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Décrets

Décret n°861/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Production

861/PR/MFP - 20/08/1981

Décret n°861/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Production

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets 278 PR et 280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;

Vu la loi 2/81 du 9 juin 1981  portant statut général des fonctionnaires;

Vu le décret n°626 bis/MINFP/ MINECOFIN du 29 mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnes civils de l’Etat;

Après avis du comité consultatif de la Fonction Publique ;

La Chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ;

Le Conseil  des Ministres entendu.

 

                                                                                                                                      DECRETE :

                                                                                                                                         TITRE I:

                                                          GENERALITES DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES DANS LE SECTEUR PRODUCTION

Article 1er.- Le décret  pris en application des dispositions de la loi n°2/81 du 8 juin 1981, portant statut  général  des fonctionnaires, fixe le statut particulier  des personnels  du secteur PRODUCTION qui comprend les spécialités suivantes :

  • Agriculture ;
  • Elevage ;

- Eaux et forêts ;

  • Mines et géologie.

          Les corps des fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités sont définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions spécifiques relatives à ces corps.

Article 2.- Tous les fonctionnaires, classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général aux dispositions communes à leur secteur fixées par le titre II du présent décret.

                                                                                                                                           TITRE II:

                                                                                                 DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR PRODUCTION

Article 3.- L’appartenance au secteur PRODUCTION est déterminée par le classement du corps dans l’une des spécialités visées à l’article 1er ci-dessus. Elle correspond à une même formation générale de base.

Article 4.- Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n’ouvre, en aucun cas automatiquement droit à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.

       Les nominations mises à dispositions, détachements à prononcer à des emplois autres ainsi que les changements de corps sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de la spécialité et conformément aux quotas maximum ci-dessous :

  • Agriculture 15%
  • Elevage 15%
  • Eaux et Forêt pas de pourcentage (examiné cas par cas) - Mines et géologie 20%.

Article 5.- Conformément aux dispositions de l’article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur. L’appartenance à ce grade est concrétisée par le titre « EN CHEF » ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1 par le titre « Principal » ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies.

Article 6.- Les modalités d’avancement pour tous les corps sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général :

  • l’article 67 en ce qui concerne l’avancement de grade ;
  • l’article 68 en ce qui concerne l’avancement de classe ;
  • l’article 69 en ce qui concerne l’avancement d’échelon.

Article 7.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires.  

         Cependant en cas de besoin, il peut être   recruté pour occuper une vacance du corps, des agents contractuels,  parmi les personnes présentant ,soit les titres requis ou des titres  équivalents , soit une expérience confirmée au niveau requis dans la spécialité .

      Lorsque les conditions  d’application des concours professionnels ou des admissions sur  titre  professionnel conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie  immédiatement  supérieure, cette intégration s‘effectue conformément aux dispositions de l’article 42 du statut général des fonctionnaires.

                                                                                                                          TITRE III

                                                                                            DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES

                                                                                                   SECTION I : SPECIALITE AGRONOMIE

Article 8.- La spécialité agronomie correspond à l’acquisition des notions  spécialisées en matière de conception, gestion, technique, technologie, recherche et application dans les domaines des sciences Agronomiques et agro-alimentaires.

Article 9.- La spécialité agronomie comporte les spécialités suivantes dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.

Article 10.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après qui comporte également l’énoncé  des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.

 Article 11.- Tout fonctionnaire pouvant bénéficier d’un stage devra exercer dans la spécialité  acquise  à l’issue  du stage et ne pourra plus prétendre à une autre spécialité, sauf en cas de réorientation pour les besoins  des services et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.

Article 12.- L’accès aux fonctions et aux responsabilités d’inspecteur général, de directeur général et leurs adjoints, de directeur, de professeur, est exclusivement réservé aux fonctionnaires  de la hiérarchie A1.

Article 13.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité  est  effectué selon le tableau ci- joint en annexe du présent décret.  

                                                                                                     SECTION  II : SPECIALITE ELEVAGE

Article 14.- La spécialité  élevage correspond à l’acquisition des notions spécialisées en matière de techniques, recherches et applications dans les domaines des sciences vétérinaires et zootechniques.

Article 15.- La spécialité élevage comporte les spécialités suivantes  dont les conditions  de recrutement sont indiquées ci-après :

Article 16.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.  

Article 17.- Tout fonctionnaire pouvant bénéficier d’un stage devra exercer dans la spécialité acquise à l’issue d’un stage et ne pourra plus prétendre à une autre spécialité, sauf en cas de réorientation pour les besoins des services et dans la limite des postes  budgétaires à pourvoir.

