Décret n°0058 du 16 janvier 2015 portant création et organisation de la DGBFIP
0058/PR/MBCP - 16/01/2015 >
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DU BUDGET ET DES COMPTESPUBLICS
REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice
DECRET n°0058/PR/MBCP portant création et organisation de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques
Le Président de la République,
Chef de l'Etat ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du Budget, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°4/85 du 27 juin 1985 relative aux lois de finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement général de la comptabilité publique de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n°020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°01229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Générale du Budget :
Vu le décret n°01230/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011 portant réorganisation de la Direction Centrale des Affaires Financières, ensemble les textes modificatifs subséquents
Vu le décret n°0173/PR/MBCPFPRE du 7 mai 2012 portant création et organisation de la Direction Générale du Contrôle des Ressources et des Charges Publiques ;
Vu le décret n°00127/PR/MEEDD du 22 janvier 2013 relatif à la réorganisation de la Direction Générale des Marchés Publics
Vu le décret n°0327/PR/MBCPFP du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique ;
Vu le décret n°0033/PR du 24 janvier 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n°0353/PR du 3 octobre 2014 fixant la composition du Gouvernement de la République
Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
Titre I : De la création et des attributions
Article 1er : Il est créé au sein du Ministère du Budget et des Comptes Publics un service central dénommé Direction Générale du Budget et des Finances Publiques, en abrégé DGBFIP.
Article 2 : La Direction Générale du Budget et des Finances Publiques assure l'exécution de la politique du Gouvernement en matière de budget, de gestion financière et comptable de l'Etat.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- de l'élaboration, du suivi et du contrôle du budget de l'Etat ;
- de la gestion du budget de l'Etat et des dépenses publiques ;
- de la gestion des patrimoines administratifs de l'Etat :
- du contrôle de l'ensemble des ressources et des charges publiques;
- de la centralisation des passations, d'approbation et de contrôle de l'exécution des marchés publics.
La DGBFIP peut recevoir des pouvoirs publics toutesautres attributions en rapport avec son domaine de compétence.
Titre II : De l'organisation
Article 3 : La Direction Générale du Budget et des Finances Publiques est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Budget, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des Administrateurs des Services Economiques et Financiers, des Administrateurs Civils et des Inspecteurs des Finances, ou parmi les agents contractuels de l'Etat, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans en matière de gestion comptable, financière ou économique.
Le Directeur Général du Budget et des Finances Publiques est assisté de quatre Directeurs Généraux Adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.
Il est également assisté de chargés d'Etudes nommés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 4 : La Direction Générale du Budget et des Finances Publiques comprend :
- les services d'appui ;
- les services rattachés ;
- les services centraux ;
- les services déconcentrés.
Article 5 :Les services centraux et les services déconcentrés, regroupés en quatre pôles, comprennent :
Le pôle budget et dépenses publiques
- la Direction de la Préparation et de la Programmation Budgétaires ;
- la Direction de l'Exécution du Budget ;
- la Direction de la Solde.
Le pôle contrôle budgétaire et gestion
- les Unités de Contrôle Budgétaire ;
- la Direction de l'Evaluation de la Performance des Politiques Budgétaires ;
- la Direction des Etudes Financières, de la Centralisation statistique des Recettes et des Dépenses :
- la Direction du Patrimoine Administratif et des Assurances.
Le pôle marchés publics
- la Direction des Marchés Publics ;
- la Direction du Contrôle du Service Fait et de l'Exécution des Marchés ;
- les Délégations Provinciales des Marchés Publics ;
- les Cellules de Passation des Marchés Publics.
Le pôle audit et contrôle interne
- la Direction du Contrôle Interne et du Contrôle Qualité ;
- la Direction des Audits et de la Lutte Anti-fraude.
Chapitre 1er : Des services d'appui
Article 6 :Les Services d'Appui comprennent :
- le Service Courrier, Archives et Documentation ;
- le Service Ressources Humaines et Moyens ;
- le Service Systèmes d'Information, Etudes et Statistiques ;
- le Service Information et Communication.
Article 7 : Le Service Courrier, Archives et Documentation est notamment chargé :
- de la gestion du courrier arrivée et départ ;
- de la conservation et du classement des dossiers soumis à la Direction Générale ;
- de la collecte, de la conservation, du classement et de la diffusion des documents nécessaires à l'action de la Direction Générale.
Article 8 : Le Service Ressources Humaines et Moyens est notamment chargé :
- de la gestion des ressources humaines ;
- de la mise en œuvre d'une stratégie d'équipement ;
- de la préparation du budget et de la gestion des ressources financières de la Direction Générale en relation avec la Direction Centrale des Affaires Financières ;
- de l'élaboration du plan de recrutement ;
- de l'élaboration de la politique de formation et de perfectionnement du personnel.
Article 9 : Le Service Systèmes d'Information, Etudes et Statistique est notamment chargé :
- de la veille technologique ;
- du conseil et de l'assistance aux services de la Direction Générale pour les questions relatives aux systèmes d'information
- de la mise en œuvre et de la gestion du système intranet entre les différents services ;
- de la création, de la gestion et de la tenue à jour d'une base de données relative aux activités de la Direction Générale.
Article 10 : Le Service Information et Communication est notamment chargé :
- de la communication générale de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques ;
- de l'information interne et externe sur les activités de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques ;
- de la centralisation et de l'exploitation des rapports périodiques d'activité des Directions et Services
- de la rédaction des rapports périodiques mensuels, trimestriels et annuels d'activités de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques.
Chapitre II : Des services rattachés
Article 11 : Sont rattachées à la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques, les Directions Centrales des Affaires Financières, créées par le décret n°000427/PR/MFPRAME du 13 juin 2008 susvisé.
