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Décrets

Décret n°866/PR/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier des personnels Enseignants de l’Enseignement Supérieur

866/PR/MES/MFP - 20/08/1981

Décret n°866/PR/MES/MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier des personnels Enseignants de l’Enseignement Supérieur

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°278/PR et 280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;

Vu la loi n°2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n°626 bis MIN/FP/MINECOFIN du 29 mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat;

Vu l’ordonnance n°30/71 du 9 avril 1971 créant et organisant l’Université Nationale et l’ensemble des textes modificatifs ;

Vu le décret n°1185/PR du 7 décembre 1972 fixant les statuts de l’Université Nationale et des Etablissements d’Enseignement Supérieur qui lui sont rattachés ;

Après avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique ;

La Chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ;

Le conseil des Ministres entendu.

 

                                                                                                                                           DECRETE

                                                                                                                                            TITRE I:

                                                                                                                           DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- Le présent décret pris en application des dispositions de la loi 2/81 du 8 juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels de l’Enseignement Supérieur.

Article 2.- Les personnels enseignants de l’Enseignement Supérieur sont chargés des missions d’enseignant, de chercheur, de praticien. Ils assurent les tâches d’encadrement et de formation des étudiants. Ils participent à la vie et à la gestion des départements et des laboratoires des établissements, ainsi qu’à l’animation culturelle et sportive de l’Université.

         Le service hebdomadaire des enseignants de l’enseignement supérieur est fixé, selon leur grade universitaire et en fonction  des besoins, par arrêté ministériel.

Article 3.- Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur comprennent les grades universitaires suivants :

  • Assistants et chefs de clinique ;
  • Maîtres-assistants et chef de travaux ;

- Maître de conférences ; - Professeurs.

Article 4.- Aux différents grades universitaires énumérés à l’article 3 ci-dessus correspondent des conditions particulières de classification des personnels du corps des enseignants de l’enseignement supérieur à l’intérieur de la hiérarchie A1. En référence à la grille de classification, ces conditions sont les suivantes :

 

GRILLE DE CLASSIFICATION (Art. 4)

GRADE UNIVERSITAIRE

CLASSEMENT

 

ASSISTANTS CHEFS DE CLINIQUES

 

MAITRES ASSISTANTS CHEFS DE TRAVAUX

 

MAITRES DE CONFERENCES

 

PROFESSEURS

 

3eme et  2eme classe du Grade Normal

 

1ere classe du Grade Normal

 

échelons 1 et 2 du Grade Supérieur

 

échelon 3 et 4 du Grade Supérieur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              CHAPITRE 1er: RECRUTEMENT

Article 5.- Les personnels enseignants de l’enseignement Supérieur sont nommés par décret du Président de la République, Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre Chargé de l’Enseignement Supérieur.

Article 6.- Pour les personnels d’enseignement, la demande de candidature est présentée par le Recteur saisi par le Doyen ou Chef d’Etablissement, après avis de l’assemblée des enseignants du département présidée par le Chef de département et constituée de titulaires d’un diplôme au moins égal à celui du candidat.

          Pour les personnels de recherche, la demande de candidature est présentée par le Chef d’Etablissement après avis de l’Assemblée des chercheurs du département, et relevant du présent statut.

Article 7.- Outre les dispositions exigées par le statut général des fonctionnaires et celles précisées aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 du présent statut, le candidat à un grade de l’enseignement supérieur doit remplir les conditions de base suivantes :

  • être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme étranger admis en équivalence ;
  • être titulaire de la licence d’enseignement (ancien régime) ou de la maîtrise accompagnant la licence d’enseignement dans la discipline considérée ou d’un diplôme admis en équivalence.

                                                                                                                                   CHAPITRE 2 : AVANCEMENT

Article 8.- Les modalités d’avancement d’un grade universitaire au grade de niveau Supérieur sont spécifiques au corps des enseignants de l’enseignement supérieur. Elles sont précisées au titre II du présent décret, pour chaque ordre universitaire.

          Par contre, les avancements d’échelon, à l’intérieur d’un grade universitaire, ont lieu exclusivement à l’ancienneté et conformément aux durées maximum de séjour dans les échelons, telles que définies aux articles 68 et 69 du statut général des fonctionnaires.

