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Décrets

Décret n° 668/PR du 26 avril 2011 portant création et organisation de l’Agence nationale des bourses du Gabon

668/PR - 26/04/2011

Décret n° 668/PR du 26 avril 2011 portant création et organisation de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon

 

Le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 804/PR du 19 octobre 2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat ;

Vu la loi n° 12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l’Etat sur les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte et les sociétés à participation financière publique ;

Vu le décret n° 1520/PR/MES du 22 novembre 1993 portant réorganisation de la commission nationale d’orientation et d’attribution d’allocations d’études et de stages.

Vu le décret n° 917/PR/MECIT du 29 décembre 2010 portant attribution et organisation du Ministère de l’Economie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme ;

Le Conseil d’Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

                                                                DECRETE :

Article 1er : - Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 20/2005 du 3 janvier 2006 susvisée, porte création et organisation de l’Agence nationale des bourses du Gabon.

                              Chapitre premier : De la création et des missions

Article 2 : - Il est créé et rattaché à la Présidence de la République un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nationale des bourses du Gabon, en abrégé : ANBG,  ci-après désignée l’Agence.

Article 3 : - L’Agence nationale des bourses du Gabon a pour missions :

  • d’examiner les demandes de bourses de toute nature ;
  • de valider et contrôler le paiement des états de bourse accordées aux élèves de l’enseignement secondaire scolarisés au Gabon ;
  • d’orienter au Gabon et à l’étranger les étudiants de nationalité gabonaise, vers les universités, les grandes écoles et les instituts de formation professionnelle en fonction des orientations générales arrêtées par le Gouvernement gabonais, et des aptitudes des étudiants ;
  • d’attribuer et rétablir aux étudiants les bourses nationales ou de coopération sur le territoire gabonais et à l’étranger ;
  • de gérer et contrôler l’ensemble des bourses accordées aux étudiants gabonais au Gabon et à l’étranger ;
  • de gérer les titres de transport des étudiants bénéficiaires d’une bourse de l’enseignement supérieur lorsque le montant officiel du titre de transport excède 25 % du taux de bourse mensuel ;
  • de conclure tout partenariat avec des organismes, sociétés, fondations et, de manière générale, avec toute personne physique ou morale étrangère ou gabonaise afin de promouvoir les orientations générales du Gouvernement en matière d’éducation et de formation des étudiants et stagiaires de nationalité gabonaise.

L’Agence peut recevoir des pouvoirs publics toute autre mission en rapport avec son domaine de compétence.

                                      Chapitre deuxième : De l’organisation

Article 4 : - L’Agence nationale des bourses du Gabon est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’enseignement supérieur.

     Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie de gestion administrative et financière.

     Elle a son siège à Libreville.

Article 5 : - L’Agence nationale des bourses du Gabon comprend :

  • le conseil d’administration ;
  • la direction générale ;
  • l’agence comptable.

                                       Section 1 : Du conseil d’administration

Article 6 : - Le conseil d’administration est l’organisme délibérant et d’orientation de l’Agence.

       Il est notamment chargé :

  • de fixer les règles relatives à l’organisation générale et au fonctionnement de l’Agence, sur proposition du directeur général ;
  • de fixer les règles générales de gestion du personnel et veiller à leur conformité avec la convention collective du secteur d’activités dont relève l’Agence.
  • d’approuver les statuts et le règlement intérieur ;
  • d’arrêter les décisions relatives à la rémunération et à l’octroi d’avantages au personnel ;
  • de définir les orientations en matière d’attribution des bourses d’études, conformément aux orientations générales du Gouvernement en matière d’éducation et de formation des étudiants ;
  • d’arrêter les comptes de l’exercice, les programmes d’investissements et les budgets annuels ;
  • d’arrêter le montant des subventions ou avances à demander à l’Etat ;
  • d’approuver le règlement financier qui détermine le plan comptable et les procédures comptables ;
  • d’approuver tout compromis, transactions, acquiescement ou désistement de garanties immobilières et nantissement, les placements de fonds, les cautions, avals et émission d’effets, la signature et la résiliation de contrats de bail, ou d’assurances ;
  • d’autoriser la passation des marchés de toute nature dont le montant est supérieur à cent millions de francs CFA ;
  • d’autoriser toutes acquisitions, tous échanges, toutes cessions de biens et des droits immobiliers ;
  • d’autoriser les emprunts et accepter les dons et legs ;
  • de donner quitus de sa gestion au directeur général et se prononcer sur les décharges de responsabilité et les remises de débets.

Article 7 : - Le conseil d’administration  est présidé par un président nommé par décret pris en Conseil des Ministres, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuels de l’Etat.

