Décret n°0254/PR/MEED du 19 juin 2012 portant Code des Marchés Publics
0254/PR/MEED - 19/06/2012 >
DECRET n° 0254/PR/MEED
Portant Code des Marchés Publics
Le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
Vu le décret n° 0140/PR 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 0141/PR du février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Vu la loi n° 31/2010 du 21 octobre 2010 relative à la loi organique relatives aux lois de finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 5/85 du 27 Juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 001/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 1044/PR/MEFBP du ter octobre 2003 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 1102/PR/MEFBP du 4 octobre 2003 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Marchés Publics ;
Vu le décret n°1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002 portant Code des marchés publics ; Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Titre 1: Des dispositions générales
Chapitre 1er : Des définitions
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, porte Code des Marchés Publics.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
- Marché public : tout contrat écrit passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services, s'engage envers l'une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées par le présent décret, à réaliser des travaux, prestations intellectuelles, ou à fournir des biens ou des services moyennant rémunération.
Sont marchés publics, les marchés de travaux, les marchés de fournitures, les marchés de prestations intellectuelles, les marchés de services, les marchés de délégation de service public, les marchés de Partenariat Public-Privé passés par l'autorité contractante ;
- Accords-cadres : contrats conclus entre l'autorité contractante et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;
- Acompte : paiement effectué en règlement de l'exécution d'une partie du marché ;
- Affermage : contrat par lequel une personne morale publique ou autorité affermant charge une autre personne morale ou fermier de l'exploitation sous sa responsabilité d'un service public ou d'un ouvrage qui lui est remis. En contrepartie, le fermier verse une redevance à l'autorité affermant ;
- Allotissement : décomposition d'un projet en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément ;
- Appel d'offres : mode ou procédure de passation des marchés publics par lequel l'Administration choisit librement son cocontractant après une mise en concurrence préalable des candidats ;
- Attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché ;
- Auditeur indépendant:cabinet recruté par l'Agence de Régulation des Marchés Publics pour effectuer l'audit annuel des marchés publics ;
- Autorité contractante : personne morale de droit public ou de droit privé agissant pour le compte de l'Etat ou de ses démembrements ;
- Autorité délégante : personne morale de droit public qui confie l'exécution d'unemission de service public à une personne morale de droit public ou de droit privé ;
- Avance:paiement partiel effectué préalablement à l'exécution d'une prestation convenue ;
- Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des évènements survenus après sa signature;
- Avis d'appel à manifestation d'intérêt : sollicitation technique émanant de l'autorité contractante et qui décrit, de façon sommaire, les prestations à fournir et indique les qualifications et les expériences des candidats ou de leur personnel d'encadrement ;
- Cahier des charges : documents qui déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. lis comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux fixent les dispositions administratives et techniques générales applicables à une catégorie de marchés.
Les documents particuliers fixent les dispositions administratives et techniques particulières nécessaires à l'exécution des prestations propres à chaque marché ;
- Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à une procédure de passation de marchés ;
- Centrale d'achat : structure de droit public ou de droit privé soumise aux présentes dispositions et qui acquiert des fournitures ou des services destinés aux autorités contractantes ;
- Cocontractant : personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans un marché public ;
- Commission d'Evaluation des Offres, en abrégé CEO : commission chargée, auprès de l'autorité contractante, de procéder à l'ouverture et à l'évaluation des offres. Elle recommande, dans ses conclusions, l'attribution ou non du marché ;
- Concession : contrat par lequel une autorité délégante ou concédante charge un délégataire ou concessionnaire de concevoir, construire, financer, gérer et/ ou maintenir un ouvrage et un service public, à ses frais, avec ou sans subvention, avec. ou sans garantie d'intérêt, et que l'on rémunère en lui confiant l'exploitation de l'ouvrage public ou l'exécution du service public avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public ;
- Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs et de prestataires de service pour la passation de certaines prestations en dessous du seuil prévu par le présent décret ;
- Dématérialisation : création, échange, envoi, réception ou conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques ;
- Dossier d'appel d'offres, en abrégé DAO : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribution du marché et son exécution ;
- Entreprise ou soumissionnaire communautaire : entreprise ou soumissionnaire dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté Economique des Etats Membres de l'Afrique Centrale et dont elle ou il est un résident fiscal ;
- Garantie de bonne exécution : garantie réelle ou personnelle, constituée pour assurer la bonne exécution du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution ;
- Garantie de l'offre : garantie réelle ou personnelle fournie par le soumissionnaire pour assurer sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat ;
- Garantie de remboursement de l'avance de démarrage : garantie réelle ou personnelle, constituée pour assurer la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution dudit marché ;
- Gérance : Contrat par lequel une autorité délégante confie à un délégataire ou gérant la charge de gérer un service public en contrepartie d'un paiement. L'autorité délégante perçoit elle-même les redevances et en verse au gérant une rémunération forfaitaire sans Intéressement au résultat ;
- Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique, et représentées par l'une d'entre elles désignée comme chef de file. Cette dernière assure une fonction de mandataire commun. Le groupement d'entreprises est conjoint ou solidaire ;
- Groupement conjoint : entité constituée par plusieurs entreprises qui décident de se mettre ensemble pour compétir à un appel d'offres divisé en lots. Chacun de ses membres s'engage à exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché.
L'une d'entre elles, dite Chef de file, doit être désignée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières, en abrégé CCAP, comme mandataire, celle-ci étant solidaire de chacune des autres entreprises dans les obligations contractuelles à l'égard de la personne responsable du marché, pour l'exécution dudit marché.
Le mandataire assure, sous sa responsabilité, la coordination des membres du groupement en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux ;
- Groupement solidaire : le groupement est solidaire lorsque chacun de ses membres est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non divisée en lots. L'un d'entre eux, dit chef de file, doit être désigné dans le CCAP comme mandataire et représente l'ensemble des entreprises vis à vis de la personne responsable du marché pour l'exécution dudit marché. Il est responsable d'une éventuelle défaillance de ses partenaires ;
- Maître d'œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par l'autorité contractante, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage, de missions de conception et d'assistance à la passation de marché, à l'exécution et à la réception des prestations objet d'un marché aux termes d'une convention de maîtrise d'œuvre ;
- Maître d'ouvrage : personne morale de droit public ou privé, affectataire de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché ;
- Maître d'ouvrage délégué : personne morale de droit public ou privé qui reçoit du maître d'ouvrage, délégation de tout ou partie de ses attributions. La délégation revêt la forme d'un mandat confié à un tiers ou d'un mandat général. Elle fait l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
- Marché à commandes : contrat par lequel l'autorité contractante couvre ses besoins courants annuels de fournitures dont il n'est pas possible, en début d'année, de prévoir l'importance exacte ou qui excèdent les possibilités de stockage. Il est conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de la survenance du besoin par l'émission de bons de commande et financé par le budget de fonctionnement. Ces marchés indiquent les limites minimales et maximales de la fourniture globale à livrer exprimées soit en valeur, soit en quantité. Ils ne peuvent excéder trois ans ;
- Marché à lots : contrat établi à la suite d'un allotissement. Chaque lot représente un marché distinct. L'ensemble des lots constitue la valeur totale du projet ;
- Marché à prix provisoire : contrat dont l'exécution est répartie en plusieurs phases. Les parties contractantes s'accordent sur le prix à l'issue de chacune d'elles sur la base d'éléments de coûts préalablement définis. Ces contrats nécessitent des moyens de vérification et ne sont conclus qu'avec des entreprises qui tiennent une comptabilité analytique ;
- Marché à prix unitaires : le prix du marché est fixé sur la base des coûts unitaires et des quantités effectives à réaliser. Ils concernent majoritairement les marchés de fournitures ;
- Marché de clientèle ou extension du marché à commande : contrat par lequel l'autorité contractante s'engage à confier, pour une période limitée et qui ne saurait excéder une année renouvelable une fois, l'exécution de tout ou partie de certaines catégories de prestations de services définies par la réglementation en vigueur, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins. Il est financé par le budget de fonctionnement et ne peut excéder trois ans ;
- Marché de fournitures : contrat conclu avec des fournisseurs et qui a pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels ;
- Marché de délégation de service public, en abrégée DSP : contrat par lequel le délégant confie à un délégataire la gestion d'un bien ou d'un service public et dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation du bien ou du service. Cette délégation comprend les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de service public incluant ou non l'exécution d'un ouvrage ;
- Marché de Partenariat Public-Privé : contrat par lequel une personne publique fait appel à un ou plusieurs prestataires privés pour financer et gérer un bien assurant ou contribuant au service public. Ce contrat de partenariat est un contrat global comprenant au moins trois éléments :
- le financement d'investissements nécessaires au service public sur une longue durée ;
- la construction ou la transformation d'ouvrages ou d'équipements ou d'autres investissements ;
- leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion ;
- la rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique et/ou de perception de redevances auprès des usagers du service public concerné pendant toute la durée du contrat ;
- Marché de prestations intellectuelles : contrat qui a pour objet la réalisation de prestations dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il inclut notamment les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, les contrats de conduite d'opération, les audits, les contrats de maîtrise d'œuvre et les services d'assistance ;
- Marché de programme : contrat passé pour plus d'un an et adossé à des crédits pluriannuels dans la loi de finances, leur exécution est fractionnée par tranche annuelle de réalisation dont le contenu est précisé chaque année par note de service de la Personne Responsable des Marchés ;
- Marchés sur dépenses contrôlées: si la détermination du prix d'un marché représente de très grands risques pour les prestataires, le marché peut être conclu sur dépenses contrôlées. Il est alors conclu sur la base des seules dépenses qui seront supportées par le prestataire et contrôlées a posteriori par l'autorité contractante. Le bénéfice de l'entreprise est souvent fixé en pourcentage et rarement en valeur absolue. Ces marchés ne peuvent être passés qu'avec des entreprises qui tiennent une comptabilité régulière ;
- Marché de services : contrat pour la réalisation des prestations autres que celles relatives aux fournitures, travaux et prestations intellectuelles. Il peut s'agir des opérations de préparation du site y compris l'utilisation des équipements de l'Entrepreneur, le montage, les essais, la mise en service préliminaire, la mise en service, l'exploitation, la maintenance, la fourniture des manuels d'exploitation et de formation, les services de transport, d'installation et de mise en service, de formation, de l'entretien initial, les assurances, et tout autre service accompagnant les fournitures, travaux, fournitures et montage d'installations, les services industriels, tels que les services de sismique, de forage, de cartographie et autres opérations analogues ainsi que les services non industriels tels que la restauration, l'hébergement, le transport.
Ce contrat ne couvre pas les services immatériels et de conseils ;
- Marché de travaux : contrat qui a pour objet, la réalisation de tous les ouvrages liés à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la préparation ou à la rénovation d'un bâtiment, d'une structure ou d'une usine, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages, les levés topographiques, la topographie par satellite, les études sismiques et les services similaires fournis dans le cadre du marché, si la valeur de ces services ne dépasse pas celles des travaux eux-mêmes ;
- Marché de type mixte : contrat relevant d'une des catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie. Les procédures de passation et d'exécution de ces marchés prennent en compte les catégories applicables pour chaque type d'acquisition ;
- Montant du marché : montant total des dépenses et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ;
- Moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de traitement et de stockage de données, y compris la compression numérique, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, radio, moyens optiques et autres moyens électromagnétiques ;
- Observateur Indépendant : personne physique ou morale recrutée par appel à candidature ou désignée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics, pour assister la Commission d'Evaluation des Offres lors des séances d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
- Ordre de service : document contractuellement établi fixant les prix, délais, programmes et autres modalités d'exécution d'un marché ;
- Offre : ensemble d'éléments juridique, technique et financier inclus dans le dossier de soumission ;
- Offre évaluée la moins-disante : offre conforme aux spécifications juridiques et techniques, dont le prix est, parmi toutes les offres présentées, le plus bas, sous réserve qu'il ne soit pas anormalement bas ;
- Organisme de droit public : structure dotée de la personnalité juridique, créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
- l'activité est financée majoritairement par l'Etat, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public ;
- la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers ;
- l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'Etat, les collectivités locales ou d'autres organismes de droit public ;
- Ouvrage : résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et pouvant comprendre notamment des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, telle que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, la construction, l'installation d'équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;
- Prestations : tout travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes œuvres intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l’objet d’un marché ;
- Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante soit à l'un de ses services ou établissements publics, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif de l'autorité contractante ; ces services, établissements et autres entités étant soumis au code des marchés publics pour répondre à leurs besoins propres ;
- Pré-qualification : phase de sélection à l'issue de laquelle sont retenues les personnes pouvant soumissionner à un appel d'offres sur la base de critères objectifs préétablis ;
- Prix ou offre anormalement bas : prix proposé par un candidat qui contraste fortement avec l'estimation confidentielle, la situation économique de certains secteurs d'activités et/ou avec ceux proposés par les autres candidats d'un appel à la concurrence. Pour toute offre qui entre dans cette catégorie, la PRM peut la rejeter après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies. Peuvent être prises en compte certaines justifications comme le mode de fabrication, les modalités de la prestation des services, les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, fournir les produits ou encore réaliser les prestations ainsi que toute information sur la détermination des coûts ;
- Régie intéressée : contrat par lequel l'autorité contractante finance elle-même l'établissement d'un service, mais en confie la gestion à une personne morale de droit public ou privé qui est rémunérée par l'autorité contractante, tout en étant intéressée par les résultats, que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l'amélioration de la qualité du service ;
- Soumission : acte d'engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables ;
- Soumissionnaire : candidat, entrepreneur, fournisseur ou prestataire ayant présenté une offre lors d'un appel à la concurrence ;
- Société civile : ensemble des organisations non gouvernementales, en abrégé ONG, des associations socioprofessionnelles, des communautés religieuses et traditionnelles, des syndicats, des fondations, des associations de développement ;
- Spécifications techniques : caractéristiques physique, géométrique et technique d'origine contenues dans le cahier des clauses administratives générales ou définies par le maître d'œuvre. Ce sont aussi les conditions d'exécution qui s'imposent aux parties cocontractantes, y compris le sous-traitant. Les spécifications techniques doivent être définies soit au regard des normes ou documents équivalents accessibles aux candidats, soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles.