Article 18.- L’accès aux fonctions et aux responsabilités d’inspecteur général, de directeur général et leurs adjoints, de directeur, de professeur, est exclusivement réservé aux fonctionnaires de la hiérarchie A1.

Article 19.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe au présent décret.

                                                                                                     SECTION III : SPECIALITE EAUX ET FORÊTS

Article 20.- La spécialité eaux et forêts correspond à l’acquisition et à la mise en œuvre des  notions et des techniques spécialisées pour la conception, la gestion et la conduite des travaux ou des actions  diverses  dans les  domaines de la compétence de cette spécialité. Elle a vocation pluridisciplinaire.

            Les agents des eaux et forêts ont compétence en matière  des eaux,  des Forêts de la faune et de la chasse.

Article 21.- la spécialité eaux et forêts comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont  indiquées ci-après.

Article 22.- Pour tenir compte des sujétions particulières aux fonctions  exercées, le candidat  doit faire la preuve qu’il est physiquement apte à exercer  les fonctions  de la spécialité eaux et forêts.                  

      Les modalités de cette  preuve sont fixées par arrêté du Ministre Chargé des Eaux et Forêts.

Article 23.-Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous.   

Article 24.- Les fonctionnaires de la spécialité Eaux et Forêts en service sont des officiers de police  judiciaire à compétence spécialisée. À ce titre pour exercer légalement leurs fonctions, ils doivent prêter  serment devant un tribunal de première instance  et faire enregistrer l’acte de prestation de leur  serment au greffe des tribunaux selon les modalités ci-après :

  • le serment prêté par les agents appartenant au corps des ingénieurs et des ingénieurs des techniques et enregistré au greffe d’un tribunal de première instances à une validité nationale ;
  • le serment prêté par les agents appartenant aux corps des adjoints techniques,   des agents techniques et des brigadiers des eaux et forêts a une validité circonscrite dans les limites de leur province d’affectation. De ce fait, en cas de nouvelle affectation dans une autre province, le serment doit être à nouveau enregistré au greffe du tribunal du lieu. 

         En outre les fonctionnaires de la spécialité eaux et forêts constituent  un corps  paramilitaire, à ce titre, ils sont astreints au port de l’uniforme, d’insignes distincts de grade, d’armes à feu et de munitions, ils sont soumis à une organisation et à une discipline  dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Cependant, dans certaines conditions particulières, les agents des Eaux et Forêts, ont la possibilité d’exercer leur service en Civil et dans ce cas ils sont obligatoirement munis de leur carte professionnelle valant commission permanente d’emploi.

Article 25.- Les fonctionnaires de la spécialité eaux et forêts assurent en matière des eaux,  forêts, de la faune et de la chasse.

  • des missions de police, de contrôle et de répressions comportant certains  risques ;
  • un rôle économique dans l’encaissement des ressources domaniales et douanières.

Article 26.- Pour des raisons d’efficacité administrative et technique, les agents des eaux et forêts bénéficient périodiquement de cours, séminaires et conférences de perfectionnement dont les modalités d’organisation feront l’objet d’un règlement défini conjointement par les ministres chargés des eaux et forêts, de l’économie et des finances et de la fonction publique.

Article 27.- Le reclassement des corps existants dans  les corps de la présente spécialité est effectué  selon le tableau joint en annexe du présent décret.         

                                                                                                         SECTION IV : SPECIALITE MINES ET GEOLOGIE

Article 28.-  La  spécialité  mines et géologie  correspond  à l’acquisition  de notions spécialisées pour la conception l’organisation, la mise en œuvre des contrôles et les travaux courants dans le domaine des techniques  minières  et géologiques.

Article 29.- La spécialité  mines et géologie  comporte  les corps suivants  dont les conditions de recrutement  sont indiquées  ci-après :

Article 30.- Les profils d’emploi et les fonctions  normales correspondant au niveau hiérarchique  de chacun de ces corps  sont définis dans le tableau ci-dessous  qui comporte également l’énoncé  des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées  aux agents  du corps.

Article  31.- Le  reclassement  des corps existants  dans les corps de la présente spécialité  est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.

                                                                                                                                       TITRE  IV

                                                                                                           DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32.- Les corps suivants sont placés ou maintenus  en voie d’extinction : 

          Décret n°790/PR/MIN/AER/MFP/CTA/ du 4/11/68.

