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Décret 683-PR-MFP-CTA du 30 Septembre 1968 fixant le régime des congés de la Fonction Publique.

683/PR/MFP/CTA - 30/09/1968

 

Décret n°683/PR/MFP/CTA du 30 Septembre 1968 fixant le régime des congés de la Fonction Publique

                                                                     

                               LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

                                      CHEF DU GOUVERNEMENT;

 

Vu les articles 13 et 22 de la loi constitutionnelle n°1/61 en date du 21 février 1961 ;

 

Vu la loi n°9/67 en date du 16 juin 1967 portant statut général de la Fonction Publique, notamment en ses articles 112 et 113 ;

 

Vu le décret n°369/PR en date du 4 juillet 1968 portant composition du Gouvernement ;

 

Vu le décret n°13/PR en date du 15 janvier 1962 réglementant la publication des lois et règlements ;

 

Vu l’avis émis en sa séance du 21 juin 1968 par la commission consultative  interministérielle de la Fonction Publique instituée par l’arrêté n°1364/MFP-CTA en date du 7 novembre 1967 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 août 1968 ;

 

                                                        DECRETE :

 

Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions des articles 112 et 113 de la loi n°9/67 susvisée, fixe le régime des congés de la Fonction Publique.

 

           Les dispositions du chapitre 2 de ce décret ne s’appliquent toutefois pas au corps enseignant, soumis au régime de congé scolaire qui fera l’objet d’un règlement spécial.

 

                                    CHAPITRE 1er: GENERALITES

                                    Section 1 : Définition du congé

 

Article 2.- Toute absence autorisée prend le nom de congé lorsque sa durée est égale ou supérieure à un mois.

 

                                   Section 2 : Différentes sortes de congés

 

Article 3.- On distingue sept espèces de congés :

 

                  1)- le congé administratif ;

                  2)- le congé de maladie ;

                  3)- le congé de convalescence ;

                  4)- le congé de longue durée ;

                  5)- le congé de convenance personnelle ;

                  6)- le congé d’expectative de réintégration ;

                  7)- le congé de maternité.

 

                   Section 3 : Dispositions diverses et communes à tous les congés

 

Article 4.- Les congés sont accordés par décision du Président de la République, soit sur la demande des intéressés, transmise par la voie hiérarchique, soit d’office.

Article 5.- Sous réserve des cas de force majeure dûment constatés, toute prolongation de congé non autorisée expose le fonctionnaire intéressé à une sanction disciplinaire et aucune rémunération n’est accordée pour la période d’absence irrégulière, à l’exception des prestations familiales éventuelles.

 

           En cas de force majeure, l’intéressé doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique.

 

Article 6.- Compte tenu des dispositions des articles 75 et 76 du statut général, il est précisé que les différents congés prévus à l’article 3 ci-dessus ne sont assimilés à la position d’activité qu’en ce qui concerne essentiellement le maintien des droits à l’avancement et à la retraite, étant entendu que le droit à la rémunération, durant ces congés, peut être affecté par la nature du congé accordé, dans les conditions définies par le présent décret.

 

             CHAPITRE 2 : CONGES ADMINISTRATIFS ET PERMISSIONS D’ABSENCE

                               Section 1 : Congé administratif ordinaire

 

Article 7.- Le congé administratif est accordé aux fonctionnaires en position d’activité, à l’issue de leur séjour.

 

          Le séjour est la durée totale de services effectifs allant du recrutement ou de la fin du précédent congé administratif, selon les cas, au début du congé administratif subséquent.

 

          Le congé administratif ne peut être accordé d’office qu’en cas d’application des dispositions de l’article 16 du présent décret.

 

Article 8.- Le fonctionnaire en position de détachement reste soumis au régime de congé en vigueur dans le service auprès duquel il est détaché.

 

          Toutefois, et seulement dans la mesure où les exigences de l’emploi occupé y sont favorables, le fonctionnaire détaché d’office conserve à titre personnel les droits définis par le présent décret si le régime de congé du service utilisateur est moins avantageux. Ces dispositions s’appliquent également aux autres congés prévus à l’article 3 ci-dessus.

