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Décrets

Décret n° 9/PR/MC du 4 janvier 2006 fixant les taux des redevances annuelles à payer par les entreprises privées de communication audiovisuelle, d’édition et de publicité

9/PR/MC - 04/01/2006

Décret n° 9/PR/MC du 4 janvier 2006 fixant les taux des redevances annuelles à payer par les entreprises privées de communication audiovisuelle, d’édition et de publicité

 Le Président de la République,

 Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 715/PR du 4 septembre  2004 fixant la composition  du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 14/91 du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication, modifiée  par  la loi organique n° 16/2003 du 13 octobre 2004 modifiant les dispositions de certains  actes de la loi n° 14/91  du 24 mars 1992 portant organisation  et fonctionnement du Conseil national de la communication ;

Vu la loi n° 12/2001 du  12 décembre 2001 portant code  de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise ;

Vu  le  décret  n° 1207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du  ministère de l'Economie et des  Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la 1oi  n° 5/85 du 27 juin 1985 portant  règlement général sur la Comptabilité Publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 1002/PR/MININFO-PT du 17 juillet 1982 portant attributions et organisation du  ministère  de l'information, des postes  et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil  des Ministres entendu ;

                                                                       DECRETE :

Article 1er : - Le présent  décret,  pris en application des  dispositions des  articles  67,  166,  181  et 202 de  la  loi n° 12/2001  du  12 décembre 2001 portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique  et écrite susvisée, fixe les taux  des redevances annuelles à payer par les entreprises privées de communication audiovisuelle, d’édition, de publicité et par les distributeurs des  antennes paraboliques.

Article 2 : - La redevance d'usage  de fréquences et de bandes  de fréquences est fixée  à deux millions de francs  CFA  par an pour les exploitants des télévisions  privées et  à un  million  de francs  CFA par an pour les exploitants des radiodiffusions privées.

Article 3 : - La redevance annuelle  des  entreprises de  communication  audiovisuelle qui assurent la retransmission intégrale  et simultanée  des  programmes étrangers sur le territoire national est fixée à quinze millions de francs CFA.

Article 4 : - La redevance d'édition est fixée  à cinq cent  mille  francs CFA par an pour  les entreprises individuelles et à un million  de francs  CFA par an pour les autres exploitants.

Article 5 : - La  redevance de publicité  est  fixée  à 5% du  chiffre d'affaires de l'entreprise assujettie. Ce pourcentage  est calculé  sur le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'année d'imposition.

   Lorsqu'il s'agit d'une  entreprise en création, la redevance est fixée à un million de francs  CFA.

Article 6 : - La redevance  pour une antenne parabolique vendue  est fixée à cinquante mille francs CFA. Elle est payée  par le distributeur qui la répercute sur l'acheteur.

Article 7 : - Les entreprises  qui  utilisent les antennes paraboliques,  le câble ou d'autres techniques pour distribuer à titre onéreux des bouquets sont tenues de s'acquitter d'une  redevance de dix mille francs  CFA  par an et par abonné.

Article 8 : - Les redevances  d'usage de fréquences, de bandes de  fréquences, d’édition, de publicité et d'antenne parabolique sont  recouvrées par l'agent comptable du Conseil national de la communication, après émission des  ordres de recettes par le  président de cette institution sur délégation du ministre chargé  des finances.

    Le produit de ces redevances est versé au compte du  Conseil national de  la communication ouvert auprès du  Trésor Public pour servir  à son fonctionnement.

Article 9 : - Des textes  réglementaires déterminent, en  tant  que  de  besoin, les  dispositions de  toute nature  nécessaires  à l'application  du  présent décret.

Article 10 : - Le  présent décret sera enregistré, publié  et communiqué partout  où besoin  sera.

                                                                       Fait à Libreville,  le 4 janvier 2006

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

                                                                       El Hadj OMAR BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME-EMANE

 

Le Ministre de la Communication,

Porte-Parole du Gouvernement ;

René NDEMEZO OBIANG

 

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation.

Paul TOUNGUI