  • Agents de cultures ;
  • Agents d’élevage ;
  • Conducteurs du génie rural ;
  • Moniteurs d’agriculture ;
  • Infirmiers d’élevage.

Décret n°908/PR/ du  27/12/68.

  • Agent des mines  

Article 33.- Les décrets  n°790/PR/MINAEER/MFP/CTA du 4 novembre 1968, n°874/PR/MEF du 18 novembre 1968, n°908/PR du 27 décembre 1968 sont abrogés sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux corps placés ou maintenus en voie d’extinction.

Article 34.- Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Mines de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, le Ministre de l’Agriculture des Eaux et Forêts et du Développement Rural et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera. 

                                                                                                                                                                                                                   Fait à Libreville, le 20 août 1981   

 Par le Président de la République,

 Chef du Gouvernement ;

                                                                                                                                                                                                                        El Hadj OMAR BONGO 

 

Le Premier Ministre ;

Léon MEBIAME

 

Le Ministre d’Etat, chargé de la Fonction Publique,

du Travail et de l’Emploi ;

Jules BOURDES OGOULIGUENDE 

 

P/Le Ministre des Mines, de l’Energie et

des Ressources  Hydrauliques, le Secrétaire d’Etat ;

Docteur Paulin OBAME NGUEMA           

                        

Le Ministre de l’Agriculture, des Eaux et Forêts

et du Développement Rural ;

Michel ANCHOUEY

 

 

Le Ministre   chargé de l’Economie et des Finances ;

Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU

 

 

SPECIALITE AGRONOMIE (Art. 9)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

SPECIALITES

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS

(AGRONOMES

par

ASSIMILATION)

A1

-Ingénieur agro-économiste

  • Ingénieur agronome
  • Ingénieur géolopédologue - Ingénieur des Industries alimentaires
  • Ingénieur du Génie Rural et du Machinisme agricole  - Ingénieur des technologies et équipements agroalimentaires  - Phytopathologiste
  • Phytopharmacien
  • Ingénieur des statistiques agricoles.

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

Diplôme des écoles nationales supérieures formant aux différentes spécialités du corps des ingénieurs agronomes, ou toutes autres écoles de niveau équivalent, agrées par le

Gouvernement Gabonais

Voie interne

Admission sur titre professionnel selon le 1/- du premier alinéa de l’article 40 du statut général

INGENIEURS

DES

TECHNIQUES

AGRICOLES

A2

  • Ingénieur des techniques agricoles
  • Ingénieur des techniques du

Génie Rural et du Machinisme

Agricole

  • Licencié en économie rurale

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec : Diplôme d’une école, d’un Institut technique

D’application des Travaux, formant aux différentes qualifications  du corps des ingénieurs des techniques agricoles ou toutes autres écoles de niveau équivalent, agrées par le

Gouvernement Gabonais

 

Voie interne

Admission sur titre professionnel selon le – 1-/ du premier alinéa de l’article 40 du statut  général Concours professionnel

CONTROLEURS D’AGRICULTURE

B1

  • Conducteur d’agriculture
  • Conducteur du Génie Rural
  •  Contrôleurs des denrées alimentaires
  • Contrôleurs phytosanitaire

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

Diplôme des écoles régionales d’agriculture, des lycées agricoles, des écoles de cadres ruraux ou tous autres établissements de formation  agricole, de niveau équivalent au baccalauréat

scientifique ou technique

 

Voie interne

Admission sur titre professionnel selon le -1-/ du premier alinéa de l’article 40 du statut  général Concours professionnel

ADJOINTS D’AGRICULTURE

B2

Conducteur adjoint d’agriculture

Voie externe

Concours ou admission sur titre des candidats n’ayant pas obtenu à la fin de cycle normal le diplôme d’un des établissements définis pour l’accès aux corps de la hiérarchie B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE AGRONOMIE (Art. 10)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS AGRONOMES

  • Inspection Générale
  • Inspection Contrôle
  • Conception Organisation
  • Réalisation

 

  • Planification-Recherches
  • Enseignement
  • Statistiques agricoles
  • Police phytosanitaire
  • Contrôle Alimentaire
  • Protection des végétaux
  • Inspecteur Général après un minimum de 5 années de service
  • Directeur Général
  • Chef de province après un minimum de 3 années de service

 - Chef de service

  • Chef de bureau d’Etude
  • Professeur  - Statisticien
  • Inspecteur phytosanitaire
  • Inspecteur Contrôle Alimentaire

