Décret n° 280/PR/MBCP du 22 août 2014 portant création et organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
280/PR/MBCP - 22/08/2014 >
Décret n° 280/PR/MBCP du 22 août 2014 portant création et organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
Le Président de la République,
Chef de l’État ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi organique n° 31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 01/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n° 14/2005 du 08 août 2005 portant Code de déontologie de la Fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 24/PR/2010 du 12 août 2010 portant création et organisation de la Caisse des Dépôts et Consignations ratifiée par la loi n°45/2010 du 12 janvier 2011, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 993/PR du 12 septembre 1972 portant régime financier et comptable des collectivités secondaires ;
Vu le décret n° 627/PR/MINECOFIN du 22 mai 1980 habilitant les services du Trésor à prêter leur concours pour le recouvrement des créances liquidées au profit de certains organismes publics ou paraétatiques ;
Vu le décret n° 1908/PR/MFB/PART du 17 décembre 1987 fixant le cautionnement des comptables de deniers publics et déterminant leur régime de rémunération ;
Vu le décret n° 1563/PR/MFEBP du 28 décembre 1995 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et de la Direction Générale des services du Trésor ;
Vu le décret n° 720/PR/MEFBP du 04 février 2004, complétant les dispositions du décret n° 001139/PR/MEFBP du18 décembre 2002 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Impôts ;
Vu le décret n° 152/PR/MEFBP du 03 février 2006 portant attributions et organisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects;
Vu le décret n° 590/PR/MEFBP/MFPRAME du 23 juillet 2007 portant création et organisation du service de gardiennage des postes comptables du Trésor ;
Vu le décret n° 790/PR/MBCPFPRE du 3 novembre portant réorganisation de la Direction Générale des Services du Trésor ;
Vu le décret n° 0653/PR/MBCPFPRE du 13 avril 2010 relatif à la responsabilité des Ordonnateurs et des Comptables publics ;
Vu le décret n° 1229/PRMBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget ;
Vu le décret n° 1264/PR/MBCPFPRE du 20 octobre 2011 portant attributions et organisation du conseil supérieur de la comptabilité ;
Vu le décret n° 1403/PR/MBCPFPRE du 06 décembre 2011 fixant la nomenclature des pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses publiques ;
Vu le décret n° 169/PR/MBCPFP du 25 avril 2011 modifiant le décret n° 0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, chargé de la Réforme de l’État ;
Vu le décret n° 173/PR/MBCPFPRE du 7 mai 2012 portant création et organisation de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques ;
Vu le décret n° 193/PR/MBCPFP du 22 mai 2012 portant création et organisation des fonctions de responsable de programme, responsable de budget opérationnel de programme et de responsable d’unité opérationnelle ;
Vu le décret n° 254/MEEDD du 19 juin 2012 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le décret n° 327/PR/MBCPFP du 28 février 2011 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique ;
Vu le décret n° 156/PR du 08 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Budget et des Comptes Publics ;
Vu le décret n° 33/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 40/PR du 28 janvier 2014 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;
Le Conseil d’État consulté ;
Le Conseil des ministres entendu ;
DÉCRETE :
Titre Ier : De la création et des missions
Article 1er : Il est créé un service central de l’État dénommé Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, en abrégé DGCPT.
Article 2 : La DGCPT a pour missions de traiter, sans préjudice des compétences dévolues aux autres administrations en la matière, les questions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution du budget de l’État, des collectivités locales et des établissements publics et à la gestion de la trésorerie de l’État.
Article 3 : En matière de Comptabilité Publique, la DGCPT est notamment chargée :
- d’élaborer, en liaison avec les autres administrations compétentes, un cadre conceptuel relatif à l’organisation de la comptabilité de l’État, des autres organismes publics ainsi qu’aux conditions de sa mise en œuvre;
- de définir, en relation avec les autres administrations compétentes, des mécanismes destinés à garantir la régularité, la sincérité, la clarté et l’exhaustivité des informations relatives à la gestion financière de l’État et des autres organismes publics ;
- de passer les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'État et des autres organismes publics, après centralisation des opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor ;
- de produire le Compte Général des Comptables de l'État ;
- d'étudier et de définir, en relation avec les autres administrations compétentes, les normes auxquelles les opérations de recettes et de dépenses de l'État ou d'autres organismes publics doivent satisfaire pour être admises en exécution par les comptables publics;
- de participer à l'élaboration des projets de textes à caractère financier;
- de diffuser et de suivre l'application des normes comptables dans les administrations publiques ;
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'État et aux autres organismes publics ;
- de conserver les pièces justificatives de toutes les opérations, de mettre en état d'examen et d'assurer la reddition des comptes publics ;
- de tenir la comptabilité de l'État et des autres organismes publics ;
- d'effectuer l'intégration comptable des opérations effectuées par les comptables du réseau du Trésor ;
- d'assurer le secrétariat permanent du Conseil National de la Comptabilité.
Article 4 : En matière d'exécution du budget de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, la DGCPT est notamment chargée:
- de définir, en concertation avec les autres administrations compétentes, les stratégies de mobilisation des ressources ou de maîtrise des dépenses de l'État et des autres organismes publics ;
- de prendre en charge, de recouvrer les ordres de recettes et effectuer l'encaissement des droits au comptant et des produits de toute nature dont la perception a été régulièrement autorisée au profit de l'État, des comptes spéciaux du Trésor, des collectivités locales et des établissements publics dont elle assure le service financier, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- d'exécuter, par elle-même ou par un tiers, pour son compte, l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses du budget général de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor dont elle est assignataire ;
- d'exercer avant paiement, le contrôle de la régularité des dépenses mises à la charge de l'État et des autres organismes publics ;
- de produire, concurremment avec les autres administrations concernées, les données financières nécessaires à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle des lois de finances ;
- de suivre l'évolution des ressources et des emplois budgétaires ;
- d'assurer la fonction de conseil financier et l'assistance aux ordonnateurs.
Article 5 : En matière de gestion de la trésorerie, la DGCPT est notamment chargée :
- d'assurer la gestion de la trésorerie de l'État en deniers et en valeurs ;
- d'émettre les emprunts publics et d'effectuer les placements éventuels dans le public ou auprès du système bancaire des titres d'emprunt destinés à assurer l'équilibre de la trésorerie, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- de suivre l'évolution des ressources et les emplois des opérations de trésorerie ;
- d'effectuer la gestion des comptes des correspondants.
Article 6 : En matière d'administration générale, la DGCPT est notamment chargée :
- de coordonner et d'animer le réseau du Trésor ;
- de gérer les ressources humaines ;
- de gérer le patrimoine ;
- d'élaborer le projet annuel de performance et le rapport annuel de performance du programme de la DGCPT ;
- de piloter le programme de la DGCPT.
Article 7 : La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor peut recevoir du gouvernement toute autre mission en rapport avec son domaine d'activités.
Titre II : De l'organisation
Article 8 : La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor est placée sous l'autorité d'un Directeur Général, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, les inspecteurs des finances ou tous autres agents publics permanents de la première catégorie du secteur économique et financier, tous justifiant d'une ancienneté effective d'au moins dix ans dans les services d'une administration financière publique.
Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor est assisté d'un Directeur Général Adjoint, nommé dans les mêmes formes et conditions.
Il est également assisté de chargés d'études nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 9 : Le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor impulse, coordonne et contrôle les activités des directions et services ainsi que celles du réseau comptable du Trésor.
Article 10 : La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor comprend :
- les services d'appui ;
- les services centraux ;
- les services déconcentrés.
Chapitre 1er : Des services d'appui
Article 11 : Les services d'appui comprennent :
- l'Inspection des Services ;
- la Direction des Ressources Humaines ;
- la Direction du Patrimoine et des Moyens ;
- la Direction des Opérations Monétaires et Financières ;
- la Direction des Études et de la Réglementation ;
- la Direction des Systèmes d'Information ;
- le Service Courrier ;
- le Service Accueil et Relations Publiques ;
- le Service Sécurité.
Section 1 : De l’ Inspection des Services
Article 12 : L'Inspection des Services est notamment chargée :
- de veiller à l'application des textes régissant la comptabilité publique ;
- de participer à 1'élaboration des textes et normes du secteur ;
- d'assurer le contrôle des postes comptables ;
- de concevoir la politique en matière d'audit et de maîtrise des risques et de veiller à sa mise en œuvre ;
- de concevoir et d'analyser les indicateurs d'activité ;
- de concevoir les instruments de pilotage ;
- d'instruire les dossiers liés à la responsabilité des comptables publics ;
- de promouvoir la qualité et la performance des services ;
- de veiller à la mise en place et à l'efficacité du dispositif du contrôle interne ;
- de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie ;
- d'assurer une mission générale d'audit auprès de l'ensemble des services ;
- de produire le rapport d'activités des services.
L'Inspection des Services peut recevoir du Directeur Général toute autre mission en rapport avec son domaine de compétence.
Article 13 : L'Inspection des Services est placée sous l'autorité d'un inspecteur des services, nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans et ayant occupé au moins la fonction de directeur dans les services du Trésor.
L'inspecteur des services a rang de directeur général adjoint d'administration centrale.