 

Article 9.- Le congé administratif est fixé à quatre mois pour un séjour de trois ans, cette durée pouvant être augmentée de un mois par année supplémentaire de service, sans qu’elle puisse toutefois excéder six mois pour un séjour supérieur à cinq ans.

        

           Est pris en compte pour la constitution du droit au congé administratif, le temps accompli par le fonctionnaire en position “sous les drapeaux”, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 102 à 104 du statut général, ou en position de détachement d’office, à condition que, dans ce dernier cas, l’intéressé n’ait bénéficié d’aucun congé durant cette position.

 

Article 10.- Le congé administratif est accordé avec traitement entier de grade, à l’exclusion des bonifications indiciaires, remises ou toute autre indemnité attachée à la fonction.

 

Article 11.- Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé administratif aura droit, lorsque la résidence de congé ne se confond pas avec le lieu de service, à la gratuité du transport, pour lui-même, les membres de sa famille légalement à charge et pour ses bagages, du lieu de service au lieu de résidence de congé et vice-versa, dans les conditions définies par le régime des déplacements.

           Dans ce cas, il lui sera délivré une feuille de route, au départ comme au retour, et sera classé dans le groupe correspondant à son indice de grade.  

    

           Dans le cadre des dispositions l’article 8, alinéa 2 du présent décret, la dépense engendrée par le congé est supportée par le service utilisateur.

 

           Le fonctionnaire titulaire d’un congé administratif à passer hors du lieu de service a droit, lorsque son transport n’est pas assuré par l’administration, sur production de pièces justificatives, à une indemnité compensatrice égale au coût du voyage par la voie la plus économique.

 

Article 12.- Le congé administratif est valable à compter du lendemain de la cessation de service, si la résidence de congé se confond avec le lieu de service. Dans le cas contraire, la date retenue sera celle du visa de la feuille de route par l’autorité administrative du lieu de congé.

 

              En tout état de cause, les délais de préparation et de route accordés aux intéressés dans les décisions d’attribution de congé, sur la base de la voie la plus rapide, ne devront guère dépasser six jours, à compter du lendemain de la cessation de service.

 

              Si, hormis les cas de force majeure dûment constatés le fonctionnaire arrive au lieu de congé après le délai fixé dans la décision, le congé prendra effet obligatoirement à compter du dernier jour de ce délai.

 

Article13.- Le choix de la résidence de congé devra, au moment du recrutement dans la Fonction Publique, faire l’objet d’une déclaration écrite de la part de l’intéressé, confirmé par décision du Président de la République.

           Le fonctionnaire ne peut choisir qu’une seule résidence de congé, mais ce choix pourra être modifié au cours de la carrière, sur demande motivée du fonctionnaire, dans les mêmes formes.

 

Article 14.- Le fonctionnaire stagiaire ne pourra prétendre à un congé administratif qu’après sa titularisation, l’année de stage, à l’exclusion de la période de prolongation éventuelle, entrant en ligne de compte pour le calcul du séjour y donnant droit.

 

Article 15.- Les différents congés prévus aux alinéas 2 à 7 de l’article 3 du présent décret ne sont pas déductibles du congé administratif, mais leur durée n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du séjour donnant droit à ce congé.

 

            D’autre part, et bien que remplissant la condition de séjour exigée, le fonctionnaire sortant d’un de ces différents congés ne pourra bénéficier du congé administratif auquel il a droit qu’après avoir repris son service et exercé pendant six mois.

                

            Toutefois, les dispositions du précédent paragraphe ne seront applicables que si le congé donné a eu une durée égale ou supérieure à deux mois. Dns le cas contraire, le congé administratif pourra être obtenu immédiatement.           

 

            Les six mois de service accomplis conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, seront pris en considération lors de l’octroi du congé administratif qui sera ainsi majoré de 15 jours, dans les conditions définies à l’article 9, alinéa 1er du présent décret.

