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Décrets

Décret n° 0090/PR/MDN du 05 février 2015 portant organisation du Groupement des Fusiliers Marins

0090/PR/MDN - 05/02/2015

Décret n° 0090/PR/MDN du 05 février 2015 portant organisation du Groupement des Fusiliers Marins

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT ;

 

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 007/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires, ratifiée par la loi n° 018/2010 du 27 juillet 2010 ;

Vu la loi n° 004/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ;

Vu le décret n° 0330/PR/MDN du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de la Défense Nationale ;

Vu le décret n° 0930/PR/MDN du 15 juillet 2011 portant attributions et réorganisation de la Marine Nationale ;

Vu le décret n° 438/PR/MFPRAME/MEFBP du 18 mai 2006 fixant les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité de fonction allouée pour l’exercice de certains emplois au sein des Forces de Défense et de sécurité ;

Vu le décret n° 0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 0353/PR du 03 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République ;

Après avis de la Commission Consultative Permanente de la Défense Nationale ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

                                                                      DECRETE :

                           Chapitre Ier : De l’organisation

Article 1er : Le Groupement des Fusiliers Marins comprend :

  • un Commandement ;
  • des Compagnies.

                          Section 1 : Du Commandement

Article 2 : Le Groupement des Fusiliers Marins est placé sous l’autorité d’un Commandement, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Défense Nationale, parmi les officiers supérieurs de la Marine Nationale de la spécialité Fusiliers Marins, diplômés de l’enseignement militaire supérieur.

     Le Commandant du Groupement des Fusiliers Marins est assisté d’un Commandant en second nommé dans les mêmes formes parmi les officiers supérieurs ou subalternes de marine, diplômés de l’enseignement militaire.

Article 3 : Le Commandement du Groupement des Fusiliers Marins comprend :

  • le Service de Coordination ;
  • le Service Opérations ;
  • le Service Administratif et Financier ;
  • le Service Personnel et Chancellerie ;
  • le Service Général ;
  • le Service Technique ;
  • le Service Restauration ;
  • le Service Embarcation ;
  • le Service Logistique ;
  • le Service Transmission.

                                  Section 2 : Des Compagnies

Article 4 : Les Compagnies sont des unités de combat, de protection, de défense et d’intervention.

Article 5 : Les Compagnies comprennent :

  • un Commandement ;
  • des Escouades.

                            Sous-section 1 : Du Commandement des Compagnies

Article 6 : Le Commandement de la Compagnie est notamment chargé :

  • de coordonner et de faire exécuter les activités opérationnelles ;
  • de veiller au respect de la discipline ;
  • d’administrer le personnel de la Compagnie ;
  • d’assurer l’instruction et le maintien en condition des personnels ;
  • de s’assurer de l’hygiène des personnels ;
  • d’assurer la sécurité des installations.

Article 7 : Le Commandement de la Compagnie comprend :

  • le Secrétariat ;
  • le Service Opérations ;
  • le Service Personnel et Chancellerie ;
  • le Service Général ;
  • le Service Technique.

Article 8 : La Compagnie est placée sous l’autorité d’un commandant nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Défense Nationale, parmi les officiers subalternes de la Marine Nationale de la spécialité Fusilier Marin. Il porte le titre de Commandement de Compagnie.  

Article 9 : Le Commandement de Compagnie est assisté d’un officier adjoint nommé dans les mêmes formes parmi les officiers subalternes de marine ou les officiers mariniers supérieurs.

                                           Sous-section 2 : Des Escouades

Article 10: Les Escouades sont des unités élémentaires de la Compagnie des Fusiliers Marins articulées autour de plusieurs équipes qui en assure les missions opérationnelles. Elles comprennent :

  • l’Escouade Nautique ;
  • l’Escouade Instruction ;
  • l’Escouade Intervention ;
  • l’Escouade Protection-Défense ;
  • l’Escouade Commandos ;
  • l’Escouade Plongée.

                                  Chapitre II : Des dispositions diverses et finales

Article 11 : Les attributions et l’organisation des services visés au présent décret sont fixés par des textes particuliers.

Article 12 : Les services visés par le présent décret sont placés chacun sous l’autorité d’un chef de service, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre chargé de la Défense Nationale.

Article 13 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Groupement des Fusiliers Marins sont inscrits sur une ligne spéciale du budget alloué à la Marine Nationale. Le Commandant du Groupement en est l’administrateur délégué.

Article 14 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 15 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

 

                                                                            Fait à Libreville, le 05 février 2015

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

                                                          ALI BONGO ONDIMMBA

Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;                                                                                                              

Pr. Daniel ONA ONDO

 

Le Ministre de la Défense Nationale ;

Ernest MPOUHO EPIGAT

 

Le Ministre du Budget et des

Comptes Publics ;

Christian MAGNAGNA