Il est assisté de trois inspecteurs adjoints des services nommés dans les mêmes formes et conditions ayant rang de directeur d'administration centrale.
Article 14 : L'Inspection des Services comprend trois pôles :
- le Pôle Contrôle des postes comptables ;
- le Pôle Audit et Maîtrise des Risques ;
- le Pôle Management et Pilotage.
Article15 : Les pôles sont placés, chacun, sous l'autorité d'un inspecteur adjoint des services assisté ;
- d'inspecteurs vérificateurs ;
- d'inspecteurs vérificateurs adjoints ;
- de chargés de vérification.
Article 16 : Les inspecteurs vérificateurs sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, des ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor. Ils ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.
Article 17 : Les inspecteurs vérificateurs adjoints sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, des Ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor. Ils ont rang et prérogatives de directeur-adjoint d'administration centrale.
Article 18 : Les chargés de vérifications sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, des administrateurs des services économiques et financiers, des ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans dans les services du Trésor. Ils ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.
Section 2 : De la Direction des Ressources Humaines
Article 19 : La Direction des Ressources Humaines assure la mise en œuvre de la politique de ressources humaines de la DGCPT.
Elle est notamment chargée :
- de gérer les ressources humaines, en liaison avec les autres services compétents ;
- d'assurer la formation et le perfectionnement des agents dans les écoles spécialisées ou les centres de perfectionnement, en relation avec les administrations compétentes ;
- de gérer les questions relatives aux affaires sociales de la Direction Générale des Services du Trésor.
Article 20 : La Direction des Ressources Humaines est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie justifiant de compétences en matière de gestion des ressources humaines et d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 21 : Le Directeur des Ressources Humaines est assisté d'un directeur-adjoint nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie justifiant de compétences en matière de gestion des ressources humaines et d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans les services du Trésor.
Article 22 : La Direction des Ressources Humaines comprend :
- le Service Recrutement et Gestion des Carrières ;
- le Service Formation et Perfectionnement ;
- le Service Contentieux et Affaires sociales ;
- le Service Archives et Documentation.
Article 23 : Le Service Recrutement et Gestion des Carrières est notamment chargé :
- de la prévision des besoins en personnel ;
- du recrutement des personnels ;
- de la tenue et de la mise à jour du fichier du personnel ;
- de la gestion des emplois, des effectifs et des compétences ;
- de la préparation des dossiers et des actes relatifs aux affectations, mutations, avancements et promotions des personnels ;
- de la gestion des départs à la retraite ;
- du suivi de l'évaluation des compétences et du rendement des agents ;
- du suivi de l'adéquation compétence-emplois ;
- de la tenue des statistiques des personnels.
Article 24 : Le Service Formation et Perfectionnement est notamment chargé :
- de la centralisation des besoins en formation et en perfectionnement ;
- de l'identification des entités de formation ;
- de 1 ' élaboration des plans de formation et de perfectionnement;
- de la préparation des dossiers de mise en formation ou en stage ;
- du suivi, auprès des structures de formation agréées, du bon déroulement des formations des agents en adéquation avec les besoins des services ;
- de la tenue des statistiques.
Article 25 : Le Service Contentieux et Affaires Sociales est notamment chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique sociale de la DGCPT ;
- du suivi et de la gestion, en liaison avec les autres services, des dossiers à caractère social des agents ;
- de la réception des réclamations des agents ;
- de la préparation et du suivi des dossiers de contentieux.
Article 26 : Le Service Archives et Documentation est notamment chargé :
- de la ventilation, de l'archivage et numérisation des actes de gestion des personnels ;
- de la conservation de la documentation relative aux ressources humaines.
Section 3 : De la Direction du Patrimoine et des
Moyens
Article 27 : La Direction du Patrimoine et des Moyens assure la gestion du Patrimoine et des Moyens de la DGCPT.
Elle est notamment chargée :
- d'assurer la réalisation, le suivi et la mise à jour des garanties personnelles et réelles exigées des comptables du Trésor ;
- de veiller à l'élaboration du projet annuel de performance et du rapport annuel de performance de la DGCPT ;
- d'élaborer et d'exécuter le budget annuel de la DGCPT ;
- de tenir la comptabilité administrative de la DGCPT ;
- de recenser les besoins des services et de pourvoir à leur acquisition ;
- de gérer les ressources affectées ;
- d'approvisionner les postes comptables en imprimés, timbres et autres valeurs inactives ;
- d'assurer la gestion du patrimoine ;
- de tenir la comptabilité matière.
Article 28 : La Direction du Patrimoine et des Moyens est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie justifiant de compétences en matière de gestion financière et comptable et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans les services du Trésor.
Article 29 : Le Directeur du Patrimoine et des Moyens est assisté d'un directeur-adjoint nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie justifiant de compétences en matière de gestion financière et comptable et d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans les services du Trésor.
Article 30 : La Direction du Patrimoine et des Moyens comprend :
- le Service Budget ;
- le Service Financier ;
- le Service Patrimoine.
Article 31 : Le Service Budget est notamment chargé:
- du suivi du projet annuel de performance de la DGCPT, en liaison avec les autres services ;
- de la centralisation des projets de budget de l'ensemble des services ;
- de la préparation du budget de la DGCPT aux fins de présentation aux conférences budgétaires ;
- du suivi de l'exécution du budget ;
- de la confection et de la mise à jour du tableau de bord budgétaire;
- de la confection du compte administratif de la DGCPT ;
- de la gestion de la main d'œuvre non permanente.
Article 32 : Le Service Financier est notamment chargé :
- du suivi de la gestion des avantages financés sur ressources affectées;
- du suivi de la réalisation des garanties auxquelles sont assujettis les comptables du Trésor ;
- de la tenue de la comptabilité des opérations réalisées par la Direction du Patrimoine et des Moyens et de la conservation des documents comptables ;
- de la confection et de la mise à jour du tableau de bord budgétaire.
Article 33 : Le Service Patrimoine est notamment chargé :
- de la préparation des dossiers relatifs à l'acquisition, à la cession ou au renouvellement des biens ;
- de la tenue de la comptabilité matière.
Section 4: De la Direction des Opérations
Monétaires et Financières
Article 34 : La Direction des Opérations Monétaires et Financières est notamment chargée :
- d'élaborer et de suivre le plan de trésorerie de l'État;
- de veiller à l'équilibre permanent de la trésorerie des collectivités publiques ;
- d'assurer la programmation des règlements à effectuer ;
- d'effectuer la programmation des émissions des titres publics, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- de suivre, en collaboration avec les autres services compétents, le compte unique du règlement ;
- de suivre, en collaboration avec les autres administrations, les recettes fiscales, douanières et diverses ;
- d'assurer la répartition des fonds dans les postes comptables ;
- d'élaborer le tableau de bord du Trésor et les états de synthèse, en collaboration avec les autres services compétents ;
- de participer à l'élaboration du Tableau des Opérations Financières, en collaboration avec les autres administrations ;
- de réaliser les études macro-économiques ;
- de suivre le marché financier ;
- de suivre les relations avec les institutions financières ;
- d'élaborer les statistiques monétaires et financières ;
- de contrôler les risques associés aux opérations du Trésor ;
- de suivre les relations avec les banques ;
- de suivre les relations avec les spécialistes en valeurs du Trésor ;
- de suivre les activités financières de l'État.
Article 35 : La Direction des Opérations Monétaires et Financières est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 36 : Le directeur des opérations monétaires et financières est assisté d'un directeur-adjoint nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 37 : La Direction des Opérations Monétaires et Financières comprend :
- le Service Opérations Financières ;
- le Service Prévision ;
- le Service Monnaie et Crédit ;
- le Service Contrôle des Risques.
Article 38 : Le Service Opérations Financières est notamment chargé :
- du suivi des relations avec les institutions financières ;
- de la réalisation des études macro-économiques ;
- de la participation à l'élaboration du Tableau des Opérations Financières en collaboration avec les autres services compétents ;
- de l'élaboration des statistiques financières et du suivi de l'évolution de la position nette du Gouvernement.
Article 39 : Le Service Prévision est notamment chargé :
- de l'élaboration et du suivi du plan de trésorerie de l'État ;
- de la confection du calendrier indicatif des émissions des titres publics ;
- de la préparation des réunions du comité de trésorerie ;
- de la programmation des dépenses admises en règlement ;
- de l'élaboration du tableau de bord du Trésor, en relation avec les autres Services compétents ;
- du suivi de l'évolution du compte unique du Trésor.
Article 40 : Le Service Monnaie et Crédit est notamment chargé :
- du suivi de l'évolution des marchés financiers ;
- du suivi des opérations avec les acteurs du marché financier ;
- du suivi des relations avec les spécialistes en valeurs du Trésor;
- de l'émission et de la gestion des titres publics, en relation avec les autres administrations ;
- de la mise à disposition des fonds consécutifs aux séances d'adjudication ;
- du suivi des actes de rachat des titres publics dans le marché secondaire ;
- de la production des statistiques monétaires, en relation avec les autres administrations ;
- de la gestion des soumissions des crédits d'enlèvement douane.
