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Décrets

Décret n°863/PR/MBCPFP du 28 octobre 2013 portant sur la procédure d'exécution des dépenses inscrites au budget général de l'Etat

863/PR/MBCPFP - 28/10/2013

 

Décret n°863/PR/MBCPFP du 28 octobre 2013 portant sur la procédure d'exécution des dépenses inscrites au budget général de l'Etat

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n°03/2010 du 27 juillet 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général de la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0169/PR/MBCPFPRE du 25 avril 2012 modifiant et complétant le décret n°0692/PR/MBCPFPRE du 14 octobre 2010 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l'Etat ;

Vu le décret n°1230/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Centrale des Affaires Financières (DCAF);

Vu le décret n°01229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget ;

Vu le décret n°0173/PR/MBCPFPRE du 7 mai 2012 portant création et organisation de la Direction Générale des Ressources et des Charges Publique ;

Vu le décret n°0140/PR du 27 février 2012 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°0141/PR du 28 février 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de la République ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;
 

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret fixe les dispositions d'application de la loi organique 031/2010 du 27 juillet 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du Budget.

Il ne déroge pas aux dispositions régissant les procédures spécifiques de l'exécution du budget consacré par les textes en vigueur.

Article 2 : Les dépenses de l'Etat sont exécutées selon les phases successives suivantes :

  • l'engagement ;
  • la liquidation ;
  • l'ordonnancement ;
  • le paiement.

Article 3 : Les dépenses d'investissement sont exécutées selon la procédure normale.

Les dépenses de fonctionnement obéissent à la procédure simplifiée dite « d'engagement liquidation ».

Article 4 : L'engagement de toute dépense de fonctionnement ou d'investissement relève de l'administrateur de crédits. Il se matérialise par l'édition d'un titre d'engagement pour les dépenses d'investissement ou d'un titre d'engagement liquidation pour les dépenses de fonctionnement. Ces titres sont édités par les services de la Direction Générale du Budget ou par les administrateurs de crédits disposant de terminaux informatiques.

Les services compétents disposent d'un délai maximal de trois (3) jours francs pour procéder à l'édition desdits titres.

Article 5 : Les instruments d'exécution de la dépense publique sont : le Plan de Passation des Marchés dûment validé par la Direction Générale des Marchés Publics, le Plan d'engagements, le Plan d'ordonnancement, le rapport de mission et le rapport des Termes de Référence.

Article 6 : Tous les dossiers de dépense initiés par les administrateurs de crédits doivent être déposés à la Direction Centrale des Affaires Financières (DCAF) qui se charge de leur
transmission en lots pour engagement ou ordonnancement au service courrier de la Direction de l'Exécution et de l'Evaluation des Politiques Budgétaires accompagnés d'un bordereau dûment signé du DCAF concerné.

Article 7 : Les dossiers d'investissement engagés (titre d'engagement) et visés par le Chef de service de l'exécution de l'investissement sont transmis en lots à la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques pour un contrôle de régularité, de conformité et de la réalité du service fait.

Article 8 : Les dossiers de fonctionnement engagés, ordonnancés (titre d'engagement-liquidation et ordonnance), visés par le Chef de Service de l'exécution du fonctionnement
sont signés par le Directeur de l'exécution ou son adjoint avant leur transmission en lots à la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques.

Article 9 : A la phase de liquidation, l'administrateur de crédits sollicite la présence des agents de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques pour valider la certification du service fait avant la transmission du dossier à la Direction Générale du Budget.

Article 10 : La saisine de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques pour valider la certification du service fait, se matérialise par le biais d'une correspondance adressée au Directeur Général.

Article 11 : A l'issue dudit contrôle, lorsqu'il ya constatation de la réalité de la dépense, une attestation de confirmation du service fait est délivrée à l'administrateur de crédits qui la joint au dossier avant sa transmission à la Direction Générale du Budget pour ordonnancement.

     En l'absence d'une attestation de confirmation du service fait, le dossier est réputé irrégulier et ne peut être ordonnancé.

Article 12 : L'ordonnancement de tout dossier d'investissement est conditionné par la délivrance d'une attestation de confirmation du service fait par les services de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques, à l'exception des avances de démarrages.

Articles 13 : L'ordonnance éditée et visée du chef de service exécution de l'investissement est signée par le Directeur de l'exécution ou de son adjoint avant sa transmission à la Direction Générale des Services du Trésor.

Article 14 : La journée comptable est générée à partir de la date de l'ordonnancement.

            Elle est constituée de toutes les ordonnances éditées dans la journée.

Article 15 : La journée comptable traitée est accompagnée d'un bordereau signé par le Directeur Général du Budget ou son adjoint après visa du Directeur de l'exécution.

Article 16 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret.

Article 17 : Le présent décret, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 28 Octobre 2013

 

Par le Président de la République,

Chef de l'Etat ;

                                                                           Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Raymond NDONG SIMA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes

et de la Fonction Publique

Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA