Décret n°861/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Production
861/PR/MFP - 20/08/1981 >
Décret n°861/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Production
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DU GOUVERNEMENT ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets 278 PR et 280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;
Vu la loi 2/81 du 9 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires;
Vu le décret n°626 bis/MINFP/ MINECOFIN du 29 mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnes civils de l’Etat;
Après avis du comité consultatif de la Fonction Publique ;
La Chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE :
TITRE I:
GENERALITES DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES DANS LE SECTEUR PRODUCTION
Article 1er.- Le décret pris en application des dispositions de la loi n°2/81 du 8 juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels du secteur PRODUCTION qui comprend les spécialités suivantes :
- Agriculture ;
- Elevage ;
- Eaux et forêts ;
- Mines et géologie.
Les corps des fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités sont définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions spécifiques relatives à ces corps.
Article 2.- Tous les fonctionnaires, classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général aux dispositions communes à leur secteur fixées par le titre II du présent décret.
TITRE II:
DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR PRODUCTION
Article 3.- L’appartenance au secteur PRODUCTION est déterminée par le classement du corps dans l’une des spécialités visées à l’article 1er ci-dessus. Elle correspond à une même formation générale de base.
Article 4.- Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n’ouvre, en aucun cas automatiquement droit à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.
Les nominations mises à dispositions, détachements à prononcer à des emplois autres ainsi que les changements de corps sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de la spécialité et conformément aux quotas maximum ci-dessous :
- Agriculture 15%
- Elevage 15%
- Eaux et Forêt pas de pourcentage (examiné cas par cas) - Mines et géologie 20%.
Article 5.- Conformément aux dispositions de l’article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur. L’appartenance à ce grade est concrétisée par le titre « EN CHEF » ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1 par le titre « Principal » ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies.
Article 6.- Les modalités d’avancement pour tous les corps sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général :
- l’article 67 en ce qui concerne l’avancement de grade ;
- l’article 68 en ce qui concerne l’avancement de classe ;
- l’article 69 en ce qui concerne l’avancement d’échelon.
Article 7.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires.
Cependant en cas de besoin, il peut être recruté pour occuper une vacance du corps, des agents contractuels, parmi les personnes présentant ,soit les titres requis ou des titres équivalents , soit une expérience confirmée au niveau requis dans la spécialité .
Lorsque les conditions d’application des concours professionnels ou des admissions sur titre professionnel conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s‘effectue conformément aux dispositions de l’article 42 du statut général des fonctionnaires.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES
SECTION I : SPECIALITE AGRONOMIE
Article 8.- La spécialité agronomie correspond à l’acquisition des notions spécialisées en matière de conception, gestion, technique, technologie, recherche et application dans les domaines des sciences Agronomiques et agro-alimentaires.
Article 9.- La spécialité agronomie comporte les spécialités suivantes dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 10.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-après qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 11.- Tout fonctionnaire pouvant bénéficier d’un stage devra exercer dans la spécialité acquise à l’issue du stage et ne pourra plus prétendre à une autre spécialité, sauf en cas de réorientation pour les besoins des services et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Article 12.- L’accès aux fonctions et aux responsabilités d’inspecteur général, de directeur général et leurs adjoints, de directeur, de professeur, est exclusivement réservé aux fonctionnaires de la hiérarchie A1.
Article 13.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau ci- joint en annexe du présent décret.
SECTION II : SPECIALITE ELEVAGE
Article 14.- La spécialité élevage correspond à l’acquisition des notions spécialisées en matière de techniques, recherches et applications dans les domaines des sciences vétérinaires et zootechniques.
Article 15.- La spécialité élevage comporte les spécialités suivantes dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après :
Article 16.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
Article 17.- Tout fonctionnaire pouvant bénéficier d’un stage devra exercer dans la spécialité acquise à l’issue d’un stage et ne pourra plus prétendre à une autre spécialité, sauf en cas de réorientation pour les besoins des services et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.
Article 18.- L’accès aux fonctions et aux responsabilités d’inspecteur général, de directeur général et leurs adjoints, de directeur, de professeur, est exclusivement réservé aux fonctionnaires de la hiérarchie A1.
Article 19.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe au présent décret.
SECTION III : SPECIALITE EAUX ET FORÊTS
Article 20.- La spécialité eaux et forêts correspond à l’acquisition et à la mise en œuvre des notions et des techniques spécialisées pour la conception, la gestion et la conduite des travaux ou des actions diverses dans les domaines de la compétence de cette spécialité. Elle a vocation pluridisciplinaire.
Les agents des eaux et forêts ont compétence en matière des eaux, des Forêts de la faune et de la chasse.
