Décret n°1500/PR/MFPRA/MFEBP du 11 décembre 1995 définissant les modalités de prise en charge par le budget de l’Etat, des traitements alloués pour l’exercice d’une fonction publique élective, d’une fonction gouvernementale, d’un mandat parlementaire, de toute autre fonction ou mandat d’une institution constitutionnelle
1500/PR/MFPRA/MFEBP - 11/12/1995 >
Décret n°1500/PR/MFPRA/MFEBP du 11 décembre 1995 définissant les modalités de prise en charge par le budget de l’Etat, des traitements alloués pour l’exercice d’une fonction publique élective, d’une fonction gouvernementale, d’un mandat parlementaire, de toute autre fonction ou mandat d’une institution constitutionnelle
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT ;
Vu la Constitution ;
Vu les décrets n°1043/PR et 1116/PR des 12 et 30 octobre 1994, fixant la composition du gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi organique n°10/95 du 26 avril 1995 fixant les traitements et avantages accordés aux membres du gouvernement et énumérant les fonctions dont l’exercice est incompatible avec leurs charges ;
Vu la loi organique n°3/93 du 11mars 1993 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Vu la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991sur la Cour constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°9/94 du 17 septembre 1994 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour judiciaire, des cours d’appel et des tribunaux de première instance ;
Vu la loi organique n°10/94 du 17 septembre 1994 fixant l’organisation, la composition, les compétences et le fonctionnement de la Cour administrative ;
Vu la loi organique n°11/94 du 17 septembre 1994 fixant l’organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes ;
Vu la loi organique n°14/91du 24 mars 1992 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication ;
Vu la loi organique n°19/92 du 14 janvier 1992 fixant l’organisation, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil Economique et Social ;
Vu la loi n°18/93 du 13 septembre 1993 portant statut général de la Fonction Publique ;
Vu la loi n°8/91du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°20/93 du 27 août 1993 fixant le statut particulier des greffiers ;
Vu le décret n°471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat et portant reclassement ;
Après avis du Comité National des Rémunérations ;
La Cours administrative consultée ;
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE :
Article 1er.- Le présent décret pris en application des dispositions des textes organiques visés ci-dessus défini les modalités de prise en charge par le budget de l’Etat des traitements alloués pour l’exercice d’une fonction publique élective, d’une fonction Gouvernementale, d’un mandat parlementaire, de toute autre fonction ou mandat d’une institution constitutionnelle.
Article 2.- Les agents de l’Etat exerçant les fonctions ou mandats visés à l’article 1er ci-dessus, sont placés du point de vue de leur rémunération, en position de détachement vis-à-vis de leur corps, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3.- Les traitements visés à l’article 1er ci-dessus sont alloués mensuellement, sous la forme d’une solde forfaitaire globale exclusive de tout autre élément de rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après.
Ces traitements sont soumis à l’impôt et à la retenue pour pension de retraite, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 4.- L’exercice de certaines fonctions et de certains mandats donne droit en outre à des suppléments de traitements alloués sous la forme d’indemnités de sessions journalières.
Article 5.- La liste des fonctions et emplois ouvrant droit aux traitements et aux suppléments de traitements prévus par le présent décret ainsi que les montants mensuels desdites traitements et suppléments de traitements sont fixés limitativement en annexe par groupes.
Article 6.- Le traitement des députés suppléants est constitué exclusivement d’une indemnité symbolique non soumise à l’impôt.
Article 7.- Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1981, abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets N°1384, 1385 et 1386/PR/MINECOFIN du 31 décembre 1980 et sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 11 décembre 1995
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat;
El Hadj OMAR BONGO
Pour le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement et par délégation,
Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Equipement
et de la Construction assurant l’intérime ;
Zacharie MYBOTO
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative ;
Max MEBALE
Le Ministre des Finances, de l’Economie,
du Budget et des Participation ;
Marcel DOUPAMBY MATOKA
ANNEXE DECRET N°1500 /PR/MFPRA/MFEBP DU 11 DECEMBRE 1995
Groupe de Fonctions
|
Fonction
|
Solde forfaitaire globale mensuelle |
Indemnité de session journalière |
---|---|---|---|
1
|
Président de la République
|
6.750.000
|
|
2
|
Premier Ministre
|
4.100.000
|
|
3
|
|
3.200.000 .. ..
|
20.000/30.000 .. ..
|
4
|
|
2.800.000
..
.. ..
|
|
5
|
|
.. .. |
|
ANNEXE DECRET N°1500 /PR/MFPRA/MFEBP DU 11 DECEMBRE 1995 (SUITE)
Groupe de Fonctions
|
|
Fonction
|
Solde forfaitaire globale mensuelle |
Indemnité de session journalière |
---|---|---|---|---|
6
|
|
|
2.700.000
|
100.000
8000
|
7
|
|
Nationale
Economique et Social
|
2.200.000
..
..
.. |
20.000/30.000
100.000
8.000 |
8
|
|
|
2.000.000
|
|
9 |
|
|
1.900.000
|
20.000/30.000
|
10 |
|
|
1.750.000
|
20.000/30.000
|
11 |
|
|
1.700.000 .. |
20.000/30.000 100.000 |
12 |
|
|
1.500.000 |
20.000/30.000
100.000 |
13 |
|
|
|
100.000 |
14 |
|
|
100.000 |
|