        Il comprend les autres membres suivants :

  • un représentant de la Présidence de la République ;
  • un représentant de la Primature ;
  • un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
  • un représentant du Conseil Economique et Social ;
  • un député ;
  • un sénateur ;
  • un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gabon ;
  • les secrétaires généraux des départements ministériels.

Article 8 : - Les membres du conseil d’administration sont désignés par les administrations ou les organismes dont ils relèvent et nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’Economie.

Article  9 : - Le président du conseil d’administration :

  • contrôle l’exécution des décisions du conseil d’administration ;
  • convoque celui-ci, garantit et fait respecter la légalité des débats, authentifie les procès-verbaux de séance et signe tous les actes établis ou autorisés par le conseil ;
  •  peut, en cas d’urgence et à titre conservatoire, exercer certaines pouvoirs du conseil d’administration ;
  • fait publier les annonces légales ;
  • exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration.

Article 10 : - Le directeur général, le président de la commission technique et l’agent comptable de l’agence assistent de droit aux réunions, avec voix consultative.

         Le conseil d’administration peut inviter à ses travaux toute autre personne qualifiée.

Article 11 : - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.

    Il siège au moins deux fois par année calendaire, la première session ayant lieu obligatoirement en fin de premier semestre de l’année pour l’arrêté des comptes de l’exercice précédent, la seconde ayant lieu en fin de deuxième semestre pour l’examen du budget de l’exercice suivant.

Article 12 : - Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés.

Article 13 : - Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 15 : - Les secrétariat du conseil est assuré par la direction générale qui veille à l’organisation des séances et à la conservation des archives.

Article 16 : - Interdiction est faite aux membres, sauf autorisation spéciale du conseil, de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une transaction passée avec l’Agence.

Article 17 : - La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, la participation aux travaux du conseil donne droit à des allocations forfaitaires de présence dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

                                       Section 2 : De la direction générale

Article 18 : - La direction générale assure la gestion technique, administrative et financière de l’Agence.

    A ce titre, elle est notamment chargée :

  • de veiller au bon fonctionnement de l’Agence ;
  • de préparer les projets de budget, de statuts et de règlement intérieur ;
  •  d’assurer la coordination des services ;
  • d’exécuter et suivre les délibérations du conseil d’administration ;
  • d’administrer les ressources humaines, financières et matérielles de l’Agence ;
  • de préparer les réunions du conseil d’administration ;
  • de représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des limites fixées par les textes en vigueur ;
  • d’établir des partenariats ;
  • d’ester en justice.

Article 19 : - La direction générale est placée sous l’autorité d’un directeur général nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’Economie, parmi les agents publics permanents de la première catégorie ou contractuels de l’Etat.

Article 20: - Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’Agence.

     Il est assisté d’un directeur général adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 21 : - La direction générale comprend :

  • la direction administrative ;
  • la direction de l’orientation et de la scolarité ;
  • la direction de l’informatique et des statistiques ;
  • la direction financière.

Article 22 : - Les attributions et l’organisation des directions visées à l’article 21 ci-dessus sont fixées par les statuts approuvés par décret.

                                        Section 3 : De l’agent comptable

Article 23 : - L’agence comptable est placée sous l’autorité d’un agent comptable nommé conformément aux textes en vigueur.

   Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence comptable sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur.

                                     Chapitre troisième : Des personnels

Article 24 : - Les personnels de l’Agence sont constitués d’agents publics mis à disposition ou en position de détachement et d’agents régis par le Code du travail.

                                    Chapitre quatrième : Des ressources

Article 25 : - Les ressources financières de l’Agence sont constituées notamment par :

  • les dotations budgétaires de l’Etat ;
  • les subventions ;
  • les ressources propres
  • les contributions des organismes nationaux et internationaux publics ou privés ;
  • les dons et legs.

                          Chapitre cinquième : Dispositions diverses et finales

Article 26 : - Les autres dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organes visés à l’article 5 ci-dessus sont fixées par les statuts approuvés par décret.

    Ces statuts sont complétés, le cas échéant, par le règlement intérieur. Celui-ci  est matérialisé par arrêté du Ministre assurant la tutelle technique.

Article 27 : - Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.  

Article 28 : - Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 1520/PR/MES du 22 novembre 1993 susvisé, sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où  besoin sera.

 

                                                                            Fait à Libreville, le 28 avril 2011

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat ;

                                                         Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre de l’Education Nationale,

de l’Enseignement Supérieur, de la

Recherche Scientifique, de l’innovation

et de la Culture ;

Séraphin MOUNDOUNGA

 

Le Ministre de l’Economie, du Commerce,

de l’Industrie et du Tourisme ;

Magloire NGAMBIA

 

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics,

de la Fonction Publique, chargé de la réforme de l’Etat.

Emmanuel ISSOZE NGONDET