Article 21.- la spécialité eaux et forêts comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 22.- Pour tenir compte des sujétions particulières aux fonctions exercées, le candidat doit faire la preuve qu’il est physiquement apte à exercer les fonctions de la spécialité eaux et forêts.
Les modalités de cette preuve sont fixées par arrêté du Ministre Chargé des Eaux et Forêts.
Article 23.-Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous.
Article 24.- Les fonctionnaires de la spécialité Eaux et Forêts en service sont des officiers de police judiciaire à compétence spécialisée. À ce titre pour exercer légalement leurs fonctions, ils doivent prêter serment devant un tribunal de première instance et faire enregistrer l’acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux selon les modalités ci-après :
- le serment prêté par les agents appartenant au corps des ingénieurs et des ingénieurs des techniques et enregistré au greffe d’un tribunal de première instances à une validité nationale ;
- le serment prêté par les agents appartenant aux corps des adjoints techniques, des agents techniques et des brigadiers des eaux et forêts a une validité circonscrite dans les limites de leur province d’affectation. De ce fait, en cas de nouvelle affectation dans une autre province, le serment doit être à nouveau enregistré au greffe du tribunal du lieu.
En outre les fonctionnaires de la spécialité eaux et forêts constituent un corps paramilitaire, à ce titre, ils sont astreints au port de l’uniforme, d’insignes distincts de grade, d’armes à feu et de munitions, ils sont soumis à une organisation et à une discipline dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. Cependant, dans certaines conditions particulières, les agents des Eaux et Forêts, ont la possibilité d’exercer leur service en Civil et dans ce cas ils sont obligatoirement munis de leur carte professionnelle valant commission permanente d’emploi.
Article 25.- Les fonctionnaires de la spécialité eaux et forêts assurent en matière des eaux, forêts, de la faune et de la chasse.
- des missions de police, de contrôle et de répressions comportant certains risques ;
- un rôle économique dans l’encaissement des ressources domaniales et douanières.
Article 26.- Pour des raisons d’efficacité administrative et technique, les agents des eaux et forêts bénéficient périodiquement de cours, séminaires et conférences de perfectionnement dont les modalités d’organisation feront l’objet d’un règlement défini conjointement par les ministres chargés des eaux et forêts, de l’économie et des finances et de la fonction publique.
Article 27.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.
SECTION IV : SPECIALITE MINES ET GEOLOGIE
Article 28.- La spécialité mines et géologie correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception l’organisation, la mise en œuvre des contrôles et les travaux courants dans le domaine des techniques minières et géologiques.
Article 29.- La spécialité mines et géologie comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après :
Article 30.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents du corps.
Article 31.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué selon le tableau joint en annexe du présent décret.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32.- Les corps suivants sont placés ou maintenus en voie d’extinction :
Décret n°790/PR/MIN/AER/MFP/CTA/ du 4/11/68.
- Agents de cultures ;
- Agents d’élevage ;
- Conducteurs du génie rural ;
- Moniteurs d’agriculture ;
- Infirmiers d’élevage.
Décret n°908/PR/ du 27/12/68.
- Agent des mines
Article 33.- Les décrets n°790/PR/MINAEER/MFP/CTA du 4 novembre 1968, n°874/PR/MEF du 18 novembre 1968, n°908/PR du 27 décembre 1968 sont abrogés sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux corps placés ou maintenus en voie d’extinction.