Article 41: Le Senice Contrôle des Risques est notamment chargé :
- du suivi de la mise à jour des conditions bancaires appliquées par les établissements financiers ;
- du suivi des risques des marchés financiers ;
- du suivi de l'application du taux de chancellerie applicable dans le réseau du Trésor ;
- du suivi de l’exécution des plans d'action de maîtrise des risques, en collaboration avec les autres services compétents ;
- de la veille et de l'alerte sur les principales situations à risques identifiées ;
- de la mise en œuvre et du suivi de la cartographie des risques liés aux activités monétaires et financières.
Section 5 : De la Direction des Études et de la Réglementation
Article 42 : La Direction des Études et de la Réglementation est notamment chargée :
- d'élaborer les projets de textes portant sur la comptabilité publique ou à caractère financier et de veiller à leur application ;
- de préparer les instructions et circulaires relatives à l'exécution des opérations des comptables publics et de veiller à leur application ;
- d'étudier et de définir les normes relatives aux opérations de recettes et de dépenses de l'État ou d'autres organismes publics, en relation avec les autres administrations compétentes ;
- de définir les schémas et les modèles de présentation des documents de synthèse, en liaison avec les autres services compétents;
- de suivre l'application des règles de comptabilité publique, en collaboration avec l'Inspection des Services ;
- de diffuser et de suivre l'application des normes comptables dans le réseau du Trésor.
Article 43 : La Direction des Études et de la Réglementation est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs centraux ou principaux du Trésor, les administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les agents publics permanents de la première catégorie justifiant de compétences en matière de finances publiques et d'une ancienneté d'au moins dix ans dans les Services du Trésor.
Article 44 : Le directeur des études et de la réglementation est assisté d'un directeur-adjoint, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs centraux ou principaux du Trésor, les administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les agents publics permanents de la première catégorie justifiant de compétences en matière de finances publiques et d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 45 : La Direction des Études et de la Réglementation comprend:
- le Service Études ;
- le Service Réglementation ;
- le Service Cadre Comptable et Budgétaire.
Article 46 : Le Service Études est notamment chargé:
- de l'étude et de la définition des normes relatives aux opérations de recettes et de dépenses de l'État ou d'autres organismes publics, en relation avec les autres administrations compétentes ;
- du suivi de l'application des règles de la comptabilité publique, en collaboration avec l'Inspection des Services.
Article 47 : Le Service Réglementation est notamment chargé :
- de l'élaboration des projets de textes portant sur la comptabilité publique ou à caractère financier, en collaboration avec les services concernés ;
- de la mise en forme des instructions et circulaires ;
- de l'élaboration de la réglementation comptable.
Article 48 : Le Service Cadre Comptable et Budgétaire est notamment chargé :
- du recueil et de la centralisation de la réglementation et documentation comptables ;
- de la diffusion et du suivi de l'application de la réglementation comptable ;
- de l'élaboration et du suivi de l'application des nomenclatures budgétaires et des plans comptables sectoriels.
Section 6 : De la Direction des Systèmes d'Information
Article 49 : La Direction des Systèmes d'Information est notamment chargée :
- de proposer et mettre en œuvre la politique d'informatisation des services ;
- de procéder à l'évaluation des besoins en informatique et en télécommunication, à la recherche et à la définition des solutions appropriées ;
- d'assurer et veiller à la mise en œuvre des normes définies par l'administration en charge des politiques informatiques nationales;
- de mettre en place, de gérer et d'assurer la maintenance et le suivi des plates-formes informatique ;
- de définir les normes et procédures informatiques ;
- de mettre en œuvre les démarches de certification et de qualité ;
- d'approuver, au plan technique. toute procédure d'acquisition de location, de maintenance et de sous-traitance du matériel informatique, électrique, péri informatique et de télésurveillance, d'assurer la veille technologique ;
- de coordonner l'activité des services informatiques des postes comptables déconcentrés.
Article 50 : La Direction des Systèmes d'Information est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, les administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les autres agents publics permanents de la première catégorie des corps des ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans dans les services du Trésor.
Article 51 : Le directeur des systèmes d'information est assisté de deux directeurs adjoints, nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, les administrateurs des services économiques et financiers ou parmi les autres agents publics permanents de la première catégorie des corps des ingénieurs informaticiens, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans dans les services du Trésor.
Article 52 : La Direction des Systèmes d'Information comprend :
- le Service Exploitation ;
- le Service Monétique et Sécurité ;
- le Service Réseaux, Télécommunications et Énergies ;
- le Service Études, Développement et Technologies de l'Information et de la Communication.
Article 53 : Le Service Exploitation est notamment chargé :
- du déploiement et de l'exploitation optimisée des applications ;
- de l'exploitation des données des postes comptables ;
- de la formation et de l'assistance des utilisateurs ;
- de la gestion des sauvegardes physiques et logiques des bases de données et des données ;
- de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance des bases de données, des données et des logiciels de base ;
- de la gestion, de la maintenance et de la sécurisation du parc informatique ;
- de l'élaboration des statistiques ;
- du contrôle et de l'intégration des fichiers des administrations externes.
Article 54 : Le Service Monétique et Sécurité est notamment chargé :
- de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance des logiciels et des matériels monétiques et de télésurveillance ;
- de la gestion des incidents monétiques ;
- de la mise en place, de la gestion et de la sécurisation des plates-formes monétiques et de télésurveillance ;
- de la mise en œuvre des démarches de certification et de qualité des plates-formes monétiques et de télésurveillance ;
- du suivi des contrats de maintenance des plates-formes monétiques et de télésurveillance ;
- de la gestion technique et de la maintenance des équipements de contrôle d'accès et des présences.
Article 55 : Le Service Réseaux, Télécoms et Energies est notamment chargé :
- de la sécurité logique du réseau informatique ;
- de l'élaboration d'une charte sur la sécurité informatique ;
- de la maintenance du parc informatique et péri informatique ;
- de la conception, de la mise en œuvre et de l'administration du réseau et des équipements de télécommunication ;
- de la gestion des logiciels de base du réseau ;
- de la mise en œuvre des démarches de certification et de qualité du réseau informatique ;
- du suivi des relations avec les fournisseurs informatiques, en liaison avec les services concernés ;
- de la mise en place, de la gestion et de la maintenance des plates-formes électriques ;
- de la mise en œuvre des démarches de certification et de qualité des plates-formes électriques ainsi que de leur sécurisation ;
- de la gestion des courants forts et faibles ;
- de l'élaboration d'une charte sur la sécurité informatique.
Article 56 : Le Service Études, Développement et Technologies de l'Information et de la Communication est notamment chargé :
- de la conduite de toutes réflexions et études relatives aux développements applicatifs ;
- de la mise en œuvre des normes applicatives ;
- de la conception des supports de communication relatifs à l'activité et à l'image des services de la DGCPT, en liaison avec les services concernés ;
- de la mise en œuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;
- de l'élaboration et de la production de la documentation applicative et de formation.
Section 7 : Du Service Courrier
Article 57 : Le Service du Courrier est notamment chargé :
- de la réception, de l'enregistrement et de la ventilation du courrier arrivée ;
- de la centralisation, de l'enregistrement et de l'expédition du courrier départ ;
- du classement et de la tenue des registres du courrier arrivée et du courrier départ ;
- de la tenue et de la gestion de l'ensemble des archives.
Section 8 : Du Service Accueil et Relations Publiques
Article 58 : Le Service Accueil et Relations Publiques est notamment chargé :
- de l'organisation et de la gestion de l'accueil des usagers dans les services ;
- de l'information des usagers ;
- de la diffusion de l'information au sein des services;
- de la publication des bulletins d'information relatifs à l'organisation comptable ;
- de la vulgarisation des activités de la DGCPT ;
- de la promotion de l'image, de la notoriété et de la crédibilité de la DGCPT ;
- de la définition et de la sécurisation des canaux de circulation de l'information professionnelle.
Section 9 : Du Service Sécurité
Article 59 : Les missions et attributions ainsi que l'organisation du Service Sécurité sont déterminées par le décret n° 590/PR/MEFBP/MFPRAME du 23 juillet 2007 susvisé.
Chapitre II : Des services centraux
Article 60 : Les services centraux sont organisés en deux pôles :
- la Trésorerie Centrale ;
- l'Agence Comptable Centrale.
Sous-chapitre Ier : De la Trésorerie Centrale
Article 61 : La Trésorerie Centrale assure :
- la prise en charge et le suivi du recouvrement de toute nature des recettes réalisées dans les postes comptables ;
- l'exécution en recettes du budget de l'État ;
- la centralisation des opérations de tous les receveurs des administrations financières ;
- la gestion des valeurs inactives de l'État ;
- le recouvrement des titres de recettes assignés sur le poste ;
- la tenue de la comptabilité des opérations effectuées et la production du compte de gestion ;
- la prise en charge et l'exécution des dépenses du budget de l'État, des comptes d'affectation spéciale ;
- le contrôle des régies.
Article 62 : La Trésorerie Centrale est placée sous l'autorité d'un trésorier central, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, justifiant d'une ancienneté effective d'au moins dix ans dans les services du Trésor.
Le trésorier central a rang de directeur général-adjoint d'administration centrale.
Il est comptable principal des opérations de l'État assignées sur sa caisse.