Ces conditions doivent assurer le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Dès lors que les conditions techniques d'exécution du marché favorisent ou éliminent certains candidats, il est interdit de mentionner un mode ou procédé de fabrication particulier, une provenance ou origine, une marque, un brevet ou un type.
De telles mentions sont néanmoins possibles si elles sont justifiées soit au regard du marché, soit à titre exceptionnel par l'impossibilité de réaliser une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché. Cette mention devra être accompagnée des termes « ou équivalent » ;
- Terme monétaire : expression de l'ensemble des critères d'une offre soumise à évaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion sous la forme d'un pourcentage de son prix ;
- Termes de références: document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et les moyens à mettre en œuvre ainsi que les résultats qu'elle escompte ;
- Titulaire du marché : personne physique ou morale, en charge de l'exécution d'un marché public après son approbation.
Chapitre Il : Du champ d'application
Article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures de passation, d'exécution, de règlement, de contrôle et de régulation de tous les marchés publics passés par :
- les personnes morales de droit public que sont :
- l'Etat, les collectivités locales ou les services déconcentrés ;
- les établissements publics ;
- les autres organismes, agences ou offices créés par l'Etat ou les entités territoriales décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général et dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'une association formée par ces personnes morales de droit public ;
- les personnes morales de droit privé que sont :
- les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale décentralisée, d'une personne morale de droit public, d'un établissement public et de toute société dans laquelle l'Etat et les personnes morales visées à l'alinéa 1er du présent article sont actionnaires majoritaires ou d'une association formée par ces personnes morales de droit public ;
- les sociétés d'économie mixte, lorsque ces marchés bénéficient du concours financier et /ou de la garantie de l'Etat ou du concours financier et/ou de la garantie d'une des personnes morales de droit public mentionnées au paragraphe 1" ci-dessus ;
- les personnes morales bénéficiant de droit spécial ou exclusif, sous la forme d'une délégation de service public, d'une concession ou de toute forme de délégation de service public ou de toute autre convention. Dans ce cas, l'acte par lequel ce droit est octroyé prévoit que l'entité concernée doit, pour les marchés publics qu'elle passe avec les tiers, dans le cadre de cette activité, respecter les dispositions du présent décret ;
- les maîtres d'ouvrages délégués pour les marchés passés dans le cadre de l'exécution des attributions qui leur sont confiées par une autorité contractante ;
- les personnes visées au point 1, 2, 3 et 4 ci-dessus dans le cadre de la sous-traitance ou de la Cotraitante ;
- les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités internationaux lorsque les dispositions de ces marchés ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux.
Article 4 : Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas, sous réserve des dispositions des textes en vigueur :
- aux marchés de travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services, délégations de service public, ainsi que de partenariat public - privé lorsqu'ils concernent des besoins de défense nationale et de sécurité publique lié au Secret Défense ;
- aux marchés passés à l'étranger par les missions diplomatiques et consulaires ;
- aux acquisitions aux enchères publiques par le service chargé du patrimoine national sans limitation de prix et sans appliquer les procédures prévues par le présent décret. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de la personne habilitée à effectuer les ventes aux enchères ;
Article 5 : Les opérations ci-après ne sont pas soumises aux procédures de passation des marchés et peuvent donner lieu à règlement sur mémoires ou factures :
- l'achat de produits pétroliers dénommés super carburant, essence ordinaire, gasoil, et autres produits dérivés destinés uniquement aux véhicules administratifs, dont l'acquisition est souvent soumise à l'application du prix en vigueur figurant au barème de la structure des produits pétroliers publié périodiquement par le ministère en charge des hydrocarbures ;
- l'achat des titres de transport aérien pour les besoins des missions des agents de l'Etat et de ses démembrements ;
- les marchés relatifs à l'hébergement, au transport et à la restauration des hôtes officiels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs démembrements à l'occasion de l'organisation de séminaires ou ateliers dans les structures ayant une telle vocation ;
- les dépenses relatives à l'affrètement de matériel roulant aérien, terrestre, naval pour des raisons évoquées à l'alinéa 1er du présent article ;
- l'acquisition ou la cession patrimoniale: achat foncier, achat immobilier ;
- les dépenses relatives aux évacuations sanitaires et décès.
Chapitre III : Des principes généraux et des seuils
Section 1: Des principes clés de la commande publique
Article 6 : Les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures constituent les fondements de l'achat public. Ils s'imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.
Sous réserve des dispositions visées aux articles 91, 92 et 93 du présent décret, l'autorité contractante s'interdit toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination.
Lorsque que l'un des soumissionnaires est un organisme de droit public, l'autorité contractante doit s'assurer que sa participation à une procédure de passation de marché public, ne fausse pas le libre jeu de la concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés.
Section 2 : Des seuils de passation
Article 7 : La passation d'un marché public est obligatoire pour toute commande de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles ou de service dont le montant est égal ou supérieur aux seuils ci-dessous fixés.
Pour les marchés d'Etat, des établissements publics et des sociétés d'Etat :
- trente cinq millions de francs CFA pour les marchés de travaux ;
- vingt millions de francs CFA pour les marchés de fournitures ;
- quinze millions de francs CFA pour les marchés de services et prestations intellectuelles.
Pour les marchés des collectivités locales et leurs établissements publics :
- vingt millions de francs CFA pour les marchés des travaux ;
- dix millions de francs CFA pour les marchés de fournitures ;
- cinq millions de francs CFA pour les marchés de services et prestations intellectuelles.
Aucun seuil n'est prévu pour les marchés de délégation de service public et de partenariat public-privé.
Article 8 : Pour l'exécution de toute dépense inférieure aux seuils ci-dessus mentionnés, une cotation est requise auprès d'au moins deux fournisseurs à actionnariat différent.
Titre II : Du cadre institutionnel
Article 9 : Le cadre institutionnel comprend :
- les organes de passation ;
- les organes de contrôle ;
- l'organe de régulation.
Chapitre I : Des organes de passation
Article 10 : Les organes de passation des marchés publics sont :
- la Personne Responsable du Marché ;
- la Commission d'Evaluation des Offres.
Section 1 : De la Personne Responsable du Marché
Article 11 : La Personne Responsable du Marché est la personne habilitée à conduire la procédure de passation jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du marché définitif.
Elle est mandatée par l'autorité contractante.
En cas d'empêchement de la PRM, le choix de l'attributaire et la signature du marché relèvent de la personne dûment mandatée par la même autorité contractante.
Article 12 : La Personne Responsable du Marché est désignée :
- pour les départements ministériels, par les Ministres ;
- pour les institutions de l'Etat, par leur président ou leur représentant ;
- pour les collectivités locales, par leur Président du Conseil ou leur représentant ;
- pour les établissements publics, par les autorités en charge de leur gestion ou leurs représentants ;
- pour les sociétés d'Etat, les sociétés d'économie mixte, les sociétés privées visées à l'article 3 du présent décret, par le Président du Conseil d'Administration, l'Administrateur Général ou le Gérant selon la nature juridique de la société ;
- pour les organismes, agences ou offices visés à l'article 3 du présent décret, par les autorités en charge de leur gestion ou leurs représentants.
Article 13 : Les marchés publics conclus par une personne non habilitée sont nuls et de nul effet.
Section 2 : De la Commission d'Evaluation des Offres
Article 14 : La Commission d’Evaluation des Offres comprend :
- la Commission Ordinaire ;
- les Commissions spéciales.
Sous-section 1: De la Commission Ordinaire
Article 15 : La Personne Responsable du Marché est assistée dans l'exécution de sa mission par la Cellule de Passation des Marchés Publics, en abrégé CPMP et la CEO.
Article 16 : La Commission d’Evaluation des Offres des marchés de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles et de services se compose ainsi qu'il suit :
Pour les marchés de l'Etat :
- la Personne Responsable du Marché ou son représentant, Président ;
- le Contrôleur Financier placé auprès du département ministériel ;
- le représentant de la Direction Générale du Budget placé auprès du département ministériel ;
- trois spécialistes dans la matière objet de la consultation dont deux sont désignés par la PRM et un par la DGMP, sans voix délibérative ;
- le responsable de la cellule de passation de marché sans voix délibérative ou son représentant ;
- un observateur indépendant, n'ayant pas voix délibérative commis par l'Agence de Régulation et placé auprès de la DGMP pour assister la Commission d'Evaluation des Offres lors des séances d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
- le rapporteur désigné par la PRM, sans voix délibérative.
Pour les marchés des collectivités locales :
- le représentant de l'autorité contractante, Président ;
- le rapporteur désigné par le Président de la Commission, sans voix délibérative ;
- le représentant du ministère de tutelle ;
- le responsable de la Délégation Provinciale des Marchés Publics ou son représentant, sans voix délibérative ;
- deux spécialistes dans la matière objet de la consultation dont l'un est désigné par la PRM et l'autre par la DGMP, sans voix délibérative ;
- un observateur indépendant, sans voix délibérative commis par l'Agence de Régulation et placé auprès de la DGMP pour assister la CEO lors des séances d'ouverture des plis et d'analyse des offres.
Pour les marchés des établissements publics :
- le responsable de l'établissement public concerné ou son représentant, Président ;
- le rapporteur désigné par le Président de la Commission, sans voix délibérative ;
- le représentant du ministère de tutelle ;
- le responsable de la cellule de passation du ministère concerné ou son représentant, n'ayant pas voix délibérative ;
- deux spécialistes dans la matière objet de la consultation dont l'un est désigné par la PRM et l'autre par la DGMP, sans voix délibérative ;
- un observateur indépendant, n'ayant pas voix délibérative commis par l'Agence de Régulation et placé auprès de la DGMP pour assister la CEO lors des séances d'ouverture des plis et d'analyse des offres.
Pour les marchés des institutions constitutionnelles :
- le responsable de l'institution ou son représentant : Président ;
- le représentant du ministère en charge des relations avec les institutions ;
- le responsable de la CPMP du ministère en charge des relations avec les institutions, sans voix délibérative ;
- deux spécialistes dans la matière objet de la consultation dont l'un est désigné par la PRM et l'autre par la DGMP, sans voix délibérative ;
- un observateur indépendant, sans voix délibérative commis par l'Agence de Régulation et placé auprès de la DGMP pour assister la CEO lors des séances d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
- un rapporteur désigné par le Président de la Commission, sans pas voix délibérative.
Pour les marchés des administrations déconcentrées :
- le responsable de l'administration concernée ou son représentant, Président ; le représentant du ministère de tutelle ;
- le responsable de la direction provinciale des marchés publics ou son représentant, n'ayant pas voix délibérative ;
- deux spécialistes dans la matière objet de la consultation. L'un est désigné par la PRM et l'autre par la Direction Générale des Marchés Publics, n'ayant pas voix délibérative ;
- un observateur indépendant, n'ayant pas voix délibérative commis par l'Agence de Régulation et placé auprès de la Direction Générale des Marchés Publics pour assister la Commission d'Evaluation des Offres lors des séances d'ouverture des plis et d'analyse des offres ;
- un rapporteur désigné par le Président de la Commission, n'ayant pas voix délibérative. Les spécialistes peuvent appartenir au secteur public ou privé.
