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Décrets

Décret n°806/PR/MFEBP du 17 mai 1996 fixant les modalités d’application de la loi n°4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l’Etat

806/PR/MFEBP - 17/05/1996

Décret n°806/PR/MFEBP du 17 mai 1996 fixant les modalités d’application de la loi n°4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l’Etat

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT;

 

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n°1043/PR et 1116/PR des 12 et 30 octobre 1994 fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°4/96 du 11 mars 1996 fixant le régime général des pensions de l’Etat ;

Vu la loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n°12/94 du 16 septembre 1994 portant statut  des magistrats ;

Vu la loi n°9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°17/93 du 1er septembre 1993 portant statut particulier des personnels du corps autonome paramilitaire de la sécurité pénitentiaire ;

Vu le décret n°471/PR/MFPRA/MFBP du 19 mars 1993 fixant le régime des rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat et portant reclassement ;

La Cour administrative consultée ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

                                                                                                                            DECRETE:

Article 1er.- Le présent décret est pris en application des dispositions de l’article 76 de la loi n°4/96 du 11 mars 1996 susvisée et forme la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de l’Etat.

         Dans le corps des articles du présent décret, les références à un article de la loi n°4/96 comporte le numéro de cet article précédé de la lettre L, les références à un article du décret, le numéro de cet article précédé de la lettre D.

 

                                                                                                                                TITRE I : DE LA RETENUE POUR PENSION

Article 2.- En application de l’article L14, l’organisme employeur d’un agent en position de détachement prélève mensuellement une retenue sur la solde de base de l’agent définie à l’article L6. Le taux de cette retenue est le même que celui prévu par les  décrets fixant le régime général des rémunérations servies aux personnels civils et militaires de l’Etat.

        La contribution de l’organisme est fixée au double de la retenue  visée à l’alinéa précédent.

        La retenue et la contribution sont versées mensuellement au trésor public sur état liquidatif.

Article 3.- Lorsque la retenue pour pension ou la contribution de l’organisme de détachement n’a pas été reversé au trésor public, la pension est concédée sous réserve des dispositions suivantes:

         1°) la contribution restant due fait l’objet d’un ordre de recette à l’encontre de l’organisme;

         2°) la retenue fait l’objet d’un ordre de recette:

  • à l’encontre de l’organisme, si celui-ci a prélevé la retenue ;
  • à l’encontre de l’agent, dans le cas contraire.

Article 4.- L’agent en activité bénéficiaire d’un traitement n’incluant pas les éléments définis à l’article L6 est soumis à prélèvement selon une assiette équivalant à la solde de base qui correspondrait à sa situation de hiérarchie, de grade et d’échelon.

      Les régularisations de situation administrative donnent lieu aux prélèvements correspondants.

                                                                                                                                TITRE II: DE L’OUVERTURE DE LA CONSTITUTION DU DROIT À PENSION

Article 5.- L’agent sollicitant sa mise à la retraite selon les dispositions de l’article L9 adresse une demande par voie hiérarchique:

  • au ministre chargé de la Fonction Publique, s’il s’agit d’un fonctionnaire;
  • au ministre chargé de la justice, s’il s’agit d’un magistrat ou d’un greffier;
  • au ministre responsable de son arme, s’il s’agit d’un militaire ou d’un paramilitaire.

      Il lui en est accusé réception et l’acte de mise à la retraite vise explicitement cette demande.

      En cas de mise à la retraite ou de radiation des cadres d’office, l’acte vise les circonstances le motivant.

Article 6.- Un acte de mise à la retraite ou de radiation des cadres ne peut préjuger ni de la reconnaissance du droit à pension ni des modalités de liquidation de la pension, qui sont établies par l’arrêté de concession visé à l’article L52.

Article 7.- Si aucune limite d’âge spécifique n’est fixée identiquement par le statut général des fonctionnaires appuyé du statut particulier de l’agent, les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont arrêtés à l’âge limite de cinquante-cinq ans.

         La cessation des fonctions d’office est réputée régulière le jour anniversaire de naissance où l’âge limite statutaire est atteint. Elle est le 1er janvier de l'année anniversaire correspondant à l’âge limite pour les agents “nés vers”.