Article 63 : La Trésorerie Centrale comprend :
- la Direction des Recettes hors Pétrole ;
- la Direction des Recettes Pétrolières ;
- la Direction de la Dépense ;
- la Direction des Règlements.
Section 1 : De la Direction des Recettes hors Pétrole
Article 64 : La Direction des Recettes hors Pétrole est notamment chargée :
- de prendre en charge les recettes autres que les recettes pétrolières;
- d'assurer le recouvrement des titres de recettes assignés sur le poste ;
- de coordonner toutes les opérations de recouvrement des recettes fiscales et parafiscales destinées à alimenter le budget de l'État ;
- de suivre, en collaboration avec les autres administrations, les recettes fiscales, douanières et diverses et de tenir des statistiques sur les encaissements ;
- d'animer l'activité de recouvrement ;
- de suivre et contrôler les régies de recettes ;
- de tenir la comptabilité et d'élaborer le compte de gestion.
Article 65 : La Direction des Recettes hors Pétrole comprend :
- le Service Douanes ;
- le Service Impôts ;
- le Service Recettes Diverses ;
- le Service Comptabilité.
Article 66 : Le Service Douanes est notamment chargé :
- du recouvrement des droits de douane ;
- du recouvrement des effets de douane impayés ;
- du recouvrement des effets de douane rejetés ;
- de la gestion des soumissions des crédits d'enlèvement douane.
Article 67 : Le Service Impôts est notamment chargé:
- du recouvrement des impôts par précompte et par compensation ;
- de l'émission des lettres de rappel, des derniers avis avant poursuite, des avis à tiers détenteurs, en abrégé ATD ;
- du suivi des activités de recouvrement des recettes fiscales ;
- du remboursement du trop perçu impôts.
Article 68 : Le Service Recettes diverses est notamment chargé :
- du recouvrement des ordres de recette budgétaire ;
- du recouvrement des ordres de recette non budgétaire ;
- du remboursement des ordres de recette en annulation ;
- du suivi et du contrôle des régies de recettes ;
- de l'émission de lettres de rappel et ATD ;
- du recouvrement de trop perçu sur salaire.
Article 69 : Le Service Comptabilité est notamment chargé :
- de la tenue du journal des opérations d'ordre ;
- de la tenue de la comptabilité des recettes de l'ensemble de la direction ;
- de l'encaissement en numéraire des recettes ;
- de l'encaissement bancaire des recettes par chèques certifiés ;
- de l'encaissement des recettes par mandat d'ordre ;
- de la tenue de la comptabilité et de la confection du compte de gestion.
Section 2 : De la Direction des Recettes Pétrolières
Article 70 : La Direction des Recettes Pétrolières est notamment chargée:
- de prendre en charge les recettes pétrolières ;
- d'assurer le recouvrement des titres de recettes assignés sur le poste;
- de coordonner toutes les opérations de recouvrement des recettes fiscales et parafiscales liées aux activités pétrolières;
- de veiller au fonctionnement efficient du mécanisme de dette croisée avec les sociétés pétrolières ou tout autre opérateur éligible;
- de tenir la comptabilité et d'élaborer le compte de gestion.
Article 71 : La Direction des Recettes Pétrolières comprend :
- le Service Recettes fiscales ;
- le Service Recettes non fiscales ;
- le Service Dette croisée ;
- le Service Comptabilité.
Article 72 : Le Service Recettes fiscales est notamment chargé du recouvrement des recettes fiscales dues sur les activités amont et aval du secteur des hydrocarbures, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 73 : Le Service Recettes non fiscales est notamment chargé du recouvrement des recettes non fiscales dues sur les activités amont et aval du secteur des hydrocarbures, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 74 : Le Service Dette croisée est notamment chargé du suivi du fonctionnement efficient du mécanisme de recette croisée avec les sociétés pétrolières ou tout autre opérateur éligible.
Article 75 : Le Service Comptabilité est notamment chargé :
- de la tenue du Journal des opérations d'ordre ;
- de l'encaissement des recettes par mandat d'ordre ;
- de la tenue de la comptabilité des recettes ;
- de la tenue de la comptabilité et de la confection du compte de gestion.
Section 3 : De la Direction de la Dépense
Article 76 : La Direction de la Dépense est notamment chargée :
- de contrôler la régularité des dépenses du budget de l'État avant leur mise en paiement ;
- de gérer les oppositions et l'application des précomptes ;
- de traiter les notifications et exécuter les actes de saisie ;
- de gérer les comptes d'affectation spéciale et les budgets annexes;
- d'exercer le contrôle des régies d'avances ainsi que l'apurement de leurs opérations ;
- d'exécuter toutes les opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ;
- d'effectuer le suivi des droits éteints ;
- de définir et de mettre en œuvre, en liaison avec les autres administrations compétentes, les stratégies de rationalisation du circuit de la dépense publique ;
- de traiter toutes autres questions ayant trait au paiement des dépenses publiques.
Article 77 : La Direction de la Dépense est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 78 : Le directeur de la dépense est assisté d'un directeur-adjoint, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 79 : La Direction de la Dépense comprend :
- le Service Dépenses des Pouvoirs Publics, de l'Administration Générale et de Souveraineté ;
- le Service Dépenses de l'Administration Economique et Financière;
- le Service Dépenses de l'Administration Sociale et de l'Education ;
- le Service Dépenses de Personnel.
Article 80 : Le Service Dépenses de Personnel est notamment chargé de procéder au contrôle de la régularité et de la validité de toutes les dépenses relatives à la rémunération des agents de l'État ou aux avances sur solde consenties.
Article 81 : Les autres services visés à l'article 79 ci- dessus, sont chargés, chacun dans sa sphère de compétence, de procéder au contrôle de la régularité et de la validité des ordonnances de paiement relatives aux dépenses :
- de biens et services, de transferts et interventions, de prêts et avances ;
- d'investissement et du suivi des autorisations de programme.
Section 4 : De la Direction des Règlements
Article 82 : La Direction des Règlements est notamment chargée :
- de procéder au paiement des dépenses ;
- de suivre les opérations en devises ;
- de tenir les comptes de disponibilités ;
- de préparer et d'exécuter les opérations de compensation ;
- de tenir le compte unique du règlement, en collaboration avec les autres services compétents de la DGCPT ;
- de tenir la comptabilité et confectionner le compte de gestion ;
- de procéder à la centralisation et à l'exécution des demandes de virement émises par les postes comptables du réseau ;
- d'assurer les opérations de guichets.
Article 83 : La Direction des Règlements est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 84 : Le directeur des règlements est assisté d'un directeur-adjoint, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 85 : La Direction des Règlements comprend :
- le Service Règlements ;
- le Service Compensations ;
- le Service Comptabilité ;
- le Service Guichets.
Article 86 : Le Service Règlements est notamment chargé :
- du règlement des dépenses programmées ;
- du suivi des comptes des correspondants ;
- de la gestion des comptes ouverts au Trésor par les tiers.
Article 87 : Le Service Compensations est notamment chargé :
- de la préparation et de l'exécution des opérations de compensation;
- de la remise en banque de tous les chèques et effets encaissés dans le réseau du Trésor ;
- de la prise en charge et de la régularisation des incidents de paiement.
Article 88 : Le Service Comptabilité est notamment chargé de la tenue de la comptabilité bancaire en monnaie locale et en devises et de la confection du compte de gestion.
Article 89 : Le Service Guichets est notamment chargé :
- du paiement des dépenses en numéraire ;
- de l’approvisionnement des postes comptables en numéraire ;
- de la tenue de la comptabilité du poste.
Sous -Chapitre II : De l'Agence Comptable Centrale
Article 90 : L'Agence Comptable Centrale assure :
- la mise en application de la nomenclature et du plan comptable de l'État;
- la centralisation des opérations de recettes et de dépenses de l'État;
- la centralisation des écritures des agents comptables pour les besoins de la consolidation des comptes publics et en vue de leur intégration dans la balance générale des comptes de l'État ;
- l'exécution comptable des comptes spéciaux du Trésor, des comptes hors budget et des budgets des organismes et établissements publics dont la gestion est confiée au Trésor Public;
- la production des situations périodiques d'exécution des lois de finances ;
- la production de données nécessaires à la préparation de la loi de règlement ;
- la mise en état d'examen des comptes de gestion des comptables principaux ;
- la production du Compte Général de l'État.
Article 91 : L'Agence Comptable Centrale est placée sous l'autorité d'un agent comptable central du Trésor, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor, justifiant d'une ancienneté effective d'au moins dix ans dans les services du Trésor.
L'agent comptable central a rang de directeur général adjoint d'administration centrale.
Il est comptable principal des opérations exécutées dans son poste.
Article 92 : L'Agence Comptable Central comprend :
- la Direction de la Centralisation et de la production comptables ;
- la Direction du Compte de Gestion.