Article 34.- Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Mines de l’Energie et des Ressources Hydrauliques, le Ministre de l’Agriculture des Eaux et Forêts et du Développement Rural et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 20 août 1981
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement ;
El Hadj OMAR BONGO
Le Premier Ministre ;
Léon MEBIAME
Le Ministre d’Etat, chargé de la Fonction Publique,
du Travail et de l’Emploi ;
Jules BOURDES OGOULIGUENDE
P/Le Ministre des Mines, de l’Energie et
des Ressources Hydrauliques, le Secrétaire d’Etat ;
Docteur Paulin OBAME NGUEMA
Le Ministre de l’Agriculture, des Eaux et Forêts
et du Développement Rural ;
Michel ANCHOUEY
Le Ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU
SPECIALITE AGRONOMIE (Art. 9)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
SPECIALITES |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
---|---|---|---|
INGENIEURS (AGRONOMES par ASSIMILATION) |
A1 |
-Ingénieur agro-économiste
|
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : Diplôme des écoles nationales supérieures formant aux différentes spécialités du corps des ingénieurs agronomes, ou toutes autres écoles de niveau équivalent, agrées par le Gouvernement Gabonais Voie interne Admission sur titre professionnel selon le 1/- du premier alinéa de l’article 40 du statut général |
INGENIEURS DES TECHNIQUES AGRICOLES |
A2 |
Génie Rural et du Machinisme Agricole
|
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : Diplôme d’une école, d’un Institut technique D’application des Travaux, formant aux différentes qualifications du corps des ingénieurs des techniques agricoles ou toutes autres écoles de niveau équivalent, agrées par le Gouvernement Gabonais
Voie interne Admission sur titre professionnel selon le – 1-/ du premier alinéa de l’article 40 du statut général Concours professionnel |
CONTROLEURS D’AGRICULTURE |
B1 |
|
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : Diplôme des écoles régionales d’agriculture, des lycées agricoles, des écoles de cadres ruraux ou tous autres établissements de formation agricole, de niveau équivalent au baccalauréat scientifique ou technique
Voie interne Admission sur titre professionnel selon le -1-/ du premier alinéa de l’article 40 du statut général Concours professionnel |
ADJOINTS D’AGRICULTURE |
B2 |
Conducteur adjoint d’agriculture |
Voie externe Concours ou admission sur titre des candidats n’ayant pas obtenu à la fin de cycle normal le diplôme d’un des établissements définis pour l’accès aux corps de la hiérarchie B1 |
SPECIALITE AGRONOMIE (Art. 10)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
---|---|---|
INGENIEURS AGRONOMES |
|
- Chef de service
|
INGENIEURS DES TECHNIQUES AGRICOLES |
|
Alimentaire |
CONTROLEURS D’AGRICULTURE |
|
Assistants des ingénieurs des travaux et de toutes les fonctions de la hiérarchie A2 avec vocation d'exécution sur le terrain et de responsabilités ponctuelles. |
ADJOINTS D’AGRICULTURE |
- Personnel de base - Vulgarisateurs - Encadreurs. |
Assurer les tâches d’exécution, de vulgarisation et d’encadrement sur le terrain avec responsabilités ponctuelles |
SPECIALITE ELEVAGE (Art. 15)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
SPECIALITES |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
---|---|---|---|
VETERINAIRES INSPECTEURS (PAR ASSIMILATION) |
A1 |
|
Voie externe Concours ou admission sut titre avec : Diplôme de docteur – vétérinaire, ou d’ingénieur zootechnicien des facultés et écoles de médecine vétérinaire agréées par le Gouvernement Gabonais Voie interne Admission sur titre professionnel, selon le -1/ - du premier alinéa de l’article 40 du statut général / Concours professionnel |
SPECIALITE ELEVAGE (Art. 15 SUITE)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
SPECIALITES |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
---|---|---|---|
INGENIEURS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE |
A2 |
|
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : Diplôme d’une école, d’un Institut technique d’application ou des travaux, ou toutes autre écoles de niveau équivalent spécialisées dans les techniques d’élevage et de santé animale, agrées par le gouvernement Gabonais Voie interne Admission sur titre professionnel, selon le -1/ - du premier alinéa de l’article 40 du statut général. Concours professionnel |
CONTROLEURS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE |
B1 |
|
Voie externe Concours ou admission sur titre avec : Diplôme des écoles régionales d’élevage de sciences vétérinaires, des lycées agricoles, des cadres ruraux ou tous autres établissements de formation à l’élevage, de niveau équivalent au baccalauréat scientifique ou technique Voie interne Admission sur titre professionnel, selon le -1-/ du premier alinéa de l’article 40 du statut général. Concours professionnel |
---|---|---|---|
CONTROLEURS ADJOINTS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE |
B2 |
|
Voie externe Concours ou admissions sur titre des candidats n’ayant pas obtenu à la fin du cycle normal le diplôme d’un des établissements définis pour l’accès aux corps de la hiérarchie B1 |