         La pension des agents dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-cinq ans et qui obtiennent une mise à la retraite entre cinquante-cinq ans et l'âge limite qui leur est applicable est liquidée sur la solde de base hiérarchique réglementaire existant lors de la mise à la retraite. Sa jouissance est immédiate.

Article 8.- Les écoles militaires visées à l’article L11 deuxième tiret forment les officiers et sous-officiers de carrière. La liste des écoles est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances.

        Le service militaire actif fait partie intégrante des services militaires visés à l’article L11 deuxième tiret.

Article 9.- L’acte administratif prévu à l’article L15 est établi sur demande de l’agent et au vu d’un rapport de l’administration ou de l’organisme ayant employé l’agent, établi à l’époque de la période à valider ou assorti de pièces justificatives:

  • par Ministre chargé de la Fonction Publique, s’il s’agit d’un fonctionnaire ;
  • par Ministre chargé de la justice, s’il s’agit d’un magistrat ou d’un greffier ;

-     par Ministre responsable de son arme, s’il s’agit d’un militaire ou d’un paramilitaire.

       Il est contresigné par le Ministre chargé des finances.

       Lorsque la validation des services et le versement des retenues se produisent au moment de la mise à la retraite, l’assiette de la retenue réglementaire est la même que celle de la base liquidable définie à l’article L23, conformément aux dispositions de l’article L15.

                                                                                                                 TITRE III: DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION

                                                                               CHAPITRE 1er: DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER ET DES JUSTIFICATIONS

                                                                                        SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 10.- La liquidation de la pension fait l’objet d’une demande écrite au ministre chargé des finances, adressée au service des pensions:

  • après radiation des effectifs pour le titulaire;
  • après le décès du titulaire pour les ayants cause.

          La demande est recevable à tout moment après ouverture du droit. Toutefois, en cas de dépôt tardif, il est fait application des dispositions de l’article L67.

         La demande est appuyée d’un dossier comportant toutes justifications utiles des droits invoqués, conformément aux dispositions des articles D11 à D18 ci-après. L’absence de l’une des pièces justificatives à ce dossier  ouvre les délais de prescription à l’article L67, à  l’exception des pièces citées à l’article D11, 2°, 3° et 4°, et à l’article D12 I et III dont la fourniture est à la seule responsabilité de l’administration.

         L’attribution d’une allocation provisoire d’attente interrompt les délais de prescription de  l’article L67. Ces délais sont rouverts pour les accessoires de la pension (bonifications, allocations familiales et sociales).

                                                                                        SECTION 2 : PIECES JUSTIFICATIVES DU DOSSIER PRINCIPAL

Article 11: Les Pièces justificatives du dossier principal sont:

  1. un extrait d’acte de naissance ;
  2. une ampliation de l’acte de la mise à la retraite ou de radiation des cadres ;
  3. un certificat de cessation de paiement  de la dernière solde d’activité et de non débet ;
  4. un état général des services civils et militaires validés conformément aux dispositions  de l’article L11 tirets 1 à 4. Un arrêté du ministre chargé des finances précisera les modalités requises dans le cadre de l’établissement  de ces états de services;
  5. s’il y a lieu, les pièces relatives au versement de la retenue fixée à l’article L14 ;

 

     6. s’il y a lieu, une ampliation de l’arrêté autorisant la validation des services visés à l’article L11 tiret 5 et les pièces relatives au versement de la retenue fixée à l’article L15;

     7. s’il y a lieu, la justification du versement des retenues remboursées en application des dispositions de l’article L16 ;

     8. pour le comptable public, un arrêté de non débet délivré par le  ministre chargé des finances, constatant, sous réserve du quitus définitif de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne relève aucun débet à sa charge.

