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Décrets

Décret n° 10/PR/MCPPG du 4 janvier 2006 définissant les statuts et les règles de Déontologie applicables au secteur de la publicité

10/PR/MCPPG - 04/01/2006

Décret n° 10/PR/MCPPG du 4 janvier 2006 définissant les statuts et les règles de déontologie applicables au secteur de la publicité

 Le Président de la République,

 Chef de l'Etat ;

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret  n° 715/PR du 4 septembre  2004 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs  subséquents ;

Vu la loi organique n° 16/2003 du 13 octobre 2004 modifiant les dispositions de certains  articles de la loi n° 14/91  du  24 mars 1992 portant  organisation et fonctionnement du Conseil  national  de  la communication ;

Vu la loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001 portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République  gabonaise ;

Vu  le décret n° 1002/PR/MININFO-PT du 17 juillet 1982 portant  attributions et organisation du ministère de l'information, des postes et télécommunications ;

Le Conseil  national  de la communication consulté ;

Le Conseil  d'Etat  consulté ;

Le conseil  des ministres entendu ;

                                                                              DECRETE :

Article 1er : - Le présent  décret,  pris en application des dispositions de l’article 204 de la loi n° 12/2001 du  12 décembres 2001  susvisée, définit  les statuts et les règles  de déontologie applicables au secteur de la publicité.

                                                                      Dispositions générales

Article 2 : - Au  sens  du présent  décret,  on entend par :

  • publicité, l'ensemble des procédés et moyens employés pour faire connaître une entreprise ou vanter un produit ou un service et en  stimuler l'écoulement par la publication et la diffusion de messages ;
  • publicité clandestine, tout message publicitaire dissimulé dans les émissions radiotélévisées  ou dans  les  articles de  presse écrite et ne pouvant être formellement identifié par le public ;
  • publicité mensongère, tout message  publicitaire susceptible de  tromper le consommateur,  soit par ambiguïté, soit par omission ;
  • techniques  subliminales,  toute technique scientifique suggestive ou tout moyen visant à atteindre le subconscient du public ;
  • parrainage, toute  contribution  d'une  entreprise ou  d'une  personne morale publique ou privée au financement d'émissions, afin de  promouvoir son nom,  sa  marque,  son  image,  ses activités  ou ses réalisations ;
  • agent de publicité, toute personne qui se livre habituellement et moyennant  rétribution aux opérations de publicité et à ce titre, civilement et pénalement responsable de ses actes ;                          
  • affichage, le fait d'apposer sur un support apparent et prévu à cet  effet des  produits de  la communication en vue d'informer  le public ;
  • enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
  • pré-enseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

                                                            Chapitre premier : Des statuts

Article 3 : - Les entreprises et les professionnels du secteur de la publicité peuvent notamment avoir les statuts suivants :

  • agence-conseil en publicité ;
  • agence de régie publicitaire ;
  • courtier ou démarcheur en publicité ;
  • éditeur publicitaire.

Article 4 : - L’agence-conseil en publicité est une entreprise de publicité créée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article 202 de la loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001 susvisée. Ses missions sont les suivantes :

  • l’utilisation de méthodes créatives et de marketing ainsi que les stratégies publicitaires globales basées sur les objectifs de l’annonceur ;
  • la recherche de moyens graphiques, rédactionnels et audiovisuels devant permettre à une entreprise de traduire en termes publicitaires ses objectifs commerciaux
  • l’élaboration des plans médias à transmettre aux sociétés.

Article 5 : - L’agence de régie publicitaire est une entreprise créée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article 202 de la loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001 susvisée. Elle est chargée de l’achat et de la commercialisation des espaces publicitaires.

  A ce titre :

  • elle rassemble les éléments techniques qu’elle transmet aux supports ;
  • elle représente le support auprès de ses clients et peut utiliser à cette fin des courtiers et des démarcheurs en publicité.

Article 6: -  Le courtier ou le démarcheur est un agent de publicité qui recherche des contrats de publicité pour le compte des agences-conseils en publicité, des agences de régie publicitaire ou des supports dont il est mandataire.

   Il peut exercer comme employé ou comme indépendant.

   Lorsqu’il exerce comme employé d’une agence-conseil en publicité ou d’une agence de régie publicitaire, le courtier ou le démarcheur n’est soumis à aucune formalité.

   Lorsqu’il exerce comme indépendant, le courtier ou le démarcheur est tenu d’obtenir au préalable :

  • une autorisation technique auprès du Ministre chargé de la communication ;
  • un récépissé de déclaration auprès du Conseil national de la communication.     

Article 7 : - L’éditeur publicitaire est maître d’œuvre.

      A ce titre, il étudie, crée et met au point, édite des supports publicitaires imprimés.

      L’éditeur publicitaire jouit sur ses œuvres de la propriété littéraire et artistique.

      Il est soumis aux mêmes formalités d’exercice que le courtier ou le démarcheur indépendant.

                                     Chapitre deuxième : Des règles de déontologie

Article  8: - L’exercice de la profession de publicitaire est soumis aux règles déontologiques prévues par les dispositions des articles 203, 205 à 213  de la loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001 susvisée.

Article 9 : - La publicité clandestine ainsi que la publicité mensongère sont interdites.

Article 10 : - La publicité ne doit pas utiliser des techniques subliminales.

Article 11 : - Les messages publicitaires sont diffusés en français ou dans les langues nationales.

                                           Section 1 : Des règles relatives à la diffusion des messages publicitaires audiovisuels

Article 12 : - Les messages publicitaires peuvent être diffusés simultanément dans l’ensemble de la zone desservie par l’entreprise ou le service public.

   Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux entreprises ou services publics assurant la programmation d’émissions à caractère local.

    Elle ne fait pas obstacle à la réalisation, sous le contrôle du Conseil national de la communication, et dans les zones géographiquement limitées, d’échanges de messages entre annonceurs à des fins d’expérimentation commerciale. 

Article 13 : - Les messages publicitaires audiovisuels ou séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des génériques reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques.

    Les messages d’intérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d’information des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, les séquences publicitaires.

    Le volume des génériques ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme.

Article 14 : - La publicité audiovisuelle est diffusée dans les conditions suivantes :

  • les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur de ces émission, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que sa durée et sa nature, et ne pas porter atteinte aux droits des ayants droits. Dans ce cas, une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieur d’une émission.
  • lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des évènements et des spectacles comportant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles ;
  • la diffusion des journaux télévisés, des magazines d’actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, les dispositions prévues aux premier et deuxième tirets ci-dessus sont applicables ;
  • lorsque la diffusion d’une œuvre cinématographique est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des messages d’une durée totale supérieure à six minutes.

Article 15 : -  Aucune publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux.

                                                       Section 2 : Des règles relatives à la diffusion des messages publicitaires par affiche

Article 16 : - La publicité par affiche est faite sur les supports lumineux et non lumineux.

    Sauf dérogation expresse par l’autorité administrative compétente, elle est interdite en dehors des agglomérations.

Article 17: - A l’intérieure des agglomérations, les affiches publicitaires ne peuvent être apposées que sur les supports implantés dans les lieux définis par la municipalité ou par le chef de circonscription administrative.

Article 18 : - La publicité par affiche est notamment interdite sur les immeubles et sur les véhicules administratifs.

Article 19 : -  Toute publicité par affiche doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui l’a opposée au fait opposer.

Article 20 : - Les normes d’implantation de la publicité non lumineuse sont fixées à :

  • 7,50 mètres maximum de hauteur et 16 mètres carrés maximum de superficie dans les chefs-lieux de province et en bordure de voies à grande circulation ;
  • 6 mètres maximum de hauteur et 12 mètres carrés maximum de superficie dans les chefs-lieux de département ;
  • 4 mètres maximum de hauteur et 4 mètres carrés maximum de superficie dans les autres agglomérations.

Article 21 : - La structure des supports publicitaires par affiche doit être édifiée conformément aux règles de l’art certifiée conforme par les services compétents de la municipalité ou du ministère des travaux publics.

Article 22 : - La publicité lumineuse dans les agglomérations est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente et certifiée conforme par les services compétents de la municipalité ou du ministère des travaux publics.

     Lorsqu’elle n’est pas implantée sur un immeuble, les normes d’implantation doivent obéir aux spécifications prévues à l’article 20 ci-dessus.

     Lorsqu’elle est implantée sur un immeuble, les normes d’implantation doivent obéir aux règles de l’art et certifiées conformes par les services de la municipalité ou le ministère des travaux publics.

Article 23 : - Les enseignes et les pré-enseignes obéissent aux règles prévues à l’article 22 ci-dessus.

                                            Section 3 : Des règles relatives à la diffusion des messages publicitaires par presse écrite

Article 24 : - Sous réserve du respect des règles déontologiques prévues par le présent décret et de règles de l’art, les annonceurs et les éditeurs ne sont soumis à aucune condition particulière dans la conclusion de leurs contrats.

                                                                         Section 4 : Du parrainage

Article 25 : - Les émissions parrainées doivent répondre aux exigences suivantes :

  • leur contenu et leur programmation ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du service public ou de l’entreprise ;
  • elles ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d’un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
  • elles doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée. 

Article 26 : -  L'identification du parrain  se  fait  par son  nom,  sa  dénomination, sa  raison  sociale,  son secteur d'activités,  ses  marques, ou  par les  facteurs  d'image et les  signes  distinctifs qui  lui  sont habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à l’exclusion de tout slogan publicitaire et de présentation de produits lui-même ou de son conditionnement.

      Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain peuvent, sous réserve de ne pas faire l’objet d’aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots.

Article 27 : - Au  cours de  l’émission parrainée et dans  les  bandes sonores, la  mention du  parrain n'est possible que  dans  la  mesure  où elle reste ponctuelle et discrète, se  borne à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne recourt pas à d'autres moyens d’identification que ceux  mentionnés  à l'article 26 ci-dessus.

Article 28 : - Les  émissions télévisées ne  peuvent être parrainées par des  entreprises ayant pour activité  principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de médicaments uniquement disponibles sur prescription médicale, qu'à condition d'indiquer les mentions obligatoires en la matière.

Article 29 : - Les  journaux télévisés et  les  émissions d'information politique ne peuvent être parrainés.

                                                                              Dispositions diverses et finales

Article 30 : - Des  textes réglementaires déterminent,  en  tant  que  de  besoin, les  dispositions  de toute  nature  nécessaires à l'application du présent décret.

Article 31 : - Le présent décret sera enregistré, publié  selon  la procédure d'urgence et communiqué partout  où besoin  sera.   

         

                                                                                                                                     Fait à Libreville, le 4 janvier 2006

Par le Président de la République,

 Chef de l'Etat ;

                                                                                                                                       Hadj OMAR  BONGO  ONDIMBA

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement ;

Jean-François NTOUTOUME-EMANE

 

Le Ministre de la Communication,

Porte-parole du Gouvernement ;

René NDEMEZO'OBIANG

 

Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel,

chargé du Nepad ;

Paul BIYOGHE MBA

 

Le Ministre d'Etat,  Ministre de la Santé Publique.

Paulette  MISSAMBO