Article 17 : La CEO des délégations de service public et de Partenariat Public - Privé est composée ainsi qu'il suit :
Pour l'Etat, les Etablissements publics, les Sociétés d'Etat et les Sociétés à participation financière publique majoritaire :
- le président représentant l'autorité contractante ;
- un représentant du ministre chargé de l'Economie ;
- un représentant du ministre chargé du Budget ;
- un représentant du ministre chargé des Travaux Publics ;
- le Directeur Général de la Dette ou son représentant ;
- le Directeur Général des Impôts ou un représentant ;
- le Directeur Général de la Douane ou un représentant ;
- le Directeur Général du Budget ou son représentant ;
- le Directeur Général de l'Agence Nationale des Grands Travaux ou son représentant ;
- le Directeur Général des Marchés Publics ou son représentant,
- sans voix délibérative ;
- le Directeur Général du Contrôle des Ressources et des Charges publiques ou son représentant ;
- deux spécialistes dans le domaine objet du PPP sans voix délibérative ;
- un ou plusieurs observateurs indépendants, sans voix délibérative ;
- un rapporteur désigné par le Président, sans voix délibérative.
Pour les Collectivités Locales :
- le président représentant l'autorité contractante ;
- un représentant du ministre en charge de l'Intérieur ;
- un représentant de la Délégation Provinciale des Marchés Publics, sans voix délibérative ;
- deux spécialistes dans le domaine objet du PPP, sans voix délibérative ;
- le Directeur Provincial des Impôts ou un représentant ;
- un ou plusieurs observateurs indépendants, sans voix délibérative ;
- un rapporteur désigné par le Président, sans voix délibérative.
Sous-section 2 : Des Commissions Spéciales d'Evaluation des offres des marchés couverts par le secret défense et de la sécurité intérieure
Article 18 : En début de chaque exercice budgétaire, les ministres chargés de la Défense Nationale, de la Sécurité Intérieure, de l'Economie et du Budget déterminent par arrêtés conjoints les projets spécifiques couverts par le secret défense.
L'évaluation de ces prestations spécifiques relève de la compétence des Commissions Spéciales d'Evaluation des Offres des Marchés de la Défense Nationale et de la Sécurité Intérieure.
Article 19 : La Commission Spéciale des Marchés de la Défense Nationale dont le siège est au Ministère de la Défense Nationale est composée comme suit :
- le Ministre de la Défense Nationale ou son représentant, Président ;
- le Chef d'Etat Major Général des Armées ou son représentant, membre ;
- le Commandant en Chef de la Gendarmerie Nationale ou son représentant, membre ; - le Commandant en Chef de la Garde Républicaine ou son représentant, membre ;
- le Contrôleur Général des Forces de Défense ou son représentant, membre ;
- le Directeur Général du Service de Santé Militaire ou son représentant, membre ;
- le Directeur Général de l'Aviation Légère des Armées ou son représentant, membre ;
- le Directeur Général du Génie Militaire ou son représentant, membre ;
- un Commissaire de l'Armée de l'Air ou son représentant, membre ;
- un Commissaire de l'Armée de Terre ou son représentant, membre ;
- un Commissaire de la Marine Nationale ou son représentant, membre ;
- un représentant de l'Atelier Central de Réparation des Armées, membre ;
- un représentant de l'Atelier Central de Réparation et de Reconstruction des Armées, membre ;
- le Directeur Général des Marchés Publics ou son représentant, membre ; - le responsable de la Cellule de Passation des Marchés Publics, membre ; - le Directeur Général du Budget ou son représentant, membre ;
- le Contrôleur Financier ou son représentant, membre ;
- le Secrétaire Général du Ministère de la Défense ou son représentant, rapporteur.
Article 20 : La Commission Spéciale des Marchés du Ministère de la Sécurité Intérieure dont le siège est au Ministère de l'Intérieur est composée comme suit :
- le Ministre chargé de l'intérieur ou son représentant, Président ;
- le Commandant en Chef des Forces de Police Nationale ou son représentant, membre ;
- le Directeur Général de la Logistique des Forces de Police Nationale ou son représentant, membre ;
- le Préfet de Police ou son représentant, membre ;
- le Directeur Général de la Documentation ou son représentant, membre ;
- le Directeur Central des Affaires Financières du Ministère de la Sécurité Intérieure ou son représentant, membre ;
- le Directeur Général des Services Techniques des Forces de Police Nationale ou son représentant, membre ;
- le Chef d'Etat Major des Polices d'Investigations Judiciaires ou son représentant, membre ;
- le Directeur Général des Marchés Publics ou son représentant, membre ;
- le Responsable de la Cellule de Passation des Marchés Publics, membre ;
- le Directeur Général du Budget ou son représentant, membre ;
- le Contrôleur Financier ou son représentant, membre ;
- le Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité Intérieure ou son représentant, rapporteur.
Article 21: Les membres des Commissions visés à l'article 14 ci-dessus sont tenus à l'obligation du secret des délibérations et décisions. Ils participent aux travaux compte tenu de la nature des prestations à réaliser.
Article 22 : Les Commissions visées à l'article 14 ci-dessus peuvent faire appel à toute autre personne dont la compétence est requise pour l'accomplissement de leurs missions.
Article 23 : La Commission d’Evaluation des Offres ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents et que chacun des membres a été régulièrement convoqué. Chaque membre doit justifier d'un mandat délivré par l'autorité qu'il représente.
Si le quorum n'est pas atteint, la PRM retourne séance tenante les offres aux candidats ou leurs représentants dûment mandatés, à défaut de les faire conserver par un huissier de justice jusqu'à la prochaine séance.
Dans ce cas, il convoque à nouveau la Commission d’Evaluation des Offres dans un délai qui ne saurait excéder dix jours ouvrables à compter de la date initiale d'ouverture des plis. Copies des convocations avec accusé de réception sont transmises à la Direction Générale des Marchés Publics. Un seul report est autorisé à l'issue duquel les plis sont ouverts et le marché attribué quelque soit le nombre des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 24 : En dehors des séances publiques d'ouverture des plis, la Commission d'Evaluation des Offres délibère à huis clos et ses débats sont secrets.
Les résultats des travaux font l'objet d'un procès verbal d'ouverture des plis et d'un rapport d'analyse des offres qui sont transmis dans un délai de cinq jours ouvrables pour approbation à la Direction Générale des Marchés Publics.
Chapitre II : Des organes de contrôle
Article 25 : Les organes de contrôle sont :
- la Direction Générale des Marchés Publics ;
- la Cellule de Passation des Marchés Publics ;
- la Délégation Provinciale des Marchés Publics.
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Direction Générale des Marchés Publics, des CPMP et des Directions Provinciales des Marchés Publics sont fixées par les textes en vigueur.
Section I : De la Direction Générale des Marchés Publics
Article 26 : La Direction Générale des Marchés Publics, en abrégé DGMP, est l'organe central de contrôle des marchés publics.
A ce titre, elle assure le contrôle des opérations de passation et d'exécution des marchés publics. Elle est notamment chargée :
En matière de procédures de passation des marchés publics :
- de procéder à la validation des dossiers d'appel d'offres par le visa de Conformité juridique avant le lancement de l'appel à la concurrence et la Publication correspondante ;
- d'accorder les autorisations et dérogations des procédures nécessaires à la demande des autorités contractantes, lorsqu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
- de procéder à l'approbation et/ou recommandation du rapport d'analyse des offres et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché élaborés par la CE0 ;
- de procéder à un examen juridique et technique du projet de marché avant son approbation et, au besoin, d'adresser à l'autorité contractante toute demande d'éclaircissement et de modification, de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur ;
- de procéder à la validation des projets d'avenants ;
- d'apporter un appui technique aux autorités contractantes depuis la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la réception définitive des prestations ;
- de contrôler l'activité des Délégations Provinciales des Marchés Publics et des cellules de passation ;
En matière, d'exécution des marchés publics :
- d'assurer d'office à la requête de tout intéressé, le contrôle d'exécution de tout marché public.
Section 2 : De la Cellule de Passation des Marches Publics
Article 27 : Pour chaque autorité contractante, l'ensemble des opérations de passation de marchés, depuis la phase de planification jusqu'à l'attribution du marché, est soumis à l'examen de la CPMP. A ce titre, la CPMP est notamment chargée :
- de procéder à l'examen préalable à la validation par la DGMP du plan de passation des marchés de l'autorité contractante, des dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel à la concurrence et la publication correspondante ;
- d'assister aux opérations d'ouverture des plis ;
- de procéder, sur délégation du Directeur Général des Marchés Publics, à la validation du rapport d'analyse comparative des propositions et du procès-verbal d'attribution provisoire du marché élaborés par la commission de passation du marché ;
- de procéder à un examen juridique et technique du projet de convention avant son approbation. Le cas échéant, la CPMP adresse à l'autorité contractante toute demande d'éclaircissement et de modification, de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur;
- de procéder à l'examen préalable à la validation par la DGMP des projets d'avenants ;
- d'apporter, en cas de besoin, un appui technique aux autorités contractantes depuis la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'à la réception définitive des prestations.
Article 28 : Les délais impartis aux Cellules de Passation des Marchés Publics, à la Direction Générale des Marchés Publics et aux Délégations Provinciales des Marchés Publics pour examiner les dossiers qui leur sont soumis, donner leurs avis et rendre leurs décisions, sont fixés à dix jours ouvrables.
Article 29 : La fonction de membre des organes de contrôle des marchés publics est incompatible avec celle de membre des structures de passation des marchés publics.
Section 3 : De la Délégation Provinciale des Marchés Publics
Article 30 : Les Délégations Provinciales des Marchés Publics exercent le contrôle des procédures de passation des marchés publics sur habilitation du Directeur Général des Marchés Publics et dans la limite de leur compétence territoriale.
Chapitre III : De l'organe de régulation
Article 31: La régulation des marchés publics est assurée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics, en abrégé ARMP.
Article 32 : Au sens du présent décret, la régulation porte sur :
- l'assistance des autorités nationales compétentes dans le cadre de la définition des politiques et de l'élaboration de la réglementation en matière de marchés publics ;
- la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique et le développement du cadre professionnel ;
- la mise en œuvre des procédures d'audits techniques indépendants, ainsi que la sanction des irrégularités constatées ;
- le règlement non juridictionnel des litiges nés à l'occasion de la passation, de l'exécution et du contrôle des marchés publics.
Article 33 : La fonction de membre de l'Agence de Régulation des Marchés Publics est incompatible avec celle de membre des structures de passation des marchés publics.
Titre III : Des procédures de passation des marchés publics
Chapitre 1er : De la planification des marchés publics
Section 1: Du plan de passation des marchés publics
Article 34 : Les autorités contractantes sont tenues d'élaborer leurs plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur le fondement de leurs programmes d'activités.
Ces plans, dûment approuvés par les organes compétents, doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Ils doivent être communiqués, au plus tard deux semaines après la publication de la loi de finances de l'année, à la DGMP ou à la Délégation Provinciale des Marchés Publics qui en assure la publicité.
La DGMP dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour donner son avis. En l'absence d'une réponse dans ce délai, le plan est considéré comme étant approuvé et l'autorité contractante est habilitée à le mettre en œuvre.
Seuls les projets inscrits dans ces plans prévisionnels sont pris en compte par la DGMP ou ses démembrements.
Article 35 : Les plans de passation de marché ne peuvent être modifiés que dans les cas suivants :
- adoption d'une loi de finances rectificative ;
- réorientation d'un projet ;
- changement des dates de lancement de la procédure.
Dans tous les cas, les projets de modifications non motivés soumis à la DGMP sont irrecevables.
Tout fractionnement de commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibé sous peine des sanctions prévues par les articles 179 et 183 du présent décret.
Article 36 : En début d'exercice budgétaire, l'autorité contractante informe le public, par le biais du journal des marchés publics, à titre indicatif, au moyen d'un avis général de passation des marchés dont le modèle est établi par la DGMP, des caractéristiques essentielles des marchés de travaux, de fournitures et de services qu'elle entend passer et dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils de passation des marchés publics.
Dans des cas exceptionnels, l'autorité contractante peut ne pas donner suite aux projets d'achat publics mentionnés dans l'avis indicatif.
Section 2 : Des préalables à la passation
Article 37 : La nature et l'étendue des besoins doivent être déterminées avec précision par l'autorité contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe.
Tout projet de travaux doit avoir fait l'objet d'une étude préalable d6nt les termes de référence ont été élaborés par la PRM et validés par la DGMP. Cette étude doit être réalisée par les services compétents de l'autorité contractante ou, le cas échéant, par un cabinet ou bureau d'études agréé.
Le marché public conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Article 38 : L'autorité contractante est tenue de s'assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation, conformément à son plan prévisionnel annuel de passation des marchés et ce, jusqu'à la notification du marché.
Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit être conforme à la règlementation en matière de finances publiques.
Article 39 : Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, ou par souci de promotion de l'entreprenariat national, les travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.