                                                                                     SECTION 3 : PIECES JUSTIFICATIVES DES BONIFICATIONS

Article 12.- Les pièces justificatives  relatives aux bonifications sont:    

             I – Bonifications d’annuités pour invalidité:

  1. Procès-verbal de la commission de réforme mentionnant la nature de l’incapacité, le taux d’invalidité reconnu  et l’imputabilité au service;
  2. rapport de l’autorité publique sur les faits invoqués, s’il est demandé application de l’alinéa 4 de l’article L22;   

II – Bonifications d’annuités pour enfants:

  1. extrait de l’acte de naissance de chacun des enfants ;
  2. le cas échéant, une copie de l’acte ou du jugement d’adoption, de légitimation adoptive ou d’adoption plénière ;
  3. le cas échéant, une copie du jugement de délégation des droits de l’autorité parentale ;
  4. pour tous enfants autres que légitimes et naturels reconnus:
  • un certificat de vie et d’entretien ;
  • un acte de notoriété attestant que les enfants ont été élevés pendant neuf ans au moins avant l’âge de seize ans;

 

        III – Bonification d’annuités pour campagnes:

  • un état des services établi par l’autorité militaire compétente faisant ressortir le temps de service accompli en campagnes de guerre sur et hors le territoire national. 

SECTION 4 : PIECES JUSTIFICATIVES DES

PRESTATIONS FAMILIALES ET SOCIALES

Article 13.- Il est produit, pour chacun des enfants du titulaire, un extrait d’acte de naissance, un certificat de vie et  d’entretien, ainsi qu’un certificat de scolarité pour les enfants en âge scolaire.

         Ces pièces sont complétées par les pièces suivantes (voir tableau ci-dessous):

Situation de l’enfant

Pièces à fournir

 

1°) Enfant légitime ou légitimé

  1. issu de l’union en cours
  2. issu d’une union dissoute par décès du conjoint
  3. issu d’une union dissoute par divorce ou séparation de corps

 

  • extrait de l’acte de mariage
  • extrait de l’acte de mariage correspondant
  • 1 extrait de l’acte de mariage correspondant
  • 2 extrait du jugement de divorce ou de

séparation confiant au titulaire la garde de l’enfant

 

2°) Enfant naturel reconnu

  1. par le titulaire
  2. par le conjoint avant son mariage avec le

titulaire

 

  • ampliation de l’acte de reconnaissance
  • 1 ampliation de l’acte de reconnaissance
  • 2 extraits de l’acte de mariage

 

3°) Enfant adopté

  1. par le titulaire seul ou avec son conjoint
  2. par le conjoint avant son mariage avec le

titulaire

 

  • ampliation de l’acte d’adoption
  • 1 ampliation de l’acte d’adoption
  • 2 extraits de l’acte de mariage

 

4°) Enfant adultérin reconnu

ampliation de l’acte de reconnaissance selon les dispositions de l’article 422 nouveau du code civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SUITE DU TABLEAU)

Situation de l’enfant

Pièces à fournir

 

 

5°) Enfant issu d’un précédent mariage du conjoint

 

  • 1 extrait de l’acte de mariage correspondant
  • 2 extraits de l’acte ayant dissout ledit mariage

(décès ou divorce)

 en cas de divorce, extrait du jugement spécifiant que la garde de l’enfant a été confiée au dit conjoint

6°) Enfant ayant fait l’objet d’une délégation des droits de l’autorité parentale

 

  1. en faveur du titulaire seul ou avec son conjoint
  2. en faveur de son conjoint seul
  • extrait de l’acte portant délégation d’autorité

parentale en faveur du titulaire

  • 1 extrait de l’acte portant délégation

d’autorité parentale en faveur du conjoint seul

  • 2 extraits de l’acte de mariage

 

7°) Enfant dont la charge légale incombait à un conjoint décédé ou divorcé et dont le titulaire assume la charge réelle

  • 1 extrait de l’acte de mariage correspondant - 2 extrait du jugement confiant au dit conjoint la garde de l’enfant
  • 3 actes de notoriété attestant que le titulaire assume effectivement la charge de cet enfant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                SECTION 5 : PIECES JUSTIFICATIVES DE LA  PENSION DE CONJOINTS SURVIVANTS

Article 14.-

I –  Modalités particulières d’obtention en cas de

pluralité de conjoints survivants

        Lorsqu’un conjoint survivant se fait connaître après qu’une pension de réversion a déjà été accordée à un ou plusieurs autres conjoints survivants, la pension est répartie à parts égales sur les nouvelles bases, en application de l’article L46, à compter de la date de la demande du conjoint survivant nouvellement apparu. Jusqu’à cette date, la pension est réputée avoir été valablement répartie, nonobstant les dispositions de l’article L67, sauf s’il est prouvé que les précédents bénéficiaires ont empêché le nouveau bénéficiaire de faire valoir ses droits.