 

Article 16.-  Les fonctionnaires ayant atteint l’âge de la retraite ou victimes d’une affectation entraînant mise en congé de longue durée, bénéficieront préalablement du congé administratif, accordé d’office, s’ils remplissent la condition de séjour exigée. Il en sera de même en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour dégagement des cadres.

 

           D’autre part, les fonctionnaires que les nécessités de service ont empêché de bénéficier du congé administratif découlant de leur séjour et qui sont ensuite retraités disciplinairement ou révoqués pour des motifs autres que ceux visés à l’article 118 et au paragraphe premier de l’article 119 du statut général, pourront, sur leur demande assortie de justifications valables, percevoir une indemnité compensatrice assimilée à la rémunération de congé définie à l’article 10 du présent décret et couvrant la durée du congé différé.

 

            Les dispositions de cet article visent les congés administratifs ordinaires et fonctionnels, à l’exclusion du congé administratif partiel institué à l’article 23 du présent décret.

 

            Le congé administratif prévu à l’alinéa premier ci-dessus sera accordé dans l’acte prononçant le licenciement, la mise à la retraite ou en congé de longue durée, et, en conséquence, ces différentes mesures prendront effet à compter du lendemain de l’expiration du congé administratif.

 

Article17.- Les décisions de concession de congés administratifs ne liant pas l’autorité administrative compétente au cas où les nécessités du service exigeraient inopinément le retour du fonctionnaire à son poste, l’intéressé pouvant, sur sa demande, soit cumuler la période restant à courir avec le congé administratif suivant, soit épuiser cette période dès que seront passées les circonstances ayant motivées son retour anticipé.

 

Article 18.- Tout congé administratif dont il n’a pas été fait volontairement usage est, par décision du Président de la République, sur rapport du supérieur hiérarchique, déclaré périmé trois mois après la date à laquelle le fonctionnaire a reçu avis qu’il a été accordé.

                                  Section 2 : Congé administratif fonctionnel

 

Article 19.- Le congé administratif des fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées ci-après est fixé à deux mois après 20 mois de services effectifs : Secrétaires Généraux, Secrétaires généraux Adjoints, Directeurs et Directeurs Adjoints d’Administration Centrale ; Chefs de service, Préfets, Sous-préfets et Chefs de P.C.A : Chefs de Mission diplomatique et consulaire.

 

          Ce congé n’est susceptible d’aucune majoration en cas du maintien des intéressés en service, pour quelque motif que ce soit, au-delà du séjour y donnant droit.

 

Article 20.- Le bénéfice du régime de congé institué au précédent article est lié à l’exercice effectif des fonctions correspondantes ; ce droit disparaît dès que l’intéressé est relevé des dites fonctions.

 

             Toutefois, le fonctionnaire ayant accompli le séjour requis mais qui est relevé de ses fonctions sans avoir pu obtenir le congé prévu ci-dessus, peut prétendre au bénéfice de ce congé, à condition que sa requête à ce sujet soit introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la relève. Toute demande présentée après ce délai est irrecevable.

 

Article 21.- Les diverses dispositions prévues pour le congé administratif ordinaire s’appliquent également au congé administratif fonctionnel.

 

Article 22.- Le fonctionnaire nouvellement nommé à l’une des fonctions visées à l’article 19 ci-dessus ne pourra bénéficier du congé administratif fonctionnel au titre des services accomplis antérieurement à sa nomination que six mois après son entrée en fonction.

 

                                Section 3: Congé administratif partiel

 

Article 23.- Le fonctionnaire peut prétendre au bénéfice d’un congé administratif partiel de 40 jours après douze mois de service, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le congé administratif ordinaire, mais il n’a droit ni à la gratuité du transport aller-retour, ni à l’obtention d’une feuille de route. Ce congé partiel est fixé à 30 jours pour un séjour de 10 mois à l’égard des fonctionnaires visés à l’article 19 ci-dessus.

 

           La durée de congé administratif partiel est déductible du congé administratif ordinaire ou fonctionnel, étant entendu qu’elle n’interrompt pas le séjour donnant droit à ces deux catégories de congé.