Chapitre III : Des services centraux
Article 12 : Les services centraux comprennent :
- la Direction de la Préparation et de la Programmation Budgétaire ;
- la Direction de l'Exécution du Budget ;
- la Direction de la Solde ;
- la Direction de l'Evaluation de la Performance des Politiques Budgétaires ;
- la Direction des Normes, de l'Informatique et des Statistiques ;
- la Direction des Assurances et du Patrimoine Administratif ;
- la Direction des Marchés Publics ;
- la Direction du Contrôle du Service Fait et de l'Exécution des Marchés ;
- la Direction du Contrôle Interne et du Contrôle Qualité ;
- la Direction des Audits et de la Lutte Anti-Fraude.
Section 1 : De la Direction de la Préparation et de la
Programmation Budgétaire
Article 13 :La Direction de la Préparation et de la Programmation Budgétaire est notamment chargée :
- d'élaborer le projet de loi de finances
- de participer à la définition de la politique économique, en liaison avec les autres administrations compétentes :
- de participer à la définition et à l'exécution de la politique budgétaire ;
- de concevoir et élaborer les documents de synthèses budgétaires :
- de consolider les soldes budgétaires en fin d'exercice.
Article 14 :La Direction de la Préparation et de la Programmation Budgétaire comprend :
- le Service Prévision et Suivi des Ressources ;
- le Service Prévision et Suivi des Emplois ;
- le Service Etudes et Synthèses.
Article 15 :Le Service Prévision et Suivi des Ressources est notamment chargé :
- de l'élaboration des prévisions des ressources de l'Etat à court, moyen et long termes, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- de la préparation de la partie ressources des projets de loi de finances ;
- du suivi de l'exécution des ressources de l'année en cours et de l'analyse de leur évolution, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- de l'étude et de l'exécution des modifications de ressources à apporter en cours d'exercice ;
- de la participation aux travaux de recadrage des prévisions initiales des ressources.
Article 16 :Le Service Prévision et Suivi des Emplois est notamment chargé :
- de l'élaboration des prévisions de dépenses de l'Etat à court, moyen et long termes, en collaboration avec les autres administrations compétentes ;
- de la coordination des travaux préparatoires des départements ministériels relatifs aux prévisions de leurs dépenses annuelles ;
- de la participation de la partie emplois des projets de loi de finances ;
- du suivi de l'exécution des programmes de l'année en cours et de l'analyse de leur évolution en collaboration avec les autres services compétents ;
- de l'étude et de l'exécution des modifications de dépenses à apporter en cours d'exercice ;
- de la consolidation des soldes budgétaires en fin d'exercice, en collaboration avec les autres services compétents.
Article 17 :Le Service Etudes et Synthèses est notamment chargé :
- de la centralisation et de la synthèse de toutes les données relatives à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- de participer à la définition de la politique budgétaire de l'Etat à moyen et à long termes ;
- de la mise en forme des projets de lois de finances ;
- de la rédaction et de la mise en forme du rapport explicatif accompagnant la loi de règlement ;
- de la rédaction du rapport sur l'évolution des finances publiques, en liaison avec les autres administrations compétentes ;
- de la rédaction et de la mise en forme des projets annuels de performance, des rapports annuels de performance ainsi que de tous les autres documents accompagnant les projets de loi de finances.
Section 2 : De la Direction de l'Exécution du Budget
Article 18 : La Direction de l'Exécution du Budget est notamment chargée :
- d'effectuer le contrôle sur les dossiers de dépenses sous les contrôles relevant de la compétence de l'ordonnateur avant toute édition d'une ordonnance de paiement ;
- de centraliser et contrôler les dossiers de dépense imputables au budget de l'Etat soumis à l'ordonnancement ;
- de suivre et orienter l'exécution du budget ;
- d'établir les ordonnances de paiement ;
- de tenir la comptabilité administrative du budget de l’Etat en engagement et en ordonnancement ;
- de classer les bordereaux de transmission des dossiers des marchés et conventions soumis à la signature du Directeur Général du Budget et des Finances Publiques ;
- de suivre la préparation des projets de loi de règlement et des rapports annuels de performance ;
- -de veiller au strict respect des délais et du calendrier d'exécution du budget par l'ensemble des organismes partenaires ;
- d'étudier, en liaison avec les autres services et administrations compétents, toutes questions générales ou particulières et tous projets de textes susceptibles d'avoir une incidence sur les finances publiques ;
- de consolider les comptes par projet, par source de financement et par nature de dépense d'investissement ; -de gérer les fichiers des administrateurs de crédits et de leurs délégués ;
- de contrôler l'exécution du budget conformément aux plans d'engagement et de déblocage arrêtés en début d'exercice ;
- de délivrer les titres de transport aux diverses catégories de bénéficiaires ;
- de gérer les frais de scolarité des agents de l'Etat admis en stage ;
- de tenir la comptabilité des crédits mis en place au titre des dépenses de transport ;
- d'assurer le transit des bagages des agents de l'Etat en déplacement.
Article 19 :La Direction de l'Exécution du Budget comprend :
- le Service Exécution des Dépenses de Fonctionnement ;
- le Service Exécution des Dépenses d'Investissement ;
- le Service Transports Nationaux ;
- le Service Transports Internationaux ;
- le Service Comptabilité des Frais de Passage; -le Service Conventions ;
- le Bureau Courrier et Emissions ;
- le Service Documentation.