 

II – Réversion d’une pension déjà concédée

     La demande au titre de l’article L42 fait référence au numéro du dossier principal. Elle est accompagnée des pièces suivantes :

       1°) l’acte de décès du titulaire ;

       2°) un extrait de l’acte de naissance du conjoint survivant ;

       3°) un extrait de l’acte de mariage et une attestation de non-divorce et de non-séparation de corps ;

       4°) en cas de divorce et de séparation de corps :

  • la décision de justice afférente ;
  • un certificat de non-remariage et de non-concubinage notoire établi pour la   période antérieure au décès.

III – Concession d’une pension après décès de l’agent en activité

       Le conjoint survivant fournit, outre les pièces visées ci-dessus, tous les justificatifs visés à l’article D11 et, le cas échéant, ceux visés aux articles D12 et D13. 

IV – Concession d’une pension lorsque l’agent mis à la retraite décède avant la concession de la pension

       Le conjoint survivant produit les pièces visées aux articles D10, D11, D12 et D13  pour obtenir la concession de la pension de retraite de l’agent et le versement, à son profit, des arrérages dus à l’agent pour la période comprise entre la mise à la retraite et le décès, conformément aux dispositions de l’article L66.

                                                                    SECTION 6 : PIECES JUSTIFICATIVES DE LA PENSION D’ASCENDANT SURVIVANT

Article 15.-      

          I - Modalité d’obtention 

     La pension d’ascendant survivant est accordée lorsqu’il n’existe, au décès de l’agent, aucun conjoint survivant ou aucun orphelin, que ceux-ci soient ou non susceptibles de bénéficier d’une pension de conjoint survivant ou d’orphelin. L’extinction d’une pension de conjoint survivant ou d’orphelin n’ouvre pas droit à une pension d’ascendant survivant. L’absence de demande de pension par le conjoint survivant ou l’enfant, ou leur désistement, n’ouvre aucun droit à l’ascendant survivant.     

     La pension d’ascendant survivant est accordée aux seuls père et mère figurant sur l’acte de naissance de l’agent.      

      Elle est établie au taux de 60% de la pension que l’agent détenait ou aurait pu obtenir et le droit réparti à raison de 50% pour le père et de 50%  pour la mère. L’inexistence, l’absence, le décès ou la disparition du père ou de la mère n’ouvre pas de droit à l’autre ascendant au titre du parent inexistant, absent, décédé ou disparu.

         La pension d’ascendant survivant n’est pas accordée à l’ascendant survivant titulaire d’une rémunération définie à l’article L61 ou de toute pension de vieillesse obtenue de son propre chef ou à titre de conjoint survivant.

          II - Réversion d’une pension déjà concédée

La demande au titre de l’article L48 fait référence au numéro du dossier principal. 

        Elle est accompagnée des pièces suivantes :

         1°) l’acte de décès du titulaire ;

         2°) l’acte de naissance de l’ascendant survivant ;

         3°) un certificat de vie ;

         4°) une déclaration sur l’honneur de sa situation de ressources.

III – Concession d’une pension après décès

de l’agent en activité

             L’ascendant survivant fournit, outre les pièces visées ci-dessus, tous les justificatifs visés à l’article D11 et, le cas échéant, ceux visés à l’article D12.

IV – Concession d’une pension lorsque l’agent mis

à la retraite décède avant la concession de la pension

      L’ascendant survivant produit les pièces visées aux articles D10, D11et D12 pour obtenir la concession de la pension de retraite de l’agent.

      Le versement des arrérages dus à l’agent pour la période comprise entre la mise à la retraite et le décès n’est admis qu’au profit des héritiers légalement désignés.

                                                                                           SECTION 7 : PIECES JUSTIFICATIVES DE LA PENSION D’ORPEHELIN

Article 16.-

I- Modalités particulières d’obtention en cas de pluralité d’orphelins survivants

       Lorsqu’un orphelin  se fait connaître après qu’une pension d’orphelin a déjà été accordée à un ou plusieurs autres orphelins, la pension est répartie à parts égales sur les nouvelles bases, en application de l’article L46, à compter de la date de la demande de l’orphelin nouvellement apparu. Jusqu’à cette date, la pension est réputée avoir été valablement répartie, nonobstant les dispositions de l’article L67, sauf s’il est prouvé que les précédents bénéficiaires ou leurs représentants ont  empêché, le nouveau bénéficiaire  de  faire valoir ses droits.