Si dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots n'ont pas été attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer une nouvelle procédure d'appel à la concurrence pour les lots infructueux, s'il y a lieu, après avoir modifié, le cas échéant, la consistance de ces lots.
L'allotissement ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés publics aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent décret, notamment en ce qui concerne les seuils.
Section 3 : Du groupement des commandes
Article 40 : Des groupements de commandes peuvent être constitués pour satisfaire des besoins de fournitures courantes notamment entre :
- des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;
- des collectivités locales et des établissements publics locaux ;
- des personnes publiques mentionnées à l'article 3 du présent décret ;
- une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article 3 du présent décret et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopérations sociales ou médico-sociales ou groupement de coopérations sanitaires, à condition que chacun des membres du groupement applique pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent décret.
Article 41: Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement ayant la qualité d'autorité contractante au sens du présent décret. Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent décret, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage dans la convention à signer avec le cocontractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
Article 42 : Les modalités de fonctionnement de la CEO du groupement sont fixées dans la convention constitutive dudit groupement et doivent respecter les principes posés en la matière par le présent décret.
Chapitre II : Des modes de passation des marchés publics
Article 43 : L'autorité contractante choisit les modes de passation des marchés conformément aux dispositions du présent décret.
Les marchés sont passés en principe par appel d'offre ouvert.
Toutefois, ceux-ci peuvent exceptionnellement être passés par appel d'offres restreint, par concours ou par entente directe sur accord préalable et formel dit avis de non objection de la DGMP.
Section 1: De l'appel d'offres
Article 44 : La procédure d'appel d'offres se conclut sans négociation, sur la base de critères objectifs d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires.
L'appel d'offres n'est valable que si, à l'issue du délai fixé pour le dépôt des offres et après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires, l'autorité contractante a reçu au moins une soumission jugée conforme au dossier d'appel d'offres.
En cas d'appel d'offres infructueux, les dispositions de l'article 85 du présent décret s'appliquent.
Sous-section 1: De l'appel d'offres ouvert
Article 45 : L'appel d'offres est ouvert lorsque tout candidat qui n'est pas exclu de la commande publique, en application de l'article 74 du présent décret, peut soumettre une offre ou une demande de pré qualification quand l'appel d'offres est précédé d'une pré-qualification, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 ci-dessous.
Sous-section 2 : De l'appel d'offres restreint
Article 46 : L'appel d'offres est restreint lorsque seuls les candidats spécialisés que l'autorité contractante a présélectionnés peuvent remettre des offres. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.
Il ne peut être recouru à la procédure d'appel d'offres restreint que lorsque, exclusivement, les biens, les fournitures, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
Dans ce cas, tous les candidats qui ont la compétence et les qualifications requises doivent être invités.
Tout entrepreneur, fournisseur, prestataire de services qui dispose des compétences techniques et financières pour exécuter le marché et qui n'a pas été consulté, peut solliciter une autorisation expresse de la DGMP pour participer à l'appel d'offres restreint.
La décision de la DGMP doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables. Si au terme de ce délai aucune suite n'est donnée, l'autorisation de participer à l'appel d'offres restreint est réputée acquise.
Tout refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de Régulation.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres restreint doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable de la DGMP.
Sous-section 3 : De l'appel d'offres précédé de pré-qualification
Article 47 : L'appel d'offres ouvert peut être précédé de pré-qualification dans le cas des grands travaux ou d'équipements complexes ou de services spécialisés.
L'avis de pré-qualification est publié dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres. Le dossier de pré qualification contient notamment les informations suivantes :
- la date et le lieu de dépôt des propositions;
- les renseignements relatifs aux travaux, fournitures, ou prestations qui font l'objet de la pré-qualification ;
- une description précise des conditions à remplir pour être pré-qualifié ;
- les délais au terme desquels les résultats de pré-qualification seront connus des candidats.
Article 48 : L'examen de la qualification des candidats s’effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :
- la qualification technique, y compris l'agrément de commerce conforme à l'objet du marché ;
- les références concernant des marchés analogues déjà exécutés par le candidat ;
- les moyens en personnel qualifié ;
- les installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le marché ;
- la capacité financière.
Le rapport de pré-qualification établi par la CEO est transmis à la PRM, accompagné du projet de dossier d'appel d'offres comprenant la proposition de liste restreinte des candidats pré-qualifiés.
Sous-section 4 : de l'appel d'offres ouvert en deux étapes
Article 49: L'appel d'offres ouvert est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base des principes généraux de conception ou de normes de performance et sous réserve de précisions et d'ajustement ultérieurs d'ordre technique ou financier, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l'autorité contractante.
A la suite de l'évaluation par la CEO au titre de la première étape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum acceptable des critères de qualification et qui ont soumis une offre techniquement conforme sont invités à participer à une seconde étape. Au cours de celle-ci, les candidats retenus présentent des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres validé par la DGMP.
Article 50 : Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes que dans les cas de marché :
- d'une grande complexité ;
- dont l'attribution se fait sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.
Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes est précédé d'une pré- qualification conduite selon les dispositions de l'article 49 ci-dessus.
Section 2 : Du concours
Article 51: L'appel d'offres peut revêtir la forme d'un concours. Il est fait appel au concours lorsque les motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. C'est une procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury du concours, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréat du concours, un marché. L'objet du marché est donc une prestation de conception. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par la PRM.
La Commission chargée d'examiner les offres est appelée jury. La composition de ce dernier est identique à celle de la CEO. L'avis d'appel d'offres avec concours et la constitution du dossier doivent être conformes aux prescriptions du Cahier des clauses techniques particulières.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Section 3 : De l'entente directe
Article 52 : Un marché est conclu par entente directe ou de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres, après autorisation spéciale de la DGMP. La demande d'autorisation de recourir à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant.
A l'exception des cas visés aux alinéas ter et 2ème de l'article 53 ci-dessous, la procédure par entente directe doit faire l'objet d'une mise en concurrence des candidats susceptibles d'exécuter le marché.
Sous-section 1: Des conditions requises pour les marchés par entente directe
Article 53 : Le marché ne peut être passé par entente directe que dans l'un des cas limitatifs suivants :
- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;
- lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques ;
- en cas de situation de péril avéré résultant de la défaillance manifeste de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire ;
- en cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou des cas de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres et nécessitant une intervention immédiate ;
- lorsque deux appels d'offres successifs sont déclarés infructueux. Dans ce cas la priorité est accordée aux soumissionnaires dont les offres techniques ont été jugées conformes ;
- lorsque le Secret Défense l'exige ;
- lorsque les travaux, fournitures ou services ne sont réalisés qu'à titre de recherche, d'essai ou de perfectionnement.
Dans tous les cas, l'attribution du marché par entente directe est effectuée après consultation préalable d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs, ou prestataires pour connaître la vérité des prix.
Sous-section 2 : Du plafonnement des marchés par entente directe
Article 54: Les marchés passés par entente directe au sein des départements ministériels, des institutions constitutionnelles, des sociétés d'Etat, des Etablissements publics et des Collectivités locales au cours d'un exercice budgétaire, ne sauraient dépasser le seuil de quinze pour cent du montant total de leurs marchés publics.
Article 55 : Tout marché conclu selon la procédure d'entente directe est communiqué pour information à l'ARMP.
Lorsque le seuil de quinze pour cent est atteint, la DGMP rejette systématiquement toute demande de passation de marché par entente directe. Dans ce cas, l'autorité contractante peut saisir l'ARMP.
Sous-section 3 : Du contrôle des prix spécifiques
Article 56 : Le marché passé par entente directe ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations.
Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché est soumis. Il s'agit, notamment des éléments suivants :
- bilans ;
- comptes de résultats ;
- comptes d'exploitation ;
- comptabilité analytique d'exploitation ou tout document de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
Chapitre III: Du dossier d'appel d'offres
Article 57 : La mise en concurrence des candidats se fait sur la base des Dossiers d'Appel d'Offres élaborés par l'ARMP. Ils comprennent notamment :
- les instructions aux soumissionnaires, ou instructions aux candidats, en abrégé IS/IC ; les données particulières de l'appel d'offres, en abrégé DPAO ;
- le cahier des clauses administratives générales, en abrégé CCAG ;
- le cahier des clauses administratives particulières, en abrégé CCAP ;
- le cahier des clauses techniques générales, en abrégé CCTG ;
- le cahier des clauses techniques particulières, en abrégé CCTP ;
- les cahiers de clauses environnementales, en abrégé CCE ;
- les termes de référence, en abrégé TDR ou le descriptif de la fourniture ;
- le cadre du bordereau des prix unitaires ;
- le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à exécuter, en abrégé DOE ;
- le cadre du sous-détail des prix ;
- les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions.
Article 58 : Le Dossier d'Appel d'Offres, en abrégé DAO, est, dès la publication de l'avis d'appel d'offres, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par I'ARMP.
Section 1: Du règlement particulier d'appel d'offres
Article 59 : Le Règlement Particulier d'Appel d'Offres comprend les instructions aux soumissionnaires ou instructions aux candidats et les données particulières. Il doit préciser entre autres :
- la présentation et la constitution des offres ;
- les conditions de rejet des offres ;
- les critères d'évaluation des offres ;
- les modes d'attribution du marché ;
- les règles de pré-qualification et de post-qualification, le cas échéant.
Section 2 : Des normes et agréments techniques
Article 60 : Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationales, ou à défaut, par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications régionales ou internationales.
Il ne peut être dérogé à ces règles que si :
- les normes, agréments techniques ou spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit à ces normes, agréments techniques ou spécifications techniques ;
- les normes, agréments techniques ou spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Ils sont uniquement utilisés dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des normes, agréments techniques ou spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux ;
- le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des normes, agréments techniques ou spécifications techniques nationaux, régionaux ou internationaux existants serait inapproprié.
Article 61:L'autorité contractante ne peut introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché, à une délégation ou à un partenariat public-privé déterminés, des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, de la DSP ou du partenariat public-privé.
Est notamment interdite, l'indication de marques, de brevets ou celle d'une origine ou d'une production déterminée.
Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque l'autorité contractante n'a pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.
Article 62 : Les normes, agréments et spécifications techniques visés à l'article 61 ci-dessus précédent ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers de clauses techniques.
Chapitre IV : De la publicité et du délai de remise des offres
Section I : De la publicité
Article 63 : Les marchés publics passés par appel d'offres ouvert doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public. L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :
- la référence de l'appel d'offres comprenant le numéro, l'identification de l'autorité contractante, l'objet du marché et la date de signature ;
- la source de financement ;
- le type d'appel d'offres ;
- le ou les lieux où l'on peut consulter ou acquérir le dossier d'appel d'offres ;
- la qualification des candidats et les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres ;
- les principaux critères d'évaluation des offres ;
- le lieu, la date limite de dépôt ainsi que l'heure d'ouverture des offres ;
- le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
- les conditions auxquelles doivent répondre les offres, notamment le montant de la caution de soumission ;
- le nombre maximum de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire en cas d'allotissement.
L'absence du visa de conformité de la DGMP sur l'avis est sanctionnée par la nullité de la procédure.
Article 64 : Toute attribution de marché, quelle que soit la procédure, est rendue publique dans le Journal des Marchés Publics et, le cas échéant, dans toute autre publication nationale ou internationale ainsi que sous le mode électronique, après la validation des résultats par la DGMP.
Sous-section 1: Des moyens de publicité
Article 65 : La publicité se fait par insertion de l'avis d'appel d'offres au Journal des Marchés Publics et, le cas échéant, dans toute autre publication nationale ou internationale ainsi que sous le mode électronique, selon un modèle élaboré par la l'ARMP.
Cette disposition concerne également les avis de pré-qualification.
Article 66 : Les échanges d'informations intervenant en application des dispositions du présent décret peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique dans les conditions définies par l'ARMP.
Article 67 : Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique.
Sauf dispositions contraires prévues dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à l'autorité contractante par voie électronique.
Sous-section 2 : Des caractéristiques des moyens électroniques
Article 68 : Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Article 69 : Les communications, les échanges et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer la préservation de l'intégrité des données, de la confidentialité des offres de sorte que leur contenu ne soit connu qu'à l'ouverture des plis.
Section 2 : Des délais de réception des offres ou des candidatures
Article 70 : Dans la procédure ouverte, le délai de réception des offres ou des candidatures ne peut être inférieur à trente jours calendaires pour les appels d'offres nationaux et à quarante cinq jours calendaires pour les appels d'offres internationaux. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-cinq jours calendaires pour les DSP et les PPP.
Toutefois, ce délai pourrait être ramené à quinze jours calendaires pour ce qui concerne les fournitures, les prestations intellectuelles et les services.
Dans la procédure restreinte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt jours calendaires.