INGENIEURS DES

TECHNIQUES

AGRICOLES

  • Assistant de conception
  • Assistant d’Organisation
  • Participant aux études et réalisations
  • Assistant de Recherches
  • Chargé d’Etudes
  • Statisticien
  • Chargés de documentation
  • Police phytosanitaire
  • Contrôle Alimentaire
  • Protection des végétaux
  • Chef de province Agricole Adjoint 
  • Chef de service Départemental
  • Chargé d’expérimentation
  • Assistant de réalisation
  • Professeurs Adjoints
  • Chargé des études
  • Inspecteur phytosanitaire Adjoint
  • Inspecteur adjoint du contrôle

Alimentaire

CONTROLEURS D’AGRICULTURE

  • Responsable d’exécution des travaux
  • Contrôleur des denrées alimentaires
  • Conducteurs des travaux
  • Assistant de recherche
  • Enquêteurs statisticiens.

Assistants des ingénieurs des travaux et de toutes les fonctions de la hiérarchie A2 avec vocation d'exécution sur le terrain et de responsabilités ponctuelles.

ADJOINTS D’AGRICULTURE

- Personnel de base

- Vulgarisateurs

- Encadreurs.

Assurer les tâches d’exécution, de vulgarisation et d’encadrement sur le terrain avec responsabilités ponctuelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ELEVAGE (Art. 15)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

SPECIALITES

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

VETERINAIRES

INSPECTEURS

(PAR ASSIMILATION)

A1

  • Vétérinaire
  • Zootechnicien

Voie externe

Concours ou admission sut titre avec :

Diplôme de docteur

– vétérinaire, ou d’ingénieur zootechnicien des facultés et écoles de médecine vétérinaire agréées par le Gouvernement

Gabonais

Voie interne

Admission sur titre professionnel, selon le -1/ - du premier alinéa de l’article 40 du statut général /

Concours professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ELEVAGE (Art. 15 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

SPECIALITES

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS DES

TECHNIQUES

D’ELEVAGE

A2

  • Ingénieur des techniques d’élevage
  • Prépose de santé animale

 

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

Diplôme d’une école, d’un Institut technique d’application ou des travaux, ou toutes autre écoles de niveau équivalent spécialisées dans les techniques d’élevage  et de santé  animale, agrées  par le gouvernement

Gabonais

Voie interne

 Admission sur titre professionnel, selon le -1/ - du premier alinéa de l’article 40 du statut  général.  Concours  professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLEURS

DES TECHNIQUES D’ELEVAGE

B1

  • Contrôleur des techniques d’élevage
  • Assistant vétérinaire.

Voie externe

Concours ou admission sur titre  avec :

Diplôme des écoles régionales d’élevage de sciences vétérinaires, des lycées agricoles, des cadres ruraux ou tous autres établissements de formation à l’élevage, de niveau équivalent au baccalauréat

scientifique ou technique

Voie interne

Admission sur titre professionnel, selon le -1-/ du premier alinéa de l’article 40 du statut général.  Concours professionnel

CONTROLEURS

ADJOINTS DES

TECHNIQUES

D’ELEVAGE

B2

  • Contrôleur adjoint des techniques d’élevage
  • Infirmier vétérinaire

Voie externe

Concours ou admissions sur titre des candidats n’ayant pas obtenu à la fin du cycle normal le diplôme d’un des établissements définis pour l’accès aux corps de la hiérarchie B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE ELEVAGE (Art. 16)

CORPS

PROFILS  D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

VETERINAIRES INSPECTEURS

  • Inspection  générale
  • Inspection, Contrôle
  • Planification, Recherche
  • Contrôle, Enseignement
  • Inspecteur  Général après un  minimum de 5 années de service
  • Directeur général - / -
  • Directeur - / -
  • Chef de province après un  minimum de 3 années de service - /-
  • Chef de service
  • Professeur
  • Inspection Contrôle alimentaire

Chef de bureau d’étude

INGENIEURS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE

  • Assistant de conception organisation
  • Participant aux études et réalisation
  • Assistant de recherche
  • Chargé d’études
  • Chargé de documentation
  • Chef de province  Adjoint
  • Chargé d’expérimentation
  • Assistant de réalisation
  • Professeur Adjoint
  • Chargé des études
  • Inspecteur Adjoint contrôleur

alimentaire

CONTROLEURS DES

TECHNIQUES                         

D’ELEVAGE

  • Responsables d’exécution des travaux
  • Contrôleur des denrées alimentaires
  • Contrôleur des travaux
  • Assistant de recherche

- Assistants des ingénieurs des techniques d’élevage  et  de toutes les fonctions hiérarchie A2 avec vocation d’exécutions sur le terrain et de responsabilités ponctuelles

