Décret n°18/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une direction centrale des statistiques et des études dans les ministères
18/PR/MJGSDHRIC - 16/01/2013 >
Décret n°18/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant création et organisation d’une direction centrale des statistiques et des études dans les ministères
Le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du gouvernement ;
Vu le décret n°141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du gouvernement de la République ;
Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat ;
Vu la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble des textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création et organisation d’une direction centrale des statistiques et des études dans les ministères.
Chapitre premier : De la création et des attributions
Article 2: - Il est créé dans les ministères une direction centrale des statistiques et des études en abrégé, en abrégé : DCSE.
Article 3 : - La Direction Centrale des Statistiques et des Etudes est notamment chargée :
- de collecter, traiter et produire les données relatives au secteur de rattachement ;
- d’analyser les données statistiques ;
- de conduire les études spécifiques au ministère ;
- de diffuser les données sur le secteur dont il a la charge ;
- d’animer et favoriser le développement de la réflexion au sein du ministère en matière économique, sociales et environnementale ;
- de programmer le suivi des études dans le secteur et développer les travaux d’évaluation et de prospective au sein du ministère ;
- de veiller sur la mobilisation des outils et moyens nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues ;
Chapitre deuxième : De l’organisation
Article 4 : - La direction centrale des statistiques et des études est placée sous l’autorité d’un directeur central nommé par décret pris en conseil des ministres,
sur proposition du premier ministre, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des spécialités statistiques, économie ou assimilées,
justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.
Le directeur central des statistiques et des études a rang et prérogatives de directeur général adjoint d’administration centrale.
Il peut être en outre assisté de deux chargés d’études nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 5 : - La direction centrale des statistiques et des études est rattachée au secrétariat général du ministère.
Article 6 : - La direction centrale des statistiques et des études comprend :
- le service production ;
- le service études et analyses ;
- le service diffusion et archivage.
Section 1 : Du service de production
Article 7 : - le service production est notamment chargé :
- d’assurer l’exécution des activités de collecte, de centralisation et d’organisation des données statistiques relatives au ministère.
- d’analyser les données statistiques relatives au ministère.
Section 2 : Du service études et analyses
Article 8 : - le service études et analyses est notamment chargé :
- de mener les analyses des données collectives ;
- de fournir les données prévisionnelles et de conduire les études nécessaires.
Section 3 : Du service diffusion et archivage
Article 9 : - le service diffusion et archivage est notamment chargé :
- de publier les données statistiques relatives au ministère ;
- d’archiver l’ensemble des travaux statistiques et des études conduits par le ministère.
Article 10 : - Les services visés à l’article 6 ci-dessus ont placés, chacun, sous l’autorité d’un chef de service nommé par décret pris en conseil des ministres,
sur proposition du premier ministre, parmi les agents publics permanents des première ou deuxième catégorie des spécialités statistique, économie ou assimilées, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans.
Chapitre troisième : Des dispositions diverses et finales
Article 11 : - Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute autre nature nécessaires à l’application du présent décret.
Article 12 : - Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 16 janvier 2013
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Ali Bongo Ondimba
Par le Premier Ministre,
Chef du gouvernement ;
Raymond Ndong Sima
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
des Droits Humains et des Relations avec les
Institutions Constitutionnelles ;
Ida Reteno Assonouet
Le Ministre du Budget, des Comptes Publics
et de la Fonction Publique ;
Rose Christiane Ossouka Raponda