Chapitre V : Des soumissionnaires
Section 1: De la capacité des candidats
Sous-section 1: Des capacités juridique, technique et financière
Article 71 : Tout candidat à un marché public, quelle que soit la procédure de passation, doit justifier, aux fins d'attribution, de ses capacités juridique, technique et financière nécessaires à l'exécution des prestations concernées.
Les capacités juridique, technique ou financière requises doivent reposer sur des critères objectifs suffisamment définis dans le dossier d'appel d'offres.
Sous-section 2 : De la justification des capacités
Article 72 : Les entreprises nouvellement créées, ayant au plus trois ans d'existence, peuvent être autorisées à fournir, en lieu et place des performances techniques, des pièces relatives aux qualifications et aux expériences professionnelles du personnel d'encadrement.
D'autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées, à condition qu'elles soient dûment motivées par les caractéristiques du marché et approuvées par la DGMP.
Cette obligation peut également s'appliquer aux sous-traitants selon l'importance de leur intervention dans l'exécution du marché.
Article 73 : La justification de la capacité financière du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes :
- déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels ;
- états financiers certifiés par un expert-comptable agréé ou un cabinet comptable légalement constitué ;
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché concernant, au maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date de création de l'entreprise ou de début d'activité du soumissionnaire.
Section 2 : Des exclusions et des incapacités
Article 74 : Ne peuvent postuler à la commande publique, sous peine d'irrecevabilité de leur soumission, les personnes physiques ou morales :
- qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ou ne se sont pas acquittés des droits, taxes, impôts, cotisations sociales, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit , à l'exception des entreprises nouvellement créées. Lorsque les entreprises se prévalent d'une dérogation en matière douanière et/ou fiscale, elles sont tenues d'en apporter la preuve ;
- qui sont en état de liquidation judiciaire ou de faillite ;
- qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur ;
- qui sont affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
- dans lesquelles la PRM ou l'un des membres de la cellule de passation et de suivi des marchés, de la CEO, de la DGMP ou de l'autorité chargée d'approuver le marché possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ;
- qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
Les incapacités et exclusions frappent également les membres des groupements et les sous-traitants.
Section 3 : De la qualification technique
Sous-section 1: Du certificat de qualification
Article 75 :L'autorité contractante peut demander, en cas de nécessité, aux entreprises candidates aux marchés de travaux de produire un certificat de qualification.
L'autorité contractante ne peut exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire.
Le certificat de qualification doit être délivré par une commission administrative placée sous l'autorité de la DGMP.
La DGMP établit et publie la liste des entreprises qualifiées. Celle-ci est actualisée et soumise au contrôle régulier de I'ARMP.
Sous-section 2 : Des déclarations inexactes
Article 76 :L'inexactitude des informations relatives aux capacités techniques, financières et des pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté, est sanctionnée par le rejet de l'offre.
Chapitre VI : De la présentation, de la réception des offres et de l'ouverture des plis
Section 1: De la présentation et de la réception des offres
Sous-section 1 : De la présentation des offres
Article 77 : Plusieurs entreprises peuvent se regrouper au sein d'un consortium pour présenter des offres en application des dispositions du présent décret. Ce groupement peut être conjoint ou solidaire. Une entreprise ne peut être membre que d'un seul consortium candidat.
Article 78 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivent être contenues dans une grande enveloppe fermée. Celle-ci contient trois enveloppes dont la première comprend le dossier juridique de l'entreprise, la seconde l'offre technique et la dernière, l'offre financière.
Article.79 : Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être revêtues de leur seing ou celui de leurs mandataires. Ces derniers ne peuvent représenter plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché.
Article 80 : Sans préjudice des dispositions du présent décret, notamment celles prévues aux articles 65 et 69 relatives aux obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information des candidats, il est interdit à l'autorité contractante, de divulguer les renseignements que les soumissionnaires lui communiquent. Ces renseignements concernent les aspects confidentiels des offres notamment les secrets techniques et commerciaux.
Article 81: Pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie de soumission.
La garantie de soumission n'est pas exigible pour les marchés de prestations intellectuelles.
Le montant de la garantie de soumission doit être compris entre un et deux pour cent du montant de l'offre et indiqué dans le dossier d'appel d'offres. Il est fixé en fonction de l'importance du marché par l'autorité contractante.
La garantie d'offres est délivrée aux soumissionnaires par une institution bancaire ou par un organisme financier habilité.
Elle est libérée par une main-levée de l'autorité contractante en cas de rejet de l'offre ou au plus tard à la signature du contrat contre remise de la garantie de bonne exécution.
Article 82 : Par dérogation aux dispositions de l'article 81 ci-dessus, les entreprises bénéficiant de l'agrément PME ayant au plus cinq ans d'existence et les marchés de prestations intellectuelles ne sont pas soumises à l'obligation de garantie.
Sous-section 2 : De la réception des offres
Article 83 : Sous réserve des dispositions des articles 68 et 69 relatifs à la dématérialisation, les offres sont adressées sous plis fermés, portant le numéro et l'objet de l'appel d'offres. L'indication de l'identité du soumissionnaire sur les plis entraîne le rejet systématique de l'offre.
Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l'offre technique et l'offre financière sont placées dans deux enveloppes différentes et remises sous pli fermé.
Les plis contenant les offres doivent être déposés contre récépissé au lieu indiqué dans l'avis d'appel d'offres, sans préjudice de l'utilisation des procédures de dématérialisation.
Les soumissionnaires doivent faire parvenir leurs offres au plus tard aux date et heure limites de dépôt des offres.
A leur réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre et enregistrés par ordre d'arrivée sur un registre spécial délivré à chaque début d'exercice budgétaire par l'ARMP. Ces plis restent fermés jusqu'au moment de leur ouverture.
Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures de dépôt sont irrecevables et devront par conséquent être retournées sans être ouvertes.
La durée de validité des offres ne peut excéder cent vingt jours calendaires à compter de la date de dépôt des soumissions. Ce délai peut être prorogé de trente jours à la demande de l'autorité contractante.
Section 2 De l'ouverture des plis
Sous-section 1: De la séance d'ouverture des plis
Article 84 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la séance d'ouverture des plis est publique.
L'ouverture des plis a lieu aux date et heure fixées dans le dossier d'appel d'offres, en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents ainsi qu'un observateur indépendant recruté par I'ARMP et mis à la disposition de la DGMP.
La séance d'ouverture est présidée par le président de la CEO.
Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et/ou de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais proposés, le délai de réalisation, sont lus à haute voix, la présence ou l'absence de garantie d'offre est également mentionnée. Ces renseignements sont consignés dans le procès—verbal de la séance d'ouverture auquel est jointe la liste signée des personnes présentes.
Le procès—verbal est signé par les membres de la CEO et l'observateur indépendant. Il est publié par la PRM et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en font la demande.
Sous-section 2 : De l'appel d'offres infructueux
Article 85:Un appel d'offres est déclaré infructueux par la PRM sur proposition de la Commission d'Evaluation des Offres, soit en l'absence d'offres, soit lorsqu'il n'a pas été obtenu de propositions conformes au dossier d'appel d'offres.
La décision déclarant l'appel d'offres infructueux approuvée par la DGMP, est publiée par une insertion dans le Journal des Marchés Publics et, le cas échéant, dans toute autre publication à grande diffusion.
Dans ce cas, il est alors procédé à un nouvel appel d'offres. Au cas où l'appel d'offres est de nouveau déclaré infructueux, et sur autorisation de la DGMP, la procédure d'entente directe est permise.
Le lancement d'un nouvel appel d'offres est toujours précédé d'un examen du dossier d'appel d'offres ou des termes de référence par la DGMP pour s'assurer qu'il n'y a pas de modifications ou clarifications à apporter ou encore dans le but de redéfinir en cas de nécessité les besoins de l'autorité contractante.
Article 86 : La publication de la décision déclarant l'appel d'offres infructueux est soumise à l'approbation préalable de la DGMP qui peut, le cas échéant, formuler des recommandations pour un réexamen du dossier.
Chapitre VIl : De l'évaluation des offres
Section 1: De la Commission d'Evaluation des Offres
Sous-section 1: Des séances d'ouverture des plis et d'analyse des offres
Article 87:Les copies des offres reçues par la personne responsable du marché sont confiées à la CEO.
En de cas nécessité, la personne responsable du marché fait appel à toute personne ressource pour l'éclairer dans la conduite des travaux.
Après l'ouverture des plis, la CEO, établit un procès verbal dans un délai de cinq jours ouvrables.
La CEO procède, ensuite à l'analyse des offres. Cette analyse consiste en la vérification des pièces administratives, l'évaluation des offres techniques et financières et leur classement suivant les critères édictés par le dossier d'appel d'offres.
Au terme de la séance d'analyse, la Commission émet des propositions d'attribution des marchés selon les modalités prévues à l'article 88 du présent décret.
Le rapport d'analyse sanctionnant les travaux, signé de l'ensemble des commissaires est soumis à la DGMP pour approbation ou recommandations dans un délai de dix jours ouvrables.
Sous-section 2 : Des critères d'évaluation des offres
Article 88 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques contenus dans le dossier d'appel d'offres afin de déterminer l'offre conforme évaluée la moins - disante.
Les critères d'évaluation des offres, tels que les coûts d'utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d'exploitation et d'entretien ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages, produits, fournitures et service après-vente et l'assistance technique, le délai d'exécution et le calendrier de paiement, doivent être objectifs, en rapport avec l'objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires.
En matière de demande de cotation, si l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix.
Sous-section 3 : De la conformité des offres
Article 89 : Les offres de base des soumissionnaires doivent être conformes aux dispositions du dossier d'appel d'offres.
Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République Gabonaise, sauf dérogations expresses prévues par les textes en vigueur.
Les montants des marchés financés par l'Etat sont arrêtés en toutes taxes comprises, en abrégé TTC.
Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'offre de base, des variantes ou des remises lorsqu'elles sont demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier d'appel d'offres.
Le dossier d'appel d'offres doit préciser de manière claire, la façon dont les variantes sont prises en considération pour l'évaluation des offres.
Les variantes sont évaluées suivant leur mérite propre, sans que ne soient pour autant remis en cause les principes de choix de l'offre.
Les remises doivent faire l'objet d'une analyse particulière dans le souci de faire respecter l'esprit ou le jeu de la concurrence. En tout état de cause, aucune remise conditionnée ne peut être admise dans les critères d'évaluation.
Section 2 : De la préférence nationale et communautaire
Sous-section 1: Des bénéficiaires
Article 90 : Lors de la passation d'un marché, soit sur appel d'offres, soit par entente directe, la priorité est accordée, aux offres équivalentes à la soumission présentée par :
- une personne physique ou morale de droit gabonais ;
- une personne physique ou morale justifiant d'une activité économique sur le territoire gabonais ;
- une petite et moyenne entreprise nationale dont le capital est intégralement détenu par des personnes de nationalité gabonaise ou de droit gabonais ;
- des groupements d'entreprises associant des entreprises gabonaises ou prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux.
La marge de préférence nationale est au plan financier de dix pour cent pour les marchés de travaux et de quinze pour cent pour ceux de fournitures, à offres techniques équivalentes.
Dans le cadre régional, une préférence communautaire peut être attribuée à l'offre présentée par une entreprise ressortissante de l'espace de la Communauté Economique des Etats membres de l'Afrique Centrale.
Au sens du présent décret, on entend par entreprise ressortissante de l'espace CEMAC tout soumissionnaire résident fiscal en République gabonaise ou dans l'un des Etats membres de la CEMAC.
Sous-section 2 : Du régime de préférence
Article 91: La préférence nationale ou communautaire doit être indiquée dans le dossier d'appel d'offres. Elle doit être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Ce pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze pour cent.
Le régime de préférence nationale ou communautaire peut être accordé aux personnes physiques ou morales dans les conditions suivantes :
- s'agissant des fournisseurs, s'ils proposent des biens manufacturés dont le coût de fabrication comprend une valeur ajoutée pour l'un des pays ressortissants de l'espace CEMAC d'au moins trente pour cent ;
- s'agissant des entrepreneurs de bâtiment, de travaux publics ou d'installations industrielles, si au moins trente pour cent d'intrants communautaires sont utilisés ou
- qu'au moins trente pour cent des personnels employés sur le chantier sont des ressortissants des Etats membres de la CEMAC ;
- s'agissant des prestataires de services ou de consultants résidents dans l'espace de la CEMAC, si la prestation est évaluée à plus de cinquante pour cent de la valeur du service ou de la consultation fournie.
Article 92 : Le régime de la préférence communautaire ne saurait en outre être accordé aux personnes morales désignées à l'article 90 ci-dessus que:
- si leur capital appartient pour plus de la moitié à des nationaux ressortissants, personnes physiques ou morales, d'un des Etats membres de la CEMAC ;
- si leurs organes délibérants et de direction sont contrôlés ou détenus à moitié par des ressortissants nationaux d'un des Etats membres de la CEMAC ;
- les groupements momentanés d'opérateurs étrangers conclus avec des personnes physiques ou morales, membres d'un Etat de la CEMAC, peuvent bénéficier de la préférence communautaire si leur offre remplit les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article 91 ci-dessus.
