Décret n°867/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Sanitaire et Social
867/PR/MFP - 20/08/1981 >
Décret n°867/PR/MFP du 20 août 1981 fixant les statuts particuliers des fonctionnaires du Secteur Sanitaire et Social
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DU GOUVERNEMENT ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets n°278/PR et 280/PR du 27 février 1980 fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs ;
Vu la loi 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires;
Vu le décret n°626 bis/MINFP/MINECOFIN du 29 mai 1980 fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat;
Après avis du comité consultatif de la Fonction Publique ;
La Chambre Administrative de la Cour Suprême consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE
TITRE I : GENERALITES DETERMINATION DES SPECIALITES REGROUPEES DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
Article 1er.- Le présent décret pris en application des dispositions de la loi n°2/81 du 8 juin 1981, portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels du Secteur Sanitaire et Social qui comprend les spécialités suivantes :
- Médico-Sanitaire ;
- Médico-Social ;
- Génie sanitaire et hygiène publique ;
- Génie médical ;
- Administration Sociale.
Les corps des fonctionnaires appartenant à chacune de ces spécialités sont définis à la section la concernant dans le titre III du présent décret qui détermine les dispositions relatives à ces corps.
Article 2.- Tous les fonctionnaires classés dans l’un des corps définis ci-dessus, sont soumis, dans le cadre du statut général, aux dispositions communes à leur secteur, fixées par le titre II du présent décret.
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES AU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
Article 3.- L’appartenance au Secteur Sanitaire et Social est déterminée par le classement du corps dans l’une des spécialités visée à l’article premier ci-dessus.
Article 4.- Les agents appartenant aux différents corps de chaque spécialité ont vocation à occuper les emplois prévus à ce titre aux différents niveaux de leur compétence. La nomination à une fonction spécifique n’ouvre en aucun cas automatiquement droit à l’accès au corps auquel cette fonction est rattachée.
Les nominations, mises à disposition, détachements à prononcer à des emplois autres, ainsi que les changements de corps sont appréciés en tenant compte de l’ensemble des fonctionnaires de la spécialité et conformément à un quota maximum qui est le même pour tous les agents du secteur soit 1%.
Article 5.- Conformément aux dispositions de l’article 66 du statut général des fonctionnaires, chaque corps comporte un grade supérieur. L’appartenance à ce grade est concrétisée par le titre « EN CHEF » ajouté à la désignation du corps dans la catégorie A1, par le titre « PRINCIPAL» ajouté à la désignation du corps dans les autres catégories et hiérarchies.
Article 6.- Les modalités d’avancement pour tous les corps, sont celles fixées par les dispositions suivantes du statut général :
- l’article 67, en ce qui concerne l’avancement du grade ;
- l’article 68, en ce qui concerne l’avancement de classe;
- l’article 69, en ce qui concerne l’avancement d’échelon.
Article 7.- Dans tous les cas, les conditions de recrutement obéissent aux dispositions générales stipulées par les articles 34 à 40 du statut général des fonctionnaires.
Lorsque les conditions d’application des concours professionnels ou des admissions sur titres professionnels conduisent à intégrer des agents dans la hiérarchie immédiatement supérieure, cette intégration s’effectue conformément aux dispositions de l’article 42 du statut général des fonctionnaires.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPECIALITES
SECTION 1 : SPECIALITE MEDICO-SANITAIRE
Article 8.- La spécialité Médico Sanitaire correspond à l’acquisition des notions spécialisées pour l’organisation, la mise en œuvre et l’exécution des tâches courantes dans toutes les disciplines particulières concourant aux soins médicaux de toute nature.
Article 9.- La spécialité Médico Sanitaire comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 10.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun de ces corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un de ces corps.
Article 11.- Les fonctions de responsabilité médicale sont normalement confiées aux fonctionnaires médecins de la hiérarchie A1 dans le cadre du plan réglementaire de la profession médicale édicté par le code de santé.
Toutefois à titre transitoire des assistants médicaux de la hiérarchie A2 peuvent être amenés à exercer les mêmes responsabilités médicales en l’absence ou à défaut de médecins.
En outre, certains de ces postes pourront être occupés par les non-spécialistes reconnus avoir une expérience suffisante en la matière, en cas d’impossibilité d’y pourvoir par des médecins de la spécialité.
Les agents ainsi placés ne pourront prétendre ni au titre, ni au bénéfice des avantages de toute nature éventuellement octroyés aux spécialistes.
Article 12.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué conformément au tableau joint en annexe au présent décret.