Article 20 : Le Service Exécution des Dépenses de Fonctionnement est notamment chargé :
- de la centralisation des propositions d'ordonnancements des dépenses imputées au budget de fonctionnement, d'en contrôler la régularité, d'en autoriser éventuellement la saisie et d'ordonner leur transmission aux services compétents ;
- de la centralisation et du contrôle des liquidations de dépenses et de la validation des ordonnances de paiement ;
- de la validation des annulations des engagements ;
- de l'exécution des modifications budgétaires acceptées par les autorités compétentes ;
- du suivi, pour le compte de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques, de l'exécution du budget en fonctionnement ;
- de la participation aux travaux préparatoires de la loi des finances ;
- de procéder, par ses unités spécialisées, à la vérification des ordonnancements des administrations générales, des administrations de souveraineté et des administrations de l'éducation.
Article 21 :Le Service Exécution des Dépenses d'Investissement est notamment chargé :
- de la centralisation des ordonnancements des dépenses imputées au budget d'investissement, d'en contrôler la régularité, d'en autoriser éventuellement la saisie et d'ordonner leur transmission aux services compétents ;
- de la centralisation et du contrôle des liquidations de dépenses et de la validation des ordonnances de paiement ;
- de la validation des annulations des engagements ;
- de l'exécution des modifications budgétaires acceptées par les autorités compétentes ;
- du suivi, pour le compte de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques, de l'exécution du budget en investissement ;
- de la participation aux travaux préparatoires de la loi des finances ;
- de procéder, par ses unités spécialisées, à la vérification des ordonnancements des administrations financières, des administrations de développement économique et des administrations sociales.
Article 22 : Le Service Transports Nationaux est notamment chargé
- de l'édition des bons spéciaux de transport intérieur ;
- de l'édition des réquisitions de transport.
Article 23 : Le Service Transports Internationaux est notamment chargé :
- de l'édition des bons spéciaux de transport international ;
- de l'édition des réquisitions de transport.
Article 24 : Le Service Comptabilité des Frais de Passage est notamment chargé
- du contrôle de la facturation ;
- de l'engagement et de la liquidation des frais de transport ;
- de faire les décomptes et les remboursements des frais de transport.
Article 25 : Le Service Conventions est notamment chargé :
- du suivi de l'exécution des conventions établies entre la Direction des Transports et de la Comptabilité ;
- du suivi de la gestion des frais de passage des agences de voyage ou des compagnies de transport.
Article 26 : Le Bureau Courrier et Emissions est notamment chargé :
- de la réception des dossiers de dépense et de leur transmission aux services concernés ;
- de la ventilation des dossiers de dépense déjà traités ;
- de renseigner les administrateurs de crédits ;
- du dépouillement des journées d'émission et leur transmission au Trésor ;
- de la ventilation des avis d'ordonnancement dans les boites aux lettres des administrateurs de crédits.
Article 27 :Le Service Documentation est notamment chargé :
- de la collecte, de la mise à jour, de la conservation et de la diffusion des documents concernant les évaluations des politiques économiques et financières ;
- de la gestion du fonds documentaire.
Section 3 : De la Direction de la Solde
Article 28 :La Direction de la Solde assure la liquidation des rémunérations servies aux personnels et prises en charge par le budget de l'Etat.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- de liquider et ordonnancer la solde mensuelle ; -de prendre en compte des retenues sur solde ;
- de liquider et ordonnancer des rappels ou des trop perçus sur solde ;
- de tenir le classement chronologique des pièces administratives ;
- de s'assurer de la matérialité ou de l'existence des documents afférents aux changements de situations administratives pour chaque mouvement ayant une incidence sur la solde des agents ;
- de donner un avis sur toutes les demandes de délégation de salaire et sur toutes les demandes d'avances de solde formulées par les agents de l'Etat.
Article 29 : La Direction de la Solde comprend :
- le Service Accueil ;
- le Service Courrier ;
- le Service Archives ;
- le Service Liquidations et Délégations des Salaires ;
- le -Service Gestion ;
- le Service Rappels ;
- le Service Contrôle de gestion ;
- le Service Fin d'Activité ;
- le Service Litiges et Contentieux ;
- le Service Correspondants ;
- le Service Main d'Œuvre Non Permanente.
Article 30 :Le Service Accueil est notamment chargé d'assurer les relations publiques et de fournir les renseignements aux usagers.
Article 31 : Le Service Courrier est notamment chargé :
- de la réception et de la ventilation du courrier ;
- de la réception des pièces remises par les agents ;
- de l'enregistrement de tous les documents transmis à la direction.
Article 32: Service Liquidations et Délégations des Salaires est notamment chargé :
- de s'assurer de la capacité des agents publics à s'endetter vis-à-vis du Trésor Public ou des tiers ;
- de la gestion des retenues opérées sur la solde des agents publics au titre des remboursements.
Article 33 : Le Service Gestion est notamment chargé :
- du traitement des dossiers de changement de situation administrative et financière des agents ;
- du traitement des dossiers de mise en stage et de prime de change ;
- du traitement des dossiers de changements d'état civil, de situation familiale ou de mode de règlement des agents.
Article 34 : Le Service Rappels est notamment chargé :
- de la liquidation des rappels ;
- de la liquidation des trop perçus sur soldes ;
- de l'établissement des états dc sommes dues.
Article 35: Le Service Contrôle de Gestion est notamment chargé:
- du contrôle de la validité des documents issus de la phase administrative de la solde ;
- du regroupement des pièces comptables ;
- de la ventilation des états.
Article 36 : Le Service Fin d'Activité est notamment chargé de la liquidation des droits acquis par les agents en fin d'activité, notamment par :
- la prise en compte des documents portant cessation d'activité ;
- de l'établissement de pièces nécessaires à la détermination du montant de la pension ;
- de la liquidation des droits autres que la pension acquise en fin d'activité, le capital décès, les droits divers prévus par les textes en vigueur, le remboursement des retenues pour pension ;
- de la liquidation des soldes de tout compte-rappels des agents en fin d'activité.