Article 93 : Par dérogation aux dispositions visées aux articles 91 et 92 ci-dessus et dans le cas d'un marché d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, le candidat étranger qui n'est pas une entreprise communautaire ou nationale et qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent de la valeur globale du marché à une entreprise gabonaise peut bénéficier d'une marge de préférence qui ne peut être supérieure à dix pour cent.
Chapitre V111: De l'attribution des marchés publics
Section 1: Des procédures et des acteurs de la commande publique
Sous-section 1 : De l'avis de non objection de la DGMP
Article 94 : A peine de nullité, l'autorisation préalable de la DGMP est requise pour l'ouverture de la procédure de passation d'un marché public.
Sous-section 2 : Du rôle de la Commission d'Evaluation des Offres
Article 95 : Les propositions d'attribution émanant de la CEO font l'objet d'un rapport d'évaluation qui mentionne :
- -les noms des soumissionnaires exclus, les motifs de rejet de leurs offres et, le cas échéant, de celles jugées anormalement basses;
- -les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en particulier, l'objet, le prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers et, le cas échéant, les variantes prises en compte ;
- et en ce qui concerne les procédures par appel d'offres en deux étapes, en restreint et par entente directe, le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ces procédures ;
- les raisons pour lesquelles l'autorité contractante a renoncé à passer un marché ;
- le ou les soumissionnaires retenus ainsi que le ou les noms de l'attributaire et les montants évalués.
Ce rapport est établi selon un document type et fait l'objet d'une publication, après validation par la DGMP.
Pour les marchés des collectivités locales et des administrations déconcentrées, le rapport d'évaluation des offres est adressé à la Délégation Provinciale des Marchés Publics pour approbation.
L'autorité contractante assistée de la CE0 attribue provisoirement le marché, dans le délai de validité des offres, au soumissionnaire dont l'offre satisfait aux conditions définies dans le dossier d'appel d'offres.
Sous-section 3 : Des obligations de l'autorité contractante
Article 96 : L'autorité contractante répond, dans un délai de cinq jours ouvrables, à toute demande d'éclaircissement qu'elle reçoit de la part d'un candidat. Cette demande doit être adressée au plus tard dix jours ouvrables avant la date d'ouverture des plis.
La réponse qu'elle fournit est transmise à tous les candidats ayant retiré le Dossier d'Appel d'Offres sans indication de l'origine de la demande.
Article 97 : L'autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'approbation du rapport par la DGMP.
L'autorité contractante observe un délai maximum de dix jours ouvrables après la publication des résultats, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire dont l'offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours prévus aux articles 169 à 178 du présent décret.
Article 98 : L'autorité contractante ou maître d'ouvrage qui, pour des raisons d'intérêt général, ressent la nécessité d'arrêter la procédure de passation d'un marché public, doit solliciter l'avis de non objection de la DGMP.
La DGMP doit donner sa réponse dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de la requête du maître d'ouvrage.
L'autorité contractante communique aux soumissionnaires la décision d'annulation ainsi que ses motifs.
Si la décision de la DGMP ne satisfait pas l'une des parties, le conflit est porté à l'arbitrage de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.
Dans le cas des avis d'appel d'offres ayant fait l'objet d'une publication au niveau communautaire, la DGMP informe la Commission de la CEMAC de la décision d'annulation de la procédure d'appel d'offres. Dans ce cas, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres sont déliés de tout engagement et leurs garanties de soumission libérées.
En aucun cas, aucune décision d'annulation ne peut intervenir au cours de l'évaluation des offres.
Sous-section 4 : Des offres anormalement basses
et de la négociation
Article 99 : Lorsque la CEO juge une offre anormalement basse, elle doit inviter le candidat concerné à présenter par écrit toutes les justifications que l'autorité contractante estime appropriées. Ces justifications sont de nature technique ou financière. Elles portent notamment sur les aspects relatifs :
- aux modes de fabrication des produits ;
- aux modalités de la prestation des services ;
- aux procédures de construction ;
- aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat ;
- à l'originalité de l'offre ;
- aux dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur dans le pays où la prestation est réalisée ;
- à l'obtention éventuelle d'une aide de l'Etat.
Si la CEO juge que les informations fournies ne sont pas acceptables, elle rejette l'offre.
Article 100 : A l'exception de la passation de marchés par entente directe et ceux des prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur la proposition financière.
Section 2 : De l'approbation des marchés et des formalités nécessaires
Sous-section 1: De l’approbation des marchés publics
Article 101 : L'approbation du marché par la DGMP est conditionnée par l'accomplissement préalable des formalités suivantes :
Pour tout marché de l'Etat :
- la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service ;
- la signature par l'autorité contractante ou toute personne dûment habilitée à signer en ses lieux et place ;
- le visa du marché par la Direction Générale du Budget et par la Direction Générale du contrôle des ressources et des charges publiques ;
Pour tout marché des établissements publics :
- la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service ;
- la signature par l'autorité contractante ou toute personne dûment habilitée à signer en ses lieux et place ;
- le visa du marché par le ministère de tutelle ;
Pour tout marché des collectivités locales :
- la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service ;
- la signature par l'autorité contractante ou toute personne dûment habilitée à signer en ses lieux et place ;
- le visa du marché par les autorités de tutelle ;
Pour tout marché des Institutions Constitutionnelles :
- la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service;
- la signature par l'autorité contractante ou toute personne dûment habilitée à signer en
- la signature par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service ;
- la signature par l'autorité contractante ou toute personne dûment habilitée à signer en ses lieux et place ;
- le visa du Directeur Général du Fonds.
Article 102 : La conclusion des marchés s'effectue :
- pour les services publics non personnalisés, par les ministres ayant autorité sur les services bénéficiaires ou leurs représentants dûment habilités ;
- pour les collectivités locales, par le maire ou le président du Conseil départemental ou leurs représentants;
- pour les établissements publics, les sociétés d'Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire, les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'Etat, ou les personnes morales de droit public lorsqu'elles bénéficient de leur concours financier ou de leur garantie, l'autorité à qui les dispositions statutaires confient ce droit ;
- pour les Institutions Constitutionnelles, le président de l'Institution.
Article 103 : S'agissant des marchés de PPP ou de DSP, seule une autorité compétente peut les conclure au nom et pour le compte de la personne morale qu'elle représente. Les modalités de signature et d'approbation de leurs conventions sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Sous-section 2 : De la notification du marché
Article 104 : Après accomplissement des formalités prescrites par les articles 101 et 102 ci- dessus, notification doit être faite au titulaire par l'autorité contractante. Elle consiste en la remise de deux exemplaires du marché au titulaire contre récépissé ou par tout moyen laissant trace.
La date de notification est la date du récépissé ou celle de l'accusé de réception. Cette date doit figurer sur les exemplaires du marché détenus aussi bien par l'autorité contractante que par le titulaire du marché.
Le délai d'exécution court à compter de la date de notification de ce dernier, sauf stipulation contraire du marché.
La notification doit intervenir pendant la période de validité des offres. Passé ce délai, le soumissionnaire est autorisé à retirer ou modifier son offre.
Dans les trente jours qui suivent la notification du marché, le titulaire est tenu de présenter une assurance couvrant, dès le début effectif des prestations, sa responsabilité en matière d'accident du travail ainsi que sa responsabilité civile en cas d'accident survenant à
des tiers par le fait des prestations; il est tenu, chaque fois qu'il en est requis, de présenter la justification du paiement régulier des primes.
Sous-section 3 : De l'enregistrement, de l'entrée en vigueur et de la publication du marché
Article 105 : Les marchés doivent être remis au titulaire pour effectuer les formalités d'enregistrement prévues par la réglementation en vigueur avant tout commencement d'exécution.
Article 106 : Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf dispositions contraires du marché, fait courir le délai de réalisation.
Article 107 : Un avis récapitulatif de tous les marchés attribués mensuellement est publié dans le journal des marchés publics.
TITRE IV : De la délégation de service public
Chapitre 1er : De la personne publique délégante
Section 1: De l'Etat et des collectivités locales
Article 108 : L'Etat et les collectivités locales peuvent conclure des conventions de DSP, en conformément aux dispositions du présent décret.
Toute subdélégation est interdite.
Section 2 : Des autres personnes délégantes
Article 109 : Les autres personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l'article 3 du présent décret ne peuvent déléguer que la gestion de leurs propres services.
Chapitre 2 : De la sélection du délégataire
Section 1: De la pré-qualification et de la négociation
Article 110 : La sélection du délégataire par mise en concurrence est obligatoirement précédée de pré-qualification. La pré-qualification a pour objet d'identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité d'assurer la continuité du service public dont ils seront délégataires.
Article 111: La sélection des offres doit être effectuée suivant une procédure d'appel d'offres ouvert qui peut être en une ou deux étapes.
L'autorité délégante procède par voie d'appel d'offres ouvert en une seule étape lorsqu'elle dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performances ou d'indicateurs de résultats précis.
Lorsque l'autorité délégante ne dispose pas des éléments visés à l'alinéa ci-dessus, l'appel d'offres se fait en deux étapes. Dans ce cas, il est procédé comme suit :
- les candidats pré-qualifiés remettent des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance ;
- l'autorité délégante invite les soumissionnaires dont les offres techniques ont été retenues à présenter les propositions financières après avoir, le cas échéant, révisé le cahier des charges initial.
Article 112 : L'autorité délégante et le soumissionnaire retenu, à l'issue du processus de sélection, engagent des négociations en vue d'arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de service public.
Section 2 : Des critères d'attribution
Article 113 : L'attribution du marché s'effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères d'évaluation prévus dans le dossier d'appel d'offres, notamment :
- les spécifications et normes de performance prévues ou proposées ;
- la qualité des services publics dont la continuité devra être assurée ;
- les tarifs imposés aux usagers ou réservés à l'Etat ou à toute autre personne publique ; - le respect des normes environnementales, le coût, le montant et la rationalité du financement offert ;
- toute autre recette que les équipements procurent à l'autorité délégante et la valeur de rétrocession des installations.
Titre V : Du partenariat public-privé
Chapitre : Des dispositions générales
Article 114 : Les dispositions du présent titre s'applique aux financements, à la construction, à la transformation, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation ou à la gestion par le partenaire privé des infrastructures des domaines publics ou des dépendances de celui-ci dans le cadre d'un PPP.
Article 115 : Le contrat de PPP détermine les droits et les obligations des parties, notamment les conditions dans lesquelles sont assurées la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public, ainsi que les avantages administratifs, financiers ou fiscaux dont bénéficie l'opérateur du projet.
Le contrat de PPP précise les obligations de chaque partie, s'agissant des mesures de liquidation et des conditions de transfert des actifs.
Article 116 : Le contrat de PPP a une durée limitée qui tient compte de l'amortissement des dépenses de l'opérateur du projet.
La durée du contrat de PPP ne peut être allongée qu'en raison de conditions particulières, prévues dans le contrat, et pour une durée maximale de cinq ans.
Article 117 : L'opérateur du projet doit se constituer, après la signature du contrat de PPP, en société de droit gabonais.
Chapitre 1er : De la sélection de l'opérateur du projet et du transfert du contrat
Section 1 : De la sélection
Article 118 : La sélection de l'opérateur du projet par mise en concurrence est obligatoirement précédée de pré-qualification. Le marché est ensuite attribué suivant les critères de sélection énoncés dans le dossier d'appel d'offres.
La pré-qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leurs capacités à exécuter et à assurer la continuité du service public.
Les autres critères retenus pour procéder à la pré-qualification sont :
- les références concernant des contrats analogues ;
- les effectifs, installations et matériels dont les candidats disposent pour exécuter le contrat ;
- la situation financière des candidats;
- la prise en compte de l'impact sur l'environnement ;
- les attestations justifiant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales et sociales ;
- les attestations justifiant que les principaux dirigeants de l'entreprise candidate n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale liée à leurs activités professionnelles.
Dans le cas où plusieurs entreprises se regroupent au sein d'un consortium pour présenter une offre, les conditions de pré-qualification s'appliquent en considération des capacités de chacun des membres du consortium en vue de déterminer si la combinaison de leurs qualifications permet de répondre aux besoins de toutes les phases du projet.
Article 119 : L'avis de pré-qualification contient notamment les informations suivantes : - une description de l'infrastructure objet du contrat ;
- des indications sur les autres éléments essentiels du projet ;
- le lieu et la date à laquelle le dossier de pré-qualification peut être retiré et déposé.