SPECIALITE ELEVAGE (Art. 16)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
---|---|---|
VETERINAIRES INSPECTEURS |
|
Chef de bureau d’étude |
INGENIEURS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE |
|
alimentaire |
CONTROLEURS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE |
|
- Assistants des ingénieurs des techniques d’élevage et de toutes les fonctions hiérarchie A2 avec vocation d’exécutions sur le terrain et de responsabilités ponctuelles |
CONTROLEURS ADJOINTS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE |
|
- Assurer les tâches d’exécution, de vulgarisation et d’encadrement avec responsabilités ponctuelles |
SPECIALITE EAUX ET FÔRETS (Art 21)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
INGENIEURS DES EAUX ET FORÊTS |
A1 |
Voie externe
Par le gouvernement, ou autre diplôme jugé équivalent Voie Interne
|
SPECIALITE EAUX ET FÔRETS (Art 21 SUITE)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
INGENIEURS DES TECHNIQUES DES EAUX ET FORÊTS |
A2 |
Voie externe
Voie interne
|
ADJOINTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORÊTS |
B1 |
Voie externe
des Eaux et Forêts, ayant accompli régulièrement la scolarité complète, mais non sanctionnée par le diplôme après examen du dossier de l’intéressé Voie interne
|
SPECIALITE EAUX ET FÔRETS (Art 21 SUITE)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
AGENTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORÊTS |
B2 |
Voie externe
Voie interne
|
BRIGADIERS DES EAUX ET FORÊTS. DEVIENNENT BRIGADIERS CHEFS DES EAUX ET FORETS AU GRADE SUPERIEUR |
C |
Voie externe
les dispositions du statut général
|
SPECIALITE EAUX ET FORÊTS (Art. 23)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS EVENTUELLES
|
---|---|
INGENIEURS DES EUAX ET FORETS |
- Postes de responsabilité, de Directeur Général, de Directeur, de Chef de Service, de Chef d’Inspection des Eaux et Forêts, de Professeur à l’ENEF, de Chef de Brigades diverses et de projet ponctuel, de Chef de cantonnement forestier |
INGENIEURS DES TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS |
|
ADJOINTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS |
|
AGENTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS |
(même profil et fonctions que ci-dessus) |
BRIGADIERS DES EAUX ET FORETS |
|
SPECIALITE MINES ET GEOLOGIE (Art. 29)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
---|---|---|
INGENIEURS DES MINES |
A1 |
Voie externe Concours ou admission sur titre avec :
Gouvernement Voie interne
|
INGENIEURS DES TECHNIQUES DES MINES |
A2 |
Voie externe Concours ou admission sur titre avec :
Gouvernement Voie interne
|
TECHNICIENS DES MINES |
B1 |
Voie externe Concours avec :
Voie interne
|
AGENTS TECHNIQUES DES MINES |
B2 |
Voie externe Concours avec : - BEPC. |
SPECIALITE MINES ET GEOLOGIE (Art. 30)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
---|---|---|
INGENIEURS DES MINES |
Conception et Organisation des études et des contrôles dans le domaine minier Chef de service |
Direction Générale Direction |
INGENIEURS DES TECHNIQUES DES MINES |
Assistance à la conception et à l’Organisation des études et contrôles dans le domaine minier. Adjoints aux chefs de service Chefs de circonscription extérieure |
|
TECHNICIENS DES MINES |
Organisation de gestion de la mise en œuvre des contrôles et des travaux nécessités par les études |
|
AGENTS TECHNIQUES DES MINES |
Exécution des contrôles Assistant aux fonctions précédentes |
|
ANNEXE AU DECRET 861 / PR / MFP DU 20 AOÛT 1981 FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS
DES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR PRODUCTION.
CORPS EXISTANTS |
RAPPEL DES TEXTES LES REGISSANT |
NOUVEAUX CORPS |
---|---|---|
INGENIEURS D’AGRONOMIE |
|
|
INGENIEURS DES TECHNIQUES AGRICOLES
CONDUCTEURS D’AGRICULTURE
CONDUCTEURS ADJOINTS D’AGRICULTURE |
Décret n° 790/PR du 4 novembre 1968 |
Ingénieurs agronomes
Ingénieurs des techniques agricoles
Contrôleurs d’agriculture
Adjoints d’agriculture |
VETERINAIRES ET INSPECTEURS D’ELEVAGE
INGENIEURS DES TECHNIQUES D’ELEVAGE
CONTROLEURS D’ELEVAGE
CONTROLEURS ADJOINTS D’ELEVAGE, ASSISTANTS D’ELEVAGE |
Décret n°790/PR du 4 novembre 1968 |
Inspecteurs d’élevage
Ingénieurs des techniques d’élevage
Contrôleurs des techniques d’élevage
Contrôleurs adjoints des techniques d’élevage
|
INGENIEURS DES EAUX ET FORÊTS CONSERVATEURS
INGENIEURS DES TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS
ADJOINTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS
AGENTS TECHNIQUES DES EAUX ET FORETS BRIGADIERS DES EAUX ET FORETS |
Décret n°874/PR du 18 novembre 1968 |
Ingénieurs des Eaux et Forêts
Ingénieurs des techniques des Eaux et Forêts
Adjoints techniques des Eaux et Forêts
Agents techniques des Eaux et Forêts
Brigadiers des Eaux et Forêts
|
INGENIEURS DES MINES
INGENIEURS DES TRAVAUX DES MINES
ADJOINTS TECHNIQUES DES MINES AGENTS DES MINES. |
Décret n° 908/PR du 27/12/1968 |
Ingénieurs des Mines
Ingénieurs des techniques des Mines Techniques des Mines
Techniciens des mines Agents techniques des Mines
|