Article 37 : Le Service Archives est notamment chargé :
- de la tenue à jour des dossiers financiers individuels de chaque agent ;
- de l'archivage de toutes les pièces avant un impact sur la situation administrative, financière ou sur l'état civil de l'agent de l'Etat ;
- de l'archivage d'une ampliation de chaque bulletin de solde délivré à l'agent ;
- de l'archivage d'une ampliation de toutes les pièces justificatives des modifications intervenues sur la solde de l'agent.
Article 38 : Le Service Litiges et Contentieux assure la gestion des litiges avec les agents publics.
A ce titre, il est notamment chargé :
- de l'instruction des dossiers de litige ;
- de la mise en œuvre de la défense des intérêts de l'Etat, en liaison avec les autres services et administrations compétents.
Article 39 : Le Service Correspondants est notamment chargé :
- du suivi du traitement de la solde mensuelle ; -du regroupement des pièces comptables ;
- de la préparation et de la ventilation de tous les états relatifs au traitement de la solde ;
- de la gestion des relations avec les établissements financiers, en rapport avec les virements effectués mensuellement ;
- de la gestion des relations avec les tiers, en rapport avec les prélèvements effectués sur la solde des agents de l'Etat ;
- de la distribution des titres de paiement et des bulletins de solde mensuels.
Article 40 : Le Service Gestion de la Main d'Œuvre Non Permanente de l'Etat est notamment chargé :
- de la préparation des dossiers de recrutement à soumettre au Directeur Général du Budget et des Finances Publiques ;
- de la préparation des dossiers de mise à la retraite ;
- de la préparation des dossiers de solde de tout compte des agents décédés ;
- de la participation à l'élaboration de la loi des finances en matière de prévisions des salaires bruts ;
- de la centralisation de toutes les informations relatives à la gestion des agents de la main d'œuvre non permanente hors Libreville ;
- du suivi de la gestion des agents relevant de la main d'œuvre non permanente, en liaison avec les responsables administratifs concernés ;
- de la programmation de la mise à disposition des crédits rémunérant la main d'œuvre non permanente ; -de la préparation de tous les actes de gestion de la main d'œuvre non permanente ;
- de la liquidation et de l'ordonnancement des salaires des agents de la main d'œuvre non permanente.
Section 4 : De la Direction de l'Evaluation de la
Performance des Politiques Budgétaires
Article 41 : La Direction de l'Evaluation de la Performance des Politiques Budgétaires est notamment chargée :
- de veiller à la pertinence et à la bonne utilisation des dépenses publiques ;
- -d'évaluer l'impact économique et social des politiques publiques déjà mises en œuvre ;
- d'animer les travaux d'évaluation de la gestion publique ;
- de préparer le programme des évaluations ;
- d'effectuer les analyses prospectives ;
- d'élaborer la synthèse des évaluations ;
- de mener des enquêtes, le cas échéant, en collaboration avec d'autres administrations compétentes ;
- de collecter, traiter et diffuser toutes les données concourant à la mise en œuvre de la politique d'évaluation ;
- d'archiver les résultats des évaluations ;
- d'analyser l'ensemble des informations recueillies ;
- de participer à l'élaboration des études concernant la mise en œuvre des projets à évaluer ;
- de s'assurer de la cohérence des programme ;
- de participer à la définition et au suivi de l'application des référentiels de la loi organique relative aux lois de finances et à l'exécution du budget ;
- d'appuyer la modélisation des organisations et processus financiers.
Article 42 : La Direction de l'Evaluation de la Performance des Politiques Budgétaires comprend :
- le Service Synthèses d'Exécution Budgétaire ;
- le Service Evaluations ;
- le Service Contentieux ;
- le Service Vérification de la Cohérence des Programmes ;
- le Service Référentiel de la Performance ;
- le Service Modernisation de la Gestion Financière.
Article 43 :Le Service Synthèses d'Exécution Budgétaire est notamment chargé
- de la centralisation et de la synthèse de toutes les données relatives à l'exécution des dépenses ;
- du respect des délais légaux de la procédure depuis la mise en place du budget jusqu'à la clôture de l'année budgétaire ;
- de la projection et de l'analyse de l'exécution du budget en dépenses, dans la perspective du recadrage des prévisions initiales.
Article 44 :Le Service Evaluations est notamment chargé :
- du suivi des projets et d'en proposer l'évaluation périodique ;
- de la préparation du programme d'activités de la Direction ;
- de la constitution d'une banque de données des projets.
Article 45 :Le Service Contentieux est notamment chargé :
- de la réception de toute réclamation ;
- de l'instruction de tous les dossiers de contentieux ;
- dc proposer les solutions et la position de la DGBFIP ;
- du suivi des dossiers de contentieux, en relation avec les autres administrations compétentes.
Article 46 :Le Service Vérification de la Cohérence des Programmes est notamment chargé :
- de la vérification de la cohérence des programmes ;
- de la tenue du secrétariat exécutif du Comité Interministériel de Vérification de la Cohérence de l'orientation Budgétaire prévu par les textes en vigueur ;
- du suivi de l'exécution des décisions de ce Comité.
Article 47 :Le Service Référentiel de la Performance est notamment chargé :
- de l'élaboration et de la diffusion de la méthodologie de la comptabilité d'analyse des coûts, en liaison avec les autres services compétents ;
- de l'élaboration et de la diffusion de la méthodologie de justification au premier franc CFA ;
- de l'élaboration de la norme en matière de choix des opérateurs de l'Etat ;
- de la définition et de la diffusion des nonnes en matière de performance, en liaison avec les autres services de l'Etat ;
- de l'élaboration et de l'actualisation de la liste des objectifs et indicateurs de performance des projets de lois de finances, en liaison avec les autres administrations compétences ;
- de l'appui aux autres services de l'Etat dans l'élaboration des documents de politique transversale des projets annuels de performance et des rapports annuels de performance.