Article 120 : Le dossier de pré-qualification est établi par l'autorité contractante. Il contient notamment les éléments suivants :
- l'ensemble des instructions relatives à l'établissement des demandes de pré qualification ;
- la description de la structure contractuelle ;
- la liste des pièces et des autres informations demandées aux candidats pour qu'ils justifient de leur capacité ;
- les critères sur la base desquels la pré-qualification est effectuée.
Section 2 : Du transfert
Article 121 : L'opérateur du projet ne peut transférer le contrat à un tiers que dans les conditions prévues par le contratdePPP.
Le contrat de PPP peut notamment prévoirun transfert soit au profit des institutions ayant financé tout ou partie du projet soit au profit d'un tiers proposé par ces institutions.
Le tiers, à qui le contrat est transféré, doit présenter des garanties financières, techniques et juridiques suffisantes et être capable d'assurer la continuité du service public et l'égalité d'accès des usagers au service public.
L'autorité contractante doit agréer le tiers à qui le contrat a été transféré. Elle ne peut refuser cet agrément que dans les conditions prévues par le contrat.
Titre VI : De la forme et du contenu des marchés publics
Chapitre 1er : De la forme des marchés publics
Article 122 : Suivant leur objet, les marchés publics sont classés comme suit : - les marchés de travaux ;
- les marchés de fournitures ;
- les marchés de service ;
- les marchés de prestations intellectuelles ;
- les DSP ;
- les PPP.
Article 123 : Suivant leur mode de réalisation, les marchés publics sont classés comme suit : - les marchés à commande ou marchés à bons de commande ;
- les marchés de clientèle ;
- les accords-cadres ;
- les marchés de programme ;
- les marchés à lots.
Article 124 : Suivant leur mode de passation, les marchés publics sont classés comme suit :
- les marchés sur appel d'offres ;
- les marchés sur concours ;
- les marchés par entente directe ou marchés de gré à gré.
Article 125 : Suivant leur mode d'exécution et de règlement, les marchés publics sont classés comme suit :
- les marchés à prix forfaitaire ;
- les marchés à prix unitaires ;
- les marchés mixtes ;
- les marchés sur dépenses contrôlées
- les marchés de DSP ;
- les marchés de PPP ;
- les marchés à prix provisoires.
Chapitre II : Du contenu des marchés publics
Article 126 : Tout marché public fait l'objetd'un contrat écrit. Parmi les piècesconstitutives de celui-ci, figurent les cahiers des charges.
Article 127 : Tout marché public doit notamment contenir les mentions obligatoires suivantes :
- les obligations sociales, fiscales et douanières;
- le délai et le lieu d'exécution ;
- les conditions de constitution des cautionnements ;
- le comptable public assignataire des paiements ;
- les conditions de résiliation du contrat ;
- les conditions de règlement, de réception ou de livraison ;
- le relevé d'identité bancaire du titulaire du marché ;
- le droit applicable et les modalités de règlement des litiges en cas d'appel à la concurrence internationale ;
- les conditions de révision des prix ;
- les délais de garantie opérationnelle des prestations ;
- la clause anti-corruption ;
- la référence aux différents articles du présent décret.
Article 128 : La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par l'autorité contractante et, le cas échéant, par le maître d'œuvre. Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue, sont acceptables.
Titre VII : De l'exécution et du règlement des marchés publics
Chapitre I : De l'exécution des marchés publics
Section 1: Du respect du cahier des charges
Sous-section 1: Du cahier des clauses administratives
Article 129 : Le cahier des clauses administratives détermine les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Il se compose du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières.
Article 130 : Le cahier des clauses administratives générales fixe les dispositions administratives applicables à toute catégorie de marchés publics.
Il est élaboré par I'ARMP.
Article 131 : Le cahier des clauses administratives particulières fixe les dispositions administratives propres à chaque marché.
Il est élaboré par l'autorité contractante et approuvé par la DGMP.
Sous-section 2 : Des cahiers des clauses techniques
Article 132:Le cahier des clauses techniques se compose du cahier des clauses techniques générales et du cahier des clauses techniques particulières.
Article 133 : Le cahier des clauses techniques générales fixe les conditions techniques applicables à toutes les prestations de même nature.
Il est élaboré par l'ARMP.
Article 134 : Le cahier des clauses techniques particulières fixe les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations prévues au marché.
Il est élaboré par l'autorité contractante et approuvé par la DGMP.
Article 135 : Les documents particuliers comportent l'indication des articles des documents généraux qu'ils complètent ou modifient.
Section 1: Des prix des marchés publics
Sous-section 1: De la rémunération du titulaire du marché
Article 136 : Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est réputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, des fournitures ou des services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu'ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme du commerce retenu.
Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, ou une combinaison des deux, soit sur dépenses contrôlées.
Constitue un prix forfaitaire, tout prix qui rémunère le titulaire pour un ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, tel que défini dans le marché. La fixation d'un prix forfaitaire est imposée dès lors que les prestations sont bien définies au moment de la conclusion du marché.
Est prix unitaire, tout prix qui s'applique à une prestation élémentaire, à une fourniture ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées au marché qu'à titre prévisionnel.
Le prix est déterminé sur la base de dépenses contrôlées. Il correspond aux dépenses que le cocontractant justifie avoir faites touchant les salaires et les indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et les matières consommables et l'emploi des matériels ainsi que des frais généraux, des impôts et des taxes imputables au chantier.
Lorsque des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de leur passation surviennent, les marchés de travaux peuvent, à titre exceptionnel, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées.
Article 137:Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d'exécution du marché en raison des variations des conditions économiques.
Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants.
Tout marché dont la durée d'exécution n'excède pas six mois ne peut faire l'objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l'autorité contractante des situations exceptionnelles.
Le prix ferme est actualisable entre la date d'expiration du délai de validité des offres et la date de notification du marché selon des modalités déterminées dans le dossier d'appel d'offres.
Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié durant l'exécution des prestations aux conditions de révision expressément prévues par le marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au marché, par application des indices de prix officiels nationaux et, le cas échéant, internationaux.
Les modalités d'actualisation et de révision du prix doivent être prévues dans le cahier des charges.
Article 138 : Les clauses financières des conventions de délégation sont fixées librement par les cocontractants et doivent être le plus détaillées possibles. Cependant, il est fait obligation aux parties contractantes de fixer dans la convention, de façon transparente, les tarifs à la charge des usagers et les éléments de leur détermination.
Article 139 : La rémunération du délégataire est fonction de la forme de la DSP.
Dans le cadre de la concession, le délégataire est rémunéré par des redevances perçues sur l'usager de l'ouvrage ou sur ceux qui bénéficient du service public.
S'agissant de l'affermage, le délégataire est rémunéré moyennant le versement d'une contrepartie, prélevée sur les ressources provenant de l'exploitation du service.
En ce qui concerne, la gérance, l'autorité délégante perçoit elle-même les redevances et en verse au délégataire une rémunération forfaitaire sans intéressement au résultat.
S'agissant de la régie intéressée, l'autorité délégante perçoit elle-même les redevances et en verse au délégataire une rémunération comprenant en sus de la part fixe, une part variable indexée sur la performance ou sur les résultats réalisés.
Article 140 : Le contrat de PPP fixe les conditions de rémunération de l'opérateur du projet. Cette rémunération peut résulter de redevances perçues sur les usagers etde versements effectués par l'autorité concédant ou une autre autorité publique.
L'opérateur du projet se rémunère essentiellement sur les revenus versés par les usagers ou tous autres bénéficiaires des infrastructures qu'il a réalisées.
L'opérateur du projet peut être amené à reverser à l'autorité contractante une part de la rémunération qu'il perçoit dans des conditions fixées par le contrat. L'autorité concédante devient propriétaire des infrastructures réalisées dans des conditions fixées par le contrat.
Sous-section 2 : Du montant des travaux en régie
Article 141 : Lorsqu'un marché comporte des prestations exécutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la responsabilité de l'autorité contractante.
Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.
Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux pour cent du montant du marché toutes taxes comprises.
Section 3 : Des changements en cours d'exécution du contrat
Sous-section 1: Des seuils de modification des marchés publics
Article 142 : Les stipulations relatives au montant d'un marché public peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- par ordre de service, lorsque la valeur des prestations supplémentaires est inférieure à quinze pour cent de la valeur totale du marché de base. Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent des actes contractuels de gestion d'un marché dont la signature est subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du financement ;
- par avenant, lorsque la valeur des prestations supplémentaires atteint quinze pour cent de la valeur totale du marché de base. L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La conclusion d'un avenant est soumise à l'autorisation préalable de la DGMP; par un nouveau marché, lorsque la valeur des prestations supplémentaires atteint trente pour cent de la valeur totale du marché de base. La passation de ce nouveau marché reste soumise au respect des dispositions du présent décret.
Article 143 : La révision de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d'avenant.
Toutefois, lorsque cette révision de prix conduit à une variation supérieure ou égale à quinze pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peut demander la résiliation du marché.
En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais d'exécution du marché.
La variation dans la quantité des prestations s'effectue dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.
Sous-section 2 : Du dépassement des délais contractuels
Article 144 : En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché et imputable au titulaire du marché, ce dernier est passible de pénalités après mise en demeure préalable. Ces pénalités ne peuvent excéder le montant fixé dans le cahier des clauses
Administratives générales pour chaque nature de marché et précisé dans le cahier des clauses administratives particulières.
Article 145 : Lorsque le montant de la pénalité encourue excède celui fixé dans le cahier des charges, l'autorité contractante peut résilier le contrat.
La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'autorité hiérarchique de la personne responsable du marché après avis de l'ARMP.
Section 4 : De la sous-traitance et de la co-traitance
Sous-section 1: De la sous-traitance
Article 146 : Le titulaire du marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition que cette faculté soit prévue dans le dossier d'appel d'offres.
Dans ce cas, il doit recourir en priorité à des petites et moyennes entreprises de droit gabonais disposant d'un agrément PME délivré par les services compétents ou à des petites et moyennes entreprises communautaires. Cette obligation concerne également les marchés passés par entente directe.
Le soumissionnaire a l'obligation d'indiquer dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu'il envisage de sous-traiter.
Si les sous-traitants sont désignés avant l'attribution, le soumissionnaire doit déposer leur liste et apporter la preuve de leur capacité technique et financière à l'appréciation de l'autorité contractante en même temps que son offre.
Si le soumissionnaire décide de sous-traiter postérieurement à l'attribution, la priorité est accordée aux PME disposant d'un agrément PME et ayant participé à l'appel d'offres.
La sous-traitance de plus de quarante pour cent de la valeur globale d'un marché est interdite.
La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations du sous-traitant.
En tout état de cause, le titulaire du marché doit obtenir de l'autorité contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ces conditions de paiement.
Sous-section 2 : De la co-traitance
Article 147 : Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Dans les deux formes de groupement, l'un des prestataires membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser.
En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
Toutefois, le mandataire reste responsable devant l'autorité contractante des prestations de chacun des membres du groupement.
Les candidatures des soumissionnaires sont signées, soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire justifiant d'habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la pré-qualification des candidats et la remise de leurs offres.
Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter pour le même marché ou l'un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Section 5 : Du nantissement et de la cession de créances
Article 148 : Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent décret peut être donné en nantissement. Les créances détenues par le titulaire d'un marché public peuvent également faire l'objet de cession.
En aucun cas, les retenues de garantie fixées dans le cahier des charges ne peuvent faire l'objet de cession.
La PRM remet à l'entrepreneur, au fournisseur ou au prestataire de service, soit un exemplaire original du marché revêtu d'une mention dûment signée par lui indiquant que cette pièce est délivrée en exemplaire unique en vue de permettre au titulaire de nantir le marché ou de céder des créances qui en résultent, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par I'ARMP.
Le nantissement ne peut être effectué qu'auprès d'un établissement ou d'un groupement bancaire, agréé par l'autorité compétente.
Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement ou à céder.
Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.
Article 149:Le nantissement ou la cession s'opère sous forme d'un contrat entre le titulaire du marché et le tiers bénéficiaire.
Le créancier nanti ou le cessionnaire notifie par écrit ou fait signifier à l'autorité contractante et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée conforme de l'original de l'acte de nantissement ou de cession.
En cas de groupement conjoint, chacun des membres se voit établir un bordereau selon l'étendue de ses prestations.
En cas de groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique du bordereau au nom du groupement.
Pour les marchés à bons de commande ou de clientèle, il est délivré un bordereau ne contenant que la valeur de la commande ou de la tranche de la prestation.
A compter de la notification ou de la signification prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, et sauf opposition, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti ou au cessionnaire, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement ou cédée.
Dans le cas où le nantissement a été constitué ou la créance cédée au profit de plusieurs créanciers, chacun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. Aucune modification dans les modalités de règlement, sauf avec l'accord écrit du créancier nanti ou du cessionnaire, ne peut intervenir après la notification ou la signification du nantissement ou du certificat de cessibilité.
