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Décrets

Décret n°747/PR/MISPD du 3 octobre 2002 portant création et organisation de la Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire

747/PR/MISPD - 03/10/2002

Décret n°747/PR/MISPD du 3 octobre 2002 portant création et organisation de la Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du gouvernement de la République ;

Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°3/78 du 1er juin 1978 portant institution du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;

Vu la loi n°17/93 du 1er septembre 1993 portant statut particulier des personnels du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;

Vu la loi n°4/98 du 20 février 1998 portant organisation générale de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ;

Vu le décret n°1002/PR/MISPD du 17 octobre 2000 portant organisation du corps autonome de la Sécurité Pénitentiaire ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le conseil des ministres entendu ;

                                                                           DECRETE:

Article 1er.- Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 71 de la loi n°17/93 du 1er septembre 1993 susvisée, porte création et organisation de la Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire.

Article 2.- Il est créé, au sein de la Sécurité Pénitentiaire, une distinction honorifique dénommée Médaille de la Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire.

Article 3.- La Médaille de la Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire est décernée aux personnels de la Sécurité Pénitentiaire justifiant au moins de vingt ans de service et qui se sont distingués par:

  1. de bons loyaux services ;

      2. leur contribution à l’efficacité de l’action de la Sécurité Pénitentiaire.

       La Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire est également décernée aux personnes étrangères de la Sécurité Pénitentiaire ayant posé des actes exceptionnels en faveur de ce corps.

Article 4.- La Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire est attribuée à titre personnel et ne donne lieu à aucune rémunération ou traitement.

      Ses récipiendaires reçoivent gracieusement un diplôme et une médaille.

Article 5.- La Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire peut être décernée à titre exceptionnel ou à titre posthume.

Article 6.- La Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire comporte une seule classe.

Article 7.- La Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire est en métal doré de la forme ronde, d’un diamètre de 35 millimètres.

            Elle comporte les signes  et inscriptions suivants:

  1. à l’envers :
    • deux rameaux de 4 millimètres de diamètre bordant à l’envers avec à l’intérieur la carte du Gabon plaquée d’un trousseau de deux clés croisées en X caractère romain ;
  • les inscriptions, en demi-cercle « SECURITE PENITENTIAIRE », de gauche à droite de la carte du Gabon;
  1. au revers :
    • « REPUBLIQUE GABONAISE » sur deux lignes en demi-cercle sur le pourtour supérieur ;
    • horizontalement suivant le diamètre de deux lignes au centre, la devise de la Sécurité  Pénitentiaire « DURA LEX, SED LEX ».     

        La Médaille, surmontée d’un anneau, est portée par un ruban de couleur bleu marine de 38 millimètres de large et de 65 millimètres de haut, traversé verticalement en son milieu d’un liséré de couleur jaune de 10 millimètres de large.

Article 8.- La médaille de reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire est attribuée par le Ministre chargé de la Sécurité Pénitentiaire, sur proposition du chef de corps de la Sécurité Pénitentiaire.

       Elle est remise par le Ministre chargé de la Sécurité Pénitentiaire ou par le chef de corps de la Sécurité Pénitentiaire au cours d’un rassemblement général.

Article 9.- La Médaille de reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire est retirée aux personnels de la Sécurité Pénitentiaire sur décision du Ministre chargé de la Sécurité Pénitentiaire:

  • de plein droit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté ou de révocation pour faute lourde ;
  • sur proposition du chef de corps de la Sécurité Pénitentiaire, en cas d’indignité dûment constatée.

Article 10.- Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’ordre de la Médaille de Reconnaissance de la Sécurité Pénitentiaire sont inscrits sur une ligne spéciale des crédits alloués au commandement en chef de la Sécurité Pénitentiaire.

Article 11.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 12.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

                                                                             Fait à Libreville, le 3 octobre 2002

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                                                     El Hadj OMAR BONGO 

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME EMANE

 

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité

Publique et de la Décentralisation ;

Idriss NGARI

 

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme

Administrative et de la Modernisation de l’Etat ;

Pascal Désiré MISSONGO

 

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

Honorine DOSSOU NAKI

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie,

des Finances, du Budget et de la Privatisation ;

Paul TOUNGUI