Section 1 : De la Direction de la Centralisation et de la Production Comptables
Article 93 : La Direction de la Centralisation et de la Production Comptables est notamment chargée :
- de concevoir les schémas et les modèles de présentation des documents de synthèse, en liaison avec les autres services compétents;
- de veiller à la centralisation et à l'intégration comptable des opérations effectuées par les comptables du réseau du Trésor ;
- de produire le Compte Général de l'État par consolidation des écritures de tous les comptables publics ;
- de produire les rapports de synthèse annexés au Compte Général de l'État ;
- de passer les écritures d'ordre, concurremment avec les autres postes comptables ;
- de contrôler toutes les écritures rectificatives ;
- d'assurer le suivi financier et comptable des collectivités locales et des établissements publics ;
- de délivrer les attestations de non débet et de non imposition.
Article 94 : La Direction de la Centralisation et de la Production Comptables est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 95 : Le directeur de la Centralisation et de la Production Comptables est assisté de deux directeurs adjoints nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des Services du Trésor.
Article 96 : La Direction de la Centralisation Comptable comprend :
- le Service Postes Comptables intérieurs ;
- le Service Postes Comptables extérieurs ;
- le Service Qualité comptable et Production ;
- le Service Collectivités locales et établissements publics.
Article 97 : Les Services Postes Comptables intérieurs et extérieurs visés à l'article 96 ci-dessus sont, chacun dans sa sphère de compétence, notamment chargés :
- du suivi de l'intégration en comptabilité générale des données comptables issues des applications de gestion ;
- du suivi de la collecte, sur support magnétique, des comptabilités des postes comptables non connectés au système central ;
- de la centralisation des requêtes des postes comptables ;
- de la rédaction et de la mise à jour des guides utilisateurs des applications des postes comptables ;
- de l'assistance et de l'accompagnement fonctionnel des postes comptables lors du déploiement ou de la mise à jour des applications comptables ;
- de la préparation des attestations de non débet et de non imposition.
Article 98 : Le Service Qualité Comptable et Production est notamment chargé :
- de la diffusion et de la vulgarisation des normes comptables, en liaison avec les autres services compétents ;
- de la saisie des écritures correctives au travers des opérations d'ordre et de contrepartie ;
- du suivi et de l'apurement des comptes d'imputation provisoire et de tous les comptes présentant un solde anormal ;
- de la régularisation des anomalies comptables en liaison avec les postes concernés ;
- du suivi de la performance comptable des services.
Article 99 : Le Service Collectivités Locales et Etablissements Publics est notamment chargé :
- de la fixation des plafonds budgétaires en collaboration avec les administrations compétentes ;
- du suivi de l'exécution des budgets des collectivités locales et des établissements publics ;
- du suivi des ristournes d'impôts, le fonds de péréquation et toute autre ressource affectée aux collectivités locales en liaison avec les autres services compétents ;
- du suivi des comptes des collectivités locales et des établissements publics ;
- du suivi de la mise à jour de la nomenclature comptable des collectivités locales et des établissements publics en liaison avec les autres services compétents ;
- de la production des tableaux de bords des finances des collectivités locales et des établissements publics.
Section 2 : De la Direction du Compte de Gestion
Article 100 : La Direction du Compte de Gestion est notamment chargée:
- de mettre en état d'examen les comptes de gestion des autres comptables principaux ;
- de corriger, le cas échéant, les erreurs d'imputation consécutives à l'exécution du budget de l'État ;
- de vérifier l'existence matérielle de toutes les pièces justificatives relatives à l'exécution des budgets de l'État et des organismes autonomes ;
- d'effectuer l'apurement administratif des comptes présentés par les régisseurs et les comptables des organismes autonomes appartenant aux catégories définies par arrêté conjoint des Ministres de la Justice et des Finances ;
- d'assurer l'encadrement et l'assistance sur place des comptables principaux dans la confection du compte, de gestion ;
- de formuler toutes mesures garantissant le respect des textes en vigueur, en relation avec les autres services ;
- de procéder à la mise en état d'examen des comptes de gestion des comptables principaux ;
- d'assurer la transmission des comptes de gestion de l'État et des organismes autonomes à la Cour des Comptes ;
- d'assurer l'archivage numérique de l'ensemble des pièces justificatives et comptables, en liaison avec les autres services compétents.
Article 101 : La Direction du Compte de Gestion est placée sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 102 : Le directeur du compte de gestion est assisté d'un directeur-adjoint nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 103 : La Direction du Compte de Gestion comprend :
- le Service Recettes de l'État ;
- le Service Dépenses de l'État ;
- le Service Collectivités Locales et Etablissements Publics.
Article 104 : Le Service Recettes de l'État est notamment chargé :
- du classement et de l'archivage des pièces justificatives relatives à l'exécution des opérations de recettes ;
- de la correction, le cas échéant, des erreurs d'imputation consécutives à l'exécution des recettes.
Article 105 : Le Service Dépenses de l'État est notamment chargé :
- du classement et de l'archivage des pièces justificatives relatives à l'exécution des dépenses de fonctionnement et d'investissement ;
- de la correction, le cas échéant, des erreurs d'imputation consécutives à l'exécution des dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Article 106 : Le Service Collectivités Locales et Établissements Publics est notamment chargé :
- du suivi de la concordance entre les écritures des comptables principaux et celles du comptable supérieur ;
- de la vérification de l'existence matérielle de toutes les pièces justificatives relatives à l'exécution des budgets des collectivités et des établissements publics ;
- de la formulation et de la notification, le cas échéant, d'observations écrites aux comptables dont les comptes comportent des manquements ou des irrégularités ;
- du suivi de la mise en état d'examen des comptes de gestion des comptables des établissements publics nationaux ;
- de procéder à l'apurement administratif.
Chapitre III : Des Services déconcentrés
Sous – Chapitre 1er : Des Services territoriaux
Section l : Des Postes Comptables à Compétence Générale
Sous-section 1 : Des Trésoreries Provinciales
Article 107: La Trésorerie Provinciale, située au chef-lieu de province, a notamment pour mission au sein de son arrondissement financier:
- de prendre en charge et de veiller au recouvrement de toute nature de recettes réalisées dans les postes comptables ;
- de collecter les impôts et taxes assignés sur sa caisse ou pour le compte d'autres postes comptables ;
- de prendre en charge et d'effectuer le paiement des dépenses des services de l'État et de ses démembrements ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la conservation des deniers et valeurs ;
- de veiller à l'approvisionnement en fonds et valeurs des postes comptables de son arrondissement financier ;
- d'assurer l'apurement et la centralisation des écritures des comptables de son arrondissement financier ;
- de procéder au classement et à la transmission des pièces justificatives relatives aux opérations de l'État exécutées pour le compte des autres comptables principaux ;
- d'assurer la gestion financière et le conseil financier aux collectivités locales et aux autres organismes publics de son ressort ;
- de confectionner et de produire le compte de gestion.
Article 108 : La Trésorerie Provinciale est placée sous l'autorité d'un trésorier provincial nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Le trésorier provincial a rang de directeur d'administration centrale.
Article 109 : Le trésorier provincial est assisté d'un fondé de pouvoirs nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Le fondé de pouvoirs a rang de directeur-adjoint d'administration centrale.
Article 110 : Le trésorier provincial est le chef de l'arrondissement financier.
Il est comptable assignataire de toutes les opérations, de recettes et de dépenses effectuées au profit des services déconcentrés du ressort territorial.
Il est comptable principal des opérations de l'État exécutées dans son arrondissement financier et de celles des collectivités locales et autres organismes publics autonomes du ressort territorial, en l'absence d'un comptable spécialement nommé.
Article 111 : La Trésorerie Provinciale comprend :
- le Service Recette
- le Service Dépense ;
- le Service Caisses ;
- le Service Collectivités Locales et Autres.
Organismes ;
- le Service Comptabilité et Règlements ;
- le Service Comptes de Gestion ;
- le Service Informatique.
Article 112 : Le Service Recette est notamment chargé :
- de la prise en charge, du recouvrement, du contrôle, du suivi et de la centralisation de toutes les opérations de recettes ;
- du suivi de la concordance entre les écritures de recettes centralisées et les écritures de nivellement bancaire ou postal.
Article 113 : Le Service Dépense est notamment chargé :
- du contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- des opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ainsi que de l'application des oppositions et précomptes;
- du suivi et du contrôle de la régularité des régies d'avances, le cas échéant.
Article 114 : Le Service Caisses est notamment chargé de procéder à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses en numéraire.
Article 115 : Le Service Collectivités Locales et autres Organismes Publics Autonomes est notamment chargé :
- de la concordance entre la comptabilité générale du poste et la comptabilité auxiliaire des collectivités et des organismes publics autonomes du ressort ;
- de la vérification de l'existence matérielle de toutes les pièces justificatives relatives à l'exécution des budgets des collectivités et des établissements publics, le cas échéant, de formuler et de notifier toutes observations écrites aux comptables dont les comptes comportent des manquements ou des irrégularités;
- de la mise en état d'examen des comptes de gestion des comptables publics.
Article 116 : Le Service Comptabilité et Règlements est notamment chargé:
- de la comptabilisation des opérations de la Trésorerie Provinciale ;
- de l'apurement et de la centralisation comptable des opérations effectuées par l'ensemble des comptables de l'arrondissement financier et du rapprochement entre les soldes de ces opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de la passation de toutes les écritures rectificatives ;
- de la mise en règlement des dépenses bancaires ;
- du suivi des comptes de trésorerie de l'arrondissement financier et de la programmation des approvisionnements.