CONTROLEURS ADJOINTS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE

  • Personnel de base 
  • Vulgarisateurs
  • Encadreur

- Assurer les tâches d’exécution, de vulgarisation et d’encadrement avec responsabilités  ponctuelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE EAUX ET FÔRETS (Art 21)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS DES EAUX ET FORÊTS

A1

Voie externe

  • Concours ou admission sur titre dans les conditions définies par le Ministre Chargé des eaux et forêts avec : Diplôme d’ingénieur des eaux et forêts délivré par les écoles spécialisées agrées

Par le gouvernement, ou autre diplôme jugé équivalent

 Voie Interne

  • Admission sur titre professionnel selon le -1 -  du premier alinéa de l’article 40 du statut général
  • Concours professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE EAUX ET FÔRETS (Art 21 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS DES

TECHNIQUES DES EAUX ET FORÊTS

A2

Voie externe

  • Concours ou admission sur titre, (dans les  conditions définies par le Ministre chargé des eaux et forêts) :
  • Des étudiants diplômés du cycle universitaire de l’Ecole Nationale des Eaux et forêts du cap Estérias ou de toute autre  école délivrant des diplômes équivalents, agrée par le gouvernement
  • Des étudiants issus des écoles délivrant le diplôme d’ingénieur des Eaux et forêts, ayant accompli régulièrement la scolarité complète, mais non sanctionnée par le diplôme après examen du dossier de l’intéressé

Voie interne

  • Admission sur titre professionnel selon le -1- du premier  alinéa   de l’article 40 du statut général.
  • Concours professionnel

ADJOINTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORÊTS

B1

Voie externe

  • Concours ou admission sur titres : (dans les conditions définies par le Ministre Chargé des eaux et forêts.)
  • Des étudiants diplômés du cycle secondaire de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts du cap Estérias, ou de toute autre  école délivrant des diplômes équivalents, agrée par le gouvernement
  • Des étudiants du cycle universitaire des écoles délivrant le diplôme d’ingénieur  des  techniques

des Eaux et Forêts, ayant accompli régulièrement

la scolarité complète, mais non sanctionnée par le

diplôme après examen du dossier de l’intéressé

Voie interne

  • Concours professionnel,
  • Administration sur titre professionnel selon le -1- du premier alinéa  de l’article 40 du  statut général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE EAUX ET FÔRETS (Art 21 SUITE)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

AGENTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORÊTS

B2

Voie externe

  • Concours ou administration sur titre :
  • Des candidats présentant un diplôme requis selon  les dispositions du statut général (les candidats reçus suivront une formation interne)
  • Des étudiants du cycle secondaire de l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts du cap Estérias, ayant accompli régulièrement la scolarité complète, mais non sanctionnée par le diplôme après examen du dossier de l’intéressé

Voie interne

  • Concours professionnel,
  • Administration sur titre professionnel selon le -1- du premier alinéa  de l’article 40 du  statut général

BRIGADIERS DES EAUX ET FORÊTS.

DEVIENNENT

BRIGADIERS CHEFS DES

EAUX ET FORETS

AU GRADE SUPERIEUR

C

Voie externe

  • Concours ouvert aux candidats présentant des critères de diplôme ou de formation requis, selon

les dispositions du statut général

  • Concours ou admission sur titre des candidats possédant le CEPE plus  5 ans de service militaire avec certificat de bonne conduite (les candidats reçus sur concours ainsi que ceux admis sur titre, suivront une formation interne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE EAUX ET FORÊTS (Art. 23)

 

CORPS

 

PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS EVENTUELLES

 

 

INGENIEURS DES EUAX ET FORETS

- Postes de responsabilité, de Directeur Général, de Directeur, de Chef de Service, de Chef d’Inspection des Eaux et Forêts, de Professeur à l’ENEF, de Chef de Brigades diverses et de projet ponctuel, de Chef de cantonnement forestier

 

INGENIEURS DES TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS

  • Assistance aux ingénieurs des Eaux et Forêts
  • Peuvent être chargés des fonctions de Direction (Chef de Service d’Inspection, Chef de Brigade, Chef de cantonnement et de projet, à défaut d’Ingénieurs des Eaux et Forêts disponibles)

 

ADJOINTS TECHNIQUES          DES EAUX ET FORETS

 

  • Assistent les ingénieurs des techniques dans leurs fonctions
  • Responsabilités ponctuelles d’exécution sur le terrain.

AGENTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS

(même profil et fonctions que ci-dessus)

 

BRIGADIERS DES EAUX ET FORETS

  • Assurent en permanence sur le terrain les tâches de police et de contrôle en matière des eaux, forêts, faune et chasse
  • Tous travaux d’exécution courante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE MINES ET GEOLOGIE (Art. 29)

CORPS

NIVEAU HIERARCHIQUE

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

INGENIEURS DES MINES

A1

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Diplôme délivré par une grande école d’ingénieurs ; Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, de Saint Etienne, de Nancy, ou établissement délivrant un diplôme équivalent, agréé par le

Gouvernement

Voie interne

  • Admission sur titre professionnel selon le 1er du premier alinéa de l’article 40 du statut général

INGENIEURS DES TECHNIQUES DES MINES

A2

Voie externe

Concours ou admission sur titre avec :

  • Diplôme d’ingénieur délivré par : Ecoles Nationales Techniques des Mines d’Alès, de Douai ou Etablissement délivrant un diplôme équivalent, agrée par le

Gouvernement

Voie interne

  • Admission sur titre professionnel selon le 1/ du premier alinéa de l’article 40 du statut général

TECHNICIENS DES MINES

B1

Voie externe

Concours avec :

  • Baccalauréat de l’enseignement secondaire - Brevet supérieur
  • Diplôme technique reconnu équivalent

Voie interne

  • Concours professionnel

AGENTS TECHNIQUES DES MINES

B2

Voie externe

 Concours avec :

- BEPC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITE MINES ET GEOLOGIE (Art. 30)

CORPS

PROFILS D’EMPLOI  ET FONCTIONS NORMALES

FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES

INGENIEURS DES MINES

Conception et Organisation des études et des contrôles dans le

domaine minier

Chef de service

Direction Générale

 Direction

INGENIEURS DES TECHNIQUES DES MINES

Assistance à la conception et à l’Organisation des études et contrôles dans le domaine

minier. Adjoints aux chefs de

service Chefs de circonscription

extérieure

 

TECHNICIENS DES MINES

Organisation de gestion de la mise en œuvre des contrôles et

des travaux nécessités par les

études

 

AGENTS TECHNIQUES DES MINES

Exécution des contrôles

Assistant aux fonctions précédentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE AU DECRET 861 / PR / MFP DU 20  AOÛT 1981 FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS

DES  FONCTIONNAIRES DU SECTEUR  PRODUCTION.

CORPS EXISTANTS

RAPPEL DES TEXTES LES REGISSANT

NOUVEAUX CORPS

INGENIEURS D’AGRONOMIE

 

 

 

INGENIEURS DES

TECHNIQUES AGRICOLES

 

CONDUCTEURS

D’AGRICULTURE

 

CONDUCTEURS ADJOINTS D’AGRICULTURE

Décret n° 790/PR du 4 novembre 1968

Ingénieurs agronomes

 

Ingénieurs des techniques agricoles

 

Contrôleurs d’agriculture

 

 

Adjoints d’agriculture

VETERINAIRES ET

INSPECTEURS D’ELEVAGE

 

INGENIEURS DES

TECHNIQUES D’ELEVAGE

 

CONTROLEURS D’ELEVAGE

 

CONTROLEURS ADJOINTS

D’ELEVAGE, ASSISTANTS D’ELEVAGE

Décret n°790/PR du 4 novembre 1968

Inspecteurs d’élevage

 

 

Ingénieurs des techniques d’élevage

 

 

Contrôleurs des techniques d’élevage

 

 

Contrôleurs adjoints des techniques d’élevage

 

INGENIEURS DES EAUX ET

FORÊTS  CONSERVATEURS

 

INGENIEURS DES

TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS

 

ADJOINTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS

 

AGENTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS

BRIGADIERS DES EAUX ET  FORETS

Décret n°874/PR du 18 novembre 1968

Ingénieurs des Eaux et Forêts

 

 

Ingénieurs des techniques des Eaux et Forêts

 

Adjoints techniques des Eaux et Forêts

 

 

Agents techniques des Eaux et Forêts

 

Brigadiers des Eaux et Forêts

 

INGENIEURS DES MINES

 

INGENIEURS DES TRAVAUX DES MINES

 

ADJOINTS TECHNIQUES

DES MINES

AGENTS DES MINES.

Décret n° 908/PR du 27/12/1968

Ingénieurs des Mines

 

Ingénieurs des techniques des

Mines

Techniques des Mines

 

Techniciens des mines

Agents techniques des Mines