Décret n°752/PR/MISPD du 3 octobre 2002 portant création et organisation de la Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire
752/PR/MISPD - 03/10/2002 >
Décret n°752/PR/MISPD du 3 octobre 2002 portant création et organisation de la Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du gouvernement de la République ;
Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°3/78 du 1er juin 1978 portant institution du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;
Vu la loi n°17/93 du 1er septembre 1993 portant statut particulier des personnels du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;
Vu la loi n°4/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ;
Vu le décret n°1002/PR/MISPD du 17 octobre 2000 portant organisation du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;
Le Conseil d’Etat consulté ;
Le conseil des ministres entendu ;
DECRETE:
Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 71 de la loi n°17/93 du 1er septembre 1993 susvisée, porte création et organisation de la Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire.
Article 2.- Il est créé, au sein de la Sécurité Pénitentiaire, une distinction honorifique dénommée Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire.
Article 3.- La Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire est décernée aux personnels de la Sécurité Pénitentiaire qui se sont distingués par des actes exceptionnels ayant contribué au rayonnement du corps.
Elle est attribuée à titre personnel et ne donne lieu à aucune rémunération ou traitement.
Ses récipiendaires reçoivent gracieusement un diplôme et une médaille.
Article 4.- La Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire peut être décernée à titre posthume.
Article 5.- La Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire comporte une seule classe.
Article 6.- La Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire est en métal doré de la forme ronde, d’un diamètre de 35 millimètres.
Elle comporte les signes et inscriptions suivants:
a)- à l’envers:
- deux rameaux en cercles concentriques de 0,5 millimètre de diamètre, constitués de neuf palmes chacun représentant les neuf prisons du Gabon ;
- un cercle de 25 millimètres, au centre des deux rameaux, comprenant une main tenant un trousseau de trois clés avec en relief les couleurs du drapeau gabonais disposées horizontalement;
- les inscriptions « SECURITE » au-dessus de la bande verte d’une part, et « PENITENTIAIRE » en dessous de la bande bleue, d’autre part, à l’intérieur des deux rameaux;
b)- au revers:
- « REPUBLIQUE GABONAISE » sur deux lignes en demi-cercle sur le pourtour supérieur ;
- horizontalement suivant le diamètre sur deux lignes au centre, la devise de la Sécurité Pénitentiaire « DURA LEX, SED LEX ».
La Médaille, surmontée d’un anneau, est portée sur un ruban de couleur bleu marine de 38 millimètres de large et de 65 millimètres de haut, traversé verticalement en son milieu du drapeau gabonais dont les couleurs sont espacées chacune de 4 millimètres.
Article 7.- La Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire est attribuée par le Ministre chargé de la Sécurité Pénitentiaire, sur proposition du chef de corps de la Sécurité Pénitentiaire.
Elle est remise par le Ministre chargé de la Sécurité Pénitentiaire ou par le chef de corps de la Sécurité Pénitentiaire au cours d’un rassemblement général.
Article 8.- La Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire est retirée sur décision du Ministre chargé de la Sécurité Pénitentiaire:
- de plein droit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ou de révocation pour faute lourde ;
- sur proposition du chef de corps de la Sécurité Pénitentiaire, en cas d’indignité dûment constatée.
Article 9.- Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’ordre de la Médaille d’Honneur de la Sécurité Pénitentiaire sont inscrits sur une ligne spéciale des crédits alloués au commandement en chef de la Sécurité Pénitentiaire.
Article 10.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 11.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 3 octobre 2002
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Jean-François NTOUTOUME EMANE
Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité,
Publique et de la Décentralisation;
Idriss NGARI
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Réforme Administrative et
de la Modernisation de l’Etat ;
Pascal Désiré MISSONGO
La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Honorine DOSSOU NAKI
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,
des Finances, du Budget et de la Privatisation ;
Paul TOUNGUI