Article 117 : Le Service Compte de Gestion est notamment chargé :
- du classement, de l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le trésorier provincial ou sous sa responsabilité relatives aux collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont il assure le service financier ;
- de la confection des comptes de gestion des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont le trésorier provincial assure le service financier ;
- de l'encadrement des comptables de l'arrondissement financier dans la confection de leurs comptes de gestion.
Article 118 : Le Service Informatique est notamment chargé :
- de la gestion des plateformes informatiques et monétique de ranondissement financier ;
- de la sécurité de l'environnement informatique ;
- de la formation des utilisateurs internes ;
- de la collecte, sous la responsabilité du trésorier provincial, des fichiers comptables des posies de rarrondissement financier ;
- du contrôle informatique des données avant les opérations de centralisation.
Sous-section 2 : Des Recettes-Perceptions Principales
Article 119 : La Recette-Perception Principale est un poste comptable spécialisé chargé d'exécuter les opérations des services de l'État non dotés de l'autonomie de gestion financière ou des collectivités locales. À ce titre, et en fonction de sa spécificité, elle est notamment chargée :
- d'assurer la collecte des impôts et taxes assignés sur sa caisse ou auprès des services des Douanes et des Impôts ;
- de procéder au visa et au paiement des dépenses de l'organisme qu'elle gère ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie du poste ;
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ;
- d'assurer la gestion financière et le conseil financier aux collectivités locales et aux autres organismes publics de son ressort ;
- de produire les comptes de gestion des organismes publics dont elle assure la gestion financière.
Article 120 : La Recette-Perception Principale est placée sous l'autorité d'un receveur-percepteur principal nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Le receveur-percepteur principal est comptable principal des opérations de l'État et des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang de directeur d'administration centrale.
Article 121 : Le receveur-percepteur principal est assisté d'un fondé de pouvoirs nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Le fondé de pouvoirs a rang de directeur-adjoint d'administration centrale.
Article 122 : La Recette-Perception Principale, en fonction de sa spécificité, comprend :
- le Service Recette ;
- le Service Dépense ;
- le Service Caisses ;
- le Service Comptabilité ;
- le Service Compte de Gestion.
Article 123 : Le Service Recette est notamment chargé :
- de la prise en charge, du recouvrement, du contrôle, du suivi et de la centralisation de toutes les opérations de recettes ;
- du suivi de la concordance entre les écritures de recettes centralisées et les écritures de nivellement bancaire ou postal ;
- de la prise en charge des ordres de recettes, de la détermination des restes à recouvrer, du contrôle des opérations de régies de recettes et de l’exercice des poursuites.
Article 124 : Le Service Dépense est notamment chargé :
- du contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- du suivi des opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ;
- de l'application des oppositions et précomptes ;
- du suivi et du contrôle des régies d'avances.
Article 125 : Le Service Caisses est notamment chargé de procéder à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses en numéraire.
Article 126 : Le Service Comptabilité et Règlements est notamment chargé :
- de la comptabilisation des opérations du poste comptable ;
- de l'apurement et de la centralisation comptable des opérations effectuées ;
- du rapprochement entre les soldes de ses opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de la passation de toutes les écritures rectificatives;
- du suivi des comptes de trésorerie et de la prise en charge, dans la comptabilité auxiliaire, des ristournes sur impôts et taxes affectées à l'organisme ;
- du règlement des dépenses bancaires ;
- du conseil et de l'assistance de l'ordonnateur lors de l'élaboration et de l'exécution du budget de l'organisme.
Article 127 : Le Service Compte de Gestion est notamment chargé :
- du classement, de l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le receveur-percepteur principal ou sous sa responsabilité pour le compte des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont il assure le service financier ;
- de la confection des comptes de gestion des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont le receveur- percepteur principal assure le service financier.
Sous-section 3 : Des Recettes-Perceptions
Article 128 : La Recette-Perception est un poste comptable spécialisé chargé d'exécuter les opérations des collectivités locales ou des services de l'État non dotés de l'autonomie de gestion financière. Il est créé en fonction du volume ou de la nature des opérations et du niveau d'encaisse autorisé. Son ressort territorial peut être le chef-lieu de département ou une commune de grande importance. À ce titre, et en fonction de sa spécificité, elle est notamment chargée:
- d'assurer la collecte des impôts et taxes ;
- de procéder au visa et au paiement des dépenses de l'organisme qu'elle gère ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie ;
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs ;
- d'assurer la gestion financière et le conseil financier aux collectivités locales et aux autres organismes publics de son ressort ;
- de produire les comptes de gestion des organismes publics dont elle assure la gestion financière.
Article 129 : La Recette-Perception est placée sous l'autorité d'un receveur-percepteur nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 130 : Le receveur-percepteur est comptable secondaire des opérations de l'État et comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de directeur-adjoint d'administration centrale.
Articles 131 : La Recette-Perception comprend :
- le Service Recette ;
- le Service Dépense ;
- le Service Caisses ;
- le Service Collectivités Locales et Autres Organismes ;
- le Service Comptabilité et Règlements ;
- le Service Comptes de Gestion.
Article 132 : Le Service Recette est notamment chargé :
- de la prise en charge, du recouvrement, du contrôle, du suivi et de la centralisation de toutes les opérations de recettes ;
- du suivi de la concordance entre les écritures de recettes centralisées et les écritures de nivellement bancaire ou postal ;
- de la prise en charge des ordres de recettes, de la détermination des restes à recouvrer, du contrôle des opérations de régies de recettes et de l'exercice des poursuites.
Article 133 : Le Service Dépense est notamment chargé :
- du contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- du suivi des opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ;
- de l'application des oppositions et précomptes ;
- du suivi et du contrôle des régies d'avances.
Article 134 : Le Service Caisses assure notamment l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses en numéraire.
Article 135 : Le Service Collectivités Locales et Autres Organismes Publics Autonomes est notamment chargé :
- du conseil en matière d'élaboration et d'exécution des budgets des collectivités locales ou organismes publics autonomes ;
- de la prise en charge des ristournes sur impôts et taxes locales ;
- de la prise en charge et au visa des mandats de paiement ;
- de la tenue de la comptabilité auxiliaire, du suivi des comptes financiers et de production des données financières aux services compétents.
Article 136 : Le Service Comptabilité et Règlements est notamment chargé :
- de la comptabilisation des opérations du poste comptable ;
- de l'apurement et de la centralisation comptable des opérations effectuées ;
- du rapprochement entre les soldes de ses opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de la passation de toutes les écritures rectificatives;
- du suivi des comptes de trésorerie et de la prise en charge, dans la comptabilité auxiliaire, des ristournes sur impôts et taxes affectées à l'organisme ;
- du règlement des dépenses bancaires ;
- de la participation à l'élaboration du budget de l'organisme.
Article 137 : Le Service Comptes de Gestion est notamment chargé :
- du classement, de l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le receveur-percepteur principal ou sous sa responsabilité pour le compte des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont il assure le service financier ;
- de la confection des comptes de gestion des collectivités locales et autres organismes publics autonomes dont le receveur-percepteur principal assure le service financier.
Sous-section 4 : Des Perceptions
Article 138 : La Perception est un poste comptable dirigé par un comptable secondaire du trésorier provincial dénommé percepteur. Elle peut être érigée au chef-lieu de département ou, en fonction du volume ou de la nature de ses opérations, en tout autre lieu.
Le percepteur est le comptable assignataire de toutes les recettes et de toutes les dépenses de l'État et des collectivités locales relevant de sa compétence.
Article 139 : La Perception est notamment chargée :
- de la collecte des impôts et taxes assignés à sa caisse ou pour le compte d'autres postes comptables;
- du visa et du paiement des dépenses de l'organisme qu'elle gère ;
- de la tenue de la comptabilité du poste ;
- de la gestion de la trésorerie ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
- de la gestion financière et du conseil financier aux collectivités locales et aux autres organismes publics de son ressort ;
- de la transmission au Trésorier Provincial de rattachement des pièces de recettes et de dépenses effectuées pour son compte ;
- de la confection des comptes de gestion des organismes publics dont elle assure la gestion financière.
Article 140 : La Perception est placée sous l'autorité d'un percepteur nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs centraux ou inspecteurs du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans au sein des services du Trésor.
Le percepteur est comptable secondaire pour les opérations de l'État et comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse. Il a rang de chef de service d'administration centrale.
Article 141 : La Perception comprend :
- le Bureau Recette ;
- le Bureau Caisses ;
- le Bureau Comptabilité et Règlements ;
- le Bureau Collectivités Locales ;
- le Bureau Compte de Gestion.
Article 142 : Le Bureau Recette est notamment chargé du recouvrement des recettes. À ce titre, il procède à la prise en charge des ordres de recettes, à la détermination des restes à recouvrer, au contrôle des régies de recettes et à l'exercice, le cas échéant, des poursuites.
Article 143 : Le Bureau Caisses est notamment chargé de procéder à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses en numéraire.
Article 144 : Le Bureau Comptabilité et Règlements est notamment chargé :
- de l'exécution des opérations de retenue et de prélèvement ;
- de la préparation des instruments de règlement pour les dépenses payables par virement ;
- de la tenue de la comptabilité du poste.