      

                                Section 4 : Permission d’absence

 

 Article 24.- Au cours de leur carrière, les fonctionnaires peuvent obtenir des permissions d’absence, sur leur demande motivée et dans les limites compatibles avec les nécessités de service.

 

          Ces permissions sont accordées de droit, au vu d’une pièce justificative, dans les cas suivants :

 

             1)- mariage du fonctionnaire ou d’un de ses enfants, mineurs non émancipés ; naissance survenue au foyer ; décès, accident ou maladie grave d’un membre de la famille ;

 

             2)- fin d’un stage de formation ou de perfectionnement ayant duré au moins six mois ;

 

             3)- exercice temporaire d’une fonction publique élective non rémunérée, lorsqu’il n’y a pas détachement ;

             4)- participation aux congés syndicaux, lorsque les intéressés, responsables des organisations syndicales, ne sont pas placés en position de détachement pour exercer exclusivement ces activités ;

 

             5)- campagnes électorales, pour les fonctionnaires candidats à des élections politiques.          

 

          Les permissions pour fin de stage ne seront pas accordées lorsqu’il existe un régime spécial de congé de fin de scolarité pour l’établissement fréquenté.

 

          Le délai de recevabilité d’une demande de permission d’absence pour cause de naissance, décès et stage, est fixé impérativement à 15 jours à compter de la date de l’événement. En cas de mariage, la permission d’absence doit être sollicitée 15 jours à l’avance. Toute demande formulée postérieurement à ce délai est irrecevable.

 

Article 25.- La durée de la permission d’absence accordée de droit non déductible du congé administratif, est fixée comme suit :

 

      • Cas prévus aux points 1 et 2  de l’article précédent : 

 

  • 10 jours, pour les permissions à passer dans le district du lieu de service ;
  • 14 jours, délais de route compris, en cas de déplacement hors du district de service.

 

  • Cas prévus aux points 3 et 4 du même article : dans la limite de la durée des sessions.

 

  • Cas prévu au point 5 : dans la limite de la durée de la campagne électorale.    

      Dans ces différents cas, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement d’activité.

 

      Toutefois, si la durée de la permission sollicitée dans le cas prévu au point 4 de l’article 24 est supérieure à 15 jours, l’intéressé sera placé dans une position d’absence spéciale avec perte du droit au traitement, pour la période restante, à l’exclusion des prestations familiales éventuelles.

 

Article 26.- Les permissions d’absence accordées pour des motifs autres que ceux prévus aux points 1 à 5 de l’article 24 ci-dessus, peuvent atteindre une durée maximale de 15 jours. Elles sont privatives du traitement, à l’exclusion des prestations familiales éventuelles, et ne peuvent être accordées plus d’une fois au cours d’une même année.

 

Article 27.- Le fonctionnaire bénéficiaire d’une permission d’absence, pour quelque motif que ce soit, n’a droit, en cas de déplacement, ni à la gratuité du transport, aller-retour, ni à l’obtention d’une feuille de route.

 

Article 28.- Par application des dispositions de l’article 21, dernier alinéa, du statut général, les décisions d’octroi des permissions d’absence à passer dans le district ou hors du district de service sont signées, à l’échelon central, par les Ministres intéressés. Ces permissions font l’objet de décisions préfectorales ou des chefs de Mission, en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans les circonscriptions administratives et les représentants diplomatiques et consulaires.

 

Article 29.- Le fonctionnaire qui, sans motif reconnu valable, rentre de permission après la date normale de reprise de service, tombe sous le coup des dispositions de l’article 5 du présent décret.

 

 

                                    CHAPITRE 3 : CONGES DE MALADIE

 

Article 30.- En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pendant une durée inférieure à un mois, il est considéré comme étant toujours en exercice ; si la durée d’absence est égale ou supérieure à  un mois, l’intéressé est mis en congé de maladie, qui prend effet à compter du lendemain de la cessation de service.

 

         Le certificat constatant la maladie doit être délivré par un médecin de l’administration.