II – Pièces justificatives

Pour chacun des enfants visés à l’article L49, il sera fourni :

  • un extrait d’acte de naissance ;
  • un certificat de vie appuyé, s’il s’agit d’un enfant âgé de vingt et un ans :
  1. d’un certificat médical établissant qu’avant cet âge, il a été atteint d’une infirmité permanente  le plaçant  dans l’impossibilité de gagner sa vie, ou
  2. d’attestation(s) prouvant la réussite, sans aucun échec et sans interruption, d’études suivies dans une même filière d’enseignement supérieur. La pension n’est versée qu’en l’absence de bourse d’études.

      Il est exigé en outre les pièces justificatives suivantes : (voir tableau ci-dessous).

Enfant légitime ou légitimé

 

  1. issu de l’union en cours
  2. issu d’une union dissoute par décès, divorce ou séparation de corps
  • un extrait de l’acte de mariage
  • un extrait de l’acte de mariage

 

Enfant adopté

- ampliation de l’acte d’adoption antérieure à la date de radiation des effectifs du titulaire

 

Enfant naturel reconnu

 

- ampliation de l’acte de reconnaissance

 

Enfant adultérin reconnu

- ampliation de l’acte de reconnaissance selon les dispositions de l’article 422 nouveau du code civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dans le cas où les pièces justificatives ci-dessus ont déjà été fournies pour l’application de l’article D13, il suffit d’en mentionner les références.

Article 17.- Les pièces visées à l’article D16 sont fournies par la personne souscrivant la demande de concession de pension d’orphelin:

  • le conjoint survivant agissant comme titulaire de l’autorité parentale sur les enfants de l’agent décédé;
  • le représentant légal des orphelins désigné par le conseil de famille et homologué par un acte judiciaire quand le conjoint survivant n’a pas la charge effective de ceux-ci.           

        Lorsque l’agent est décédé en activité ou après radiation des cadres mais avant concession de sa pension, le représentant légal est soumis aux obligations  prévues pour le conjoint survivant par l’article D14 – III ou IV.

                                                                                                   SECTION 8 : REGLES COMMUNES AUX PIECES JUSTIFICATIVES

Article 18.- Seuls les jugements supplétifs peuvent remplacer les pièces d’état civil.

    Les pièces non originales ne sont recevables que  légalisées par les autorités compétentes et, dans ce cas, l’original est présenté au service des pensions.

   Les actes de notoriété sont établis par un officier d’état civil.

   Les fiches individuelles d’état civil sont datées de moins de trois mois.

                                                                                                        CHAPITRE 2 : DE LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION

Article 19.- La pension de l’agent ayant bénéficié d’un traitement d’activité n’incluant pas les éléments définis à l’article L6 est liquidée sur la solde de base correspondant à sa situation hiérarchique lors de la mise à la retraite, à la demande ou d’office, composée de  la partie fixe et de la partie afférente à  l’échelon indiciaire.

Article 20.- La base liquidable de la pension de l’agent mis à la retraite d’office à la limite d’âge est celle du traitement de l’agent à cette limite  constitué selon l’article L23 à l’âge limite.

Article 21.- L’écrêtement prévu à l’article L24 intervient pour la partie  de la solde de base qui dépasse celle afférente à l’indice 1465 de la grille des rémunérations des fonctionnaires.

Article 22.- L’indice minimum défini aux articles L25 et  L74 est celui afférent à l’échelon stagiaire de la hiérarchie C des fonctionnaires, défini par le décret  fixant les rémunérations servies aux personnels civils de l’Etat.

Article 23.- La durée totale des services, arrêtée en années, mois et jours, est convertie en semestres. Tout semestre commencé est compté comme entier. Il entre deux semestres dans la constitution d’une annuité.