SECTION 2 : SPECIALITE GENIE SANITAIRE ET HYGIENE PUBLIQUE
Article 13.- La spécialité Génie Sanitaire et Hygiène Publique correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception des travaux courants en matière de génie sanitaire et d’hygiène publique.
Article 14.- La spécialité Génie Sanitaire et Hygiène Publique comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après :
Article 15.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un de ces corps.
Article 16.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué conformément au tableau joint en annexe du présent décret.
SECTION 3 : SPECIALITE GENIE MEDICALE
Article 17.- La spécialité Génie Médical correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la mise en œuvre, l’utilisation et la maintenance des appareils techniques médicaux.
Article 18.- La spécialité Génie Médical comporte les corps suivants dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 19.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un corps.
SECTION 4 : SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE
Article 20.- La spécialité Administration Sociale correspond à l’acquisition de notions spécialisées pour la conception, l’organisation, la mise en œuvre et les travaux courants dans le domaine de l’administration que de celui de l’action sociale sous toutes ses formes.
Article 21.- La spécialité Administration Sociale comporte les corps suivants, dont les conditions de recrutement sont indiquées ci-après.
Article 22.- Les profils d’emploi et les fonctions normales correspondant au niveau hiérarchique de chacun des corps sont définis dans le tableau ci-dessous qui comporte également l’énoncé des fonctions spéciales susceptibles d’être confiées aux agents d’un de ces corps.
Article 23.- Le reclassement des corps existants dans les corps de la présente spécialité est effectué conformément au tableau joint en annexe du présent décret.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 24.- Le corps des maîtresses sages-femmes est placé en voie d’extinction. Les personnels actuellement présents dans ce corps sont reclassés en qualité de sages-femmes principales, dans le grade supérieur de la hiérarchie A2.
Le corps des monitrices sociales est placé en voie d’extinction. Les personnels actuellement présents dans ce corps demeurent régis par les dispositions qui lui sont propres, dans le décret 681/PR/SEAS/UNFG du 10 juillet 1971.
Article 25.- Les personnels encore présents dans le corps des aides-soignants placés en voie d’extinction par le décret n°329/PR du 24 avril 1969 pourront être reclassés après examen du dossier, dans le corps des aides-soignants (catégorie C) de la spécialité Médico-sanitaire.
Article 26.- Les décrets 329/PR/MFPCTA/MSPP du 24 avril 1969 et 681/PRSEAS/UNFG du 10 juillet 1971 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux corps placés en voie d’extinction.
Article 27.- Le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre de la Santé Publique et de la Population, le ministre des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville le, 20 août 1981
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement ;
El HADJ OMAR BONGO
Le Premier Ministre ;
Léon MEBIAME
Le Ministre d’Etat, Ministre de la
Santé Publique et de la Population ;
Général Raphaël MAMIAKA
Le Ministre d’Etat, Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi ;
Jules BOURDES OGOULIGUENDE
Le Ministre des Affaires Sociales et de la
Promotion Féminine ;
Antoinette OLIVEIRA
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU
SPECIALITE MEDICO-SANITAIRE (Art. 9)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIE |
CONDITIONS D’ACCES OU DE RECRUTEMENT |
MEDECINS
PHARMACIENS
CHIRUGIENS DENTISTES |
A1 |
VOIE EXTERNE EXCLUSIVEMENT
VOIE EXTERNE EXCLUSIVEMENT
VOIE EXTERNE EXCLUSIVEMENT
|
ASSISTANTS MEDICAUX
TECHNICIENS SUPERIEURS Radiologie Laboratoire Pharmacie Dentisterie Kinesthésie Anesthésie Puériculture
SAGES FEMMES
|
A2
|
VOIE EXTERNE
VOIE INTERNE
une école de santé agréée par l’Etat VOIE EXTERNE
le diplôme correspondant VOIE INTERNE
VOIE EXTERNE
établissement agrée par l’Etat
VOIE INTERNE
l’article 40 du statut général (origine sage-femme ENSAS notamment) |
SPECIALITE MEDICO-SANITAIRE (Art. 9 SUITE)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIE |
CONDITIONS D’ACCES OU DE RECRUTEMENT |
ADJOINTS DE TECHNIQUES
Laboratoire Radiologie Pharmacie Puériculture
INFIRMIERS D’ETAT
SAGES-FEMMES
ENSAS
|
B1
|
VOIE EXTERNE
admission sur titre : BEPC ou niveau classe de seconde plus trois années d’études de spécialisation sanctionnées par un diplôme (ENSAS)
VOIE INTERNE
professionnel aux infirmiers assistants
du statut général
VOIE EXTERNE
VOIE INTERNE
professionnel ouvert aux infirmiers assistants
du statut général
VOIE EXTERNE Diplôme de sage-femme délivré par l’ENSAS
|
SPECIALITE MEDICO-SANITAIRE (Art. 9 SUITE)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIE |
CONDITIONS D’ACCES OU DE RECRUTEMENT |
INFIRMIERS ASSISTANTS
|
B2 |
VOIE EXTERNE
formation professionnelle sanctionnées par un diplôme VOIE INTERNE
professionnel |
AIDES-SOIGNANTS Deviennent AIDES-SOIGNANTS HORS CLASSE Au grade supérieur
|
C
|
VOIE EXTERNE - Concours avec CEPE
|
SPECIALITE GENIE MEDICAL (Art. 18)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
Ingénieur biomédical |
A1 |
VOIE EXTERNE Concours ou admission sur titre avec :
VOIE EXTERNE
|
Technicien supérieur en génie médical |
A2 |
VOIE EXTERNE Concours ou admission sur titre avec : - Diplôme d’un UIT (option physique, informatique, électronique) ou d’un autre établissement reconnu équivalent par l’Etat
VOIE INTERNE Concours interne |
Technicien en génie médical |
B1 |
VOIE EXTERNE Concours ou admission sur titre avec : - Niveau classe de première assorti du BEPC, plus spécialisation de deux ans sanctionné par le diplôme correspondant
|
SPECIALITE GENIE MEDICAL (Art. 19)
CORPS |
PROFILS D’EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
INGENIEUR BIOMEDICAL |
Responsabilité de la mise en œuvre et de la maintenance des matériels complexes utilisés dans les différents services hospitaliers |
Direction Générale Direction Chef de service de l’administration centrale |
TECHNICIENS SUPERIEURS EN GENIE MEDICAL |
Assistance aux emplois précédents mise en œuvre et maintenance effective des matériels médicaux
|
|
TECHNICIENS EN GENIE MEDICAL |
Assistance aux emplois précédents tâches d’exécution
|
|
SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art 21)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CONDITIONS D'ACCES DE RECRUTEMENT |
CONSEILLER D'ADMINISTRATION |
|
|
SOCIALE Deviennent : CONDEILLERS PRINCIPAUX D'ADMINISTRATION SOCIALE Au grade supérieur |
A1 |
VOIE EXTERNE Concours ou admission sur titre avec
diplôme de Conseiller ou d'inspecteur suivant le cas
VOIE INTERNE Concours professionnel
|
INSPECTEURS D'EDUCATION PRE SCOLAIRE Deviennent : INSPECTEURS PRINCIPAUX D'EDUCATION PRES SCOLAIRE Au grade supérieur CONSEILLERS D'ENSEIGNANT SPECIALISE Deviennent : CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE Au grade supérieur INSPECTEUR D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE |
||
INSPECTEUR PRINCIPAUX SPECIALISES Deviennent INSPECTEURS PRINCIPAUX D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE Au grade supérieur |
SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art. 21 SUITE)
CORPS |
NIVEAU HIERARCHIQUE |
CONDITIONS DE RECRUTEMENT |
ASSISTANTS SOCIAUX |
A2
|
VOIE EXTERNE Concours ou admission sur titre avec :
établissement public spécialisé en enseignement des sciences sociales
VOIE INTERNE Concours professionnel :
pour l'accès au corps d'éducateurs spécialisés. ouvert aux candidats appartenant au corps des Moniteur, éducateurs spécialisés
|
EDUCATEURS SCOLAIRES
EDUCATEURS SPECIALISES
INSTITUTEURS SPECIALISES
AGENTS TECHNIQUES D’ACTION SOCIALE AGENTS TECHNIQUES DE CENTRE D’EDUCATION PRESCOLAIRE MONITEURES EDUCATEURS SPECIALISES
|
B1 |
VOIE EXTERNE Concours ou admission sur titre avec : - Baccalauréat, plus Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’enseignement primaire ou diplôme équivalent (2 ans de formation spécialisée dans un établissement agrée par l’Etat sont prévus dès l’intégration)
VOIE EXTERNE Concours ou admission sur titre : - Certificat de scolarité de classe de seconde ou BEPC, plus 3 années d’études spécialisées sanctionnées par un diplôme délivré par l’ENSAS, ou tout autre établissement agréé par l’Etat |
SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art. 22)
CORPS |