          Toutefois, le passage d’un grade universitaire dans un autre grade hiérarchiquement supérieur n’est pas subordonné à la promotion préalable dans toutes les classes et à tous les échelons du grade subalterne, dès lors que sont réunies toutes les conditions fixées par le présent statut pour une telle promotion, et notamment l’inscription sur la liste d’aptitude correspondante et l’obtention du diplôme ou des titres requis.

                                                                                                                                         CHAPITRE 3 : DISCIPLINE

Article 9.- Les personnels enseignants de l’enseignement Supérieur sont passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article 119 du statut général des fonctionnaires.

Article 10.- Les sanctions disciplinaires sont prononcées en premier ressort par le conseil de l’Université, siégeant en formation disciplinaire, et en appel, par le conseil national de l’enseignement.

         Le Chef d’Etablissement, le Recteur, le Ministre et l’intéressé peuvent faire appel dans un délai d’un mois de la décision du Conseil de discipline de l’Université devant le Conseil National de l’enseignement. Un pourvoi en annulation peut être formé devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans le délai légal.

Article 11.- En cas de poursuite judiciaire engagée contre un membre de l’enseignement supérieur, pour des actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, la suspension, de celui-ci peut être prononcée après avis du recteur, conformément aux dispositions de l’article 121 du statut général des fonctionnaires.

                                                                                                                                 CHAPITRE 4 : DROITS ET PREROGATIVES

Article 12.- Les personnels de l’enseignement supérieur jouissent des libertés, privilèges, franchises et garanties académiques essentiels pour l’enseignement supérieur en ce qui concerne l’expression de leur pensée dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignant et de leurs activités de recherche ; il en est de même en ce qui concerne le déroulement de leur carrière universitaire.

Article 13.- Les enseignants de l’enseignement supérieur peuvent, après consultation des chefs d’établissements concernés, être autorisés par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du Recteur, à donner des enseignements et à se livrer à des activités de recherche dans des établissements publics ou privés autres que leurs établissements de rattachement, à condition que cela ne gêne pas leurs activités d’enseignement et de recherche.

Article 14.- Les personnels des disciplines médicales et pharmaceutiques jouissent de la double appartenance hospitalo-universitaire.

Article 15.- Les enseignants de l’enseignement supérieur de rang magistral, professeurs et maîtres de conférences, peuvent être autorisés par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, après avis du recteur, à exercer les professions libérales dont la liste sera définie par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Enseignement Supérieur, de la Fonction Publique, et des Finances.

Article 16.- En vue d’assurer la collaboration constante et la plus étroite entre l’enseignement universitaire et la recherche scientifique et pour permettre l’utilisation la plus rationnelle et la plus conforme aux besoins de la Nation des moyens matériels et des installations de recherche, le passage, à grade équivalent et indice équivalent des corps de l’enseignement universitaire dans celui de la recherche scientifique est autorisé.

          Pour le passage dans l’autre sens, l’intégration dans les corps de l’enseignement supérieur n’est possible que sous les réserves expresses ci-après :

  • d’une part, la possession de titres et diplômes requis pour accéder à l’enseignement supérieur ;
  • d’autre part, l’inscription préalable des intéressés sur les listes d’aptitude correspondantes.

           L’appréciation des titres et diplômes est faite exclusivement par le comité consultatif interafricain du conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

           Le passage de l’enseignement supérieur à la recherche scientifique ou vice- versa suppose, dans tous les cas, une demande des intéressés.

Article 17.- Tout enseignant de l’enseignement supérieur peut demander à bénéficier d’une année sabbatique après quatre années de service continu à l’université. Il ne peut, toutefois bénéficier de cet avantage qu’à la condition d’être remplacé par un enseignant de même profil et de rang au moins équivalent.

        Si cette année sabbatique est consacrée au recyclage et à la recherche, soit à l’étranger, soit dans une entreprise installée au Gabon, l’intéressé doit présenter au Ministre de l’enseignement supérieur un programme de travail justifiant sa demande et agréé par les autorités académiques compétentes.

Article 18.- Les frais de transport occasionnés par cette année consacrée, soit au recyclage et à l’information dans le cadre de l’enseignement, soit à la recherche, soit cumulativement à ces deux activités, sont supportés par le budget de l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

         Les bénéficiaires de ces recyclages et recherches ont droit à une indemnité forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre de l’économie et des finances, destinée à couvrir tous les frais de documentation et d’équipement.