Article 24.- Les bonifications visées à l’article L17 sont prises en compte et converties en annuités pour l’application de l’article L21 dans les conditions ci-après:

  1. bonification d’invalidité : une annuité liquidable par tranche de 4% du taux d’invalidité : une tranche partielle est comptée comme entière;
  2. bonification pour enfants de l’agent civil ou militaire : une demi-annuité liquidable par enfant remplissant les conditions de droit dans les limites des articles L18 et L22 ;
  3. bonification pour campagnes de guerre : bonification d’annuité égale à la durée effective du temps de service accompli en opération de guerre ou lors d’une expédition déclarée de guerre. Cette bonification est décomptée à raison d’une demi-annuité par semestre, avec arrondissement au nombre entier de semestres immédiatement supérieur.

Article 25.- Pour l’attribution du minimum garanti fixé à l’article  L25, les bonifications  pour enfants sont exclues du montant de la pension calculée auquel ce minimum est comparé. Les bonifications pour enfants s’ajoutent au minimum garanti accordé et sont liquidées sur cette base.

Article 26.- Le titulaire de pension bénéficie, le cas échéant, pour ses enfants à charge, des prestations familiales et sociales dans les mêmes conditions que l’agent civil ou militaire en activité.

         Ces prestations sont versées selon la même périodicité que la pension et ne font pas partie intégrante de celle-ci.

                                                                                                                        CHAPITRE 3: DES LITIGES ET DES RECOURS

Article 27.- Tout recours contentieux contre le rejet d’une demande de pension, de rente d’invalidité ou contre les modalités de leur liquidation, ainsi que tout litige relatif à l’existence ou à l’étendue d’un droit à pension, est, à peine de nullité, formé dans un délai de six mois à dater de la notification:

  • de la décision qui a prononcé le rejet de la demande ;
  • ou du titre de concession de pension ou de la rente  dont la liquidation est contestée.

        Dans tous les cas, le ministre chargé des Finances produit à la juridiction administrative ses observations sur les recours formés contre les décisions prises en application du présent  c

                                                                                                                                                    TITRE IV: DE L’INVALIDITE ET DE L’INCAPACITE

Article 28.- La commission de réforme est compétente à l’égard des agents en position d’activité ou de détachement, sur et hors le territoire national.

            La commission de réforme fait procéder aux mesures d’instruction qu’elle estime nécessaires. Elle peut faire comparaître l’agent concerné. Ce dernier peut se faire assister d’un médecin de son choix ayant voix consultative.

           Avant la réunion de la commission, l’agent est invité à prendre connaissance de son dossier; il peut  présenter des observations écrites, fournir des certificats médicaux ou demander à se faire entendre.

Article 29.- Pour l’application de l’article L39, le montant annuel de la rente d'invalidité est égal au produit du salaire minimum interprofessionnel garanti annuel par le taux d’invalidité reconnu par la commission.

          L’agent mis à la retraite, sans droit à pension pour motifs non disciplinaires, conserve sa rente d’invalidité à titre viager.

Article 30.- Le pécule d’invalidité établi à l’article L39 est versé, sur demande de l’agent, en remplacement de la rente d’invalidité.

         L’option de l’agent est exprimée à l’ouverture du droit à la rente. Elle est irrévocable.

         Le pécule, versé en une seule fois, est égal au produit du montant  annuel de la rente d’invalidité prévue à l’article D29 par le nombre d’années de service restant à accomplir avant la limite d'âge fixée par le statut de l'agent. Toutefois, la pécule ne peut excéder le décuple du montant annuel de la rente.

                                                                                                                                    TITRE V : DU CUMUL

Article 31.- Toute administration civile ou militaire de l’Etat, collectivité locale ou établissement public national, qui assure un emploi rémunéré à un pensionné de l’Etat, doit, dans le mois de l’entrée en service de celui-ci, en faire la déclaration au ministre chargé des finances (service chargé des pensions).

            Si la rémunération d’activité brute globale, déduction faite des prestations familiales et sociales, afférente à cet emploi est inférieure à la pension, une indemnité différentielle est versée à l’intéressé par les services de la dette viagère.

Article 32.- Est considérée comme rémunération d’activité pour l’application des articles L58 à L61, toute somme allouée, sous  quelque dénomination que ce soit, à raison des services rémunérés à la journée, au mois, à l’année ou forfaitairement.