 

         Le Ministre de la Fonction Publique peut faire procéder à la contre-visite de l’intéressé par un médecin assermenté, ou provoquer une expertise par le Conseil de Santé. Il peut, en outre, le cas échéant, saisir la commission de réforme qui doit se prononcer sur l’imputabilité ou la non-imputabilité de la maladie au service, en vue de l’application éventuelle de l’article 35 ci-après.

  

Article 31.- Le congé de maladie ne peut excéder six mois. Il est accordé par période maximale de trois mois, dans les conditions prévues à l’article 37 ci-dessous. La décision correspondant à la première période intervient dès que l’absence atteint un mois, conformément aux dispositions du précédent article. La deuxième période ou période de prolongation, est accordée à l’expiration de la première, au vue  d’une pièce justificative délivrée, à la demande de l’intéressé ou de l’administration, par le médecin traitant.

      

           Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement d’activité pendant trois mois, durant les trois mois suivants, il ne perçoit que la moitié de son traitement de grade, mais conserve ses droits à la totalité des prestations familiales éventuelles.

 

Article 32.- Le fonctionnaire qui, sauf cas de convalescence, se trouve dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration d’un congé de maladie ayant duré six mois, sera d’office placé en position de disponibilité, dans les conditions définies à l’article 95 du statut général. Cette incapacité est constatée par un certificat médical.

 

Article 33.- Le fonctionnaire mis en disponibilité par application des dispositions des articles 32, 34 et 36 du présent décret et qui désire se rendre au lieu de sa résidence de congé, bénéficiera des dispositions de l’article 11 ci-dessus.

 

Article 34.- L’agent ayant obtenu au cours d’une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six mois sera placé d’office en position de disponibilité dans les conditions définies à l’article 95 du statut général de la Fonction Publique. Si, au cours des douze mois suivants, son état nécessite l’octroi d’un nouveau congé de maladie. La disponibilité sera alors accordée au lieu du congé.

 

         À l’issue de cette disponibilité, l’intéressé sera replacé dans son administration d'origine, mais s'il y a rechute au cours de l'année de sa reprise de service, il sera immédiatement mis à la retraite.

 

Article 35.- Par dérogation aux dispositions de l'article 31 ci-dessus, si la maladie provient d'une des causes exceptionnelles énumérées ci-après :

            1)- maladie considérée comme étant imputable au service ;

             2)- accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ;

             3)- invalidité imputable à un acte de dévouement volontaire dans l'intérêt public ou pour sauver la vie à une ou plusieurs personnes.

 

           Le congé de maladie pourra être prolongé jusqu'à cinq ans. Pendant les trois premières années de ce congé de maladie, l'agent aura droit à l'intégralité de son traitement de grade ; Pendant les deux années suivantes, son traitement subira une retenue de moitié à l'exclusion des allocations familiales éventuelles. Il aura droit en outre, sur production de pièces justificatives, au remboursement des honoraires médicaux éventuels et des autres frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. 

 

Article 36.- Si à l'issue du congé de maladie accordé dans le cadre des dispositions de l'article 35 ci- avant, l'agent se trouve dans l'impossibilité de reprendre son service, il est alors mis d'office en disponibilité, conformément aux dispositions de l'article 95 du statut général de la Fonction Publique.

 

Article 37.- Sauf cas de convalescence réglementaire, le fonctionnaire titulaire d'un congé de maladie est tenu de reprendre son service dès que son état s'est amélioré, et de fournir à l'autorité administrative dont il relève une pièce médicale indiquant la durée réelle de sa maladie (avis d'entrée et de sortie de l'hôpital, fiche de traitement).

 

         En conséquence, le fonctionnaire ayant prolongé volontairement son absence après son rétablissement n'a droit à aucune rémunération pour la période correspondante et devra  rembourser, par retenues mensuelles sur son traitement, les sommes qu'il aurait indûment perçues pendant ce temps.

 

                              CHAPITRE 4 : CONGE DE CONVALESCENCE

 

 Article 38.- Des congés de convalescence à passer au lieu de résidence de congé seront accordés, sur production d'un certificat médical favorable, aux fonctionnaires se trouvant hors d'état d'assurer convenablement leur service à la suite d'une maladie dûment constatée, dans les conditions définies à l'article 11 alinéa premier du présent décret. Le certificat prescrivant la convalescence est délivré par le service médical ayant traité l'intéressé.                   