Article 19.- Pendant la durée de l’année sabbatique, qui couvre une année universitaire complète, les intéressés continuent à percevoir leur traitement intégral et bénéficient de la continuité de carrière.

Article 20.- A la fin de l’année sabbatique, le bénéficiaire doit sous peine de sanctions disciplinaires, fournir un rapport sur ses activités, qui est soumis à l’examen de l’autorité auprès de laquelle l’enseignant a accompli son année sabbatique, qui le transmet, à son tour, au chef d’établissement assorti de son avis.

Article 21.- Compte tenu des impératifs de service, les plus grandes facilités seront données aux enseignants de l’enseignement supérieur qui désirent effectuer des stages de recyclage et de perfectionnement ou des voyages d’études dans le cadre de la recherche ou préparer des examens ou des concours. Notamment le personnel enseignant de l’enseignement supérieur peut bénéficier, chaque année, pendant les vacances scolaires d’un séjour à l’étranger ou à l’intérieur du Gabon consacré à l’information scientifique et à des activités de recherche.

     Les frais de voyage et de recherche sont à la charge du budget de l’Etat.

       À son retour, le bénéficiaire des dispositions ci-dessus mentionnées doit rendre compte au Ministre chargé de l’enseignement supérieur du résultat de ses activités ; le cas échéant, il doit fournir un rapport à l’autorité auprès de laquelle il a accompli son voyage, qui le transmet au chef d’établissement assorti de son avis.

Article 22.- Les enseignants de l’enseignement supérieur ont droit à la gratuité du logement administratif et aux avantages y afférents.

Article 23.- Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur ont droit à des indemnités dont la nature et le montant sont fixés par décret.

                                                                                                                                    TITRE II:

                                                                                                             DISPOSITIONS PARTICULIERES

                                                                                                              CHAPITRE 1 : RECRUTEMENT

                                                                                       A- ORDRE DES SCIENCES ET DES ECOLES D’INGENIEURS

                                                                                                                    GRADE DES ASSISTANTS

Article 24.- Les assistants sont recrutés parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants obtenus dans la spécialité ou des diplômes admis en équivalence.

  • le doctorat d’Etat ès sciences ;
  • le doctorat de troisième cycle ;
  • le diplôme de docteur ingénieur ; 
  • le DEA obtenu après une licence d’enseignement ancien régime ou une maîtrise ;
  • l’agrégation de second degré.

GRADE DES MAITRES ASSISTANTS

Article 25.- Pour être maître assistant, trois conditions doivent être réunies :

  • avoir été assistant pendant 2 ans ;
  • être titulaire de l’un des diplômes suivants ou des diplômes admis en équivalence :
  • doctorat d’Etat ès sciences;
  • doctorat de troisième cycle;
  • diplôme de docteur ingénieur;
  • justifier de travaux valables et être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de maîtres-assistants établie par le CAMES.

GRADE DES MAITRES DE CONFERENCES

Article 26. Pour être maître de conférences, trois conditions doivent être réunies :

  • être maître assistant;
  • être titulaire du doctorat d’Etat ès sciences ;
  • être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de conférences établie par le CAMES.

Article 27.- Les maîtres assistants titulaires d’un doctorat de troisième cycle et ayant exercé pendant au moins huit ans dans l’enseignement supérieur peuvent être nommés maîtres de conférences après leur inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions  de maîtres de conférences établie par le CAMES.

                                                                                                                               GRADE DES PROFESSEURS

Article 28.- Pour accéder au grade de professeur, deux voies sont possibles :

  • soit être maître de conférences titulaire depuis au moins 2 ans et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de  professeur établi  par le CAMES ;
  • soit avoir atteint le dernier échelon du grade de maître de conférences depuis au moins deux ans.

                                                                                                       B- ORDRE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES

                                                                                                                                    GRADE DES ASSISTANTS

Article 29.- Les assistants sont recrutés parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants ou des diplômes admis en équivalence :

  • le doctorat d’Etat ès-lettres ;
  • le doctorat de troisième cycle ;
  • le DEA obtenu après une licence d’enseignement ancien régime ou une maîtrise ;
  • l’agrégation de l’enseignement du second degré.

                                                                                                                             GRADE DES MAITRES ASSISTANTS

Article 30.- Pour être maître assistant, trois conditions doivent être réunies :

  • avoir été assistant pendant au moins 2 ans ;
  • être titulaire de l’un des diplômes suivants ou de diplôme admis en équivalence ; doctorat d’Etat ès-lettres, doctorat de troisième cycle ;
  • justifier de travaux valables et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître-assistant établie par le CAMES.