Article 33.- La possibilité de prorogation de décompte des services effectifs d’un agent, telle que prévue à l’article L13, est limitativement admise dans deux cas:

  1. report de la limite d’âge de droit commun, fixée au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires, subordonné à l’existence de dispositions dérogatoires convergentes et coordonnées de ce statut général et d’un statut particulier de fonctionnaires ;
  2. transfert d’un agent de l’Etat appartenant à l’une des  cinq catégories citées à l’article  L3  à l’une des quatre autres dont la limite d’âge est différente.       

     L’article L16 est applicable dans cette seule seconde hypothèse.

Article 34.- L’application des dispositions de l’article L60 est subordonnée à l’existence de dispositions légales dérogatoires aux lois statutaires ou à l’existence d’emplois non régis par les dispositions des statuts des agents visés à l’article L3.

                                                                                                                TITRE VI : DU PAIMENT DES PENSIONS

                                                                                                            CHAPITRE 1er: DE LA CARTE DE PENSIONNE

Article 35.- Une carte de pensionné est remise à chaque titulaire d’une pension ou d’une rente d’invalidité inscrit au grand-livre de la dette viagère.

         Cette carte mentionne:

  • l’état civil du bénéficiaire ;
  • la date et le numéro de l’arrêté de concession ;
  • le numéro et la nature de la pension ;
  • la date de jouissance de la pension.             

       Elle porte la photographie du titulaire ou de son représentant légal, s’il est mineur ou interdit. Cette photographie est authentifiée par l’apposition d’un timbre officiel.

 

                                                                                                        CHAPITRE 2: DU PAIEMENT DES ARRERAGES

Article 36.- Le  comptable supérieur désigne la caisse  du trésor sur laquelle les arrérages sont payables, en fonction du domicile d’élection du titulaire.

       En cas  de changement de résidence du pensionné, il est procédé, sur  demande de l’intéressé, au changement d’assignation.

Article 37.-

I – Les dépenses relatives au paiement des pensions sont imputées à un compte spécial du trésor intitulé Pensions de l’Etat, régime général. Ce  compte est alimenté:

1°) par la contrepartie des retenues pour pension  opérées conformément aux dispositions de l’article L6;

2°) par la contribution des organismes qui emploient des agents en position de détachement;

3°) par une dotation budgétaire inscrite à la loi des finances.

II – Le  paiement  des arrérages est effectué par le comptable  assignataire:

  • soit en espèces ;
  • soit par virement bancaire ou postal ;
  • -soit par mandat-carte postal,  dans  les conditions fixées par instruction du ministre chargé des finances.

     Les arrérages des pensions dont les titulaires résident hors du territoire national sont payés soit par  les comptables du trésor gabonais relevant des missions diplomatiques et consulaires du Gabon auprès des Etats étrangers, soit par les comptables étrangers dans le cadre des accords ou  conventions en vigueur.

            III – Semestriellement, au 1er janvier  et au 1er juillet, il sera fourni par le titulaire un certificat de vie daté du mois précédant l’échéance pour les pensions payables par virement.

           Pour les pensions perçues par l’intermédiaire d’un  mandataire, il sera exigé trimestriellement au 1er janvier, au 1er avril,  au 1er juillet et au 1er octobre, un certificat de vie du titulaire  et  une procuration.

         Au  1er janvier de chaque année, les titulaires doivent fournir en outre:

  • un certificat de vie et d’entretien pour les enfants en charge ;
  • une attestation de non-cumul au sens des articles L59 à L61.

Article 38.- Le paiement du traitement ou de la solde d’activité, augmenté éventuellement des avantages familiaux et sociaux et des indemnités  de toute nature, est continué jusqu’à la fin du mois  civil au cours duquel l’agent est soit radié des effectifs, soit  décédé en activité.

         L’agent ou ses  ayants cause ne peuvent prétendre à pension qu’à compter du premier jour du mois qui suit la radiation ou le décès.

     I – En cas de décès du titulaire d’une pension à jouissance différée, la jouissance des pensions de conjoint survivant ou d’orphelin prend effet au  lendemain du jour du décès.

     II– En cas de décès du conjoint bénéficiaire d’une pension de réversion, sa part est payée en faveur des orphelins ayants cause, jusqu’à  la fin du mois civil au cours duquel  il est décédé. Le droit au paiement de la pension de ces orphelins commence au premier jour du mois suivant celui du décès.