Article 48 :Le Service Modernisation de la Gestion Financière est notamment chargé :
- de l'animation des travaux relatifs à la rénovation des organisations financières, à l'adaptation de la réglementation en matière de gestion financière, en liaison avec la Direction des Normes de l'Informatique et des Statistiques et avec les autres administrations compétentes ;
- de la définition et de la diffusion des nonnes en matière de contrôle interne budgétaire ;
- de la participation, à la révision des politiques publiques en matière de modernisation de la gestion financière, en liaison avec les autres services et administrations compétents.
Section 5 : De la Direction des Normes, de
l'Informatique et des Statistiques
Article 49 : La Direction des Normes, de l'Informatique et des Statistiques est notamment chargée :
- de fixer les règles en matière budgétaire et de préparer tous les projets de textes y relatifs ;
- d'assurer la gestion de toutes les applications informatiques budgétaires ;
- de tenir les statistiques budgétaires de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques.
Article 50 :La Direction des Normes et des Statistiques comprend :
- le Service Législation et Réglementation ;
- le Service Etudes et Statistique.
Article 51 : Le Service Législation et Réglementation est notamment chargé :
- de l'élaboration des règles, des méthodes et des systèmes d'information budgétaires et comptables de l'Etat nécessaires à la mise en œuvre de la loi organique n°31/2010 du 27 juillet 2010 susvisée ;
- de l'élaboration et de la mise en forme des projets de textes relatifs à la réglementation budgétaire ;
- de la préparation des actes d'application du calendrier budgétaire et du suivi de leur application ;
- de l'élaboration des cahiers de procédures budgétaires et de veiller à leur application.
Article 52 : Le Service Etudes et Statistiques est notamment chargé :
- de la définition du schéma statistique budgétaire ;
- de la centralisation et de la diffusion des statistiques budgétaires ;
- de l'alimentation du site internet sur les questions budgétaires, en relation avec le Service Informatique ; -de la conduite de toute étude nécessaire, en collaboration avec les autres services compétents, en matière de statistiques budgétaires, fiscales et économiques ;
- de l'établissement et de la diffusion des statistiques budgétaires de la DGBFIP ;
- d'établir selon la périodicité définie les commentaires relatifs à l'exécution du budget, à la demande et à l'octroi des postes budgétaires.
Section 6 : De la Direction des Assurances et du
Patrimoine Administratif
Article 53 : La Direction des Assurances et du Patrimoine Administratif est notamment chargée :
- de suivre le patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat ;
- de prendre en charge les frais d'hospitalisation et d'inhumation des agents publics, en relation avec les autres services compétents de l'Etat ;
- de centraliser les comptabilités matières des ordonnateurs;
- d'assurer la protection du patrimoine administratif de l'Etat.
Article 54 :La Direction des Assurances et du Patrimoine Administratif comprend :
- le Service Logement ;
- le Service Patrimoine Administratif ;
- le Service Comptabilité Matière ;
- le Service Matériel ;
- le Service Assurances.
Article 55 :Le Service Logement est notamment chargé :
- du suivi de l'application des règlements régissant l'attribution des logements et d'ameublement affectés aux diverses catégories des personnels administratifs ;
- de suivre l'ameublement et l'équipement des logements mis à la disposition des agents publics ;
- de la tenue de la comptabilité des crédits affectés aux dépenses de logement et d'ameublement ;
- de la tenue, par ministère, du fichier des logements administratifs sous bail et d'astreinte et des personnels logés ;
- de la tenue du fichier des baux bureaux ;
- de l'entretien des logements appartenant à l'Etat ou loués par l'Administration ;
- de prévoir à court, moyen et long termes, les besoins de l'Etat en logements de toutes catégories ;
- de l'entretien du mobilier des logements et des bureaux et d'en assurer le renouvellement ;
- de la tenue, par ministère, du fichier du mobilier ;
- de la préparation des dossiers relatifs aux poursuites et aux suites à donner aux oppositions et significations de toute nature.
Article 56 :Le Service Patrimoine Administratif est notamment chargé :
- de l'immatriculation de l'ensemble des véhicules l'Etat ;
- de l'entretien des véhicules administratifs et des autres engins utilisés par l'Etat sur toute l'étendue du territoire national ;
- de l'application des règles de déclassement et de cession, en collaboration avec les autres administrations compétentes ;
- de la prise en charge des frais d'hospitalisation et d'inhumation des agents publics et de leurs ayants droit et de tenir la comptabilité des crédits y afférents ;
- de la tenue à jour d'un inventaire permanent du parc automobile, des bâtiments et des équipements appartenant à l'Etat ;
- du suivi et de la prévision des dépenses d'eau, d'électricité, de téléphone et des autres moyens de communication des administrations ;
- du remboursement des frais médicaux et d'inhumation des agents publics en mission ou en stage ;
- de la gestion de toutes les autres charges de structures communes de l'Administration.
Article 57 :Le Service Comptabilité Matière est notamment chargé :
- de l'établissement d'une comptabilité matière sur la base des informations concernant le patrimoine administratif ;
- de l'élaboration d'un état prévisionnel, par ministère et par service, des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de renouvellement pour la préparation et la programmation budgétaires ;
- du suivi et de la tenue à jour du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat dans les missions diplomatiques ;
- de la centralisation des comptabilités matières des ordonnateurs;
- de l'élaboration d'un état prévisionnel par mission diplomatique, des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de renouvellement pour la préparation et la programmation budgétaire ;
- de l'inventaire permanent de l'existant ;
- de la tenue à jour du fichier des biens meubles et immeubles de l'Etat ;
- de la mise à jour des données cadastrales et domaniales des propriétés foncières de l'Etat, en collaboration avec les autres administrations compétentes.
