr. Daniel ONA ONDO
Le 3ème Vice-Premier Ministre, Ministre de la Formation
Professionnelle et de l'Insertion des Jeunes
Général de Corps d'armée
Flavien NZENGUI NDZOUNDOU
Le Ministre du Travail et de l'Emploi
Simon NTOUTOUME EMANE
Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Denise MEKAMNE EDZIDZIE
Le Ministre de l'Education Nationale
et de l'Enseignement Technique
Florentin MOUSSAVOU
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Réforme Administrative et
de la Modernisation des Cadres
Juridiques et Institutionnels
Jean-Marie OGANDAGA
Le Ministre du Budget et des
Comptes Publics
Christian MAGNAGNA