                                                                                                        CHAPITRE  3: DES INCIDENTS DE PAIEMENT DES PENSIONS

Article 39.-  La prescription de l’article L68 s’applique exclusivement aux pensions déjà concédées. Toutefois, si la concession est précédée de l’attribution d’une allocation provisoire d’attente, le délai d’ouverture de la prescription s’ouvre à compter  du moment où l’allocation a été mise  en paiement toutes conditions de mise en application de l’article L68 égales par ailleurs.

           Il en va de même pour les délais de radiation après dix ans de pensions déjà concédées, établis à l’article L69.

                                                                                                        CHAPITRE  4: DE L’ALLOCATION PROVISOIRE D’ATTENTE

Article 40.-  pour l’application de l’article L71, le service des pensions s’assure des droits certains  du demandeur à l’obtention d’une pension à jouissance immédiate et que ces droits:

  1. sont suffisants, c’est- à- dire qu’ils représentent  au moins quinze annuités liquidables, ou qu’il  y a droit  à pension sans condition de durée de services ;
  2. sont justifiés par les pièces suivantes :
  • demande de liquidation ;
  • acte de naissance du titulaire ;
    • arrêté de mise à la retraite ou de radiation des cadres ;
    • certificat de cessation de paiement ;
    • état général des services ;
    • procès-verbal de la commission de réforme si radiation a été prononcée pour invalidité ou par suite de décès ;
    • arrêté de non débet pour les comptables publics et assimilés.

Le dossier doit comporter en outre:

  • pour le conjoint survivant, les pièces prévues à l’article D14 II ;
  • pour les orphelins, les pièces prévues à l’article D16 ;
  • pour le représentant légal, le procès-verbal homologué du conseil de famille le désignant.

Article 41.- Si la demande est recevable, le trésorier-payeur général prend, par délégation du Ministre chargé des Finances, la décision d’attribution de l’allocation provisoire d’attente.          

         Si la demande est irrecevable, le trésorier payeur général émet un refus motivé.

Article 42.- L’allocation provisoire d’attente est liquidée et payée dans les mêmes conditions que la pension définitive.

         Elle est égale au montant de la pension définitive, sans bonifications.

         Elle est régularisée au moment de la première mise en paiement de cette pension.

                                                                                                                                    TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43.- La saisissabilité  et la cessibilité des pensions prévues dans les conditions de l’article L70 ne sont pas possibles au profit de l’Etat, d’une banque, d’un établissement de crédit, d’assurances  ou sur décision de justice.

         En cas de dettes simultanées envers plusieurs organismes publics, les retenues sont effectuées en priorité au profit de l’Etat.

Article 44.-  Les tributaires de la loi n°15/78 définis à l’article L78 sont soumis aux dispositions de la loi n°4/96 et de ses règlements d’application pour ce qui concerne:

  • l'article L42 dans les conditions de liquidation de la loi n° 15/78 ;
  • les articles L52 à L57 ;
  • les articles L58 à L64 ;
  • les articles L65 à L71 ;

- les articles L72 à L75.

          Pour les matières non régies par ces articles, les dispositions de la loi n°15/78 s’appliquent.

Article 45.- Sont abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures au  présent décret et notamment le décret n°252/PR/MFPT du 29 décembre 1960, sauf pour ce qui concerne les bénéficiaires de la loi n°15/78 pour la partie intéressant les dispositions de cette loi qui leur restent applicables.

Article 46.- Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 47.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.  

                                                                                                                                                                                                                                                              Fait à  Libreville, le 17 mai 1996

 Par le Président de la République,

Chef de l’Etat;

                                                                                                                                                                                                                                                                     El Hadj OMAR  BONGO

 Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement;

Docteur Paulin OBAME NGUEMA   

                                            

Le Ministre des Finances, de l’Economie, 

du Budget et des Participations;

Marcel DOUPAMBY MATOKA

 

Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative

Simon OYONO ABA’A

 

Ministre de la Défense Nationale,

de la Sécurité et de l’Immigration;

Idriss NGARI

 

Ministre d’Etat, Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux

Max REMONDO

 

Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation

 et de la Sécurité Mobile

Louis-Gaston MAYILA