Article 145: Le Bureau Collectivités Locales est notamment chargé :
- de la prise en charge des ristournes sur impôts et taxes locaux ;
- de la prise en charge et du visa des mandats de paiements ;
- de la tenue de la comptabilité auxiliaire ;
- du suivi des comptes financiers ;
- de la production des données financières aux services compétents.
Article 146 : Le Bureau Compte de Gestion est notamment chargé :
- du classement et de l'archivage des pièces justificatives ;
- de la confection du compte de gestion du comptable.
Section 2 : Des postes Comptables à Compétence d'attribution
Sous-section 1 : De la Recette Principale des Impôts
Article 147 : La Recette Principale des Impôts est notamment chargée:
- de recouvrer l'ensemble des impôts, droits, redevances et taxes relevant de la compétence de la Direction Générale des Impôts ;
- de centraliser les recettes collectées par les recettes territoriales des Impôts ;
- de délivrer quittance aux contribuables en contrepartie du paiement de leurs dettes fiscales ;
- d'assurer la vente des timbres fiscaux ;
- d'assurer la tenue et la centralisation de la comptabilité des recettes fiscales, domaniales et foncières ;
- d'assurer le nivellement périodique des sommes encaissées en numéraire ou par banque au profit de la caisse du receveur central ou de tout autre comptable de rattachement ;
- d'effectuer le remboursement des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- d'animer et de coordonner l'activité de recouvrement des impôts dans le réseau des comptables directs du Trésor ;
- d'examiner les demandes d'admission en non-valeur des côtes irrécouvrables préalablement prises en charge ;
- de confectionner et de produire le compte de gestion.
Article 148 : La Recette Principale des Impôts est placée sous l'autorité d'un receveur principal des Impôts nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Article 149 : Le receveur principal des impôts est comptable principal des opérations exécutées par le réseau des receveurs des impôts. Il a rang de directeur d'administration centrale.
Article 150 : Le receveur principal des impôts est assisté d'un fondé de pouvoirs nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Le fondé de pouvoirs du receveur principal a rang de directeur-adjoint d'administration centrale.
Sous-section 2 : Des Recettes des Impôts
Article 151 : Les Recettes des Impôts sont des postes comptables secondaires ayant comme ressort de compétence la province, le département, le district la commune ou l'arrondissement.
Article 152 : La Recette des Impôts est notamment chargée :
- de prendre en charge et de recouvrer l'ensemble des impôts, droits, redevances et taxes assignés sur sa caisse ;
- de centraliser les recettes collectées par les recettes des Impôts ;
- de délivrer quittance aux contribuables en contrepartie du paiement de leurs dettes fiscales ;
- d'assurer la vente des timbres fiscaux ;
- d'assurer la tenue et la centralisation de la comptabilité des recettes fiscales, domaniales et foncières ;
- de procéder au nivellement périodique des sommes encaissées en numéraire ou par banque au profit de la caisse du trésorier-payeur général ou de tout autre comptable de rattachement ;
- de procéder au remboursement des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- de la tenue des statistiques des encaissements ;
- d'archiver les documents comptables.
Article 153 : Les Recettes des Impôts situées au chef-lieu de province et la Recette des Impôts des grandes entreprises sont, chacune, placées sous l'autorité d'un receveur des impôts nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor. Ils ont rang de directeur-adjoint d'administration centrale.
Article 154 : Les Recettes des Impôts situées au chef-lieu de département, de district, ou dans les arrondissements de commune sont, chacune, placées sous l'autorité d'un receveur des impôts nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs centraux ou inspecteurs du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans au sein des services du Trésor. Ils ont rang de chef de service d'administration centrale.
Article 155 : Le receveur des impôts est comptable secondaire du receveur principal des impôts pour les opérations de l'État assignées sur sa caisse. Il peut avoir rang et prérogatives de directeur-adjoint ou de chef de service d'administration centrale en fonction de la catégorie et de l'importance du poste comptable.
Sous-section 3 : Des Recettes de Douanes
Article 156 : La Recette des Douanes est notamment chargée de la perception des droits et taxes douanières.
Elle est rattachée au poste comptable du Trésor le plus proche du bureau d'émission.
Sous - Chapitre II : Des Services à autonomie technique ou de gestion
Article 157 : Les services à autonomie technique ou de gestion comprennent :
- les Trésoreries Spéciales ;
- la Trésorerie de la Dette Publique ;
- les Agences Comptables ;
- les Recettes des Collectivités Locales.
Section 1 : Des Trésoreries Spéciales
Article 158 : La Trésorerie Spéciale est un poste comptable chargé d'exécuter le budget de fonctionnement et d'investissement de certaines entités. Elle est créée, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Elle est notamment chargée :
- d'assurer l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement de l'entité qui lui est rattachée ;
- d'assurer le visa et le paiement des dépenses ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la conservation des deniers et valeurs ;
- d'assurer la fonction de conseil financier et l'assistance aux ordonnateurs lors de l'élaboration et de l'exécution du budget de l'organisme ;
- de confectionner et de produire le compte de gestion de l'Institution ou de l'organisme public pour lesquels elle assure le service financier ;
- de contrôler la programmation budgétaire initiale.
Article 159 : La Trésorerie Spéciale est placée sous l'autorité d'un trésorier spécial nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Le trésorier spécial est comptable principal de l'État pour les opérations assignées sur sa caisse. Il a rang et prérogatives de directeur général adjoint d'administration centrale.
Article 160 : Le trésorier spécial est assisté d'un fondé de pouvoirs nommé dans les mêmes formes et conditions et ayant rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.
Article 161 : La Trésorerie Spéciale comprend :
- le Service Recette ;
- le Service Dépense ;
- le Service Caisses ;
- le Service Comptabilité et des Règlements ;
- le Service Compte de Gestion ;
- le Service Informatique.
Article 162 : Le Service Recette est notamment chargé :
- de la prise en charge, du recouvrement et du suivi des produits, taxes et autres redevances des entités non dotées de l'autonomie de gestion et relevant de l'institution ou de l'organisme ;
- du contrôle et du suivi des régies de recettes qui lui sont rattachées.
Article 163 : Le Service Dépense est notamment chargé :
- du contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- du suivi des opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ;
- de l'application des oppositions et précomptes ;
- du suivi et du contrôle des régies d'avances ;
- du suivi périodique de l'exécution budgétaire par les comptes rendus de gestion.
Article 164 : Le Service Caisses est notamment chargé de procéder à l'encaissement des recettes et au paiement des dépenses en numéraire.
Article 165 : Le Service Comptabilité et Règlements est notamment chargé :
- de la comptabilisation des opérations du poste comptable ;
- de l'apurement et de la centralisation comptable des opérations effectuées ;
- du rapprochement entre les soldes de ses opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de la passation de toutes les écritures rectificatives ;
- du suivi des comptes financiers et la programmation des mouvements de fonds de la Trésorerie, en relation avec les Services;
- du règlement des dépenses bancaires.
Article 166 : Le Service Compte de Gestion est notamment chargé :
- du classement, de l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le trésorier spécial ou sous sa responsabilité ;
- de la confection des comptes de gestion du poste.
Article 167 : Le Service Informatique est notamment chargé :
- de l'administration des bases de données, du système et du réseau des informations comptables et financières de l'institution ou de l'organisme ;
- de la sécurité de l'environnement informatique et de la maintenance des applications et du matériel informatique ;
- du contrôle informatique des données avant leur intégration dans la balance et l'édition des documents comptables et statistiques.
Section 2 : De la Trésorerie de la Dette Publique
Article 168 : La Trésorerie de la Dette Publique traite de toutes les questions relatives à la gestion comptable des opérations de la dette de l'État.
Elle est notamment chargée :
- de vérifier la régularité et la validité des dépenses de dette ;
- d'effectuer le règlement du service de la dette ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la conservation des deniers et valeurs ;
- d'assurer la fonction de conseil financier et l'assistance aux ordonnateurs lors de l'élaboration et de l'exécution du budget de l'organisme ;
- de confectionner et de produire le compte de gestion.
Article 169 : La Trésorerie de la Dette Publique est placée sous l'autorité d'un trésorier nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Le trésorier de la dette publique est comptable principal de l'État pour les opérations assignées sur sa caisse.
Il a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.
Article 170 : Le trésorier de la dette publique est assisté d'un fondé de pouvoirs nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Le fondé de pouvoirs a rang et prérogatives de directeur-adjoint d'administration centrale.
Article 171 : La Trésorerie de la Dette Publique comprend :
- le Service Dépense ;
- le Service Comptabilité et des Règlements ;
- le Service Compte de Gestion ;
- le Service Informatique.
Article 172 : Le Service de la Dépense est notamment chargé :
- du contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- du suivi des opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ;
- de l'application des oppositions et précomptes ;
- du suivi périodique de l'exécution budgétaire par les comptes rendus de gestion.
Article 173 : Le Service Comptabilité et Règlements est notamment chargé :
- de la comptabilisation des opérations du poste comptable ;
- de l'apurement et de la centralisation comptable des opérations effectuées ;
- du rapprochement entre les soldes de ses opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- du suivi des comptes financiers et la programmation des mouvements de fonds de la Trésorerie ;
- du règlement des dépenses bancaires.