Article 58 :Le Service Matériel est notamment chargé :
- de la gestion des stocks de matériels et de mobiliers neufs et de récupération de l'Etat ;
- de la gestion des magasins et ateliers ;
- de la centralisation et la distribution des imprimés administratifs et registres réglementaires.
Article 59 :LeService assurances est notamment chargé :
- de la négociation et de la souscription des contrats d'assurances nécessaires à la protection du patrimoine administratif de l'Etat ;
- du suivi et de la mise à jour régulière de l'ensemble des contrats et polices d'assurances souscrits par l'Etat ;
- de la centralisation de toute déclaration des sinistres et d'assurer les déclarations requises pour l'activation des garanties en cas de sinistre ;
- du suivi et de la validation de tout renouvellement des contrats d'assurance du patrimoine administratif de l'Etat.
Section 7 : De la Direction des Marchés Publics
Article 60 : Par l'effet des dispositions du présent décret la Direction des Marchés Publics remplace désormais la Direction Générale des Marchés Publics créé par le décret n°0127/PR/MEEDD du 22 janvier 2013 susvisé.
Article 61 :Parl'effet des dispositions du présent décret,les actifs initialement dévolus à la Direction Générale des Marchés Publics sont, de plein droit, transférés à la Direction des Marchés Publics.
Article 62 :La Direction des Marchés Publics comprend :
- le Service Réglementation ;
- le Service Information et Communication ;
- le Service Statistiques.
Article 63 :Le ServiceRéglementation est notamment chargé :
- du suivi et de l'assistance aux acteurs de la chaîne de passation des marchés publics ;
- de l'étude des dossiers de marchés publics qui lui sont
soumis par la Direction des Marchés ;
- du respect de la réglementation en vigueur en matière de marchés publics ;
- de la conception et de l'élaboration de toute mesure interprétative et explicative du cadre légal et réglementaire ;
- de l'examen du dossier en vue de la délivrance du visa de conformité juridique préalable sur tout dossier d'appel d'offres et projet de marché ;
- de l'examen du dossier en vue de la délivrance du visa de conformité juridique préalable sur tout projet d'attribution de marché par entente directe ;
- du suivi du contentieux en collaboration avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- de l'analyse juridique des marchés publics soumis à l'approbation du Directeur des marchés publics.
Article 64 : Le ServiceInformation et Communication est notamment chargé :
- de la communication en matière de marchés publics ;
- de l'enregistrement, du traitement, de la mise en forme et de l'expédition du courrier ordinaire ;
- du suivi de la mise en œuvre des plans de passation des marchés publics ;
- de la centralisation et de l'exploitation des rapports périodiques d'activités des Directions Provinciales et des Cellules de Passation des
Article 65 :Le Service Statistiques est notamment chargé :
- de la numérotation des marches ;
- de l'élaboration des tableaux statistiques ;
- de la tenue des indicateurs de performance sur l'ensemble de la chaîne de passation et d'exécution des marches publics ;
- de la constitution, de la gestion et de l'exploitation des
banques de données électroniques des marchés publics.
Section 8 : De la Direction du Contrôle du Service Fait
et de l'Exécution des Marchés
Article 66 : La Direction du Contrôle du Service Fait et del'Exécution des Marchés est notamment chargée :
- de suivre la bonne exécution des marchés publics en effectuant des visites périodiques et inopinées des chantiers et de suivre la livraison des fournitures, services et des matériels en cours de fabrication ;
- d'assurer le contrôle de l'exécution technique et financière et la conformité des réalisations par rapport aux marchés conclus ;
- de commettre des audits techniques et financiers des marchés publics ;
- de suivre l'exécution du marché sur la base du planning de l'opération et des délais contractuels ;
- d'émettre un avis sur tout projet de modification dans l'exécution d'un contrat des marchés publics ;
- de s'assurer de l'application des pénalités prévues aux contrats ;
- d'effectuer, préalablement à l'accord du visa, toute vérification utile aux fins de confirmation de la réalité de la dépense engagée, préalablement à la liquidation des dépenses dépassant un certain seuil fixé par arrêté du ministre en charge du budget ;
- de procéder au contrôle sur place des aspects de la dépense liés notamment au coût, à la qualité, à l'effectivité et à la destination des travaux de construction, de réfection d'ouvrages de toute sorte ou d'équipements de toute nature financés par les ressources publiques ;
- de s'assurer de la performance de la dépense publique en terme de résultat et de l'utilisation efficace des ressources ;
- de participer à la réception des prestations.
Article 67 : La Direction du Contrôle du Service Fait et de l'Exécution des Marchés comprend :
- le Service Contrôle des Marchés de Fournitures, Services et Prestations Intellectuelles ;
- le Service Contrôle des Marchés des Travaux.
Article 68 : Le Service Contrôle des Marchés de Fournitures, Services et Prestations Intellectuelles est notamment chargé :
- de toute vérification utile aux fins de confirmation de la réalité de la dépense engagée, préalablement à la liquidation des dépenses de fournitures, services et prestations intellectuelles dépassant un certain seuil fixé par arrêté du ministre en charge du Budget ;
- de la vérification de la qualité des prestations et de leur conformité aux spécifications techniques ;
- des vérifications périodiques et inopinées des marchés en cours ;
- de la mise en œuvre des audits techniques et financiers des marchés de fournitures, services et de prestations intellectuelles ;
- du suivi de l'exécution des marchés sur la base du planning de l'opération et des délais contractuels ;
- du suivi de l'exécution financière des marchés de fourniture et de service et de la formulation d'avis sur la pertinence des prestations supplémentaires demandées ;
- de la participation à la réception des prestations ;
- de s'assurer de l'application des pénalités prévues aux contrats.