                                                                                                                            GRADE DES MAITRES DE CONFERENCES

Article 31.- Pour être maître de conférences, trois conditions doivent être réunies

  • être maître-assistant ;
  • être titulaire du doctorat ès-lettre ;
  • être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de conférences établie par le CAMES. 

Article 32.- Les maîtres-assistants titulaires d’un doctorat de troisième cycle et ayant exercé pendant au moins huit ans dans l’enseignement supérieur peuvent être nommés maître de conférences après leur inscription sur la liste d’aptitude établie par le CAMES.

                                                                                                                                          GRADE DES PROFESSEURS

Article 33.- Pour accéder au grade de professeur, deux voies sont possibles :

  • soit être maître de conférences titulaire depuis au moins deux ans et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de professeur établie par le CAMES ;
  • soit avoir atteint le dernier échelon du grade de maître de conférences depuis au moins deux ans.

                                                                                                             C- ORDRE DES SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQES

                                                                                                                                                 GRADE DES ASSISTANTS

Article 34.- Les assistants sont recrutés parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants ou des diplômes admis en équivalence :

  • le doctorat d’Etat en droit ou en sciences économiques;
  • le doctorat de troisième cycle ;
  • le DEA ou le DES correspondant obtenu soit après une licence en droit ou en sciences économiques ancien régime, soit après une maîtrise en droit ou en sciences économiques.

                                                                                                                                             GRADE DES MAITRES-ASSISTANTS

Article 35.- Pour être maître- assistant, trois conditions doivent être réunies :

  • avoir été assistant au moins pendant deux ans ;
  • être titulaire d’un doctorat d’Etat en droit ou en sciences économiques ou de diplômes équivalents ;
  • justifier de travaux valables et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de maîtres-assistants établie par le CAMES.

                                                                                                                                           GRADE DES MAITRES DE CONFERENCES

Article 36.- Pour être maître de conférences deux conditions doivent être réunies :

  • être maître-assistant ;
  • avoir été reçu à l’agrégation de l’enseignement supérieur, ou être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de conférences établie par le CAMES après avoir exercé pendant au moins huit ans dans l’enseignement supérieur.

                                                                                                                                                       GRADE DES PROFESSEURS

Article 37.- Pour accéder au grade de professeur, deux voies sont possibles ;

  • soit être maître de conférences titulaire depuis au moins deux ans et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de professeur établie par le CAMES,
  • soit avoir atteint le dernier échelon du grade de maître de conférences depuis au moins deux ans.

                                                                                                                          D- ORDRE DES SCIENCES MEDICALES ET PHARMACEUTIQUES

                                                                                                                                     GRADE DES ASSISTANTS ET CHEFS DE CLINIQUE

Article 38.- Les assistants, Chefs de clinique sont recrutés parmi les candidats titulaires d’un doctorat en médecine ou en pharmacie ou d’un diplôme équivalent, pour une période d’un an renouvelable deux fois après avis conforme du Chef de service. Si l’assistant, a donné toute satisfaction pendant ces trois années consécutives et si le Chef de service le juge utile, une dérogation de deux ans au maximum peut lui être accordée pour terminer une spécialité commencée.

                                                                                                                               GRADE DES MAITRES-ASSISTANTS CHEFS DE TRAVAUX

Article 39.- Pour être recruté comme chef de travaux, trois conditions doivent être réunies :

  • avoir été assistant ou chef de clinique pendant au moins deux ans;
  • être titulaire de l’un des diplômes suivants :
  • Médecine : le doctorat en médecine et un diplôme de spécialité ou une maîtrise ès sciences ;
  • Pharmacie : le doctorat ès sciences pharmaceutiques ou le doctorat d’Etat en pharmacie et un diplôme de spécialité ou une maîtrise ès sciences ;
  • Chirurgie dentaire : le doctorat d’Etat en chirurgie dentaire et les CES des séries A et B ;
  • justifier de travaux valables et être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître assistant ou de chef de travaux établie par le CAMES.