             Les congés de convalescence prennent effet soit à compter du lendemain de la date du certificat médical correspondant, si la résidence de congé se confond avec le lieu de service, soit à partir du sixième jour suivant la date du certificat, dans le cas contraire.

 

             Le départ en congé de convalescence ne donne pas lieu à la délivrance d'une feuille de route.

 

Article 39.- La durée théorique du congé de convalescence est de un mois au moins et de  4 mois au plus. Durant ce temps, les intéressés ont droit à l'intégralité de leur traitement de grade.

 

             Toute période de convalescence inférieure à un mois est considérée comme le prolongement du congé maladie.

 

Article 40.- La durée théorique maximale du congé de convalescence, fixée ci-dessus à 4 mois, peut faire l'objet d'une prolongation de deux mois, avec droit de moitié du traitement, si le certificat médical fourni à cet effet y est favorable. Ce certificat est établi par le service médical du lieu de résidence de congé.    

 

Article 41.- Si, à l'issue d'un congé de convalescence ayant duré six mois, l'agent se trouve toujours dans l'incapacité de reprendre son service, il sera placé d'office en position de disponibilité puis, éventuellement, mis à la retraite dans les conditions définies à l'article 95 du statut général.

 

            De même, lorsque le certificat médical prescrit d'emblée la convalescence d'une durée supérieure à six mois, le congé ne sera accordé que pour la durée limite réglementaire, la période excédentaire devant en même temps faire l'objet d'un acte de mise en disponibilité.

 

Article 42.- Par dérogation aux dispositions des trois précédents articles, lorsque la maladie ayant donné lieu à l'octroi d'un congé de convalescence provient de l'une des causes exceptionnelles énumérées à l'article 35 du présent décret, la durée théorique maximale du dit congé sera de douze mois, pendant lesquels les intéressés auront droit à l'intégralité de leur traitement de grade.

 

Article 43.- Si à l'issue du congé de convalescence accordé dans le cadre des dispositions de l'article 42 ci avant, l'agent se Trouve dans l’impossibilité de reprendre son service, il est alors mis d’office en disponibilité conformément aux dispositions de l'article 95 du statut général de la Fonction Publique.

 

Article 44.- Le fonctionnaire se trouvant en état de convalescence au cours d'un congé administratif doit, quinze jours avant l'expiration de celui-ci, solliciter l'octroi d'un congé de convalescence sur production d'un certificat médical favorable, s'il est prévu que son absence, du fait de cette convalescence, sera prolongée au-delà de la durée du congé administratif.

 

             De même, le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'issue d'un congé de convenance personnelle, d'expectative de réintégration ou de maternité, pour raison de santé, sera mis en congé de maladie ou de convalescence, suivant le cas, dans les conditions habituelles.

 

              Le congé de maladie ou de convalescence ainsi obtenu prendra effet à compter de la date à laquelle l'intéressé aurait dû normalement reprendre son service.

 

Article 45.- Lorsque le congé de convalescence est accordé, l'extrait du dossier médical du fonctionnaire concerné doit être transmis à l'autorité administrative du lieu de résidence du congé.

Article 46.- Toute demande de prolongation du congé de convalescence devra être formulée 15 jours avant l'expiration de celui-ci et sera reçue par l'autorité administrative du lieu de congé, qui communiquera immédiatement l'extrait du dossier médical correspondant au service local de santé, en vue d'un nouvel examen de l'intéressé.

 

        La demande de prolongation, accompagnée du certificat médical, sera ensuite transmise par l'autorité administrative au Ministère de la Fonction Publique, dans les dix jours suivant le dépôt de la demande.

 

       La prolongation de la position de disponibilité prévue aux articles 32 et 41 du présent décret est prononcée suivant la même procédure.

 

       Les prolongations des congés de convalescence et de la position de disponibilité datent du lendemain de la période expirante.