Article 69 : Le Service Contrôle des Marchés des Travaux est notamment chargé :
- de toute vérification utile aux fins de confirmation de la réalité de la dépense engagée, préalablement à la liquidation des dépenses des marchés des travaux dépassant un certain seuil fixé par arrêté du ministre en charge du budget ;
- de la vérification sur place des aspects de la dépense de s'assurer de l'application des pénalités prévues aux contrats ;
- d'effectuer, préalablement à l'accord du visa, toute vérification utile aux fins de confirmation de la réalité de la dépense engagée, préalablement à la liquidation des dépenses dépassant un certain seuil fixé par arrêté du ministre en charge du budget ;
- de procéder au contrôle sur place des aspects de la dépense liés notamment au coût, à la qualité, à l'effectivité et à la destination des travaux de construction, de réfection d'ouvrages de toute sorte ou d'équipements de toute nature financés par les ressources publiques ;
- de s'assurer de la performance de la dépense publique en terme de résultat et de l'utilisation efficace des ressources ;
- de participer à la réception des prestations.
Section 9 : De la Direction du Contrôle Interne et du
Contrôle Qualité
Article 70 : La Direction du Contrôle Interne et du Contrôle Qualité est notamment chargée :
- de conduire l'évaluation de la mise en œuvre et l'efficacité des objectifs des programmesetdes activités dans chaque département ministériel et organisation rattachée sous tutelle, en collaboration avec les directions des audits internes de chaque département ministériel ;
- de suggérer des recommandations et des améliorations au fonctionnement et aux systèmes de gestion et de contrôle interne, afin de prémunir les audités contre les risques inhérents à la gestion, en collaboration avec les directions des audits internes de chaque département ministériel ;
- d'assurer l'application des méthodes de gestion, l'usage adéquat des outils de gestion et la mise en œuvre adéquate des moyens par rapport aux objectifs ;
- de conseiller les services ou organismes gestionnaires des finances publiques sur la protection et la sauvegarde du patrimoine de l'Etat ainsi que sur l'intégrité et la fiabilité des informations financières et opérationnelles ;
- d'évaluer les activités des services.
Article 71 : La Direction du Contrôle Interne et du Contrôle Qualité comprend :
- le Service Contrôle Interne ;
- le Service Contrôle Qualité.
Article 72 : Le Service Contrôle Interne est notamment chargé :
- de l'accompagnement de toutes les missions relatives à la mise en place du système de contrôle interne dans les administrations ;
- de la conduite des missions d'évaluation du système de contrôle interne mis en place dans les administrations ;
- de la formulation des recommandations permettant d'assurer l'efficacité des contrôles permanents dans les procédures mises en place par les administrations.
Article 73 : Le Service Contrôle Qualité est notamment chargé :
- de l'évaluation de l'activité des services ;
- de l'évaluation du respect des nonnes et des procédures en matière de qualité des services.
Section 10 : De la Direction des Audits et de la Lutte
Anti-Fraude
Article 74 : La Direction des Audits et de la Lutte Anti-Fraude est notamment chargé :
- de procéder à l'évaluation des politiques publiques à caractère financier ou budgétaire ;
- de contrôler la gestion des entreprises et des établissements publics ;
- de contrôler la gestion des sociétés concessionnaires ou gérantes d'un service public de l'Etat ou d'une collectivité publique ;
- de contrôler la gestion des sociétés, des syndicats, des associations ou des entreprises de toute nature qui bénéficient du concours financier ;
- d'auditer et d'émettre un avis sur les comptes des projets financés par les Gouvernements étrangers ou par des organismes financiers internationaux ou régionaux dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale ;
- de contrôler et évaluer la performance de l'ensemble des dispositifs mis en place par les services compétents pour s'assurer de l'exhaustivité des ressources publiques ;
- de contrôler la régularité et la sincérité de la dette publique ;
- de veiller à la coordination et à l'efficacité des actions menées par chaque service et organisme gestionnaire des finances publiques, permettant ainsi de renforcer le contrôle permanent contre les fraudes dans les finances publiques ;
- d'améliorer la connaissance des fraudes ayant un impact sur les finances publiques et de favoriser le développement des échanges entre administrations concernées en vue notamment d'améliorer l'évaluation existante, le suivi de son évolution et la typologie des fraudes ;
- de proposer toute réforme ou action utile dans la lutte coordonnée contre la fraude en particulier pour renforcer les prérogatives des agents concernés, les outils à la disposition des services, les méthodes d'enquêtes ainsi que l'effectivité des sanctions ;
- de promouvoir la culture anti-fraude dans les services ou organismes gestionnaires ;
- de pourvoir à la garantie du recouvrement des ressources publiques ;
- de saisir les services compétents en cas d'irrégularité grave constatée.
Article 75 : La Direction des Audits et de la Lutte Anti-Fraude comprend :
- le Service Audits ;
- le Service Lutte Anti-fraude.
Article 76 : Le Service Audit est notamment chargé :
- de la conduite de toutes les missions relatives à l'audit ;
- de la formulation des recommandations nécessaires à l'amélioration de la gestion de finances publiques.
Article 77 : Le Service Lutte Anti-fraude est notamment chargé :
- de la mise en œuvre de toutes les diligences permettant de détecter les fraudes en mancie des finances publiques ;
- de la formulation des recommandations nécessaires à la lutte contre les fraudes dans les finances publiques.
Chapitre IV : Des services déconcentrés
Article 78 : Les services déconcentrés comprennent :
- les Unités de Contrôle Budgétaires ;
- les Délégations Provinciales des Marchés Publics ;
- les Cellules de Passation des Marchés Publics.