Article 150 : La mainlevée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l'acte de nantissement prévue à l'article 148 ci-dessus, par écrit. Elle prend effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l'en informant.
Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les super- privilèges prévus par les textes en vigueur.
Section 6 : Du règlement des marchés publics
Article 151 : Les opérations effectuées par le titulaire du marché et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par écrit par la PRMou son mandataire, suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales.
Article 152 : Le titulaire d'un marché entièrement exécuté reçoit l'intégralité du montant du marché sur présentation du décompte général et définitif, du procès-verbal de réception définitive établi par le maître de l'ouvrage et visé par la DGMP.
Article 153 : Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception de la facture.
Un délai de paiement de soixante jours est accordé aux petites et moyennes entreprises bénéficiant de l'agrément PME.
Le dépassement du délai de paiement fait courir, après une mise en demeure infructueuse de quinze jours ouvrables au profit du titulaire du marché, des intérêts moratoires au taux légal annuellement fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale.
Article 154:Le produit des avances ou d'acomptes ne peut servir que pour les besoins du marché.
Toute violation de cette disposition peut conduire à la résiliation du marché de plein droit.
Sous-section 1: Des avances aux marchés
Article 155:Desavances peuvent être accordées au titulaire du marché en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures et aux services qui font l'objet du marché.
Le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé ne peut en aucun cas excéder :
- vingt pour cent du montant du marché initial pour les travaux et les prestations intellectuelles ;
- trente pour cent du montant du marché initial pour les fournitures et les autres services. Les avances sont réglées au titulaire du marché suivant des modalités fixées dans le cahier des clauses administratives particulières.
Ce règlement intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent décret.
Les avances doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement.
Les avances sont remboursées à un rythme fixé par le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde.
Article 156:Les demandes d'avance sont formulées par écrit à l'autorité contractante. Dans ce cas, le titulaire du marché est tenu de présenter une caution bancaire délivrée par une banque gabonaise de premier rang dont le montant est équivalent à l'avance sollicitée.
Sous-section 2 : Des acomptes
Article 157 :Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le titulaire du marché peut obtenir le paiement d'acomptes périodiques.
Le commencement d'exécution du marché ouvre droit au versement d'acomptes, à l'exception des marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois mois pour lesquels le versement d'acomptes est facultatif.
Article 158:Pour les marchés en cours d'exécution, le titulaire peut prétendre à des paiements partiels ou acomptes qui sont fonction :
pour les marchés de travaux, de l'avancement de l'exécution des prestations sur présentation de l'état d'exécution physique et financier du marché, des métrés, des attachements, du décompte mensuel provisoire et du certificat pour paiement d'acompte ;
pour les marchés de fournitures, des bons de livraison.
Article 159:Le montant des acomptes, déduction faite, le cas échéant des avances, ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
Article 160:Le cahier des clauses administratives générales fixe pour chaque catégorie de marché, les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés.
Sous-section 3 : Du paiement des sous-traitants
Article 161:Les dispositions relatives au régime des paiements s'appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. Dans le cas où le titulaire sous-traite une partie du marché postérieurement à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au sous-traitant est subordonné, s'il y a lieu, au remboursement à l'autorité contractante de la partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.
Article 162:Les paiements aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues du visa du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit l'autorité contractante qui met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant, faute de quoi, la PRM procède au paiement du sous-traitant.
Sous-section 4 : Du virement bancaire
Article 163 :Tout règlement relatif à un marché public intervient par virement bancaire sur un établissement bancaire ou un organisme financier agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire, sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêts ou des conventions internationales.
Tout décaissement sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de l'organisme habilité à gérer ce financement.
Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct.
Chapitre Il : Du contrôle de l'exécution, de la résiliation et de l'ajournement des marchés
publics
Section 1: Du contrôle de l'exécution des marchés publics
Article 164:Les organes de contrôle des marchés publics ont pour mission de veiller au strict respect des textes en vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorités contractantes, le contrôle de l'exécution des marchés publics est assuré par :
- l'autorité contractante selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales. Ces missions de contrôle peuvent également être déléguées en priorité aux cabinets agréés installés au Gabon;
- la Direction Générale des Marchés Publics ;
- la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques ;
- l'Agence de Régulation des Marchés Publics dans le cadre des missions d'audits annuels qu'elle fait exécuter par des auditeurs indépendants ;
- tout autre organe administratif compétent prévu par la réglementation en vigueur.
Section 2 : De la résiliation des marchés publics
Article 165:Les marchés publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les conditions suivantes :
à la demande du titulaire du marché :
en cas de faute grave de l'autorité contractante. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par le juge compétent en la matière. Le titulaire du marché peut réclamer des dommages et intérêts à l'autorité contractante;
dans le cas où la puissance publique, par son action, remet en cause l'équilibre financier du contrat. Dans ce cas, la résiliation est prononcée par le juge compétent en la matière. Le titulaire du marché peut réclamer des dommages et intérêts à l'autorité contractante.
à l'initiative de l'autorité contractante :
- en cas de faute grave du titulaire du marché. Dans ce cas, l'autorité contractante peut réclamer des dommages et intérêts ;
- pour toute violation des dispositions techniques du marché ayant entraîné la suspension des travaux et la non reprise de ceux-ci dans un délai de trois mois, après avis de l'Autorité de Régulation des marchés publics.
pour un motif d'intérêt général reconnu par l'Agence de Régulation des Marchés Publics, même sans faute du titulaire du marché. La résiliation est alors prononcée par l'autorité contractante. Le titulaire du marché a droit, dans ce cas, à une indemnité couvrant ses charges et son manque à gagner.
Tout marché public peut également être résilié lorsqu'un cas de force majeure en rend l'exécution impossible.
En dehors des cas où la résiliation est prononcée après constat de la faute commise par le titulaire du marché, celui-ci a droit à une indemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base des prestations qui restent à exécuter. Ce pourcentage est fixé dans les cahiers des clauses administratives générales pour chaque catégorie de marché.
Article 166:En cas de résiliation de contrat par l'autorité contractante, le contrat peut prévoir dans ses dispositions une compensation financière au profit du titulaire du marché en raison de la récupération des infrastructures par l'autorité contractante.
Section 3 : De l'ajournement des marchés publics
Article 167: L'ajournement consiste pour l'autorité contractante à différer ou à suspendre le démarrage ou la poursuite de l'exécution d'un marché public pour quelque motif que se soit.
L'autorité contractante, après avis de la DGMP, peut ordonner l'ajournement des travaux, des fournitures ou des services, objet du marché avant leur achèvement.
L'avis de la DGMP est donné dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables.
Article 168:Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de quatre vingt dix jours ouvrables, le titulaire peut de plein droit demander la résiliation du marché.
L'ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d'une indemnité couvrant les frais résultant de l'ajournement. Ces frais sont calculés sur la base des documents contractuels.
TITRE VIII : Du contentieux et des autres sanctions relatives aux marches publics
Chapitre I : Du contentieux de la passation des marchés publics
Section 1 : Du recours auprès de l'autorité contractante
Article 169:Les candidats aux marchés publics peuvent introduire un recours devant la Personne Responsable du Marché et/ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés à l'encontre des actes et décisions de cette dernière leur causant un préjudice.
Une copie de ce recours est adressée à l'Agence de Régulation des Marchés Publics à titre d'information.
Article 170:Le recours peut porter :
- sur la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer le marché sur les conditions de publication des avis ;
- sur les règles relatives à la participation des candidats ;
- sur les capacités et garanties exigées ;
- sur le mode de passation ;
- sur la procédure de sélection retenue ;
- sur la conformité des documents d'appel d'offres à la règlementation ; sur les spécifications techniques retenues ;
- sur les critères d'évaluation.
Le recours doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Il doit être exercé dans les cinq jours ouvrables suivant la date de publication de la décision d'attribution du marché ou dans les dix jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission.
Le recours hiérarchique doit être exercé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réponse ou non de la PRM. Il a pour effet de suspendre la procédure d'attribution jusqu'à la décision définitive de l'autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables après la saisine.
Section 2 : Du recours auprès de l'Agence de Régulation des Marchés Publics
Article 171 : Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l'autorité contractante, les candidats ou des tiers, l'Agence de Régulation des Marchés Publics peut s'autosaisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées.
L'auto-saisine de l'Agence de Régulation des Marchés Publics est suspensive de la procédure d'attribution définitive du marché, si cette attribution n'est pas encore définitive.
Article 172 : Les décisions rendues en matière de recours gracieux visés aux articles 169 et 170 ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant l'ARMP.
Le soumissionnaire dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision de l'autorité contractante pour saisir l'ARMP.
En l'absence de décision rendue par la PRM et/ou l'autorité hiérarchique dans les cinq jours ouvrables de leur saisine, le requérant peut également saisir l'Autorité de Régulation des Marchés Publics dans un délai de cinq jours ouvrables.
L'ARMP rend sa décision dans les sept jours ouvrables de sa saisine.
Article 173 : Les décisions de I'ARMP ont pour effet de corriger la violation alléguée, d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts en jeu, de suspendre ou de faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans un délai de cinq jours ouvrables, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
Article 174 : La décision de I'ARMP est immédiatement exécutoire.
Article 175 : Les recours peuvent être exercés, soit par tout moyen laissant trace, soit par tout moyen de communication électronique, selon les modalités définies par l'ARMP.
Article 176 : Les décisions de l'ARMP peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Chapitre I1: Du contentieux de l'exécution
des marchés publics
Article 177 : Le titulaire d'un marché public doit préalablement introduire un recours auprès de l'autorité contractante et/ou auprès de son autorité hiérarchique aux fins de rechercher un règlement amiable aux différends et litiges l'opposant à l'autorité contractante en cours d'exécution du marché.
Article 178 : Lorsque le litige n'a pas été réglé à l'amiable, il est porté devant l'ARMP conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, et le cas échéant, devant les instances arbitrales ou les juridictions compétentes.
Chapitre IV : Des sanctions en cas de violation de la réglementation
en matière de marchés publics
Section 1: Des sanctions à rencontre du soumissionnaire ou du titulaire
Article 179:Constituent pour tout soumissionnaire ou titulaire de marché, des violations à la réglementation en matière de marchés publics le fait de celui-ci d'avoir :
- procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels pouvant ainsi priver l'autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- participé au fractionnement du marché pour en bénéficier ;
- influé sur le contenu du dossier d'appel d'offres ;
- eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
- influencé ou tenté d'influencer les membres de la CEO ou les décisions d'attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ;
- fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, avoir bénéficié et fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ;
- participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, contraires à la règlementation applicable en matière de marchés publics et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'autorité contractante.
Article 180 : Les faits visés à l'article 179 ci-dessus donnent lieu aux sanctions suivantes, selon le cas, de façon cumulative :
- la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d'appel d'offres ou marchés incriminés ;
- l'exclusion de toute procédure de passation de marché pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement constatée par l'ARMP, de toute entreprise qui possède la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise sanctionnée possède la majorité du capital;
- le retrait de leur agrément et/ ou de leur certificat de qualification pour une période déterminée.
Article 181 : La sanction de l'inégibilité de la commande publique ne peut dépasser cinq ans. En cas de récidive, l'exclusion définitive peut être prononcée par l'ARMP.
Article 182:L'ARMP établit trimestriellement une liste des personnes physiques et morales inéligibles à la commande publique.
Cette liste est régulièrement mise à jour, transmise aux autorités contractantes et publiée au Journal des Marchés Publics et au Journal Officiel.
Section 2 : Des sanctions à l'encontre des acteurs de la commande publique
Article 183 : Toute personne physique ou morale de droit public ou privé participant à la passation, à l'exécution et au contrôle des marchés publics qui se sera rendue coupable de violation des dispositions du présent décret sera passible de sanctions prévues par les textes en vigueur.
TITRE IX : Des dispositions diverses et finales
Article 184 : L'application par l'Administration des sanctions prévues par le présent décret ne fait pas obstacle à l'exercice par les maîtres d'ouvrages des actions liées à la mise en jeu de la responsabilité de droit commun des titulaires des marchés publics et de leurs ayants droit.
Article 185:Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions soute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 186 : Le présent décret, qui abroge les dispositions du décret n° 1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002 susvisé, ainsi que toutes les autres antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 19 JUIN 2012
Par le Président de la République, Ali BONGO ONDIMBA
Chef de l'Etat ;
Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Raymond NDONG SIMA
Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi
Et du Développement durable
Luc OYOUBI
Le Ministre de la Justice, Gardes des sceaux,
Des Droits Humains et des Relations avec le
Ida RETENO ASSONOUET
Le Ministre du Budget, des comptes publics
et de la Fonction publique
Christiane Rose OSSOUKA RAPONDA