 

Article 47.- Aucun congé de convalescence ne peut être annulé ou interrompu sans la production préalable d'un certificat médical constatant que l'intéressé est en état de reprendre son service.

 

                            CHAPITRE 5: CONGES DE LONGUE DUREE

 

Article 48.- Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'affection cancéreuse, de lèpre, de trypanosomiase ou d'une maladie endémique quelconque, est d'office mis en congé de longue durée, au vue d'un procès-verbal favorable du Conseil de Santé saisi à cet effet par le Ministre de la Fonction Publique, sur fondement d'une attestation établie par le médecin ayant visité l'intéressé en premier lieu. Il est aussitôt remplacé dans son emploi.

 

            L'attestation prévue ci-dessus est communiquée par le médecin à l'autorité dont dépend le fonctionnaire concerné, qui la transmet au Ministre de la Fonction Publique.

            Dès que le Conseil de Santé a constaté l'inaptitude du fonctionnaire, le Ministre de la Fonction Publique saisit la Commission de Réforme, qui doit se prononcer, dans un délai de huit jours, sur l'imputabilité ou la non imputabilité de la maladie au service.

 

Article 49.- Le congé de longue durée est accordé pour une période maximale de trois ans, avec droit à l'intégralité du traitement de grade et aux avantages prévus à l'article 11 du présent décret. Il prend effet à compter de la date de l'attestation prévue au paragraphe premier du présent article.

 

           Une période supplémentaire de deux ans pourra être accordée, à la demande de l'intéressé et sur production d'un certificat favorable du médecin traitant. Durant ce temps, le traitement du fonctionnaire subit une retenue de moitié, à l'exclusion toutefois des prestations familiales éventuelles.

 

Article 50.- Si la maladie nécessitant l'octroi d'un congé de longue durée provient de l'une des causes exceptionnelles énumérées à l'article 35 du présent décret, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq ans et trois ans.

 

Article 51.- Lorsque la maladie est constatée au cours d'un congé administratif, le congé de longue durée est accordé à l'expiration de celui-ci.

 

Article 52.- Le bénéficiaire du congé de longue durée ne doit exercer aucun travail rémunéré sous peine de suspension immédiate du traitement qui lui est accordé au titre des articles 49 et 50 ci-avant.

 

         Il est tenu de notifier ses résidences successives au Ministère de la Fonction Publique.

         Sous peine de suspension de ses droits à traitement, l'agent titulaire d'un congé de longue durée doit se soumettre aux prescriptions médicales que son état comporte et aux visites de contrôle qui lui seraient prescrites.

 

         Le refus, sans motif valable, de se soumettre à de telles prescriptions ou visites peut en outre entraîner la perte du bénéfice du congé de longue durée.

 

Article 53.- Tout bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son service à l'expiration ou en cours de congé que s'il est reconnu apte par le Conseil de Santé saisi par le Ministre de la Fonction Publique. Le médecin traitant doit, en la circonstance et à l'attention du Conseil de Santé, établir un certificat portant sur l'évolution de la maladie.

 

            L'agent ayant repris ses fonctions avant l'expiration du congé de longue durée et dont l'état nécessite à nouveau l'octroi d'un tel congé, ne peut bénéficier que de la portion de congé antérieurement disponible, avec possibilité de prolongation, dans les limites fixées, selon les cas, aux articles 49 et 50.

 

Article 54.- Le fonctionnaire se trouvant toujours dans l'impossibilité de reprendre son service à l'expiration d'un congé de longue durée, est mis soit en disponibilité, sur sa demande, dans les conditions définies aux articles 94 et 95 du statut général, soit d'office à la retraite.

 

                         CHAPITRE 6 : CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE

 

Article 55.- Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, obtenir des congés spéciaux dits "de convenance personnelle", afin de leur permettre de sauvegarder temporairement leurs propres intérêts.

             Ces congés sont accordés, sans traitement, pour une durée maximale de six mois, et ne sont susceptibles d'aucun renouvellement. Ils prennent effet à compter du lendemain de la cessation de service, quel qu'en soit le lieu de jouissance.