Section 1 : Des Unités de Contrôle Budgétaire
Article 79: Les Unités de Contrôle Budgétaire sont notamment chargées :
- de réaliser les tâches confiées aux contrôleurs budgétaires en application des dispositions des législations et réglementations en vigueur dans le cadre de la Budgétisation par Objectifs de Programmes ;
- d'établir la synthèse des rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels prévus par des dispositions des législations et réglementations en vigueur dans le cadre de la Budgétisation par Objectifs de Programmes ;
- d'informer par voie hiérarchique les responsables d'administration sur la gestion financière de leurs départements et de suggérer toutes mesures susceptibles de l'améliorer.
Article 80 :Les Unités de Contrôle Budgétaire comprennent :
- les Unités de Contrôle Ministérielles ;
- les Unités de Contrôle des Etablissements Publics et des Autorités Administratives Indépendantes dotés de l'Autonomie de Gestion Financière ;
- les Unités de Contrôle des Collectivités Locales ;
- les Unités de Contrôle Provinciales ;
- les Unités de Contrôle des Missions Diplomatiques et Consulaires.
Article 81 : Dans le cadre de l'exécution de leurs missions, les contrôleurs budgétaires disposent de tout pouvoir d'investigations sur pièces et ou sur place ainsi que des moyens matériels nécessaires.
Section 2 : Des Délégations Provinciales des Marchés
Publics
Article 82 : Chaque Délégation Provinciale des Marchés Publics (DPMP) comprend :
- un délégué provincial ;
- un juriste ou spécialiste des marchés publics ;
- un ingénieur génie civil ou architecte ;
- deux cadres de catégorie A ;
- le cas échéant, toute personne dont la compétence est requise.
Article 83 : Les délégations provinciales sont chargées, sur habilitation du Directeur des Marchés Publics et dans la limite de leur compétence territoriale :
- de donner un visa de conformité juridique sur tout dossier d'appel d'offres et projet de marché ;
- de prendre part aux séances d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;
- d'approuver les rapports d'évaluation des offres ;
- de centraliser les informations sur les marchés publics et de gérer les banques de donnée y relatives ;
- d'assurer le suivi et la vérification de l'exécution physique et financière des marchés publics ;
- de participer à la réception des prestations ;
- de conseiller les autorités contractantes dans le choix de la procédure de passation des marchés publics ;
- d'étudier, d'une façon générale toutes les questions qui leur sont soumises, dans le cadre des missions qui leur sont assignées ;
- de rédiger leurs rapports d'activités mensuels,trimestriels et annuels.
Section 3 : Des Cellules de Passation des Marchés
Publics
Article 84 : Les Cellules de Passation des Marchés Publics (CPMP) sont chargées, sur habilitation de la Direction des Marchés Publics et dans la limite de leurs compétences :
- de valider le plan de passation de marchés de l'autorité contractante et les dossiers d'appel d'offres avant le lancement de l'appel à la concurrence ;
d'accorder les autorisations et dérogations prévues par la réglementation, à la demande de l'autorité contractante ;< >d'assister aux opérations d'ouverture des plis et d'analyse et des offres ;d'approuver le rapport d'analyse des offres ;de procéder à un examen du marché avant son approbation par la DMP et, au besoin, d'adresser à l'autorité contractante toute demande d'éclaircissement et de modification, de nature à garantir la conformité du marché avec le dossier d'appel d'offres et la réglementation en vigueur ;d'approuver les projets d'avenants ;d'apporter, en cas de besoin, un appui technique à toute Personne Responsable des Marchés (PRM) dans le département ministériel concerné ;d'établir à l'attention de l'autorité contractante un rapport annuel d'activités sur la passation des marchés ;de rédiger son rapport d'activité mensuel, trimestriel et annuel.un juriste ou spécialiste des marchés publics ; un ingénieur génie civil ou architecte ;deux cadres de catégorie A ;le cas échéant, toute personne dont la compétence est requise.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 86 :Les directions prévues au présent décret sont placées chacune, sous l'autorité d'un directeur nommé par décret, pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé du budget, parmi les agents publics permanents de la première catégorie des corps des administrateurs des services économiques et financiers, des administrateurs civils, des ingénieurs ou parmi les agents contractuels de l'Etat justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
Chaque directeur est assisté de deux directeurs adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions.
Article 87 :Les unités de contrôle budgétaire prévues par le présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un contrôleur budgétaire nommé par décret, pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé du budget, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuel de l'Etat justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.
Le Contrôleur Budgétaire est assisté d'un Contrôleur Budgétaire Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.
Article 88: Les délégations provinciales prévues au présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un Délégué Provincial nommé par décret, pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé du budget, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuel de l'Etat justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.
Article 89 : Les Services prévus au présent décret sont placés chacun, sous l'autorité d'un chef de service nommé par décret, pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre responsable, parmi les agents publics permanents titularisés des première et deuxième catégories ou parmi les agents contractuels de l'Etat tous justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans au moins.
Article 90 :Les cellules de passation des marchés publics prévues au présent décret sont placées chacune sous l'autorité d'un responsable de la cellule nommé par décret, pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé du budget parmi les agents publics permanents de la première catégorie, justifiant d'une expérience de quatre ans dans le domaine des marchés publics.
Article 91:Des textes réglementaires déterminent, en
tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
Article 92 :Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°01229/PR/MBCPFPRE du 13 octobre 2011, le décret n°0173/PR/MBCPFPRE du 7 mai 2012 et le décret n°00127/PR/MEEDD du 22 janvier 2013 susvisés sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 16 janvier 2015
Par le Président de la République,
Chef de l’Etat ;
ALI BONGO ONDIMBA
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement ;
Pr Daniel ONA ONDO
Le Ministre du Budget et des Comptes Publics ;
Christian MAGNAGNA
Le Ministre de l’Economie, de la Promotion,
des Investissements et de la Prospective ;
Régis IMMONGAULT TATANGANI