                                                                                                                                          GRADE DES MAITRES DE CONFERENCES

Article 40.- Pour être maître de conférences, deux conditions doivent être réunies :

  • être maître-assistant ;
  • avoir été reçu à l’agrégation de l’enseignement supérieur ou être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de maîtres de conférences établie par le CAMES après avoir exercé pendant au moins huit ans dans l’enseignement supérieur.

                                                                                                                                                       GRADE DES PROFESSEURS

Article 41.- Pour accéder au grade de professeur, deux voies sont possibles :

  • soit être maître de conférences titulaire depuis au moins deux ans et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de professeur établie par le CAMES,
  • soit avoir atteint le dernier échelon du grade de maître de conférences depuis au moins deux ans.

                                                                                                                                      CHAPITRE 2 : FONCTIONS ET OBLIGATIONS DE SERVICE

                                                                                                                                                                GRADE DES PROFESSEURS

Article 42.- Les professeurs encadrent les chercheurs et les enseignants de leur spécialité. Ils peuvent se voir confier la direction du département correspondant à leur discipline.

Article 43.- Les professeurs de l’enseignement supérieur exercent leurs fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans et exceptionnellement, jusqu’à 70 ans sur proposition conjointe du Ministre de la Fonction Publique, du Ministre des Finances, et du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, après avis du Chef d’établissement et du recteur.

                                                                                                                                                         GRADE DES MAITRES DE CONFERENCES

Article 44.- Les maîtres de conférences exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un professeur, ils encadrent les maîtres-assistants ou chefs de travaux et les assistants ou chef de clinique de leur spécialité dans le département.

        Ils peuvent se voir confier la direction du département correspondant à leur discipline.

       Ils doivent en cas de nécessité assurer les travaux dirigés ou les travaux pratiques.

                                                                                                                                         GRADE DES MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX

Article 45.- Les maîtres-assistants et les chefs de travaux exercent leurs fonctions sous l’autorité d’un professeur ou d’un maître de conférences. Ils encadrent les assistants et les chefs de cliniques et leur spécialité dans le département.

         Ils peuvent se voir confier la direction d’un département.

                                                                                                                                                  GRADE DES ASSISTANTS ET CHEFS DE CLINIQUE

Article 46.- Les assistants et chefs de clinique sont chargés, dans le cadre des tâches d’enseignement, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité du professeur ou du maître de conférences responsable du cours magistral et sous la direction des maîtres-assistants et des chefs de travaux. Ils peuvent exceptionnellement, si les besoins de service l’exigent, être chargés de cours magistraux.

Article 47.- Les assistants et chefs de clinique sont nommés en qualité de stagiaires conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires.

           La durée du stage est d’une année académique. A la fin du stage, les assistants et chef de clinique sont reconduits pour une nouvelle période de stage, soit titularisés, soit refusés.

           L’assistant non titulaire d’un doctorat, qui, cinq ans après son recrutement, n’a pas soutenu sa thèse, est mis à la disposition du ministère de la Fonction Publique. 

                                                                                                                                                      CHAPITTRE 2 : DES ENSEIGNANTS ASSOCIES

Article 48.- Des personnalités n’appartenant pas à l’enseignement supérieur, des enseignants et chercheurs d’universités étrangères peuvent être recrutés temporairement.

           Elles sont nommées, après avis conforme du CAMES, par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du Recteur et du Chef d’établissement concerné, pour participer à des travaux de recherche ou d’enseignement.

         Ces personnels ont le  titre d’enseignants associés et sont régis par des conventions spéciales.

                                                                                                                                                                                       TITRE III:

                                                                                                                                                       DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 49.- Les personnels enseignants de l’enseignement supérieur seront reclassés à l’intérieur de la grille définie à l’article 4  du présent décret, en tenant compte du nombre d’années d’ancienneté dans leur grade universitaire à la date d’entrée en vigueur du présent décret, par application de la règle d’avancement d’échelon prévue à l’article 8.

Article 50. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, de l’Environnement et de la Protection de la Nature, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui abroge le décret n°440PR/MENJSL du 5 avril 1978 et sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Fait à Libreville, le 20 août 1981

Le Président de la République ;

                                                                                                                                                                                                                                                                      El Hadj OMAR BONGO

Le Premier Ministre ;

Léon MEBIAME

 

Le Ministre d’Etat chargé de la Fonction Publique,

du Travail et de l’Emploi ;

Jules BOURDES OGOULIGUENDE

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances ;

Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU

 

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur ;

J. LIBIZANGOMO JOUMAS