 

             Le transport reste à la charge des intéressés, qui conservent en revanche le droit aux prestations familiales éventuelles.

 

             En cas de reprise de service anticipée, le fonctionnaire recouvre ses droits à la rémunération à compter de la date d'entrée en fonction.

 

                      CHAPITRE 7 : CONGE D'EXPECTATIVE DE REINTEGRATION

 

Article 56.- Les fonctionnaires en position "hors cadre" ou placés en disponibilité sur leur demande seront, à l'issue de ces positions mis d'office en congé spécial dit "d'expectative de réintégration", s'ils ne peuvent, faute d'emploi vacant, reprendre immédiatement le service dans leur administration d'origine, tel qu'il ressort des articles 92 et 100 du statut général.

 

           Ces congés seront accordés pour une durée maximale de six mois, non renouvelable, avec droit à la moitié du traitement et à l'intégralité des prestations familiales éventuelles. Ils cesseront dès qu'un emploi aura été vacant dans l'administration intéressée, étant entendu d'autre part que les dispositions de l'article 101 du statut général s'étendent à la position hors cadre.

 

Article 57.- Le congé d'expectative de réintégration prend effet à compter du lendemain de la période de disponibilité, ou de la date de réception de la demande de réintégration par le Ministre responsable, pour les fonctionnaires en position hors cadre.

 

 

                          CHAPITRE 8: CONGE DE MATERNITE

 

Article 58.- Le personnel féminin bénéficie d’un congé de 14 semaines accordé sur demande ou d’office, avec droit à l’intégralité du traitement de grade, pour couches et allaitement.

 

           L’intéressée sera obligatoirement mise en congé six semaines avant la date présumée de l’accouchement.

 

           À cet effet, elle devra, au cours des huit premiers jours du septième mois de la grossesse, faire parvenir au Ministre de la Fonction Publique, par voie hiérarchique, une attestation médicale indiquant la date présumée de l’accouchement.

 

Article 59.- Dans le cas où l’intéressée part en congé tardivement par son fait, la date de prise d’effet dudit congé restera la même que celle résultant de l’application normale des dispositions de l’alinéa 2 du précédent article, la durée de prolongation volontaire d’activité étant considérée comme période de congé.

 

            La prolongation éventuelle d’activité pour nécessité impérieuse de service, à la demande du supérieur hiérarchique, ne saurait dépasser 15 jours. Dans ce cas, l’intéressée sera mise en congé 4 semaines avant la date présumée  de l’accouchement.

 

Article 60.- Une instruction précisera en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

 

          En outre, compte tenu des exigences actuelles d’ordre économique et financier, un décret pris en Conseil des Ministres, sur la proposition conjointe du Ministre de la Fonction Publique et du Ministre des Finances, après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique, précisera la date de mise en application des dispositions de l’article 10 du présent  décret.

 

          En conséquence, les fonctionnaires qui obtiendront des congés administratifs, ordinaires, fonctionnels ou partiels, avant l’intervention du décret prévu au précédent paragraphe, se verront attribuer, durant cette position, l’ancienne rémunération de congé comprenant exclusivement la solde de base, l’indemnité de résidence calculée au taux applicable dans la circonscription de congé et, le cas échéant, les allocations familiales ainsi que le suppléant familial de traitement.

 

Article 61.- Toutes dispositions antérieures au présent décret sont abrogées notamment l’arrêté n°11/MFP en date du 9 janvier 1959 et les décrets n°183, 252/PR-MFP et 435/PR-MAE- MFP -CTA en date du 22 juillet 1961, 14 août 1963 et 22 décembre 1966.    

 

Article 62.- Le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                       Fait à Libreville, le 30 septembre 1968

Par le Président de la République,

Chef du  Gouverneement;                                                                                                                                              

                                                                                                    Albert-Bernard BONGO

Le Ministre de la Fonction Publique et de la

et de la Coopération Technique Administrative ;

 André MINTSA

 

Le Ministre des Finances et du Budget ;

 

Augustin BOUMAH