Article 174 : Le Service Compte de Gestion est notamment chargé :
- d'effectuer le classement et l'archivage des pièces justificatives des opérations exécutées par le trésorier spécial ou sous sa responsabilité ;
- d'assurer la confection des comptes de gestion de l’Institution ou de l'organisme concerné.
Article 175 : Le Service Informatique est notamment chargé :
- d'assurer l'administration des bases de données, le système et le réseau des informations comptables et financières de l'institution ou de l'organisme ;
- - d'assurer la sécurité de l'environnement informatique et la maintenance des applications et du matériel informatique ;
- d'assurer le contrôle informatique des données avant leur intégration dans la balance et l'édition des documents comptables et statistiques.
Section 3 : Des Agences Comptables
Article 176 : L'Agence Comptable est un poste comptable spécialisé dans l'exécution des opérations des établissements publics nationaux, des institutions constitutionnelles ou des services publics à autonomie de gestion financière.
À ce titre, elle est notamment chargée :
- de prendre en charge et de recouvrer les recettes de l'organisme de rattachement ;
- de prendre en charge et de suivre les dotations budgétaires allouées par l'État ;
- d'effectuer la prise en charge, le visa et le paiement des dépenses ;
- d'assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'organisme dont elle assure le service financier ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie ;
- de tenir la comptabilité ;
- d'assurer le conseil financier à l'organisme de rattachement ;
- de produire un compte de gestion au juge des comptes.
Article 177 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité d'un agent comptable nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
L'agent comptable est comptable principal de l'institution ou de l'organisme placé sous sa gestion II a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale
Article 178 : L'agent comptable est assisté d'un adjoint qui porte le titre de fondé de pouvoirs, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 179 : L'Agence Comptable, en fonction de sa spécificité, peut comprendre:
- le Service Recette ;
- le Service Dépense ;
- le Service Caisses ;
- le Service Comptabilité et Règlements ;
- le Service Compte de Gestion.
Article 180 : Le Service Recette est notamment chargé :
- de la réception, de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes émis par l'ordonnateur ;
- de la prise en charge et du suivi des dotations budgétaires allouées par l'État ou par tes autres organismes ;
- de la mise en œuvre des procédures relatives au recouvrement amiable ou contentieux des créances appartenant à l'organisme dont l'Agence Comptable assure le service financier.
Article 181 : Le Service Dépense est notamment chargé :
- du contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- du suivi des opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ;
- de l'application des oppositions et précomptes ;
- du suivi et du contrôle des régies d'avances, le cas échéant ;
- du suivi périodique de l'exécution budgétaire par les comptes rendus de gestion.
Article 182 : Le Service Caisses est notamment chargé de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses en numéraire.
Article 183 : Le Service Comptabilité et Règlements est notamment chargé:
- de la comptabilisation des opérations du poste comptable ;
- de l'apurement et delà centralisation comptable des opérations effectuées ;
- du rapprochement entre les soldes de ses opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de la passation de toutes les écritures rectificatives;
- du suivi des comptes financiers et la programmation des mouvements de fonds du poste ;
- du suivi du règlement des dépenses bancaires ;
- de l'élaboration et du suivi du plan de trésorerie ;
- de la production des données financières aux services compétents de l'ordonnateur ;
- de participer à l'élaboration et à l'exécution du budget.
Article 184 : Le Service Compte de Gestion est notamment chargé de la confection des comptes de gestion et de leur mise en état d'examen. À ce titre, il procède à la correction des erreurs d'imputation consécutives à l'exécution du budget, au classement et à l'archivage des pièces justificatives y relatives.
Section 5 : Des Recettes des Collectivités Locales
Article 185 : La Recette de la Collectivité Locale est un poste comptable principal qui exécute uniquement le budget de la collectivité locale auprès de laquelle elle est instituée.
Elle est municipale ou départementale, suivant la nature de la collectivité concernée.
À ce titre, elle est notamment chargée :
- d'assurer l'exécution du budget de fonctionnement et d'investissement de la collectivité et des établissements publics locaux ;
- d'assurer le visa et le paiement des dépenses de la collectivité et des établissements publics locaux ;
- de tenir la comptabilité du poste ;
- d'assurer la conservation des deniers et valeurs ;
- d'assurer la fonction de conseil financier et l'assistance aux ordonnateurs lors de l'élaboration et de l'exécution du budget de l'organisme ;
- de confectionner et de produire le compte de gestion de la collectivité et des établissements publics locaux pour lesquels elle assure le service financier ;
- de contrôler la programmation budgétaire initiale.
Article 186 : La Recette de la Collectivité Locale est placée sous l'autorité d'un receveur municipal ai départemental nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Le receveur municipal ou départemental est comptable principal pour les opérations des collectivités locales assignées sur sa caisse.
Article 187 : L'organisation de la Recette de la Collectivité Locale est fixée par voie réglementaire, en fonction de l'importance du volume des opérations du poste comptable.
Sous-Chapitre III : Des Services extérieurs
Article 188 : Les Services extérieurs sont constitués de postes comptables installés auprès des missions diplomatiques et consulaires dénommés Paieries.
Article 189 : La Paierie est notamment chargée :
- de prendre en charge et de recouvrer les recettes de l'État ;
- de percevoir au comptant les droits de chancellerie ;
- de procéder à la prise en charge et au paiement des dépenses ;
- de veiller à la conservation des deniers et valeurs ;
- d'assurer la gestion de la trésorerie ;
- de tenir la comptabilité et de produire le compte de gestion.
Article 190 : La Paierie est placée sous l'autorité d'un payeur nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Le payeur a rang de directeur d'administration centrale.
Article 191 : Le payeur relève, sur le plan administratif, du chef de la mission diplomatique. Il a rang de conseiller d'Ambassade.
Le payeur porte le titre de conseiller financier et bénéficie des mêmes immunités et privilèges réservés aux personnels diplomatiques et consulaires.
Le payeur peut avoir juridiction sur une ou plusieurs missions diplomatiques et consulaires. Il centralise les opérations de son arrondissement financier ou zone de compétence.
Le payeur est comptable principal des opérations assignées sur sa caisse.
Article 192 : Le payeur est assisté d'un fondé de pouvoirs nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Le fondé de pouvoirs a rang et prérogatives de directeur-adjoint d'administration centrale.
Article 193 : Le fondé de pouvoirs est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor ou des administrateurs des services économiques et financiers, tous justifiant d'une ancienneté d'au moins trois ans au sein des services du Trésor.
Article 194 : La Paierie comprend :
- le Service Recette ;
- le Service Dépense ;
- le Service Comptabilité.
Article 195 : Le Service Recette est notamment chargé de procéder à l'encaissement des recettes publiques.
Article 196 : Le Service Dépense est notamment chargé :
- du contrôle de la régularité et de la validité des dépenses avant paiement ;
- du suivi des opérations de retenue et de prélèvement avant mise en paiement ;
- de l'application des oppositions et précomptes ;
- de la tenue des journaux de dépenses et du suivi de la consommation des crédits budgétaires ;
- du règlement des dépenses.
Article 197 : Le Service Comptabilité est notamment chargé :
- de la tenue de la comptabilité et de la confection du compte de gestion;
- de l'apurement et de la centralisation comptable des opérations effectuées ;
- du rapprochement entre les soldes de ses opérations et les situations réelles de disponibilités ;
- de la passation de toutes les écritures rectificatives.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 198 : Les agents publics des différents corps de la spécialité Trésor nommés aux fonctions de comptables publics sont astreints à l'obligation de prestation de serment avant leur prise de service. Les agents placés à la tête des postes comptables sont soumis en outre à la constitution d'un cautionnement dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 199 : La Direction des Recettes hors Pétrole et la Direction des Recettes Pétrolières sont placées chacune, sous l'autorité d'un directeur, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein des services du Trésor.
Ils sont assistés chacun d'un directeur-adjoint, nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs principaux ou centraux du Trésor justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq ans au sein des services du Trésor.
Article 200 : Les services visés par le présent décret sont placés chacun sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre responsable, parmi les inspecteurs centraux ou les inspecteurs du Trésor ou de tous autres agents publics permanents de la première ou de la deuxième catégorie du secteur économique et financier, tous justifiant d'une ancienneté effective d'au moins trois ans dans les services du Trésor.
Article 201 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 202 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui remplace le décret n° 1563/PR/MFEBP du 28 décembre 1995 et le décret n° 0790/PR/MBCPFPRE du 03 novembre 2010 susvisés, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 22 août 2014
Par Le Président de la République,
Chef de l'État ;
Ali BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement
Pr. Daniel ONAONDO
Le Ministre du Budget
et des Comptes Publics ;
Christian MAGNAGNA
Le Ministre de l 'Economie
et de la Prospective ;
Christophe AKAGHA MBA
Le Ministre de la Fonction Publique,
de la Reforme Administrative et de la
Modernisation des Cadres Juridiques
et Institutionnelles
Serge Maurice MABIALA
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la
Francophonie et de l’Intégration Régionale
Emmanuel ISSOZE NGONDET