PROFILS D'EMPLOI ET FONCTIONS NORMALES |
FONCTIONS SPECIALES EVENTUELLES |
---|---|---|
CONSEILLERS D'ADMINISTRATION SOCIALE INSPECTEURS D'EDUCATION PRESCOLAIRE
CONSEILLERS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE INSPECTEURS D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE |
Tous emplois de conception, conseil, gestion, formation et recherche en matière d'action et d'administration sociales |
Directeur Général, Directeur, Chef de service d'Administration Centile Enseignement spécialisé |
ASSISTANTS SOCIAUX |
Responsabilité de l'extension de l'action sociale définie par le ministre dans les centres sociaux de base chargés de l'assistance sociale spécialisée |
Chef de service de l'Administration Centrale
Enseignement spécialisé (formation pratique et théorique dans les centres sociaux servant de terrain de stage aux élèves et aux services spécialisés) |
EDUCATEURS PRESCOLAIRES |
Responsabilité de l'extension de l'action d'exécution préscolaire définie par le ministre dans les centres préscolaires encadrement des personnels dans les centres préscolaires |
Chef de service de l'Administration Centrale Enseignement spécialisé (formation pratique et théorique dans les centres sociaux servant de terrain de stage aux élèves et aux services spécialisés) |
SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art. 22)
CORPS |
PROFILS D'EMPLOI ET FONCTION NORMALES |
FONCTION SPECIALES EVENTUELLS |
EDUCATEURS SPECIALISES |
Responsabilité de la jeunesse délinquante animation socio-culturelle, théâtrale, musicale, agricole encadrement des personnels dans les centres d'observation et de rééducation pour enfance inadaptée |
Chef de service l'administration Centrale et de Centre d'observation et de rééducation pour enfance inadaptée. Enseignement spécialisé |
INSTITUTEURS SPECIALISES |
Responsabilités d'enseignement pratique et théorique technologie, dessin normalisé. Fabrication mécaniques menuiserie, Maçonnerie
Encadrement des moniteurs éducateurs dans les centres de rééducation pour enfance inadaptée |
Chef de service d'Administration centrale Enseignement spécialisé |
SPECIALITE ADMINISTRATION SOCIALE (Art. 22 SUITE)
CORPS |
PROFILS D'EMPLOI ET FONCTION NORMALES |
FONCTION SPECIALES EVENTUELLS |
AGENTS TECHNIQUES D'ACTION SOCIALE |
Adjoints directs des assistants sociaux sont chargés d'animer l'action sociale sur le terrain et des tâches d'exécution de l'action sociale et médico-sociale |
Responsabilité de permanences sociales |
AGENTS TECHNIQUES DE |
|
|
CENTRE D'EDUCATION PRESCOLAIRE |
Adjoint directs des éducateurs préscolaires sont chargés d'animer les établissements d'enfants sains, de promotion de l'éducation |
Responsabilité des centres préscolaires |
MONITEURS |
|
|
EDUCATEURS SPECIALISES |
Adjoints directs des éducateurs spécialisés sont chargés de l'exécution de toutes tâches d'animation sur le terrain |
Responsabilité de l'éducation en milieu ouvert |
ANNEXE DU DECRET 867 FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
ANCIENS CORPS |
RAPPEL DU TEXTE REGISSANT |
NOUVEAUX CORPS |
MEDECINS PHARMACIENS CHIRURGIENS DENTISTES TECHNICIENS ADJOINTS TECHNICIENS INFIRMIERS D’ETAT ASSISTANTE DE SANTE INFIRMIERS PUERICULTRICES |
Décret n°329/PR/MFP/CTA/MSPP
|
MEDECINS PHARMACIENS CHIRURGIENS DENTISTES TECHNICIENS SUSPERIEURS DE ADJOINT TECHNICIENS DE INFIRMIERS D'ETAT SAGES-FEMMES ENSAS INFIRMIERS ASSISTANTS AIDE–SOIGNANTS |
INGENIEURS SANITAIRE INGENIEURS TECHNICIENS D’ASSAINISSEMENT ADJOINTS TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT
|
Décret n°329/PR/MFP/CTA/MSPP du 24 avril 1969
|
INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE ET HYGIENE PUBLIQUE TECHNICIENS SUPERIEURS DU GENIE SANITAIRE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE TECHNICIENS DU GENIE SANITAIRE ET DE L’HYGENE SOCIALE |
ANNEXE DU DECRET 867 FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES
DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL (SUITE)
ANCIENS CORPS |
RAPPEL DU TEXTE REGISSANT |
NOUVEAUX CORPS |
CONSEILLERS DE L'ADMINISTRATION SOCIALE ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL AGENTS TECHNIQUES D'ACTION SOCIALE |
Décret n°681/PR/SEAS/UNFG du 10 juillet 1971 |
CONSEILLERS D'ADMINISTRATION SOCIALE ASSISTANTS SOCIAUX AGENTS TECHNIQUES D'ACTION SOCIALE |